| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66263 | Le cautionnement garantissant le paiement des loyers ne s’éteint pas par le seul départ du garant de la société locataire mais seulement à la restitution effective des lieux loués (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 17/11/2025 | En matière de cautionnement d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de la caution personnelle après la cession des parts sociales du preneur et la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et la caution au paiement des loyers et d'une indemnité d'occupation, et ordonné l'expulsion. L'appelant, caution personnelle, soutenait que son engagement avait pris fin par novation, le bailleur ayant traité avec l... En matière de cautionnement d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de la caution personnelle après la cession des parts sociales du preneur et la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et la caution au paiement des loyers et d'une indemnité d'occupation, et ordonné l'expulsion. L'appelant, caution personnelle, soutenait que son engagement avait pris fin par novation, le bailleur ayant traité avec le nouveau gérant du preneur, et que sa garantie ne couvrait en tout état de cause que les loyers et non l'indemnité d'occupation. La cour écarte le moyen tiré de la novation, retenant que le contrat de cautionnement stipulait expressément que l'engagement ne prenait fin qu'à la libération effective des lieux et la délivrance d'un quitus par le bailleur. Elle juge en outre que l'indemnité due pour le maintien dans les lieux après la fin du bail, qualifiée par le premier juge d'indemnité d'occupation, correspond en réalité à l'indemnité locative prévue par l'article 675 du code des obligations et des contrats, et entre donc dans le champ de la garantie des loyers. La cour relève que faute pour le preneur d'avoir prouvé la restitution effective des clés, au besoin par la voie de la procédure de l'offre réelle et de la consignation, l'occupation s'est poursuivie et les sommes restent dues par le preneur et sa caution. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58215 | Le rejet d’une demande ne constitue pas une omission de statuer justifiant un recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 31/10/2024 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce examine si son précédent arrêt avait effectivement omis de se prononcer sur une demande d'indemnisation pour malfaçons dans le cadre d'un contrat d'entreprise. La demanderesse au recours soutenait que la cour, en ne se prononçant pas sur sa demande chiffrée relative aux frais de réparation des vices, avait manqué à son obligation de statuer sur l'ensemble des chefs de demande. La cour écarte ce moyen... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce examine si son précédent arrêt avait effectivement omis de se prononcer sur une demande d'indemnisation pour malfaçons dans le cadre d'un contrat d'entreprise. La demanderesse au recours soutenait que la cour, en ne se prononçant pas sur sa demande chiffrée relative aux frais de réparation des vices, avait manqué à son obligation de statuer sur l'ensemble des chefs de demande. La cour écarte ce moyen en relevant que son arrêt antérieur avait bien examiné la demande d'indemnisation au fond. Elle rappelle avoir rejeté cette prétention au motif que le délai de garantie contractuel, d'une durée de douze mois à compter de la réception provisoire des travaux, était expiré au moment de l'introduction de la demande. Dès lors, la cour retient que le rejet au fond d'une demande ne constitue pas une omission de statuer au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La cour ajoute que le grief tiré d'une prétendue mauvaise application de la loi ne constitue pas une cause d'ouverture du recours en rétractation. En conséquence, le recours est rejeté et la demanderesse condamnée à l'amende correspondant à la consignation. |
| 57667 | L’absence de contradiction entre les motifs et le dispositif d’un arrêt justifie le rejet du recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 21/10/2024 | Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'existence d'une contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision fixant une indemnité d'éviction. Le demandeur au recours soutenait que l'arrêt attaqué, après avoir détaillé les composantes de l'indemnité, avait omis dans son dispositif d'inclure certains postes de préjudice, créant ainsi une incohérence constitutive d'une ouverture au recours prévu pa... Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'existence d'une contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision fixant une indemnité d'éviction. Le demandeur au recours soutenait que l'arrêt attaqué, après avoir détaillé les composantes de l'indemnité, avait omis dans son dispositif d'inclure certains postes de préjudice, créant ainsi une incohérence constitutive d'une ouverture au recours prévu par l'article 402 du code de procédure civile. La cour procède à une relecture de son propre arrêt et constate que le montant total alloué dans le dispositif correspondait en réalité à l'addition de l'ensemble des chefs de préjudice analysés dans les motifs, incluant la valeur du droit au bail, la perte de clientèle, les frais d'améliorations et les frais de déménagement. Elle retient que le calcul détaillé dans les motifs, bien que formulé de manière successive, aboutissait précisément au montant global fixé dans le dispositif, excluant ainsi toute contradiction ou omission. Dès lors, la cour considère que les conditions d'ouverture du recours en rétractation n'étaient pas réunies. Le recours est par conséquent rejeté, avec condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d'une amende pour procédure abusive. |
| 55731 | Recours en rétractation : le juge ne statue pas ultra petita en s’écartant des conclusions de l’expert tant que le montant alloué ne dépasse pas la demande initiale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 27/06/2024 | Saisi d'un recours en rétractation formé contre un de ses propres arrêts ayant réformé un jugement en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'ouverture de cette voie de recours. Le demandeur au recours soutenait que l'arrêt attaqué avait omis de statuer sur sa demande d'écartement d'une expertise et avait statué *ultra* et *plus petita* en allouant une somme supérieure aux conclusions de l'expert. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'omission... Saisi d'un recours en rétractation formé contre un de ses propres arrêts ayant réformé un jugement en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'ouverture de cette voie de recours. Le demandeur au recours soutenait que l'arrêt attaqué avait omis de statuer sur sa demande d'écartement d'une expertise et avait statué *ultra* et *plus petita* en allouant une somme supérieure aux conclusions de l'expert. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'omission de statuer, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, ne vise que les chefs de demande formels et non les simples moyens de défense ou les demandes d'écartement de pièces, qui relèvent du pouvoir d'appréciation du juge. Elle relève en outre que le demandeur, simple intimé n'ayant pas formé d'appel incident, ne pouvait présenter de "demande" au sens procédural du terme. La cour rejette également le second moyen, rappelant que le principe de la prohibition de statuer *plus petita* s'apprécie au regard des demandes initiales des parties et non des conclusions d'un rapport d'expertise, dont le juge n'est pas lié. Elle précise que les charges de syndic, ayant été réclamées dès l'acte introductif d'instance, ne constituaient pas une demande sur laquelle il aurait été statué *ultra petita*. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté et le demandeur est condamné à l'amende correspondant à la consignation d'office. |
| 55067 | Recours en rétractation : la contradiction entre les parties d’un arrêt s’entend de celle qui rend son exécution impossible et non d’une simple incohérence alléguée dans les motifs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 14/05/2024 | Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce rappelle les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La requérante invoquait, d'une part, une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt attaqué et, d'autre part, une omission de statuer sur plusieurs de ses demandes. Sur le premier moyen, la cour retient que la contradiction visée par la loi est celle qui ... Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce rappelle les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La requérante invoquait, d'une part, une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt attaqué et, d'autre part, une omission de statuer sur plusieurs de ses demandes. Sur le premier moyen, la cour retient que la contradiction visée par la loi est celle qui rend la décision matériellement inexécutable, soit par une opposition interne au dispositif, soit par une discordance entre les motifs et le dispositif. La cour relève que l'arrêt critiqué présentait une parfaite cohérence entre sa motivation, qui concluait au rejet des prétentions, et son dispositif confirmant le jugement de première instance. Sur le second moyen, la cour écarte l'omission de statuer en considérant que le rejet global des demandes par la confirmation du jugement entrepris vaut réponse implicite mais certaine à l'ensemble des chefs de demande. En conséquence, le recours en rétractation est jugé non fondé et rejeté, avec condamnation de la requérante à la peine d'amende prévue par l'article 407 du code de procédure civile. |
| 54937 | L’omission de statuer justifiant un recours en rétractation ne peut être invoquée si la demande d’appel en garantie n’a pas été soumise au juge d’appel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 29/04/2024 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt l'ayant condamnée à indemniser une avarie sur marchandise, la société manutentionnaire soutenait que la cour avait omis de statuer sur sa demande tendant à voir son propre assureur, appelé en garantie en première instance, la relever de cette condamnation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que l'assureur n'était pas partie à l'instance d'appel. Elle relève que la société condamnée, alors intimée, n'avait formé aucun appel inc... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt l'ayant condamnée à indemniser une avarie sur marchandise, la société manutentionnaire soutenait que la cour avait omis de statuer sur sa demande tendant à voir son propre assureur, appelé en garantie en première instance, la relever de cette condamnation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que l'assureur n'était pas partie à l'instance d'appel. Elle relève que la société condamnée, alors intimée, n'avait formé aucun appel incident ni formulé de demande visant à mettre en cause son assureur au stade de l'appel, de sorte que la cour n'était pas saisie de cette prétention. La cour rappelle en outre que si l'admission du recours en rétractation a pour effet de remettre les parties en l'état où elles se trouvaient, elle demeure subordonnée à la démonstration préalable de l'un des cas limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile. Faute de caractériser une telle hypothèse, la discussion sur le fond de la responsabilité, qui relève du pourvoi en cassation, ne saurait être réexaminée dans le cadre de ce recours. Le recours est par conséquent rejeté au fond. |
| 54837 | Recours en rétractation : Le dol déjà connu des parties et les documents créés postérieurement à la décision attaquée ne justifient pas sa réformation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 17/04/2024 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant jugé irrecevable une action en recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture. L'arrêt attaqué avait écarté des factures au motif qu'elles étaient libellées sous un nom d'emprunt alors que le créancier connaissait l'identité réelle de son débiteur. Le demandeur à la rétractation invoquait, d'une part, le dol du débiteur qui aurait dissimulé l'usage de cet alias et, d'autre part, la d... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant jugé irrecevable une action en recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture. L'arrêt attaqué avait écarté des factures au motif qu'elles étaient libellées sous un nom d'emprunt alors que le créancier connaissait l'identité réelle de son débiteur. Le demandeur à la rétractation invoquait, d'une part, le dol du débiteur qui aurait dissimulé l'usage de cet alias et, d'autre part, la découverte de documents décisifs postérieurs à l'arrêt. La cour écarte le moyen tiré du dol, rappelant que celui-ci ne peut porter sur des faits qui, comme l'identité du débiteur, ont été au cœur des débats et tranchés par la décision attaquée. Elle rejette également le moyen fondé sur la découverte de documents nouveaux, au motif que le recours en rétractation n'est ouvert, sur ce fondement, que pour des pièces préexistantes au jugement et qui auraient été retenues par la partie adverse. En l'absence de réunion des conditions prévues à l'article 402 du code de procédure civile, le recours est rejeté. |
| 54819 | Le recours en rétractation pour contrariété de décisions n’est pas fondé lorsque les arrêts, bien qu’entre les mêmes parties, portent sur des périodes de loyers impayés distinctes (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 15/04/2024 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le preneur soutenait principalement l'existence d'une contrariété de décisions, au motif qu'un précédent arrêt rendu entre les mêmes parties avait rejeté une demande similaire du bailleur. La cour écarte ce moyen en relevant que les deux décisions ne portai... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le preneur soutenait principalement l'existence d'une contrariété de décisions, au motif qu'un précédent arrêt rendu entre les mêmes parties avait rejeté une demande similaire du bailleur. La cour écarte ce moyen en relevant que les deux décisions ne portaient pas sur le même objet, le premier arrêt statuant sur une période de loyers impayés distincte de celle visée par la décision querellée, laquelle était fondée sur une nouvelle mise en demeure. La cour rappelle ensuite que les cas d'ouverture du recours en rétractation, prévus à l'article 402 du code de procédure civile, sont limitativement énumérés. Elle juge dès lors que les autres moyens, tirés d'une prétendue non-conformité de la sommation de payer ou de la nécessité d'un complément d'instruction, ne figurent pas parmi ces cas et tendent en réalité à une révision au fond de l'arrêt. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 54815 | L’arrêt d’appel statuant d’office sur l’incompétence matérielle non soulevée par les parties est rendu ultra petita et peut faire l’objet d’un recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 09/04/2024 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant, d'office, décliné sa compétence au profit de la juridiction civile, la cour d'appel de commerce examine les conditions dans lesquelles elle peut soulever son incompétence d'attribution. La cour retient que l'exception d'incompétence, qui n'a pas été soulevée par l'appelant, ne peut être relevée d'office en appel en application de l'article 17 du code de procédure civile. Dès lors, la cour considère que son précédent arrêt a statué au-del... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant, d'office, décliné sa compétence au profit de la juridiction civile, la cour d'appel de commerce examine les conditions dans lesquelles elle peut soulever son incompétence d'attribution. La cour retient que l'exception d'incompétence, qui n'a pas été soulevée par l'appelant, ne peut être relevée d'office en appel en application de l'article 17 du code de procédure civile. Dès lors, la cour considère que son précédent arrêt a statué au-delà des demandes dont elle était saisie, ce qui justifie la rétractation de sa décision et l'examen au fond de l'appel initial. Sur le fond, l'appelant, un promoteur immobilier, soutenait que l'action en résolution du contrat de réservation pour défaut de livraison était irrecevable, faute pour l'acquéreur d'avoir préalablement soldé l'intégralité du prix convenu. La cour écarte ce moyen en relevant que le promoteur a lui-même rendu l'exécution de son obligation impossible en cédant le bien objet du contrat à un tiers. Elle juge que cette cession, intervenue sans mise en demeure préalable de l'acquéreur, constitue une inexécution fautive qui dispense ce dernier de prouver l'exécution de sa propre obligation de paiement et fonde sa demande en résolution. En conséquence, la cour d'appel de commerce, après avoir admis le recours en rétractation, rejette l'appel et confirme le jugement de première instance ayant prononcé la résolution du contrat et la restitution de l'acompte. |
| 59169 | Recours en rétractation : l’omission de statuer sur un moyen de défense, tel le faux incident, ne constitue pas un cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 27/11/2024 | Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses arrêts en matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. La requérante invoquait, d'une part, l'omission de statuer sur sa demande d'inscription de faux en voie incidente et, d'autre part, l'existence d'un dol commis au cours de l'instruction par l'expert judiciaire. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'elle n'a pas omis de sta... Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses arrêts en matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. La requérante invoquait, d'une part, l'omission de statuer sur sa demande d'inscription de faux en voie incidente et, d'autre part, l'existence d'un dol commis au cours de l'instruction par l'expert judiciaire. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'elle n'a pas omis de statuer dès lors qu'elle a écarté les documents litigieux pour fonder sa décision sur les conclusions d'une expertise comptable, rendant ainsi le moyen inopérant. Elle ajoute que l'éventuel défaut de réponse à un moyen de défense ne constitue pas une omission de statuer au sens de l'article 402 du code de procédure civile, mais un grief relevant du pourvoi en cassation. Sur le second moyen, la cour rappelle que le dol justifiant la rétractation est celui qui est découvert après le prononcé de la décision et qui a empêché la partie de se défendre utilement. Or, la requérante avait eu connaissance des conclusions de l'expert et les avait discutées contradictoirement avant que l'arrêt ne soit rendu, ce qui exclut la qualification de dol. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec confiscation de la consignation. |
| 59203 | Recours en rétractation : La qualification juridique d’un litige par le juge ne constitue pas un cas d’ultra petita ouvrant droit à la rétractation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 27/11/2024 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmatif ayant rejeté une demande d'éviction pour modifications des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine les cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande après qu'une expertise eut conclu à l'absence de danger pour la structure de l'immeuble. Les demandeurs au recours soutenaient que la cour avait omis de statuer sur le moyen tiré de l'inexécution des clauses du bail, dis... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmatif ayant rejeté une demande d'éviction pour modifications des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine les cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande après qu'une expertise eut conclu à l'absence de danger pour la structure de l'immeuble. Les demandeurs au recours soutenaient que la cour avait omis de statuer sur le moyen tiré de l'inexécution des clauses du bail, distinct de celui prévu à l'article 8 de la loi 49-16, et avait statué au-delà des demandes en fondant sa décision sur le critère du péril pour l'immeuble, non invoqué dans l'injonction d'éviction. La cour écarte le grief d'omission de statuer, retenant qu'en jugeant que l'ensemble des modifications alléguées ne constituait pas un motif d'éviction au regard de la loi spéciale, elle avait nécessairement répondu à la totalité des moyens soulevés. Elle juge ensuite qu'en qualifiant les faits et en appliquant les dispositions d'ordre public de l'article 8 de la loi 49-16, elle n'a pas statué au-delà des demandes mais a exercé son pouvoir de qualification juridique des faits. La cour rappelle que le désaccord sur la qualification juridique ou sur l'application de la loi ne constitue pas un cas d'ouverture du recours en rétractation, lequel est limité aux cas énumérés limitativement par le code de procédure civile. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 58349 | Prescription du cautionnement commercial : le point de départ est lié à l’exigibilité de la dette principale et non à la date de signature de l’acte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 04/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution personnelle et solidaire au paiement de la dette du débiteur principal en liquidation judiciaire, le tribunal de commerce avait condamné cette dernière au paiement de l'intégralité de la créance admise au passif. L'appelant soulevait, à titre principal, l'extinction de la créance faute de nouvelle déclaration après la conversion de la procédure collective, la prescription quinquennale de son engagement et sa nullité au regard du droit de... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution personnelle et solidaire au paiement de la dette du débiteur principal en liquidation judiciaire, le tribunal de commerce avait condamné cette dernière au paiement de l'intégralité de la créance admise au passif. L'appelant soulevait, à titre principal, l'extinction de la créance faute de nouvelle déclaration après la conversion de la procédure collective, la prescription quinquennale de son engagement et sa nullité au regard du droit de la consommation, et, à titre subsidiaire, le fait que le juge avait statué au-delà des demandes. La cour d'appel de commerce écarte les moyens principaux en relevant, d'une part, que la créance avait bien fait l'objet d'une nouvelle déclaration et, d'autre part, que l'engagement de caution, en tant qu'obligation accessoire, suit le régime de prescription de l'obligation principale en application de l'article 1150 du code des obligations et des contrats. Elle retient également que les dispositions protectrices du droit de la consommation ne s'appliquent pas à une caution garantissant un crédit octroyé pour les besoins d'une activité professionnelle, l'engagement revêtant alors un caractère commercial par accessoire. En revanche, la cour constate que le premier juge a statué ultra petita en condamnant la caution au-delà du montant expressément plafonné dans son engagement et réclamé par le créancier. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, ramené au montant stipulé dans les actes de cautionnement, et confirmé pour le surplus. |
| 63797 | Recours en rétractation : le dol de l’expert et la contradiction n’empêchant pas l’exécution de la décision ne constituent pas des cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 16/10/2023 | Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur en rétractation invoquait, d'une part, le dol commis par un expert judiciaire lors de l'instruction de l'affaire et, d'autre part, la contradiction des motifs de la décision attaquée qui avait rejeté une demande d'expulsion pour défaut de qualité à agir tout en allouant au demandeur initia... Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur en rétractation invoquait, d'une part, le dol commis par un expert judiciaire lors de l'instruction de l'affaire et, d'autre part, la contradiction des motifs de la décision attaquée qui avait rejeté une demande d'expulsion pour défaut de qualité à agir tout en allouant au demandeur initial une indemnité au titre du partage des bénéfices. La cour écarte le premier moyen en rappelant que le dol justifiant la rétractation, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, doit émaner de la partie adverse et non d'un expert judiciaire. Elle ajoute que la juridiction n'est pas liée par les conclusions d'une expertise et que la question de la qualité à agir est une question de droit relevant de sa seule compétence. Sur le second moyen, la cour juge que la contradiction de motifs n'ouvre droit à rétractation que si elle rend la décision matériellement inexécutable. Or, en l'absence d'appel incident sur le rejet de la demande d'expulsion, la cour d'appel n'avait statué que sur la condamnation pécuniaire, de sorte qu'aucune contradiction ne pouvait vicier son arrêt. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 63821 | Le dol justifiant un recours en rétractation ne peut être constitué par les conclusions d’une expertise judiciaire débattues contradictoirement avant le prononcé de l’arrêt (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 19/10/2023 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial pour avoir réalisé des travaux affectant la structure de l'immeuble, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture. Le requérant invoquait d'une part que la cour avait statué ultra petita en ordonnant l'expulsion alors que la mise en demeure initiale ne visait que la remise en état des lieux, et d'autre part un dol procédural imputable à l'expert judiciaire dont le rapport av... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial pour avoir réalisé des travaux affectant la structure de l'immeuble, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture. Le requérant invoquait d'une part que la cour avait statué ultra petita en ordonnant l'expulsion alors que la mise en demeure initiale ne visait que la remise en état des lieux, et d'autre part un dol procédural imputable à l'expert judiciaire dont le rapport avait fondé la condamnation. La cour écarte le premier moyen en relevant que la demande d'expulsion figurait bien dans l'acte introductif d'instance et que le grief tiré du non-respect de la procédure de mise en demeure de la loi 49-16, relevant du fond du droit, ne constitue pas un cas d'ouverture du recours en rétractation limitativement énuméré par l'article 402 du code de procédure civile. Elle rejette également le moyen tiré du dol, rappelant que celui-ci doit émaner de la partie adverse et avoir été découvert postérieurement à la décision, conditions non remplies dès lors que le grief visait l'expert et que son rapport avait été contradictoirement débattu. Le recours est par conséquent rejeté et le montant de la garantie consignée acquis au Trésor public. |
| 63930 | Le recours en rétractation pour omission de statuer est irrecevable lorsque la cour a implicitement mais nécessairement statué sur les moyens soulevés (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 27/11/2023 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce examine un arrêt ayant condamné un assureur à garantir les conséquences d'un incendie survenu dans un entrepôt. L'assureur, demandeur à la rétractation, soutenait que la cour avait omis de se prononcer sur la responsabilité d'un tiers locataire dans la survenance du sinistre. La cour écarte ce moyen au motif qu'en retenant la responsabilité contractuelle du dépositaire assuré sur le fondement du cont... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce examine un arrêt ayant condamné un assureur à garantir les conséquences d'un incendie survenu dans un entrepôt. L'assureur, demandeur à la rétractation, soutenait que la cour avait omis de se prononcer sur la responsabilité d'un tiers locataire dans la survenance du sinistre. La cour écarte ce moyen au motif qu'en retenant la responsabilité contractuelle du dépositaire assuré sur le fondement du contrat de services, l'arrêt attaqué a nécessairement, bien qu'implicitement, statué sur la question de la responsabilité et écarté celle du tiers. Elle qualifie en outre les arguments de l'assureur de simples défenses et non de demandes dont l'omission justifierait une rétractation au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La cour rappelle que les autres moyens, relatifs à l'étendue et au plafond de la garantie, ont déjà été tranchés et ne peuvent être réexaminés par cette voie de recours. Elle juge que l'ensemble des griefs soulevés relève en réalité du pourvoi en cassation. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 63938 | La condamnation en appel d’une partie mise hors de cause en première instance, sans qu’aucun appel n’ait été formé sur ce point, constitue un cas de décision ultra petita justifiant le recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 28/11/2022 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant statué *ultra petita* en matière de responsabilité du fait de la démolition d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'effet dévolutif de l'appel. Le tribunal de commerce avait condamné les cédants intermédiaires à indemniser le preneur, tout en mettant hors de cause le cessionnaire final de l'immeuble, acquéreur de bonne foi. Le recours en rétractation soulevait la question de savoir si la cour d'appel pouv... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant statué *ultra petita* en matière de responsabilité du fait de la démolition d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'effet dévolutif de l'appel. Le tribunal de commerce avait condamné les cédants intermédiaires à indemniser le preneur, tout en mettant hors de cause le cessionnaire final de l'immeuble, acquéreur de bonne foi. Le recours en rétractation soulevait la question de savoir si la cour d'appel pouvait, sans y être invitée par un appel principal ou incident, infirmer le jugement en ce qu'il avait mis hors de cause le cessionnaire final. La cour fait droit au recours, retenant que son précédent arrêt avait statué *ultra petita* en condamnant une partie dont la mise hors de cause n'avait fait l'objet d'aucun appel. Statuant à nouveau sur les appels initiaux, la cour retient que la responsabilité de l'éviction incombe aux cédants intermédiaires qui, bien qu'ayant personnellement assumé l'obligation de régulariser la situation des locataires lors de leur propre acquisition, ont ensuite cédé l'immeuble en le déclarant libre de toute occupation. Elle écarte par ailleurs la demande d'augmentation de l'indemnité, considérant que le préjudice doit être évalué selon les règles de la responsabilité contractuelle de droit commun et non celles de l'éviction d'un fonds de commerce, dès lors que le preneur n'avait jamais exploité le local. Par conséquent, la cour annule son précédent arrêt et, statuant à nouveau, confirme le jugement de première instance en toutes ses dispositions. |
| 63666 | Le défaut de réponse à un moyen de défense ou à une demande d’expertise ne constitue pas une omission de statuer justifiant un recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 19/09/2023 | Saisie d'un recours en rétractation formé par un assureur contre un arrêt le condamnant à indemniser un sinistre, la cour d'appel de commerce examine la notion d'omission de statuer sur un chef de demande au sens de l'article 402 du code de procédure civile. L'assureur soutenait que la cour avait omis de statuer, d'une part, sur sa demande tendant à voir constater l'inexistence de la garantie en raison d'une activité non déclarée par l'assuré et, d'autre part, sur sa demande d'une nouvelle exper... Saisie d'un recours en rétractation formé par un assureur contre un arrêt le condamnant à indemniser un sinistre, la cour d'appel de commerce examine la notion d'omission de statuer sur un chef de demande au sens de l'article 402 du code de procédure civile. L'assureur soutenait que la cour avait omis de statuer, d'une part, sur sa demande tendant à voir constater l'inexistence de la garantie en raison d'une activité non déclarée par l'assuré et, d'autre part, sur sa demande d'une nouvelle expertise. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'argument tiré de l'absence de garantie ne constitue pas une demande autonome mais un simple moyen de défense, dont l'omission de traitement ne peut fonder un recours en rétractation. Elle rejette également le second moyen en rappelant que la demande d'expertise constitue une mesure d'instruction relevant du pouvoir souverain des juges du fond et non un chef de demande dont l'omission ouvrirait droit à la rétractation. La cour rappelle ainsi que le recours en rétractation pour omission de statuer ne sanctionne que le défaut de réponse à une prétention principale ou incidente, et non le rejet implicite d'un argument ou d'une demande de mesure probatoire. En conséquence, le recours est rejeté et la caution versée par le demandeur est confisquée. |
| 64313 | Le recours en rétractation ne peut être fondé que sur l’un des cas limitativement énumérés par l’article 402 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 05/10/2022 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Les demandeurs à la rétractation invoquaient, d'une part, le défaut de qualité à agir du bailleur initial au motif qu'un nouveau gérant avait été désigné et, d'autre part, une contradiction entre les motifs de l'arrêt attaqué, qui constataient un paiement, et s... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Les demandeurs à la rétractation invoquaient, d'une part, le défaut de qualité à agir du bailleur initial au motif qu'un nouveau gérant avait été désigné et, d'autre part, une contradiction entre les motifs de l'arrêt attaqué, qui constataient un paiement, et son dispositif, qui confirmait l'éviction. La cour rappelle que les motifs d'ouverture du recours en rétractation sont limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile. Elle juge que le moyen tiré du défaut de qualité à agir relève du fond et peut fonder un pourvoi en cassation, mais n'entre dans aucune des catégories prévues pour la rétractation. La cour écarte également le grief de contradiction, retenant que la constatation dans les motifs d'un paiement effectué hors du délai fixé par la sommation interpellative justifie précisément la confirmation de la sanction du défaut de paiement. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 68418 | Le recours en rétractation pour omission de statuer est rejeté dès lors que la cour a expressément répondu à la demande de sursis à statuer (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 30/12/2021 | Saisi d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Les héritiers d'un bailleur commercial reprochaient à la cour d'avoir, dans un précédent arrêt statuant sur une action en responsabilité, omis de se prononcer sur leur demande de sursis à statuer formée dans l'attente de l'issue d'une procédure de mise sous tutelle de leur auteur. La cour ... Saisi d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Les héritiers d'un bailleur commercial reprochaient à la cour d'avoir, dans un précédent arrêt statuant sur une action en responsabilité, omis de se prononcer sur leur demande de sursis à statuer formée dans l'attente de l'issue d'une procédure de mise sous tutelle de leur auteur. La cour écarte ce moyen en relevant que l'arrêt critiqué avait expressément répondu à la demande de sursis. Elle retient en effet que la motivation de l'arrêt initial, qui considérait que la simple introduction d'une demande de mise sous tutelle ne pouvait ni suspendre l'instance ni affecter la capacité du défendeur avant le prononcé d'un jugement, valait rejet de la demande de sursis. La cour en déduit que le grief d'omission de statuer n'est pas caractérisé. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec condamnation des demandeurs à la perte de la consignation versée. |
| 67839 | Le recours en rétractation pour ultra petita est rejeté lorsque la demande de résiliation du contrat a été formulée dans une instance jointe à la procédure principale (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 11/11/2021 | Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses propres arrêts ayant confirmé la résolution d'une convention d'exploitation de carrière, la cour d'appel de commerce examine le grief de violation du principe dispositif. La demanderesse en rétractation soutenait que la cour avait statué ultra petita, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, dès lors que la demande initiale ne contenait aucune conclusion tendant à la résolution du contrat. La cour écarte ce moyen en relevant que l... Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses propres arrêts ayant confirmé la résolution d'une convention d'exploitation de carrière, la cour d'appel de commerce examine le grief de violation du principe dispositif. La demanderesse en rétractation soutenait que la cour avait statué ultra petita, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, dès lors que la demande initiale ne contenait aucune conclusion tendant à la résolution du contrat. La cour écarte ce moyen en relevant que le demandeur initial avait bien formé une demande de résolution dans une instance distincte, laquelle avait été jointe à la procédure principale relative à une reddition de comptes. Elle retient que la simple omission par l'arrêt attaqué de relater les faits de l'instance jointe ne saurait signifier que la demande de résolution n'a jamais été formulée, la cour ayant bien été saisie de cette prétention. La cour ne statue pas sur le second moyen tiré de la contradiction de motifs, au motif que la demanderesse ne l'a pas maintenu dans ses conclusions finales. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 69569 | Bail commercial : le congé délivré au nom d’un indivisaire décédé est nul et rend irrecevable la demande d’éviction (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 30/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé délivré pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en validant le congé et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soulevait l'irrégularité de cet acte, au motif qu'il avait été délivré au nom d'un co-indivisaire décédé avant l'introduction de l'instance en validation pa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé délivré pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en validant le congé et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soulevait l'irrégularité de cet acte, au motif qu'il avait été délivré au nom d'un co-indivisaire décédé avant l'introduction de l'instance en validation par ses héritiers. La cour retient que la capacité juridique de l'auteur d'un acte est une condition de sa validité. Dès lors, un congé délivré au nom d'une personne décédée est entaché d'un vice qui le prive de tout effet juridique. La demande en validation d'un tel congé, quand bien même serait-elle introduite par les héritiers du défunt, est par conséquent irrecevable. La cour réforme en conséquence le jugement entrepris, déclarant la demande d'expulsion irrecevable tout en confirmant la condamnation au paiement des arriérés locatifs. |
| 69764 | Recours en rétractation : constitue une omission de statuer le fait pour la cour d’appel d’annuler une décision de l’OMPIC sans se prononcer sur la validité de l’opposition et la demande de radiation de la marque (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 13/10/2020 | Saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt ayant rejeté un recours en rétractation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'omission de statuer en matière de propriété industrielle. Le recours en rétractation avait été formé au motif que la cour, en annulant une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, n'avait pas statué sur les demandes subséquentes relatives à la validité de l'opposition et à la radiation de la marque contestée. Tenue de s... Saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt ayant rejeté un recours en rétractation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'omission de statuer en matière de propriété industrielle. Le recours en rétractation avait été formé au motif que la cour, en annulant une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, n'avait pas statué sur les demandes subséquentes relatives à la validité de l'opposition et à la radiation de la marque contestée. Tenue de se conformer au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour constate que son omission de statuer sur l'ensemble des chefs de demande est avérée et justifie la rétractation. Statuant à nouveau au fond, elle retient que l'opposant justifie d'une antériorité d'enregistrement et de la notoriété de sa marque. La cour rappelle que le droit né de l'enregistrement ne constitue qu'une présomption simple de propriété, susceptible d'être écartée en cas d'atteinte à des droits antérieurs. Par conséquent, la cour fait droit au recours, rétracte sa précédente décision, déclare l'opposition fondée et ordonne la radiation de l'enregistrement de la marque litigieuse. |
| 80329 | Recours en rétractation : la contradiction justifiant la rétractation est celle qui oppose les motifs au dispositif, et non celle existant entre les motifs eux-mêmes (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 21/11/2019 | Saisi d'un recours en rétractation fondé sur l'article 402 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce était appelée à interpréter les cas d'ouverture de cette voie de recours. La demanderesse invoquait une contradiction dans les motifs de l'arrêt attaqué ainsi qu'une omission de statuer sur sa demande en paiement de pénalités de retard. La cour rappelle que la contradiction visée par ce texte s'entend exclusivement d'une contrariété entre les motifs et le dispositif d'une décision,... Saisi d'un recours en rétractation fondé sur l'article 402 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce était appelée à interpréter les cas d'ouverture de cette voie de recours. La demanderesse invoquait une contradiction dans les motifs de l'arrêt attaqué ainsi qu'une omission de statuer sur sa demande en paiement de pénalités de retard. La cour rappelle que la contradiction visée par ce texte s'entend exclusivement d'une contrariété entre les motifs et le dispositif d'une décision, et non d'une incohérence au sein même de la motivation, laquelle relève de l'appréciation souveraine des juges. Elle écarte par ailleurs le grief d'omission de statuer, en constatant que la juridiction d'appel avait bien tranché le chef de demande critiqué par une adoption expresse des motifs du premier juge. Faute pour la demanderesse de caractériser l'un des cas légaux d'ouverture du recours, sa demande est rejetée au fond. La cour ordonne en conséquence la confiscation de la garantie consignée. |
| 80176 | Recours en rétractation : la contradiction entre les parties du jugement doit rendre son exécution impossible et ne peut résulter d’une simple erreur matérielle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 19/11/2019 | Saisie d'un recours en rétractation formé contre un de ses propres arrêts en matière de propriété industrielle, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La demanderesse en rétractation soutenait que l'arrêt attaqué avait statué *ultra petita* en ordonnant des radiations des registres de commerce et une astreinte non demandées, et qu'il était entaché de contradictions internes. La cour écarte le premier moyen après avo... Saisie d'un recours en rétractation formé contre un de ses propres arrêts en matière de propriété industrielle, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La demanderesse en rétractation soutenait que l'arrêt attaqué avait statué *ultra petita* en ordonnant des radiations des registres de commerce et une astreinte non demandées, et qu'il était entaché de contradictions internes. La cour écarte le premier moyen après avoir constaté, au vu des pièces de la procédure initiale, que les chefs de demande contestés avaient bien été formulés par l'intimée. Sur le second moyen, la cour rappelle que la contradiction justifiant la rétractation est celle qui, affectant les différentes parties du dispositif, en rend l'exécution matériellement impossible, et non une simple erreur matérielle ou une divergence entre les motifs et le dispositif. Elle juge en outre que l'omission de statuer sur une exception de procédure, telle que l'irrecevabilité de pièces illisibles, constitue un défaut de motivation relevant du pourvoi en cassation et non du recours en rétractation. Le recours est par conséquent déclaré non fondé et rejeté, avec condamnation de la demanderesse à une amende. |
| 78267 | Principe dispositif : le juge ne peut allouer des bénéfices pour une période non comprise dans la demande initiale, même si elle est couverte par l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 21/10/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la condamnation au partage des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en indivision. Le tribunal de commerce avait condamné les coïndivisaires exploitants au paiement d'une somme correspondant aux bénéfices dus de 2008 à 2015, écartant par prescription la demande pour la période antérieure. L'appelant soutenait que le premier juge avait statué ultra petita en allouant des bénéfices pour une période non... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la condamnation au partage des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en indivision. Le tribunal de commerce avait condamné les coïndivisaires exploitants au paiement d'une somme correspondant aux bénéfices dus de 2008 à 2015, écartant par prescription la demande pour la période antérieure. L'appelant soutenait que le premier juge avait statué ultra petita en allouant des bénéfices pour une période non comprise dans la demande initiale, laquelle s'arrêtait à la date de l'introduction de l'instance. La cour, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, retient que le premier juge a violé l'article 3 du code de procédure civile en accordant des bénéfices pour la période postérieure à l'introduction de la demande. Elle procède donc à une nouvelle liquidation, limitant la condamnation à la part des bénéfices échus entre 2008 et la date de la saisine, sur la base du rapport d'expertise. Concernant la demande additionnelle pour les années postérieures, la cour la juge recevable et l'accueille en extrapolant le bénéfice annuel moyen établi par l'expert, faute de preuve d'une modification des conditions d'exploitation. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris, réduit le montant de la condamnation principale et fait droit à la demande additionnelle pour la période subséquente. |
| 81676 | L’omission de statuer sur un moyen ne figure pas parmi les cas d’ouverture du recours en rétractation, ceux-ci étant limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 24/12/2019 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la radiation de plusieurs marques pour contrefaçon, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation des marques litigieuses et alloué des dommages-intérêts au titulaire antérieur, décision qui fut intégralement confirmée en appel. La demanderesse au recours soutenait que l'arrêt attaqué avait omis de répondre à son moyen ti... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la radiation de plusieurs marques pour contrefaçon, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation des marques litigieuses et alloué des dommages-intérêts au titulaire antérieur, décision qui fut intégralement confirmée en appel. La demanderesse au recours soutenait que l'arrêt attaqué avait omis de répondre à son moyen tiré de l'appropriation frauduleuse de la marque par l'intimée, ce qui constituerait un cas d'ouverture du recours. La cour écarte ce moyen en rappelant le caractère limitatif et d'interprétation stricte des cas d'ouverture du recours en rétractation prévus à l'article 402 du code de procédure civile. Elle juge que l'omission de répondre à un argument de défense ne constitue pas l'un de ces cas, lesquels ne sauraient être étendus par analogie. Le recours est par conséquent rejeté, avec condamnation de la requérante à une amende civile. |
| 72243 | L’admission du recours en rétractation pour découverte d’un document décisif est subordonnée à la preuve de sa rétention par la partie adverse (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 21/01/2019 | Saisi d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses arrêts ayant confirmé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur au recours invoquait l'omission de statuer sur l'un de ses moyens, la découverte d'un document décisif qui aurait été dissimulé par la partie adverse, ainsi que l'irrégularité de la procédure à l'égard d'un ayant droit... Saisi d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses arrêts ayant confirmé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur au recours invoquait l'omission de statuer sur l'un de ses moyens, la découverte d'un document décisif qui aurait été dissimulé par la partie adverse, ainsi que l'irrégularité de la procédure à l'égard d'un ayant droit mineur. La cour écarte le premier moyen en opérant une distinction fondamentale entre les demandes, dont l'omission de statuer ouvre droit au recours, et les simples moyens ou défenses, dont le défaut de réponse ne constitue pas un cas de rétractation. Elle rejette ensuite le moyen tiré de la découverte d'un document, faute pour le demandeur de prouver que celui-ci était retenu par l'adversaire, et relevant au surplus que le demandeur avait lui-même soutenu l'inexistence de ce document dans l'instance antérieure. La cour juge enfin inopérant le moyen relatif au défaut de mise en cause d'un mineur, au motif que la procédure était dirigée contre la société preneuse, personne morale distincte de ses membres ou de leurs héritiers. Le recours est par conséquent rejeté comme dénué de fondement, avec condamnation du demandeur à l'amende prévue par l'article 407 du même code. |
| 72781 | Recours en rétractation : le rejet d’un appel ne s’analyse pas en une omission de statuer au sens de l’article 402 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 16/05/2019 | Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt confirmatif en matière de validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La société requérante soutenait que l'arrêt attaqué avait omis de statuer sur sa demande de validation de la saisie pour son montant initial et avait statué sur une déclaration erronée du tiers saisi, caractérisant ainsi les cas d'ouverture prévus à l'article 402 du code de procédure... Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt confirmatif en matière de validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La société requérante soutenait que l'arrêt attaqué avait omis de statuer sur sa demande de validation de la saisie pour son montant initial et avait statué sur une déclaration erronée du tiers saisi, caractérisant ainsi les cas d'ouverture prévus à l'article 402 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre l'omission de statuer et le rejet au fond d'une demande. Elle retient que l'arrêt critiqué, en examinant les pièces produites puis en confirmant l'ordonnance de première instance qui validait la saisie pour un montant inférieur, a bien statué sur la prétention de l'appelante, quand bien même ce fut pour l'écarter. Dès lors, le simple désaccord du plaideur avec la solution retenue ne saurait constituer un cas d'omission de statuer ou de décision ultra petita. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec condamnation de la requérante à une amende civile. |
| 72600 | Recours en rétractation : Rejet des moyens fondés sur l’omission de statuer, la décision ultra petita et la contrariété de jugements (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 22/01/2019 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt condamnant un établissement de crédit-bail au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur plusieurs cas d'ouverture prévus par l'article 402 du code de procédure civile. La requérante invoquait notamment l'omission de statuer sur une demande de sursis dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale pour faux, le fait d'avoir statué ultra petita, ainsi que la contradiction de décisions. La cour éca... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt condamnant un établissement de crédit-bail au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur plusieurs cas d'ouverture prévus par l'article 402 du code de procédure civile. La requérante invoquait notamment l'omission de statuer sur une demande de sursis dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale pour faux, le fait d'avoir statué ultra petita, ainsi que la contradiction de décisions. La cour écarte l'ensemble de ces moyens en retenant que le fait générateur du préjudice n'était pas la validité de la cession des biens litigieux, mais le refus délibéré de la requérante d'exécuter des décisions de justice définitives ayant ordonné leur restitution à l'acquéreur. La cour considère dès lors que l'existence d'une procédure pénale pour faux visant les titres de propriété était inopérante, la faute résidant dans le refus d'exécution d'une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle écarte également le grief d'octroi ultra petita, constatant que le montant alloué correspondait aux demandes actualisées de l'intimée après le dépôt d'un rapport d'expertise ordonné en appel. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 80347 | Vente en l’état futur d’achèvement : Le juge qui prononce la nullité du contrat en statuant sur une demande de restitution d’acompte fondée sur l’illégalité de son versement ne statue pas ultra petita (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 21/11/2019 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la nullité d'une promesse de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement et ordonné la restitution des avances perçues, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de la violation du principe dispositif. Le promoteur, demandeur à la rétractation, soutenait que la cour avait statué *ultra petita* dès lors que l'acquéreur n'avait sollicité dans son assignation que la restitution des fonds, et non la nullité de l'acte. Statua... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la nullité d'une promesse de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement et ordonné la restitution des avances perçues, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de la violation du principe dispositif. Le promoteur, demandeur à la rétractation, soutenait que la cour avait statué *ultra petita* dès lors que l'acquéreur n'avait sollicité dans son assignation que la restitution des fonds, et non la nullité de l'acte. Statuant sur renvoi après cassation, la cour retient que la demande de restitution était expressément et exclusivement fondée sur la nullité d'ordre public des paiements effectués avant la conclusion du contrat préliminaire, telle que prévue par l'article 618-8 du dahir des obligations et des contrats. La cour en déduit que le prononcé de la nullité ne constitue pas une décision *ultra petita*, mais la simple énonciation du fondement juridique de la restitution, qui en est la conséquence légale et nécessaire. Elle écarte également le grief relatif à l'octroi des intérêts, ceux-ci ayant été formellement demandés. Le recours en rétractation est en conséquence rejeté. |
| 81887 | Le recours en rétractation pour fraude ne peut être fondé sur des faits qui ont été débattus contradictoirement tout au long de la procédure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 30/12/2019 | Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant qualifié de contrat de gérance libre la relation contractuelle liant les parties et prononcé la résiliation de ce contrat, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours invoquait d'une part que la cour avait statué ultra petita en retenant la qualification de gérance libre alors qu'il soutenait l'existence d'un bail commercial, et d'autre part l'existen... Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant qualifié de contrat de gérance libre la relation contractuelle liant les parties et prononcé la résiliation de ce contrat, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours invoquait d'une part que la cour avait statué ultra petita en retenant la qualification de gérance libre alors qu'il soutenait l'existence d'un bail commercial, et d'autre part l'existence d'un dol procédural de la part des intimés. La cour écarte le premier moyen en relevant que la demande initiale portait précisément sur la résiliation d'un contrat de gérance libre et que la contestation de cette qualification par le demandeur constituait un simple moyen de défense au fond, déjà débattu et tranché, et non une violation des limites de la saisine du juge. Sur le second moyen, la cour rappelle que le dol justifiant la rétractation, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, suppose la dissimulation de faits déterminants que la partie n'a pas été en mesure de débattre au cours de l'instance. Or, elle constate que les éléments prétendument dissimulés avaient été au cœur des débats devant les juges du fond, ce qui exclut la qualification de dol. Dès lors, les conditions d'ouverture du recours en rétractation n'étant pas réunies, la cour rejette la demande. En application de l'article 407 du même code, elle ordonne la confiscation de la consignation versée par le demandeur et le condamne aux dépens. |
| 46011 | Marque : L’annulation de la décision de l’OMPIC rejetant une opposition impose à la cour d’appel de statuer sur le bien-fondé de celle-ci (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 24/10/2019 | Encourt la cassation l'arrêt qui rejette un recours en rétractation pour omission de statuer, au motif que la cour d'appel n'est pas compétente pour ordonner la radiation d'une marque, alors que saisie d'un recours contre une décision du directeur de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC), elle se doit, après annulation de ladite décision, de statuer sur le bien-fondé de l'opposition et les conséquences juridiques qui en découlent. En se limitant à l'annulation san... Encourt la cassation l'arrêt qui rejette un recours en rétractation pour omission de statuer, au motif que la cour d'appel n'est pas compétente pour ordonner la radiation d'une marque, alors que saisie d'un recours contre une décision du directeur de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC), elle se doit, après annulation de ladite décision, de statuer sur le bien-fondé de l'opposition et les conséquences juridiques qui en découlent. En se limitant à l'annulation sans statuer au fond, la cour d'appel commet une omission de statuer justifiant le recours en rétractation. |
| 45744 | Office du juge : ne statue pas ultra petita la cour d’appel qui écarte les conclusions d’un rapport d’expertise excédant l’objet du litige (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 15/05/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une demande en paiement pour des travaux réalisés sur un chantier déterminé, écarte les conclusions d'un rapport d'expertise qui a inclus des travaux réalisés sur un autre chantier non visé par la demande initiale. En réduisant le montant de la condamnation pour le faire correspondre aux seules prestations objet du litige, elle statue dans les limites de sa saisine et motive légalement sa décision. Par ailleurs, elle n'est pas tenue de répondre à d... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une demande en paiement pour des travaux réalisés sur un chantier déterminé, écarte les conclusions d'un rapport d'expertise qui a inclus des travaux réalisés sur un autre chantier non visé par la demande initiale. En réduisant le montant de la condamnation pour le faire correspondre aux seules prestations objet du litige, elle statue dans les limites de sa saisine et motive légalement sa décision. Par ailleurs, elle n'est pas tenue de répondre à des moyens inopérants, telle l'allégation d'un paiement non étayée par la moindre preuve, dès lors que la créance est établie dans son principe et son montant. |
| 44161 | Marque : L’enregistrement antérieur d’une marque notoire à l’étranger constitue un droit antérieur justifiant l’annulation d’un enregistrement national postérieur (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 23/09/2021 | En application de l'article 137 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté qu'une marque avait fait l'objet d'un enregistrement auprès de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) à une date antérieure à son enregistrement au Maroc par un tiers et qu'elle bénéficiait d'une notoriété, en déduit que le titulaire de l'enregistrement antérieur jouit d'un droit antérieur justifiant l'ann... En application de l'article 137 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté qu'une marque avait fait l'objet d'un enregistrement auprès de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) à une date antérieure à son enregistrement au Maroc par un tiers et qu'elle bénéficiait d'une notoriété, en déduit que le titulaire de l'enregistrement antérieur jouit d'un droit antérieur justifiant l'annulation de l'enregistrement national postérieur. La cour d'appel n'est pas tenue de vérifier si la marque antérieure a également été enregistrée auprès de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, dès lors que l'antériorité et la notoriété suffisent à établir l'existence du droit antérieur invoqué. |
| 52491 | Preuve de la créance commerciale – L’arrêt qui se fonde sur un rapport d’expertise s’appuyant sur les documents comptables et justificatifs du créancier est légalement motivé (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 31/01/2013 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déterminer le montant d'une créance commerciale, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. Tel est le cas lorsque l'expert a établi ses conclusions après examen du grand livre, de la balance générale des comptes, des factures et des bons de livraison produits par le créancier. La critique d'un motif supplémentaire et surabondant de l'arrêt est inopérante dès lors que les motifs principaux suffisent à justifier léga... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déterminer le montant d'une créance commerciale, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. Tel est le cas lorsque l'expert a établi ses conclusions après examen du grand livre, de la balance générale des comptes, des factures et des bons de livraison produits par le créancier. La critique d'un motif supplémentaire et surabondant de l'arrêt est inopérante dès lors que les motifs principaux suffisent à justifier légalement le dispositif de la décision. |
| 37914 | Irrecevabilité du recours en rétractation contre l’arrêt de la cour d’appel statuant sur le recours en annulation d’une sentence arbitrale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 16/01/2025 | Se fondant sur le caractère exclusif et limitatif des voies de recours prévues par la loi n° 95-17, la Cour d’appel de commerce juge irrecevable le recours en rétractation formé contre l’un de ses arrêts ayant statué sur l’annulation d’une sentence arbitrale. Son raisonnement repose sur une interprétation stricte des textes : si l’article 59 de la loi précitée réserve bien le recours en rétractation à la sentence arbitrale, l’article 64 qualifie de « définitif » l’arrêt rendu sur le recours en a... Se fondant sur le caractère exclusif et limitatif des voies de recours prévues par la loi n° 95-17, la Cour d’appel de commerce juge irrecevable le recours en rétractation formé contre l’un de ses arrêts ayant statué sur l’annulation d’une sentence arbitrale. Son raisonnement repose sur une interprétation stricte des textes : si l’article 59 de la loi précitée réserve bien le recours en rétractation à la sentence arbitrale, l’article 64 qualifie de « définitif » l’arrêt rendu sur le recours en annulation, lequel n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation aux termes de l’article 65. Il en résulte que le droit spécial de l’arbitrage fait échec aux règles générales de la procédure civile, rendant cette voie de recours non prévue et donc impossible. |
| 37161 | Dol procédural en arbitrage : rétractation de la sentence fondée sur une expertise reconnue frauduleuse par condamnation pénale définitive (Trib. com. Casablanca 2020) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 15/10/2020 | La découverte ultérieure d’un dol procédural constitue un motif légitime de rétractation d’une sentence arbitrale. Cette voie de droit est recevable indépendamment de l’issue d’un précédent recours en annulation, dès lors qu’elle repose sur la révélation postérieure de faits nouveaux déterminants. En l’espèce, une société a saisi le Tribunal commercial afin d’obtenir la rétractation d’une sentence arbitrale fondée sur une expertise judiciaire dont le caractère frauduleux a été définitivement rec... La découverte ultérieure d’un dol procédural constitue un motif légitime de rétractation d’une sentence arbitrale. Cette voie de droit est recevable indépendamment de l’issue d’un précédent recours en annulation, dès lors qu’elle repose sur la révélation postérieure de faits nouveaux déterminants. En l’espèce, une société a saisi le Tribunal commercial afin d’obtenir la rétractation d’une sentence arbitrale fondée sur une expertise judiciaire dont le caractère frauduleux a été définitivement reconnu par une condamnation pénale passée en force de chose jugée. L’adversaire a opposé l’autorité de la chose jugée résultant du rejet antérieur d’un recours en annulation dirigé contre cette même sentence. Le tribunal a écarté cet argument, précisant que l’action actuelle portait directement sur la sentence arbitrale elle-même, distincte de la précédente action en annulation visant son annulation. Sur le fond, le tribunal a retenu que les conditions prévues par l’article 402 du Code de procédure civile, rendu applicable aux sentences arbitrales par l’article 327-34 du même code, étaient réunies. L’usage conscient, devant l’arbitre, d’une pièce reconnue fausse postérieurement caractérise bien le dol prévu par les dispositions précitées. Dès lors, le tribunal a ordonné la rétractation des sentences arbitrales litigieuses, prononçant leur anéantissement et ordonnant la restitution des parties dans leur état antérieur, conformément à l’article 408 du Code de procédure civile. Observation : Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel de commerce de Casablanca (Arrêt n° 272 en date du 19/01/2021, Dossier n° 2020/8232/3664). |
| 17379 | Immatriculation foncière : le juge du fond apprécie souverainement la nécessité d’ordonner une descente sur les lieux (Cass. fonc. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 02/12/2009 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant sur une opposition à une demande d'immatriculation fondée sur un droit de passage, rejette la demande de descente sur les lieux, dès lors qu'elle apprécie souverainement l'utilité d'une telle mesure d'instruction. Ayant constaté, au cours de l'enquête qu'elle a diligentée, que les opposants reconnaissaient l'existence d'une autre voie d'accès à leur propriété, elle justifie légalement sa décision de déclarer l'opposition non fondée. Ne statue pas a... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant sur une opposition à une demande d'immatriculation fondée sur un droit de passage, rejette la demande de descente sur les lieux, dès lors qu'elle apprécie souverainement l'utilité d'une telle mesure d'instruction. Ayant constaté, au cours de l'enquête qu'elle a diligentée, que les opposants reconnaissaient l'existence d'une autre voie d'accès à leur propriété, elle justifie légalement sa décision de déclarer l'opposition non fondée. Ne statue pas au-delà des demandes la cour qui, en conséquence du rejet de l'opposition, ordonne le renvoi du dossier au conservateur de la propriété foncière, cette mesure n'étant que la suite logique de sa décision. Enfin, l'appelant est sans intérêt à invoquer l'omission dans l'arrêt de la date de son propre acte d'appel. |
| 21148 | Indemnisation des accidents : Le juge ne peut allouer une indemnité supérieure au montant expressément demandé par les victimes, nonobstant les règles de calcul du Dahir de 1984 (Cass. soc. 1990) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 06/02/1990 | En vertu du principe dispositif consacré par l’article 3 du Code de procédure civile, le juge doit statuer dans les strictes limites des demandes des parties et ne peut allouer plus que ce qui a été réclamé, même en matière d’indemnisation des accidents de la circulation. Le régime spécial institué par le Dahir du 2 octobre 1984, bien que protecteur, ne déroge pas à cette règle fondamentale. Le droit à l’indemnisation qu’il organise reste subordonné à une demande formelle des ayants droit. En vertu du principe dispositif consacré par l’article 3 du Code de procédure civile, le juge doit statuer dans les strictes limites des demandes des parties et ne peut allouer plus que ce qui a été réclamé, même en matière d’indemnisation des accidents de la circulation. Le régime spécial institué par le Dahir du 2 octobre 1984, bien que protecteur, ne déroge pas à cette règle fondamentale. Le droit à l’indemnisation qu’il organise reste subordonné à une demande formelle des ayants droit. Par conséquent, statue ultra petita et expose sa décision à la cassation la cour d’appel qui octroie une indemnité supérieure au montant chiffré dans les conclusions des demandeurs, violant ainsi la loi et excédant ses pouvoirs. |