| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 83362 | La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 25/05/2026 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement formée par un établissement bancaire à l'encontre d'une société débitrice et de sa caution, la cour d'appel de commerce a examiné la validité de la notification au garant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable à l'égard de la caution, estimant qu'elle avait été assignée à une adresse non réelle. L'appelant soutenait que l'adresse utilisée pour la convocation était celle figurant sur la c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement formée par un établissement bancaire à l'encontre d'une société débitrice et de sa caution, la cour d'appel de commerce a examiné la validité de la notification au garant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable à l'égard de la caution, estimant qu'elle avait été assignée à une adresse non réelle. L'appelant soutenait que l'adresse utilisée pour la convocation était celle figurant sur la carte d'identité nationale du garant, document officiel et postérieur à l'acte de cautionnement. La cour retient que l'adresse mentionnée sur la carte d'identité nationale constitue la référence officielle pour les notifications et convocations judiciaires, rendant ainsi la convocation initiale régulière. En conséquence, la cour a infirmé le jugement de première instance sur ce point, jugeant la demande recevable et bien fondée à l'encontre de la caution, dans la limite de son engagement. Concernant la demande de restitution de garanties bancaires, la cour a confirmé le jugement, faute pour l'appelant d'avoir articulé des griefs précis ou produit les documents justificatifs nécessaires. Le jugement est donc partiellement infirmé et partiellement confirmé. |
| 66417 | Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 31/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résolution de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure délivrée en dehors du domicile élu. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au seul paiement des arriérés locatifs, écartant la résolution au motif que la mise en demeure avait été délivrée au local loué et non au domicile élu stipulé au contrat. Le bailleur soutenait en appel la validité de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résolution de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure délivrée en dehors du domicile élu. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au seul paiement des arriérés locatifs, écartant la résolution au motif que la mise en demeure avait été délivrée au local loué et non au domicile élu stipulé au contrat. Le bailleur soutenait en appel la validité de cette signification au lieu d'exploitation en application des règles générales du code de procédure civile. La cour retient que la clause contractuelle prévoyant un domicile élu pour toute notification constitue la loi des parties et déroge aux dispositions supplétives du code. Par conséquent, la mise en demeure signifiée à une adresse autre que celle convenue est sans effet pour établir le défaut du débiteur, rendant la demande en résolution infondée. La cour précise qu'il n'y a nulle contradiction à condamner au paiement, demande qui ne requiert pas de mise en demeure préalable, tout en rejetant la résolution qui, elle, la suppose. Le jugement entrepris est donc confirmé, la cour y ajoutant, sur demande additionnelle, la condamnation au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 66706 | Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 24/12/2025 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des formalités de notification d'un commandement de payer et sur les conditions de la preuve du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'éviction du bailleur, faute de validité des commandements. Le preneur appelant principal contestait la régularité de la signification de l'assignation et soutenait s'être acquitté des loy... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des formalités de notification d'un commandement de payer et sur les conditions de la preuve du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'éviction du bailleur, faute de validité des commandements. Le preneur appelant principal contestait la régularité de la signification de l'assignation et soutenait s'être acquitté des loyers, tandis que le bailleur, par appel incident, arguait de la validité des commandements fondant sa demande d'éviction. La cour écarte les moyens du preneur, retenant d'une part qu'une personne morale ne peut se prévaloir de son propre défaut de mise à jour de son siège social pour vicier une signification régulièrement effectuée à l'adresse déclarée, et d'autre part que la preuve du paiement lui incombe. S'agissant de l'appel incident du bailleur, la cour retient que le commandement de payer est nul dès lors que le procès-verbal de signification mentionne un refus de réception par "un employé" sans aucune identification nominative, fonctionnelle ou même physique de cette personne. Une telle imprécision, contraire aux exigences des articles 37, 38 et 39 du code de procédure civile, empêche la juridiction de contrôler la qualité du réceptionnaire et la réalité du lien de subordination avec le représentant légal du preneur. L'acte de notification est par conséquent privé de tout effet juridique. La cour d'appel de commerce rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 66629 | Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 22/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité des actes de signification et l'étendue de la prescription des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement de payer et en ordonnant l'expulsion pour défaut de paiement. Le preneur soulevait la nullité de la procédure au motif que l'agent de notification, ayant trouvé le local fermé, n'avait p... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité des actes de signification et l'étendue de la prescription des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement de payer et en ordonnant l'expulsion pour défaut de paiement. Le preneur soulevait la nullité de la procédure au motif que l'agent de notification, ayant trouvé le local fermé, n'avait pas procédé à l'affichage d'un avis de passage conformément à l'article 39 du code de procédure civile, et invoquait subsidiairement la prescription quinquennale d'une partie de la créance. La cour retient que le défaut d'affichage de l'avis de passage constitue un vice de forme substantiel qui rend la mise en demeure irrégulière, de sorte que la demande en résiliation du bail et en expulsion est jugée non fondée. Elle considère néanmoins que le commandement, bien que vicié pour fonder la résiliation, a valablement interrompu la prescription et fait droit à la demande en paiement des loyers après avoir écarté la part prescrite de la créance. La cour infirme donc partiellement le jugement, rejetant les demandes en validation du commandement et en expulsion, mais le confirme pour le surplus en réformant le montant des loyers dus, et accueille la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 66622 | Notification par huissier : le procès-verbal constatant le refus de réception par une personne décrite mais non identifiée est un acte authentique qui ne peut être contesté par la voie du faux incident (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 17/12/2025 | Le débat portait sur la validité d'un commandement de payer délivré aux héritiers d'un preneur à bail commercial et sur la recevabilité d'une inscription de faux incidente contre le procès-verbal de notification. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion des héritiers pour défaut de paiement des loyers. En appel, ces derniers soulevaient la nullité du commandement au motif que le procès-verbal de notification ne mentionnait pas le nom de la personne ayant refusé... Le débat portait sur la validité d'un commandement de payer délivré aux héritiers d'un preneur à bail commercial et sur la recevabilité d'une inscription de faux incidente contre le procès-verbal de notification. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion des héritiers pour défaut de paiement des loyers. En appel, ces derniers soulevaient la nullité du commandement au motif que le procès-verbal de notification ne mentionnait pas le nom de la personne ayant refusé le pli. La cour d'appel de commerce écarte d'abord la demande en inscription de faux, en rappelant que le procès-verbal dressé par un huissier de justice constitue un acte authentique qui ne peut être contesté que par la voie du faux principal. La cour retient ensuite que la notification est régulière dès lors que l'huissier, face au refus de la destinataire de décliner son identité, a valablement suppléé cette absence en mentionnant dans son procès-verbal la qualité de la personne trouvée sur les lieux ainsi que ses caractéristiques physiques. Le manquement contractuel étant ainsi valablement constaté, le jugement est confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance et ordonnant la rectification des erreurs matérielles affectant la décision de première instance. |
| 66603 | Le défaut de convocation d’une partie après le renvoi de l’affaire par une juridiction incompétente constitue une violation des droits de la défense justifiant l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 08/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance consécutive à une décision d'incompétence et de renvoi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, au motif qu'il n'avait jamais été convoqué à l'instance après que le dossier eut été tra... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance consécutive à une décision d'incompétence et de renvoi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, au motif qu'il n'avait jamais été convoqué à l'instance après que le dossier eut été transféré d'une autre juridiction et que le mandat de son premier avocat eut pris fin. La cour constate qu'après le renvoi, aucune convocation n'a été valablement délivrée au preneur. Elle relève que le bailleur, bien qu'invité à plusieurs reprises à désigner un huissier de justice pour procéder à la signification, s'est abstenu de le faire. La cour retient que le prononcé d'un jugement au fond en l'absence de toute preuve de la convocation de la partie défenderesse constitue une violation manifeste du principe du contradictoire, privant l'appelant d'un degré de juridiction. Le jugement est par conséquent annulé et la cause renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 66386 | La clause d’élection de domicile stipulée dans un contrat de bail s’impose aux parties et rend nulle l’assignation notifiée au siège social du preneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 02/12/2025 | La cour d'appel de commerce rappelle que la clause d'élection de domicile stipulée dans un bail commercial s'impose aux parties pour la signification des actes de procédure, y compris l'assignation en justice. Le tribunal de commerce avait condamné une société preneuse au paiement d'arriérés locatifs. L'appelante soulevait la nullité de la procédure de première instance, au motif que l'assignation lui avait été signifiée à son siège social et non à l'adresse des lieux loués, désignée comme domic... La cour d'appel de commerce rappelle que la clause d'élection de domicile stipulée dans un bail commercial s'impose aux parties pour la signification des actes de procédure, y compris l'assignation en justice. Le tribunal de commerce avait condamné une société preneuse au paiement d'arriérés locatifs. L'appelante soulevait la nullité de la procédure de première instance, au motif que l'assignation lui avait été signifiée à son siège social et non à l'adresse des lieux loués, désignée comme domicile élu dans le contrat de bail. La cour relève que le contrat prévoyait expressément que toute notification relative au contrat ou à un litige en découlant devait être adressée à l'adresse de l'immeuble loué. Elle retient qu'en application du principe de la force obligatoire des contrats, consacré par l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, cette clause contractuelle prime sur les règles générales de signification au siège social. Dès lors, la signification effectuée à une autre adresse, même légale, est irrégulière car elle méconnaît la loi des parties et porte atteinte aux droits de la défense. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable. |
| 66565 | Notification : L’assignation délivrée à une adresse autre que celle convenue au contrat entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 25/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une notification adressée au preneur à un domicile non stipulé au contrat de bail. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action du bailleur au motif que la sommation et l'assignation avaient été délivrées à une adresse distincte de celle figurant au contrat. L'appelant contestait cette analyse en invoquant l'usage d'autres adresses dans des litiges antérieurs. La ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une notification adressée au preneur à un domicile non stipulé au contrat de bail. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action du bailleur au motif que la sommation et l'assignation avaient été délivrées à une adresse distincte de celle figurant au contrat. L'appelant contestait cette analyse en invoquant l'usage d'autres adresses dans des litiges antérieurs. La cour retient que, en vertu du principe de l'autonomie de la volonté, l'adresse convenue par les parties dans le contrat s'impose pour toute notification. Il appartient au bailleur qui notifie un acte à une adresse différente de rapporter la preuve soit d'un accord postérieur des parties modifiant le domicile élu, soit d'une attestation officielle établissant la nouvelle adresse du bien. Faute pour l'appelant de produire de tels justificatifs, la cour juge la notification irrégulière et confirme le jugement entrepris. |
| 66530 | La notification destinée à une société doit être délivrée à son siège social, la remise au représentant légal au lieu d’exploitation la rendant irrégulière (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 24/11/2025 | Saisie d'un double appel relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une franchise de loyer et la régularité d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers arriérés tout en rejetant la demande d'éviction du bailleur pour irrégularité de la notification. L'appel principal du preneur soutenait que la franchise de loyer, consentie en contrepartie de travaux, devait être prolongée en raison du re... Saisie d'un double appel relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une franchise de loyer et la régularité d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers arriérés tout en rejetant la demande d'éviction du bailleur pour irrégularité de la notification. L'appel principal du preneur soutenait que la franchise de loyer, consentie en contrepartie de travaux, devait être prolongée en raison du retard de ces derniers. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat fixait une durée d'exemption précise et que le preneur ne pouvait se prévaloir de son propre retard, même causé par un cas de force majeure, pour se soustraire à son obligation de paiement au-delà de cette période. Sur l'appel incident du bailleur, la cour rappelle, au visa de l'article 516 du code de procédure civile, que la mise en demeure adressée à une personne morale doit être notifiée à son siège social. Dès lors, une notification effectuée au local loué, bien que remise au représentant légal, est jugée irrégulière et ne peut fonder une demande d'éviction. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66348 | Notification : la nullité du jugement de première instance est encourue lorsque le procès-verbal de l’huissier de justice, constatant la fermeture du local, omet de mentionner l’affichage de l’avis de passage requis par l’article 39 du CPC (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 23/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement au titre de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance menée par défaut. L'appelant soulevait l'incompétence d'attribution du tribunal de commerce ainsi que la nullité de la signification de l'assignation. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant la nature commerciale des prêts destinés à financer un programme d'investissement et l'existence d'une clause a... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement au titre de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance menée par défaut. L'appelant soulevait l'incompétence d'attribution du tribunal de commerce ainsi que la nullité de la signification de l'assignation. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant la nature commerciale des prêts destinés à financer un programme d'investissement et l'existence d'une clause attributive de juridiction dans les contrats. Elle accueille en revanche le moyen tiré du vice de procédure, relevant que le procès-verbal de remise de l'assignation, bien que mentionnant que le local était fermé, n'indique pas que l'agent d'exécution a procédé à l'affichage de l'avis de passage. La cour retient que cette formalité, prescrite par l'article 39 du code de procédure civile, est substantielle et que son omission porte atteinte aux droits de la défense. Jugeant que statuer au fond priverait l'appelant d'un degré de juridiction, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le premier juge. |
| 66471 | Notification par curateur : L’absence de désignation d’un curateur après le retour d’un pli recommandé non réclamé entraîne l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 16/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement rendu en l'absence des défendeurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'un vice de procédure affectant la notification de l'acte introductif d'instance. Les appelants soulevaient la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, au motif que le premier juge n'avait pas désigné de curateur (قيم) après l'échec des tentatives de notification. La cour constate que les diligences de signification, retournées infructueuses, n'... Saisi d'un appel contre un jugement rendu en l'absence des défendeurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'un vice de procédure affectant la notification de l'acte introductif d'instance. Les appelants soulevaient la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, au motif que le premier juge n'avait pas désigné de curateur (قيم) après l'échec des tentatives de notification. La cour constate que les diligences de signification, retournées infructueuses, n'ont pas été suivies de la désignation d'un curateur conformément aux prescriptions de l'article 39 du code de procédure civile. Elle retient que cette omission constitue une irrégularité de procédure substantielle privant les appelants d'un degré de juridiction. La cour relève en outre une erreur matérielle dans la désignation de la partie demanderesse, confortant le constat que l'affaire n'était pas en état d'être jugée. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 66454 | Est irrégulière la notification à une personne morale qui ne précise pas la qualité de la personne physique l’ayant réceptionnée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 23/12/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification d'une sommation visant à faire jouer une clause résolutoire, lorsque celle-ci est adressée à une personne morale. Le juge de première instance avait rejeté la demande en constatation de l'acquisition de ladite clause. L'appelant soulevait la régularité de la notification effectuée à l'adresse de la société débitrice. La cour relève que si le procès-verbal de notification mentionne une remise à personne, il omet de précise... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification d'une sommation visant à faire jouer une clause résolutoire, lorsque celle-ci est adressée à une personne morale. Le juge de première instance avait rejeté la demande en constatation de l'acquisition de ladite clause. L'appelant soulevait la régularité de la notification effectuée à l'adresse de la société débitrice. La cour relève que si le procès-verbal de notification mentionne une remise à personne, il omet de préciser la qualité et la relation juridique de la personne physique signataire avec la société destinataire. Elle retient qu'en application des articles 38 et 516 du code de procédure civile, cette omission constitue un vice de forme rendant la notification irrégulière et laissant subsister une incertitude sur l'habilitation du réceptionnaire. Dès lors, la sommation est jugée dépourvue de tout effet juridique, ce qui fait obstacle à la mise en œuvre de la clause résolutoire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 66257 | Notification par huissier de justice : l’obligation d’affichage d’un avis de passage est écartée lorsque le destinataire a définitivement quitté les lieux (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 17/11/2025 | Saisi d'une opposition formée contre un arrêt par défaut prononçant la résolution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résolution et d'expulsion pour une discordance dans la désignation du local, tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés. L'opposant soutenait la nullité de la procédure au motif que l'agent chargé de la notification, constatant so... Saisi d'une opposition formée contre un arrêt par défaut prononçant la résolution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résolution et d'expulsion pour une discordance dans la désignation du local, tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés. L'opposant soutenait la nullité de la procédure au motif que l'agent chargé de la notification, constatant son départ des lieux, n'avait pas procédé à l'affichage de l'avis de passage requis par l'article 39 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation d'affichage ne s'impose que lorsque le destinataire est susceptible de se trouver encore à l'adresse de notification mais est momentanément absent. Dès lors qu'il est établi par les recherches ultérieures menées par le curateur désigné que le preneur avait quitté les lieux depuis plusieurs années pour une destination inconnue, l'affichage constituait une formalité dépourvue de toute utilité. La cour considère par conséquent que la procédure de notification, incluant le recours au courrier recommandé puis à la désignation d'un curateur, était régulière et que le défaut de paiement était valablement constaté. En conséquence, l'opposition est rejetée. |
| 66255 | La désignation d’un curateur sans tentative préalable de notification par voie postale recommandée à l’adresse connue du défendeur entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 02/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de citation ayant conduit à la désignation d'un curateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement après avoir constaté l'échec d'une première tentative de signification par huissier et désigné un curateur pour représenter la société débitrice. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de notification, au mo... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de citation ayant conduit à la désignation d'un curateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement après avoir constaté l'échec d'une première tentative de signification par huissier et désigné un curateur pour représenter la société débitrice. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de notification, au motif que le tribunal aurait dû, avant de recourir à cette procédure exceptionnelle, tenter une citation par voie postale recommandée. La cour accueille ce moyen et rappelle qu'en application de l'article 39 du code de procédure civile, la désignation d'un curateur est une mesure subsidiaire qui ne peut intervenir qu'après l'échec des modes de notification ordinaires. Elle retient que le tribunal, après l'échec de la signification par huissier, était tenu de procéder à une citation par lettre recommandée avec accusé de réception avant de pouvoir constater que le domicile de la partie était inconnu. Le non-respect de cette formalité substantielle, portant atteinte au principe du double degré de juridiction, vicie la procédure de première instance. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau, en réservant sa décision sur les dépens. |
| 66184 | Notification : L’affichage d’un avis de passage en cas de local fermé est un préalable obligatoire à la notification par voie postale, son omission entraînant l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 20/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement par défaut condamnant un cohéritier au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de signification de l'assignation. L'appelant soutenait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, faute pour le premier juge d'avoir respecté la procédure de signification. La cour relève que la signification par voie postale a été mise en œuvre alors que la précédente tentative par huissier s'éta... Saisi d'un appel contre un jugement par défaut condamnant un cohéritier au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de signification de l'assignation. L'appelant soutenait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, faute pour le premier juge d'avoir respecté la procédure de signification. La cour relève que la signification par voie postale a été mise en œuvre alors que la précédente tentative par huissier s'était soldée par un procès-verbal constatant la fermeture du local, sans qu'il soit justifié de l'accomplissement de la formalité de l'avis de passage. Au visa de l'article 39 du code de procédure civile, la cour rappelle que le recours à la signification par voie postale est subordonné au respect préalable de l'ensemble des diligences requises, dont l'affichage d'un avis en cas d'absence du destinataire. Le non-respect de cette formalité substantielle, qui porte atteinte aux droits de la défense, prive l'appelant d'un degré de juridiction. En conséquence, la cour prononce l'annulation du jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce. |
| 66159 | L’absence de mention de l’affichage de l’avis de passage sur le certificat de remise, en cas de fermeture du local du destinataire, entraîne la nullité de la notification et l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de signification de l'assignation. Le preneur appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance, arguant que l'acte avait été délivré à l'adresse personnelle de son représentant légal et non au siège social désigné dans le bail. Il faisait également valoir que le certificat de remise constatant la... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de signification de l'assignation. Le preneur appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance, arguant que l'acte avait été délivré à l'adresse personnelle de son représentant légal et non au siège social désigné dans le bail. Il faisait également valoir que le certificat de remise constatant la fermeture du local ne mentionnait pas l'affichage de l'avis de passage requis par la loi. La cour fait droit à ce moyen en retenant que la signification est irrégulière. Elle relève que le certificat de remise, qui atteste de la fermeture des locaux, omet toute mention de l'affichage de l'avis de passage. La cour rappelle que cette formalité, prescrite par l'article 39 du code de procédure civile, est substantielle et que son omission entraîne la nullité de la signification et des actes subséquents. Par conséquent, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris pour vice de forme et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 65986 | La notification d’un congé à une société preneuse doit être effectuée à son siège social et non à une simple agence, sous peine d’irrecevabilité de la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 11/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'injonction de payer préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur cet acte. L'appelant en contestait la validité au double motif de l'absence d'un second délai pour l'éviction et de sa signification à une agence commerciale plutôt qu'au siège social. La cour écarte le premier moyen en ra... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'injonction de payer préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur cet acte. L'appelant en contestait la validité au double motif de l'absence d'un second délai pour l'éviction et de sa signification à une agence commerciale plutôt qu'au siège social. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'article 26 de la loi 49-16 n'impose qu'un unique délai de quinze jours pour le paiement, dont l'expiration suffit à constituer le preneur en demeure. Elle retient en revanche la nullité de l'acte pour vice de forme, la signification à une société devant être effectuée à son siège social en application de l'article 522 du code de procédure civile, lequel constituait en outre le domicile élu par les parties au contrat. L'injonction, irrégulièrement signifiée à une succursale, ne pouvait dès lors valablement fonder la demande d'expulsion. La cour infirme par conséquent le jugement sur ce chef et, statuant à nouveau, déclare la demande d'éviction irrecevable, confirmant le jugement pour le surplus de ses dispositions. |
| 65948 | Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 24/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une mise en demeure à un débiteur ayant changé son siège social sans en informer son créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soutenait que la mise en demeure n'avait pas été valablement notifiée, l'acte ayant été retourné avec la mention "non réclamé". La cour écarte ce moyen en relevant, au vu des constatations de l'agent ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une mise en demeure à un débiteur ayant changé son siège social sans en informer son créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soutenait que la mise en demeure n'avait pas été valablement notifiée, l'acte ayant été retourné avec la mention "non réclamé". La cour écarte ce moyen en relevant, au vu des constatations de l'agent instrumentaire, que le débiteur avait transféré son siège à une adresse inconnue. Elle retient dès lors que le défaut de réception de l'acte est exclusivement imputable au débiteur, qui ne peut se prévaloir de son manquement à l'obligation d'informer ses cocontractants de son changement d'adresse. Faute pour l'appelant de contester le principe même de la créance, celle-ci est considérée comme établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65835 | Notification par huissier de justice : La sommation de payer signifiée par un clerc assermenté est nulle en l’absence de signature de l’huissier de justice sur l’acte (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 04/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la mise en demeure de payer visant à faire jouer la clause résolutoire d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de l'acte au motif qu'il n'était pas signé par le huissier de justice lui-même mais uniquement par son clerc assermenté. La cour fait droit à ce moyen et rappelle, au visa de l'article 44 de la loi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la mise en demeure de payer visant à faire jouer la clause résolutoire d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de l'acte au motif qu'il n'était pas signé par le huissier de justice lui-même mais uniquement par son clerc assermenté. La cour fait droit à ce moyen et rappelle, au visa de l'article 44 de la loi n° 81.03 relative à l'organisation de la profession de huissier de justice, que l'original de l'acte de signification établi par un clerc assermenté doit, sous peine de nullité, être signé par le huissier de justice. Constatant que l'acte litigieux, bien que portant la signature du clerc, était dépourvu de celle du huissier de justice, la cour le déclare irrégulier. Cette irrégularité de la mise en demeure faisant obstacle à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable. |
| 65763 | L’annulation du jugement de première instance s’impose lorsque, après l’échec de la notification par huissier, le tribunal a recours à la voie postale au lieu de désigner un curateur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 03/11/2025 | La cour d'appel de commerce annule un jugement de condamnation au paiement d'un solde de prêt pour vice de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire à l'encontre du débiteur défaillant. L'appelant soulevait la nullité du jugement au motif qu'il n'avait pas été valablement cité, la tentative de signification s'étant avérée infructueuse et la notification postale subséquente étant revenue avec la mention "non réclamé". La cour retient que le retou... La cour d'appel de commerce annule un jugement de condamnation au paiement d'un solde de prêt pour vice de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire à l'encontre du débiteur défaillant. L'appelant soulevait la nullité du jugement au motif qu'il n'avait pas été valablement cité, la tentative de signification s'étant avérée infructueuse et la notification postale subséquente étant revenue avec la mention "non réclamé". La cour retient que le retour de l'avis de réception avec une telle mention ne constitue pas une preuve de la remise effective de l'acte à son destinataire. Elle juge qu'en l'absence de certitude sur la réception de la convocation, le premier juge aurait dû désigner un curateur ad litem pour rechercher le défendeur, conformément aux dispositions du code de procédure civile. Considérant que ce vice a privé l'appelant du droit à un double degré de juridiction et que l'affaire, dont le fond est contesté, n'est pas en état d'être jugée, la cour écarte son pouvoir d'évocation et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit à nouveau statué. |
| 65705 | Notification à une société : la signification d’un acte de procédure à une adresse autre que le siège social est nulle et justifie l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 04/11/2025 | Saisi d'un appel contestant la régularité de la procédure de première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification d'un acte introductif d'instance à une société commerciale. L'appelante soulevait la nullité de l'assignation au motif qu'elle avait été délivrée à une adresse ne correspondant ni à son siège social tel qu'inscrit au registre du commerce, ni au domicile élu dans un acte contractuel. La cour fait droit à ce moyen en retenant que, au visa de l'... Saisi d'un appel contestant la régularité de la procédure de première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification d'un acte introductif d'instance à une société commerciale. L'appelante soulevait la nullité de l'assignation au motif qu'elle avait été délivrée à une adresse ne correspondant ni à son siège social tel qu'inscrit au registre du commerce, ni au domicile élu dans un acte contractuel. La cour fait droit à ce moyen en retenant que, au visa de l'article 522 du code de procédure civile, le seul domicile légal d'une société est son siège social. Dès lors, la signification effectuée à une adresse tierce, distincte tant du siège statutaire que du domicile élu, est entachée de nullité. Constatant l'irrégularité de la saisine du premier juge, la cour annule le jugement entrepris. Toutefois, estimant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée et afin de préserver le principe du double degré de juridiction en application de l'article 146 du même code, elle s'abstient d'évoquer le fond et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 66290 | La notification d’une ordonnance d’injonction de payer est nulle lorsqu’elle est effectuée à un tiers en conflit avec le destinataire et à une adresse ne constituant pas son domicile (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 21/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification de l'ordonnance et l'autorité de la chose jugée au pénal. Le tribunal de commerce avait jugé le recours tardif, écartant la nullité de la signification. L'appelant soutenait que la signification, effectuée à sa belle-mère avec laquelle il était en conflit et à une adresse ne constituant pas son domicile,... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification de l'ordonnance et l'autorité de la chose jugée au pénal. Le tribunal de commerce avait jugé le recours tardif, écartant la nullité de la signification. L'appelant soutenait que la signification, effectuée à sa belle-mère avec laquelle il était en conflit et à une adresse ne constituant pas son domicile, était nulle. La cour retient que la signification à une personne sans qualité pour la recevoir en raison d'un litige avéré et en un lieu qui n'est pas le domicile du destinataire est effectivement nulle. Le délai d'opposition n'ayant pas couru, le recours est déclaré recevable. Statuant au fond par l'effet dévolutif, la cour juge que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision pénale définitive ayant condamné un tiers pour la falsification des chèques litigieux s'impose au juge commercial. En application de l'article 249 du code de commerce, le titulaire du compte n'est donc pas tenu au paiement des chèques signés par un tiers sans mandat. Le jugement est infirmé, l'ordonnance d'injonction de payer annulée et la demande de paiement initiale rejetée. |
| 66231 | Le domicile élu pour la correspondance prévaut sur le domicile réel pour la validité de la notification d’une ordonnance de paiement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 21/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait jugé l'opposition tardive après avoir écarté la demande en nullité de la signification. L'appelant soutenait que la signification était nulle, car effectuée à une adresse au Maroc qui n'était pas son domicile réel, lui-même résidant à l'étranger. La cour ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait jugé l'opposition tardive après avoir écarté la demande en nullité de la signification. L'appelant soutenait que la signification était nulle, car effectuée à une adresse au Maroc qui n'était pas son domicile réel, lui-même résidant à l'étranger. La cour écarte ce moyen en relevant que l'appelant avait lui-même désigné l'adresse litigieuse comme domicile élu dans ses propres écritures judiciaires, notamment dans sa requête en opposition et dans une demande de sursis à exécution. Elle rappelle qu'en application des dispositions du code des obligations et des contrats, le domicile élu prévaut sur le domicile réel pour l'exécution des actes auxquels il se rapporte. Dès lors, la signification effectuée à cette adresse, dont le refus de réception a été régulièrement constaté par l'agent instrumentaire, est jugée valide, le procès-verbal y afférent faisant foi jusqu'à inscription de faux. Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a déclaré l'opposition irrecevable. |
| 65473 | La notification de l’assignation à une société est nulle si elle est effectuée au local commercial et non au siège social désigné comme domicile légal et contractuel (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 21/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de l'assignation en première instance, dans le cadre d'un litige relatif à l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution du bail et ordonné l'expulsion du preneur, lequel n'avait pas comparu. En appel, le preneur soulevait la nullité de la procédure pour vice de forme, l'assignation lui ayant été notifiée à l'adresse du local loué et non à celle de son si... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de l'assignation en première instance, dans le cadre d'un litige relatif à l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution du bail et ordonné l'expulsion du preneur, lequel n'avait pas comparu. En appel, le preneur soulevait la nullité de la procédure pour vice de forme, l'assignation lui ayant été notifiée à l'adresse du local loué et non à celle de son siège social, qui constituait son domicile légal et son domicile élu contractuellement. La cour relève que le siège social du preneur, tel que mentionné au registre du commerce et au contrat, était bien distinct de l'adresse de notification. Elle constate que le premier juge a fait procéder à la notification à cette adresse erronée, bien que le bailleur ait lui-même communiqué l'adresse correcte en cours d'instance. Au visa des articles 37, 38, 39 et 522 du code de procédure civile, la cour retient que la notification à un lieu autre que le siège social, domicile légal de la société, est entachée de nullité dès lors qu'elle porte atteinte au principe du contradictoire en privant le destinataire de son droit de se défendre. En conséquence, l'ordonnance est annulée et l'affaire renvoyée devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 65442 | Le défaut de convocation du défendeur en première instance constitue une violation des droits de la défense justifiant l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 15/04/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement qualifié à tort de contradictoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la violation des droits de la défense résultant d'un défaut de convocation de la partie défenderesse. L'appelante soutenait n'avoir jamais été citée à comparaître en première instance. La cour relève que le tribunal de commerce a commis une erreur manifeste en considérant que l'appelante avait comparu, alors que la personne présente à l'audience était en réalité le représentant léga... Saisi d'un appel contre un jugement qualifié à tort de contradictoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la violation des droits de la défense résultant d'un défaut de convocation de la partie défenderesse. L'appelante soutenait n'avoir jamais été citée à comparaître en première instance. La cour relève que le tribunal de commerce a commis une erreur manifeste en considérant que l'appelante avait comparu, alors que la personne présente à l'audience était en réalité le représentant légal de la partie demanderesse. Elle retient que cette irrégularité, privant l'appelante de la possibilité de présenter ses moyens, constitue une violation substantielle des droits de la défense. Au visa de l'article 146 du code de procédure civile, la cour considère que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond, le débat contradictoire n'ayant pas eu lieu. Afin de préserver le principe du double degré de juridiction, elle écarte son pouvoir d'évocation. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 65402 | Le non-respect du délai de citation d’une partie domiciliée hors du ressort du tribunal constitue un vice de procédure justifiant l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire en première instance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 02/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, condamnant solidairement les débiteurs. Les appelants soulevaient plusieurs moyens, dont la prescription de l'action et, à titre principal, un vice de procédure tenant au non-respect du délai de comparution. La cour constate que le délai légal de quinze j... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, condamnant solidairement les débiteurs. Les appelants soulevaient plusieurs moyens, dont la prescription de l'action et, à titre principal, un vice de procédure tenant au non-respect du délai de comparution. La cour constate que le délai légal de quinze jours prévu par l'article 40 du code de procédure civile, applicable aux parties domiciliées hors du ressort de la juridiction, n'a pas été observé entre la date de la signification de l'assignation et celle de l'audience. Elle retient que cette irrégularité procédurale, qui porte atteinte aux droits de la défense, vicie le jugement. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, la cour prononce l'annulation du jugement et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 65342 | Commandement immobilier : une nouvelle signification postérieure au jugement de première instance ne peut régulariser la nullité de la signification initiale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 21/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier pour vice de signification, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une régularisation intervenue après la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait annulé l'acte au motif qu'il avait été signifié à une adresse erronée, différente du domicile élu stipulé au contrat de prêt. L'établissement bancaire appelant soutenait avoir purgé ce vice en procédant à une nouvelle signification à... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier pour vice de signification, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une régularisation intervenue après la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait annulé l'acte au motif qu'il avait été signifié à une adresse erronée, différente du domicile élu stipulé au contrat de prêt. L'établissement bancaire appelant soutenait avoir purgé ce vice en procédant à une nouvelle signification à l'adresse contractuelle, postérieurement au jugement entrepris. La cour retient que la régularisation d'un acte de procédure par une nouvelle signification, intervenue après le jugement qui en a constaté la nullité, ne saurait avoir d'effet rétroactif pour valider l'acte initialement vicié. Elle ajoute que l'admission de cette nouvelle pièce en appel, qui n'a pu être débattue en première instance, aurait pour effet de priver le débiteur d'un degré de juridiction. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 57311 | La contradiction entre l’adresse du défendeur indiquée dans la requête introductive et celle figurant dans les pièces justificatives justifie l’irrecevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 10/10/2024 | La cour d'appel de commerce rappelle que l'obligation de fournir une adresse correcte et complète du défendeur dans l'acte introductif d'instance incombe au demandeur, sous peine d'irrecevabilité de sa demande. Le tribunal de commerce avait en conséquence déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge aurait dû, face à l'échec de la notification, mettre en œuvre la procédure de désignation d'un curateur, et reprochait ég... La cour d'appel de commerce rappelle que l'obligation de fournir une adresse correcte et complète du défendeur dans l'acte introductif d'instance incombe au demandeur, sous peine d'irrecevabilité de sa demande. Le tribunal de commerce avait en conséquence déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge aurait dû, face à l'échec de la notification, mettre en œuvre la procédure de désignation d'un curateur, et reprochait également au tribunal d'avoir écarté la force probante de ses relevés de compte. La cour écarte ce moyen en relevant que l'échec de la notification n'est pas imputable à une difficulté de localisation du débiteur, mais à une contradiction manifeste entre l'adresse mentionnée dans l'exploit introductif et celle figurant sur les pièces justificatives produites par le demandeur lui-même. Dès lors, la cour retient que le demandeur, en manquant à sa diligence procédurale, ne peut exiger du juge qu'il pallie cette défaillance par le recours à une procédure subsidiaire. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 59233 | La validité de la notification à une personne morale est subordonnée à l’identification complète de la personne ayant reçu ou refusé l’acte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 28/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné le paiement de loyers et l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification des actes de procédure à une personne morale. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en validant l'injonction de payer et en ordonnant l'éviction pour défaut de paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'injonction de payer à une personne non ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné le paiement de loyers et l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification des actes de procédure à une personne morale. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en validant l'injonction de payer et en ordonnant l'éviction pour défaut de paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'injonction de payer à une personne non identifiée au sein de la société preneuse et, d'autre part, le défaut de notification de l'assignation retournée avec la mention "non réclamé". La cour retient que la signification d'un acte à une personne morale est irrégulière si le procès-verbal de l'agent d'exécution omet de mentionner l'identité complète et la qualité de la personne ayant refusé de recevoir l'acte. En application de l'article 516 du code de procédure civile, une telle omission vicie la procédure et rend l'injonction de payer inopposable au preneur, ce qui fait obstacle à la demande d'éviction. La cour écarte en revanche le moyen tiré du défaut de notification de l'assignation, considérant que le retour d'un pli recommandé avec la mention "non réclamé" à l'adresse du siège social du destinataire vaut notification régulière. Elle fait par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent infirmé sur l'éviction, la cour statuant à nouveau pour rejeter cette demande, et confirmé pour le surplus des condamnations pécuniaires, augmentées des loyers échus en appel. |
| 57371 | Annulation d’un jugement pour vice de notification : la cour d’appel doit renvoyer l’affaire en première instance pour garantir le double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'un jugement pour vice de procédure affectant la signification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement du solde du prix de vente d'un matériel. L'appelante soulevait la violation de ses droits de la défense, en arguant de l'irrégularité de la signification de l'assignation initiale. La cour constate que le délai de dix jours prévu par l... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'un jugement pour vice de procédure affectant la signification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement du solde du prix de vente d'un matériel. L'appelante soulevait la violation de ses droits de la défense, en arguant de l'irrégularité de la signification de l'assignation initiale. La cour constate que le délai de dix jours prévu par l'article 39 du code de procédure civile, qui doit s'écouler entre la date du refus de réception de l'acte et la date de l'audience, n'a pas été respecté. Elle retient que le non-respect de ce délai impératif entraîne, en application de l'article 40 du même code, la nullité du jugement rendu par défaut. S'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, la cour juge qu'en cas d'annulation du jugement pour un vice ayant privé une partie de la possibilité de se défendre en première instance, elle ne peut statuer au fond sous peine de priver l'appelante du double degré de juridiction. En conséquence, la cour d'appel de commerce prononce la nullité du jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 59401 | Notification par refus : le non-respect du délai de dix jours prévu par l’article 39 du CPC constitue une violation des droits de la défense entraînant l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 05/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire en ordonnant le paiement des redevances, la résolution du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant soulevait à titre principal la nullité de la procédure pour vice de forme, tenant à l'irrégularité de la notification de l'assignation après un ref... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire en ordonnant le paiement des redevances, la résolution du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant soulevait à titre principal la nullité de la procédure pour vice de forme, tenant à l'irrégularité de la notification de l'assignation après un refus de réception par son préposé. La cour retient qu'en application de l'article 39 du code de procédure civile, lorsque la notification est refusée par la personne ayant qualité pour la recevoir, celle-ci n'est réputée valablement accomplie qu'à l'expiration d'un délai de dix jours suivant la date du refus. Or, l'audience de première instance s'étant tenue avant l'expiration de ce délai, la cour considère que la procédure est entachée d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits de la défense et violant une règle d'ordre public. Par conséquent, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 57413 | La notification d’une sommation de payer au lieu de travail du destinataire est valable lorsqu’elle est effectuée par un clerc d’huissier de justice et remise à un employé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 14/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la notification d'une mise en demeure de payer des loyers commerciaux, préalable à une action en résiliation de bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur, retenant la régularité de l'acte et le défaut de paiement. L'appelante contestait la validité de la notification au double motif qu'elle avait été effectuée par le clerc d'un commissaire de justice et non par ce d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la notification d'une mise en demeure de payer des loyers commerciaux, préalable à une action en résiliation de bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur, retenant la régularité de l'acte et le défaut de paiement. L'appelante contestait la validité de la notification au double motif qu'elle avait été effectuée par le clerc d'un commissaire de justice et non par ce dernier personnellement, et qu'elle avait été remise à une employée au lieu de travail sans lui être signifiée à personne. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la loi organisant la profession autorise le commissaire de justice à déléguer la mission de notification à un clerc assermenté agissant sous sa responsabilité. Elle rejette également le second moyen en retenant que l'article 38 du code de procédure civile, qui prévoit la notification au lieu de travail comme alternative à la signification à personne ou au domicile, n'exige pas une remise à la personne même du destinataire. La cour considère dès lors que la notification faite à une employée au sein de l'établissement commercial de la débitrice est régulière et produit pleinement ses effets, l'acte de notification faisant foi jusqu'à inscription de faux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59405 | Notification : Le défaut d’affichage de l’avis de passage par l’agent notificateur en cas de local fermé entraîne la nullité de la notification et justifie l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 05/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement d'expulsion rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'assignation à un preneur dont le local commercial est trouvé fermé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir désigné un curateur. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que l'agent instrumentaire n'avait pas procédé à l'affichage d'un avis de passage et qu'un curateur avait été irrégulièrement dé... Saisi d'un appel contre un jugement d'expulsion rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'assignation à un preneur dont le local commercial est trouvé fermé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir désigné un curateur. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que l'agent instrumentaire n'avait pas procédé à l'affichage d'un avis de passage et qu'un curateur avait été irrégulièrement désigné alors que son domicile était connu. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen en retenant que le procès-verbal de signification, se bornant à mentionner la fermeture du local, est irrégulier faute de constater l'affichage d'un avis de passage en un lieu apparent, formalité substantielle imposée par l'article 39 du code de procédure civile. Elle juge en outre que la désignation d'un curateur est illégale dès lors que le domicile du destinataire est connu, bien que fermé, cette procédure étant réservée au seul cas où le domicile est inconnu. L'irrégularité de la notification initiale viciant l'ensemble des actes subséquents, le délai d'appel n'a pu courir. Le jugement entrepris est par conséquent annulé, avec renvoi de l'affaire devant le premier juge. |
| 57437 | La notification à une personne morale est régulière dès lors qu’un employé a signé et apposé le cachet de la société sur l’avis de réception, peu importe l’absence de son nom (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 15/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la notification d'une assignation à une personne morale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, assortie de dommages-intérêts pour retard. L'appelante soulevait à titre principal la nullité de la procédure pour vice de forme dans la notification de l'assignation, au motif que l'identité du préposé réception... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la notification d'une assignation à une personne morale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, assortie de dommages-intérêts pour retard. L'appelante soulevait à titre principal la nullité de la procédure pour vice de forme dans la notification de l'assignation, au motif que l'identité du préposé réceptionnaire n'était pas mentionnée sur l'acte, et contestait subsidiairement le montant de la créance en invoquant un paiement partiel. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la remise de l'acte à un préposé de la société qui y appose sa signature et le cachet social constitue une notification valide. Elle rappelle, en application de l'article 39 du code de procédure civile, que l'obligation pour l'agent significateur de décliner l'identité du réceptionnaire ne s'impose qu'en cas de refus de ce dernier de signer l'avis de réception. Faute pour la débitrice de rapporter la preuve du paiement partiel allégué, la créance étant justifiée par des factures et bons de livraison acceptés, le moyen de fond est également rejeté. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59449 | Bail commercial : la notification d’une sommation de payer est irrégulière si la qualité du réceptionnaire est déclarée par le demandeur et non établie par l’huissier, justifiant l’annulation de l’éviction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 05/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la validité de la sommation au motif que le refus de réception émanait d'une personne dont la qualité de préposé, affirm... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la validité de la sommation au motif que le refus de réception émanait d'une personne dont la qualité de préposé, affirmée par le seul bailleur, était formellement déniée. La cour retient que la notification est irrégulière dès lors que la qualité de la personne ayant refusé le pli n'est pas établie de manière certaine par l'agent instrumentaire, la seule déclaration du requérant étant insuffisante à cet égard. Faute de mise en demeure valablement délivrée au sens de l'article 39 du code de procédure civile, la condition de la résiliation du bail pour défaut de paiement n'est pas remplie. La cour infirme par conséquent le jugement sur le chef de l'expulsion mais, statuant sur l'appel incident et la demande additionnelle, le réforme en actualisant le montant des loyers dus sur la base d'une précédente décision de révision et en y ajoutant les termes échus en cours d'instance. |
| 57603 | La désignation d’un huissier de justice pour la notification de l’assignation incombe au demandeur sous peine d’irrecevabilité de sa demande (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 17/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de diligence d'une partie dans l'accomplissement des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait sanctionné le demandeur pour n'avoir pas désigné de commissaire de justice en vue de la signification de l'assignation à la partie adverse. L'appelant contestait cette décision, soutenant n'avoir pas été avisé de cette diligenc... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de diligence d'une partie dans l'accomplissement des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait sanctionné le demandeur pour n'avoir pas désigné de commissaire de justice en vue de la signification de l'assignation à la partie adverse. L'appelant contestait cette décision, soutenant n'avoir pas été avisé de cette diligence et invoquant une violation de ses droits de la défense. La cour écarte ce moyen en relevant, au vu des procès-verbaux d'audience, que le conseil de l'appelant avait lui-même sollicité et obtenu un délai pour procéder à cette désignation, sans toutefois s'exécuter. Elle ajoute que l'appelant, ayant lui-même été convoqué et ayant comparu en première instance, est sans intérêt à se prévaloir du défaut de convocation de l'intimé. La cour retient enfin que le refus du premier juge d'ordonner le retrait de l'affaire du délibéré relève de son pouvoir discrétionnaire, d'autant plus justifié face à l'inertie de la partie demanderesse. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 59523 | L’omission d’apposer un avis de passage lors d’une notification infructueuse constitue une violation des droits de la défense justifiant l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire en première instance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 10/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur soulevait la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme dans la notification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement et en ordonnant son expulsion. La cour d'appel de commerce constate que l'agent chargé de la notification, n'ayant trouvé personne au siège du preneur,... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur soulevait la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme dans la notification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement et en ordonnant son expulsion. La cour d'appel de commerce constate que l'agent chargé de la notification, n'ayant trouvé personne au siège du preneur, n'a pas procédé à l'affichage de l'avis requis par l'article 39 du code de procédure civile. Elle retient que cette omission constitue une violation des formalités substantielles de notification qui vicie la procédure et porte atteinte aux droits de la défense. La cour rappelle que lorsque la procédure de première instance est entachée d'une telle nullité, statuer au fond priverait l'appelant d'un degré de juridiction. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 57775 | L’irrégularité de la notification de la citation à comparaître, portant atteinte aux droits de la défense, justifie l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire devant le premier juge (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 22/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'assignation en première instance. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que l'acte de convocation avait été remis à un tiers dont la qualité et le lien avec lui n'étaient pas précisés, en violation des droits de la défense. La cour accueille ce moyen et retient que la notification est irrég... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'assignation en première instance. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que l'acte de convocation avait été remis à un tiers dont la qualité et le lien avec lui n'étaient pas précisés, en violation des droits de la défense. La cour accueille ce moyen et retient que la notification est irrégulière dès lors que l'attestation de remise ne mentionne pas l'identité et la qualité de la personne réceptionnaire, en méconnaissance des formalités substantielles prévues par le code de procédure civile. Elle juge qu'un tel vice de forme, en privant une partie de la possibilité de se défendre, lui fait perdre un degré de juridiction. Cette violation des droits de la défense justifie l'annulation de la décision sans examen des moyens de fond. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 59527 | Notification – Le non-respect du délai de convocation d’une partie domiciliée hors du ressort du tribunal entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 10/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la bailleresse après avoir constaté la défaillance du preneur, non comparant. L'appelant soulevait, à titre principal, la violation des droits de la défense tirée du non-respect du délai de convocation prévu à l'article 40 du code de procédure civile. La cour relè... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la bailleresse après avoir constaté la défaillance du preneur, non comparant. L'appelant soulevait, à titre principal, la violation des droits de la défense tirée du non-respect du délai de convocation prévu à l'article 40 du code de procédure civile. La cour relève que l'assignation a été délivrée au preneur, dont le domicile est situé hors du ressort du tribunal, dans un délai inférieur aux quinze jours francs prescrits par la loi avant la date de l'audience. Elle retient qu'une telle irrégularité dans la procédure de convocation constitue une violation substantielle des droits de la défense qui prive l'appelant d'un degré de juridiction. En conséquence, la cour annule le jugement et renvoie la cause et les parties devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 55075 | Le défaut de notification de l’assignation, portant atteinte au droit à la défense, entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 15/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de citation du défendeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas valablement assigné le débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait avoir accompli les diligences nécessaires, arguant qu'un retour de l'acte mentionnant le décès du défendeur et le dépôt ultérieur d'un mémo... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de citation du défendeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas valablement assigné le débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait avoir accompli les diligences nécessaires, arguant qu'un retour de l'acte mentionnant le décès du défendeur et le dépôt ultérieur d'un mémoire réformateur valaient régularisation de la procédure. La cour écarte ce moyen en relevant l'absence de toute preuve de la désignation d'un huissier de justice et de la production de la prétendue attestation de retour de l'acte. Elle souligne en outre que le mémoire réformateur, visant à inclure les héritiers, a été déposé postérieurement au prononcé du jugement entrepris, le rendant ainsi inopérant pour régulariser la procédure. La cour retient que le défaut de citation, qui n'a pas été corrigé malgré un avis du tribunal, constitue une violation du droit à la défense justifiant l'irrecevabilité de l'action. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57783 | L’assignation d’une société doit être délivrée à son siège social sous peine d’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 22/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification de l'assignation délivrée à une personne morale. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement de factures, le défendeur ayant été jugé défaillant. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour vice de procédure, arguant que l'assignation n'avait pas été délivrée à son siège social mais au domicile personnel de l'un de ses gérants... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification de l'assignation délivrée à une personne morale. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement de factures, le défendeur ayant été jugé défaillant. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour vice de procédure, arguant que l'assignation n'avait pas été délivrée à son siège social mais au domicile personnel de l'un de ses gérants. La cour relève que la signification de l'acte introductif d'instance a bien été effectuée à une adresse qui ne correspond pas au siège social de la société tel qu'il résulte du registre de commerce. Elle retient que cette signification, intervenue en violation des dispositions de l'article 522 du code de procédure civile, est irrégulière. La cour juge qu'une telle irrégularité constitue une violation des droits de la défense, privant la partie défenderesse d'un degré de juridiction. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi. |
| 59625 | La nullité d’une mise en demeure adressée à une société sans mention de son représentant légal est subordonnée à la preuve d’un préjudice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 12/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution de plein droit d'un contrat de financement et ordonnant la restitution d'un véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant, débiteur, contestait la régularité de la mise en demeure au double motif qu'elle n'était pas adressée à la société en la personne de son représentant légal, en violation de l'article 516 du code de procédure civile, et qu'elle ne détaillait pas les échéances impayées. L... Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution de plein droit d'un contrat de financement et ordonnant la restitution d'un véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant, débiteur, contestait la régularité de la mise en demeure au double motif qu'elle n'était pas adressée à la société en la personne de son représentant légal, en violation de l'article 516 du code de procédure civile, et qu'elle ne détaillait pas les échéances impayées. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief, consacré par l'article 49 du code de procédure civile. La cour retient que l'irrégularité formelle alléguée n'a causé aucun préjudice aux intérêts du débiteur, dès lors que la mise en demeure identifiait suffisamment les parties, le contrat et le montant de la créance. Faute pour le débiteur de justifier du paiement de sa dette, l'inexécution contractuelle est caractérisée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55171 | La demande est irrecevable lorsque le demandeur, bien qu’avisé, omet de désigner un huissier de justice territorialement compétent pour la notification de l’assignation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 21/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le juge d'inviter une partie à régulariser un vice de procédure. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de désignation par le demandeur d'un huissier de justice territorialement compétent pour procéder à la signification de l'assignation. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, au visa des articles 1 et 32 du code de procédure... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le juge d'inviter une partie à régulariser un vice de procédure. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de désignation par le demandeur d'un huissier de justice territorialement compétent pour procéder à la signification de l'assignation. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, au visa des articles 1 et 32 du code de procédure civile, l'enjoindre de corriger cette irrégularité avant de statuer. La cour écarte ce moyen en relevant que le demandeur avait été dûment avisé de la nécessité de mandater un huissier de justice compétent. Elle retient que l'inertie du créancier à la suite de cet avis a porté atteinte au droit à la défense de la partie adverse, fondement du procès équitable. Dès lors, la sanction de l'irrecevabilité était justifiée sans qu'une mise en demeure de régularisation ne s'impose au juge. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 57817 | Est nulle la mise en demeure adressée à une société locataire à l’adresse des lieux loués et non à son siège social (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 23/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification d'une sommation de payer adressée à une société preneuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que l'acte avait été signifié à l'adresse du local loué et non au siège social de la société. L'appelant soutenait que la notification était valable dès lors qu'elle avait été ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification d'une sommation de payer adressée à une société preneuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que l'acte avait été signifié à l'adresse du local loué et non au siège social de la société. L'appelant soutenait que la notification était valable dès lors qu'elle avait été effectuée au lieu d'exploitation et que la société preneuse en avait eu effectivement connaissance, procédant au paiement, bien que tardif. La cour écarte cet argument en application de l'article 522 du code de procédure civile, qui fixe le domicile d'une société à son siège social. Elle retient que la signification d'un acte à une autre adresse que le siège social, qui plus est désigné dans le bail comme domicile élu, constitue une violation des règles de forme substantielles entraînant la nullité de la notification. Dès lors, la connaissance effective de l'acte par son destinataire ne saurait couvrir cette irrégularité de fond. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59691 | Notification : la signification à personne au domicile réel du destinataire prévaut sur la clause contractuelle de domicile élu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 17/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré au lieu d'exploitation plutôt qu'au domicile élu contractuellement. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité du congé, au motif qu'il n'avait pas été signifié au domicile élu dans le bail, en violation des dispositions de l'article 52... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré au lieu d'exploitation plutôt qu'au domicile élu contractuellement. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité du congé, au motif qu'il n'avait pas été signifié au domicile élu dans le bail, en violation des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la signification faite à personne au preneur dans les lieux loués, qui constituent son domicile réel et le lieu de son activité, atteint son but et réalise l'objectif d'information du destinataire. Elle rappelle que le choix d'un domicile élu n'exclut pas la validité d'une signification effectuée au domicile réel en application de l'article 38 du code de procédure civile, dès lors que la finalité de l'acte est accomplie. La cour rejette également les moyens tirés de l'absence de demande en paiement des loyers et du défaut de remise de quittances, le bailleur étant libre de limiter l'objet de sa demande et le preneur disposant de la procédure de l'offre et du dépôt pour se libérer. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55541 | La notification de l’assignation en résiliation d’un bail commercial est valablement faite au siège social du preneur tel que désigné au contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 11/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté le défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait la violation de ses droits de la défense, arguant que l'assignation lui avait été délivrée à son siège social et ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté le défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait la violation de ses droits de la défense, arguant que l'assignation lui avait été délivrée à son siège social et non au lieu d'exploitation où la mise en demeure préalable lui avait été notifiée. La cour écarte ce moyen en retenant que la signification faite au siège social de la société preneuse est parfaitement régulière. Elle rappelle qu'en application des articles 38 et 522 du code de procédure civile, le siège social constitue le domicile légal de la société, et que le contrat de bail l'avait en outre désigné comme domicile élu pour toute notification. Faute pour le preneur d'avoir justifié d'une notification de changement d'adresse au bailleur, la cour considère que la procédure de première instance n'est entachée d'aucune irrégularité. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 57863 | Devant les juridictions de commerce, il incombe au demandeur de désigner un huissier de justice pour la notification de l’assignation, sous peine d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 24/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en recouvrement de créance irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation du demandeur de désigner un commissaire de justice pour la convocation de la partie adverse. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de diligence du demandeur. L'appelant soutenait qu'il incombait à la juridiction, et non à lui, de procéder à la convocation en application des dispositions générales du code de procédure civile. La... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en recouvrement de créance irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation du demandeur de désigner un commissaire de justice pour la convocation de la partie adverse. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de diligence du demandeur. L'appelant soutenait qu'il incombait à la juridiction, et non à lui, de procéder à la convocation en application des dispositions générales du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en rappelant que la procédure devant les juridictions commerciales est régie par des règles spéciales dérogeant au droit commun. Au visa de l'article 15 de la loi instituant les tribunaux de commerce et de l'article 22 de la loi relative aux commissaires de justice, elle retient qu'il appartient à la partie demanderesse de désigner un commissaire de justice pour assurer la signification des actes. Faute pour l'appelant, dûment avisé, de s'être conformé à cette obligation, l'irrecevabilité de sa demande était justifiée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 59707 | Notification : L’omission d’apposer un avis de passage en cas de fermeture du siège social vicie la procédure et entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 17/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de signification en première instance. Le tribunal de commerce avait statué par défaut après que la convocation adressée au défendeur par lettre recommandée fut revenue avec la mention "non réclamé". L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, au motif que les formalités de signification n'avaient pas été respectées. La cour r... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de signification en première instance. Le tribunal de commerce avait statué par défaut après que la convocation adressée au défendeur par lettre recommandée fut revenue avec la mention "non réclamé". L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, au motif que les formalités de signification n'avaient pas été respectées. La cour relève que le procès-verbal de l'agent de notification constatait la fermeture des locaux de la société sans pour autant mentionner l'accomplissement de la formalité d'affichage d'un avis de passage. Elle retient que le recours à la notification par voie postale n'est régulier qu'après l'épuisement des autres modes de signification, incluant l'affichage en cas d'impossibilité de remise. Dès lors, la cour considère que cette omission constitue une violation des formes substantielles de la procédure portant atteinte aux droits de la défense. Pour ne pas priver l'appelant d'un degré de juridiction, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 55751 | Le non-respect du délai de 10 jours suivant le refus d’une convocation entraîne la nullité du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 27/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait statué par défaut, considérant le débiteur valablement assigné malgré un refus de réception de l'acte par l'un de ses préposés. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de forme dans la signification de l'assignation. La cour rappelle qu'en application de l... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait statué par défaut, considérant le débiteur valablement assigné malgré un refus de réception de l'acte par l'un de ses préposés. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de forme dans la signification de l'assignation. La cour rappelle qu'en application de l'article 39 du code de procédure civile, la signification consécutive à un refus de réception n'est réputée valablement accomplie qu'à l'expiration d'un délai de dix jours suivant la date dudit refus. Relevant que l'audience de première instance s'était tenue avant l'expiration de ce délai impératif, la cour retient que cette irrégularité constitue une violation des droits de la défense et d'une règle d'ordre public. Le jugement entrepris est par conséquent déclaré nul et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour être jugée à nouveau. |
| 58423 | L’assignation du défendeur à une adresse autre que celle stipulée au contrat entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 07/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, le tribunal de commerce avait condamné une débitrice au paiement d'une créance née de contrats de prêt. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour violation de son droit à la défense, au motif que le créancier l'avait sciemment assignée à une adresse erronée, différente de celle stipulée aux contrats, la privant ainsi d'un degré de juridiction. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle retient que l'adress... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, le tribunal de commerce avait condamné une débitrice au paiement d'une créance née de contrats de prêt. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour violation de son droit à la défense, au motif que le créancier l'avait sciemment assignée à une adresse erronée, différente de celle stipulée aux contrats, la privant ainsi d'un degré de juridiction. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle retient que l'adresse de la débitrice figurant aux contrats de prêt était bien celle de son domicile effectif et que le créancier, faute de justifier d'un avis de changement d'adresse, ne pouvait valablement l'assigner en un autre lieu. La cour considère que cette irrégularité dans l'assignation, ayant privé la débitrice de la possibilité de se défendre en première instance, constitue une violation des droits de la défense justifiant l'annulation de la décision. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |