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Dispositif de l'arrêt

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55413 La contradiction entre les motifs et le dispositif d’un arrêt, qui relève du pourvoi en cassation, ne constitue pas un cas d’ouverture du recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 04/06/2024 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la condamnation d'un assuré à réparer les préjudices consécutifs à un incendie, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La demanderesse en rétractation invoquait, d'une part, l'existence d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt et, d'autre part, la survenance d'un dol processuel résultant de l'utilisation d'un rapport d...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la condamnation d'un assuré à réparer les préjudices consécutifs à un incendie, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La demanderesse en rétractation invoquait, d'une part, l'existence d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt et, d'autre part, la survenance d'un dol processuel résultant de l'utilisation d'un rapport d'expertise argué de faux.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que la contradiction visée par l'article 402 du code de procédure civile comme cause de rétractation est celle qui, affectant le seul dispositif de la décision, en rend l'exécution impossible. Elle juge qu'une contradiction entre les motifs, ou entre les motifs et le dispositif, constitue un vice de motivation relevant du pourvoi en cassation mais non du recours en rétractation.

La cour rejette également le moyen tiré du dol processuel, au motif que l'arrêt attaqué n'avait pas fondé sa décision sur le rapport d'expertise litigieux mais sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure. Elle retient en outre que le dol n'est une cause de rétractation que s'il est découvert après le prononcé de la décision, ce qui n'était pas le cas.

En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.

55067 Recours en rétractation : la contradiction entre les parties d’un arrêt s’entend de celle qui rend son exécution impossible et non d’une simple incohérence alléguée dans les motifs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 14/05/2024 Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce rappelle les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La requérante invoquait, d'une part, une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt attaqué et, d'autre part, une omission de statuer sur plusieurs de ses demandes. Sur le premier moyen, la cour retient que la contradiction visée par la loi est celle qui ...

Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce rappelle les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La requérante invoquait, d'une part, une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt attaqué et, d'autre part, une omission de statuer sur plusieurs de ses demandes.

Sur le premier moyen, la cour retient que la contradiction visée par la loi est celle qui rend la décision matériellement inexécutable, soit par une opposition interne au dispositif, soit par une discordance entre les motifs et le dispositif. La cour relève que l'arrêt critiqué présentait une parfaite cohérence entre sa motivation, qui concluait au rejet des prétentions, et son dispositif confirmant le jugement de première instance.

Sur le second moyen, la cour écarte l'omission de statuer en considérant que le rejet global des demandes par la confirmation du jugement entrepris vaut réponse implicite mais certaine à l'ensemble des chefs de demande. En conséquence, le recours en rétractation est jugé non fondé et rejeté, avec condamnation de la requérante à la peine d'amende prévue par l'article 407 du code de procédure civile.

56089 Recours en rétractation : La contradiction entre les motifs et le dispositif et l’omission de statuer sur un chef de demande justifient la rectification de l’arrêt (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 11/07/2024 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer et la contradiction entre les motifs et le dispositif, la cour d'appel de commerce examine un précédent arrêt ayant statué sur le droit d'information d'un actionnaire. L'arrêt attaqué avait rejeté l'appel principal de la société et fait partiellement droit à l'appel incident de l'actionnaire en lui accordant l'accès à des documents sociaux complémentaires sous astreinte. La requérante soutenait que la cour avait omis, dans son d...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer et la contradiction entre les motifs et le dispositif, la cour d'appel de commerce examine un précédent arrêt ayant statué sur le droit d'information d'un actionnaire. L'arrêt attaqué avait rejeté l'appel principal de la société et fait partiellement droit à l'appel incident de l'actionnaire en lui accordant l'accès à des documents sociaux complémentaires sous astreinte.

La requérante soutenait que la cour avait omis, dans son dispositif, de confirmer le jugement de première instance pour le surplus de ses dispositions, créant une contradiction avec ses propres motifs, et qu'elle n'avait pas statué sur la demande de communication du registre des transferts de titres. La cour constate que le dispositif de l'arrêt critiqué, bien que rejetant l'appel principal, n'a pas expressément confirmé le jugement entrepris dans ses autres dispositions, alors même que ses motifs concluaient à cette confirmation.

Elle relève également que la demande relative au registre des transferts, prévue par l'article 245 de la loi 17-95, n'avait fait l'objet d'aucune réponse dans le dispositif. La cour retient que l'omission de statuer sur un chef de demande et la discordance entre les motifs qui adoptent une solution et le dispositif qui l'omet caractérisent les cas d'ouverture du recours en rétractation prévus par l'article 402 du code de procédure civile.

En conséquence, la cour fait droit au recours et, statuant à nouveau, complète son précédent arrêt en ordonnant la communication du registre des transferts et en confirmant le jugement de première instance pour le surplus.

58641 Recours en rétractation : la contradiction entre les motifs d’un arrêt ne constitue un cas d’ouverture que si elle affecte le dispositif de la décision (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 13/11/2024 Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des cas d'ouverture prévus à l'article 402 du code de procédure civile, notamment la contradiction entre les parties du jugement et le fait de statuer *ultra petita*. La requérante, condamnée à enlever une marchandise d'un terminal portuaire sous astreinte, soutenait que l'arrêt attaqué était entaché d'une contradiction dans ses motifs et avait statué au-delà des demandes en ...

Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des cas d'ouverture prévus à l'article 402 du code de procédure civile, notamment la contradiction entre les parties du jugement et le fait de statuer *ultra petita*. La requérante, condamnée à enlever une marchandise d'un terminal portuaire sous astreinte, soutenait que l'arrêt attaqué était entaché d'une contradiction dans ses motifs et avait statué au-delà des demandes en la condamnant au paiement de frais et droits non sollicités.

La cour écarte le premier moyen en rappelant que la contradiction visée par la loi s'entend de celle qui affecte le dispositif lui-même, le rendant inexécutable, ou qui crée une discordance entre les motifs et le dispositif, ce qui n'était pas le cas. Sur le second moyen, la cour retient que l'injonction de régler les frais et droits afférents à l'enlèvement de la marchandise ne constitue pas un chef de décision distinct mais la conséquence nécessaire et l'accessoire de l'obligation principale d'exécution.

Dès lors, le recours en rétractation est jugé non fondé et rejeté, avec condamnation de la requérante aux dépens et à la confiscation de l'amende consignée.

58755 Une demande en interprétation d’un arrêt est rejetée lorsque son dispositif est jugé clair, non équivoque et ne soulevant aucune difficulté d’exécution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 14/11/2024 Saisie d'une requête en interprétation de son propre arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la clarté du point de départ des intérêts légaux. L'arrêt en cause avait réformé un jugement du tribunal de commerce en allouant au créancier les intérêts légaux à compter de la date de la demande. Le requérant sollicitait de la cour qu'elle précise si cette date correspondait à celle de la mise en demeure extrajudiciaire initiale ou à celle de la demande en justice. La cour écarte la demande,...

Saisie d'une requête en interprétation de son propre arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la clarté du point de départ des intérêts légaux. L'arrêt en cause avait réformé un jugement du tribunal de commerce en allouant au créancier les intérêts légaux à compter de la date de la demande.

Le requérant sollicitait de la cour qu'elle précise si cette date correspondait à celle de la mise en demeure extrajudiciaire initiale ou à celle de la demande en justice. La cour écarte la demande, considérant que le dispositif de sa décision est dépourvu de toute ambiguïté et ne nécessite aucune interprétation.

Elle retient qu'en l'absence de toute difficulté d'exécution avérée, la formule "à compter de la date de la demande" est suffisamment claire pour les autorités chargées de l'exécution. En conséquence, la requête en interprétation est rejetée.

59329 Recours en rétractation pour contradiction : seule une contradiction dans le dispositif de l’arrêt rendant son exécution impossible constitue un cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 03/12/2024 Saisie d'un recours en rétractation formé contre un de ses arrêts ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contradiction justifiant une telle voie de recours. La société preneuse, demanderesse à la rétractation, soutenait que l'arrêt était entaché d'une contradiction de motifs, en ce que la cour avait d'abord écarté l'application de la loi n° 49-16 pour admettre la recevabilité d...

Saisie d'un recours en rétractation formé contre un de ses arrêts ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contradiction justifiant une telle voie de recours. La société preneuse, demanderesse à la rétractation, soutenait que l'arrêt était entaché d'une contradiction de motifs, en ce que la cour avait d'abord écarté l'application de la loi n° 49-16 pour admettre la recevabilité de l'action, avant de s'en prévaloir implicitement pour ordonner l'expulsion sans indemnité.

La cour écarte ce moyen en rappelant que la contradiction visée par l'article 402 du code de procédure civile, comme cause d'ouverture du recours en rétractation, est celle qui affecte le dispositif même de la décision et en rend l'exécution impossible. Elle précise qu'une éventuelle contradiction entre les motifs, ou entre les motifs et le dispositif, relève du contrôle de la Cour de cassation au titre du défaut de base légale ou de l'insuffisance de motivation, mais ne saurait fonder une demande en rétractation.

La cour juge en outre qu'en l'absence de toute contradiction dans le dispositif de l'arrêt attaqué, qui ordonnait l'expulsion sur le fondement d'une cause grave et légitime prouvée par expertise, le moyen est inopérant. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec condamnation de son auteur à une amende civile.

55937 Le recours en interprétation d’un arrêt est rejeté lorsqu’il vise à remettre en cause des points définitivement tranchés et non à lever une ambiguïté réelle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 04/07/2024 Saisie d'une requête en interprétation fondée sur l'article 26 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce examine les limites de son pouvoir de clarification d'une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Le requérant soutenait que l'arrêt devait être interprété en ce qu'il n'aurait pas pris en compte un paiement partiel antérieur à son prononcé et en ce qu'il aurait omis de statuer sur les intérêts légaux. La cour rappelle que la procédure en interprétation ne peut être...

Saisie d'une requête en interprétation fondée sur l'article 26 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce examine les limites de son pouvoir de clarification d'une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Le requérant soutenait que l'arrêt devait être interprété en ce qu'il n'aurait pas pris en compte un paiement partiel antérieur à son prononcé et en ce qu'il aurait omis de statuer sur les intérêts légaux.

La cour rappelle que la procédure en interprétation ne peut être mise en œuvre que si le dispositif de la décision est obscur ou ambigu, rendant son exécution impossible. Or, la cour relève que le dispositif de l'arrêt querellé est parfaitement clair et ne présente aucune difficulté d'exécution.

Elle ajoute que les points soulevés par le requérant, notamment la détermination du montant de la créance en principal et la question des intérêts, ont été définitivement tranchés par une succession de décisions de justice, y compris des arrêts de la Cour de cassation, qui ont conféré à l'arrêt initial l'autorité de la chose jugée sur ces chefs. Dès lors, la cour considère que la requête ne tend pas à une simple interprétation mais constitue une tentative de remise en cause de ce qui a été irrévocablement jugé.

En conséquence, bien que recevable en la forme, la requête en interprétation est rejetée au fond.

63354 L’erreur matérielle dans l’exposé des faits d’un arrêt, sans incidence sur le raisonnement juridique et le dispositif, ne constitue pas une contradiction justifiant un recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 04/07/2023 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur une contradiction entre les parties d'un arrêt, la cour d'appel de commerce précise la distinction entre l'erreur matérielle et le vice de contradiction justifiant une telle voie de recours. L'établissement de crédit-bail demandeur soutenait que l'exposé des faits de l'arrêt attaqué relatait une affaire totalement étrangère au litige, lequel portait sur l'inexécution de contrats de crédit-bail. La cour rappelle que la contradiction justifiant la rétra...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur une contradiction entre les parties d'un arrêt, la cour d'appel de commerce précise la distinction entre l'erreur matérielle et le vice de contradiction justifiant une telle voie de recours. L'établissement de crédit-bail demandeur soutenait que l'exposé des faits de l'arrêt attaqué relatait une affaire totalement étrangère au litige, lequel portait sur l'inexécution de contrats de crédit-bail.

La cour rappelle que la contradiction justifiant la rétractation, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, est celle qui affecte le dispositif au point de le rendre inexécutable, et non une simple erreur dans la narration des faits. Elle retient que l'insertion de faits erronés, bien que manifeste, constitue une simple erreur matérielle rectifiable en application de l'article 26 du même code.

Une telle erreur est sans incidence sur la solution dès lors que les motifs juridiques et le dispositif de l'arrêt demeurent cohérents et fondés en droit. Le recours est par conséquent rejeté, avec condamnation de la demanderesse à une amende correspondant au montant de la caution consignée.

60917 La demande en interprétation d’un arrêt ne peut tendre à modifier le dispositif en précisant la répartition d’une indemnité allouée globalement à plusieurs demandeurs (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 03/05/2023 Saisie d'une requête en interprétation d'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de cette procédure. Une des deux sociétés créancières, bénéficiaires d'une condamnation globale au paiement de dommages-intérêts, sollicitait la ventilation de la somme allouée, le dispositif ne précisant pas la part revenant à chacune. La cour rappelle que la procédure en interprétation, fondée sur l'article 26 du code de procédure civile, a pour seul objet de lever une ambiguïté ...

Saisie d'une requête en interprétation d'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de cette procédure. Une des deux sociétés créancières, bénéficiaires d'une condamnation globale au paiement de dommages-intérêts, sollicitait la ventilation de la somme allouée, le dispositif ne précisant pas la part revenant à chacune.

La cour rappelle que la procédure en interprétation, fondée sur l'article 26 du code de procédure civile, a pour seul objet de lever une ambiguïté ou une obscurité du dispositif et ne saurait conduire à en modifier la substance. Elle juge qu'une demande de répartition d'une indemnité entre plusieurs créanciers ne constitue pas une simple interprétation mais tend à une modification du jugement.

Une telle modification ne peut être recherchée que par les voies de recours légalement prévues. Estimant le dispositif de l'arrêt initial clair et dépourvu de toute ambiguïté, la cour rejette la requête en interprétation.

63805 La contradiction entre les motifs d’un arrêt, qui ne se retrouve pas dans son dispositif, ne constitue pas un cas d’ouverture du recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 17/10/2023 La cour d'appel de commerce précise la portée du moyen tiré de la contradiction entre les parties d'un jugement, invoqué au soutien d'un recours en rétractation au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Un assureur, condamné en appel à garantir le solde d'un prêt suite au décès de l'emprunteur, soutenait que l'arrêt était entaché d'une contradiction dans ses motifs. L'assureur relevait que la cour, après avoir correctement énoncé que sa garantie était limitée au capital restant dû à ...

La cour d'appel de commerce précise la portée du moyen tiré de la contradiction entre les parties d'un jugement, invoqué au soutien d'un recours en rétractation au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Un assureur, condamné en appel à garantir le solde d'un prêt suite au décès de l'emprunteur, soutenait que l'arrêt était entaché d'une contradiction dans ses motifs.

L'assureur relevait que la cour, après avoir correctement énoncé que sa garantie était limitée au capital restant dû à la date du décès, l'avait paradoxalement condamné à payer une somme bien supérieure correspondant au reliquat de la dette. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale : elle rappelle que la contradiction justifiant la rétractation est celle qui affecte le dispositif même de la décision, le rendant ainsi inexécutable.

En revanche, une contradiction relevée uniquement dans les motifs de l'arrêt, si elle peut constituer un vice de motivation susceptible d'un pourvoi en cassation, ne saurait ouvrir la voie du recours en rétractation. Le dispositif de l'arrêt attaqué n'étant pas lui-même contradictoire, la cour rejette le recours et condamne le requérant à une amende.

60495 L’omission de statuer sur une demande de désistement partiel d’instance constitue un cas d’ouverture au recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 23/02/2023 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer contre un arrêt ayant confirmé le rejet des demandes d'un client contre son établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée de sa précédente décision. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes en responsabilité formées par le titulaire d'un compte courant à l'encontre de son banquier, notamment au titre de la gestion d'une saisie-attribution et du gel subséquent du compte. La demanderesse...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer contre un arrêt ayant confirmé le rejet des demandes d'un client contre son établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée de sa précédente décision. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes en responsabilité formées par le titulaire d'un compte courant à l'encontre de son banquier, notamment au titre de la gestion d'une saisie-attribution et du gel subséquent du compte.

La demanderesse au recours soutenait que la cour d'appel avait omis de statuer sur trois chefs de demande : le préjudice né du refus de communication de documents, la demande de mainlevée du gel du compte et l'enregistrement d'un désistement partiel d'instance. La cour écarte les deux premiers moyens, au motif que l'arrêt critiqué avait implicitement mais nécessairement statué sur ces points en rejetant l'ensemble des demandes en indemnisation comme infondées et en liant la mainlevée du gel du compte à celle de la saisie.

En revanche, la cour retient que l'omission de statuer est caractérisée s'agissant du désistement partiel d'instance, dès lors que ce dernier, bien que formulé dans les écritures, n'avait pas été acté dans le dispositif de l'arrêt. Par conséquent, la cour d'appel de commerce accueille partiellement le recours en rétractation, procède à la rectification de l'omission en donnant acte du désistement partiel, et confirme pour le surplus l'arrêt entrepris.

64331 La cassation de la décision servant de titre exécutoire emporte obligation de restituer les sommes perçues au titre de son exécution (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 06/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en répétition de l'indu, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'anéantissement d'un titre exécutoire après son exécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur n'avait produit qu'un certificat du dispositif de l'arrêt d'appel sur renvoi et non la décision intégrale. L'appelant soutenait que la cassation de la décision de condamnation initiale, suivie de son annu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en répétition de l'indu, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'anéantissement d'un titre exécutoire après son exécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur n'avait produit qu'un certificat du dispositif de l'arrêt d'appel sur renvoi et non la décision intégrale.

L'appelant soutenait que la cassation de la décision de condamnation initiale, suivie de son annulation sur renvoi, privait de fondement le paiement effectué et ouvrait droit à restitution. La cour retient que l'anéantissement du titre exécutoire rend le paiement effectué sans cause, le transformant en un paiement de l'indu dont la restitution est due en application des dispositions du code des obligations et des contrats.

Elle estime la preuve du versement suffisamment rapportée par la production de chèques dont il appartenait à l'intimé de contester l'imputation. La cour fait droit à la demande de restitution du principal, l'assortit d'une astreinte pour garantir son exécution, mais rejette la demande relative aux dépens de l'instance initiale.

Par ces motifs, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne l'intimé à restituer la somme indûment perçue.

67661 La demande en interprétation d’un arrêt est rejetée lorsque son dispositif est clair et que la demande vise en réalité à le modifier (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 12/10/2021 Saisie d'une demande en interprétation d'un de ses arrêts relative à la charge des dépens, la cour d'appel de commerce en précise les limites. Le demandeur, condamné aux dépens, soutenait que l'arrêt était ambigu quant à leur caractère proportionnel et sollicitait qu'il soit jugé en ce sens. La cour rappelle que la procédure d'interprétation ne peut avoir pour objet de modifier la décision rendue ni de corriger une erreur de droit ou une appréciation des faits. Elle retient que le dispositif de ...

Saisie d'une demande en interprétation d'un de ses arrêts relative à la charge des dépens, la cour d'appel de commerce en précise les limites. Le demandeur, condamné aux dépens, soutenait que l'arrêt était ambigu quant à leur caractère proportionnel et sollicitait qu'il soit jugé en ce sens.

La cour rappelle que la procédure d'interprétation ne peut avoir pour objet de modifier la décision rendue ni de corriger une erreur de droit ou une appréciation des faits. Elle retient que le dispositif de l'arrêt initial, en désignant sans équivoque la partie devant supporter les dépens, était parfaitement clair et ne nécessitait aucune interprétation.

La cour considère dès lors que la demande, en ce qu'elle tend à obtenir une décision sur la nature proportionnelle des dépens, ne relève pas de l'interprétation mais constitue une tentative de modification de l'arrêt. Par conséquent, la cour déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond.

67673 La mention erronée dans le dispositif d’un arrêt qu’il est rendu par défaut avec curateur, alors qu’aucun curateur n’a été désigné, constitue une erreur matérielle susceptible de rectification (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 14/10/2021 Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle affectant la qualification de l'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce examine si la mention erronée d'une décision rendue par défaut avec désignation d'un curateur relève de cette procédure. La requérante soutenait qu'aucun curateur n'avait été désigné pour l'intimé, contrairement à ce qu'indiquait le dispositif de l'arrêt. La cour constate, au vu des pièces du dossier et d'une attestation émanant du curateur prétendume...

Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle affectant la qualification de l'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce examine si la mention erronée d'une décision rendue par défaut avec désignation d'un curateur relève de cette procédure. La requérante soutenait qu'aucun curateur n'avait été désigné pour l'intimé, contrairement à ce qu'indiquait le dispositif de l'arrêt.

La cour constate, au vu des pièces du dossier et d'une attestation émanant du curateur prétendument désigné, qu'aucun acte de désignation n'est jamais intervenu. Elle en déduit que la qualification de l'arrêt comme étant rendu par défaut avec curateur constitue une erreur purement matérielle.

En application de l'article 26 du code de procédure civile, la cour ordonne en conséquence la rectification du dispositif de sa décision, qui doit désormais être qualifiée de simplement rendue par défaut.

67953 Recours en rétractation : la contradiction entre un arrêt d’appel et le jugement de première instance qu’il réforme ne constitue pas un cas d’ouverture valable (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 23/11/2021 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la contradiction entre les parties d'une même décision, la cour d'appel de commerce examine la portée de ce cas d'ouverture. La demanderesse en rétractation soutenait que l'arrêt d'appel était contradictoire en ce qu'il confirmait le jugement de première instance tout en le réformant sur le montant de la condamnation après compensation des créances réciproques. La cour rappelle que le cas d'ouverture à rétractation pour contradiction, prévu par l'art...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la contradiction entre les parties d'une même décision, la cour d'appel de commerce examine la portée de ce cas d'ouverture. La demanderesse en rétractation soutenait que l'arrêt d'appel était contradictoire en ce qu'il confirmait le jugement de première instance tout en le réformant sur le montant de la condamnation après compensation des créances réciproques.

La cour rappelle que le cas d'ouverture à rétractation pour contradiction, prévu par l'article 402 du code de procédure civile, vise exclusivement la contradiction interne au dispositif rendant son exécution impossible, ou la contradiction entre les motifs et le dispositif. Elle relève que le dispositif de l'arrêt critiqué, qui réforme le jugement initial pour fixer le solde créditeur après compensation, est en parfaite cohérence avec les motifs qui l'ont précédé et qui ont validé les conclusions de l'expertise judiciaire.

La cour considère que le grief tiré d'une prétendue contradiction entre l'arrêt d'appel et le jugement de première instance ne constitue pas un cas de rétractation mais relève, le cas échéant, d'un pourvoi en cassation. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

70607 La demande en interprétation d’un arrêt est rejetée lorsque son dispositif est clair, la condamnation aux dépens ‘proportionnels’ signifiant qu’ils sont dus à hauteur des montants alloués (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 18/02/2020 Saisie d'une requête en interprétation d'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la condamnation aux dépens "proportionnellement". L'arrêt dont l'interprétation était demandée avait réformé un jugement en matière d'indemnité d'éviction commerciale. La cour rappelle que la condamnation aux dépens "proportionnellement" signifie que la partie succombante supporte les frais de justice uniquement dans la limite des montants auxquels elle a été condamnée, ...

Saisie d'une requête en interprétation d'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la condamnation aux dépens "proportionnellement". L'arrêt dont l'interprétation était demandée avait réformé un jugement en matière d'indemnité d'éviction commerciale.

La cour rappelle que la condamnation aux dépens "proportionnellement" signifie que la partie succombante supporte les frais de justice uniquement dans la limite des montants auxquels elle a été condamnée, et non au regard de l'intégralité des prétentions initiales de la partie adverse. Elle considère que cette formule est dénuée de toute ambiguïté ou obscurité qui justifierait un recours en interprétation.

Par conséquent, la cour juge que la demande ne relève pas du mécanisme de l'interprétation des décisions de justice et la rejette.

68785 Rejet au fond d’une demande déclarée recevable en la forme (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 16/06/2020 La cour déclare le recours recevable en la forme mais le rejette au fond. Après avoir constaté que les conditions procédurales étaient satisfaites, la juridiction a estimé que les moyens soulevés par le demandeur étaient infondés. Le demandeur est en conséquence débouté de l'ensemble de ses prétentions et condamné aux dépens.

La cour déclare le recours recevable en la forme mais le rejette au fond. Après avoir constaté que les conditions procédurales étaient satisfaites, la juridiction a estimé que les moyens soulevés par le demandeur étaient infondés.

Le demandeur est en conséquence débouté de l'ensemble de ses prétentions et condamné aux dépens.

70349 Le recours en rétractation formé par une société est rejeté lorsqu’un recours identique a déjà été introduit par son syndic et a fait l’objet d’une décision de rejet (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 12/10/2021 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmatif condamnant une société en procédure de redressement judiciaire au paiement de loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une telle voie de recours. La société débitrice invoquait, au soutien de son recours, l'omission de statuer sur une demande d'expertise formulée par le syndic ainsi qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt attaqué. La cour d'appel...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmatif condamnant une société en procédure de redressement judiciaire au paiement de loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une telle voie de recours. La société débitrice invoquait, au soutien de son recours, l'omission de statuer sur une demande d'expertise formulée par le syndic ainsi qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt attaqué.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens et déclare le recours non fondé. Elle relève d'une part que le syndic, agissant pour le compte de la débitrice, avait déjà formé un recours en rétractation identique qui avait été rejeté.

Elle retient d'autre part que la société débitrice, n'ayant pas interjeté appel du jugement de première instance, avait au contraire conclu à sa confirmation lors de l'instance d'appel initiale. Dès lors, en l'absence de contestation du jugement de première instance et en présence d'un premier recours déjà jugé, la cour rejette le recours en rétractation.

70026 Recours en interprétation : la formule ‘confirme pour le surplus’ ne s’applique pas aux intérêts de retard déjà inclus dans le montant global fixé par l’arrêt (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 23/01/2020 Saisie d'un recours en interprétation d'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce était amenée à préciser la portée d'un dispositif réformant partiellement un jugement de première instance. Ce dernier avait condamné un débiteur au paiement d'une somme globale incluant le principal, une retenue de garantie et des intérêts de retard contractuels. L'arrêt objet du recours avait réduit ce montant global sur la base d'une expertise et confirmé le jugement pour le surplus. Le créancier ...

Saisie d'un recours en interprétation d'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce était amenée à préciser la portée d'un dispositif réformant partiellement un jugement de première instance. Ce dernier avait condamné un débiteur au paiement d'une somme globale incluant le principal, une retenue de garantie et des intérêts de retard contractuels.

L'arrêt objet du recours avait réduit ce montant global sur la base d'une expertise et confirmé le jugement pour le surplus. Le créancier soutenait que la confirmation pour le surplus visait nécessairement la condamnation au titre des intérêts de retard, qui devaient donc s'ajouter au principal réévalué.

La cour écarte cette lecture et retient que la condamnation initiale portait sur une créance unique et globale. Dès lors, la réformation par réduction du montant a nécessairement porté sur l'ensemble de ses composantes, incluant les intérêts.

La cour juge que la confirmation pour le surplus ne s'applique qu'aux autres chefs du dispositif de première instance, tel le rejet d'autres demandes, et ne saurait réintroduire une créance déjà intégrée dans le calcul de la condamnation principale. En conséquence, la cour interprète son arrêt en ce sens que le montant réduit constitue la condamnation définitive, toutes causes de créances confondues.

69974 Le recours en rétractation pour contradiction n’est ouvert que si celle-ci affecte le dispositif de l’arrêt ou le lien entre les motifs et le dispositif, et non en cas de simple contradiction entre les motifs eux-mêmes (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 27/10/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation fondé sur la contradiction entre les parties d'un même arrêt et sur le grief d'ultra petita. Le requérant soutenait, d'une part, que la cour avait statué ultra petita en allouant une seconde fois une créance déjà exécutée et, d'autre part, que l'arrêt était entaché d'une contradiction dans ses motifs. La cour écarte le premier moyen en retenant avoir statué dans les limites de la demande initiale. S...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation fondé sur la contradiction entre les parties d'un même arrêt et sur le grief d'ultra petita. Le requérant soutenait, d'une part, que la cour avait statué ultra petita en allouant une seconde fois une créance déjà exécutée et, d'autre part, que l'arrêt était entaché d'une contradiction dans ses motifs.

La cour écarte le premier moyen en retenant avoir statué dans les limites de la demande initiale. S'agissant du second moyen, la cour rappelle que la contradiction visée par l'article 402 du code de procédure civile, comme cause de rétractation, doit affecter les différentes parties du dispositif de l'arrêt au point de le rendre inexécutable, ou exister entre les motifs et le dispositif.

Elle juge qu'une simple contradiction entre les motifs eux-mêmes, à la supposer établie, ne constitue pas un cas d'ouverture du recours en rétractation mais relève, le cas échéant, du pourvoi en cassation pour défaut de base légale ou contrariété de motifs. Dès lors, le recours en rétractation est rejeté.

69087 L’omission dans le dispositif d’une condamnation pourtant énoncée dans les motifs constitue une erreur matérielle susceptible de rectification (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 16/07/2020 Saisie d'une demande en rectification d'erreur matérielle affectant l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur une omission dans le dispositif d'une décision ayant statué en matière de bail commercial. Le bailleur soutenait que le dispositif de l'arrêt, qui condamnait le preneur au paiement de loyers et de dommages-intérêts, avait omis de prononcer la résiliation du bail et l'expulsion, bien que ces mesures fussent expressément justifiées dans la motivation ...

Saisie d'une demande en rectification d'erreur matérielle affectant l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur une omission dans le dispositif d'une décision ayant statué en matière de bail commercial. Le bailleur soutenait que le dispositif de l'arrêt, qui condamnait le preneur au paiement de loyers et de dommages-intérêts, avait omis de prononcer la résiliation du bail et l'expulsion, bien que ces mesures fussent expressément justifiées dans la motivation par la constatation d'un défaut de paiement.

La cour relève que sa motivation avait effectivement constaté le manquement du preneur à ses obligations et conclu à la résiliation du contrat. Elle rappelle que les motifs d'une décision et son dispositif forment une unité indivisible et sont indissociablement liés.

Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, la cour retient que l'omission de statuer dans le dispositif sur un chef de demande accueilli dans les motifs constitue une erreur matérielle susceptible de rectification. Elle fait par conséquent droit à la demande et ordonne de compléter le dispositif de l'arrêt initial en y ajoutant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.

69016 Erreur matérielle : la contradiction entre les motifs et le dispositif d’un arrêt justifie sa rectification (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 08/07/2020 Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce est amenée à corriger le dispositif d'un de ses précédents arrêts. L'arrêt initial, statuant sur un appel contre un jugement d'incompétence du tribunal de commerce, avait retenu dans ses motifs que ce dernier était bien compétent pour connaître du litige. Toutefois, par une erreur purement matérielle, son dispositif avait prononcé la confirmation du jugement d'incompétence au lieu de son infirmation, créant un...

Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce est amenée à corriger le dispositif d'un de ses précédents arrêts. L'arrêt initial, statuant sur un appel contre un jugement d'incompétence du tribunal de commerce, avait retenu dans ses motifs que ce dernier était bien compétent pour connaître du litige.

Toutefois, par une erreur purement matérielle, son dispositif avait prononcé la confirmation du jugement d'incompétence au lieu de son infirmation, créant une contradiction manifeste avec la motivation. La cour rappelle que, sur le fondement de l'article 26 du code de procédure civile, elle est tenue de rectifier les erreurs matérielles qui affectent ses décisions.

Elle fait par conséquent droit à la requête et substitue dans le dispositif de l'arrêt vicié la mention de l'infirmation du jugement à celle de sa confirmation. Le dispositif rectifié renvoie ainsi l'affaire devant le tribunal de commerce, déclaré compétent, conformément à la motivation de l'arrêt initial.

71575 Recours en rétractation : seule la contradiction au sein du dispositif rendant l’exécution de l’arrêt impossible constitue un cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 21/03/2019 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la contradiction des motifs d'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce précise la portée de ce moyen de droit. Le demandeur en rétractation soutenait que l'arrêt attaqué qualifiait contradictoirement la décision de première instance tantôt de jugement au fond, tantôt d'ordonnance de référé, et que son dispositif différait de celui prononcé oralement et consigné au procès-verbal d'audience. La cour rappelle que la contradiction entre l...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la contradiction des motifs d'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce précise la portée de ce moyen de droit. Le demandeur en rétractation soutenait que l'arrêt attaqué qualifiait contradictoirement la décision de première instance tantôt de jugement au fond, tantôt d'ordonnance de référé, et que son dispositif différait de celui prononcé oralement et consigné au procès-verbal d'audience. La cour rappelle que la contradiction entre les parties d'un même jugement, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, s'entend exclusivement de celle qui affecte le dispositif et en rend l'exécution impossible. Elle en déduit que la contradiction alléguée entre les motifs et les faits, ou entre la motivation et le dispositif, ne constitue pas un cas d'ouverture du recours en rétractation. De même, la cour écarte le moyen tiré de la divergence entre le dispositif de l'arrêt écrit et celui consigné au procès-verbal de l'audience, une telle discordance n'équivalant pas à une contradiction interne à la décision elle-même. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté comme non fondé.

74244 La contradiction entre les motifs et le dispositif d’un arrêt constitue une erreur matérielle justifiant sa rectification (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 24/06/2019 Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la discordance entre les motifs et le dispositif d'un de ses précédents arrêts. La requérante faisait valoir que les motifs de l'arrêt critiqué concluaient à l'annulation du jugement de première instance, tandis que son dispositif se bornait à le modifier et à le confirmer pour le surplus. La cour constate l'existence d'une contradiction manifeste entre sa motivation, qui retenait que le jugeme...

Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la discordance entre les motifs et le dispositif d'un de ses précédents arrêts. La requérante faisait valoir que les motifs de l'arrêt critiqué concluaient à l'annulation du jugement de première instance, tandis que son dispositif se bornait à le modifier et à le confirmer pour le surplus. La cour constate l'existence d'une contradiction manifeste entre sa motivation, qui retenait que le jugement de première instance devait être annulé, et son dispositif, qui prononçait une simple réformation. Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, elle retient que la rectification d'une telle erreur matérielle relève de son office, dès lors qu'elle ne modifie pas la substance de la décision ni ne change la position des parties telle qu'établie par les motifs. La cour rappelle ainsi que le dispositif doit être la conséquence logique et nécessaire des motifs qui le fondent. En conséquence, la cour fait droit à la requête et rectifie le dispositif de son arrêt pour prononcer l'annulation du jugement entrepris et statuer à nouveau.

75840 Erreur matérielle : La cour d’appel est compétente pour rectifier le montant d’une condamnation pécuniaire dans le dispositif de son arrêt afin de le rendre conforme aux motifs de la décision et au rapport d’expertise qu’elle a adopté (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 29/07/2019 Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce rappelle, au visa de l'article 26 du code de procédure civile, sa faculté de redresser les erreurs qui entachent ses propres décisions. La cour constate que son intention était d'adopter les conclusions d'un rapport d'expertise fixant une indemnité, mais qu'une erreur de plume a conduit à inscrire dans le dispositif de son arrêt un montant manifestement supérieur. Elle retient que la discordance entre les moti...

Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce rappelle, au visa de l'article 26 du code de procédure civile, sa faculté de redresser les erreurs qui entachent ses propres décisions. La cour constate que son intention était d'adopter les conclusions d'un rapport d'expertise fixant une indemnité, mais qu'une erreur de plume a conduit à inscrire dans le dispositif de son arrêt un montant manifestement supérieur. Elle retient que la discordance entre les motifs, fondés sur l'expertise, et le dispositif vicié caractérise l'erreur matérielle justifiant une rectification. La cour fait par conséquent droit à la requête et ordonne la correction de son précédent arrêt, laissant les dépens à la charge du demandeur.

76202 Recours en rétractation : ni l’application d’office de la loi par le juge, ni la contradiction dans les motifs ne constituent des cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 12/09/2019 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé un jugement de première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une société preneuse et son gérant au paiement de loyers impayés, retenant l'engagement de ce dernier en qualité de caution. Le bailleur, demandeur à la rétractation, soutenait que l'arrêt d'appel avait statué ultra petita en interprét...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé un jugement de première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une société preneuse et son gérant au paiement de loyers impayés, retenant l'engagement de ce dernier en qualité de caution. Le bailleur, demandeur à la rétractation, soutenait que l'arrêt d'appel avait statué ultra petita en interprétant le contrat sans y être invité, qu'il était entaché d'une contradiction et que le gérant avait commis une fraude procédurale. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'application d'office des règles légales d'interprétation des contrats relève de l'office du juge et ne constitue pas une décision ultra petita. Elle rejette également le moyen tiré de la contradiction, en précisant que seule une contradiction dans le dispositif de l'arrêt rendant son exécution impossible peut justifier la rétractation, à l'exclusion d'une simple incohérence entre les motifs. Enfin, la cour retient que le fait pour une partie de présenter une argumentation juridique en sa faveur, contestant la portée de ses engagements, ne saurait être qualifié de fraude procédurale au sens de l'article 402 du code de procédure civile. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

81421 L’interprétation d’un arrêt n’est possible qu’en cas d’ambiguïté ou d’obscurité de son dispositif (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 11/12/2019 Saisie d'une demande en interprétation de l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce était invitée par les héritiers d'un preneur décédé à ventiler entre eux la condamnation au paiement d'arriérés locatifs, en l'absence de solidarité successorale. La question portait sur le point de savoir si une condamnation globale des héritiers, sans précision de la part de chacun, constituait une ambiguïté justifiant une interprétation au sens de l'article 26 du code de procédure civile. La cour rappell...

Saisie d'une demande en interprétation de l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce était invitée par les héritiers d'un preneur décédé à ventiler entre eux la condamnation au paiement d'arriérés locatifs, en l'absence de solidarité successorale. La question portait sur le point de savoir si une condamnation globale des héritiers, sans précision de la part de chacun, constituait une ambiguïté justifiant une interprétation au sens de l'article 26 du code de procédure civile. La cour rappelle que son pouvoir d'interprétation est subordonné à l'existence d'une obscurité ou d'une ambiguïté dans le dispositif de la décision. Elle retient que le dispositif de l'arrêt, confirmant un jugement de condamnation, est dépourvu de toute ambiguïté. La cour ajoute que l'obligation de paiement des loyers constitue au surplus une dette indivisible, ce qui fait obstacle à sa ventilation par le juge. Elle relève enfin les incohérences de la demande des héritiers, qui omettaient de mentionner l'un des successibles et ne justifiaient pas de la dévolution successorale d'un autre. Le recours en interprétation est par conséquent rejeté.

72379 Le recours en rétractation ne peut être fondé sur une critique du raisonnement juridique de la cour, un tel moyen relevant exclusivement du pourvoi en cassation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 02/05/2019 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant statué sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce en examine les cas d'ouverture. Le demandeur au recours invoquait, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt attaqué ainsi qu'une erreur de fait quant au montant du loyer retenu. La cour écarte le moyen tiré de la contradiction, en r...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant statué sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce en examine les cas d'ouverture. Le demandeur au recours invoquait, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt attaqué ainsi qu'une erreur de fait quant au montant du loyer retenu. La cour écarte le moyen tiré de la contradiction, en rappelant que celle-ci, pour justifier la rétractation, doit rendre l'exécution de la décision impossible. Elle juge que l'arrêt n'est entaché d'aucune contradiction dès lors qu'il a, d'une part, confirmé l'expulsion en raison du défaut de paiement du preneur, lequel n'avait pas réglé les loyers même sur la base de la somme qu'il reconnaissait devoir, et d'autre part, liquidé l'arriéré locatif en se fondant sur un précédent arrêt ayant acquis l'autorité de la chose jugée quant à la fixation du loyer. La cour retient que les autres griefs soulevés, notamment quant à l'appréciation des preuves et l'attente de l'issue d'une procédure pénale, ne constituent pas des cas d'ouverture du recours en rétractation mais relèvent, le cas échéant, du pourvoi en cassation. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.

44756 L’arrêt qui alloue une somme globale au titre du principal et des dommages-intérêts sans motiver le chef de demande relatif à l’indemnisation encourt la cassation (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 22/01/2020 Ayant souverainement constaté l'existence d'une lettre par laquelle une société débitrice reconnaissait le montant de sa dette et proposait un échéancier de paiement, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette reconnaissance rendait inopérante la contestation de la valeur probante de simples photocopies de factures. En revanche, encourt la cassation partielle pour défaut de motifs l'arrêt qui, en sus du principal, condamne la débitrice au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts s...

Ayant souverainement constaté l'existence d'une lettre par laquelle une société débitrice reconnaissait le montant de sa dette et proposait un échéancier de paiement, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette reconnaissance rendait inopérante la contestation de la valeur probante de simples photocopies de factures. En revanche, encourt la cassation partielle pour défaut de motifs l'arrêt qui, en sus du principal, condamne la débitrice au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts sans exposer dans sa motivation les éléments de fait et de droit justifiant l'octroi et le montant de cette indemnisation.

44536 Cautionnement bancaire : l’extinction par paiement par le garant fait obstacle à l’annulation de la garantie (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 16/12/2021 Encourt la cassation pour contradiction de motifs et erreur de qualification juridique, l’arrêt qui prononce l’annulation de garanties bancaires tout en constatant que la banque garante, sans commettre de faute, a exécuté son engagement en payant la bénéficiaire. En effet, l’exécution par le garant de son obligation entraîne l’extinction de la garantie et non son annulation, cette dernière ayant pour effet de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat ...

Encourt la cassation pour contradiction de motifs et erreur de qualification juridique, l’arrêt qui prononce l’annulation de garanties bancaires tout en constatant que la banque garante, sans commettre de faute, a exécuté son engagement en payant la bénéficiaire. En effet, l’exécution par le garant de son obligation entraîne l’extinction de la garantie et non son annulation, cette dernière ayant pour effet de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat et de priver le garant de son droit de recours contre le donneur d’ordre.

44253 Bail commercial et non-paiement : le délai de prescription prévu par l’article 33 du Dahir du 24 mai 1955 ne s’applique pas à l’action en résiliation du bailleur (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 01/07/2021 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le délai de prescription prévu par l'article 33 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux ne s'applique qu'aux actions du preneur et non à l'action en résiliation pour non-paiement des loyers intentée par le bailleur, cette dernière demeurant soumise aux règles de droit commun. Ayant par ailleurs constaté, par un précédent arrêt ayant acquis l'autorité de la chose jugée, le défaut de paiement d'une seule échéance de loyer par le preneu...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le délai de prescription prévu par l'article 33 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux ne s'applique qu'aux actions du preneur et non à l'action en résiliation pour non-paiement des loyers intentée par le bailleur, cette dernière demeurant soumise aux règles de droit commun. Ayant par ailleurs constaté, par un précédent arrêt ayant acquis l'autorité de la chose jugée, le défaut de paiement d'une seule échéance de loyer par le preneur, elle en déduit valablement que la résiliation du bail est justifiée, peu important que les autres loyers de la période visée par la demande aient été réglés.

43482 Absence d’ambiguïté d’un arrêt d’appel : l’annulation de la révocation du gérant emporte nécessairement celle de la nomination de l’administrateur provisoire Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 14/05/2025 Saisie d’une requête en interprétation, la Cour d’appel de commerce, statuant sur un arrêt ayant infirmé un jugement du Tribunal de commerce en ce qu’il prononçait la révocation d’un gérant tout en le confirmant pour le surplus, précise la portée de son dispositif. La cour énonce que la nomination d’un administrateur provisoire est une mesure directement et nécessairement consécutive à la révocation du gérant légal. Par conséquent, le rejet de la demande principale en révocation entraîne de plei...

Saisie d’une requête en interprétation, la Cour d’appel de commerce, statuant sur un arrêt ayant infirmé un jugement du Tribunal de commerce en ce qu’il prononçait la révocation d’un gérant tout en le confirmant pour le surplus, précise la portée de son dispositif. La cour énonce que la nomination d’un administrateur provisoire est une mesure directement et nécessairement consécutive à la révocation du gérant légal. Par conséquent, le rejet de la demande principale en révocation entraîne de plein droit et implicitement le rejet de la demande subséquente de nomination d’un administrateur, celle-ci devenant sans objet et privée de cause. Ainsi, lorsque la demande de révocation est rejetée en appel, la mesure d’administration provisoire ordonnée par les premiers juges est nécessairement écartée, nonobstant la confirmation du jugement pour le surplus. Le dispositif de l’arrêt est donc jugé clair et exempt de toute ambiguïté, justifiant le rejet de la demande en interprétation.

43487 Le recours en interprétation ne peut servir à pallier l’omission d’une condamnation à l’expulsion dans le dispositif d’un arrêt clair et non ambigu Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 29/05/2025 La requête en interprétation d’un arrêt ne saurait prospérer lorsque son objet réel est de modifier le dispositif de la décision en y ajoutant une condamnation qui n’y figure pas. La Cour d’appel de commerce rappelle que l’interprétation d’une décision de justice suppose, pour être recevable, que son dispositif soit affecté d’une obscurité ou d’une ambiguïté rendant sa compréhension incertaine. Tel n’est pas le cas lorsque les termes du dispositif, tout comme les motifs qui le soutiennent, sont ...

La requête en interprétation d’un arrêt ne saurait prospérer lorsque son objet réel est de modifier le dispositif de la décision en y ajoutant une condamnation qui n’y figure pas. La Cour d’appel de commerce rappelle que l’interprétation d’une décision de justice suppose, pour être recevable, que son dispositif soit affecté d’une obscurité ou d’une ambiguïté rendant sa compréhension incertaine. Tel n’est pas le cas lorsque les termes du dispositif, tout comme les motifs qui le soutiennent, sont clairs, précis et dénués de toute équivoque. En effet, le recours en interprétation ne peut servir de prétexte pour réformer un arrêt, ni pour opérer une suppression ou une adjonction à ce qui a été jugé. Accéder à une telle demande reviendrait à méconnaître l’autorité de la chose jugée, particulièrement lorsque la partie demanderesse, n’ayant pas elle-même interjeté appel du jugement rendu par le Tribunal de commerce ni formé de demandes en cause d’appel, cherche à obtenir par cette voie une disposition qu’elle a omis de solliciter.

43486 Office du juge de l’interprétation : Le juge ne peut statuer sur des éléments nouveaux ni modifier la situation juridique des parties sous couvert d’interprétation d’un dispositif clair. Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 01/07/2025 La Cour d’appel de commerce rappelle que la demande en interprétation d’un arrêt a pour seul objet de clarifier une obscurité ou une ambiguïté affectant son dispositif, sans pouvoir conduire le juge, en vertu du principe de son dessaisissement, à examiner des moyens ou pièces nouvelles. Dès lors que le dispositif de la décision ordonnant une expulsion est jugé clair et précis, le juge de l’interprétation ne peut se prononcer sur la portée de cette mesure au regard d’un avenant contractuel qui n’...

La Cour d’appel de commerce rappelle que la demande en interprétation d’un arrêt a pour seul objet de clarifier une obscurité ou une ambiguïté affectant son dispositif, sans pouvoir conduire le juge, en vertu du principe de son dessaisissement, à examiner des moyens ou pièces nouvelles. Dès lors que le dispositif de la décision ordonnant une expulsion est jugé clair et précis, le juge de l’interprétation ne peut se prononcer sur la portée de cette mesure au regard d’un avenant contractuel qui n’avait pas été soumis à la cour lors de l’instance au fond. Statuer sur un tel document reviendrait en effet à qualifier une nouvelle situation juridique et à modifier les droits et obligations des parties, excédant ainsi les limites du pouvoir d’interprétation et constituant une nouvelle appréciation du litige. Par conséquent, une telle demande, qui vise en réalité à faire trancher une question non débattue initialement par le juge du fond, doit être rejetée.

43478 Recours en interprétation : La radiation des conditions restrictives inscrites sur un titre foncier, ordonnée pour l’exécution d’un plan de continuation, ne s’applique qu’à la partie de l’immeuble objet du plan Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Décisions 26/02/2025 Saisie d’une requête en interprétation, la Cour d’appel de commerce précise la portée d’une décision antérieure ayant ordonné la mainlevée de restrictions inscrites sur un titre foncier dans le cadre d’une procédure collective. La Cour juge que lorsque le dispositif d’un arrêt est formulé de manière générale et paraît ambigu, il doit être interprété à la lumière de ses motifs, qui en constituent le soutien nécessaire. Ainsi, une mesure de mainlevée d’inscriptions, telles qu’une clause d’incessib...

Saisie d’une requête en interprétation, la Cour d’appel de commerce précise la portée d’une décision antérieure ayant ordonné la mainlevée de restrictions inscrites sur un titre foncier dans le cadre d’une procédure collective. La Cour juge que lorsque le dispositif d’un arrêt est formulé de manière générale et paraît ambigu, il doit être interprété à la lumière de ses motifs, qui en constituent le soutien nécessaire. Ainsi, une mesure de mainlevée d’inscriptions, telles qu’une clause d’incessibilité et des obligations issues d’un cahier des charges, prononcée afin de permettre l’exécution d’un plan de continuation, ne peut avoir une portée excédant la finalité de ce plan. Par conséquent, la radiation de ces charges doit être strictement limitée aux seules fractions de l’immeuble sur lesquelles les constructions prévues par le plan ont été édifiées et pour lesquelles un permis d’habiter a été délivré, à l’exclusion des parties du titre foncier non affectées par l’exécution des obligations du plan de redressement.

52985 Bail commercial – Droit de surélévation – Le congé donné au preneur entraîne la suspension du bail et une éviction temporaire (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 08/01/2015 Il résulte des dispositions du dahir du 24 mai 1955 que le congé donné par le bailleur au preneur en vue de la surélévation de l'immeuble a pour effet de suspendre le bail pour une durée maximale de deux ans et non de le résilier. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie d'une demande de validation d'un tel congé, ordonne l'éviction du preneur en contrepartie d'une indemnité plafonnée au préjudice subi sans pouvoir excéder deux années de loyer. La cour n'est pa...

Il résulte des dispositions du dahir du 24 mai 1955 que le congé donné par le bailleur au preneur en vue de la surélévation de l'immeuble a pour effet de suspendre le bail pour une durée maximale de deux ans et non de le résilier. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie d'une demande de validation d'un tel congé, ordonne l'éviction du preneur en contrepartie d'une indemnité plafonnée au préjudice subi sans pouvoir excéder deux années de loyer.

La cour n'est pas tenue de mentionner expressément le caractère temporaire de l'éviction dans le dispositif de son arrêt, dès lors que cette nature découle implicitement mais nécessairement de la suspension du bail.

82425 Vices du consentement : la charge de la preuve du dol et de la violence pèse sur les héritiers ayant signé un accord de restructuration de dette (Cass. com. 2025) Cour de cassation, Rabat Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 23/09/2025 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui écarte les vices du consentement de violence et de dol invoqués par des héritiers pour obtenir l’annulation d’un contrat de restructuration de la dette de leur auteur. Ayant souverainement constaté, d’une part, que le contrat avait été conclu à l’initiative des héritiers et, d’autre part, que ces derniers n’apportaient aucune preuve de l’existence d’une assurance-vie que la banque aurait prétendument dissimulée, elle en a exactement déduit l’ab...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui écarte les vices du consentement de violence et de dol invoqués par des héritiers pour obtenir l’annulation d’un contrat de restructuration de la dette de leur auteur. Ayant souverainement constaté, d’une part, que le contrat avait été conclu à l’initiative des héritiers et, d’autre part, que ces derniers n’apportaient aucune preuve de l’existence d’une assurance-vie que la banque aurait prétendument dissimulée, elle en a exactement déduit l’absence de tout vice de leur consentement.

Ne se contredit pas l’arrêt qui confirme la condamnation au paiement du principal et des intérêts conventionnels, dès lors que le contrat de restructuration, qui constitue la loi des parties, prévoyait expressément lesdits intérêts.

34452 Suspension du contrat de travail (Covid-19) : L’obligation de rappel du salarié incombe à l’employeur lors de la reprise d’activité (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, suspension provisoire 21/02/2023 La suspension du contrat de travail consécutive à la fermeture d’une entreprise imposée par les mesures sanitaires liées à la pandémie de Covid-19 relève des cas de suspension provisoire du contrat prévus par l’article 32 du Code du travail. Cette situation exceptionnelle, affectant tant l’employeur que le salarié, ne rompt pas la relation de travail mais la suspend temporairement. Dans ce contexte, il incombe à l’employeur, détenteur du pouvoir d’organisation et de direction de l’entreprise, de...

La suspension du contrat de travail consécutive à la fermeture d’une entreprise imposée par les mesures sanitaires liées à la pandémie de Covid-19 relève des cas de suspension provisoire du contrat prévus par l’article 32 du Code du travail. Cette situation exceptionnelle, affectant tant l’employeur que le salarié, ne rompt pas la relation de travail mais la suspend temporairement.

Dans ce contexte, il incombe à l’employeur, détenteur du pouvoir d’organisation et de direction de l’entreprise, de prendre l’initiative de rappeler ses salariés au travail dès la reprise d’activité permise par l’allègement des restrictions sanitaires. Cette diligence est justifiée par la nécessité de préserver l’emploi des salariés et de contribuer à la reprise économique, conformément au concept d’entreprise citoyenne. L’obligation de proposer la reprise du travail pèse sur l’employeur compte tenu des circonstances exceptionnelles ayant entraîné la suspension.

Dès lors, l’employeur qui, après avoir repris son activité, omet de convoquer le salarié pour reprendre son poste, est réputé avoir mis fin unilatéralement et de manière abusive au contrat de travail. Le défaut d’initiative de l’employeur pour notifier au salarié la reprise et solliciter son retour constitue la cause de la rupture de la relation contractuelle.

Par conséquent, le salarié est fondé à réclamer les indemnités afférentes à un licenciement abusif. La Cour de cassation précise qu’une éventuelle lettre de réprimande adressée au salarié pour absence durant la période de confinement est sans incidence, la suspension du contrat étant justifiée par la force majeure liée à l’état d’urgence sanitaire.

De même, les moyens de cassation nouveaux, mélangés de fait et de droit, ou ceux relatifs à des dispositions légales jugées non pertinentes ou inapplicables en l’espèce, sont écartés.

La Cour relève également qu’une simple erreur matérielle dans le dispositif de l’arrêt d’appel n’entache pas la validité du raisonnement lorsque les motifs de la décision sont clairs et cohérents avec la solution adoptée sur le fond.

33443 Responsabilité pénale et civile : Appréciation du préjudice et substitution de l’établissement bancaire (Cass. crim. 2021) Cour de cassation, Rabat Pénal, Responsabilité pénale 09/02/2021 Concernant les allégations de violation des formalités substantielles, la Cour de Cassation a écarté les arguments relatifs à l’omission des antécédents judiciaires des accusés, à l’absence de mention d’un responsable civil, et à la prétendue irrégularité de la renonciation de la défense. Elle a souligné que ces éléments n’affectaient ni le fondement juridique de l’arrêt, ni la validité des condamnations prononcées. De même, la Cour a rappelé que l’organisation des débats et l’ajournement des af...
La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi contestant un arrêt de la cour d’appel relatif à des infractions de manipulation d’enchères et a examiné les griefs en se référant notamment aux articles 362 et 365 du Code de procédure pénale, ainsi qu’aux articles 98 et 108 du Code pénal.

Concernant les allégations de violation des formalités substantielles, la Cour de Cassation a écarté les arguments relatifs à l’omission des antécédents judiciaires des accusés, à l’absence de mention d’un responsable civil, et à la prétendue irrégularité de la renonciation de la défense. Elle a souligné que ces éléments n’affectaient ni le fondement juridique de l’arrêt, ni la validité des condamnations prononcées. De même, la Cour a rappelé que l’organisation des débats et l’ajournement des affaires relevaient du pouvoir discrétionnaire des juges du fond, et que ces décisions n’étaient pas nécessairement soumises à une obligation de motivation détaillée.

Quant aux griefs relatifs à l’insuffisance de motivation et à la violation des articles 98 et 108 du Code pénal, la Cour de Cassation a confirmé le pouvoir souverain des juges du fond en matière d’évaluation du préjudice. Elle a également validé la décision de la Cour d’appel d’annuler la substitution de l’établissement bancaire aux condamnés, considérant que cette annulation était justifiée par les circonstances de l’espèce.

19597 Limite de la saisine de renvoi après cassation (Cour suprême 2009) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 11/12/2009 Il appartient à la juridiction de renvoi, saisie après cassation, de se conformer au point de droit sur lequel la cassation a été prononcée. Les autres dispositions de l’arrêt d’appel cassé qui n’ont pas été visées par la cassation ne peuvent être réexaminées, dès lors qu’elles sont devenues définitives et irrévocables.
Il appartient à la juridiction de renvoi, saisie après cassation, de se conformer au point de droit sur lequel la cassation a été prononcée. Les autres dispositions de l’arrêt d’appel cassé qui n’ont pas été visées par la cassation ne peuvent être réexaminées, dès lors qu’elles sont devenues définitives et irrévocables.
21101 Nullité d’ordre public du jugement : absence de signature et de mention du nom du greffier (Cass. 1999) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 08/09/1999 Encourt la cassation l’arrêt qui, confirmant un jugement de première instance, valide une procédure viciée par l’absence de signature et de mention du nom du greffier. En l’espèce, le jugement initial ne respectait pas les dispositions de l’article 50 du Code de procédure civile et de l’article 7 du Dahir relatif à l’organisation judiciaire, qui imposent la présence et la signature du greffier pour la validité de l’acte. La nullité résultant de ce manquement est d’ordre public et peut être soule...

Encourt la cassation l’arrêt qui, confirmant un jugement de première instance, valide une procédure viciée par l’absence de signature et de mention du nom du greffier.

En l’espèce, le jugement initial ne respectait pas les dispositions de l’article 50 du Code de procédure civile et de l’article 7 du Dahir relatif à l’organisation judiciaire, qui imposent la présence et la signature du greffier pour la validité de l’acte. La nullité résultant de ce manquement est d’ordre public et peut être soulevée à tout moment de la procédure, ou d’office par les juges.

Par conséquent, la Cour d’appel, en confirmant ce jugement nul sans soulever la nullité d’office, a elle-même enfreint les textes précités, rendant sa décision sujette à cassation. La Cour suprême a donc renvoyé l’affaire à la même juridiction, mais devant une nouvelle formation, pour un examen conforme à la loi.

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