Réf
43463
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
919
Date de décision
14/05/2025
N° de dossier
2025/8225/655
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Urgence, Référé, Malfaçons, Expulsion, Expertise judiciaire, Contrat d'entreprise, Compétence du juge des référés, Chantier, Arrêt des travaux, Absence d'atteinte au fond du droit
Base légale
Article(s) : 143 - 149 - 328 - 429 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 19 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Source
Non publiée
La Cour d’appel de commerce confirme une ordonnance de référé prononçant l’expulsion d’un entrepreneur d’un chantier et autorisant le maître d’ouvrage à poursuivre les travaux, retenant la compétence du juge des référés lorsque les conditions d’urgence et d’absence de préjudice au fond sont réunies. L’urgence est caractérisée par le préjudice actuel résultant de l’interruption des travaux, tandis que l’absence de préjudice au fond est établie par l’existence d’un rapport d’expertise judiciaire qui, en déterminant précisément l’état d’avancement des ouvrages, leur valeur, les malfaçons et le coût de leur reprise, préserve les droits des parties pour l’instance au fond. Une telle expertise, en cristallisant la situation technique et comptable, permet au juge des référés de prendre une mesure conservatoire sans empiéter sur la compétence du Tribunal de commerce saisi du litige contractuel. La Cour rappelle en outre qu’une demande d’intervention forcée d’un tiers, constituant une demande nouvelle, est irrecevable lorsqu’elle est formée pour la première fois en cause d’appel.
ملف رقم: 2025/8225/655
معمول به في مجال البناء وليس الاعتماد على رؤية مجردة للحالة الظاهرة للبناء. وانه بخصوص الخرسانة فإنها تعاقدت مع (شركة (م.ب.)) لتزويدها بالخرسانة حسب الثابت من الوثائق وان الخرسانة خضعت الجميع الخبرات المخبرية وتتطابق مع المعايير الواجبة في ميدان البناء. وأن مالكة الورش تعاقدت مع مكتب الدراسات لتتبع الاشغال وفقا للمعايير المعمول بها في مجال البناء وكان دائما يصادق على الاشغال المنجزة باحترامها لكل المعايير المتطلبة فيها بما فيها الخرسانة ويؤكد ذلك خلو الملف من أي تقرير المكتب الدراسات المسؤول على المسؤول على تتبع الاشغال يفيد بأن الاشغال المنجزة غير مطابقة للمعايير المتطلبة في البناء. وأنها تدلي بخبرات من مختبرات علمية معتمدة وطنيا تفيد أن الاشغال المنجزة بالورش لا يهددها أي خطر لا على مستوى قريب أو بعيد وأن الاشغال المنجزة مطابقة لمعايير السلامة في البناء وبالتالي انتفاء أي خطر مستعجل يهدد سلامة البناء. وأن المدعية سبق لها أن تقدمت بدعوى في الموضوع تعتمد فيها على نفس الأسباب امام المحكمة التجارية بمراكش وان الدعوى لازالت سارية. بالتالي لا توجد أي حالة استعجال تقتضي تدخل قاضي المستعجلات خاصة أن الخبرة المطعون فيها لم تبين قيمة الاشغال المتبقية ملتمسة التصريح بعدم الاختصاص. وفي المقال المضاد انها قامت بتنفيذ الاشغال المتعاقد بشأنها وفقا لكل المعايير المعمول بها في مجال البناء وانه على هذا الأساس وكشفا للحقيقة يتعين الأمر بإجراء خبرة تعهد الى مختبر علمي متخصص في فحص عينات الخرسانة كالمكتب الوطني للدراسات » ال بي اوه اوه للقول حول مدى مطابقة جودتها مع المعايير الضوابط المعمول بها في مجال البناء وإن ثمة عيوب بالأشغال مع تحديدها وتحديد تأثيره على البناية وان كانت تتوفر على الشروط اللازمة للسلامة ملتمسة أساسا القول بعدم الاختصاص للبت وفي الموضوع رفض الطلب واحتياطيا في المقال المعارض اجراء خبرة على الاشغال المنجزة تعهد الى مختبر علمي متخصص في فحص عينات الخرسانة كالمكتب الوطني للدراسات » ال بي اوه اوه » للقول حول مدى مطابقة جودتها مع المعايير والضوابط المعمول بها في مجال البناء. وان ثمة عيوب بالإشغال مع تحديدها وتحديد تأثيره على البناية وإن كانت تتوفر على الشروط اللازمة للسلامة وارفق المذكرة بصور عقد ومحضر وتحاليل مخبرية وخبرة ونسخة مقال.
وبعد ادلاء نائبي الطرفين بمرافعتين شفويتين راميتين الى تأكيد ما سبق. تم حجز الملف للتأمل وصدر الامر المطعون فيه المشار اليه أعلاه.
وقد استأنفته الطاعنة (شركة (ز.)) وبعد عرض موجز الوقائع ركزت أوجه استئنافها في أن الطلب يخرج عن اختصاص السيد قاضي المستعجلات لأن ذلك من اختصاص قاضي الموضوع. وأن المستأنف
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عليها قد رفعت دعوى أمام قضاء الموضوع تطالب فيه بفسخ العقد الذي يربطها بالعارضة وفي نفس الوقت رفعت هذه الدعوى ضد العارضة تطالبها بإخلاء الورش. وأن المحكمة قضت عليها بإفراغ الورش والحال أن الصفقة لم يتم فسخها لأن الأمر لازال معروضاً على القضاء، ومادام قضاء الموضوع لم يقل كلمته في دعوى فسخ الصفقة، فإن الحكم الاستعجالي القاضي بإفراغها من الورش قد سبق الأحداث لأن مثل هذا الطلب يجب أن يقدم في حالة ما إذا تم فسخ الصفقة، ولم تفرغ العارضة الورش أما وأن يسبق السيد قاضي المستعجلات الأحداث ويصدر قراره بإفراغ العارضة يكون قد تجاوز اختصاصه وبت فيما هو ممنوع عليه. ملتمسة إلغاء الامر المستأنف والحكم من جديد بعدم اختصاص السيد قاضي المستعجلات للبت في الطلب.
وادلت المستأنفة بمقال إصلاحي مع مذكرة بيان أوجه الاستئناف ومقال ادخال الغير في الدعوى جاء فيها أن مقالها قد تسرب اليه خطأ مطبعي إذ تم حذف كلمة للخدمات. وأنها من خلال مقالها الإصلاحي تلتمس اصلاح مقالها الاستئنافي وذلك بجعل الدعوى موجهة ضد (شركة (س.خ.)). وحول مذكرة بيان اوجه الاستئناف فإنها تنعى على الأمر المطعون فيه فساد التعليل الموازي لانعدام. ويتجلى ذلك في ان الأمر المطعون فيه قد جاء بعلة ورد فيه » كما تبين في المحضرين المعاينة المؤرخين ب 2025/03/25 و 2025/04/09 المنجزين من طرف المفوض القضائي (هشام (ب.)) عدم وجود أي أشغال، واخذا بعين الاعتبار ان محاضر الورش المستدل بها من طرف المدعى عليها المنجزة من طرف المفوض القضائي (اغليضي عبد الرزاق) المؤرخة على التوالي بتاريخ 2024/09/23 و 2025/03/20 جاءت سابقة عن تلك المدلى بها من طرف المدعية المثبتة لعدم تواجب العمال بالورش ». وإن هذا التعليل غير قائم على أي أساس قانوني سليم ولا يستقيم مع الواقع على اعتبار انها لم تغادر الورش بتاتا بل هي في استمرار من اجل انجاز الاشغال المتفق عليها، وتأكيدا على ذلك فإنها تدلي بمحضر معاينة منجز بتاريخ 2025/04/29 بناء على امر رئاسي وهو ما يثبت انها لازالت بالورش هي والياتها وعمالها ومواد البناء التي تشتغل بها. وأنها تتوفر على مجموعة من الشهود لهم العلم التام واليقين انها لم تغادر الورش ولم تقم بإيقاف الاشغال المتفق عليها هي مستعدة لإحضارهم. وان العقد المبرم بين الطرفين لا يتضمن تاريخا محددا لانتهاء من الاشغال. وفي مقال ادخال الغير في الدعوى، انها تقوم باقتناء كافة مواد البناء من لدن (شركة (م.ب.)) التي سلمتها تقارير تفيد أن كافة مواد البناء المتجلية في الخرسانة مطابقة للمعاير المعمول بها في مجال البناء وان الشركة المدخلة في الدعوى هي من تقوم بصب مواد البناء خصوصا الخرسانة بشكل مباشر على الاعمدة بعدما توافق عليها اللجنة التي تتابع اشغال. وبالتالي فإنها لم ترتكب أي خطأ يمكن ترتيب المسؤولية عن ذلك.
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ملتمسة ادخال (شركة (م.ب.)) في الدعوى من اجل تأكيد على سلامة مواد البناء التي تقتنيها من لدنها. وادلت بصور من محضر معاينة، تقريرين ونموذج 7 من السجل التجاري.
وادرجت القضية بجلسة 2025/05/07 فتقرر حجزها للمداولة لجلسة 2025/05/14.
**محكمة الاستئناف**
حيث انه مادام قد ثبت من الاطلاع على وثائق الملف وخاصة تقرير الخبرة المنجز في الملف الاستعجالي رقم 2025/8101/394 أن الخبير المعين السيد (رشيد (ع.)) عاين توقف المستأنفة عن انجاز الاشغال المتفق عليها. كما ثبت من التقرير المذكور أن الخبير حدد الأشغال المنجزة من طرف المستأنفة والأشغال غير المنجزة وقيمتها وفصل العيوب اللاحقة بما هو منجز منها وحدد قيمة إصلاحها. وبذلك فان الامر المستأنف الذي استخلص وجود عنصر الاستعجال المتمثل في الضرر الحال الذي لحق المستأنف عليها جراء توقف الاشغال، كما استخلص أن البت في الطلب ليس فيه مساس بمراكزهما القانونية على اعتبار ان الخبرة المشار اليها أعلاه حصرت وضعية الاشغال بين الطرفين يكون واجب التأييد.
**
لهذه الأسباب
**
فإن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش وهي تبت انتهائيا وعلنيا.
**في الشكل**: بقبول الاستئناف والمقال الاصلاحي وعدم قبول مقال الادخال مع تحميل رافعته الصائر.
**في الجوهر**: بتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الرئيس
المستشار المقرر
كاتب الضبط
(illisible)
(illisible)
(illisible)
Partie intervenante : la societe (M. B.), en la personne de son représentant légal, dont le siège social est situé au kilomètre 5, route d’Agadir, boîte postale 4730, Hay Al Massira, 40005 Marrakech.
Dossier n° : 2025/8225/655
Vu l’appel, l’ordonnance attaquée, les conclusions des parties et l’ensemble des documents versés au dossier.
Vu le rapport du conseiller rapporteur dont la lecture a été omise avec l’accord du président et sans opposition des parties.
Les parties ayant été convoquées à l’audience du 7 mai 2025.
En application des dispositions de l’article 19 de la loi sur les tribunaux de commerce et des articles 328 et suivants et 429 du Code de procédure civile.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
**En la forme :** Considérant qu’en vertu d’une requête enregistrée et timbrée le 28 avril 2025, la societe (Z.) a interjeté appel de l’ordonnance de référé n° 528 rendue par (Madame le vice-président du Tribunal de commerce de Marrakech) le 21 avril 2025 dans le dossier n° 2025/8101/552, ordonnant dans la demande principale d’autoriser la demanderesse à achever les travaux qui lui ont été confiés par la défenderesse, ordonnant l’évacuation du chantier situé dans la zone de Bab Atlas, au lieu-dit Tassat, propriété dénommée « Lamia 1 et Lamia 2 » dans la commune d’Ouidane, elle, ses préposés, ses gardiens et toute personne agissant pour son compte ou sur son autorisation, avec exécution provisoire et mise à sa charge des dépens, et rejetant le surplus de la demande. Et dans la demande reconventionnelle : son rejet, les dépens restant à la charge de son auteur.
Considérant que l’appel a été interjeté en la forme, il est donc recevable.
Considérant que la requête en intervention forcée constitue une demande nouvelle qui ne peut être présentée pour la première fois devant la cour d’appel, conformément à l’article 143 du Code de procédure civile, ce qui justifie son irrecevabilité.
**Au fond :** Considérant qu’il ressort des documents du dossier que la societe (Z.) a présenté une requête en référé timbrée le 11 avril 2025, exposant qu’elle a conclu un contrat avec la défenderesse pour la réalisation de travaux de construction d’une villa pour l’art « Dar Dounia » située dans la zone de Bab Atlas, au lieu-dit Tassat, propriété dénommée Lamia 2 dans la commune d’Ouidane, Marrakech. Qu’après avoir constaté l’état d’avancement des travaux et les constructions réalisées sur le chantier, il lui est apparu qu’ils étaient contraires aux clauses du contrat, tant en termes de qualité que de nature. Que la défenderesse a cessé d’achever les travaux conformément à ce qui avait été convenu et a quitté le chantier. Et que, pour confirmer ces violations graves, elle a mandaté un expert assermenté qui s’est rendu sur place et a établi un rapport détaillé indiquant les défauts et les anomalies qui ont affecté les travaux réalisés et les dommages qu’ils ont causés, notamment le fait que les fondations et les supports sont faibles et ne peuvent supporter le bâtiment, ce qui constitue un risque majeur pour la sécurité du bâtiment et des personnes. De plus,
Dossier n° : 2025/8225/655
elle a obtenu l’ordonnance n° 373 du 19 mars 2025 ordonnant une expertise par l’expert (Rachid (A.)) qui a conclu dans son rapport que la défenderesse n’a pas respecté ce qui avait été convenu ni les règles de construction reconnues dans ce domaine en ce qui concerne le béton. Que la démolition et la reconstruction restent le moyen le plus simple et le plus sûr de garantir un minimum de sécurité. Que la défenderesse a complètement cessé d’achever les travaux convenus et a quitté le chantier et s’est emparée des clés. Que les deux procès-verbaux de constat produits confirment l’absence de travaux ou d’ouvriers sur le chantier. Et que les droits de la défenderesse sont garantis en cas de litige, s’il reste des créances, d’autant plus que le rapport a limité la valeur des travaux à 8 148 319 dirhams, alors que ce qui a été reçu par la défenderesse dépasse de loin ce qui a été réalisé, puisqu’elle a reçu 10 888 982 dirhams. Et que toute comptabilisation relève de la compétence du juge du fond, demandant l’autorisation pour la demanderesse d’achever les travaux qui lui ont été confiés par la défenderesse et ordonnant l’évacuation du chantier par la défenderesse, ses préposés, ses gardiens et toute personne agissant pour son compte ou sur son autorisation, sous astreinte de 20 000 dirhams par jour de retard dans l’exécution. Elle a produit des copies de contrat, un rapport d’ordonnance de référé, un rapport d’expertise, des procès-verbaux, des extraits de comptes et une copie de requête. La défenderesse a produit une note de réponse à une demande reconventionnelle timbrée, indiquant que la décision sur la demande ne relève pas de la compétence du juge des référés, conformément aux dispositions de l’article 149 du Code de procédure civile, en raison de l’absence des éléments d’urgence et de l’absence d’atteinte au fond. Car il s’agit d’un litige lié à l’exécution d’un contrat de sous-traitance, comme le confirme le contrat, et il y a une atteinte au fond du droit et il ne s’agit pas d’une mesure provisoire conservatoire, sachant qu’elle n’est pas propriétaire du chantier et qu’il n’y a rien dans le dossier qui prouve une plainte ou un dommage de la part du propriétaire initial du chantier, d’autant plus que la demanderesse a entravé son travail sur le chantier, comme le constate le procès-verbal de l’huissier de justice, et que, d’autre part, elle conteste l’expertise produite, d’autant plus qu’elle a été confiée à une personne non qualifiée, et qu’elle est non objective et manque des critères scientifiques précis qui doivent être respectés dans de tels cas, demandant son exclusion pour cause de faux, tout en se réservant le droit d’engager des poursuites pénales contre l’expert qui l’a réalisée. Et que la réalisation de cette expertise doit être confiée à des personnes compétentes en raison de leurs compétences scientifiques et en s’appuyant sur des techniques et des appareils précis et des échantillons de laboratoire scientifiques, et non la confier à un architecte éloigné du domaine technique précis et scientifique dans de telles expertises, car il lui est difficile de déterminer de manière définitive et certaine les défauts, le cas échéant, notamment en ce qui concerne le béton, sans expertise de laboratoire. Et que l’expertise prouve en elle-même l’absence de connaissances techniques et scientifiques de l’expert qui a réalisé l’expertise pour examiner le béton et sa solidité et que la réalisation de cela oblige l’expert à disposer d’un laboratoire scientifique sur les appareils d’examen conformément à ce qui est
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d’usage dans le domaine de la construction et non de se baser sur une simple vision de l’état apparent du bâtiment. Et qu’en ce qui concerne le béton, elle a contracté avec la societe (M. B.) pour lui fournir le béton, comme le confirment les documents, et que le béton a fait l’objet de toutes les expertises de laboratoire et correspond aux normes requises dans le domaine de la construction. Et que le propriétaire du chantier a contracté avec un bureau d’études pour suivre les travaux conformément aux normes en vigueur dans le domaine de la construction et qu’il a toujours approuvé les travaux réalisés en respectant toutes les normes requises, y compris le béton, et cela est confirmé par l’absence dans le dossier de tout rapport du bureau d’études responsable du suivi des travaux indiquant que les travaux réalisés ne sont pas conformes aux normes requises dans la construction. Et qu’elle produit des expertises de laboratoires scientifiques agréés au niveau national indiquant que les travaux réalisés sur le chantier ne sont menacés par aucun danger, ni à court ni à long terme, et que les travaux réalisés sont conformes aux normes de sécurité dans la construction, ce qui exclut tout danger urgent menaçant la sécurité du bâtiment. Et que la demanderesse a déjà intenté une action sur le fond en se basant sur les mêmes motifs devant le Tribunal de commerce de Marrakech et que l’action est toujours en cours. Par conséquent, il n’y a pas d’urgence nécessitant l’intervention du juge des référés, d’autant plus que l’expertise contestée n’a pas indiqué la valeur des travaux restants, demandant qu’il soit déclaré incompétent. Et dans la demande reconventionnelle, elle a exécuté les travaux contractuels conformément à toutes les normes en vigueur dans le domaine de la construction et que, sur cette base et pour révéler la vérité, il convient d’ordonner une expertise confiée à un laboratoire scientifique spécialisé dans l’examen d’échantillons de béton, tel que le Bureau national d’études « LPEE », pour se prononcer sur la conformité de sa qualité aux normes et aux règles en vigueur dans le domaine de la construction, et s’il y a des défauts dans les travaux, avec leur identification et la détermination de leur impact sur le bâtiment et s’il répond aux conditions nécessaires de sécurité, demandant principalement qu’il soit déclaré incompétent pour statuer sur le fond, le rejet de la demande et, à titre subsidiaire dans la demande reconventionnelle, la réalisation d’une expertise sur les travaux réalisés confiée à un laboratoire scientifique spécialisé dans l’examen d’échantillons de béton, tel que le Bureau national d’études « LPEE », pour se prononcer sur la conformité de sa qualité aux normes et aux règles en vigueur dans le domaine de la construction. Et s’il y a des défauts dans les travaux, avec leur identification et la détermination de leur impact sur le bâtiment et s’il répond aux conditions nécessaires de sécurité, et elle a joint à la note des copies de contrat, de procès-verbal, d’analyses de laboratoire, d’expertise et une copie de requête.
Après les plaidoiries des avocats des parties visant à confirmer ce qui précède. Le dossier a été mis en délibéré et l’ordonnance attaquée mentionnée ci-dessus a été rendue.
L’appelante, la societe (Z.), l’a interjeté et, après un bref exposé des faits, a concentré ses moyens d’appel sur le fait que la demande ne relève pas de la compétence du juge des référés, car cela relève de la compétence du juge du fond. Et que l’intimée
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a intenté une action devant le juge du fond demandant la résiliation du contrat qui la lie à l’exposante et, en même temps, elle a intenté cette action contre l’exposante lui demandant d’évacuer le chantier. Et que le tribunal l’a condamnée à évacuer le chantier alors que le marché n’a pas été résilié parce que l’affaire est toujours devant le juge, et tant que le juge du fond n’a pas dit son mot dans l’action en résiliation du marché, la décision de référé ordonnant son évacuation du chantier a anticipé les événements parce qu’une telle demande doit être présentée si le marché est résilié et que l’exposante n’a pas évacué le chantier, mais que le juge des référés anticipe les événements et rend sa décision ordonnant l’évacuation de l’exposante, il a dépassé sa compétence et a statué sur ce qui lui est interdit. Demandant l’annulation de l’ordonnance attaquée et de statuer à nouveau en se déclarant incompétent pour statuer sur la demande.
L’appelante a produit une requête rectificative avec une note exposant les moyens d’appel et une requête en intervention forcée indiquant que sa requête contenait une erreur d’impression car le mot « de services » a été supprimé. Et que, par sa requête rectificative, elle demande la rectification de sa requête d’appel en faisant diriger l’action contre la societe (S. Kh.). Et concernant la note exposant les moyens d’appel, elle reproche à l’ordonnance attaquée un vice de motivation équivalent à une absence. Cela se manifeste dans le fait que l’ordonnance attaquée est intervenue avec un motif et il y est indiqué » comme il ressort des deux procès-verbaux de constat datés du 25 mars 2025 et du 9 avril 2025 établis par l’huissier de justice (Hicham (B.)) l’absence de travaux, et en tenant compte du fait que les procès-verbaux du chantier produits par la défenderesse établis par l’huissier de justice (Aghlidhi Abdel Razak) datés respectivement du 23 septembre 2024 et du 20 mars 2025 sont antérieurs à ceux produits par la demanderesse prouvant l’absence d’ouvriers sur le chantier « . Et que ce motif ne repose sur aucun fondement juridique sain et ne correspond pas à la réalité étant donné qu’elle n’a jamais quitté le chantier mais qu’elle est en train de réaliser les travaux convenus, et pour confirmer cela, elle produit un procès-verbal de constat établi le 29 avril 2025 sur la base d’une ordonnance présidentielle, ce qui prouve qu’elle est toujours sur le chantier avec ses outils, ses ouvriers et ses matériaux de construction avec lesquels elle travaille. Et qu’elle dispose d’un ensemble de témoins qui ont une connaissance complète et certaine qu’elle n’a pas quitté le chantier et n’a pas arrêté les travaux convenus et qu’elle est prête à les amener. Et que le contrat conclu entre les parties ne contient pas de date limite pour l’achèvement des travaux. Et dans la requête en intervention forcée, elle achète tous les matériaux de construction auprès de la societe (M. B.) qui lui a remis des rapports indiquant que tous les matériaux de construction, en particulier le béton, sont conformes aux normes en vigueur dans le domaine de la construction et que la société intervenante verse directement les matériaux de construction, en particulier le béton, sur les colonnes après l’approbation du comité qui suit les travaux. Par conséquent, elle n’a commis aucune faute qui pourrait engager sa responsabilité.
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Demandant l’intervention de la societe (M. B.) dans l’action afin de confirmer la sécurité des matériaux de construction qu’elle achète auprès d’elle. Elle a produit des copies de procès-verbal de constat, de deux rapports et d’un modèle 7 du registre de commerce.
L’affaire a été inscrite à l’audience du 7 mai 2025 et il a été décidé de la mettre en délibéré pour l’audience du 14 mai 2025.
**La Cour d’appel**
Considérant qu’il a été prouvé, après examen des documents du dossier, notamment le rapport d’expertise établi dans le dossier de référé n° 2025/8101/394, que l’expert désigné, (Rachid (A.)), a constaté l’arrêt par l’appelante de la réalisation des travaux convenus. Il est également prouvé par le rapport susmentionné que l’expert a identifié les travaux réalisés par l’appelante et les travaux non réalisés et leur valeur et a séparé les défauts ultérieurs à ce qui a été réalisé et a déterminé la valeur de leur réparation. Par conséquent, l’ordonnance attaquée qui a conclu à l’existence d’un élément d’urgence consistant dans le préjudice actuel subi par l’intimée en raison de l’arrêt des travaux, et a également conclu que la décision sur la demande n’affecte pas leurs positions juridiques étant donné que l’expertise mentionnée ci-dessus a limité la situation des travaux entre les parties, doit être confirmée.
**Pour ces motifs**
La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant définitivement et publiquement :
**En la forme :** Reçoit l’appel et la requête rectificative et déclare irrecevable la requête en intervention forcée, avec mise des dépens à la charge de son auteur.
**Au fond :** Confirme l’ordonnance attaquée et met les dépens à la charge de l’appelante.
Ainsi rendu et prononcé le jour, mois et an que dessus par la même formation qui a participé aux débats.
Le président
Le conseiller rapporteur
Le greffier
(illisible)
(illisible)
(illisible)
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
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Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
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La procédure sur requête de l’article 148 du CPC ne peut être utilisée pour se constituer une preuve contre un co-gérant (CA. com. Casablanca 2024)
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Tierce opposition : l’associé du gérant du locataire, étranger à la relation locative, ne peut contester l’arrêt prononçant l’expulsion (CA. com. Casablanca 2024)
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Expertise judiciaire : Le juge du fond peut écarter un rapport d’expertise fondé sur de simples déclarations au profit d’un rapport étayé par des pièces probantes (CA. com. Casablanca 2024)
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55349
Saisie-arrêt conservatoire : la contestation du montant de la créance et l’existence d’une expertise judiciaire ne caractérisent pas la contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
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Le juge des référés est compétent pour ordonner l’exécution d’une obligation contractuelle de maintenance afin de prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse au fond (CA. com. Casablanca 2024)
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Saisie-arrêt : La contestation du montant d’une créance et l’ordonnance d’une expertise ne caractérisent pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
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Saisie-arrêt : la contestation de la créance dans une instance au fond ne justifie pas à elle seule la mainlevée de la mesure conservatoire (CA. com. Casablanca 2024)
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