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Facture impayée

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55437 Force probante du bon de livraison : le cachet non contesté du débiteur suffit à établir la réalité de la prestation et à fonder la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 05/06/2024 En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures non signées mais accompagnées de bons de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la créance justifiée par des factures et des bons de livraison revêtus de son cachet. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant de l'absence de preuve de l'achèvement des prestations et de l'inexistence d'un procès-verbal de réceptio...

En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures non signées mais accompagnées de bons de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la créance justifiée par des factures et des bons de livraison revêtus de son cachet.

L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant de l'absence de preuve de l'achèvement des prestations et de l'inexistence d'un procès-verbal de réception. La cour écarte ce moyen en retenant que les bons de livraison, portant le cachet non contesté de l'appelant, suffisent à établir la réalité de la prestation.

Elle précise que dès lors que la réalisation du service est prouvée par ces bons, qui correspondent en nature et en référence aux factures, la signature desdites factures pour acceptation n'est pas requise. La cour rappelle ainsi qu'en application de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, la facture accompagnée d'un bon de livraison non contesté constitue un moyen de preuve suffisant de la créance commerciale.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59577 Le destinataire qui accepte sans réserve la livraison de marchandises effectuée en deux expéditions est tenu de payer le coût du second transport (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 11/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une facture de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise et les conséquences de l'acceptation sans réserve d'une prestation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant sur les conclusions d'un premier rapport d'expertise qui écartait la créance. L'appelant contestait la validité de cette expertise et soutenait que la réalisation de la prestation en...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une facture de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise et les conséquences de l'acceptation sans réserve d'une prestation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant sur les conclusions d'un premier rapport d'expertise qui écartait la créance.

L'appelant contestait la validité de cette expertise et soutenait que la réalisation de la prestation en deux expéditions, acceptée sans réserve par le donneur d'ordre, justifiait la facturation litigieuse. Ordonnant une nouvelle expertise judiciaire, la cour retient les conclusions du second expert qui, après examen des comptabilités des deux parties, a confirmé la réalité de la prestation et le caractère impayé de la facture.

La cour relève qu'il n'est pas concevable que l'intimé ait bénéficié de la livraison des marchandises sans en régler le prix, d'autant qu'il n'a émis aucune réserve au moment de la réception de la seconde expédition. Dès lors, l'acceptation de la prestation emporte obligation de paiement au titre du contrat synallagmatique liant les parties.

La cour constate en outre l'état de mise en demeure du débiteur, justifiant l'octroi de dommages et intérêts pour retard de paiement. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et condamne le donneur d'ordre au paiement du principal et desdits dommages et intérêts.

63156 L’action en paiement d’une facture commerciale est soumise à la prescription quinquennale en l’absence d’acte interruptif (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 07/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales rendu par défaut, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification de l'assignation ainsi que la prescription d'une partie de la créance. La cour retient que la délivrance de l'assign...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales rendu par défaut, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement.

L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification de l'assignation ainsi que la prescription d'une partie de la créance. La cour retient que la délivrance de l'assignation à une adresse différente du domicile élu contractuellement par les parties constitue une violation des droits de la défense justifiant l'annulation du jugement.

Statuant à nouveau par l'effet de l'évocation, la cour fait droit au moyen tiré de la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce pour l'une des factures, faute d'acte interruptif produit par le créancier. Elle écarte en conséquence la créance prescrite et condamne le débiteur au paiement du seul solde non sérieusement contesté.

Le jugement est donc infirmé et la condamnation réformée en son montant.

63744 La proposition d’un échéancier de paiement en réponse à une mise en demeure constitue un aveu de la dette qui rend la demande d’expertise inutile (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Aveu judiciaire 04/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une facture, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante de la facture en l'absence de procès-verbal de réception des travaux et de visa d'acceptation, soutenant que ces formalités constituaient une condition du paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le débiteur, en réponse à une mise en demeure, avait formulé une proposition d'échéancie...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une facture, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante de la facture en l'absence de procès-verbal de réception des travaux et de visa d'acceptation, soutenant que ces formalités constituaient une condition du paiement.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le débiteur, en réponse à une mise en demeure, avait formulé une proposition d'échéancier de paiement sans émettre la moindre contestation sur la réalité de la prestation ou le montant de la créance. La cour qualifie cette proposition d'échéancier d'aveu extrajudiciaire de la dette.

Au visa de l'article 416 du code des obligations et des contrats, elle juge que cet écrit constitue une reconnaissance de dette qui rend inopérante toute contestation ultérieure et dispense de recourir à une expertise judiciaire. Dès lors, le jugement de première instance est confirmé.

63867 Le renvoi de l’affaire au premier juge s’impose après l’annulation d’un jugement d’irrecevabilité dès lors qu’une mesure d’instruction est nécessaire au jugement du fond (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 31/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une décision de première instance qui ne statue pas sur le fond. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif que les documents de livraison, mal interprétés, ne prouvaient pas la réalité de la créance. L'appelant soutenait que le premier juge avait dénaturé les pièces versées et aurait dû ordonner une mesure d'instruction pour vérifi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une décision de première instance qui ne statue pas sur le fond. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif que les documents de livraison, mal interprétés, ne prouvaient pas la réalité de la créance.

L'appelant soutenait que le premier juge avait dénaturé les pièces versées et aurait dû ordonner une mesure d'instruction pour vérifier la réalité de la livraison et du paiement. La cour relève que le jugement entrepris, en se prononçant sur la seule recevabilité, n'a pas épuisé sa saisine sur le fond du litige.

Elle constate que l'état de la cause, notamment au vu d'un extrait de compte non examiné et des mentions ambiguës des documents de livraison, ne permet pas de statuer et nécessite une mesure d'instruction. Dès lors, en application de l'article 146 du code de procédure civile, la cour retient qu'il ne lui appartient pas de statuer sur le fond, une telle décision ayant pour effet de priver les parties d'un degré de juridiction.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond après instruction.

65150 La signature sans réserve du procès-verbal de réception définitive des travaux rend la contestation sur la réalité des prestations inopérante et justifie le recours à une simple expertise comptable (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 19/12/2022 Le débat portait sur l'obligation de paiement de travaux supplémentaires fondés sur un avenant non signé par le maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire sur la base des conclusions d'une expertise comptable. L'appelant contestait la créance en invoquant l'inopposabilité de l'avenant et la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire. La cour d'appel de commerce retient que la signature sans réserve du procès...

Le débat portait sur l'obligation de paiement de travaux supplémentaires fondés sur un avenant non signé par le maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire sur la base des conclusions d'une expertise comptable.

L'appelant contestait la créance en invoquant l'inopposabilité de l'avenant et la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire. La cour d'appel de commerce retient que la signature sans réserve du procès-verbal de réception définitive des travaux par le débiteur emporte acceptation de l'ensemble des prestations, y compris celles prévues à l'avenant, rendant la contestation de sa signature inopérante.

Elle relève que cette acceptation est corroborée par le paiement, en cours d'instance, de deux autres factures de même nature et par le fait que l'avenant était signé des autres intervenants au projet. La cour écarte également le moyen tiré de la nullité de l'expertise, jugeant que l'inertie de l'appelant, qui n'a pas déféré aux convocations de l'expert, ne saurait caractériser une violation des droits de la défense.

La pertinence d'une expertise comptable, plutôt que technique, est confirmée dès lors que la réception définitive avait purgé toute discussion sur la matérialité des travaux. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

64792 Délais de paiement : Les pénalités de retard prévues par le Code de commerce s’appliquent à l’ensemble des transactions entre commerçants, y compris les sociétés commerciales (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Délais de paiement 16/11/2022 La cour d'appel de commerce précise le champ d'application des dispositions relatives aux délais de paiement entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde d'une facture tout en rejetant la demande en paiement des pénalités de retard, au motif que les dispositions de l'article 78-1 du code de commerce ne s'appliqueraient qu'aux entités de droit privé gérant un service public ou aux établissements publics. Saisie d'un appel principal portant sur l'inter...

La cour d'appel de commerce précise le champ d'application des dispositions relatives aux délais de paiement entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde d'une facture tout en rejetant la demande en paiement des pénalités de retard, au motif que les dispositions de l'article 78-1 du code de commerce ne s'appliqueraient qu'aux entités de droit privé gérant un service public ou aux établissements publics.

Saisie d'un appel principal portant sur l'interprétation de cet article et d'un appel incident fondé sur l'exception d'inexécution pour vices de la prestation, la cour écarte l'exception d'inexécution, retenant que les vices allégués par le débiteur doivent faire l'objet d'une action en garantie distincte, dès lors que la facture a été acceptée sans réserve. La cour retient que le premier alinéa de l'article 78-1 du code de commerce, qui impose la fixation de délais de paiement, s'applique à l'ensemble des transactions conclues entre commerçants, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de sociétés commerciales.

Elle juge que la restriction mentionnée au second alinéa ne limite pas la portée générale du premier. Dès lors, le créancier est fondé à réclamer les pénalités de retard prévues par l'article 78-3 du même code, qui sont dues de plein droit.

En conséquence, la cour réforme le jugement sur ce point et fait droit à la demande additionnelle en paiement des pénalités de retard, confirmant pour le surplus la condamnation au principal.

64424 Preuve en matière commerciale : il appartient au débiteur qui se prétend libéré de rapporter la preuve du paiement de sa dette (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 17/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une irrégularité procédurale et la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, tandis que l'appelant invoquait une notification viciée suite à la rectification de sa dénomination sociale et prétendait s'être acquitté de sa dette. La cour écarte le moyen de procédure en retenant ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une irrégularité procédurale et la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, tandis que l'appelant invoquait une notification viciée suite à la rectification de sa dénomination sociale et prétendait s'être acquitté de sa dette.

La cour écarte le moyen de procédure en retenant que la correction d'une erreur matérielle dans le nom du défendeur ne saurait entraîner la nullité de l'assignation, dès lors que celle-ci a été valablement délivrée au siège social et que l'effet dévolutif de l'appel saisit la juridiction du second degré de l'entier litige. Sur le fond, la cour rappelle qu'en application de l'article 399 du code des obligations et des contrats, la preuve de l'existence de l'obligation incombant au créancier, il appartient à celui qui prétend en être libéré de prouver le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Le débiteur ne rapportant aucune preuve du paiement des factures dont la matérialité n'est pas contestée, la créance demeure certaine et exigible. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

67670 Le client qui demande par courriel la suspension de l’exécution d’un contrat ne peut ensuite se prévaloir d’un retard de livraison pour réclamer l’application de pénalités (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 14/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de fourniture de biens sur mesure aux torts du client, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une facture impayée et à des dommages-intérêts pour rupture abusive. L'appelant contestait sa qualité de débiteur en invoquant un solde créditeur au titre d'un acompte, et sollicitait reconventionnellement l'application de pénalités de retard, tout en niant la force probante de correspondances électronique...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de fourniture de biens sur mesure aux torts du client, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une facture impayée et à des dommages-intérêts pour rupture abusive. L'appelant contestait sa qualité de débiteur en invoquant un solde créditeur au titre d'un acompte, et sollicitait reconventionnellement l'application de pénalités de retard, tout en niant la force probante de correspondances électroniques justifiant l'arrêt de la commande.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du retard de livraison, dès lors qu'il résulte de ces mêmes correspondances que le client avait lui-même demandé la suspension des travaux. La cour retient que ces courriels, bien qu'émanant d'une entité affiliée et signés par un directeur de projet du groupe, constituent une preuve littérale opposable au client au visa des articles 417 et 417-1 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que leur contenu se rapporte sans équivoque à la commande litigieuse.

Elle juge en outre que l'acompte versé devait s'imputer proportionnellement sur l'ensemble de la commande et non sur les seules premières factures. Statuant sur l'appel incident du fournisseur, la cour estime que le montant des dommages-intérêts alloué en première instance pour rupture abusive, calculé sur le reliquat de la commande, constitue une juste réparation du préjudice.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés.

70673 Facture impayée : un devis portant le cachet du client et un relevé d’utilisation du service valent preuve de l’obligation commerciale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 13/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de facture, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de preuve suffisante. La question soumise à la cour portait sur la force probante d'une facture non signée mais corroborée par un bon de commande accepté par le débiteur et par la preuve de l'exécution effective de la prestation. La cour retient que la prod...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de facture, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de preuve suffisante.

La question soumise à la cour portait sur la force probante d'une facture non signée mais corroborée par un bon de commande accepté par le débiteur et par la preuve de l'exécution effective de la prestation. La cour retient que la production d'un devis valant bon de commande, revêtu du cachet et de la signature du client, ainsi qu'un relevé attestant de l'utilisation du service, suffit à établir l'existence de l'obligation de paiement.

Elle procède toutefois à une réévaluation de la créance, non pas sur la base du montant total facturé, mais en fonction de la consommation réelle du service par le débiteur, conformément aux tarifs convenus. La cour fait droit à la demande d'intérêts légaux à compter de la demande en justice mais écarte celle en indemnisation pour retard, faute de mise en demeure préalable au visa de l'article 255 du dahir formant code des obligations et des contrats.

En conséquence, le jugement est infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne le débiteur au paiement du montant recalculé de la créance.

70625 La pénalité de retard prévue par le Code de commerce ne peut se cumuler avec les intérêts légaux déjà accordés au titre de l’indemnisation du préjudice moratoire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Délais de paiement 18/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce a examiné la portée d'une erreur matérielle dans la désignation du défendeur et la force probante des bons de livraison en l'absence de bons de commande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, écartant les moyens de forme et de fond soulevés par le débiteur. L'appelant soutenait, d'une part, que l'erreur sur sa dénomination sociale devait entraîner l'irrece...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce a examiné la portée d'une erreur matérielle dans la désignation du défendeur et la force probante des bons de livraison en l'absence de bons de commande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, écartant les moyens de forme et de fond soulevés par le débiteur.

L'appelant soutenait, d'une part, que l'erreur sur sa dénomination sociale devait entraîner l'irrecevabilité de la demande et, d'autre part, que la preuve de la relation commerciale n'était pas rapportée faute de production des bons de commande. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant que l'identification du débiteur était suffisante pour lui permettre d'exercer ses droits de la défense, la finalité des prescriptions de l'article 32 du code de procédure civile étant ainsi atteinte.

Sur le fond, elle considère que les bons de livraison, dûment signés et tamponnés par le débiteur sans contestation de signature, constituent une preuve écrite suffisante de la réception des marchandises et de l'acceptation de la créance, rendant indifférente l'absence de production des bons de commande. La cour rejette en outre la demande additionnelle de l'intimé en paiement de pénalités de retard, jugeant que celles-ci ne peuvent se cumuler avec les intérêts légaux déjà alloués, dès lors que ces deux indemnités visent à réparer le même préjudice né du retard de paiement.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et la demande additionnelle rejetée.

69455 Preuve en matière commerciale : Le connaissement maritime constitue une preuve suffisante de la transaction et de la livraison, justifiant l’action en paiement de l’assureur subrogé dans les droits du vendeur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 24/09/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve d'une créance commerciale et sur l'opposabilité de la subrogation de l'assureur-crédit au débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une facture impayée au profit de l'assureur-crédit subrogé dans les droits du vendeur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour violation des règles linguistiques et contestait, sur le fond, la réalité de la transaction ainsi que l'opposabilité de la s...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve d'une créance commerciale et sur l'opposabilité de la subrogation de l'assureur-crédit au débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une facture impayée au profit de l'assureur-crédit subrogé dans les droits du vendeur.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour violation des règles linguistiques et contestait, sur le fond, la réalité de la transaction ainsi que l'opposabilité de la subrogation. La cour écarte le moyen de procédure en rappelant que l'obligation d'utiliser la langue arabe ne s'étend pas aux pièces justificatives, lesquelles avaient au demeurant été traduites.

Elle retient ensuite que le connaissement maritime, identifiant l'appelant comme destinataire et attestant du déchargement de la marchandise, suffit à prouver l'existence de la relation commerciale. Enfin, la cour juge que l'action de l'assureur, fondée sur la subrogation prévue aux articles 189 et suivants du dahir des obligations et des contrats, est bien fondée à hauteur de l'indemnité versée à l'assuré, justifiant ainsi la différence entre le montant de la facture et celui réclamé.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

71692 La créance commerciale contestée est établie par le rapport d’expertise comptable qui confirme son inscription dans les livres de commerce régulièrement tenus du créancier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 28/03/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture commerciale contestée en l'absence de preuve de la réalisation de la prestation de services correspondante. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la facture comme preuve suffisante de la créance. L'appelant soutenait que la facture, simple document unilatéral, ne pouvait constituer une preuve en l'absence de démonstration de l'exécution effective des services prévus au...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture commerciale contestée en l'absence de preuve de la réalisation de la prestation de services correspondante. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la facture comme preuve suffisante de la créance. L'appelant soutenait que la facture, simple document unilatéral, ne pouvait constituer une preuve en l'absence de démonstration de l'exécution effective des services prévus au contrat et que le premier juge ne pouvait se fonder sur ce document sans vérifier au préalable la régularité de la comptabilité du créancier. La cour d'appel de commerce retient que si une facture extraite de la comptabilité d'un commerçant peut constituer un moyen de preuve, son efficacité probatoire est subordonnée à la vérification de la régularité de cette comptabilité. À cette fin, la cour a ordonné une expertise comptable dont les conclusions ont établi, après examen des livres de commerce des parties et notamment du grand livre du créancier, la réalité de l'inscription de la créance. La cour considère que le rapport d'expertise, respectant les formes légales et la mission impartie, doit être homologué et fait pleine foi de l'existence de la dette. Dès lors, la cour écarte les moyens de l'appelant et confirme le jugement entrepris.

72009 Preuve en matière commerciale : Le défaut de production des livres de commerce par le débiteur lors d’une expertise autorise le juge à fonder sa décision sur les seuls documents du créancier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 18/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise comptable ordonnée en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de preuve jugée suffisante de la réalisation des prestations. L'appelant soutenait que la créance était établie par un bon de livraison non contesté, tandis que l'intimé contestait la valeur probante de ce document ainsi que l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise comptable ordonnée en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de preuve jugée suffisante de la réalisation des prestations. L'appelant soutenait que la créance était établie par un bon de livraison non contesté, tandis que l'intimé contestait la valeur probante de ce document ainsi que la régularité de l'expertise judiciaire. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise pour non-respect du contradictoire, relevant que l'intimé, dûment convoqué à plusieurs reprises, s'est abstenu de comparaître par sa propre négligence. Elle retient que le débat sur la qualification du bon de livraison est dépassé par les conclusions de l'expertise. La cour juge que, l'expert ayant confirmé la créance sur la base des livres comptables du créancier, le défaut de production par le débiteur de ses propres livres et son absence à l'expertise emportent conviction du juge, en application de l'article 19 du code de commerce. Elle fait droit à la demande en paiement des intérêts légaux, réputés dus entre commerçants, mais rejette la demande de dommages et intérêts supplémentaires pour éviter une double indemnisation. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement de la créance.

73207 Le courrier électronique vaut reconnaissance de dette et fait preuve de la créance commerciale dès lors qu’il émane du débiteur et n’est pas contesté (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 27/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un courriel valant reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait une irrégularité de la citation en première instance et contestait la créance en niant la signature de la facture ainsi que l'exécution complète des prestations. La cour écarte le moyen de procédure, retenant que ...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un courriel valant reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait une irrégularité de la citation en première instance et contestait la créance en niant la signature de la facture ainsi que l'exécution complète des prestations. La cour écarte le moyen de procédure, retenant que la comparution du débiteur et le dépôt de ses conclusions au fond ont couvert la nullité éventuelle de la citation. Sur le fond, la cour juge qu'un courriel émanant du débiteur, non contesté et dont l'auteur est identifiable, constitue une reconnaissance de dette ayant la même force probante qu'un écrit papier, en application de l'article 417-1 du dahir des obligations et des contrats. Cet aveu extrajudiciaire rend dès lors inopérante la contestation relative à la facture et à l'étendue des services fournis. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

73900 Autorité de la chose jugée : L’omission d’une facture dans une précédente action en paiement fait obstacle à l’exception de chose déjà jugée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 17/06/2019 Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée soulevée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soutenait que la créance litigieuse était couverte par l'autorité d'un précédent jugement l'ayant déjà condamné au profit du même créancier pour un montant global. La cour écarte ce moyen après avoir constaté, par l'examen des documents comptables et notamment ...

Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée soulevée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soutenait que la créance litigieuse était couverte par l'autorité d'un précédent jugement l'ayant déjà condamné au profit du même créancier pour un montant global. La cour écarte ce moyen après avoir constaté, par l'examen des documents comptables et notamment du grand livre du créancier, que la dette totale correspondait à la somme de la condamnation antérieure et du montant de la facture objet du litige. Elle en déduit que cette facture n'avait pas été incluse dans la première instance et que la créance restait due. La cour rappelle en outre qu'en l'absence de preuve du paiement, dont la charge pèse sur le débiteur en application de l'article 400 du code des obligations et des contrats, la dette est réputée établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

76387 Contrat commercial : le débiteur qui invoque l’inexécution d’une obligation par son cocontractant pour refuser le paiement d’une facture doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/09/2019 La cour d'appel de commerce examine les conditions d'exigibilité d'une créance commerciale contestée sur le fondement de l'inexécution contractuelle et du non-respect d'une clause de conciliation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour non-respect du délai de mise en demeure prévu au contrat et, d'autre part, l'inexécution par le créancier de son obligation de mise en service du...

La cour d'appel de commerce examine les conditions d'exigibilité d'une créance commerciale contestée sur le fondement de l'inexécution contractuelle et du non-respect d'une clause de conciliation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour non-respect du délai de mise en demeure prévu au contrat et, d'autre part, l'inexécution par le créancier de son obligation de mise en service du matériel livré, conditionnant selon lui le paiement de la facture. La cour écarte le premier moyen après avoir constaté que le délai contractuel entre la mise en demeure et l'introduction de l'instance avait bien été respecté. Sur le fond, la cour retient qu'il appartient au débiteur, qui invoque l'exception d'inexécution, de rapporter la preuve de la défaillance du créancier dans ses obligations. Faute pour l'appelant de produire le moindre élément démontrant que le matériel n'avait pas été mis en service, et en présence d'un bon de livraison signé attestant de la réception, la créance est jugée certaine et exigible. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

81354 Le rapport d’expertise judiciaire fondé sur des pièces justificatives probantes suffit à établir la réalité des prestations commerciales contestées par le débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 09/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce d'abord sur la recevabilité du recours contestée par l'intimé. La cour rappelle que la signification d'un jugement à une personne morale doit, pour être régulière et faire courir le délai d'appel, être expressément adressée à son représentant légal en sa qualité, conformément à l'article 516 du code de procédure civile. En l'absence de cette mention, l'acte de signification...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce d'abord sur la recevabilité du recours contestée par l'intimé. La cour rappelle que la signification d'un jugement à une personne morale doit, pour être régulière et faire courir le délai d'appel, être expressément adressée à son représentant légal en sa qualité, conformément à l'article 516 du code de procédure civile. En l'absence de cette mention, l'acte de signification est jugé dénué de tout effet juridique, le jugement étant réputé non signifié et l'appel déclaré recevable. Sur le fond, le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement de prestations de services. L'appelant contestait la réalité des prestations facturées, mais la cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle avait ordonnée, retient que la créance est établie. Elle considère en effet que le rapport d'expertise, étayé par des attestations de tiers prouvant l'exécution effective des services, n'a pas été utilement contredit par l'appelant, dont la contestation s'est limitée à la facture sans viser les preuves de la réalisation des prestations. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement entrepris.

81440 Pénalités de retard : le régime spécial des délais de paiement du Code de commerce ne s’applique pas aux transactions entre sociétés commerciales privées (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Délais de paiement 12/12/2019 La cour d'appel de commerce était saisie de la question du champ d'application des pénalités de retard prévues par le code de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement du principal d'une facture, assorti des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande du créancier en paiement des pénalités de retard pour la période antérieure à l'introduction de l'instance. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les dispositions des articles 78-2 et 78-3 du code de ...

La cour d'appel de commerce était saisie de la question du champ d'application des pénalités de retard prévues par le code de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement du principal d'une facture, assorti des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande du créancier en paiement des pénalités de retard pour la période antérieure à l'introduction de l'instance. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les dispositions des articles 78-2 et 78-3 du code de commerce en refusant d'appliquer les pénalités de retard dues de plein droit à compter de l'échéance de la facture. Pour écarter ce moyen, la cour relève que le régime des pénalités de retard invoqué est régi par les articles 78-1 à 78-5 du même code. Elle retient, au visa de l'article 78-1, que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux personnes de droit privé délégataires d'un service public et aux établissements publics exerçant une activité commerciale. Dès lors que le créancier appelant n'entre dans aucune de ces catégories, il ne peut se prévaloir de ce régime dérogatoire pour fonder sa demande. En conséquence, la cour juge le moyen inopérant et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

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