| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66267 | Indemnité d’occupation : la demande en paiement formée par des co-indivisaires est rejetée faute de preuve de la nature du lien juridique avec la société occupante (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 17/09/2025 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la responsabilité d'une société occupant un bien indivis. Le tribunal de commerce avait écarté la prétention des co-indivisaires. Devant la cour, les appelants soutenaient que l'occupation effective des lieux par la société était établie par divers constats, tandis que l'intimée opposait l'adresse de son siège social figurant... Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la responsabilité d'une société occupant un bien indivis. Le tribunal de commerce avait écarté la prétention des co-indivisaires. Devant la cour, les appelants soutenaient que l'occupation effective des lieux par la société était établie par divers constats, tandis que l'intimée opposait l'adresse de son siège social figurant au registre du commerce, distincte de celle du bien litigieux. La cour relève une double défaillance dans la demande : d'une part, la mise en demeure préalable a été adressée au gérant à titre personnel et non à la société elle-même, personne morale distincte ; d'autre part, et de manière dirimante, les demandeurs n'établissent pas la nature du lien de droit qui fonderait l'obligation pour la société de verser une indemnité d'occupation aux co-indivisaires. Faute de rapporter la preuve d'un titre justifiant leur créance, le jugement de première instance est confirmé. |
| 66284 | Rôle du juge dans l’administration de la preuve : l’article 32 du CPC n’impose pas d’ordonner la production de pièces, le juge ne pouvant que demander de compléter les données manquantes (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 09/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité engagée par un client contre son établissement bancaire pour manquement à son mandat de recouvrement de lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à l'insuffisance des preuves. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les pièces produites n'établissaient pas l'existence de l'obligation de la banque. L'appelant soutenait que le premier juge aurai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité engagée par un client contre son établissement bancaire pour manquement à son mandat de recouvrement de lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à l'insuffisance des preuves. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les pièces produites n'établissaient pas l'existence de l'obligation de la banque. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'article 32 du code de procédure civile, l'inviter à compléter son dossier avant de statuer. La cour écarte ce moyen en rappelant la distinction entre l'obligation d'inviter à la régularisation, limitée aux conditions de l'action prévues à l'article premier du code de procédure civile, et l'appréciation des preuves. Elle retient que le juge n'est pas tenu d'enjoindre à une partie de produire les documents qui font défaut à l'appui de ses prétentions, une telle démarche contrevenant à son devoir de neutralité. La cour considère en outre que l'examen de la force probante des pièces, notamment un relevé bancaire jugé non concluant, relève de l'office du juge et peut fonder une décision d'irrecevabilité de la demande. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65476 | L’absence du défendeur ne constitue pas un aveu judiciaire si ce dernier n’a pas été mis en demeure de répondre par le juge (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 30/09/2025 | Saisie d'une demande d'indemnisation pour occupation sans droit ni titre d'un local commercial par un entrepreneur après achèvement des travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'administration de la preuve d'une telle occupation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour les maîtres d'ouvrage de rapporter la preuve de l'occupation effective du bien par l'entrepreneur. Devant la cour, les appelants soutenaient que le silence de l'intimé non comparant de... Saisie d'une demande d'indemnisation pour occupation sans droit ni titre d'un local commercial par un entrepreneur après achèvement des travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'administration de la preuve d'une telle occupation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour les maîtres d'ouvrage de rapporter la preuve de l'occupation effective du bien par l'entrepreneur. Devant la cour, les appelants soutenaient que le silence de l'intimé non comparant devait s'analyser en un aveu judiciaire au sens de l'article 406 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen, retenant que les conditions de l'aveu judiciaire ne sont pas réunies dès lors que l'intimé n'a pas été valablement touché par l'acte introductif d'instance. Elle relève ensuite que l'occupation alléguée n'est pas établie, un constat d'huissier attestant de la simple fermeture des portes du local étant insuffisant à démontrer la mainmise continue de l'entrepreneur sur les lieux. La cour considère dès lors que la demande, faute de preuve, n'était pas infondée mais irrecevable. Elle réforme en conséquence le jugement entrepris qui avait rejeté la demande au fond et, statuant à nouveau, la déclare irrecevable. |
| 57455 | Administration de la preuve : Le juge ne peut déclarer une demande irrecevable pour défaut de production du contrat sans avoir préalablement mis le demandeur en demeure de le verser aux débats (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 15/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à un dossier probatoire jugé incomplet. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit le contrat formalisant la relation commerciale. La cour rappelle que la production de factures, de relevés de compte et de preuves de paiements antérieurs constitue un commencement de pr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à un dossier probatoire jugé incomplet. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit le contrat formalisant la relation commerciale. La cour rappelle que la production de factures, de relevés de compte et de preuves de paiements antérieurs constitue un commencement de preuve de l'existence d'une relation d'affaires. Elle retient qu'en présence de tels éléments, il incombait au premier juge, en application de l'article 32 du code de procédure civile, d'adresser une injonction au demandeur de produire le contrat, et non de déclarer d'emblée sa demande irrecevable pour vice de forme. La cour considère que le tribunal, en s'abstenant de cette diligence, n'a pas permis un examen au fond du litige. En conséquence, et afin de préserver le principe du double degré de juridiction, la cour d'appel de commerce annule le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 58233 | Action en responsabilité contre le bailleur : la demande d’indemnisation du preneur est rejetée faute de preuve des faits fautifs allégués (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 31/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve dans le cadre d'une action en responsabilité engagée par des preneuses contre leur bailleur, auquel elles reprochaient la perception indue des bénéfices de leur fonds de commerce et sa fermeture abusive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant non fondée. En appel, les preneuses soutenaient que la faute du bailleur, qui était également leur mandataire, était établie par un procès-verbal de constat, et contesta... La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve dans le cadre d'une action en responsabilité engagée par des preneuses contre leur bailleur, auquel elles reprochaient la perception indue des bénéfices de leur fonds de commerce et sa fermeture abusive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant non fondée. En appel, les preneuses soutenaient que la faute du bailleur, qui était également leur mandataire, était établie par un procès-verbal de constat, et contestaient la valeur probante des attestations produites par l'intimé. La cour écarte cette argumentation en retenant la pleine force probante des déclarations écrites du gérant du fonds, lesquelles contredisaient les allégations des appelantes tant sur la remise des bénéfices que sur l'auteur de la fermeture du local. Elle souligne que les appelantes ont failli à rapporter la preuve de leurs prétentions, n'ayant notamment pas versé aux débats le procès-verbal de constat qu'elles invoquaient. La demande d'enquête étant par conséquent jugée sans utilité au regard de la carence probatoire des appelantes, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58699 | Expertise judiciaire : la demande est irrecevable lorsqu’elle vise à suppléer la carence du demandeur dans l’administration de la preuve (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en reddition de comptes et en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle visait à constituer une preuve que les demandeurs ne rapportaient pas. L'appel portait sur la question de savoir si une telle mesure d'instruction pouvait être ordonnée pour pallier l'absence de comptabilité te... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en reddition de comptes et en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle visait à constituer une preuve que les demandeurs ne rapportaient pas. L'appel portait sur la question de savoir si une telle mesure d'instruction pouvait être ordonnée pour pallier l'absence de comptabilité tenue par le gérant de fait d'un fonds de commerce. La cour rappelle que la charge de la preuve des faits allégués incombe au demandeur. Elle retient que la simple comparaison entre les revenus déclarés par l'ancien gérant et ceux réalisés après son départ ne constitue pas un commencement de preuve suffisant des détournements allégués. Faute pour les appelants de produire le moindre élément justifiant les dépenses prétendument impayées ou la dissimulation des recettes, la cour considère que la demande d'expertise vise à suppléer leur carence probatoire. Le jugement ayant déclaré la demande irrecevable est en conséquence confirmé. |
| 59433 | Créance commerciale : la force probante des livres de commerce régulièrement tenus, confirmée par expertise, justifie la réformation du jugement sur le montant de la dette (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 05/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, après avoir constaté l'échec d'une première mesure d'expertise. L'appelant soutenait que le premier juge, ayant lui-même reconnu la nécessité d'une expertise, ne pouvait statuer au fond sans cette me... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, après avoir constaté l'échec d'une première mesure d'expertise. L'appelant soutenait que le premier juge, ayant lui-même reconnu la nécessité d'une expertise, ne pouvait statuer au fond sans cette mesure d'instruction et aurait dû désigner un nouvel expert. Faisant droit à ce moyen, la cour ordonne une nouvelle expertise comptable. Elle retient que le rapport déposé en appel, concluant à la régularité de la comptabilité du créancier et confirmant l'intégralité de la créance, constitue une preuve suffisante. La cour rappelle, au visa de l'article 19 du code de commerce, que la comptabilité régulièrement tenue est admise comme moyen de preuve entre commerçants pour les faits de leur commerce. En conséquence, le jugement est réformé en ce qu'il a limité le montant de la condamnation, laquelle est portée au total de la créance justifiée, et confirmé pour le surplus. |
| 60863 | Bail commercial : La preuve du paiement de loyers dont le montant total excède 10 000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 26/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer et la recevabilité de la preuve testimoniale de l'acquittement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion. L'appelant contestait la validité de la sommation au motif qu'elle avait été ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer et la recevabilité de la preuve testimoniale de l'acquittement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion. L'appelant contestait la validité de la sommation au motif qu'elle avait été signifiée par un clerc de huissier de justice, et entendait prouver le paiement par témoins en invoquant la liberté de la preuve en matière commerciale. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la signification, retenant que la loi autorise le huissier de justice à déléguer la signification à un clerc assermenté sous sa responsabilité, dès lors que l'original de l'acte porte sa signature et son cachet. Elle rejette également la demande de preuve par témoins, rappelant qu'en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la preuve testimoniale est irrecevable pour toute obligation excédant le seuil légal. Le défaut de paiement étant ainsi caractérisé, le jugement est confirmé, la cour y ajoutant la condamnation du preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 61109 | Force probante : La contestation d’une photocopie est inopérante si son contenu n’est pas dénié et qu’une copie certifiée conforme est produite en appel (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 18/05/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une copie de protocole d'accord transactionnel contestée au visa de l'article 440 du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du solde du prix convenu, fondée sur une simple copie de l'acte. L'appelant soutenait que le jugement devait être infirmé, faute pour le créancier de produire l'original de l'accord ou une copie certifiée conforme, la photocopie étant dépourvue de... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une copie de protocole d'accord transactionnel contestée au visa de l'article 440 du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du solde du prix convenu, fondée sur une simple copie de l'acte. L'appelant soutenait que le jugement devait être infirmé, faute pour le créancier de produire l'original de l'accord ou une copie certifiée conforme, la photocopie étant dépourvue de valeur probante. La cour rappelle que la production d'une copie non certifiée est recevable dès lors que le débiteur ne conteste pas la véracité du contenu de l'acte mais seulement la nature du support. Elle relève au surplus que le créancier a régularisé la procédure en produisant en appel une copie certifiée conforme à l'original, laquelle revêt la même force probante que l'acte lui-même. L'existence de l'obligation étant ainsi établie, il incombait au débiteur de prouver son extinction par le paiement intégral, ce qu'il a omis de faire. La demande d'expertise comptable est par conséquent écartée en l'absence de contestation sérieuse de la créance. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63132 | Administration de la preuve : Est irrecevable la demande en paiement qui, faute de commencement de preuve, repose exclusivement sur une sollicitation d’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 06/06/2023 | Saisi d'une action en paiement entre membres d'un groupement solidaire d'entreprises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et le recours à l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, ce que contestait l'appelant en soutenant que seule une expertise comptable pouvait établir le montant de sa créance, les documents pertinents étant détenus par l'intimé, mandataire du groupement. La cour écarte cet argument en rappelant qu'il i... Saisi d'une action en paiement entre membres d'un groupement solidaire d'entreprises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et le recours à l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, ce que contestait l'appelant en soutenant que seule une expertise comptable pouvait établir le montant de sa créance, les documents pertinents étant détenus par l'intimé, mandataire du groupement. La cour écarte cet argument en rappelant qu'il incombe au demandeur de prouver le bien-fondé de sa prétention en produisant les pièces justificatives, telles que les relevés du compte bancaire commun ou les avis de virement des sommes litigieuses. Elle retient que la juridiction n'est pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. La production d'une simple correspondance du maître d'ouvrage, ne mentionnant aucun montant, est jugée insuffisante à cet égard. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé, bien que par substitution de motifs fondée sur le défaut de preuve, et l'appel est rejeté. |
| 63235 | L’occupant d’un local commercial qui ne prouve pas l’existence d’un contrat de bail est réputé sans droit ni titre et encourt l’expulsion (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 14/06/2023 | Saisi d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des héritiers du preneur d'un local commercial appartenant à une collectivité publique. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant. En appel, ce dernier soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité des demandeurs, au motif qu'ils ne justifiaient pas d'une autorisation de la collectivité propriétaire pour la continuation du bail, ... Saisi d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des héritiers du preneur d'un local commercial appartenant à une collectivité publique. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant. En appel, ce dernier soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité des demandeurs, au motif qu'ils ne justifiaient pas d'une autorisation de la collectivité propriétaire pour la continuation du bail, et prétendait par ailleurs être lui-même titulaire d'un bail verbal consenti par la défunte. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que les héritiers, en leur qualité de successeurs universels, se substituent de plein droit à leur auteur dans la relation locative sans qu'une autorisation expresse du bailleur public soit nécessaire. Sur le fond, la cour constate que l'appelant a échoué à rapporter la preuve de l'existence du bail qu'il invoque, les mesures d'instruction n'ayant pas permis d'établir la réalité du contrat allégué. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 63763 | L’action en nullité d’un contrat de prêt est irrecevable en l’absence de production de l’acte, même si le demandeur se prétend victime d’une usurpation d’identité (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 09/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'existence de l'acte contesté par la victime d'une usurpation d'identité. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la demanderesse n'avait pas produit le contrat dont elle sollicitait l'annulation. L'appelante soutenait qu'il lui était matériellement impossible de produire un acte qu'elle n'avait jamai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'existence de l'acte contesté par la victime d'une usurpation d'identité. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la demanderesse n'avait pas produit le contrat dont elle sollicitait l'annulation. L'appelante soutenait qu'il lui était matériellement impossible de produire un acte qu'elle n'avait jamais souscrit, et dont la conclusion frauduleuse par un tiers avait été établie par une décision pénale définitive. La cour retient cependant que la charge de la preuve de l'existence de l'acte litigieux incombe à la partie qui en demande la nullité, en application de la règle selon laquelle la preuve pèse sur le demandeur. Elle juge qu'une juridiction ne peut statuer sur la nullité d'un contrat qui ne lui est pas matériellement soumis, au risque de se prononcer sur un objet indéterminé. Le jugement entrepris, ayant déclaré la demande irrecevable, est par conséquent confirmé. |
| 64031 | Crédit-bail : Le contrat et le tableau des échéances constituent un commencement de preuve s’opposant au rejet de la demande pour défaut de preuve (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 04/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'échéances de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents produits par un établissement de financement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le décompte de créance n'était pas conforme aux exigences réglementaires applicables aux relevés de compte bancaire. La cour retient que le contrat de financement, corroboré par le tableau des échéances ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'échéances de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents produits par un établissement de financement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le décompte de créance n'était pas conforme aux exigences réglementaires applicables aux relevés de compte bancaire. La cour retient que le contrat de financement, corroboré par le tableau des échéances impayées, constitue un commencement de preuve suffisant de l'existence de la créance. Elle juge que le premier juge ne pouvait dès lors rejeter l'action pour un simple vice de forme affectant le décompte produit, l'affaire n'étant pas en état d'être jugée au fond. La cour rappelle que statuer sur le fond en l'état reviendrait à priver les parties du double degré de juridiction. Par conséquent, elle annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce afin qu'il statue sur le fond du droit. |
| 64458 | Action en expulsion pour occupation sans droit ni titre : la preuve de l’occupation doit être certaine et ne peut reposer sur de simples présomptions (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 19/10/2022 | Saisie d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et la nature de la preuve incombant au bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour le bailleur de rapporter la preuve de l'occupation effective des lieux par le tiers prétendu occupant. L'appelant soutenait que la preuve de l'occupation résultait d'un faisceau d'indices, notamment la présence d'une enseigne commerciale au nom du tiers et les déclar... Saisie d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et la nature de la preuve incombant au bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour le bailleur de rapporter la preuve de l'occupation effective des lieux par le tiers prétendu occupant. L'appelant soutenait que la preuve de l'occupation résultait d'un faisceau d'indices, notamment la présence d'une enseigne commerciale au nom du tiers et les déclarations d'un employé recueillies par un huissier de justice, corroborées par l'extrait du registre de commerce de la société visée. La cour écarte ces éléments, les jugeant insuffisants à établir l'occupation avec la certitude requise. Elle retient que la simple présence d'une enseigne ne prouve pas l'exploitation effective par la personne morale qu'elle désigne. De même, les déclarations d'un employé ne peuvent être retenues en l'absence de preuve de son lien de subordination avec la société prétendument occupante, d'autant que le siège social de cette dernière est déclaré à une autre adresse. La cour rappelle que les jugements doivent être fondés sur la certitude et non sur la conjecture, et qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en l'absence d'un commencement de preuve. Dès lors, le jugement de première instance est confirmé. |
| 64506 | Imputation des paiements : le créancier qui allègue que les versements du débiteur apurent d’autres dettes que celle objet du litige doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 24/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant, sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer, réduit le montant d'une créance commerciale sur la base d'une expertise comptable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation des paiements partiels. Le tribunal de commerce avait en effet déduit de la créance initiale les versements justifiés par le débiteur. L'appelant, créancier, contestait cette imputation en soutenant que les paiements concernaient d'autr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant, sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer, réduit le montant d'une créance commerciale sur la base d'une expertise comptable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation des paiements partiels. Le tribunal de commerce avait en effet déduit de la créance initiale les versements justifiés par le débiteur. L'appelant, créancier, contestait cette imputation en soutenant que les paiements concernaient d'autres transactions, et soulevait également une violation de ses droits de la défense. La cour écarte le moyen procédural, relevant que la notification du rapport d'expertise avait été valablement effectuée au greffe faute pour l'avocat de l'appelant d'avoir élu domicile dans le ressort de la juridiction. Sur le fond, la cour rappelle qu'au visa de l'article 399 du dahir formant code des obligations et des contrats, s'il appartient au créancier de prouver l'existence de l'obligation, il incombe à celui qui prétend que des paiements avérés se rapportent à d'autres dettes d'en rapporter la preuve. Faute pour le créancier de démontrer que les versements constatés par l'expert apuraient d'autres créances, c'est à bon droit que le premier juge les a imputés sur la dette litigieuse. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64525 | La reconnaissance de l’accident par son auteur, corroborée par un rapport d’expertise basé sur les factures de réparation, constitue une preuve suffisante du montant de l’indemnité due (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 25/10/2022 | Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en cause de l'assureur du responsable et la force probante des documents justifiant le préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné l'auteur du dommage à indemniser la victime du coût des réparations. L'appelant soulevait un défaut de motivation tenant à l'absence de réponse sur sa demande d'intervention forcée de son assureur, ainsi que le défaut de forc... Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en cause de l'assureur du responsable et la force probante des documents justifiant le préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné l'auteur du dommage à indemniser la victime du coût des réparations. L'appelant soulevait un défaut de motivation tenant à l'absence de réponse sur sa demande d'intervention forcée de son assureur, ainsi que le défaut de force probante des factures produites par la victime. La cour écarte le moyen procédural en relevant que l'appelant n'avait pas formulé de demande d'intervention forcée régulière, mais une simple demande subsidiaire de substitution en paiement n'imposant pas au premier juge de statuer spécifiquement sur une mise en cause. Sur le fond, la cour retient que l'auteur du dommage, ayant reconnu la matérialité des faits dans des procès-verbaux de constat d'accident, ne contestait que le quantum de la créance. Elle considère que le rapport d'expertise, bien que n'ayant pu constater matériellement les dégâts déjà réparés, a valablement établi la créance en se fondant sur les factures et en écartant les paiements invoqués par le débiteur comme se rapportant à d'autres sinistres. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve contraire ou de critiquer utilement les conclusions de l'expert, le jugement est confirmé. |
| 64691 | Preuve du paiement d’une dette commerciale : L’acquittement d’une somme supérieure à 10.000 dirhams ne peut être prouvé par témoignage (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 08/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve du montant du loyer et de son règlement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés et ordonné son expulsion. L'appelant contestait le montant du loyer et prétendait s'être acquitté des sommes dues, offrant d'en rapporter la preuve par témoins, et reprochait au premier juge d'avoir écarté cette ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve du montant du loyer et de son règlement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés et ordonné son expulsion. L'appelant contestait le montant du loyer et prétendait s'être acquitté des sommes dues, offrant d'en rapporter la preuve par témoins, et reprochait au premier juge d'avoir écarté cette mesure d'instruction. La cour écarte ce moyen en relevant que l'aveu judiciaire du preneur sur le montant du loyer, consigné dans un procès-verbal d'huissier puis réitéré en audience, rendait sans objet toute preuve testimoniale sur ce point. Elle rappelle en outre que le paiement d'une somme excédant le seuil de dix mille dirhams constitue un acte juridique qui ne peut être prouvé par témoins, l'écrit étant requis en application du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant de surcroît droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 64810 | Preuve du paiement des loyers : Irrecevabilité de la preuve par témoignage pour les montants excédant le seuil légal (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 17/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur et le mode de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, faute pour ce dernier de produire un titre de propriété, et sollicitait une enquête afin de prouver par témoins le règlement des l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur et le mode de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, faute pour ce dernier de produire un titre de propriété, et sollicitait une enquête afin de prouver par témoins le règlement des loyers. La cour écarte le premier moyen en retenant que le contrat de cession du droit au bail, signé entre les parties, désignait expressément l'intimé comme bailleur et créancier des loyers, ce qui suffisait à établir sa qualité à agir. Sur le second moyen, la cour rappelle qu'en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la preuve testimoniale n'est pas admissible pour établir le paiement d'une obligation dont la valeur excède le seuil légal. Dès lors, la demande d'enquête est jugée irrecevable, le mode de preuve proposé étant légalement prohibé pour les montants en litige. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64855 | Procès-verbal de constat : La force probante du constat d’huissier est limitée aux faits matériels et ne peut s’étendre aux déductions sur la responsabilité (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 22/11/2022 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice en matière de responsabilité délictuelle. En première instance, le tribunal de commerce avait jugé la demande en réparation irrecevable. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation et s'imposant à la cour de renvoi, portait sur le point de savoir si un tel constat pouvait établir un lien de causalité par simple déduction, en l'absence ... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice en matière de responsabilité délictuelle. En première instance, le tribunal de commerce avait jugé la demande en réparation irrecevable. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation et s'imposant à la cour de renvoi, portait sur le point de savoir si un tel constat pouvait établir un lien de causalité par simple déduction, en l'absence de constatation matérielle de l'acte dommageable lui-même. Se conformant à la décision de la haute juridiction, la cour rappelle que la mission de l'huissier de justice se limite à des constatations purement matérielles, à l'exclusion de toute interprétation ou conclusion sur l'origine des faits. La cour relève que si le procès-verbal établit bien la réalité du dommage, il ne contient aucune observation directe de l'implication de la société défenderesse dans sa survenance, le lien de causalité n'étant qu'une supposition de l'officier ministériel. En l'absence de tout autre élément de preuve venant corroborer la responsabilité de l'entreprise mise en cause, la demande en indemnisation est rejetée comme non fondée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 65007 | La demande d’expertise judiciaire ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve de son préjudice (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 07/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant sa demande reconventionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'intérêt à agir en nullité d'une sommation de payer et sur la charge de la preuve du préjudice commercial. L'appelant contestait le jugement en ce qu'il avait écarté sa demande de nullité de la sommation et sa demande d'expertise pour évaluer le dommage résultant de la fermeture du local par le bailleur. La cour relè... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant sa demande reconventionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'intérêt à agir en nullité d'une sommation de payer et sur la charge de la preuve du préjudice commercial. L'appelant contestait le jugement en ce qu'il avait écarté sa demande de nullité de la sommation et sa demande d'expertise pour évaluer le dommage résultant de la fermeture du local par le bailleur. La cour relève que le preneur est dépourvu d'intérêt à agir en nullité de la sommation dès lors que la demande du bailleur en validation de celle-ci a déjà été rejetée en première instance pour forclusion, en application de l'article 26 de la loi 49.16. Elle retient ensuite qu'il appartient au preneur, en sa qualité de commerçant, d'établir lui-même l'existence et le quantum de son préjudice, la désignation d'un expert à cette fin s'analysant en une tentative de faire créer une preuve par la juridiction, ce qui excède sa mission. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65113 | Irrecevabilité de l’action : La demande non étayée par des pièces justificatives est irrecevable, le juge n’étant pas tenu d’inviter le demandeur à régulariser sa requête (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 15/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exécution forcée d'une dation en paiement immobilier, l'appelant soutenait que le premier juge avait violé les règles de procédure en omettant de l'inviter à régulariser son dossier par la production des pièces justificatives de sa créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 32 du code de procédure civile, il incombe au seul demandeur de joindre à sa requête les pièces... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exécution forcée d'une dation en paiement immobilier, l'appelant soutenait que le premier juge avait violé les règles de procédure en omettant de l'inviter à régulariser son dossier par la production des pièces justificatives de sa créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 32 du code de procédure civile, il incombe au seul demandeur de joindre à sa requête les pièces probantes qu'il entend utiliser. La cour retient que le juge n'est nullement tenu d'enjoindre à une partie de produire les documents nécessaires à l'appui de ses prétentions, cette diligence relevant de l'initiative exclusive du plaideur. Dès lors, une demande dépourvue de tout commencement de preuve, tant en première instance qu'en appel, est nécessairement irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65172 | Paiement des loyers : La preuve testimoniale est irrecevable pour une créance supérieure à 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 20/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation d'un preneur au paiement d'arriérés locatifs et son expulsion, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et rejeté l'essentiel de la demande reconventionnelle du preneur. Ce dernier contestait sa défaillance, prétendant pouvoir prouver le paiement par témoignage, et critiquait la limitation de la période d'indemnisation retenue pour le préjudice né de la coupure des fluides. La cour d'appel de commerce écarte ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation d'un preneur au paiement d'arriérés locatifs et son expulsion, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et rejeté l'essentiel de la demande reconventionnelle du preneur. Ce dernier contestait sa défaillance, prétendant pouvoir prouver le paiement par témoignage, et critiquait la limitation de la période d'indemnisation retenue pour le préjudice né de la coupure des fluides. La cour d'appel de commerce écarte la preuve testimoniale du paiement en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, qui impose un écrit pour tout acte juridique dont la valeur excède le seuil légal. Faute pour le preneur de produire des quittances ou tout autre écrit probant, il ne peut être admis à prouver le paiement par témoins. La cour juge en outre que le preneur, n'ayant pas démontré la durée alléguée de la coupure des fluides ni agi en temps utile, ne peut contester l'appréciation du premier juge sur l'étendue de son préjudice. La demande d'assermentation du bailleur est par ailleurs jugée irrecevable pour vice de forme. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64253 | Action en expulsion pour occupation sans titre : la preuve par témoins d’un bail verbal est écartée face au titre écrit du demandeur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 29/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, le tribunal de commerce avait ordonné son expulsion pour occupation sans droit ni titre. L'appelant soutenait, d'une part, l'existence d'un bail verbal que des témoignages suffisaient à établir et, d'autre part, le défaut de qualité à agir du demandeur à l'expulsion, faute pour ce dernier de justifier d'un titre de propriété. La cour d'appel de commerce déclare d'abord irrecevable l'intervention volon... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, le tribunal de commerce avait ordonné son expulsion pour occupation sans droit ni titre. L'appelant soutenait, d'une part, l'existence d'un bail verbal que des témoignages suffisaient à établir et, d'autre part, le défaut de qualité à agir du demandeur à l'expulsion, faute pour ce dernier de justifier d'un titre de propriété. La cour d'appel de commerce déclare d'abord irrecevable l'intervention volontaire d'une société se prétendant gestionnaire du site, au motif que la résiliation de sa convention de partenariat avec la collectivité locale la privait de qualité à agir. Sur le fond, la cour retient que l'occupant, sur qui pèse la charge de la preuve de son droit au maintien dans les lieux, ne peut se prévaloir de simples témoignages pour établir l'existence d'un bail verbal. Elle écarte en effet la preuve testimoniale au visa de l'article 444 du dahir des obligations et des contrats, dès lors qu'elle vient contredire les propres déclarations de l'appelant consignées dans un procès-verbal de constat d'huissier, lequel constitue une preuve littérale. Le moyen tiré du défaut de qualité du demandeur est également écarté, la cour considérant qu'il ne peut être soulevé que par le véritable propriétaire du bien. En conséquence, le jugement ordonnant l'expulsion est confirmé. |
| 68339 | Preuve du paiement du loyer commercial : Le lien de subordination entre le preneur et son témoin constitue un empêchement à témoigner justifiant le rejet de la preuve (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 22/12/2021 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un témoignage destiné à établir le paiement de loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. Devant la cour, le preneur appelant offrait de prouver le règlement des loyers en espèces par l'audition d'un témoin qui était son employée. La cour écarte ce moyen de preuve au motif que la relation de subordination existant entre le té... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un témoignage destiné à établir le paiement de loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. Devant la cour, le preneur appelant offrait de prouver le règlement des loyers en espèces par l'audition d'un témoin qui était son employée. La cour écarte ce moyen de preuve au motif que la relation de subordination existant entre le témoin et le preneur constitue un empêchement légal à la recevabilité de sa déposition. Faute pour le débiteur de rapporter par un autre moyen la preuve de la quittance des sommes réclamées, ses prétentions sont jugées infondées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68372 | Administration de la preuve : Le juge ne peut ordonner une mesure d’instruction pour suppléer à la carence du demandeur dans l’établissement de la preuve de ses allégations (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 23/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en cessation d'une voie de fait et en réparation du préjudice subi, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'empêchement de jouissance d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de l'interdiction d'accès dont il se prévalait. L'appelant soutenait qu'il appartenait à la juridiction, en application de l'article 55 du code de procédure c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en cessation d'une voie de fait et en réparation du préjudice subi, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'empêchement de jouissance d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de l'interdiction d'accès dont il se prévalait. L'appelant soutenait qu'il appartenait à la juridiction, en application de l'article 55 du code de procédure civile, d'ordonner une mesure d'instruction, telle qu'une enquête ou une expertise, afin d'établir la matérialité des faits allégués. La cour écarte ce moyen en rappelant que la preuve de la voie de fait, qui est une question de pur fait, incombe exclusivement au demandeur. Elle retient que le juge n'a pas pour office de suppléer la carence probatoire d'une partie en ordonnant une mesure d'instruction dont l'unique finalité serait de constituer une preuve au profit de celui qui s'en prévaut. En l'absence de tout élément probant, tel qu'un constat d'huissier ou des attestations, la cour considère que la demande est dénuée de fondement au regard de l'article 399 du Dahir des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 67665 | Charge de la preuve : l’occupant d’un local commercial qui invoque des fondements contradictoires pour justifier sa présence est expulsé faute de rapporter la preuve d’un titre légal (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 12/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la nature du titre juridique justifiant la présence dans les lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, écartant l'argumentation de l'occupant qui invoquait une relation de travail pour contester la compétence de la juridiction. Devant la cour, l'appelant modifiait son argumentation pour se prévaloir cette fois d'une rela... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la nature du titre juridique justifiant la présence dans les lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, écartant l'argumentation de l'occupant qui invoquait une relation de travail pour contester la compétence de la juridiction. Devant la cour, l'appelant modifiait son argumentation pour se prévaloir cette fois d'une relation locative. La cour relève le caractère contradictoire des moyens successivement invoqués par l'occupant pour justifier sa présence. Elle retient que ce dernier, après avoir fondé sa défense en première instance sur un contrat de travail, ne saurait valablement se prévaloir en appel d'un prétendu bail verbal. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un quelconque titre juridique légitimant son occupation, le jugement d'expulsion est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67707 | La notification de l’avocat du bailleur invitant le preneur à consigner les loyers constitue une reconnaissance de la relation locative faisant obstacle à une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 21/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la relation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, considérant l'occupant sans droit ni titre. L'appelant soutenait son défaut de qualité à défendre, n'étant que le gérant des lieux pour le compte d'un tiers intervenu volontairement à l'instance pour revendiquer sa qualité de preneur. La cour retient l'existence d'un bail entre... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la relation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, considérant l'occupant sans droit ni titre. L'appelant soutenait son défaut de qualité à défendre, n'étant que le gérant des lieux pour le compte d'un tiers intervenu volontairement à l'instance pour revendiquer sa qualité de preneur. La cour retient l'existence d'un bail entre les propriétaires et l'intervenant en se fondant sur une mise en demeure adressée par le conseil des bailleurs au preneur, laquelle vaut reconnaissance de la relation contractuelle. Elle considère que cet acte, émanant du mandataire des propriétaires, suffit à prouver le bail et écarte par conséquent la demande d'inscription de faux visant un reçu de loyer, jugeant, en application de l'article 92 du code de procédure civile, que la solution du litige ne dépend pas de ce document. La présence de l'appelant dans les lieux, en sa qualité de gérant mandaté par le preneur, étant ainsi justifiée, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'expulsion. |
| 67748 | L’action en paiement d’un chèque requiert la production de l’original du titre, une simple copie étant insuffisante à fonder la demande (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 28/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du montant d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigence de production de l'original du titre en justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le porteur n'avait produit qu'une simple copie du chèque. L'appelant soutenait que cette production était suffisante, l'original ayant été versé à une procédure pénale distincte et l'action visant la responsabilité de l'établ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du montant d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigence de production de l'original du titre en justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le porteur n'avait produit qu'une simple copie du chèque. L'appelant soutenait que cette production était suffisante, l'original ayant été versé à une procédure pénale distincte et l'action visant la responsabilité de l'établissement bancaire pour avoir admis une opposition injustifiée. La cour écarte ce moyen et retient que l'action en paiement d'un chèque, en tant qu'instrument de paiement, est subordonnée à la production de l'original du titre. Elle souligne que cette exigence constitue une garantie fondamentale permettant au défendeur d'exercer ses droits, notamment celui d'engager une procédure d'inscription de faux. Faute pour l'appelant de satisfaire à cette condition substantielle, le jugement entrepris est confirmé. |
| 67994 | Bail commercial : La preuve du paiement des loyers par témoignage ne peut être admise si celui-ci est vague et contradictoire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 24/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante de la preuve testimoniale en matière de quittances. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur après avoir écarté les témoignages produits par le preneur. L'appelant soutenait que le premier juge avait mal apprécié les dépositions qui, selon lui, établissaient le paiement régulier des loyers en l'absence de quittance... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante de la preuve testimoniale en matière de quittances. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur après avoir écarté les témoignages produits par le preneur. L'appelant soutenait que le premier juge avait mal apprécié les dépositions qui, selon lui, établissaient le paiement régulier des loyers en l'absence de quittances. La cour retient que la preuve testimoniale, pour être admise, doit être précise, concordante et exempte de contradiction. Or, elle relève que les dépositions des témoins étaient vagues, ne spécifiant ni les périodes exactes des paiements ni leur montant, et présentaient des contradictions quant à l'identité de la personne effectuant les versements. La cour rappelle que les jugements doivent être fondés sur la certitude et non sur la conjecture ou le doute. Faute pour le preneur de rapporter une preuve certaine et non équivoque de sa libération, le jugement entrepris est confirmé. |
| 68593 | En l’absence de quittance, le paiement du loyer commercial d’un montant inférieur au seuil légal peut être prouvé par témoignage (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 04/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la preuve testimoniale pour établir le règlement des échéances. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur, écartant les moyens de ce dernier. Devant la cour, l'appelant soutenait avoir réglé les loyers visés par la mise en demeure et sollicitait une mesure d'instructi... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la preuve testimoniale pour établir le règlement des échéances. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur, écartant les moyens de ce dernier. Devant la cour, l'appelant soutenait avoir réglé les loyers visés par la mise en demeure et sollicitait une mesure d'instruction pour en rapporter la preuve par témoins. La cour rappelle qu'en application de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, la preuve testimoniale est admissible lorsque la valeur de l'obligation n'excède pas le seuil légal. Procédant à l'audition des témoins, la cour retient que leurs dépositions concordantes et cohérentes établissent le paiement effectif des loyers, ce qui exclut la caractérisation du défaut de paiement. Dès lors, le manquement justifiant la résiliation n'étant pas constitué, la cour infirme le jugement sur la résiliation, l'expulsion et le paiement des loyers contestés. Statuant sur une demande additionnelle du bailleur, elle condamne cependant le preneur au paiement des loyers d'une période ultérieure, mais en retenant le montant contractuel initial, faute de preuve d'un accord sur sa majoration. |
| 69093 | L’action en responsabilité personnelle du gérant pour émission de chèques sans provision est rejetée en l’absence de production des originaux desdits chèques (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 20/07/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la responsabilité personnelle d'un gérant au titre de l'émission de chèques sans provision par la société qu'il dirige. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du créancier irrecevable. L'appelant soutenait que la signature de chèques en connaissance de l'insuffisance de la provision constituait une faute de gestion engageant la responsabilité personnelle du gérant sur le fondement des articles 77 et 78 du code... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la responsabilité personnelle d'un gérant au titre de l'émission de chèques sans provision par la société qu'il dirige. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du créancier irrecevable. L'appelant soutenait que la signature de chèques en connaissance de l'insuffisance de la provision constituait une faute de gestion engageant la responsabilité personnelle du gérant sur le fondement des articles 77 et 78 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen, non sur le fond de la qualification de la faute, mais pour un motif purement probatoire. Elle relève en effet que le porteur des chèques, qui avait par ailleurs initié une procédure pénale, ne justifiait ni de l'issue de celle-ci, ni surtout ne produisait les originaux des chèques fondant sa demande. La cour retient que l'action en paiement est privée de tout fondement dès lors que les titres de créance originaux ne sont pas versés aux débats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69483 | Action en garantie des vices cachés : La charge de la preuve de l’existence du vice pèse sur l’acheteur, sous peine d’irrecevabilité de sa demande (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 28/09/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve du vice affectant la chose vendue et les modalités de son administration. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résolution de la vente irrecevable, au motif que l'acheteur n'avait pas fait constater le vice conformément aux dispositions légales. L'appelant soutenait qu'après avoir mis en demeure le vendeur, il appartenait à la juridiction saisie de l'action au fond d'ordonner une expertise pour éta... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve du vice affectant la chose vendue et les modalités de son administration. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résolution de la vente irrecevable, au motif que l'acheteur n'avait pas fait constater le vice conformément aux dispositions légales. L'appelant soutenait qu'après avoir mis en demeure le vendeur, il appartenait à la juridiction saisie de l'action au fond d'ordonner une expertise pour établir l'existence du défaut. La cour écarte ce moyen en rappelant que la charge de la preuve du vice incombe exclusivement à l'acheteur en application de la règle *actori incumbit probatio*. Elle retient que le juge du fond, tenu à un devoir de neutralité, ne peut suppléer la carence probatoire d'une partie en ordonnant une mesure d'instruction destinée à établir un fait non prouvé. Dès lors, la désignation d'un expert n'a vocation qu'à vérifier la nature, l'étendue et l'origine d'un vice dont l'existence est préalablement démontrée par le demandeur, et non à en rechercher la preuve initiale. Faute pour l'acquéreur d'avoir rapporté le moindre commencement de preuve de la défectuosité alléguée, le jugement d'irrecevabilité est confirmé. |
| 70097 | Charge de la preuve : l’acheteur invoquant une défaillance du service après-vente doit prouver la prise en charge du matériel par le vendeur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 07/01/2020 | Saisi d'un appel contestant la qualification juridique d'une action en responsabilité contractuelle, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre la garantie des vices cachés et l'inexécution d'une obligation de service après-vente. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acheteur, la qualifiant d'action en garantie des vices cachés et la déclarant prescrite. L'appelant soutenait que le litige ne relevait pas d'un défaut de la chose vendue, mais de l'inexécution par le v... Saisi d'un appel contestant la qualification juridique d'une action en responsabilité contractuelle, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre la garantie des vices cachés et l'inexécution d'une obligation de service après-vente. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acheteur, la qualifiant d'action en garantie des vices cachés et la déclarant prescrite. L'appelant soutenait que le litige ne relevait pas d'un défaut de la chose vendue, mais de l'inexécution par le vendeur de son obligation de restituer un matériel prétendument emporté pour réparation. La cour retient que le premier juge a commis une erreur de qualification, l'action portant bien sur l'exécution d'une prestation de service postérieure à la vente et non sur un vice caché. Toutefois, statuant au fond, la cour relève que l'acheteur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe en application de l'article 399 du code des obligations et des contrats, de la réalité du retrait du matériel par le vendeur. Faute de preuve de l'inexécution contractuelle alléguée, le jugement est confirmé en son dispositif de rejet. |
| 70585 | Le défaut de paiement de la provision pour frais d’expertise par l’appelant justifie que la mesure soit écartée et que ses prétentions soient rejetées faute de preuve (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 17/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance issue de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une exception d'incompétence territoriale et le bien-fondé de la contestation du montant de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale de la juridiction de première instance et contestait le qua... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance issue de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une exception d'incompétence territoriale et le bien-fondé de la contestation du montant de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale de la juridiction de première instance et contestait le quantum de la créance, arguant de paiements partiels non déduits et de la reprise des biens financés par le créancier sans imputation de leur valeur. La cour écarte d'abord l'exception d'incompétence au motif que, en application de l'article 16 du code de procédure civile, l'appelant a omis de désigner la juridiction qu'il estimait compétente, rendant ainsi son déclinatoire irrecevable. Sur le fond, la cour relève que les allégations de paiement et de reprise des biens n'étaient étayées par aucune pièce probante. Elle souligne en outre que l'expertise comptable qu'elle avait ordonnée pour vérifier ces points n'a pu être réalisée faute pour les appelants d'avoir consigné les frais mis à leur charge. Dès lors, en l'absence de toute preuve rapportée par le débiteur, qui supporte la charge de prouver l'extinction de son obligation, la créance est tenue pour établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 77814 | L’annulation d’un jugement pour un vice de procédure n’affecte pas la validité de l’expertise ordonnée, qui reste un élément de preuve soumis à l’appréciation du juge (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 14/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire ordonné dans le cadre d'une procédure dont le jugement au fond a été ultérieurement annulé pour un vice de forme. Le tribunal de commerce s'était fondé sur ce rapport pour réviser à la baisse une facture de fourniture d'électricité contestée par un client. L'établissement public appelant soutenait que l'annulation du jugement entraînait la nullité de l'expertise et privait la décis... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire ordonné dans le cadre d'une procédure dont le jugement au fond a été ultérieurement annulé pour un vice de forme. Le tribunal de commerce s'était fondé sur ce rapport pour réviser à la baisse une facture de fourniture d'électricité contestée par un client. L'établissement public appelant soutenait que l'annulation du jugement entraînait la nullité de l'expertise et privait la décision de tout fondement. La cour écarte ce moyen en retenant que l'annulation d'un jugement pour un motif de procédure étranger aux mesures d'instruction, tel que le non-respect des formalités relatives aux conclusions du ministère public, n'affecte pas la validité intrinsèque du rapport d'expertise. Elle juge que ce rapport, régulièrement versé aux débats, constitue un élément de preuve soumis à la libre appréciation du juge. Dès lors, en l'absence de toute preuve contraire apportée par le fournisseur pour contredire les conclusions techniques de l'expert qui établissaient le caractère erroné de la facturation, le jugement est confirmé. |
| 78617 | L’aveu d’un associé sur l’existence d’une dette sociale n’engage que son auteur et ne peut être opposé à la société (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 24/10/2019 | Saisie sur renvoi après une cassation partielle limitée à la charge des dépens, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur la répartition des frais de procédure et sur une demande additionnelle en paiement. Le tribunal de commerce avait initialement condamné les débiteurs au paiement d'une somme, jugement qui fut réformé en appel pour en augmenter le montant. La cour devait notamment déterminer si l'aveu d'un associé quant à l'existence d'une créance supérieure au montant déjà allou... Saisie sur renvoi après une cassation partielle limitée à la charge des dépens, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur la répartition des frais de procédure et sur une demande additionnelle en paiement. Le tribunal de commerce avait initialement condamné les débiteurs au paiement d'une somme, jugement qui fut réformé en appel pour en augmenter le montant. La cour devait notamment déterminer si l'aveu d'un associé quant à l'existence d'une créance supérieure au montant déjà alloué pouvait être opposé à la société débitrice. La cour écarte la demande additionnelle en retenant que l'aveu judiciaire, pour être opposable à une personne morale, doit émaner de son représentant légal. Dès lors, l'aveu d'un simple associé ne saurait lier la société, la condamnation ne pouvant être fondée que sur l'aveu antérieur du gérant, sur la base duquel le montant de la condamnation avait été fixé. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour juge que la partie qui succombe, même partiellement, doit supporter les dépens à proportion de sa succombance. Le jugement est donc confirmé quant au montant de la condamnation, mais réformé sur les dépens qui sont désormais partagés, la demande additionnelle étant rejetée. |
| 78851 | Administration de la preuve : L’interrogation d’une partie par un huissier de justice est dépourvue de force probante pour établir l’inexécution d’une obligation contractuelle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 30/10/2019 | La cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'application d'une clause de réduction de loyer stipulée dans un bail et conditionnée à l'exécution d'un contrat de fourniture exclusive distinct mais économiquement lié. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, écartant comme preuve de l'inexécution un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice. L'appelant soutenait que l'inexécution des obligations de fourniture par le bailleur était établie, no... La cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'application d'une clause de réduction de loyer stipulée dans un bail et conditionnée à l'exécution d'un contrat de fourniture exclusive distinct mais économiquement lié. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, écartant comme preuve de l'inexécution un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice. L'appelant soutenait que l'inexécution des obligations de fourniture par le bailleur était établie, notamment par un procès-verbal d'interrogatoire ordonné par une autorité judiciaire, et devait entraîner l'application de la clause de réduction. La cour écarte cependant ce moyen probatoire, retenant qu'un commissaire de justice n'est pas qualifié pour interroger les parties ni pour constater des faits matériels complexes nécessitant l'examen de documents comptables et contractuels. La cour relève en outre que, lors d'une mesure d'instruction ordonnée en appel, le bailleur a affirmé n'avoir entrepris aucun chantier de construction qui l'aurait obligé à s'approvisionner en matériaux auprès du preneur. Dès lors, faute pour le preneur de rapporter la preuve de l'existence même du fait générateur de l'obligation de fourniture, la demande en réduction du loyer ne pouvait prospérer. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 78980 | Défaut de preuve en première instance : la production de nouvelles pièces en appel ne peut régulariser une demande déclarée irrecevable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 30/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des preuves produites pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour les bailleurs de prouver les faits allégués. Devant la cour, les appelants soutenaient que la production d'un rapport d'expertise devait pallier ce défaut de preuve initial. La co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des preuves produites pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour les bailleurs de prouver les faits allégués. Devant la cour, les appelants soutenaient que la production d'un rapport d'expertise devait pallier ce défaut de preuve initial. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et rappelle que la charge de la preuve incombe au demandeur dès l'introduction de l'instance, sans que le juge soit tenu de l'inviter à compléter son dossier. Elle retient que la production de nouvelles pièces en appel ne saurait régulariser une demande initialement irrecevable faute de fondement probatoire, une telle admission privant la partie adverse d'un degré de juridiction. La cour rejette également l'appel incident du preneur qui sollicitait un rejet au fond, le premier juge s'étant correctement limité à un examen de la recevabilité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79641 | Charge de la preuve : le juge n’est pas tenu d’ordonner une mesure d’instruction pour pallier la carence probatoire du demandeur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 07/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en reddition de comptes et en paiement de redevances d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la nature d'un contrat d'occupation d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action faute pour les demandeurs de prouver l'existence d'un contrat de gérance. L'appelant soutenait qu'en présence d'allégations contradictoires sur la qualification du contrat, bail ou g... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en reddition de comptes et en paiement de redevances d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la nature d'un contrat d'occupation d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action faute pour les demandeurs de prouver l'existence d'un contrat de gérance. L'appelant soutenait qu'en présence d'allégations contradictoires sur la qualification du contrat, bail ou gérance, le premier juge aurait dû ordonner une mesure d'instruction. La cour écarte ce moyen en rappelant que la charge de la preuve du contrat allégué pèse sur le demandeur. Elle retient qu'il n'appartient pas à la juridiction d'ordonner une mesure d'instruction pour pallier la carence probatoire d'une partie, surtout lorsque le jugement antérieur invoqué par l'appelant lui-même ne contenait aucun aveu de l'intimé quant à sa qualité de gérant. La cour souligne en outre que les appelants, titulaires d'une simple autorisation d'occupation temporaire, ne pouvaient valablement donner en gérance un fonds de commerce inexistant. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 80705 | Force probante de l’extrait du dispositif d’un arrêt publié sur le site internet officiel de la juridiction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 26/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la restitution de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un extrait du site internet officiel d'une juridiction. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de remise en état des lieux, fondée sur un tel document attestant de l'annulation en appel de l'ordonnance d'expulsion initiale. L'appelant contestait la valeur de cette pièce non certifiée et soulevait l'incompétence du jug... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la restitution de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un extrait du site internet officiel d'une juridiction. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de remise en état des lieux, fondée sur un tel document attestant de l'annulation en appel de l'ordonnance d'expulsion initiale. L'appelant contestait la valeur de cette pièce non certifiée et soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que les locaux avaient été reloués à un tiers. La cour retient que l'extrait du site officiel de la juridiction, qui mentionne les références du dossier et le dispositif de la décision, dispose d'une force probante et constitue un mode de preuve admissible. Elle ajoute avoir vérifié la conformité des informations publiées avec la décision originale figurant dans ses propres archives. La cour écarte également le moyen tiré du nouveau bail, rappelant qu'en vertu du principe de l'effet relatif des contrats, cet acte est inopposable au preneur initial dont le bail n'a pas été résilié par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 81489 | Preuve du trouble de jouissance : Un jugement pénal condamnant le bailleur pour des faits de violence est insuffisant à établir la privation d’usage du local commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 16/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par un preneur commercial pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve du manquement du bailleur à son obligation de garantie. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur de ses demandes, faute de preuve. L'appelant soutenait que les voies de fait du bailleur, consistant en une coupure d'électricité et des actes d'obstruction, constituaient une viol... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par un preneur commercial pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve du manquement du bailleur à son obligation de garantie. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur de ses demandes, faute de preuve. L'appelant soutenait que les voies de fait du bailleur, consistant en une coupure d'électricité et des actes d'obstruction, constituaient une violation de son obligation de garantir une jouissance paisible des lieux loués. La cour retient que la preuve d'un tel manquement incombe au preneur et que celle-ci n'est pas rapportée en l'espèce. Elle juge qu'un constat d'huissier décrivant le matériel présent dans les locaux et une décision pénale condamnant le bailleur pour des faits de violence et de dégradation matérielle sont impropres à établir l'impossibilité effective pour le preneur d'exploiter son fonds de commerce. La cour écarte également la portée probatoire d'une précédente décision de justice invoquée, rappelant qu'un arrêt énonçant un principe de droit ne peut valoir preuve des faits d'une autre cause, en application de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats. Faute pour le preneur de justifier du trouble de jouissance allégué, le jugement entrepris est confirmé. |
| 71679 | Preuve par aveu : l’aveu d’un tiers recueilli par huissier de justice n’est pas opposable au défendeur et ne peut prévaloir sur une déposition contraire sous serment (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 28/03/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve dans une action en reddition de comptes entre co-bailleurs indivis. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un co-bailleur tendant à la condamnation de son associé au paiement de sa quote-part des loyers, faute de preuve que ce dernier avait encaissé la totalité des sommes. L'appelant soutenait que la preuve du paiement intégral entre les mains de l'intimé résultait d'un procès-verbal d'interrogatoire du prene... La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve dans une action en reddition de comptes entre co-bailleurs indivis. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un co-bailleur tendant à la condamnation de son associé au paiement de sa quote-part des loyers, faute de preuve que ce dernier avait encaissé la totalité des sommes. L'appelant soutenait que la preuve du paiement intégral entre les mains de l'intimé résultait d'un procès-verbal d'interrogatoire du preneur dressé par un commissaire de justice. La cour écarte ce moyen en retenant que les déclarations du preneur recueillies par un commissaire de justice ne sauraient prévaloir sur sa déposition faite sous serment lors de la mesure d'instruction ordonnée en appel. Elle rappelle en outre, au visa de l'article 410 du code des obligations et des contrats, que l'aveu extrajudiciaire du preneur, par lequel il déclarait s'être acquitté de l'intégralité des loyers auprès de l'intimé, ne lie que son auteur et n'est pas opposable à l'intimé, tiers à cet acte. La cour écarte également les autres témoignages produits par l'appelant, jugés contradictoires et peu probants après l'audition des témoins. Dès lors, faute pour l'appelant de rapporter la preuve qui lui incombait, le jugement de première instance est confirmé. |
| 81623 | Force probante : De simples photocopies de documents de transport, non signées, sont insuffisantes pour prouver la détention de conteneurs par le chargeur et fonder une action en restitution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 23/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en restitution de conteneurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives produites par le demandeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les documents versés aux débats ne prouvaient pas la rétention des conteneurs par le défendeur. L'appelant soutenait que le connaissement et la déclaration en douane suffisaient à établir son droit à restitution. La cour... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en restitution de conteneurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives produites par le demandeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les documents versés aux débats ne prouvaient pas la rétention des conteneurs par le défendeur. L'appelant soutenait que le connaissement et la déclaration en douane suffisaient à établir son droit à restitution. La cour écarte ce moyen en relevant que les pièces produites ne sont que de simples photocopies, dépourvues de toute signature ou cachet de l'autorité émettrice, et manquent par conséquent de force probante. Elle retient en outre que l'appelant ne rapporte pas la preuve de la remise effective des conteneurs à l'intimé ni du refus de ce dernier de les restituer. En l'absence de tout élément probant au soutien de la demande, la cour juge celle-ci formellement irrecevable en application de l'article 32 du code de procédure civile et confirme le jugement entrepris. |
| 72073 | Bail commercial : la résiliation d’un contrat écrit ne peut être prouvée par témoignage et requiert un accord des parties ou une décision de justice (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 18/04/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la résiliation d'un bail commercial et sur l'indemnisation du preneur évincé. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes du preneur tendant à la restitution des locaux et à la réparation de son préjudice. La cour, liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, rappelle qu'un contrat de bail constaté par écrit ne peut prendre fin que par un accord écrit des parties... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la résiliation d'un bail commercial et sur l'indemnisation du preneur évincé. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes du preneur tendant à la restitution des locaux et à la réparation de son préjudice. La cour, liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, rappelle qu'un contrat de bail constaté par écrit ne peut prendre fin que par un accord écrit des parties ou par une décision de justice. Au visa de l'article 444 du code des obligations et des contrats, elle retient que la preuve testimoniale est irrecevable pour établir la résiliation du bail par une prétendue remise volontaire des clés, un tel fait étant contraire à l'acte écrit. En l'absence de tout acte de résiliation amiable ou de jugement, le bail est donc réputé toujours en vigueur, ce qui justifie la réintégration du preneur dans les lieux. La cour écarte cependant la demande indemnitaire, se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire qui a conclu à l'absence de préjudice dès lors que l'exploitation du preneur n'avait généré aucun bénéfice avant l'éviction. L'appel incident en inscription de faux contre des quittances de loyer est également rejeté comme inopérant. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement sur la restitution des locaux et le confirme sur le rejet de la demande de dommages-intérêts. |
| 81634 | Défaut de consignation des frais d’expertise : la mesure d’instruction est écartée et l’appelant, qui succombe dans la charge de la preuve, voit son recours rejeté (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 23/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'une expertise ordonnée pour vérifier une allégation de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution à régler la somme réclamée par le créancier. En appel, les condamnés soutenaient s'être acquittés de leur obligation en produisant divers justificatifs. Pou... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'une expertise ordonnée pour vérifier une allégation de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution à régler la somme réclamée par le créancier. En appel, les condamnés soutenaient s'être acquittés de leur obligation en produisant divers justificatifs. Pour vérifier la réalité et l'imputation de ces versements, la cour avait ordonné une expertise comptable. La cour relève que cette mesure n'a pu être exécutée faute pour les appelants, sur qui pesait la charge des frais, d'en consigner le montant malgré une mise en demeure. Elle retient que l'inertie de la partie qui a la charge de la preuve de ses allégations et qui s'abstient de diligenter la mesure d'instruction ordonnée à cette fin la prive du bénéfice de cette preuve. Faute pour les appelants de rapporter par un autre moyen la preuve de l'extinction de la dette, le jugement de première instance est confirmé. |
| 72163 | Action en responsabilité : La preuve de la propriété de l’immeuble source du dommage ne peut résulter de l’aveu ou du silence du défendeur et doit être établie par un titre, sous peine d’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 21/01/2019 | Saisi d'une action subrogatoire intentée par un assureur contre les propriétaires présumés d'un bien immobilier à l'origine d'un sinistre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la propriété. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable, faute pour l'assureur de rapporter la preuve de la qualité de propriétaire des défendeurs. L'appelant soutenait que l'absence de contestation de cette qualité par les intimés valait reconnaissance implicite de leur droit... Saisi d'une action subrogatoire intentée par un assureur contre les propriétaires présumés d'un bien immobilier à l'origine d'un sinistre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la propriété. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable, faute pour l'assureur de rapporter la preuve de la qualité de propriétaire des défendeurs. L'appelant soutenait que l'absence de contestation de cette qualité par les intimés valait reconnaissance implicite de leur droit de propriété. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de la propriété immobilière ne peut résulter d'un simple aveu ou de l'absence de contestation, mais exige la production d'un titre de propriété ou d'un acte équivalent. Elle ajoute que l'absence de réponse des intimés était inopérante, dès lors que leur identité incomplète avait nécessité la désignation d'un curateur, rendant toute interpellation infructueuse. Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable. |
| 81905 | Procès-verbal de constat : l’audition de témoins par l’huissier de justice excède ses pouvoirs et rend l’acte irrecevable comme moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la force probante des éléments avancés pour établir l'existence d'un bail commercial. L'appelant invoquait des certificats administratifs attestant d'une occupation ancienne, des quittances de consignation de loyers et un procès-verbal de constat d'huissier rapportant des témoignages. La cour écarte ces pièces, retenant que les certificats administrati... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la force probante des éléments avancés pour établir l'existence d'un bail commercial. L'appelant invoquait des certificats administratifs attestant d'une occupation ancienne, des quittances de consignation de loyers et un procès-verbal de constat d'huissier rapportant des témoignages. La cour écarte ces pièces, retenant que les certificats administratifs ne prouvent qu'une occupation matérielle et non un titre locatif, et que les quittances de consignation, actes unilatéraux, sont inopérantes car établies au profit d'un tiers étranger à l'immeuble. Elle juge surtout le procès-verbal de constat irrecevable, au motif que le commissaire de justice a excédé ses pouvoirs de simple constatation matérielle en procédant à l'audition de témoins, en violation des dispositions régissant sa profession. Le moyen tiré du défaut de convocation des témoins est par conséquent écarté, leur audition étant jugée sans pertinence dès lors qu'elle ne pouvait porter que sur une relation locative avec un tiers inopposable aux propriétaires. Le jugement d'expulsion est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72345 | Preuve des malfaçons : le rapport d’expertise privé établi sans respecter le principe du contradictoire est dénué de force probante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 02/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un maître d'ouvrage au paiement du solde du prix de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des éléments de preuve produits pour justifier l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du maître d'ouvrage en réparation des vices allégués et l'avait condamné au paiement du solde du prix. L'appelant soutenait que les défauts de l'ouvrage étaient établis par des sommations, un constat d'hu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un maître d'ouvrage au paiement du solde du prix de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des éléments de preuve produits pour justifier l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du maître d'ouvrage en réparation des vices allégués et l'avait condamné au paiement du solde du prix. L'appelant soutenait que les défauts de l'ouvrage étaient établis par des sommations, un constat d'huissier et un rapport d'expertise privé produit pour la première fois en appel. La cour écarte les sommations, rappelant qu'une partie ne peut se constituer une preuve à elle-même. Elle relève ensuite que le constat d'huissier se bornait à décrire l'existence de l'ouvrage sans constater le moindre vice technique. La cour retient surtout que le rapport d'expertise, produit en cause d'appel, est dépourvu de toute force probante dès lors qu'il a été établi de manière non contradictoire, en l'absence de l'entrepreneur, le rendant ainsi inopposable à ce dernier. Faute pour le maître d'ouvrage de rapporter la preuve des vices allégués, l'exception d'inexécution est écartée et le jugement entrepris est confirmé. |
| 82092 | Preuve de la dépossession : Le témoignage d’un salarié du preneur et l’inaction prolongée de ce dernier sont insuffisants à établir l’éviction illégale par le bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 20/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en réintégration de possession, la cour d'appel de commerce examine la preuve d'une voie de fait alléguée par un preneur commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bail à durée déterminée était expiré, privant le preneur de tout titre d'occupation. L'appelant soutenait au contraire que le bail avait fait l'objet d'une reconduction tacite, rendant illicite son éviction par le bailleur. La cou... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en réintégration de possession, la cour d'appel de commerce examine la preuve d'une voie de fait alléguée par un preneur commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bail à durée déterminée était expiré, privant le preneur de tout titre d'occupation. L'appelant soutenait au contraire que le bail avait fait l'objet d'une reconduction tacite, rendant illicite son éviction par le bailleur. La cour écarte ce débat et recentre le litige sur la charge de la preuve de la dépossession. Elle juge les attestations produites insuffisantes, l'une émanant d'un salarié du preneur et l'autre étant isolée et non corroborée. La cour relève en outre l'inertie du preneur, qui a engagé son action dix ans après les faits allégués, et souligne la contradiction dirimante consistant pour l'appelant à élire domicile dans le local litigieux pour les besoins de la procédure d'appel. Faute pour le preneur de rapporter la preuve de la voie de fait qui lui incombait, le jugement entrepris est confirmé. |
| 72615 | La seule déclaration de l’occupant se prétendant locataire, consignée dans un procès-verbal de constat d’huissier, est insuffisante à prouver l’existence d’un bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 09/05/2019 | Saisie d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve et la valeur probante des déclarations de l'occupant consignées dans un procès-verbal de constat. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, considérant que les dires de l'occupant, qui se prétendait locataire lors du constat, suffisaient à écarter la qualification d'occupation illicite. L'appelant soutenait qu'un procès-verbal de constat, dont l'obj... Saisie d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve et la valeur probante des déclarations de l'occupant consignées dans un procès-verbal de constat. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, considérant que les dires de l'occupant, qui se prétendait locataire lors du constat, suffisaient à écarter la qualification d'occupation illicite. L'appelant soutenait qu'un procès-verbal de constat, dont l'objet est limité à la relation de faits matériels, ne pouvait valoir preuve d'une relation locative. La cour retient que les déclarations unilatérales de l'occupant, non corroborées par le moindre titre ou commencement de preuve, sont dépourvues de toute force probante et ne sauraient renverser la charge de la preuve. Elle rappelle qu'il appartient à celui qui se trouve dans les lieux d'établir le fondement juridique de son occupation face au propriétaire justifiant de son titre. En l'absence de toute justification produite par l'intimé, tant en première instance qu'en appel, l'occupation est jugée sans droit ni titre. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, ordonne l'expulsion tout en rejetant la demande d'astreinte. |