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Siège social

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83239 L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 02/07/2026 En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augme...

En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augmentation de capital portant celui-ci de cent mille à plus de trente-sept millions de dirhams, par apport en numéraire et incorporation du compte courant d’associés.

Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d’annulation, retenant que la décision relevait de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire et avait été adoptée régulièrement à la majorité requise. Devant la cour, l’appelant soutenait, d’une part, la violation de l’article 77 de la loi relative aux sociétés commerciales régissant la libération des parts par compensation avec des créances liquides et exigibles, faute d’arrêté des comptes établi par le gérant et certifié par un expert-comptable préalablement au vote, et, d’autre part, l’existence d’un abus de majorité contraire à l’intérêt social.

La cour relève que le rapport de gestion, établi le jour même de l’assemblée, ne comportait aucune opération d’arrêté ni de détermination précise des créances quant à leur montant et leur cause, et que la certification de l’expert de la société, également intervenue le jour de la tenue de l’assemblée, renvoyait à des comptes non approuvés par l’associé minoritaire et dont ce dernier contestait la sincérité. Elle retient que l’associé minoritaire n’a pas été mis en mesure de contrôler l’origine, la liquidité et l’exigibilité de la créance incorporée avant le vote, de sorte que les conditions de l’article 77 n’étaient pas réunies.

Au visa de l’article 75 de la même loi, la cour rappelle que la majorité ne peut en aucun cas contraindre un associé à augmenter ses engagements sociaux, et constate que l’opération, en imposant à l’appelant une souscription de plus de sept millions de dirhams dans un délai de huit jours, a réduit sa participation de vingt à moins d’un pour cent, caractérisant un préjudice certain excédant le simple effet comptable d’une augmentation de capital. La cour souligne que la société intimée, à qui incombait la charge de la preuve, n’a pas justifié que la décision répondait à un impératif d’intérêt social.

Le jugement est infirmé et la décision de l’assemblée générale extraordinaire ainsi que l’ensemble des résolutions subséquentes sont annulés.

66422 La convocation à une expertise par lettre recommandée avec accusé de réception retournée avec la mention « non réclamé » est réputée valablement effectuée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 17/11/2025 Saisi d'un appel contestant la régularité d'une expertise judiciaire ordonnée dans le cadre d'une action en indemnisation pour éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la convocation des parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur sur la base du rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, soutenait la nullité de l'expertise au motif qu'il n'avait pas été valablement convoqué, le pli recommandé étant revenu avec ...

Saisi d'un appel contestant la régularité d'une expertise judiciaire ordonnée dans le cadre d'une action en indemnisation pour éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la convocation des parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur sur la base du rapport d'expertise.

L'appelant, bailleur, soutenait la nullité de l'expertise au motif qu'il n'avait pas été valablement convoqué, le pli recommandé étant revenu avec la mention "non réclamé", et contestait par voie de conséquence l'indemnité allouée au titre des améliorations. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en retenant que l'expert a respecté les dispositions de l'article 63 du code de procédure civile.

Elle juge que la convocation adressée par voie postale recommandée au siège social de l'appelant, et retournée avec la mention "non réclamé", constitue une convocation régulière, l'inertie du destinataire à retirer le pli ne pouvant vicier la procédure. Concernant l'indemnisation des améliorations, la cour estime que l'expert a justifié son évaluation en se fondant sur les éléments non amovibles constatés dans les lieux.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66191 Le preneur ayant notifié la résiliation du bail reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas prouvé avoir effectivement libéré les lieux et restitué les clés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 13/11/2025 Saisi d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce au profit d'une juridiction civile désignée par une clause attributive de compétence, la cour d'appel de commerce examine la portée des règles de compétence d'attribution en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'arriérés locatifs. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au regard de la clause contractuelle, la nullité du...

Saisi d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce au profit d'une juridiction civile désignée par une clause attributive de compétence, la cour d'appel de commerce examine la portée des règles de compétence d'attribution en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'arriérés locatifs.

L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au regard de la clause contractuelle, la nullité du commandement de payer pour vice de forme et de notification, et l'extinction de sa dette locative. La cour écarte le moyen tiré de la clause attributive de compétence, rappelant que la compétence d'attribution des juridictions commerciales est d'ordre public et ne peut être écartée par convention entre commerçants.

Elle juge ensuite que la notification du commandement au lieu d'exploitation, après échec de la notification au siège social déclaré vacant, est régulière, de même que sa rédaction en langue arabe, langue officielle du lieu de situation de l'immeuble. Sur le fond, la cour retient que le preneur, bien qu'ayant notifié la résiliation du bail, reste redevable des loyers tant qu'il n'établit pas avoir effectivement libéré les lieux et restitué les clés.

Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

66159 L’absence de mention de l’affichage de l’avis de passage sur le certificat de remise, en cas de fermeture du local du destinataire, entraîne la nullité de la notification et l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 13/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de signification de l'assignation. Le preneur appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance, arguant que l'acte avait été délivré à l'adresse personnelle de son représentant légal et non au siège social désigné dans le bail. Il faisait également valoir que le certificat de remise constatant la...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de signification de l'assignation. Le preneur appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance, arguant que l'acte avait été délivré à l'adresse personnelle de son représentant légal et non au siège social désigné dans le bail.

Il faisait également valoir que le certificat de remise constatant la fermeture du local ne mentionnait pas l'affichage de l'avis de passage requis par la loi. La cour fait droit à ce moyen en retenant que la signification est irrégulière.

Elle relève que le certificat de remise, qui atteste de la fermeture des locaux, omet toute mention de l'affichage de l'avis de passage. La cour rappelle que cette formalité, prescrite par l'article 39 du code de procédure civile, est substantielle et que son omission entraîne la nullité de la signification et des actes subséquents.

Par conséquent, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris pour vice de forme et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

66152 Bail commercial : Le manquement du bailleur à ses obligations fiscales ou au respect des règles d’urbanisme ne constitue pas un motif légitime pour le preneur de suspendre le paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 13/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer et l'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été signifiée au local loué et non au siège socia...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer et l'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés locatifs.

L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été signifiée au local loué et non au siège social, ainsi que l'exception d'inexécution tirée de manquements du bailleur à ses obligations fiscales et contractuelles. La cour écarte le premier moyen en retenant que la signification au local loué est valide, dès lors que ce lieu constitue le domicile élu par les parties et qu'en application de l'article 26 de la loi n° 49-16, la délivrance de l'acte doit s'effectuer en ce lieu.

Elle rejette également l'exception d'inexécution, en rappelant que l'occupation effective des lieux par le preneur emporte l'obligation corrélative de s'acquitter des loyers, nonobstant les autres litiges opposant les parties. La cour déclare par ailleurs irrecevable l'appel incident du bailleur visant à obtenir le paiement de loyers postérieurs au jugement, au motif qu'une telle prétention constitue une demande nouvelle.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66100 Astreinte : La liquidation de l’astreinte constitue une réparation du préjudice résultant du refus d’exécuter une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 01/12/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de liquidation d'une astreinte prononcée pour contraindre un débiteur à délivrer une mainlevée sur un véhicule. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte, condamnant le débiteur au paiement d'une somme au titre de son refus d'exécuter une décision de justice. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, d'autre part, l'inutilité de l'obligation d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de liquidation d'une astreinte prononcée pour contraindre un débiteur à délivrer une mainlevée sur un véhicule. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte, condamnant le débiteur au paiement d'une somme au titre de son refus d'exécuter une décision de justice.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, d'autre part, l'inutilité de l'obligation de délivrance dès lors que le jugement initial ordonnait également directement au service compétent de procéder à la radiation de l'inscription. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la notification au siège social de la société à un préposé du service juridique est régulière et que le défaut de comparution du débiteur le prive du droit d'invoquer le défaut de communication des pièces adverses.

Sur le fond, la cour retient que l'existence, dans le même jugement, d'une injonction directe faite à une administration de procéder à une radiation ne dispense pas le débiteur de son obligation personnelle et distincte de délivrer l'acte de mainlevée. Dès lors, le refus d'exécution, constaté par procès-verbal d'huissier, justifie pleinement la liquidation de l'astreinte, qui se transforme en dommages et intérêts pour réparer le préjudice né du retard.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66074 Le preneur qui résilie le bail sans respecter le préavis contractuel est tenu au paiement des loyers et charges jusqu’au terme de la période de reconduction tacite (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 08/10/2025 Saisi d'un double appel portant sur les conséquences financières de la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du non-respect du préavis contractuel. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus et d'une indemnité correspondant aux loyers à échoir, mais en excluant les charges et taxes de cette dernière. Le preneur soutenait que la restitution des clés avait mis fin au bail, tandis que le bailleur arguait que le n...

Saisi d'un double appel portant sur les conséquences financières de la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du non-respect du préavis contractuel. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus et d'une indemnité correspondant aux loyers à échoir, mais en excluant les charges et taxes de cette dernière.

Le preneur soutenait que la restitution des clés avait mis fin au bail, tandis que le bailleur arguait que le non-respect du préavis de six mois avait entraîné sa reconduction tacite et que l'indemnité devait inclure l'ensemble des charges. La cour retient que le congé délivré sans respecter le préavis contractuel est nul et de nul effet, entraînant la reconduction tacite du bail pour une nouvelle période annuelle.

Dès lors, la libération des lieux par le preneur s'analyse en une résiliation unilatérale fautive. Faisant une stricte application de la clause pénale stipulée au contrat, la cour juge que l'indemnité due par le preneur doit couvrir la totalité des loyers et des charges locatives jusqu'à l'expiration de la période reconduite.

La cour réforme donc le jugement sur ce point, faisant droit à l'appel du bailleur et rejetant celui du preneur.

66056 Compétence territoriale : L’action en justice contre une société doit être portée devant le tribunal de son siège social inscrit au registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 20/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société de transport pour violation du monopole postal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la juridiction territorialement compétente. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence et fait droit à la demande de l'opérateur postal en condamnant l'appelante pour concurrence déloyale. L'appelante soulevait à titre principal l'incompétence territoriale de la juridiction de première instance, au motif que son siège s...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société de transport pour violation du monopole postal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la juridiction territorialement compétente. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence et fait droit à la demande de l'opérateur postal en condamnant l'appelante pour concurrence déloyale.

L'appelante soulevait à titre principal l'incompétence territoriale de la juridiction de première instance, au motif que son siège social, déterminant le for compétent, est situé dans le ressort d'une autre juridiction. La cour retient que l'extrait du registre de commerce de l'appelante établit que son siège social est à Casablanca et qu'aucun établissement secondaire n'est immatriculé dans le ressort du tribunal saisi.

Elle en déduit que, conformément à l'article 522 du code de procédure civile, le domicile d'une société est le lieu de son centre social, ce qui commande la compétence exclusive du tribunal du lieu de ce siège. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour statuant à nouveau pour déclarer l'incompétence territoriale du premier juge et renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Casablanca.

65986 La notification d’un congé à une société preneuse doit être effectuée à son siège social et non à une simple agence, sous peine d’irrecevabilité de la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 11/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'injonction de payer préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur cet acte. L'appelant en contestait la validité au double motif de l'absence d'un second délai pour l'éviction et de sa signification à une agence commerciale plutôt qu'au siège social. La cour écarte le premier moyen en ra...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'injonction de payer préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur cet acte.

L'appelant en contestait la validité au double motif de l'absence d'un second délai pour l'éviction et de sa signification à une agence commerciale plutôt qu'au siège social. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'article 26 de la loi 49-16 n'impose qu'un unique délai de quinze jours pour le paiement, dont l'expiration suffit à constituer le preneur en demeure.

Elle retient en revanche la nullité de l'acte pour vice de forme, la signification à une société devant être effectuée à son siège social en application de l'article 522 du code de procédure civile, lequel constituait en outre le domicile élu par les parties au contrat. L'injonction, irrégulièrement signifiée à une succursale, ne pouvait dès lors valablement fonder la demande d'expulsion.

La cour infirme par conséquent le jugement sur ce chef et, statuant à nouveau, déclare la demande d'éviction irrecevable, confirmant le jugement pour le surplus de ses dispositions.

65948 Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 24/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une mise en demeure à un débiteur ayant changé son siège social sans en informer son créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soutenait que la mise en demeure n'avait pas été valablement notifiée, l'acte ayant été retourné avec la mention "non réclamé". La cour écarte ce moyen en relevant, au vu des constatations de l'agent ...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une mise en demeure à un débiteur ayant changé son siège social sans en informer son créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement.

L'appelant soutenait que la mise en demeure n'avait pas été valablement notifiée, l'acte ayant été retourné avec la mention "non réclamé". La cour écarte ce moyen en relevant, au vu des constatations de l'agent instrumentaire, que le débiteur avait transféré son siège à une adresse inconnue.

Elle retient dès lors que le défaut de réception de l'acte est exclusivement imputable au débiteur, qui ne peut se prévaloir de son manquement à l'obligation d'informer ses cocontractants de son changement d'adresse. Faute pour l'appelant de contester le principe même de la créance, celle-ci est considérée comme établie.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

82895 L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 19/03/2025 En matière de procédures collectives, la Cour d'appel de commerce de Marrakech juge que l'inexécution par le débiteur des engagements de son plan de continuation entraîne de plein droit la résolution de celui-ci et l'ouverture de la liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait prononcé cette résolution à la demande d'un créancier impayé, après avoir constaté le défaut de paiement des échéances du plan. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de notification à son siège soc...

En matière de procédures collectives, la Cour d'appel de commerce de Marrakech juge que l'inexécution par le débiteur des engagements de son plan de continuation entraîne de plein droit la résolution de celui-ci et l'ouverture de la liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait prononcé cette résolution à la demande d'un créancier impayé, après avoir constaté le défaut de paiement des échéances du plan.

L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de notification à son siège social et contestait que sa situation fût irrémédiablement compromise. La cour constate effectivement la nullité de la notification, délivrée à une adresse erronée, mais statue au fond par l'effet dévolutif de l'appel, l'appelant ayant conclu sur le fond.

La cour retient que, au visa de l'article 634 du code de commerce, le non-respect des engagements du plan impose au juge de prononcer sa résolution et d'ouvrir la liquidation, sans qu'il dispose d'un pouvoir d'appréciation. Elle souligne que cette disposition, issue de la loi n° 73-17, a supprimé la faculté qu'avait le juge sous l'empire du droit antérieur d'accorder des délais ou de tenir compte des causes de l'inexécution.

Dès lors que l'inexécution des échéances du plan est avérée par le rapport du syndic, la sanction est automatique. Le jugement est donc annulé pour vice de forme mais, statuant à nouveau, la cour prononce la résolution du plan de continuation et l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

65804 Le relevé de compte émis par une banque constitue une preuve suffisante de l’opération de crédit qui y est inscrite et fait foi contre elle, sans qu’il soit nécessaire pour le client de produire un bordereau de versement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 13/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds à un client, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification du jugement et la charge de la preuve du dépôt. La cour écarte d'abord le moyen d'irrecevabilité tiré de la tardiveté de l'appel, retenant que la notification d'un jugement à une succursale ou une agence, et non au siège social de la personne morale en la personne de son représentant légal, est irrégulière et ne f...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds à un client, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification du jugement et la charge de la preuve du dépôt. La cour écarte d'abord le moyen d'irrecevabilité tiré de la tardiveté de l'appel, retenant que la notification d'un jugement à une succursale ou une agence, et non au siège social de la personne morale en la personne de son représentant légal, est irrégulière et ne fait pas courir le délai d'appel.

Au fond, l'établissement bancaire contestait sa condamnation, arguant de l'absence de production par le client d'un reçu de dépôt et soutenant que les relevés de compte ne sauraient à eux seuls prouver l'existence de la créance. La cour retient cependant que le relevé de compte émis par la banque elle-même, faisant état d'une opération de crédit au profit du client, constitue une preuve suffisante du dépôt.

Elle relève que l'établissement bancaire, qui n'a pas contesté cette opération spécifique lors de l'expertise et n'a produit aucun document contraire, ne peut valablement se prévaloir de sa propre carence probatoire pour contester la créance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65734 Compétence territoriale en matière bancaire : L’action en responsabilité contre une banque relève du tribunal de son siège social, la règle spéciale de la loi sur la protection du consommateur étant écartée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la juridiction territorialement compétente pour connaître d'une action en responsabilité bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction du siège social de l'établissement bancaire. L'appelante soutenait que la compétence devait être dévolue au tribunal de son domicile ou du lieu de l'agence bancaire, en application des dispositions dérogatoires du droit de la consommation....

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la juridiction territorialement compétente pour connaître d'une action en responsabilité bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction du siège social de l'établissement bancaire.

L'appelante soutenait que la compétence devait être dévolue au tribunal de son domicile ou du lieu de l'agence bancaire, en application des dispositions dérogatoires du droit de la consommation. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige ne porte pas sur un crédit à la consommation mais sur la responsabilité de la banque du fait de prélèvements jugés indus, ce qui exclut l'application des règles de compétence spécifiques à la loi sur la protection du consommateur.

La cour rappelle que l'agence bancaire, dépourvue de personnalité morale et ne constituant pas une succursale, ne peut être attraite en justice. Par conséquent, seule la règle de droit commun de l'article 28 du code de procédure civile, désignant le tribunal du siège social de la personne morale, a vocation à s'appliquer.

Le jugement ayant décliné la compétence territoriale est donc confirmé.

65710 Clause résolutoire : le juge des référés se limite à constater le défaut de paiement et ne peut ordonner une expertise comptable pour vérifier la créance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 29/10/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire d'un contrat de financement et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine un moyen tiré de la nullité de la procédure de première instance. L'appelant soutenait que la notification lui avait été adressée à un siège social erroné, en violation de l'adresse contractuellement élue, portant ainsi atteinte à ses droits de la défense. La cour accueille ce moyen mais, usant de...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire d'un contrat de financement et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine un moyen tiré de la nullité de la procédure de première instance. L'appelant soutenait que la notification lui avait été adressée à un siège social erroné, en violation de l'adresse contractuellement élue, portant ainsi atteinte à ses droits de la défense.

La cour accueille ce moyen mais, usant de son pouvoir d'évocation, statue immédiatement sur le fond du litige. Elle relève que le débiteur, qui se prévaut du paiement des échéances, ne produit aucune preuve à l'appui de ses allégations.

La cour rappelle que la charge de la preuve du paiement incombe au débiteur et qu'en l'absence d'une telle preuve, la défaillance est caractérisée. Dès lors, le juge des référés est compétent pour constater l'application de la clause résolutoire, sans qu'une contestation sur le montant de la dette ou une demande d'expertise comptable ne puisse faire obstacle à sa saisine.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65705 Notification à une société : la signification d’un acte de procédure à une adresse autre que le siège social est nulle et justifie l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 04/11/2025 Saisi d'un appel contestant la régularité de la procédure de première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification d'un acte introductif d'instance à une société commerciale. L'appelante soulevait la nullité de l'assignation au motif qu'elle avait été délivrée à une adresse ne correspondant ni à son siège social tel qu'inscrit au registre du commerce, ni au domicile élu dans un acte contractuel. La cour fait droit à ce moyen en retenant que, au visa de l'...

Saisi d'un appel contestant la régularité de la procédure de première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification d'un acte introductif d'instance à une société commerciale. L'appelante soulevait la nullité de l'assignation au motif qu'elle avait été délivrée à une adresse ne correspondant ni à son siège social tel qu'inscrit au registre du commerce, ni au domicile élu dans un acte contractuel.

La cour fait droit à ce moyen en retenant que, au visa de l'article 522 du code de procédure civile, le seul domicile légal d'une société est son siège social. Dès lors, la signification effectuée à une adresse tierce, distincte tant du siège statutaire que du domicile élu, est entachée de nullité.

Constatant l'irrégularité de la saisine du premier juge, la cour annule le jugement entrepris. Toutefois, estimant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée et afin de préserver le principe du double degré de juridiction en application de l'article 146 du même code, elle s'abstient d'évoquer le fond et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

65648 L’action en recouvrement des primes d’assurance est éteinte par la prescription biennale qui court à compter de leur échéance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 16/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification et la prescription de l'action. Le tribunal de commerce avait statué par défaut après avoir désigné un curateur pour représenter la société débitrice. L'appelante contestait cette désignation, son siège social étant connu, et invoquait la prescription biennale de la créance de l'assureur. La cour retient que la désignatio...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification et la prescription de l'action. Le tribunal de commerce avait statué par défaut après avoir désigné un curateur pour représenter la société débitrice.

L'appelante contestait cette désignation, son siège social étant connu, et invoquait la prescription biennale de la créance de l'assureur. La cour retient que la désignation d'un curateur en présence d'une adresse connue constitue une violation des règles procédurales impératives de l'article 39 du code de procédure civile, qui impose une notification par voie recommandée en cas d'échec de la remise en mains propres.

Ce vice de procédure, portant atteinte aux droits de la défense, entraîne la nullité du jugement. Statuant par voie d'évocation, la cour constate que l'action a été engagée après l'expiration du délai de prescription de deux ans prévu par l'article 36 du code des assurances.

Elle juge en outre la mise en demeure inopérante pour interrompre une prescription déjà acquise. La cour d'appel de commerce annule par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande initiale.

65601 Recevabilité de l’action : L’indication de l’adresse du siège social figurant au registre de commerce suffit à rendre la demande recevable, peu importe le déménagement de la société défenderesse (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 09/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande en paiement dont la signification au débiteur s'était avérée infructueuse en raison de son changement d'adresse. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le créancier d'avoir régularisé la procédure après la désignation d'un curateur et la constatation du déménagement du défendeur. L'appelant soutenait que sa demande était recevable dès lors qu'elle mentionnait le siège soc...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande en paiement dont la signification au débiteur s'était avérée infructueuse en raison de son changement d'adresse. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le créancier d'avoir régularisé la procédure après la désignation d'un curateur et la constatation du déménagement du défendeur.

L'appelant soutenait que sa demande était recevable dès lors qu'elle mentionnait le siège social du débiteur tel qu'inscrit au registre du commerce. La cour d'appel de commerce retient que l'indication dans l'acte introductif d'instance du siège social officiel du défendeur, tel qu'il figure au registre du commerce, suffit à satisfaire aux exigences légales de forme.

Elle relève que le déménagement du débiteur vers une destination inconnue ne saurait vicier la procédure, d'autant que l'adresse utilisée était celle que le débiteur avait lui-même déclarée dans une précédente procédure de sauvegarde. La cour juge par conséquent la demande recevable, la défaillance du curateur dans la recherche de la nouvelle adresse n'étant pas imputable au créancier.

La cour infirme donc le jugement et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement de la créance tout en rejetant la demande de contrainte par corps dirigée contre une personne morale.

65564 Compétence territoriale des tribunaux de commerce : L’action contre une société doit être portée devant le tribunal du lieu de son siège social (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 08/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur routier, la cour d'appel de commerce se prononce sur une exception d'incompétence territoriale soulevée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits de l'expéditeur, suite à une avarie de la marchandise transportée. L'appelant contestait la compétence du tribunal de commerce de Casablanca, arguant que son siège social était situé à...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur routier, la cour d'appel de commerce se prononce sur une exception d'incompétence territoriale soulevée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits de l'expéditeur, suite à une avarie de la marchandise transportée.

L'appelant contestait la compétence du tribunal de commerce de Casablanca, arguant que son siège social était situé à Agadir. La cour retient que, au visa de l'article 11 de la loi instituant les juridictions de commerce, la compétence territoriale est exclusivement attribuée au tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège social de la société défenderesse.

Elle déclare par ailleurs irrecevable la demande d'appel en garantie formée pour la première fois devant elle. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, statue à nouveau en déclarant le premier juge incompétent et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce d'Agadir.

66267 Indemnité d’occupation : la demande en paiement formée par des co-indivisaires est rejetée faute de preuve de la nature du lien juridique avec la société occupante (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 17/09/2025 Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la responsabilité d'une société occupant un bien indivis. Le tribunal de commerce avait écarté la prétention des co-indivisaires. Devant la cour, les appelants soutenaient que l'occupation effective des lieux par la société était établie par divers constats, tandis que l'intimée opposait l'adresse de son siège social figurant...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la responsabilité d'une société occupant un bien indivis. Le tribunal de commerce avait écarté la prétention des co-indivisaires.

Devant la cour, les appelants soutenaient que l'occupation effective des lieux par la société était établie par divers constats, tandis que l'intimée opposait l'adresse de son siège social figurant au registre du commerce, distincte de celle du bien litigieux. La cour relève une double défaillance dans la demande : d'une part, la mise en demeure préalable a été adressée au gérant à titre personnel et non à la société elle-même, personne morale distincte ; d'autre part, et de manière dirimante, les demandeurs n'établissent pas la nature du lien de droit qui fonderait l'obligation pour la société de verser une indemnité d'occupation aux co-indivisaires.

Faute de rapporter la preuve d'un titre justifiant leur créance, le jugement de première instance est confirmé.

66236 Action en nullité d’une société – Le déplacement du siège social et le défaut de publicité des modifications statutaires ne sont pas des causes de nullité de la société (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Personnalité Morale 16/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'une société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait écarté la demande fondée sur l'absence de siège social effectif et le défaut d'accomplissement des formalités de publicité consécutives à une modification statutaire. L'appelant soutenait que l'inexistence matérielle du siège social à l'adresse déclarée et le manquement aux obligations de dépôt et de publication des statuts mis à jour constituaient des caus...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'une société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait écarté la demande fondée sur l'absence de siège social effectif et le défaut d'accomplissement des formalités de publicité consécutives à une modification statutaire. L'appelant soutenait que l'inexistence matérielle du siège social à l'adresse déclarée et le manquement aux obligations de dépôt et de publication des statuts mis à jour constituaient des causes de nullité de la société.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le simple fait pour une société de ne pas se trouver à l'adresse de son siège social légalement déclaré ne constitue pas une cause de nullité. Elle ajoute que le changement de gérant, consécutif à une cession de parts sociales, est sans incidence sur l'existence de la personne morale, qui jouit d'une autonomie propre.

Concernant le défaut de publicité des statuts modifiés, la cour retient que l'appelant ne rapporte pas la preuve de la persistance de l'irrégularité. Elle rappelle en outre que la loi offre une possibilité de régularisation, et qu'il n'est pas démontré que celle-ci n'a pas été mise en œuvre.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

65473 La notification de l’assignation à une société est nulle si elle est effectuée au local commercial et non au siège social désigné comme domicile légal et contractuel (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 21/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de l'assignation en première instance, dans le cadre d'un litige relatif à l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution du bail et ordonné l'expulsion du preneur, lequel n'avait pas comparu. En appel, le preneur soulevait la nullité de la procédure pour vice de forme, l'assignation lui ayant été notifiée à l'adresse du local loué et non à celle de son si...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de l'assignation en première instance, dans le cadre d'un litige relatif à l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution du bail et ordonné l'expulsion du preneur, lequel n'avait pas comparu.

En appel, le preneur soulevait la nullité de la procédure pour vice de forme, l'assignation lui ayant été notifiée à l'adresse du local loué et non à celle de son siège social, qui constituait son domicile légal et son domicile élu contractuellement. La cour relève que le siège social du preneur, tel que mentionné au registre du commerce et au contrat, était bien distinct de l'adresse de notification.

Elle constate que le premier juge a fait procéder à la notification à cette adresse erronée, bien que le bailleur ait lui-même communiqué l'adresse correcte en cours d'instance. Au visa des articles 37, 38, 39 et 522 du code de procédure civile, la cour retient que la notification à un lieu autre que le siège social, domicile légal de la société, est entachée de nullité dès lors qu'elle porte atteinte au principe du contradictoire en privant le destinataire de son droit de se défendre.

En conséquence, l'ordonnance est annulée et l'affaire renvoyée devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau.

60377 Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 27/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la radiation de l'adresse d'un local du registre du commerce d'une ancienne société locataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée à cette fin par la bailleresse. L'appelante soutenait que la cessation de la relation locative suffisait à justifier la radiation, l'inscription litigieuse constituant une erreur matérielle dès lors que la société disposait d'un autre siège social effectif. La cour reti...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la radiation de l'adresse d'un local du registre du commerce d'une ancienne société locataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée à cette fin par la bailleresse.

L'appelante soutenait que la cessation de la relation locative suffisait à justifier la radiation, l'inscription litigieuse constituant une erreur matérielle dès lors que la société disposait d'un autre siège social effectif. La cour retient toutefois que la radiation de l'adresse d'un siège social est subordonnée à la preuve de la libération effective des lieux par le preneur.

Elle relève que le dossier est dépourvu de tout élément probant, tel qu'un procès-verbal de remise des clés, attestant de l'évacuation du local par la société intimée. Faute pour la bailleresse de rapporter cette preuve, la cour écarte le moyen tiré de l'erreur d'inscription et confirme l'ordonnance entreprise.

60335 Crédit-bail : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien après avoir constaté la résiliation de plein droit du contrat pour non-paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 31/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonnant la restitution du bien, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés et la régularité de la mise en demeure. Le preneur soutenait que le premier juge avait statué au fond et que les mises en demeure étaient nulles, faute d'avoir été signifiées personnellement à son représentant légal. La cour retient que l'ordonnance de restitutio...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonnant la restitution du bien, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés et la régularité de la mise en demeure. Le preneur soutenait que le premier juge avait statué au fond et que les mises en demeure étaient nulles, faute d'avoir été signifiées personnellement à son représentant légal.

La cour retient que l'ordonnance de restitution ne constitue pas une décision au fond mais une mesure destinée à mettre fin à un trouble manifestement illicite, en l'occurrence l'occupation du bien sans droit ni titre après l'acquisition de la clause résolutoire. Elle juge en outre que la signification faite au siège social de la personne morale à un préposé se déclarant habilité à la recevoir est régulière et engage la société, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

La cour écarte également le moyen tiré du défaut de signature par le greffier de la copie de l'ordonnance, cette formalité ne s'imposant que pour l'original du jugement. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

60313 La notification d’une sommation de payer à une société doit être effectuée à son siège social, la délivrance au domicile personnel de son représentant légal la rendant irrégulière (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 31/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société preneuse au paiement de loyers arriérés tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion au motif que la sommation de payer n'avait pas été valablement notifiée. L'appelant soutenait que la notification au domicile personnel du représentant légal de la société était justifiée par la fermeture ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société preneuse au paiement de loyers arriérés tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion au motif que la sommation de payer n'avait pas été valablement notifiée.

L'appelant soutenait que la notification au domicile personnel du représentant légal de la société était justifiée par la fermeture constante du siège social. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa des articles 516 et 522 du code de procédure civile, que les notifications destinées à une personne morale doivent être adressées à son représentant légal en cette qualité et à son siège social.

Elle relève que la sommation a été délivrée au représentant légal à titre personnel et à une adresse qui n'était ni celle du siège social, ni celle de son domicile mentionné au contrat de bail. La cour retient que cette double irrégularité vicie la mise en demeure, faisant ainsi obstacle à la demande d'expulsion.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60149 Crédit-bail : la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des échéances ne constitue pas une décision au fond (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 30/12/2024 En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de résiliation du contrat et de restitution du bien en référé. Le tribunal de commerce avait constaté la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution de l'immeuble. L'appelant, crédit-preneur, soulevait la nullité de l'ordonnance pour vice de forme, l'incompétence du juge des référés au motif qu'il aurait statué au fond, ainsi que l'irrégularité des mises en deme...

En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de résiliation du contrat et de restitution du bien en référé. Le tribunal de commerce avait constaté la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution de l'immeuble.

L'appelant, crédit-preneur, soulevait la nullité de l'ordonnance pour vice de forme, l'incompétence du juge des référés au motif qu'il aurait statué au fond, ainsi que l'irrégularité des mises en demeure. La cour écarte le moyen tiré du défaut de signature du greffier sur la copie signifiée, en rappelant que cette obligation ne pèse que sur l'original de la décision.

Elle retient ensuite, au visa de l'article 435 du code de commerce, que le juge des référés est spécialement compétent pour ordonner la restitution du bien après avoir constaté le non-paiement, sans que cette mesure ne constitue une atteinte au fond du litige. La cour valide par ailleurs la régularité des sommations délivrées au siège social du crédit-preneur.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

59973 L’irrégularité formelle de la requête, telle que l’omission de la dénomination sociale complète, n’entraîne son irrecevabilité qu’en cas de préjudice prouvé par la partie adverse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 24/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de télécommunication, la cour d'appel de commerce examine la portée des irrégularités formelles affectant l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au visa de l'article 32 du code de procédure civile, arguant que l'assignation ne mentionnait ni sa dénomination sociale complète, ni son siège social exact, et cont...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de télécommunication, la cour d'appel de commerce examine la portée des irrégularités formelles affectant l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement.

L'appelant soulevait la nullité de la procédure au visa de l'article 32 du code de procédure civile, arguant que l'assignation ne mentionnait ni sa dénomination sociale complète, ni son siège social exact, et contestait par là même la relation contractuelle. La cour écarte ce moyen en rappelant que la nullité pour vice de forme est subordonnée à la preuve d'un grief, laquelle n'est pas rapportée par l'appelant.

Elle relève en outre que la dénomination abrégée et l'adresse litigieuses sont celles que le débiteur a lui-même utilisées et apposées par son cachet et sa signature sur le contrat d'abonnement, dont la validité n'est pas contestée. La cour retient dès lors que l'identité du contractant est parfaitement établie, le registre de commerce confirmant la correspondance entre la raison sociale complète et son abréviation.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59841 Saisie-attribution : La saisie pratiquée sur le compte d’une société tierce est inopposable, nonobstant des similitudes avec la société débitrice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 19/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une tierce opposition à un jugement de validation de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur l'identité prétendue entre la société débitrice et la société tiers saisie. Le tribunal de commerce avait jugé la saisie inopposable au tiers dont les comptes avaient été saisis par erreur. L'appelant soutenait l'existence d'une confusion de patrimoines, arguant de l'identité de dirigeant, d'activité et de siège social en...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une tierce opposition à un jugement de validation de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur l'identité prétendue entre la société débitrice et la société tiers saisie. Le tribunal de commerce avait jugé la saisie inopposable au tiers dont les comptes avaient été saisis par erreur.

L'appelant soutenait l'existence d'une confusion de patrimoines, arguant de l'identité de dirigeant, d'activité et de siège social entre les deux sociétés pour contester la qualité de tiers de l'opposante. La cour écarte ce moyen en se fondant exclusivement sur les extraits du registre de commerce, lesquels établissent l'existence de deux personnes morales distinctes, pourvues de dénominations sociales, de numéros d'immatriculation et de sièges sociaux différents.

Elle retient que la saisie pratiquée sur les comptes d'une société étrangère à la dette, quand bien même confirmée par la déclaration positive de l'établissement bancaire, était irrégulière. Le jugement ayant fait droit à la tierce opposition est en conséquence confirmé.

59787 Bail commercial et droit au retour : Le juge apprécie souverainement le rapport d’expertise fixant le nouveau loyer et n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 19/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réintégration d'un preneur dans des locaux reconstruits après éviction pour démolition, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du preneur et la portée du pouvoir d'appréciation du juge sur une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur et fixé le nouveau loyer sur la base du rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, soulevait d'une part le défaut de qualité à agir du preneur, personne phy...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réintégration d'un preneur dans des locaux reconstruits après éviction pour démolition, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du preneur et la portée du pouvoir d'appréciation du juge sur une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur et fixé le nouveau loyer sur la base du rapport d'expertise.

L'appelant, bailleur, soulevait d'une part le défaut de qualité à agir du preneur, personne physique, au motif que le fonds était exploité sous une enseigne commerciale distincte, et d'autre part le caractère erroné de l'expertise que le premier juge aurait homologuée sans répondre à ses critiques. Après avoir déclaré l'appel recevable, le délai n'ayant pas couru faute de signification du jugement au siège social du bailleur, la cour écarte le premier moyen en retenant que l'enseigne n'est qu'un nom commercial et non une personne morale distincte du preneur.

La cour rejette également le second moyen, rappelant que le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée d'un rapport d'expertise et n'est pas tenu d'ordonner une contre-expertise. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

59707 Notification : L’omission d’apposer un avis de passage en cas de fermeture du siège social vicie la procédure et entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 17/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de signification en première instance. Le tribunal de commerce avait statué par défaut après que la convocation adressée au défendeur par lettre recommandée fut revenue avec la mention "non réclamé". L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, au motif que les formalités de signification n'avaient pas été respectées. La cour r...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de signification en première instance. Le tribunal de commerce avait statué par défaut après que la convocation adressée au défendeur par lettre recommandée fut revenue avec la mention "non réclamé".

L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, au motif que les formalités de signification n'avaient pas été respectées. La cour relève que le procès-verbal de l'agent de notification constatait la fermeture des locaux de la société sans pour autant mentionner l'accomplissement de la formalité d'affichage d'un avis de passage.

Elle retient que le recours à la notification par voie postale n'est régulier qu'après l'épuisement des autres modes de signification, incluant l'affichage en cas d'impossibilité de remise. Dès lors, la cour considère que cette omission constitue une violation des formes substantielles de la procédure portant atteinte aux droits de la défense.

Pour ne pas priver l'appelant d'un degré de juridiction, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

59667 Le refus de la banque de clôturer un compte inactif sur demande du client constitue une faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 16/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la clôture forcée d'un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement bancaire pour son refus d'obtempérer à la demande du client. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonné la clôture du compte, l'annulation du solde débiteur et l'allocation de dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait n'avoir commis aucune faute, arguant que la demande de clôture initiale était irré...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la clôture forcée d'un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement bancaire pour son refus d'obtempérer à la demande du client. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonné la clôture du compte, l'annulation du solde débiteur et l'allocation de dommages-intérêts.

L'établissement bancaire appelant soutenait n'avoir commis aucune faute, arguant que la demande de clôture initiale était irrégulière faute d'avoir été adressée à son représentant légal au siège social. La cour écarte ce moyen et retient que la banque, en n'obtempérant pas à la demande de clôture adressée à l'agence gestionnaire du compte puis réitérée par sommation d'un مفوض قضائي, a manqué à ses obligations au visa de l'article 503 du code de commerce.

Elle juge que la production d'une attestation de clôture postérieure au jugement de première instance ne saurait exonérer la banque de sa responsabilité pour le retard fautif ayant généré un solde débiteur illégitime. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59493 Crédit-bail : Le juge des référés est compétent pour constater la résiliation du contrat et ordonner la restitution du bien (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 10/12/2024 En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce juge que le juge des référés est compétent pour constater la résiliation de plein droit du contrat et ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des échéances. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant la résiliation et en ordonnant la restitution. L'appelant contestait la compétence du juge des référés pour statuer sur une mesure affectant le fond du droit, la régularité de...

En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce juge que le juge des référés est compétent pour constater la résiliation de plein droit du contrat et ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des échéances. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant la résiliation et en ordonnant la restitution.

L'appelant contestait la compétence du juge des référés pour statuer sur une mesure affectant le fond du droit, la régularité des mises en demeure qui n'auraient pas été notifiées personnellement au représentant légal, ainsi que l'application prétendument prématurée de la clause résolutoire. La cour écarte ces moyens en rappelant que les dispositions spécifiques du code de commerce relatives au crédit-bail dérogent au droit commun et confèrent expressément cette compétence au juge des référés.

Elle retient que la notification des mises en demeure au siège social de la société à un préposé est régulière, dès lors que la loi n'impose pas une remise en mains propres au représentant légal. La cour juge enfin que l'octroi d'un ultime délai de paiement dans la seconde mise en demeure implique nécessairement que le contrat était encore en vigueur, ce qui exclut toute résiliation prématurée.

L'ordonnance entreprise est donc confirmée.

59459 Le refus obstiné d’exécuter une décision de justice caractérise un préjudice justifiant la liquidation de l’astreinte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 09/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de liquidation d'une astreinte et sur l'étendue des obligations découlant d'un jugement ordonnant la remise d'un procès-verbal de réception définitive de travaux. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte pour un montant partiel, ordonné la restitution de garanties bancaires sous une nouvelle astreinte, mais rejeté la demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée. L'appelant principal contestait la liquidation de l'as...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de liquidation d'une astreinte et sur l'étendue des obligations découlant d'un jugement ordonnant la remise d'un procès-verbal de réception définitive de travaux. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte pour un montant partiel, ordonné la restitution de garanties bancaires sous une nouvelle astreinte, mais rejeté la demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée.

L'appelant principal contestait la liquidation de l'astreinte, arguant de l'irrégularité de la sommation de payer et de l'absence de préjudice, et s'opposait à la restitution des garanties bancaires en invoquant l'existence de malfaçons. L'appelant incident sollicitait quant à lui la réformation du jugement sur le montant de l'astreinte et le rejet de sa demande en remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'il estimait non atteinte par l'autorité de la chose jugée.

La cour écarte les moyens relatifs à l'irrégularité de la sommation, retenant que la signification au siège social de la personne morale est valable même si elle n'est pas faite à la personne du représentant légal. Elle retient ensuite que le refus obstiné et injustifié d'exécuter une décision passée en force de chose jugée caractérise à lui seul le préjudice justifiant la liquidation de l'astreinte.

Concernant les garanties, la cour juge que l'obligation de délivrer le procès-verbal de réception définitive emporte nécessairement celle de restituer les garanties afférentes, le débat sur les malfaçons ayant été définitivement tranché par la précédente décision. Enfin, la cour rejette l'appel incident en considérant que la demande en paiement de la taxe sur la valeur ajoutée se heurte à l'autorité de la chose jugée, dès lors que les sommes allouées dans la décision initiale incluaient déjà l'ensemble des taxes.

La cour d'appel de commerce rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

59233 La validité de la notification à une personne morale est subordonnée à l’identification complète de la personne ayant reçu ou refusé l’acte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 28/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné le paiement de loyers et l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification des actes de procédure à une personne morale. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en validant l'injonction de payer et en ordonnant l'éviction pour défaut de paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'injonction de payer à une personne non ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné le paiement de loyers et l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification des actes de procédure à une personne morale. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en validant l'injonction de payer et en ordonnant l'éviction pour défaut de paiement.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'injonction de payer à une personne non identifiée au sein de la société preneuse et, d'autre part, le défaut de notification de l'assignation retournée avec la mention "non réclamé". La cour retient que la signification d'un acte à une personne morale est irrégulière si le procès-verbal de l'agent d'exécution omet de mentionner l'identité complète et la qualité de la personne ayant refusé de recevoir l'acte.

En application de l'article 516 du code de procédure civile, une telle omission vicie la procédure et rend l'injonction de payer inopposable au preneur, ce qui fait obstacle à la demande d'éviction. La cour écarte en revanche le moyen tiré du défaut de notification de l'assignation, considérant que le retour d'un pli recommandé avec la mention "non réclamé" à l'adresse du siège social du destinataire vaut notification régulière.

Elle fait par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent infirmé sur l'éviction, la cour statuant à nouveau pour rejeter cette demande, et confirmé pour le surplus des condamnations pécuniaires, augmentées des loyers échus en appel.

59125 Bail commercial : le bailleur ayant accordé dans sa sommation un délai d’expulsion supérieur au délai légal est irrecevable à agir en résiliation avant l’expiration de ce délai (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 26/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du commandement de payer et le respect des délais qu'il contient. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement et en ordonnant l'expulsion. Le preneur appelant soulevait la nullité du commandement, au motif qu'il n'avait pas été adressé au représentant l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du commandement de payer et le respect des délais qu'il contient. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement et en ordonnant l'expulsion.

Le preneur appelant soulevait la nullité du commandement, au motif qu'il n'avait pas été adressé au représentant légal de la société à son siège social, ainsi que le caractère prématuré de l'action en expulsion. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité du commandement, retenant que sa délivrance au directeur de la société preneuse au local loué, désigné comme domicile élu dans le contrat de bail, est parfaitement valable.

En revanche, la cour retient que l'action en expulsion est prématurée dès lors que le bailleur, ayant de sa propre initiative accordé au preneur dans le commandement un délai d'expulsion de deux mois, a introduit son action avant l'expiration de ce délai. La cour rappelle ainsi que le créancier est lié par les délais qu'il accorde volontairement au débiteur, même s'ils sont plus longs que les délais légaux.

Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne par ailleurs le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et confirmé pour le surplus.

58989 L’irrégularité de la notification du jugement à une adresse erronée entraîne l’annulation de la décision et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 21/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement rendu par défaut condamnant un preneur à indemniser un bailleur pour les dégradations d'un véhicule loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire. L'intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, tandis que l'appelant contestait la validité de la signification du jugement, effectuée à une adresse erronée. La cour relève une disco...

Saisi d'un appel contre un jugement rendu par défaut condamnant un preneur à indemniser un bailleur pour les dégradations d'un véhicule loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire.

L'intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, tandis que l'appelant contestait la validité de la signification du jugement, effectuée à une adresse erronée. La cour relève une discordance entre l'adresse du siège social de l'appelant, telle que figurant au registre du commerce, et celle utilisée pour les actes de procédure.

Elle retient que cette erreur vicie la signification et, par conséquent, la procédure par défaut menée sur cette base, en violation de l'article 39 du code de procédure civile. Le délai d'appel n'ayant pu courir, le recours est déclaré recevable.

La cour écarte en revanche comme irrecevable la demande d'intervention forcée formée pour la première fois en appel, au motif qu'elle contrevient au principe du double degré de juridiction. Constatant que l'irrégularité de la citation initiale a privé l'appelant de son droit de se défendre, la cour annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

58943 Sociétés : le principe de l’autonomie de la personnalité morale fait obstacle à la saisie des biens d’une société pour la dette d’une autre, malgré l’identité de dirigeant et de siège social (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Personnalité Morale 20/11/2024 Saisi d'un recours contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une telle mesure à une société tierce au rapport d'obligation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif de l'identité de gérant et de siège social entre la société débitrice et la société propriétaire du bien saisi. La cour rappelle le principe de l'indépendance des personnes morales et de l'autonomie patrimoniale des sociétés com...

Saisi d'un recours contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une telle mesure à une société tierce au rapport d'obligation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif de l'identité de gérant et de siège social entre la société débitrice et la société propriétaire du bien saisi.

La cour rappelle le principe de l'indépendance des personnes morales et de l'autonomie patrimoniale des sociétés commerciales. Elle retient que l'ordonnance de paiement fondant la saisie a été rendue à l'encontre d'une société par actions, tandis que l'immeuble saisi est la propriété d'une société à responsabilité limitée, tierce à la dette.

La cour écarte l'argument tiré de l'identité de gérant et de siège social, jugeant que ces circonstances sont insuffisantes pour permettre une confusion des patrimoines. De surcroît, elle relève que l'opération de fusion par absorption invoquée par la créancière pour justifier son action ne concernait pas la société appelante mais une autre entité, ainsi que l'établissait l'extrait du registre de commerce.

En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire ainsi que sa radiation du titre foncier.

58817 La demande de radiation d’une adresse du registre du commerce est rejetée en cas de discordance avec l’adresse effectivement inscrite (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Commerçants 19/11/2024 Saisi d'une demande de radiation d'une adresse du registre du commerce, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un procès-verbal de constat d'huissier. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur ne produisait pas de jugement d'expulsion à l'encontre de la société concernée et n'avait pas acquitté les frais de convocation. L'appelant soutenait que le procès-verbal constatant l'absence matérielle de la société à l'adresse litigieuse, e...

Saisi d'une demande de radiation d'une adresse du registre du commerce, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un procès-verbal de constat d'huissier. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur ne produisait pas de jugement d'expulsion à l'encontre de la société concernée et n'avait pas acquitté les frais de convocation.

L'appelant soutenait que le procès-verbal constatant l'absence matérielle de la société à l'adresse litigieuse, en tant qu'acte authentique, suffisait à fonder sa demande en radiation. La cour retient que si un tel procès-verbal établit l'absence physique de la société, il ne saurait pour autant prouver son absence juridique du local.

La cour relève en outre, par substitution de motifs, une discordance entre l'adresse mentionnée dans la demande en radiation et celle effectivement inscrite au registre du commerce, les deux ne coïncidant pas parfaitement. En raison de cette non-concordance, la cour écarte l'appel et confirme l'ordonnance entreprise.

58605 La notification délivrée à l’ancien siège social d’une société est irrégulière et entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 12/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société au paiement de dommages et intérêts, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance menée par défaut. Le tribunal de commerce avait statué après une signification retournée avec la mention "local fermé" et "a déménagé", suivie d'une notification par voie postale à la même adresse revenue "non réclamée". L'appelante soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, faute ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société au paiement de dommages et intérêts, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance menée par défaut. Le tribunal de commerce avait statué après une signification retournée avec la mention "local fermé" et "a déménagé", suivie d'une notification par voie postale à la même adresse revenue "non réclamée".

L'appelante soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, faute de citation régulière à son nouveau siège. La cour retient que la mention du déménagement de la société sur le procès-verbal de l'agent d'exécution suffisait à rendre la procédure de signification irrégulière au regard des dispositions de l'article 39 du code de procédure civile.

Elle juge qu'un tel vice, en ce qu'il prive une partie d'un degré de juridiction, constitue une violation des droits de la défense entraînant la nullité du jugement. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau dans le respect des formes légales.

58565 Crédit-bail : Le défaut de paiement des redevances justifie la restitution du matériel loué (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 12/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant la reprise de matériel loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des mentions portées par un commissaire de justice sur un acte de signification. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en restitution. L'appelant, preneur, soulevait l'irrégularité de la mise en demeure et de la convocation en justice, retournées avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", ainsi que le caractère prématur...

Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant la reprise de matériel loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des mentions portées par un commissaire de justice sur un acte de signification. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en restitution.

L'appelant, preneur, soulevait l'irrégularité de la mise en demeure et de la convocation en justice, retournées avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", ainsi que le caractère prématuré de l'action. La cour écarte le premier moyen en retenant que les procès-verbaux de signification font foi jusqu'à inscription de faux et ne peuvent être valablement contredits par un procès-verbal de constat ultérieur établissant la présence du destinataire à son siège social.

Elle rejette également le second moyen dès lors que l'arrêt des paiements des loyers, établi par un relevé de compte non contesté, rendait la demande de restitution fondée en application des clauses du contrat de location. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

58497 Force probante du relevé de compte : Le relevé de compte bancaire fait foi de la créance de la banque en application du Code de commerce et de la loi sur les établissements de crédit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 11/11/2024 La cour d'appel de commerce infirme le jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement dirigée contre un débiteur principal et ses cautions solidaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit un extrait actualisé du registre de commerce du débiteur, après l'échec d'une première tentative de notification à son siège social. La cour retient que le créancier avait bien versé aux débats, dès l'introduction de l'instance, un extrait du r...

La cour d'appel de commerce infirme le jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement dirigée contre un débiteur principal et ses cautions solidaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit un extrait actualisé du registre de commerce du débiteur, après l'échec d'une première tentative de notification à son siège social.

La cour retient que le créancier avait bien versé aux débats, dès l'introduction de l'instance, un extrait du registre de commerce mentionnant le siège social du débiteur, lequel constituait également le domicile élu dans les contrats de prêt. Dès lors, le premier juge ne pouvait exiger la production d'un nouveau document pour statuer sur la recevabilité.

Statuant au fond par voie d'évocation, la cour considère la créance établie au vu des contrats de prêt et du relevé de compte, lequel fait foi en application des dispositions du code de commerce. Elle condamne en conséquence le débiteur et ses cautions au paiement du principal, majoré des seuls intérêts légaux à compter de la demande, tout en rejetant les autres chefs de demande faute de mise en demeure valablement délivrée.

Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions.

58255 Sommation de payer : la notification à une société est valable si adressée à son représentant légal au siège social, peu importe la qualité du réceptionnaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 31/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la notification d'un commandement de payer à une personne morale, préalable à une action en résiliation de bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait la nullité du commandement au motif qu'il avait été remis au conjoint de la représentante légale, personne dépourvue de lien de subordination avec la soci...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la notification d'un commandement de payer à une personne morale, préalable à une action en résiliation de bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers.

L'appelant soulevait la nullité du commandement au motif qu'il avait été remis au conjoint de la représentante légale, personne dépourvue de lien de subordination avec la société, et contestait par ailleurs l'inexécution du bail en invoquant un trouble de jouissance imputable aux bailleurs. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la notification.

Elle retient que si l'article 516 du code de procédure civile impose que l'acte soit adressé à la société en la personne de son représentant légal à son siège social, il n'exige pas que la remise matérielle soit effectuée à ce dernier personnellement. Dès lors, la remise de l'acte au conjoint de la gérante, présent au siège social et intervenant habituellement pour le compte de la société, est jugée régulière.

La cour rejette également le moyen tiré du trouble de jouissance, constatant que les actions judiciaires invoquées émanaient de tiers et non des bailleurs. Faisant droit à la demande additionnelle des intimés, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance et confirme le jugement entrepris.

58251 Bail commercial : la sommation de payer reste valable pour l’expulsion même si elle vise une créance de loyers partiellement inexacte, dès lors que le solde dû justifie la résiliation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 31/10/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions de validité de l'injonction de payer visant à la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des arriérés locatifs et en expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de l'injonction, d'une part en raison de sa notification au local loué et non au siège social, et d'autre part au motif qu'un seul commandement de payer ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions de validité de l'injonction de payer visant à la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des arriérés locatifs et en expulsion du preneur.

L'appelant soulevait la nullité de l'injonction, d'une part en raison de sa notification au local loué et non au siège social, et d'autre part au motif qu'un seul commandement de payer visant l'expulsion avait été délivré, en violation des dispositions de la loi 49/16. La cour écarte le premier moyen en retenant que la notification est régulière dès lors que le contrat de bail désignait expressément le local loué comme lieu de correspondance pour le preneur.

La cour rappelle ensuite, au visa d'un arrêt de la Cour de cassation, qu'un unique commandement de payer accordant un délai de quinze jours pour régler les loyers sous peine d'expulsion est suffisant pour établir le manquement du preneur, sans qu'il soit nécessaire de délivrer deux actes distincts. La cour retient cependant que si la créance de loyers était partiellement infondée pour la période antérieure à la substitution du preneur, le non-paiement des loyers échus postérieurement, pour une durée supérieure à trois mois, justifiait la résiliation du bail et l'expulsion.

Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne également l'appelant au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation initiale.

58183 Clause d’élection de domicile : la notification délivrée à l’adresse convenue dans le bail commercial est régulière et produit tous ses effets (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation notifiée au local loué et non au siège social. Le preneur soulevait la nullité de cet acte au motif qu'il aurait dû être signifié à son siège social, et invoquait subsidiairement un droit à compensation au titre de la retenue à la source de l'impôt sur les loyers. La cour écarte le ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation notifiée au local loué et non au siège social. Le preneur soulevait la nullité de cet acte au motif qu'il aurait dû être signifié à son siège social, et invoquait subsidiairement un droit à compensation au titre de la retenue à la source de l'impôt sur les loyers.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que la clause du bail élisant domicile au local loué pour toutes les communications relatives au contrat prime sur les règles générales de signification aux personnes morales. Elle rejette également la demande de compensation, faute pour le preneur de justifier du paiement effectif de l'impôt à l'administration fiscale ou d'une mise en demeure de celle-ci.

Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour ajoute à la condamnation le paiement des loyers échus en cours d'instance ainsi qu'un complément de dommages et intérêts. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

57997 Les créances de la CNSS, en tant que dettes publiques, constituent un titre exécutoire justifiant la vente du fonds de commerce sans jugement d’condamnation préalable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 28/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de recouvrement d'une créance publique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme de sécurité sociale créancier en ordonnant la vente forcée du fonds. L'appelant soulevait l'irrégularité de la saisine initiale, faute de représentation par avocat, une violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation, et ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de recouvrement d'une créance publique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme de sécurité sociale créancier en ordonnant la vente forcée du fonds.

L'appelant soulevait l'irrégularité de la saisine initiale, faute de représentation par avocat, une violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation, et contestait au fond l'exigibilité de la créance en l'absence de titre exécutoire judiciaire. La cour écarte le moyen tiré du défaut de représentation, rappelant que l'organisme social, en sa qualité d'établissement public, bénéficie de la dispense prévue par la loi organisant la profession d'avocat.

Elle rejette également le grief relatif à la violation des droits de la défense, relevant que la procédure de signification par l'intermédiaire d'un curateur a été régulièrement mise en œuvre après qu'il fut constaté que le débiteur n'avait plus d'activité à son siège social. La cour retient surtout que les créances de l'organisme social constituent des dettes publiques dont le recouvrement est régi par la loi sur le recouvrement des créances publiques.

Dès lors, les listes de recettes émises par le créancier constituent des titres exécutoires dispensant de l'obtention d'un jugement préalable, et la vente du fonds de commerce, fondée sur une saisie exécutoire valablement inscrite, ne requiert pas de mise en demeure additionnelle. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

57993 La liste de recouvrement émise par la CNSS constitue un titre exécutoire suffisant pour ordonner la vente du fonds de commerce sans jugement de condamnation préalable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 28/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de recouvrement d'une créance de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente globale du fonds du débiteur formée par l'organisme social créancier. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute d'être présentée par un avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de c...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de recouvrement d'une créance de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente globale du fonds du débiteur formée par l'organisme social créancier.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute d'être présentée par un avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation régulière, et contestait le caractère exécutoire de la créance en l'absence de titre judiciaire et en présence d'un prétendu accord de règlement. La cour écarte le moyen tiré du défaut de représentation par avocat, en rappelant que le créancier, en sa qualité d'établissement public, est dispensé de cette obligation.

Elle rejette également le grief relatif à la violation des droits de la défense, relevant que la procédure de citation par l'intermédiaire d'un curateur a été régulièrement mise en œuvre après l'échec de la signification au siège social du débiteur. Sur le fond, la cour retient que les créances de l'organisme social constituent des dettes publiques dont les titres de perception valent titre exécutoire, dispensant le créancier d'obtenir un jugement préalable au fond.

Dès lors, la demande de vente du fonds de commerce, fondée sur une saisie-exécution valablement inscrite, est justifiée au sens de l'article 113 du code de commerce, l'appelant ne rapportant par ailleurs aucune preuve de l'accord de règlement qu'il invoquait. Le jugement ordonnant la vente est en conséquence confirmé.

57817 Est nulle la mise en demeure adressée à une société locataire à l’adresse des lieux loués et non à son siège social (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 23/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification d'une sommation de payer adressée à une société preneuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que l'acte avait été signifié à l'adresse du local loué et non au siège social de la société. L'appelant soutenait que la notification était valable dès lors qu'elle avait été ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification d'une sommation de payer adressée à une société preneuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que l'acte avait été signifié à l'adresse du local loué et non au siège social de la société.

L'appelant soutenait que la notification était valable dès lors qu'elle avait été effectuée au lieu d'exploitation et que la société preneuse en avait eu effectivement connaissance, procédant au paiement, bien que tardif. La cour écarte cet argument en application de l'article 522 du code de procédure civile, qui fixe le domicile d'une société à son siège social.

Elle retient que la signification d'un acte à une autre adresse que le siège social, qui plus est désigné dans le bail comme domicile élu, constitue une violation des règles de forme substantielles entraînant la nullité de la notification. Dès lors, la connaissance effective de l'acte par son destinataire ne saurait couvrir cette irrégularité de fond.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

57783 L’assignation d’une société doit être délivrée à son siège social sous peine d’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 22/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification de l'assignation délivrée à une personne morale. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement de factures, le défendeur ayant été jugé défaillant. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour vice de procédure, arguant que l'assignation n'avait pas été délivrée à son siège social mais au domicile personnel de l'un de ses gérants...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification de l'assignation délivrée à une personne morale. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement de factures, le défendeur ayant été jugé défaillant.

L'appelante soulevait la nullité du jugement pour vice de procédure, arguant que l'assignation n'avait pas été délivrée à son siège social mais au domicile personnel de l'un de ses gérants. La cour relève que la signification de l'acte introductif d'instance a bien été effectuée à une adresse qui ne correspond pas au siège social de la société tel qu'il résulte du registre de commerce.

Elle retient que cette signification, intervenue en violation des dispositions de l'article 522 du code de procédure civile, est irrégulière. La cour juge qu'une telle irrégularité constitue une violation des droits de la défense, privant la partie défenderesse d'un degré de juridiction.

En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi.

57609 Une lettre de change prescrite conserve sa valeur de reconnaissance de dette soumise à la prescription commerciale de cinq ans (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 17/10/2024 La cour d'appel de commerce retient que la prescription de l'action cambiaire n'éteint pas la créance fondamentale, la lettre de change se muant en un simple titre probatoire de l'obligation commerciale sous-jacente. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant d'une lettre de change impayée. L'appelant soulevait l'irrégularité de la signification de l'assignation, non remise au représentant légal en personne, ainsi que la prescription triennale de l'action cambiaire...

La cour d'appel de commerce retient que la prescription de l'action cambiaire n'éteint pas la créance fondamentale, la lettre de change se muant en un simple titre probatoire de l'obligation commerciale sous-jacente. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant d'une lettre de change impayée.

L'appelant soulevait l'irrégularité de la signification de l'assignation, non remise au représentant légal en personne, ainsi que la prescription triennale de l'action cambiaire. La cour écarte le moyen de procédure en jugeant régulière la signification faite au siège social à un préposé, et qualifie d'erreur matérielle sans incidence la mention erronée de la désignation d'un curateur dans le jugement.

S'agissant de la prescription, la cour constate l'acquisition de la prescription cambiaire triennale prévue à l'article 228 du code de commerce. Elle juge toutefois que la lettre de change prescrite constitue un acte ordinaire prouvant la dette issue de la relation commerciale, soumettant ainsi l'action en recouvrement à la prescription quinquennale de droit commun, laquelle n'était pas acquise.

Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de sa libération, le jugement est confirmé.

57587 Compétence territoriale : l’exception d’incompétence peut être soulevée en appel d’un jugement par défaut en l’absence de clause attributive de juridiction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 17/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une exception d'incompétence territoriale soulevée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait condamné par défaut l'assuré au paiement des sommes réclamées par l'assureur. L'appelant soutenait que le premier juge était incompétent, son siège social étant situé dans le ressort d'une autre juridiction. La cour rappelle qu'en l'absen...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une exception d'incompétence territoriale soulevée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait condamné par défaut l'assuré au paiement des sommes réclamées par l'assureur.

L'appelant soutenait que le premier juge était incompétent, son siège social étant situé dans le ressort d'une autre juridiction. La cour rappelle qu'en l'absence de clause attributive de compétence et en application de l'article 27 du code de procédure civile, la juridiction compétente est celle du domicile du défendeur.

Elle retient que le jugement de première instance ayant été rendu par défaut, l'appelant était recevable à soulever pour la première fois devant la cour l'exception d'incompétence avant toute défense au fond. Le tribunal de commerce initialement saisi étant dès lors incompétent, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant la juridiction territorialement compétente.

57465 La restitution de la retenue de garantie est due à l’entrepreneur dès lors que le maître d’ouvrage ne prouve pas avoir émis de réserves sur les travaux dans le délai contractuellement prévu (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 15/10/2024 En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution de la retenue de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en condamnant le maître d'ouvrage au paiement du solde du marché. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, d'autre part, le bien-fondé de la retenue de garantie en l'absence de réception des travaux et en raison de leur ...

En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution de la retenue de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en condamnant le maître d'ouvrage au paiement du solde du marché.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, d'autre part, le bien-fondé de la retenue de garantie en l'absence de réception des travaux et en raison de leur exécution prétendument défectueuse. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, considérant que la désignation d'un curateur était justifiée dès lors que le procès-verbal de notification mentionnait que la société avait quitté son siège social.

Sur le fond, s'appuyant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire, la cour retient que l'intégralité des travaux a été exécutée. La cour relève que le maître d'ouvrage est défaillant à prouver avoir émis des réserves ou des réclamations dans le délai de garantie contractuel d'un an suivant la livraison des ouvrages.

Faute pour le maître d'ouvrage de justifier d'un manquement de l'entrepreneur à ses obligations, la retenue de garantie n'est plus fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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