Réf
34452
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
173/1
Date de décision
21/02/2023
N° de dossier
2021/1/5/2396
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Thème
Mots clés
توقف عقد الشغل, إغلاق بسبب جائحة كورونا, Suspension du contrat de travail, Rupture unilatérale par l'employeur, Reprise d'activité, Rappel au travail, Omission de rappeler le salarié, Obligation de l’employeur, Licenciement abusif, Indemnités pour licenciement abusif, Force majeure, État d'urgence sanitaire, Covid-19
Base légale
Article(s) : 32 - 231 - Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail
Source
Non publiée
La suspension du contrat de travail consécutive à la fermeture d’une entreprise imposée par les mesures sanitaires liées à la pandémie de Covid-19 relève des cas de suspension provisoire du contrat prévus par l’article 32 du Code du travail. Cette situation exceptionnelle, affectant tant l’employeur que le salarié, ne rompt pas la relation de travail mais la suspend temporairement.
Dans ce contexte, il incombe à l’employeur, détenteur du pouvoir d’organisation et de direction de l’entreprise, de prendre l’initiative de rappeler ses salariés au travail dès la reprise d’activité permise par l’allègement des restrictions sanitaires. Cette diligence est justifiée par la nécessité de préserver l’emploi des salariés et de contribuer à la reprise économique, conformément au concept d’entreprise citoyenne. L’obligation de proposer la reprise du travail pèse sur l’employeur compte tenu des circonstances exceptionnelles ayant entraîné la suspension.
Dès lors, l’employeur qui, après avoir repris son activité, omet de convoquer le salarié pour reprendre son poste, est réputé avoir mis fin unilatéralement et de manière abusive au contrat de travail. Le défaut d’initiative de l’employeur pour notifier au salarié la reprise et solliciter son retour constitue la cause de la rupture de la relation contractuelle.
Par conséquent, le salarié est fondé à réclamer les indemnités afférentes à un licenciement abusif. La Cour de cassation précise qu’une éventuelle lettre de réprimande adressée au salarié pour absence durant la période de confinement est sans incidence, la suspension du contrat étant justifiée par la force majeure liée à l’état d’urgence sanitaire.
De même, les moyens de cassation nouveaux, mélangés de fait et de droit, ou ceux relatifs à des dispositions légales jugées non pertinentes ou inapplicables en l’espèce, sont écartés.
La Cour relève également qu’une simple erreur matérielle dans le dispositif de l’arrêt d’appel n’entache pas la validité du raisonnement lorsque les motifs de la décision sont clairs et cohérents avec la solution adoptée sur le fond.
54833
Distribution par contribution : L’exemption de déclaration de créance du salarié est inapplicable, ce dernier étant soumis au délai de forclusion prévu par le Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
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17/04/2024
59589
Clause de non-concurrence : la poursuite de la relation de travail après l’échéance d’un contrat à durée déterminée n’emporte pas sa reconduction tacite (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
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12/12/2024
61065
Contrat d’entreprise de travail temporaire : L’absence d’écrit exigé par le Code du travail fait obstacle à la preuve de la créance et entraîne l’irrecevabilité de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2023
44461
Mise à disposition de personnel : l’empêchement d’accès au travail constitue une rupture abusive engageant la responsabilité de l’entreprise utilisatrice envers l’agence d’intérim (Cass. com. 2021)
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Rabat
21/10/2021
Travail temporaire, Rupture abusive, Rejet, Mise à disposition de personnel, Licenciement abusif, Intermédiation, Indemnités de rupture, Force de la loi entre les parties, Entreprise utilisatrice, Empêchement d'accès au travail, Effet relatif des contrats, Contrat de travail, Contrat de prestation de services, Contrat de gestion déléguée
52123
Le privilège des salariés pour le paiement des salaires et indemnités prime celui de la Caisse nationale de sécurité sociale sur les meubles de l’employeur (Cass. com. 2011)
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Rabat
27/01/2011
52948
Contrat de sous-traitance : le droit du donneur d’ordre de déduire les salaires des employés du sous-traitant s’apprécie au regard du Code du travail et non des seules stipulations contractuelles (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
06/05/2015
53019
Distribution par contribution : Le privilège spécial du bailleur ne prime celui des salariés que si les conditions légales de son existence sont réunies (Cass. com. 2015)
Cour de cassation
Rabat
12/02/2015
53253
La clause de non-concurrence est licite dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace (Cass. com. 2016)
Cour de cassation
Rabat
21/04/2016
34492
Procédure de licenciement : Le point de départ du délai de l’entretien préalable est la date de connaissance effective de la faute et non de la date du rapport d’audit interne (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
مسطرة الفصل, Entretien préalable, Licenciement pour faute grave, Motivation viciée, Nullité de la procédure, Point de départ du délai, Procédure disciplinaire, Rapport d'audit interne, Report artificiel du point de départ du délai, Délai de huit jours, Sanction du non-respect du délai, إتاحة فرصة الدفاع عن النفس, تاريخ التبين من الخطأ, تعليل فاسد يوازي لانعدامه, تقرير افتحاص داخلي, خرق مقتضيات المادة 62, علم المشغل المسبق بالخطأ, فصل تأديبي, أجل الاستماع للأجير, Connaissance effective de la faute