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Contrat de sous-traitance

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66046 La preuve de l’exécution des travaux dans un contrat de sous-traitance peut être rapportée par une expertise judiciaire, palliant l’absence des attachements de travaux prévus contractuellement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/11/2025 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de sous-traitance et à la réparation du préjudice né de sa rupture, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du donneur d'ordre. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes du sous-traitant en se fondant sur une première expertise pour le condamner au paiement d'une partie des travaux et à une indemnité pour l'acquisition de véhicules. L'appel portait principalement sur la question de savoir...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de sous-traitance et à la réparation du préjudice né de sa rupture, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du donneur d'ordre. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes du sous-traitant en se fondant sur une première expertise pour le condamner au paiement d'une partie des travaux et à une indemnité pour l'acquisition de véhicules.

L'appel portait principalement sur la question de savoir si l'absence de production des attachements de travaux faisait obstacle au paiement des prestations et si la rupture du contrat, consécutive à la résiliation du contrat principal, pouvait être qualifiée d'abusive et ouvrir droit à réparation pour les investissements engagés par le sous-traitant. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise, retient que la confirmation par l'expert de la réalisation effective des travaux rend inopérant le moyen tiré du défaut de production des attachements contractuels.

Elle juge en outre que l'obligation d'acquérir une flotte de véhicules découlait d'un accord de maintenance distinct du contrat de sous-traitance, de sorte que la rupture de ce dernier, bien que prévue en cas de résiliation du contrat principal, engage la responsabilité du donneur d'ordre pour le préjudice subi du fait de ces investissements spécifiques. La cour qualifie dès lors la rupture d'abusive et évalue souverainement le montant de l'indemnité réparatrice, tout en limitant la condamnation au titre des travaux au montant demandé par l'appelant.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, augmente le montant de la condamnation au titre des travaux impayés ainsi que l'indemnité allouée pour l'acquisition des véhicules, et rejette l'appel incident.

65713 Contrat de sous-traitance : Le défaut de paiement par l’entrepreneur principal des travaux déjà exécutés justifie la suspension du chantier par le sous-traitant (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 16/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de sous-traitance et condamnant le donneur d'ordre au paiement des travaux réalisés, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputabilité de l'inexécution contractuelle ayant conduit à l'arrêt du chantier. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande reconventionnelle en paiement du sous-traitant, considérant le donneur d'ordre défaillant dans ses obligations. L'appelant contestait cette analyse...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de sous-traitance et condamnant le donneur d'ordre au paiement des travaux réalisés, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputabilité de l'inexécution contractuelle ayant conduit à l'arrêt du chantier. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande reconventionnelle en paiement du sous-traitant, considérant le donneur d'ordre défaillant dans ses obligations.

L'appelant contestait cette analyse, soutenant que l'abandon du chantier par le sous-traitant constituait la faute principale justifiant le non-paiement. La cour retient que la cause de l'interruption des travaux réside dans le manquement du donneur d'ordre à ses propres obligations de paiement.

Il est en effet établi que ce dernier, bien qu'ayant perçu les décomptes du maître d'ouvrage, n'a pas reversé au sous-traitant les sommes correspondant aux prestations déjà exécutées. Dès lors, le refus du sous-traitant de poursuivre les travaux n'est pas fautif mais constitue la conséquence directe de la défaillance de son cocontractant.

La cour écarte en outre le moyen tiré de l'excès de pouvoir de l'expert, en relevant que le premier juge avait pris soin d'homologuer le rapport uniquement sur la valorisation des travaux, excluant les chefs de demande étrangers à sa mission. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65703 La déchéance des droits sur une marque pour défaut d’usage sérieux prive son titulaire du droit d’agir en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 25/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la déchéance d'une marque pour défaut d'usage sérieux et rejeté l'action en contrefaçon subséquente, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante des pièces produites pour établir cet usage. L'appelant, titulaire de la marque, soutenait avoir rapporté la preuve d'un usage sérieux et ininterrompu par la production de factures, de bons de livraison et d'un contrat de sous-traitance. La cour écarte ces éléments de preuve au vu des conclus...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la déchéance d'une marque pour défaut d'usage sérieux et rejeté l'action en contrefaçon subséquente, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante des pièces produites pour établir cet usage. L'appelant, titulaire de la marque, soutenait avoir rapporté la preuve d'un usage sérieux et ininterrompu par la production de factures, de bons de livraison et d'un contrat de sous-traitance.

La cour écarte ces éléments de preuve au vu des conclusions d'une expertise judiciaire comptable ordonnée en cours d'instance. Celle-ci a établi que le titulaire de la marque ne tenait pas de comptabilité régulière et que les factures produites étaient dépourvues de caractère probant, étant qualifiées de non réelles et non extraites de comptes régulièrement tenus.

La cour retient que les autres pièces versées, telles que des bons de livraison non signés, des attestations vagues ou des prospectus publicitaires, sont insuffisantes à démontrer un usage effectif au sens de l'article 163 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Dès lors, le droit sur la marque étant éteint par l'effet de la déchéance, qui a un caractère absolu et rétroagit à la date d'expiration du délai de cinq ans, l'action en contrefaçon engagée postérieurement à cette date se trouve privée de tout fondement juridique.

Le jugement prononçant la déchéance de la marque et rejetant la demande en contrefaçon est en conséquence confirmé.

65689 Le défaut d’usage sérieux d’une marque entraîne la déchéance des droits de son titulaire et prive d’effet toute action ultérieure en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 25/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la déchéance d'une marque pour défaut d'usage sérieux et rejeté l'action en contrefaçon subséquente, la cour d'appel de commerce examine la charge et les modes de preuve de l'exploitation effective. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande reconventionnelle en déchéance et, par voie de conséquence, rejeté la demande principale en contrefaçon. L'appelant, titulaire de la marque, soutenait rapporter la preuve d'un usage sérieux par la pr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la déchéance d'une marque pour défaut d'usage sérieux et rejeté l'action en contrefaçon subséquente, la cour d'appel de commerce examine la charge et les modes de preuve de l'exploitation effective. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande reconventionnelle en déchéance et, par voie de conséquence, rejeté la demande principale en contrefaçon.

L'appelant, titulaire de la marque, soutenait rapporter la preuve d'un usage sérieux par la production de factures, de bons de livraison et d'un contrat de sous-traitance. La cour écarte ces éléments au vu des conclusions d'une expertise judiciaire révélant le caractère non probant des documents comptables et contractuels.

Elle retient que les autres pièces, telles que des bons de livraison non signés, des attestations vagues ou des supports publicitaires émanant du titulaire lui-même, ne sauraient constituer la preuve d'un usage sérieux, public et ininterrompu au sens de l'article 163 de la loi 17-97. La cour relève en outre que le statut fiscal "non actif" de la société appelante corrobore le défaut d'exploitation.

Le droit sur la marque étant éteint par l'effet de la déchéance, qui a un effet absolu, l'action en contrefaçon engagée postérieurement à l'expiration du délai de cinq ans devient sans objet. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

65463 Contrat d’entreprise : Le paiement des travaux par le maître d’ouvrage emporte présomption de réception et rend exigible la restitution de la retenue de garantie (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 06/10/2025 Saisi d'un litige relatif à la restitution d'une retenue de garantie en matière de contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la réception des ouvrages. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur principal à la restitution, tout en omettant de statuer sur une partie du montant réclamé. En appel, ce dernier contestait le principe même de la créance, arguant d'une part de sa prescription faute de mise en demeure valable, et d'autre part de l'abse...

Saisi d'un litige relatif à la restitution d'une retenue de garantie en matière de contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la réception des ouvrages. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur principal à la restitution, tout en omettant de statuer sur une partie du montant réclamé.

En appel, ce dernier contestait le principe même de la créance, arguant d'une part de sa prescription faute de mise en demeure valable, et d'autre part de l'absence de production par le sous-traitant des procès-verbaux de réception définitive contractuellement prévus. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, considérant que la mise en demeure, bien que formellement émise par une société tierce, a été reçue sans réserve par le débiteur et a valablement interrompu le délai.

Sur le fond, la cour retient que le paiement par l'entrepreneur principal de la quasi-totalité du prix des travaux constitue une présomption de réception de l'ouvrage. Elle ajoute qu'en l'absence de toute preuve de l'existence de malfaçons ou de réserves émises par le maître d'ouvrage, l'argument tiré du défaut de production des procès-verbaux formels de réception devient inopérant, la charge de la preuve de la non-conformité lui incombant.

Se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce confirme le jugement dans son principe mais le réforme sur le quantum, et condamne l'entrepreneur principal au paiement de l'intégralité de la retenue de garantie.

56301 Contrat d’entreprise : L’entrepreneur principal est responsable envers le maître d’ouvrage des dommages causés par la faute de son sous-traitant, le contrat de sous-traitance étant inopposable au client (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 18/07/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité de l'entrepreneur principal du fait des dommages causés par son sous-traitant. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entrepreneur et l'avait condamné à indemniser les maîtres d'ouvrage pour la destruction de leurs entrepôts par un incendie. L'appelant soulevait, d'une part, l'autorité de la chose jugée tirée d'une précédente décision d'irrecevabilité et, d'autre part, son absence de...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité de l'entrepreneur principal du fait des dommages causés par son sous-traitant. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entrepreneur et l'avait condamné à indemniser les maîtres d'ouvrage pour la destruction de leurs entrepôts par un incendie.

L'appelant soulevait, d'une part, l'autorité de la chose jugée tirée d'une précédente décision d'irrecevabilité et, d'autre part, son absence de responsabilité, le sinistre étant imputable aux préposés du sous-traitant, avec lequel une clause de transfert de responsabilité avait été convenue. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée, rappelant que son autorité ne s'attache qu'aux décisions statuant sur le fond et non à celles prononçant une simple irrecevabilité.

Sur le fond, la cour retient que l'entrepreneur principal est responsable, au visa des articles 78 et 84 du code des obligations et des contrats, du fait des personnes qu'il se substitue pour l'exécution de ses obligations. Elle juge que le contrat de sous-traitance, ainsi que la clause de transfert de responsabilité qu'il contient, sont inopposables aux maîtres d'ouvrage qui n'y étaient pas parties.

Dès lors que le contrat d'entreprise principal ne prévoyait pas la faculté de sous-traiter, l'entrepreneur demeure le seul garant de la bonne exécution des travaux à l'égard du client. Par ces motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

59473 Contrat de sous-traitance : La preuve de l’exécution des travaux ne peut être rapportée en l’absence de production des documents comptables par le sous-traitant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 09/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un contrat de sous-traitance à un entrepreneur principal, nonobstant la violation d'une clause du marché principal subordonnant sa validité à l'agrément du maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du sous-traitant, retenant l'absence de preuve de la réalisation des prestations et le défaut d'agrément. L'appelant soutenait principalement que le contrat de sous-traitance, distinct du...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un contrat de sous-traitance à un entrepreneur principal, nonobstant la violation d'une clause du marché principal subordonnant sa validité à l'agrément du maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du sous-traitant, retenant l'absence de preuve de la réalisation des prestations et le défaut d'agrément.

L'appelant soutenait principalement que le contrat de sous-traitance, distinct du marché principal, liait valablement les parties en vertu du principe de l'effet relatif des conventions, et que la clause d'agrément lui était inopposable en tant que tiers. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et confirme le jugement par substitution de motifs.

Elle retient que le sous-traitant, en s'abstenant de produire ses documents comptables à l'expert judiciaire, s'est privé de la force probante attachée à une comptabilité régulière en application de l'article 19 du code de commerce. La cour relève en outre que les factures produites en appel, dépourvues de signature, ne sauraient établir la créance, un simple cachet ne pouvant tenir lieu de signature au sens de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats.

Surtout, la cour souligne l'incohérence chronologique des pièces, le prétendu procès-verbal de livraison des travaux de sous-traitance et les factures étant postérieurs à la réception définitive de l'ouvrage principal. Enfin, la cour juge que le représentant légal du sous-traitant, étant également associé de l'entrepreneur principal et signataire du marché principal, ne peut se prévaloir de la qualité de tiers pour se soustraire à la clause d'agrément qu'il avait personnellement acceptée.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

56465 Preuve du contrat commercial : La reconnaissance de la relation contractuelle par le défendeur pour invoquer une exception d’inexécution suffit à établir la qualité à agir du demandeur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de factures dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, le tribunal de commerce ayant retenu le défaut de preuve de la relation contractuelle. L'appelant soutenait que le contrat et les échanges entre les parties établissaient sa qualité à agir, tandis que l'intimé contestait la force probante des pièces et invoquait la non-conformité des prestations. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour d'app...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de factures dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, le tribunal de commerce ayant retenu le défaut de preuve de la relation contractuelle. L'appelant soutenait que le contrat et les échanges entre les parties établissaient sa qualité à agir, tandis que l'intimé contestait la force probante des pièces et invoquait la non-conformité des prestations.

Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité du rapport d'expertise, relevant que le principe du contradictoire avait été respecté. La cour retient que l'intimé, en soulevant pour la première fois en appel une exception d'inexécution, a nécessairement reconnu l'existence du contrat qu'il déniait en première instance, ce qui établit la qualité à agir du sous-traitant.

Se fondant sur les conclusions de l'expert qui a confirmé la réalité des prestations et chiffré la créance, la cour fait droit à la demande principale. Le jugement est par conséquent infirmé sur la recevabilité de l'action, et la cour, statuant à nouveau, condamne le donneur d'ordre au paiement tout en confirmant le rejet de la demande indemnitaire pour rupture abusive.

59633 Contrat de sous-traitance : La réception définitive des travaux sans réserve fait obstacle à la contestation ultérieure de leur exécution et du solde dû (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un entrepreneur principal au paiement du solde de travaux, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise judiciaire contestée. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise fixant la créance du sous-traitant. L'appelant contestait la fiabilité de l'expertise, lui reprochant d'avoir omis de prendre en compte ses réserves et d'analyser le décompte final du maître d'ouvrage pour déterminer la quantité réelle des tra...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un entrepreneur principal au paiement du solde de travaux, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise judiciaire contestée. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise fixant la créance du sous-traitant.

L'appelant contestait la fiabilité de l'expertise, lui reprochant d'avoir omis de prendre en compte ses réserves et d'analyser le décompte final du maître d'ouvrage pour déterminer la quantité réelle des travaux, ainsi que d'avoir mal imputé une dette du sous-traitant. La cour écarte ce moyen en relevant que le rapport d'expertise constate la réception définitive des travaux sans aucune réserve de la part de l'entrepreneur principal ou du maître d'ouvrage.

Elle retient que cette réception, en application des dispositions relatives aux marchés de travaux, purge le contrat de toute contestation ultérieure sur la consistance des ouvrages et valide les conclusions de l'expert. La cour ajoute que, contrairement aux allégations de l'appelant, le montant correspondant au prix d'un véhicule a bien été déduit par l'expert pour le calcul du solde dû

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56477 Contrat de sous-traitance : L’attestation d’achèvement des travaux sans réserve prévaut sur des allégations de malfaçons ultérieures non prouvées (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/07/2024 Saisi d'un litige relatif au paiement de factures émises en exécution d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des conditions contractuelles de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise principale au paiement de l'intégralité des sommes réclamées par le sous-traitant. L'appelante contestait la condamnation en soutenant que deux des factures litigieuses n'étaient pas exigibles, faute d'avoir été validées par le maître d'œuvre conformém...

Saisi d'un litige relatif au paiement de factures émises en exécution d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des conditions contractuelles de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise principale au paiement de l'intégralité des sommes réclamées par le sous-traitant.

L'appelante contestait la condamnation en soutenant que deux des factures litigieuses n'étaient pas exigibles, faute d'avoir été validées par le maître d'œuvre conformément aux stipulations contractuelles. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant la primauté d'une attestation de bonne fin des travaux, signée sans réserve par l'entreprise principale antérieurement à l'émission des factures.

Elle considère que cette attestation constitue une reconnaissance de l'exécution conforme des prestations et emporte renonciation à se prévaloir ultérieurement du défaut de validation formelle des factures. La cour relève en outre que les prétendues réserves, invoquées par de simples courriels postérieurs à ladite attestation, n'étaient ni précisées ni étayées par la preuve de frais de reprise, les rendant ainsi inopérantes pour contester la créance.

Dès lors, la créance du sous-traitant étant jugée certaine dans son intégralité, le jugement entrepris est confirmé.

56865 Le caractère autonome de la garantie à première demande oblige la banque au paiement sans qu’elle puisse opposer les exceptions tirées du contrat de base (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 25/09/2024 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la nature et les conditions de mobilisation d'une garantie à première demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du bénéficiaire, considérant la garantie comme un engagement accessoire éteint par l'exécution de l'obligation principale constatée par une sentence arbitrale. Saisie de la question de savoir si la garantie constituait une sûreté autonome ou un cautionnement accessoire, la cour ...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la nature et les conditions de mobilisation d'une garantie à première demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du bénéficiaire, considérant la garantie comme un engagement accessoire éteint par l'exécution de l'obligation principale constatée par une sentence arbitrale.

Saisie de la question de savoir si la garantie constituait une sûreté autonome ou un cautionnement accessoire, la cour devait également déterminer l'incidence de son renouvellement postérieur à la sentence arbitrale. La cour retient la qualification de garantie autonome à première demande, créant au profit du bénéficiaire un droit direct et indépendant de la relation contractuelle sous-jacente.

Dès lors, le garant ne pouvait opposer au bénéficiaire les exceptions tirées du contrat principal, notamment l'apurement des comptes par la sentence arbitrale. La cour souligne que le renouvellement de la garantie, d'un commun accord entre les parties après le prononcé de la sentence, constitue la reconnaissance que les obligations du donneur d'ordre n'étaient pas intégralement éteintes et que le droit de mobiliser la garantie subsistait.

En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement et condamne l'établissement bancaire au paiement du montant des garanties, assorti des intérêts légaux.

55685 Preuve entre commerçants : L’inscription de factures dans la comptabilité du débiteur vaut reconnaissance de la dette et écarte les exigences formelles du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables face aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant contestait la créance en soutenant que les factures n'étaient pas accompagnées des bons de commande et des procès-verbaux de réception exigés par le contrat liant les parties. La cour retient...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables face aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement.

L'appelant contestait la créance en soutenant que les factures n'étaient pas accompagnées des bons de commande et des procès-verbaux de réception exigés par le contrat liant les parties. La cour retient, au visa de l'article 19 du code de commerce, que l'inscription des factures litigieuses dans la comptabilité du débiteur constitue une reconnaissance de la réalité des prestations et de la créance, rendant inopérant le moyen tiré du non-respect du formalisme contractuel.

Elle relève en outre que les factures étaient revêtues du cachet du débiteur, ce qui corrobore leur acceptation. La cour valide cependant la déduction des paiements effectués par le débiteur à un tiers prestataire, dès lors que le créancier principal ne rapporte pas la preuve d'un contrat de sous-traitance régulier qui l'autoriserait à réclamer le paiement pour des services qu'il n'a pas lui-même exécutés.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, lequel est réduit au montant arrêté par l'expertise judiciaire.

56023 Contrat de sous-traitance : La cour d’appel modifie le montant de la condamnation sur la base d’un nouveau rapport d’expertise ordonné en appel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 09/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un entrepreneur principal au paiement de soldes de travaux en faveur de son sous-traitant, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du sous-traitant en se fondant sur une première expertise comptable établissant la créance. L'appelant contestait ce rapport, soutenant que de nombreux règlements n'avaient pas été pris en compte et sollicita...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un entrepreneur principal au paiement de soldes de travaux en faveur de son sous-traitant, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du sous-traitant en se fondant sur une première expertise comptable établissant la créance.

L'appelant contestait ce rapport, soutenant que de nombreux règlements n'avaient pas été pris en compte et sollicitait une nouvelle expertise pour établir le solde réel des comptes entre les parties. Faisant droit à cette demande, la cour a ordonné une nouvelle expertise judiciaire et retient que les conclusions de ce second rapport, jugé précis et objectif, établissent une dette d'un montant inférieur à celui retenu par les premiers juges.

Elle écarte par ailleurs un moyen de l'appelant relatif à un paiement supplémentaire, faute pour ce dernier de produire la certification bancaire requise pour en attester la réalité. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation pécuniaire mise à la charge de l'entrepreneur principal.

59299 La demande reconventionnelle visant à titre principal l’organisation d’une expertise est irrecevable, une telle mesure n’étant qu’un moyen d’instruction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 02/12/2024 Saisi d'un appel portant sur le rejet d'une demande reconventionnelle en indemnisation pour retard dans l'exécution d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce en réforme la motivation tout en maintenant le rejet sur le principe. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au fond, retenant des conclusions de l'expertise que le décompte général et définitif ne mentionnait aucune pénalité de retard, conformément à la clause contractuelle liant les pénalités du sous-traitant à ...

Saisi d'un appel portant sur le rejet d'une demande reconventionnelle en indemnisation pour retard dans l'exécution d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce en réforme la motivation tout en maintenant le rejet sur le principe. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au fond, retenant des conclusions de l'expertise que le décompte général et définitif ne mentionnait aucune pénalité de retard, conformément à la clause contractuelle liant les pénalités du sous-traitant à celles appliquées au titulaire du marché principal.

L'appelant soutenait que sa demande ne relevait pas des pénalités contractuelles mais du droit commun de la responsabilité pour retard d'exécution et critiquait les conclusions de l'expertise. La cour d'appel de commerce, sans se prononcer sur le fond du retard allégué, retient que la demande reconventionnelle est irrecevable.

Elle juge d'une part que la demande d'une provision indemnitaire est contraire aux dispositions de la loi sur les juridictions commerciales, qui la subordonnent à la preuve d'une créance certaine. D'autre part, la cour énonce qu'une demande d'expertise ne peut constituer l'objet principal d'une action en justice, celle-ci n'étant qu'une mesure d'instruction au service d'une demande chiffrée et étayée.

Il incombe en effet au demandeur, société commerciale, de quantifier son préjudice et de le justifier, la juridiction n'ayant pas pour rôle de suppléer sa carence probatoire. Par conséquent, la cour infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle au fond et, statuant à nouveau, la déclare irrecevable, confirmant pour le surplus la condamnation au paiement des factures et de la retenue de garantie.

63311 Preuve en matière commerciale : La facture visée par le cachet du débiteur constitue une preuve de la transaction et de la créance qui en découle (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 22/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement de factures dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une expertise et la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant soulevait l'incompétence d'un expert-comptable pour un litige portant sur des travaux de construction, le non-respect ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement de factures dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une expertise et la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise.

L'appelant soulevait l'incompétence d'un expert-comptable pour un litige portant sur des travaux de construction, le non-respect du principe du contradictoire lors des opérations d'expertise et l'absence de preuve de la réalisation des prestations facturées. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence de l'expert, en retenant que le litige portait sur la détermination d'une créance et non sur une évaluation technique des ouvrages.

Elle juge ensuite la procédure d'expertise régulière, dès lors que l'expert a convoqué l'appelant par lettre recommandée à son siège social, cette diligence suffisant à satisfaire aux exigences légales. Sur le fond, la cour retient qu'une facture, bien qu'établie unilatéralement par le créancier, acquiert pleine force probante lorsqu'elle est revêtue du cachet du débiteur non contesté.

Faute pour le donneur d'ordre de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette ou de contester utilement les conclusions de l'expert, le jugement est confirmé.

63157 Responsabilité contractuelle : L’indemnisation du retard dans l’exécution des travaux ne se confond pas avec la réparation du préjudice né de l’inexécution partielle (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/06/2023 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement statuant sur l'inexécution partielle d'un contrat de sous-traitance pour des travaux de dragage, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise et la nature des préjudices indemnisables. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement des travaux réalisés, tout en le déclarant créancier d'une indemnité pour retard d'exécution, sur la base des conclusions d'un expert. L'appe...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement statuant sur l'inexécution partielle d'un contrat de sous-traitance pour des travaux de dragage, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise et la nature des préjudices indemnisables. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement des travaux réalisés, tout en le déclarant créancier d'une indemnité pour retard d'exécution, sur la base des conclusions d'un expert.

L'appelant principal contestait la méthode de calcul de l'expert et le montant de l'indemnité, tandis que l'appelant incident soutenait avoir été condamné à une double réparation, au titre du retard et de l'inexécution. La cour écarte la critique de l'expertise, retenant qu'en l'absence de stipulation contractuelle distinguant la valeur des différentes phases des travaux, l'évaluation proportionnelle de l'expert ne saurait être remise en cause.

Elle juge également que l'indemnité pour retard dans l'exécution et la compensation pour les préjudices nés de l'arrêt définitif des travaux constituent deux postes de préjudice distincts, excluant ainsi toute double indemnisation. La cour relève par ailleurs que le montant de l'indemnité pour retard relève du pouvoir d'appréciation des juges du fond et qu'il n'y a pas lieu de le modifier.

En conséquence, la cour rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

63173 Contrat de sous-traitance : La réception sans réserve des travaux par le donneur d’ordre lui interdit de refuser la restitution de la retenue de garantie en invoquant des défauts non prévus au contrat de sous-traitance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 08/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réception définitive d'ouvrages et la restitution d'une retenue de garantie, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des exceptions tirées d'un contrat principal dans le cadre d'un contrat de sous-traitance. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du sous-traitant en ordonnant la réception et le paiement. L'appelant, donneur d'ordre, contestait la jonction des instances et soutenait que la restitution de la garantie était ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réception définitive d'ouvrages et la restitution d'une retenue de garantie, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des exceptions tirées d'un contrat principal dans le cadre d'un contrat de sous-traitance. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du sous-traitant en ordonnant la réception et le paiement.

L'appelant, donneur d'ordre, contestait la jonction des instances et soutenait que la restitution de la garantie était subordonnée à une réception sans vice, vice qu'il estimait prouvé par une condamnation prononcée à son encontre dans un autre litige l'opposant au maître d'ouvrage. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'irrégularité de la jonction, retenant le lien de connexité entre la demande de réception et celle de restitution du prix.

Sur le fond, la cour retient que les obligations du sous-traitant s'apprécient au seul regard du contrat le liant au donneur d'ordre, et non du contrat principal conclu entre ce dernier et le maître d'ouvrage. Dès lors que l'expertise judiciaire a établi la conformité des travaux au bon de commande et qu'un procès-verbal de réception définitive a été signé sans réserve par le donneur d'ordre, celui-ci ne peut valablement opposer au sous-traitant des non-conformités alléguées dans le cadre d'un autre rapport contractuel auquel le sous-traitant est tiers.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63332 L’autorité de la chose jugée s’étend aux motifs d’une décision d’irrecevabilité, lesquels constituent une présomption légale ne pouvant être rediscutée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 27/06/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité des motifs d'une précédente décision d'irrecevabilité dans le cadre d'une action en paiement consécutive à la résiliation d'un contrat de sous-traitance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du sous-traitant au motif que l'action en indemnisation était prématurée, faute de résiliation judiciaire préalable du contrat. L'appelant soutenait que la résiliation du contrat principal entraînait de plein droit celle du contrat de sous-tra...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité des motifs d'une précédente décision d'irrecevabilité dans le cadre d'une action en paiement consécutive à la résiliation d'un contrat de sous-traitance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du sous-traitant au motif que l'action en indemnisation était prématurée, faute de résiliation judiciaire préalable du contrat.

L'appelant soutenait que la résiliation du contrat principal entraînait de plein droit celle du contrat de sous-traitance, rendant inutile une action en résiliation distincte. La cour écarte ce moyen en relevant qu'une précédente décision d'appel, rendue entre les mêmes parties pour un objet identique, avait déjà jugé que la demande d'indemnisation était subordonnée à la résiliation judiciaire préalable du contrat de sous-traitance.

La cour retient que les motifs de cette décision antérieure, bien qu'ayant statué sur une irrecevabilité, constituent une présomption légale au sens des articles 450 et 453 du dahir formant code des obligations et des contrats. Dès lors, le sous-traitant ne peut plus contester cette exigence de résiliation judiciaire préalable, le point de droit ayant été définitivement tranché entre les parties.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

64752 La cour d’appel homologue le rapport d’expertise déterminant le solde d’un contrat de sous-traitance sur la base d’un protocole d’accord transactionnel (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 14/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un déclinatoire de compétence soulevé pour la première fois en appel et sur le quantum d'une créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier, sous-traitant dans le cadre d'un marché public. L'appelant soulevait l'incompétence d'attribution de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative et,...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un déclinatoire de compétence soulevé pour la première fois en appel et sur le quantum d'une créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier, sous-traitant dans le cadre d'un marché public.

L'appelant soulevait l'incompétence d'attribution de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative et, subsidiairement, l'exception d'inexécution. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, rappelant qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, ce déclinatoire doit être soulevé avant toute défense au fond, ce qui n'a pas été le cas en première instance.

Sur le fond, la cour retient que la créance est établie non par les factures mais par un protocole d'accord transactionnel postérieur, ayant mis fin aux contestations entre les parties. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée pour déterminer le solde restant dû en exécution de ce protocole, la cour réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle réduit au montant fixé par l'expert, et le confirme pour le surplus.

64133 Retenue de garantie : la prise de possession des ouvrages sans réserve vaut acceptation implicite des travaux et rend exigible la créance du sous-traitant (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 18/07/2022 En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de libération de la retenue de garantie au profit d'un sous-traitant dont le cocontractant, entrepreneur principal, fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance du sous-traitant au passif de la procédure. L'entrepreneur principal appelant contestait le caractère certain et exigible de la créance, soulevant l'absence de production des procès-verbaux...

En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de libération de la retenue de garantie au profit d'un sous-traitant dont le cocontractant, entrepreneur principal, fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance du sous-traitant au passif de la procédure.

L'entrepreneur principal appelant contestait le caractère certain et exigible de la créance, soulevant l'absence de production des procès-verbaux de réception définitive des travaux, contractuellement requise. La cour d'appel de commerce retient que la réception des travaux, condition de l'exigibilité de la retenue de garantie, peut être tacite.

Elle considère que cette réception tacite est caractérisée par la prise de possession de l'ouvrage par le maître d'ouvrage et par le paiement du prix principal des travaux, sans qu'aucune réserve n'ait été émise par l'entrepreneur principal. Dès lors, la cour juge qu'un constat d'huissier établissant l'occupation et l'exploitation effective des projets immobiliers constitue une preuve suffisante de cette prise de possession, rendant la créance du sous-traitant exigible nonobstant l'absence de procès-verbaux formels.

L'ordonnance du juge-commissaire est en conséquence confirmée.

64243 Contrat d’entreprise : Le paiement des travaux est dû au sous-traitant malgré un retard d’exécution dont la responsabilité est partagée avec le maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/09/2022 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de sous-traitance en matière de construction, la cour d'appel de commerce examine les manquements réciproques des parties. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du maître d'ouvrage et l'avait condamné au paiement du solde des travaux, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. L'appelant soutenait que l'inexécution de ses obligations par le sous-traitant, tenant aux retards et aux ma...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de sous-traitance en matière de construction, la cour d'appel de commerce examine les manquements réciproques des parties. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du maître d'ouvrage et l'avait condamné au paiement du solde des travaux, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts.

L'appelant soutenait que l'inexécution de ses obligations par le sous-traitant, tenant aux retards et aux malfaçons, justifiait son refus de paiement en application de l'exception d'inexécution et fondait sa demande. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire.

Elle retient que les retards dans l'exécution des travaux n'étaient pas imputables au seul sous-traitant, dès lors que le maître d'ouvrage avait lui-même accordé des délais supplémentaires et contribué au retard par des manquements dans la fourniture des matériaux. La cour relève en outre que la preuve des malfaçons alléguées n'était pas rapportée, l'expert n'ayant constaté aucun procès-verbal de chantier contradictoire établissant lesdits défauts.

Par conséquent, la demande reconventionnelle en indemnisation, privée de la démonstration d'une faute contractuelle imputable au sous-traitant, ne pouvait prospérer. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

64470 Aveu extrajudiciaire : un courriel du créancier fixant le montant de sa créance l’emporte sur les conclusions de l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 20/10/2022 Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un contrat de sous-traitance non écrit, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces versées au débat pour déterminer le montant de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur principal au paiement du solde réclamé par le sous-traitant, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait le montant retenu, arguant que l'expert avait ignoré les pénalités de retard et s'était fondé sur des...

Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un contrat de sous-traitance non écrit, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces versées au débat pour déterminer le montant de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur principal au paiement du solde réclamé par le sous-traitant, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire.

L'appelant contestait le montant retenu, arguant que l'expert avait ignoré les pénalités de retard et s'était fondé sur des factures non acceptées. La cour écarte les conclusions de l'expertise, retenant que les factures sur lesquelles elle se fonde ne sont pas signées par le débiteur et sont contestées.

Elle retient en revanche qu'un courrier électronique émanant du sous-traitant lui-même, fixant sa créance à un montant inférieur à celui réclamé en justice, constitue un aveu extrajudiciaire au sens de l'article 407 du dahir des obligations et des contrats, liant ainsi son auteur. Par ailleurs, la cour rejette la demande de compensation au titre des pénalités de retard, faute pour l'entrepreneur principal de justifier d'une mise en demeure préalable adressée au sous-traitant.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation à celui fixé dans l'aveu extrajudiciaire et confirme le surplus des dispositions.

64576 Preuve en matière commerciale : L’acceptation d’une facture sans réserve vaut présomption de conformité de la livraison (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 31/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture acceptée sans réserve face à des allégations d'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie par la production de la facture revêtue du cachet du débiteur. L'appelant soutenait que l'inexécution partielle et tardive des prestations par le créancier, ainsi qu'...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture acceptée sans réserve face à des allégations d'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie par la production de la facture revêtue du cachet du débiteur.

L'appelant soutenait que l'inexécution partielle et tardive des prestations par le créancier, ainsi qu'un accord transactionnel postérieur matérialisé par un paiement partiel, justifiaient le rejet de la demande. La cour écarte ce moyen en retenant que la facture, acceptée sans réserve par le débiteur, constitue une preuve écrite de la créance en application de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats.

Elle rappelle qu'il incombe au débiteur, en vertu de l'article 400 du même code, de prouver l'extinction ou la modification de son obligation. La cour juge à ce titre que la production d'un chèque d'un montant inférieur est insuffisante à prouver l'existence d'un accord transactionnel, le chèque n'étant qu'un instrument de paiement et non un acte juridique pouvant contredire la preuve littérale constituée par la facture.

De surcroît, l'acceptation de la marchandise sans émission de réserves au moment de la livraison emporte présomption de conformité des prestations. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64614 Contrat de sous-traitance : Le procès-verbal de réception des travaux signé par le maître d’ouvrage suffit à prouver l’achèvement des ouvrages et à justifier la restitution de la retenue de garantie au sous-traitant (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 01/11/2022 Saisi d'un litige relatif à la restitution d'une retenue de garantie dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de réception non signé par l'entreprise principale. Le tribunal de commerce avait condamné cette dernière à restituer la garantie au sous-traitant. L'appelante contestait l'achèvement des travaux, invoquant des malfaçons et l'inopposabilité du procès-verbal de réception faute de l'avoir signé. La cour é...

Saisi d'un litige relatif à la restitution d'une retenue de garantie dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de réception non signé par l'entreprise principale. Le tribunal de commerce avait condamné cette dernière à restituer la garantie au sous-traitant.

L'appelante contestait l'achèvement des travaux, invoquant des malfaçons et l'inopposabilité du procès-verbal de réception faute de l'avoir signé. La cour écarte le moyen tiré des malfaçons, l'entreprise principale n'ayant pas démontré avoir suivi la procédure légale applicable.

Surtout, la cour retient que la réception des travaux n'est pas soumise à une formalité déterminée et peut être déduite des circonstances. Elle juge le procès-verbal probant dès lors que sa signature incombait au maître d'ouvrage chargé du contrôle technique, et non à l'entreprise principale.

Au visa de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats, le sous-traitant ayant prouvé l'obligation, l'appelante a échoué à prouver son extinction. Le jugement est en conséquence confirmé.

64958 Contrat de sous-traitance : l’indemnisation du sous-traitant pour arrêt de chantier est subordonnée à la preuve de son imputabilité à l’entrepreneur principal (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 01/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'indemnisation d'un sous-traitant pour l'arrêt d'un chantier, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de la suspension des travaux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute pour le sous-traitant de prouver que l'arrêt des travaux était imputable à une faute de l'entrepreneur principal. L'appelant soutenait que l'arrêt était établi par une correspondance de l'entrepreneur principal et que ce dernier avait perçu ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'indemnisation d'un sous-traitant pour l'arrêt d'un chantier, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de la suspension des travaux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute pour le sous-traitant de prouver que l'arrêt des travaux était imputable à une faute de l'entrepreneur principal.

L'appelant soutenait que l'arrêt était établi par une correspondance de l'entrepreneur principal et que ce dernier avait perçu une indemnité du maître d'ouvrage, ouvrant droit à une répercussion au profit du sous-traitant. La cour relève cependant que si la correspondance invoquée mentionne bien un arrêt quasi-total des travaux, elle impute celui-ci à des décisions du maître d'ouvrage.

Elle constate en outre que, dans le même écrit, l'entrepreneur principal mettait en demeure le sous-traitant de procéder à la livraison des ouvrages déjà réalisés en vue d'une réception provisoire, ce qui exclut toute instruction de sa part de suspendre les prestations. La cour écarte également le moyen tiré de l'indemnité perçue par l'entrepreneur principal, dès lors que celle-ci correspondait à une période de prolongation du chantier postérieure à la période d'arrêt litigieuse.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

65153 Vérification de créances : La preuve de l’achèvement des travaux par l’occupation des lieux et les certificats de conformité rend inopérante l’absence de procès-verbal de réception finale pour s’opposer à la restitution de la retenue de garantie (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 19/12/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'achèvement de travaux en l'absence de procès-verbal de réception. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un sous-traitant correspondant à une retenue de garantie et à un effet de commerce impayé. La société débitrice contestait l'exigibilité de la créance, arguant que la restitution de la retenue ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'achèvement de travaux en l'absence de procès-verbal de réception. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un sous-traitant correspondant à une retenue de garantie et à un effet de commerce impayé.

La société débitrice contestait l'exigibilité de la créance, arguant que la restitution de la retenue de garantie était contractuellement subordonnée à la signature d'un procès-verbal de réception définitive, lequel faisait défaut. Pour écarter ce moyen, la cour s'appuie sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée.

La cour retient que dès lors que l'expert constate que les ouvrages sont achevés, exploités par les maîtres d'ouvrage et ont fait l'objet de permis d'habiter et de certificats de conformité, la discussion relative à l'absence de réception formelle devient sans objet. L'achèvement effectif des travaux étant ainsi établi, la créance est jugée certaine et exigible.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

67786 Contrat de sous-traitance informatique : la créance du prestataire est limitée aux seules prestations effectivement réalisées et prouvées par expertise, à l’exclusion des phases du projet non entamées (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/11/2021 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du paiement dû au titre d'un contrat de sous-traitance de services informatiques dont l'exécution n'a été que partielle. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement de l'intégralité des factures présentées par le sous-traitant. L'appelant contestait la créance en soutenant, d'une part, que seules les prestations de la première phase du projet avaient été partiellement exécutées et, ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du paiement dû au titre d'un contrat de sous-traitance de services informatiques dont l'exécution n'a été que partielle. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement de l'intégralité des factures présentées par le sous-traitant.

L'appelant contestait la créance en soutenant, d'une part, que seules les prestations de la première phase du projet avaient été partiellement exécutées et, d'autre part, que l'action était éteinte par l'effet d'un délai de forclusion contractuel. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la forclusion, en retenant que le délai de deux ans stipulé au contrat constitue un délai de prescription conventionnel, susceptible d'interruption en application de l'article 381 du code des obligations et des contrats, et non un délai de déchéance.

Sur le fond, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée après cassation, elle constate que les prestations effectivement réalisées par le sous-traitant se limitaient à une exécution incomplète de la seule première phase du projet. Dès lors, la cour procède à une nouvelle liquidation de la créance en ne retenant que la valeur des travaux réellement effectués, telle qu'établie par l'expert, et en déduisant les acomptes déjà versés.

Elle rejette par conséquent la demande reconventionnelle en restitution d'un trop-perçu formée par le donneur d'ordre, le solde demeurant créditeur en faveur du sous-traitant. Le jugement de première instance est donc réformé, le montant de la condamnation étant substantiellement réduit.

70115 Absence d’action directe du sous-traitant contre le maître d’ouvrage : La saisie conservatoire pratiquée sur les biens de ce dernier doit être levée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 23/11/2020 Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits d'un sous-traitant à l'encontre du maître de l'ouvrage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée, retenant l'existence d'une apparence de créance. L'appelant, maître de l'ouvrage, soulevait l'inopposabilité du contrat de sous-traitance et l'absence de lien de droit direct avec le créancier saisissant, sous-trait...

Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits d'un sous-traitant à l'encontre du maître de l'ouvrage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée, retenant l'existence d'une apparence de créance.

L'appelant, maître de l'ouvrage, soulevait l'inopposabilité du contrat de sous-traitance et l'absence de lien de droit direct avec le créancier saisissant, sous-traitant de l'entrepreneur principal. La cour d'appel de commerce fait droit à cette argumentation.

Elle retient que le contrat de sous-traitance, en vertu du principe de l'effet relatif des conventions posé par l'article 228 du dahir formant code des obligations et des contrats, ne crée aucune obligation à la charge du maître de l'ouvrage, tiers à cette convention. La cour rappelle en outre, au visa de l'article 780 du même code, que le sous-traitant ne dispose d'aucune action directe contre le maître de l'ouvrage et ne peut agir qu'à l'encontre de son propre débiteur, l'entrepreneur principal.

Dès lors, la simple introduction d'une action au fond contre le maître de l'ouvrage ne suffit pas à caractériser une créance paraissant fondée justifiant la mesure conservatoire. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la mainlevée de la saisie est ordonnée.

70114 Absence d’action directe du sous-traitant contre le maître d’ouvrage : la créance ne paraissant pas fondée, la saisie conservatoire doit être levée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 23/11/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une créance née d'un contrat de sous-traitance au maître d'ouvrage, tiers à ce contrat, aux fins de justifier une mesure de saisie conservatoire sur ses biens. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie, retenant l'existence d'une apparence de créance. Saisie de l'appel, la cour retient que le contrat de sous-traitance, en vertu du principe de l'effet relatif des conventions posé par l'artic...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une créance née d'un contrat de sous-traitance au maître d'ouvrage, tiers à ce contrat, aux fins de justifier une mesure de saisie conservatoire sur ses biens. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie, retenant l'existence d'une apparence de créance.

Saisie de l'appel, la cour retient que le contrat de sous-traitance, en vertu du principe de l'effet relatif des conventions posé par l'article 228 du dahir des obligations et des contrats, ne peut créer d'obligations à la charge du maître d'ouvrage. Elle rappelle, au visa de l'article 780 du même code, que le sous-traitant ne dispose d'aucune action directe contre le maître d'ouvrage et ne peut agir qu'à l'encontre de l'entrepreneur principal qui l'a engagé.

La cour considère que la simple introduction d'une action au fond contre le maître d'ouvrage, ou même l'allégation de fraude visant la résiliation du contrat principal, ne suffit pas à caractériser une créance paraissant fondée justifiant le maintien de la mesure conservatoire. L'ordonnance entreprise est donc infirmée et la mainlevée de la saisie est ordonnée.

70113 Contrat de sous-traitance : L’absence d’action directe contre le maître d’ouvrage justifie la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par le sous-traitant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 23/11/2020 Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un contrat de sous-traitance au maître d'ouvrage. L'appelant, propriétaire du bien saisi, contestait l'existence d'une créance apparente à son encontre, arguant de son statut de tiers au contrat liant l'entrepreneur principal au sous-traitant saisissant. La cour retient que le maître d'ouvrage est étranger au contrat de sous-traitanc...

Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un contrat de sous-traitance au maître d'ouvrage. L'appelant, propriétaire du bien saisi, contestait l'existence d'une créance apparente à son encontre, arguant de son statut de tiers au contrat liant l'entrepreneur principal au sous-traitant saisissant.

La cour retient que le maître d'ouvrage est étranger au contrat de sous-traitance et que celui-ci ne peut produire d'effets à son égard, en application du principe de la relativité des conventions. Au visa de l'article 780 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle rappelle que le sous-traitant ne dispose d'aucune action directe contre le maître de l'ouvrage et ne peut agir qu'à l'encontre de son cocontractant, l'entrepreneur principal.

La cour juge en conséquence que la seule introduction d'une action au fond contre le maître d'ouvrage ne suffit pas à rendre la créance apparente et à justifier le maintien de la mesure conservatoire. L'ordonnance entreprise est donc infirmée et la mainlevée de la saisie est ordonnée.

70112 L’absence d’action directe du sous-traitant contre le maître d’ouvrage justifie la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur les biens de ce dernier (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 23/11/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une telle mesure pratiquée par un sous-traitant sur les biens du maître d'ouvrage. Le premier juge avait retenu l'existence d'une apparence de créance du seul fait de l'introduction d'une action au fond par le sous-traitant contre le maître d'ouvrage. La cour censure cette analyse en rappelant le principe de l'effet relatif des contr...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une telle mesure pratiquée par un sous-traitant sur les biens du maître d'ouvrage. Le premier juge avait retenu l'existence d'une apparence de créance du seul fait de l'introduction d'une action au fond par le sous-traitant contre le maître d'ouvrage.

La cour censure cette analyse en rappelant le principe de l'effet relatif des contrats, au visa de l'article 228 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient que le contrat de sous-traitance, auquel le maître d'ouvrage est tiers, ne peut créer d'obligation à sa charge.

En outre, la cour souligne qu'en application de l'article 780 du même code, le sous-traitant ne dispose d'aucune action directe contre le maître d'ouvrage et ne peut agir que contre son propre débiteur, l'entrepreneur principal. Dès lors, la créance alléguée ne présente pas le caractère de vraisemblance requis pour fonder une mesure conservatoire, peu important qu'une action au fond ait été engagée ou qu'une expertise ait été ordonnée dans ce cadre.

L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la mainlevée de la saisie est ordonnée.

69978 Contrat de sous-traitance : L’extension du périmètre des travaux à d’autres chantiers requiert un accord exprès des parties (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/10/2020 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt infirmatif rendu par défaut, qui avait condamné un entrepreneur principal à indemniser son sous-traitant pour rupture abusive de contrat, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations contractuelles des parties. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande du sous-traitant. L'auteur du recours soutenait que les contrats de sous-traitance étaient strictement circonscrits à un unique tronçon de voie ferrée et ne po...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt infirmatif rendu par défaut, qui avait condamné un entrepreneur principal à indemniser son sous-traitant pour rupture abusive de contrat, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations contractuelles des parties. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande du sous-traitant.

L'auteur du recours soutenait que les contrats de sous-traitance étaient strictement circonscrits à un unique tronçon de voie ferrée et ne pouvaient être étendus à d'autres chantiers en l'absence d'avenant. La cour retient, au vu d'une nouvelle expertise et de l'analyse des conventions-cadres, que l'objet du contrat était exclusivement limité au tronçon initialement convenu.

Elle rappelle, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, que la convention fait la loi des parties et que son périmètre ne peut être modifié ou étendu sans un accord mutuel. Dès lors, la demande d'indemnisation pour privation de travaux sur d'autres tronçons et pour perte du bénéfice des matériaux de récupération y afférents est jugée sans fondement, la relation contractuelle étant inexistante pour ces prestations.

La cour précise que la cession des matériaux de récupération sur le premier tronçon, consentie à titre gracieux, ne saurait être interprétée comme créant une obligation pour les chantiers ultérieurs. En conséquence, la cour fait droit au recours en rétractation, annule son précédent arrêt et, statuant à nouveau, confirme le jugement de première instance ayant rejeté la demande.

69626 Fait du prince : la prise de possession par le maître d’ouvrage public du matériel loué par l’entrepreneur principal constitue un cas de force majeure exonérant ce dernier de toute indemnité pour privation de jouissance envers son sous-traitant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Force majeure 05/10/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit à indemnisation du bailleur pour privation de jouissance d'un bien loué, lorsque sa restitution par le preneur est devenue impossible en raison de sa réquisition par une autorité publique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, condamnant le preneur à verser une indemnité au bailleur. L'appelant soulevait l'exception de la chose jugée et, subsidiairement, l'existence d'un cas de force majeure résultant de la p...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit à indemnisation du bailleur pour privation de jouissance d'un bien loué, lorsque sa restitution par le preneur est devenue impossible en raison de sa réquisition par une autorité publique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, condamnant le preneur à verser une indemnité au bailleur.

L'appelant soulevait l'exception de la chose jugée et, subsidiairement, l'existence d'un cas de force majeure résultant de la prise de possession du bien par le maître d'ouvrage public, exonérant le preneur de toute obligation de restitution ou d'indemnisation. La cour écarte l'exception de la chose jugée, distinguant la demande en paiement de loyers, objet des instances antérieures, de la demande en indemnisation pour privation de jouissance, fondée sur un objet et une cause distincts.

Sur le fond, la cour retient que le droit à indemnisation pour privation de jouissance suppose une rétention fautive du bien par le preneur après la fin du contrat. Or, la cour constate que la non-restitution des biens n'est pas imputable au preneur mais résulte de leur prise de possession par le maître d'ouvrage, en application des prérogatives de puissance publique conférées par le cahier des charges des marchés publics.

Cette circonstance, constitutive d'une cause étrangère exonératoire, rend impossible l'exécution de l'obligation de restitution sans faute du débiteur et fait obstacle à toute demande d'indemnisation à son encontre. La cour ajoute que le transfert de propriété des biens au profit du maître d'ouvrage a éteint tout droit du bailleur sur ceux-ci, y compris le droit de réclamer une indemnité d'occupation.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande.

70176 L’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’encontre du débiteur a pour effet de poursuivre l’instance en paiement en cours aux seules fins de constater la créance et d’en fixer le montant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sauvegarde 03/12/2020 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures au titre d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce précise les effets d'un procès-verbal de réception définitive des travaux et l'incidence de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du sous-traitant, fondée sur des factures et la retenue de garantie. L'appelant contestait la force probante des factures, non formellement acceptées, et ...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures au titre d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce précise les effets d'un procès-verbal de réception définitive des travaux et l'incidence de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du sous-traitant, fondée sur des factures et la retenue de garantie.

L'appelant contestait la force probante des factures, non formellement acceptées, et revendiquait l'application de pénalités de retard justifiant la non-restitution de la retenue de garantie. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le procès-verbal de réception définitive des travaux, signé sans réserve par l'ensemble des intervenants, établit l'achèvement et la conformité des prestations contractuelles.

Dès lors, la créance du sous-traitant est fondée non sur les seules factures mais sur l'exécution du contrat validée par cet acte, rendant les contestations antérieures inopérantes. La cour juge en outre que les pénalités de retard, n'ayant pas été mises en œuvre selon les modalités contractuelles, ne peuvent être invoquées tardivement après la réception définitive.

Toutefois, la cour relève que le débiteur a été placé sous procédure de sauvegarde en cours d'instance. Faisant application des dispositions du code de commerce relatives aux actions en cours, elle retient que l'instance ne peut plus tendre qu'à la seule fixation de la créance au passif.

En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, se borne à constater l'existence et à fixer le montant de la créance déclarée par le sous-traitant au passif de la procédure collective.

69920 Saisie conservatoire : la créance paraissant fondée en son principe suffit à justifier la mesure, l’existence d’une autre saisie étant insuffisante pour en obtenir la mainlevée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 26/10/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de cette mesure. Le débiteur saisi soutenait que la créance n'était pas certaine et exigible, invoquant les règles de la saisie-exécution, et que l'existence d'une saisie antérieure pour la même créance justifiait la mainlevée. La cour écarte ce moyen en rappelant la distinction...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de cette mesure. Le débiteur saisi soutenait que la créance n'était pas certaine et exigible, invoquant les règles de la saisie-exécution, et que l'existence d'une saisie antérieure pour la même créance justifiait la mainlevée.

La cour écarte ce moyen en rappelant la distinction fondamentale entre la saisie-exécution, qui exige un titre exécutoire, et la saisie conservatoire régie par l'article 452 du code de procédure civile, laquelle ne requiert qu'une créance paraissant fondée en son principe. Elle retient qu'une créance issue d'un contrat de sous-traitance, même si son montant fait l'objet d'une expertise judiciaire en cours, présente une existence matérielle suffisante pour justifier la mesure conservatoire.

La cour juge en outre que la pluralité de saisies pour une même dette ne constitue pas un motif de mainlevée, la voie de droit appropriée pour le débiteur étant l'action en cantonnement de la saisie. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

70712 Marché public : le sous-traitant ne peut réclamer le paiement de ses prestations en l’absence d’un contrat de sous-traitance écrit (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 13/01/2020 En matière de sous-traitance dans le cadre d'un marché public, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la créance du sous-traitant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par ce dernier, faute d'établissement du lien contractuel pour les travaux allégués. L'appelant soutenait que la preuve de la relation d'affaires pouvait être rapportée par tous moyens, notamment par des paiements partiels et les conclusions de rapports d'expertise. La...

En matière de sous-traitance dans le cadre d'un marché public, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la créance du sous-traitant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par ce dernier, faute d'établissement du lien contractuel pour les travaux allégués.

L'appelant soutenait que la preuve de la relation d'affaires pouvait être rapportée par tous moyens, notamment par des paiements partiels et les conclusions de rapports d'expertise. La cour écarte cette argumentation au visa de l'article 158 du décret relatif aux marchés publics.

Elle retient que la sous-traitance d'une partie d'un marché public est impérativement subordonnée à l'existence d'un contrat écrit. La cour juge que cette exigence formelle, qui vise à définir l'objet, le lieu et le prix des prestations, exclut tout autre mode de preuve de la relation contractuelle.

Faute pour le demandeur de produire un tel contrat, sa créance ne peut être considérée comme établie, rendant inopérantes les expertises judiciaires ordonnées et les contestations relatives aux pièces comptables des parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

73580 Contrat d’entreprise : Lorsque des équipements sont livrés mais non installés à la demande du donneur d’ordre, seule la valeur de la prestation d’installation peut être déduite du solde du marché (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/06/2019 Saisi d'un litige relatif au solde d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire et la liquidation des comptes entre les parties. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur principal au paiement d'un solde de travaux, tout en réduisant le montant des pénalités de retard réclamées en demande reconventionnelle. En appel, l'entrepreneur principal invoquait principalement l'incompétence de la juridiction étatique au ...

Saisi d'un litige relatif au solde d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire et la liquidation des comptes entre les parties. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur principal au paiement d'un solde de travaux, tout en réduisant le montant des pénalités de retard réclamées en demande reconventionnelle. En appel, l'entrepreneur principal invoquait principalement l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'un tribunal arbitral et contestait les comptes retenus, tandis que le sous-traitant sollicitait la réévaluation du solde lui étant dû. La cour écarte l'exception d'incompétence, retenant que la clause compromissoire stipulée dans le contrat principal liant le donneur d'ordre au maître d'ouvrage est inopposable au sous-traitant, tiers à cette convention. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel, la cour retient que des équipements prétendument non livrés avaient en réalité fait l'objet d'une livraison effective, seule la prestation de pose n'ayant pas été exécutée à la demande du donneur d'ordre. Dès lors, seul le coût de la pose devait être déduit du solde restant dû, et non la valeur totale des équipements. Par conséquent, la cour réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de l'entrepreneur principal et le confirme pour le surplus, notamment quant au sort de la demande reconventionnelle.

71731 Garantie autonome : Le juge des référés peut ordonner la suspension de son exécution en cas d’appel manifestement abusif du bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 01/04/2019 Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu l'exécution d'une garantie à première demande, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face au principe d'autonomie de la garantie. Le premier juge avait fait droit à la demande du donneur d'ordre en ordonnant l'arrêt de la mise en jeu de la garantie jusqu'à ce que le juge du fond statue sur le litige principal. L'appelant, bénéficiaire de la garantie, soulevait l'irrecevabilité de l'...

Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu l'exécution d'une garantie à première demande, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face au principe d'autonomie de la garantie. Le premier juge avait fait droit à la demande du donneur d'ordre en ordonnant l'arrêt de la mise en jeu de la garantie jusqu'à ce que le juge du fond statue sur le litige principal. L'appelant, bénéficiaire de la garantie, soulevait l'irrecevabilité de l'action du donneur d'ordre pour défaut de qualité, l'incompétence du juge des référés au profit du juge du fond, et surtout le caractère autonome et inconditionnel de son engagement. La cour écarte les moyens tirés du défaut de qualité à agir et de l'incompétence, retenant que le donneur d'ordre est partie à l'opération de garantie et que le juge des référés est compétent pour statuer sur le caractère manifestement abusif de l'appel en garantie sans se prononcer sur le fond du droit. La cour rappelle que la garantie à première demande constitue un engagement autonome, distinct du contrat de base, et doit en principe être payée sans que le garant puisse soulever d'exceptions tirées de ce dernier. Toutefois, elle distingue au sein de la somme réclamée la part correspondant à une facture de celle relative à une demande indemnitaire. Dès lors, elle considère que l'appel en garantie n'est pas manifestement abusif pour la partie correspondant à la facture, mais que la suspension se justifie pour le surplus. L'ordonnance est donc réformée en ce qu'elle n'autorise la mise en jeu de la garantie qu'à hauteur du montant de la facture et maintient la suspension pour le solde.

72012 Contrat de sous-traitance : le rapport d’expertise judiciaire fait foi de la pleine exécution des travaux et justifie le paiement du solde du prix (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 18/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement du solde d'un marché de sous-traitance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du sous-traitant en paiement. L'appelant contestait la décision en soulevant l'inexécution partielle des travaux, l'inopposabilité du procès-verbal de réception des ouvrages faute de sa signature, et subsidiairement, la prescription quinquennale de la créance. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en se fondant sur le ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement du solde d'un marché de sous-traitance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du sous-traitant en paiement. L'appelant contestait la décision en soulevant l'inexécution partielle des travaux, l'inopposabilité du procès-verbal de réception des ouvrages faute de sa signature, et subsidiairement, la prescription quinquennale de la créance. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en se fondant sur le procès-verbal de réception des travaux, signé par le maître d'ouvrage et le bureau d'études, qui atteste de l'achèvement complet de la prestation convenue. La cour retient que les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, ordonné en cours d'instance, confirment tant l'étendue des travaux réalisés que le montant du solde restant dû. Le moyen tiré de la prescription est également rejeté, la cour constatant que le point de départ du délai doit être fixé à la date de réception des travaux, rendant l'action introduite recevable. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

74531 La qualification de garantie autonome à première demande d’un ‘Performance Bond’ emporte une obligation de paiement indépendante du contrat de base (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 01/07/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et le régime d'une garantie bancaire intitulée "Performance Bond". Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant au paiement, retenant la qualification de garantie à première demande. L'appelant soutenait qu'il s'agissait d'un cautionnement accessoire au contrat d'entreprise, dont l'exécution était subordonnée à la preuve de l'inexécution des obligations du donneur d'ordre. La cour écarte ce moyen et retient qu...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et le régime d'une garantie bancaire intitulée "Performance Bond". Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant au paiement, retenant la qualification de garantie à première demande. L'appelant soutenait qu'il s'agissait d'un cautionnement accessoire au contrat d'entreprise, dont l'exécution était subordonnée à la preuve de l'inexécution des obligations du donneur d'ordre. La cour écarte ce moyen et retient que la nature de l'engagement s'apprécie au regard de son contenu et non de son intitulé. Elle juge que la clause stipulant un paiement "à première demande" et sans possibilité d'objection ou de compensation caractérise une garantie autonome, qui constitue un engagement principal et indépendant du contrat de base. Dès lors, l'obligation du garant est distincte de celle du cautionnement, qui demeure un engagement accessoire, et le garant ne peut opposer au bénéficiaire les exceptions tirées de la relation contractuelle principale. Le jugement condamnant le garant au paiement est en conséquence confirmé.

74537 Contrat d’entreprise : la facture émise par le donneur d’ordre au client final constitue la preuve de la commande de travaux supplémentaires au sous-traitant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 01/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un entrepreneur principal au paiement du solde d'un contrat de sous-traitance et de travaux supplémentaires, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'exécution conforme des prestations et de la commande desdits travaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du sous-traitant en se fondant sur une expertise judiciaire. L'appelant contestait l'achèvement des travaux, leur conformité aux spécifications contractuelles, ainsi que...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un entrepreneur principal au paiement du solde d'un contrat de sous-traitance et de travaux supplémentaires, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'exécution conforme des prestations et de la commande desdits travaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du sous-traitant en se fondant sur une expertise judiciaire. L'appelant contestait l'achèvement des travaux, leur conformité aux spécifications contractuelles, ainsi que la commande des prestations additionnelles, et critiquait la force probante du rapport d'expertise. La cour écarte le moyen tiré de l'inexécution en retenant que les procès-verbaux de livraison partielle et une attestation du maître d'ouvrage établissaient la satisfaction de ce dernier. Elle juge que la commande des travaux supplémentaires est suffisamment prouvée par les correspondances électroniques et, surtout, par une facture émise par l'entrepreneur principal lui-même à l'encontre du maître d'ouvrage pour le recouvrement de ces mêmes travaux. La cour ajoute que la critique de l'expertise judiciaire est inopérante dès lors que ses conclusions sont corroborées par d'autres pièces du dossier, et qu'une expertise privée non contradictoire ne saurait la remettre en cause. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74864 Garantie bancaire à première demande : la demande de suspension de son exécution en référé est rejetée lorsque l’action au fond, dont l’issue était attendue, a été déclarée irrecevable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 09/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension du paiement d'une garantie bancaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère fondé d'une telle mesure conservatoire. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que l'inexécution partielle des travaux par le sous-traitant était établie. L'appelant soutenait au contraire avoir intégralement rempli ses obligations, ce qui rendait l'appel en garantie manifestement abusif, et produisait...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension du paiement d'une garantie bancaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère fondé d'une telle mesure conservatoire. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que l'inexécution partielle des travaux par le sous-traitant était établie. L'appelant soutenait au contraire avoir intégralement rempli ses obligations, ce qui rendait l'appel en garantie manifestement abusif, et produisait à ce titre un accord transactionnel sur le décompte final. La cour retient que la garantie constitue un engagement irrévocable de paiement à première demande. Elle constate, au vu des pièces versées aux débats, que l'achèvement complet des travaux n'est pas démontré. La cour relève surtout que l'action au fond, dont l'issue devait conditionner la suspension sollicitée, a entre-temps été déclarée irrecevable par le tribunal de commerce, privant ainsi la demande de tout fondement. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

81792 Faux incident : Est rejetée l’inscription de faux contre un procès-verbal de fin de travaux signé par un préposé, dès lors que l’enquête confirme l’authenticité de la signature et le mandat de représentation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 30/12/2019 Le débat portait sur l'apurement des comptes entre un donneur d'ordre et son sous-traitant dans le cadre d'un contrat d'entreprise, et plus particulièrement sur la force probante d'un procès-verbal de fin de travaux contesté. Le tribunal de commerce avait, après expertise, condamné le donneur d'ordre au paiement d'un solde de travaux tout en faisant droit à sa demande en remboursement de frais avancés pour le compte du sous-traitant. L'appelant principal soutenait que l'expertise était viciée po...

Le débat portait sur l'apurement des comptes entre un donneur d'ordre et son sous-traitant dans le cadre d'un contrat d'entreprise, et plus particulièrement sur la force probante d'un procès-verbal de fin de travaux contesté. Le tribunal de commerce avait, après expertise, condamné le donneur d'ordre au paiement d'un solde de travaux tout en faisant droit à sa demande en remboursement de frais avancés pour le compte du sous-traitant. L'appelant principal soutenait que l'expertise était viciée pour s'être fondée sur un procès-verbal de fin de travaux qu'il arguait de faux, limitant les travaux dus à ceux prévus par les bons de commande initiaux. La cour d'appel de commerce écarte l'inscription de faux après avoir mené une procédure de vérification et entendu sous serment le signataire du document litigieux, lequel a confirmé l'authenticité de sa signature et avoir agi en vertu d'un mandat du donneur d'ordre. La cour retient que ce procès-verbal, dont la validité est ainsi établie, constitue une acceptation des travaux qui y sont décrits, rendant inopérante la limitation aux seuls bons de commande. Statuant sur l'appel incident, elle juge que la condamnation du sous-traitant au remboursement des frais de bureau d'études était contractuellement fondée et distincte du calcul du solde des travaux opéré par l'expert. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

75453 La clause compromissoire stipulée dans un contrat de sous-traitance prime sur la clause attributive de juridiction contenue dans la garantie bancaire accessoire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 22/07/2019 Saisi d'un litige relatif à la mainlevée d'une garantie bancaire émise dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce tranche le conflit entre la clause compromissoire du contrat principal et la clause attributive de juridiction de la garantie. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du sous-traitant irrecevable en se fondant sur la clause compromissoire. L'appelant soutenait que cette clause était devenue sans objet suite à la signature d'un accord postérieur...

Saisi d'un litige relatif à la mainlevée d'une garantie bancaire émise dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce tranche le conflit entre la clause compromissoire du contrat principal et la clause attributive de juridiction de la garantie. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du sous-traitant irrecevable en se fondant sur la clause compromissoire. L'appelant soutenait que cette clause était devenue sans objet suite à la signature d'un accord postérieur et que seule la clause de juridiction stipulée dans l'acte de garantie devait s'appliquer. La cour écarte cette argumentation en retenant que le litige, portant sur l'achèvement des travaux, trouve son origine exclusive dans le contrat de sous-traitance. Elle juge que la garantie bancaire n'est que l'accessoire du contrat principal et que, par conséquent, la clause compromissoire s'étend aux différends relatifs à sa mobilisation ou à sa mainlevée. Le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité de la demande est donc confirmé.

72679 Force probante de la facture : La signature sans réserve vaut reconnaissance de la prestation et de la créance correspondante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un sous-traitant au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante de ces dernières et les conditions de la responsabilité contractuelle pour inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire et rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par le débiteur. L'appelant contestait la validité des factures, faute de signature et de preuve de la réalisation des pr...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un sous-traitant au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante de ces dernières et les conditions de la responsabilité contractuelle pour inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire et rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par le débiteur. L'appelant contestait la validité des factures, faute de signature et de preuve de la réalisation des prestations, et invoquait la responsabilité contractuelle de l'intimé pour inexécution et rupture abusive du contrat. La cour d'appel de commerce relève que les factures litigieuses portent bien la signature et la mention de réception du service sans réserve de la part du débiteur, ce qui, en application du code des obligations et des contrats, constitue une preuve suffisante de la créance. Concernant la demande reconventionnelle, la cour retient que si les correspondances du maître d'ouvrage évoquent des difficultés d'exécution, elles n'établissent ni un manquement contractuel caractérisé ni le préjudice qui en serait résulté, conditions nécessaires à l'engagement de la responsabilité. Elle écarte également le moyen tiré de la rupture abusive, en qualifiant la lettre de l'intimé non de résiliation, mais de simple mise en demeure de payer sous peine de suspension des prestations. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

76793 Preuve en matière commerciale : La créance d’un transporteur n’est établie qu’à hauteur des prestations non justifiées par le contrat de sous-traitance du donneur d’ordre (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/09/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve d'une créance commerciale en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement sur la foi d'un premier rapport d'expertise, dont la force probante était contestée par le débiteur qui invoquait une relation contractuelle avec un tiers sous-traitant. Se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, la cour ordonne une nouvelle expertise comptab...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve d'une créance commerciale en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement sur la foi d'un premier rapport d'expertise, dont la force probante était contestée par le débiteur qui invoquait une relation contractuelle avec un tiers sous-traitant. Se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, la cour ordonne une nouvelle expertise comptable. Il en ressort que la seule détention par le créancier de bons de pesage non nominatifs est insuffisante à établir la créance dès lors que le débiteur justifie, pour la majeure partie des prestations, d'un contrat et de paiements effectués à une autre société pour des livraisons identiques. La cour retient en revanche la créance pour la fraction des prestations non couverte par les justificatifs du débiteur, ce dernier ayant au surplus acquiescé à cette partie des conclusions de l'expert. Le jugement entrepris est donc réformé par une réduction du montant de la condamnation.

77841 Effet du redressement judiciaire sur les actions en cours : la poursuite de l’instance ne vise qu’à l’établissement et la fixation du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 14/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance née d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur principal au paiement des sommes dues au sous-traitant. L'appelant soulevait d'une part la mauvaise exécution des travaux et d'autre part l'irrecevabilité de l'action en paiement en raison de l'ouve...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance née d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur principal au paiement des sommes dues au sous-traitant. L'appelant soulevait d'une part la mauvaise exécution des travaux et d'autre part l'irrecevabilité de l'action en paiement en raison de l'ouverture d'une procédure collective à son encontre. La cour écarte le moyen tiré de la non-conformité des prestations, se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire concluant à la bonne exécution des ouvrages. Toutefois, la cour retient que l'instance, introduite avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, constitue une action en cours au sens de l'article 687 du code de commerce. Dès lors que le créancier a procédé à la déclaration de sa créance, l'action ne peut se poursuivre qu'aux seules fins de voir constater son existence et son montant, à l'exclusion de toute condamnation au paiement. La cour rappelle également que l'ouverture de la procédure arrête le cours des intérêts en application de l'article 692 du même code. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il prononçait une condamnation au paiement et, statuant à nouveau après déduction d'un acompte versé, se borne à constater et à fixer le montant de la créance de l'intimée au passif du débiteur.

78255 Effet relatif des contrats : la clause de réserve de propriété stipulée par un sous-traitant est inopposable au maître de l’ouvrage, tiers au contrat de sous-traitance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 21/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une clause de réserve de propriété, stipulée dans un contrat de sous-traitance, au maître d'ouvrage tiers à ce contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en revendication du maître d'ouvrage, le déclarant propriétaire des équipements installés dans son usine après en avoir payé le prix à l'entrepreneur principal. L'appelant, sous-traitant impayé, soutenait que sa clause de réserve de propriété lui ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une clause de réserve de propriété, stipulée dans un contrat de sous-traitance, au maître d'ouvrage tiers à ce contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en revendication du maître d'ouvrage, le déclarant propriétaire des équipements installés dans son usine après en avoir payé le prix à l'entrepreneur principal. L'appelant, sous-traitant impayé, soutenait que sa clause de réserve de propriété lui permettait de revendiquer les biens entre les mains du maître d'ouvrage. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 228 du code des obligations et des contrats relatif à l'effet relatif des conventions. Elle retient que le contrat conclu entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant, y compris la clause de réserve de propriété, ne peut produire d'effets à l'égard du maître d'ouvrage qui y est resté étranger. La cour rappelle également, en application de l'article 780 du même code, que le sous-traitant ne dispose d'aucune action directe contre le maître d'ouvrage ni d'un droit de suite sur les biens dont la propriété a été transférée à ce dernier. La cour statue ainsi sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la qualification d'immeuble par destination des équipements litigieux. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

72718 L’attestation de référence délivrée au sous-traitant vaut réception provisoire des travaux et rend exigible la retenue de garantie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 14/05/2019 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité d'une retenue de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur principal au paiement partiel de cette retenue. L'appelant soulevait plusieurs moyens, notamment le défaut de qualité à défendre de sa filiale marocaine au profit de la société mère étrangère, ainsi que l'inexigibilité de la créance faute de réalisation de la condition suspensive tenant à...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité d'une retenue de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur principal au paiement partiel de cette retenue. L'appelant soulevait plusieurs moyens, notamment le défaut de qualité à défendre de sa filiale marocaine au profit de la société mère étrangère, ainsi que l'inexigibilité de la créance faute de réalisation de la condition suspensive tenant à la réception provisoire des travaux par le maître d'ouvrage final. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, relevant que la filiale, signataire du contrat et immatriculée au registre du commerce, jouit d'une personnalité morale autonome. Elle retient que la délivrance par l'entrepreneur principal d'une attestation de référence reconnaissant la conformité des prestations équivaut à une réception provisoire entre les parties, rendant la créance de garantie exigible sans qu'il soit nécessaire d'attendre la réception par le maître d'ouvrage. La cour rejette également l'appel incident du sous-traitant visant à obtenir le paiement intégral, sa demande ayant été jugée prématurée au regard du délai de paiement contractuel post-réception. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73360 Force probante du rapport d’expertise : la cour d’appel valide les conclusions de l’expert pour établir l’achèvement des travaux et le montant de la créance du sous-traitant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 30/05/2019 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de sous-traitance pour des travaux industriels, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation d'un jugement ayant condamné le donneur d'ordre au paiement du solde du marché. L'appelant soutenait l'inexécution partielle des travaux par le sous-traitant et critiquait les conclusions des expertises ordonnées en première instance. Après avoir ordonné une nouvelle expertise technique et comptable, la cour écarte les critiques de l'...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de sous-traitance pour des travaux industriels, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation d'un jugement ayant condamné le donneur d'ordre au paiement du solde du marché. L'appelant soutenait l'inexécution partielle des travaux par le sous-traitant et critiquait les conclusions des expertises ordonnées en première instance. Après avoir ordonné une nouvelle expertise technique et comptable, la cour écarte les critiques de l'appelant à l'encontre de ce nouveau rapport. Elle retient que l'expert a valablement constaté l'achèvement des prestations par le sous-traitant, dès lors que le donneur d'ordre ne produit aucun procès-verbal de constat d'abandon de chantier ou de reprise des travaux par un tiers qui lui aurait permis de prouver ses allégations. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve qui lui incombe, la cour homologue les conclusions de l'expertise qui fixe le solde créditeur du sous-traitant. Le montant retenu par l'expertise d'appel étant proche de celui alloué par les premiers juges, la cour d'appel de commerce, appliquant le principe prohibant la reformatio in pejus, confirme le jugement entrepris.

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