| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59703 | Convocation de l’assemblée générale : la preuve de la mise en demeure du gérant par simple copie est admise dès lors que son contenu n’est pas contesté (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 17/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge des référés ayant désigné un mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée générale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents non certifiés conformes. L'appelante soutenait que le premier juge avait fondé sa décision sur de simples photocopies de lettres de mise en demeure, dépourvues de force probante au regard de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que l'app... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge des référés ayant désigné un mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée générale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents non certifiés conformes. L'appelante soutenait que le premier juge avait fondé sa décision sur de simples photocopies de lettres de mise en demeure, dépourvues de force probante au regard de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que l'appelante ne contestait nullement le contenu desdits documents ni la réalité des demandes de convocation qu'ils matérialisaient. Elle juge que le moyen tiré du formalisme probatoire est inopérant dès lors que la substance des faits n'est pas sérieusement contestée par la partie à qui l'on oppose les pièces. La carence du gérant à ses obligations légales étant ainsi caractérisée, la désignation judiciaire d'un mandataire était justifiée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 61065 | Contrat d’entreprise de travail temporaire : L’absence d’écrit exigé par le Code du travail fait obstacle à la preuve de la créance et entraîne l’irrecevabilité de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Travail, Intermédiation | 16/05/2023 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les exigences probatoires du contrat de mise à disposition de personnel intérimaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise utilisatrice au paiement des factures présentées par l'entreprise de travail temporaire. L'appelante contestait cette condamnation en soulevant l'irrecevabilité de la demande, faute de production du contrat écrit exigé par le code du travail. Se conformant au point de droit jugé pa... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les exigences probatoires du contrat de mise à disposition de personnel intérimaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise utilisatrice au paiement des factures présentées par l'entreprise de travail temporaire. L'appelante contestait cette condamnation en soulevant l'irrecevabilité de la demande, faute de production du contrat écrit exigé par le code du travail. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que les dispositions de l'article 499 du code du travail imposent un formalisme écrit pour le contrat de travail temporaire. Elle juge que cette exigence spéciale déroge au principe de la liberté de la preuve en matière commerciale et conditionne l'établissement même de la créance. Faute pour l'entreprise de travail temporaire de produire l'acte requis, la demande en paiement est jugée dépourvue de fondement. Le jugement est par conséquent annulé et la demande initiale déclarée irrecevable. |
| 71733 | Preuve en matière commerciale : la créance pour des services de publicité est établie par une facture acceptée, la loi sur la communication audiovisuelle n’exigeant pas de contrat écrit (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 01/04/2019 | Saisi d'un litige relatif au paiement de prestations publicitaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur le formalisme probatoire en la matière après avoir écarté une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la facture litigieuse. L'appelant contestait la créance au motif qu'aucun contrat écrit n'avait été conclu, soutenant qu'une telle formalité était imposée par la loi sur la communication audiovisuelle. Aprè... Saisi d'un litige relatif au paiement de prestations publicitaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur le formalisme probatoire en la matière après avoir écarté une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la facture litigieuse. L'appelant contestait la créance au motif qu'aucun contrat écrit n'avait été conclu, soutenant qu'une telle formalité était imposée par la loi sur la communication audiovisuelle. Après avoir jugé l'appel recevable en retenant l'irrégularité d'une signification de jugement n'identifiant pas la personne destinataire de l'acte, la cour écarte l'argument de fond. Elle rappelle le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, au visa de l'article 334 du code de commerce, et juge que la législation sectorielle invoquée n'impose aucun formalisme particulier pour les contrats de publicité. La cour retient que la créance est suffisamment établie par la production d'une facture revêtue du cachet non contesté du débiteur, laquelle vaut facture acceptée au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79121 | Preuve du bail commercial : L’exigence légale d’un contrat écrit s’oppose à ce que son existence soit établie par une enquête ou l’audition de témoins (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 31/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modes de preuve d'un bail commercial et la qualification d'une occupation en l'absence de titre écrit. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant, le considérant sans droit ni titre. L'appelant soutenait l'existence d'un bail verbal et reprochait aux premiers juges d'avoir violé les droits de la défense en refusant d'ordonner une mesure d'instruction pour entendre des témoins. La cour d'appel de commerce écart... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modes de preuve d'un bail commercial et la qualification d'une occupation en l'absence de titre écrit. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant, le considérant sans droit ni titre. L'appelant soutenait l'existence d'un bail verbal et reprochait aux premiers juges d'avoir violé les droits de la défense en refusant d'ordonner une mesure d'instruction pour entendre des témoins. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la relation locative, en tant qu'acte juridique, ne peut être prouvée par témoignage. Elle relève que la preuve d'un tel contrat requiert soit un écrit, soit un aveu du bailleur, conditions non remplies. La cour s'appuie en outre sur un procès-verbal de constat dans lequel l'occupant avait lui-même déclaré ne détenir aucun titre justifiant son occupation. Dès lors, la demande d'enquête étant sans objet, le jugement ordonnant l'expulsion est confirmé. |