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Aveu judiciaire

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66004 La reconnaissance de la dette dans les écrits du débiteur constitue un aveu judiciaire faisant pleine preuve de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Aveu judiciaire 04/11/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture non signée mais dont la dette est reconnue par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la créance au motif principal que la facture n'était ni signée ni acceptée par lui. La cour constate en premier lieu que l'expertise comptable qu'elle avait ordonnée a été écartée des débats, faute pour l'appelant d'en avo...

Saisi d'un appel contre une ordonnance en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture non signée mais dont la dette est reconnue par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier.

L'appelant contestait la créance au motif principal que la facture n'était ni signée ni acceptée par lui. La cour constate en premier lieu que l'expertise comptable qu'elle avait ordonnée a été écartée des débats, faute pour l'appelant d'en avoir consigné les frais.

Sur le fond, elle juge le moyen tiré du défaut de signature inopérant, la facture trouvant son origine dans un contrat de service valablement signé par les parties. La cour retient surtout que le débiteur a reconnu sa dette de manière non équivoque, tant dans une mise en demeure adressée au créancier que dans son propre acte de recours.

Elle rappelle que l'aveu du débiteur sur l'existence de sa dette constitue une preuve qui s'impose au juge, quelle que soit la valeur du litige. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

55487 L’aveu judiciaire d’une dette par le débiteur rend inopérante la contestation de la force probante des copies de factures produites par le créancier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Aveu judiciaire 06/06/2024 La cour d'appel de commerce juge que l'aveu judiciaire du débiteur quant à l'existence de la dette rend inopérant le moyen tiré de l'irrecevabilité des preuves du créancier fondées sur de simples copies. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement intégral de factures commerciales. En appel, le débiteur contestait la force probante des pièces produites, non conformes à leurs originaux au sens de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats, tout en faisant valoir un ...

La cour d'appel de commerce juge que l'aveu judiciaire du débiteur quant à l'existence de la dette rend inopérant le moyen tiré de l'irrecevabilité des preuves du créancier fondées sur de simples copies. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement intégral de factures commerciales.

En appel, le débiteur contestait la force probante des pièces produites, non conformes à leurs originaux au sens de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats, tout en faisant valoir un paiement partiel de la créance. La cour retient que l'argumentation relative au paiement partiel, prouvé et reconnu par le créancier, constitue un aveu judiciaire qui a pour effet de rendre la contestation sur la forme des preuves sans objet.

Dès lors, la charge de la preuve du paiement intégral incombant au débiteur, et celui-ci n'établissant que le règlement d'une partie de la somme due, la créance subsiste pour le solde. Le jugement est par conséquent réformé pour réduire le montant de la condamnation au seul reliquat impayé et confirmé pour le surplus.

60663 Aveu judiciaire : L’admission par le bailleur du montant du loyer lors d’une enquête judiciaire constitue une preuve parfaite justifiant le rejet de la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Aveu judiciaire 05/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce a statué sur la détermination du montant du loyer en présence d'un aveu judiciaire du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction. En appel, le bailleur soutenait l'existence d'un accord verbal de réévaluation du loyer et contestait, par une inscription de faux, l'authenticité des quittances produites par le preneur. La cour retient que l'aveu de l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce a statué sur la détermination du montant du loyer en présence d'un aveu judiciaire du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction.

En appel, le bailleur soutenait l'existence d'un accord verbal de réévaluation du loyer et contestait, par une inscription de faux, l'authenticité des quittances produites par le preneur. La cour retient que l'aveu de l'un des bailleurs lors de l'enquête d'audience, reconnaissant le montant initial du loyer, constitue la preuve principale du loyer exigible.

Elle juge que cet aveu judiciaire rend sans objet l'incident de faux et écarte l'allégation d'une augmentation verbale du loyer, faute pour le bailleur d'en rapporter la preuve. Dès lors que le preneur s'est acquitté des loyers sur la base de ce montant par la voie de l'offre réelle et de la consignation dans le délai légal suivant le commandement, la cour considère que le défaut de paiement n'est pas caractérisé.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63744 La proposition d’un échéancier de paiement en réponse à une mise en demeure constitue un aveu de la dette qui rend la demande d’expertise inutile (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Aveu judiciaire 04/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une facture, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante de la facture en l'absence de procès-verbal de réception des travaux et de visa d'acceptation, soutenant que ces formalités constituaient une condition du paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le débiteur, en réponse à une mise en demeure, avait formulé une proposition d'échéancie...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une facture, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante de la facture en l'absence de procès-verbal de réception des travaux et de visa d'acceptation, soutenant que ces formalités constituaient une condition du paiement.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le débiteur, en réponse à une mise en demeure, avait formulé une proposition d'échéancier de paiement sans émettre la moindre contestation sur la réalité de la prestation ou le montant de la créance. La cour qualifie cette proposition d'échéancier d'aveu extrajudiciaire de la dette.

Au visa de l'article 416 du code des obligations et des contrats, elle juge que cet écrit constitue une reconnaissance de dette qui rend inopérante toute contestation ultérieure et dispense de recourir à une expertise judiciaire. Dès lors, le jugement de première instance est confirmé.

63876 L’aveu judiciaire du bailleur sur l’existence d’une relation locative fait échec à son action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Aveu judiciaire 02/11/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'un aveu judiciaire sur la qualification de l'action. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'une relation locative était établie entre les parties. L'appelant soutenait que l'occupation ne portait que sur une partie des lieux et que la relation locative, circonscrite à un autre local, ne pouvait faire obstacle à l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'un aveu judiciaire sur la qualification de l'action. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'une relation locative était établie entre les parties.

L'appelant soutenait que l'occupation ne portait que sur une partie des lieux et que la relation locative, circonscrite à un autre local, ne pouvait faire obstacle à l'expulsion du local occupé illicitement. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une mesure d'instruction, relève que l'appelant a lui-même déclaré au cours d'une audience de recherche que l'occupation des lieux par l'intimé procédait d'un accord locatif.

La cour retient que cette déclaration constitue un aveu judiciaire qui fait pleine foi contre son auteur. Dès lors, l'existence d'une relation contractuelle, reconnue par le demandeur à l'expulsion, rendait l'action fondée sur l'occupation sans droit ni titre nécessairement infondée, peu important le périmètre exact du bail.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

67799 L’aveu judiciaire du débiteur sur l’existence de la créance constitue une preuve complète qui le lie et rend inopérante la contestation relative à la non-production des effets de commerce originaux (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Aveu judiciaire 08/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, le débat portait sur la force probante d'un aveu judiciaire en l'absence de production des originaux des effets de commerce fondant la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur l'aveu du débiteur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour défaut de production des originaux des titres et sollicitait le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de procédures pénales. La cour d'ap...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, le débat portait sur la force probante d'un aveu judiciaire en l'absence de production des originaux des effets de commerce fondant la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur l'aveu du débiteur.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour défaut de production des originaux des titres et sollicitait le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de procédures pénales. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en relevant que le fondement de la condamnation n'est pas l'instrument cambiaire lui-même, mais l'aveu judiciaire du représentant légal du débiteur, recueilli au cours d'une procédure pénale antérieure.

Elle rappelle que, au visa de l'article 410 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'aveu judiciaire constitue une preuve parfaite et fait pleine foi contre son auteur, rendant inopérants les griefs relatifs à la validité ou à la production des titres. La demande de sursis à statuer est également rejetée, dès lors que la procédure pénale principale s'est achevée par une décision définitive et que les autres plaintes n'ont pas donné lieu à la mise en mouvement de l'action publique.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68106 L’aveu judiciaire de l’entrepreneur sur le taux de réalisation des travaux est indivisible et s’impose au juge dans son intégralité (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Aveu judiciaire 02/12/2021 Statuant sur renvoi après cassation dans un litige relatif au paiement du solde d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'indivisibilité de l'aveu et de la défaillance d'une partie dans l'administration de la preuve. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de l'intégralité des factures présentées par l'entrepreneur. L'appelant contestait la créance pour inexécution partielle et défaillance qualitative des travaux, ...

Statuant sur renvoi après cassation dans un litige relatif au paiement du solde d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'indivisibilité de l'aveu et de la défaillance d'une partie dans l'administration de la preuve. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de l'intégralité des factures présentées par l'entrepreneur.

L'appelant contestait la créance pour inexécution partielle et défaillance qualitative des travaux, sollicitant une expertise. Se conformant à la décision de la Cour de cassation rendue au visa de l'article 414 du dahir des obligations et des contrats, la cour retient que l'aveu de l'entrepreneur, qui reconnaissait ne pas avoir achevé les travaux tout en précisant que 90% des prestations avaient été réalisées, est indivisible.

La cour relève que l'appelant, en s'abstenant de consigner les frais de l'expertise qu'il avait lui-même sollicitée et que la cour avait ordonnée, a fait obstacle à l'administration de la preuve contraire. Faute pour le maître d'ouvrage de rapporter la preuve d'un taux d'avancement inférieur, la cour procède elle-même à la liquidation de la créance en appliquant le pourcentage de 90% au montant total du marché.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation.

68141 L’aveu du demandeur reconnaissant l’existence d’un contrat de gérance avec l’occupant fait obstacle à son action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Aveu judiciaire 07/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu du propriétaire quant à la nature de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de l'existence d'une relation locative prouvée par témoins. L'appelant contestait la force probante de ces témoignages, en invoquant leurs contradictions. La cour écarte cependant le débat sur la preuve testimoniale p...

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu du propriétaire quant à la nature de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de l'existence d'une relation locative prouvée par témoins.

L'appelant contestait la force probante de ces témoignages, en invoquant leurs contradictions. La cour écarte cependant le débat sur la preuve testimoniale pour se fonder exclusivement sur un écrit antérieur au litige émanant de l'appelant lui-même.

Elle retient que dans ce document, le propriétaire qualifiait la relation de contrat de gérance avec partage des bénéfices, reconnaissant ainsi que l'occupant disposait d'un titre. Cet aveu, qui lie son auteur, fait obstacle à la qualification d'occupation sans droit ni titre sur laquelle était fondée l'action en expulsion.

Par substitution de motifs, la cour confirme en conséquence le jugement ayant rejeté la demande.

68265 L’aveu judiciaire d’un cohéritier sur l’existence d’un accord verbal d’exploitation fait échec à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre intentée par l’indivision (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Aveu judiciaire 16/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce a examiné la nature du lien juridique unissant les auteurs des parties. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant l'existence d'une relation contractuelle. L'appelant soutenait que l'occupation était illicite et que l'aveu judiciaire d'un seul des cohéritiers sur l'existence d'un accord verbal de partage de bénéfices ne pouvait suffire à établi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce a examiné la nature du lien juridique unissant les auteurs des parties. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant l'existence d'une relation contractuelle.

L'appelant soutenait que l'occupation était illicite et que l'aveu judiciaire d'un seul des cohéritiers sur l'existence d'un accord verbal de partage de bénéfices ne pouvait suffire à établir un titre d'occupation opposable à l'indivision. La cour retient que la demande d'expulsion, fondée exclusivement sur la qualification d'occupation sans droit ni titre, se heurte à l'aveu judiciaire émanant de l'un des héritiers demandeurs.

Cet aveu, recueilli lors d'une procédure antérieure, établissait que le local avait été remis à l'auteur des intimés en vertu d'un accord verbal de partage des bénéfices. Dès lors, la cour considère que l'occupation trouve son origine dans un titre, fût-il verbal, ce qui exclut la qualification d'occupation sans droit ni titre sur laquelle reposait l'entier de l'action.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

68430 L’allégation de paiement formulée par le débiteur dans ses conclusions constitue un aveu judiciaire de l’existence de la dette (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Aveu judiciaire 30/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un aveu judiciaire contenu dans les écritures de l'appelante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante du contrat et des factures produites par la créancière. Devant la cour, la débitrice contestait la réalité des prestations et la validité des factures, tout en affirmant s'être déjà acquittée ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un aveu judiciaire contenu dans les écritures de l'appelante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante du contrat et des factures produites par la créancière.

Devant la cour, la débitrice contestait la réalité des prestations et la validité des factures, tout en affirmant s'être déjà acquittée de sa dette par chèques. La cour retient que cette dernière affirmation constitue un aveu judiciaire qui établit la réalité de la créance et rend inopérante la contestation des factures.

Dès lors, la charge de la preuve du paiement pèse sur la débitrice qui l'allègue. En l'absence de toute justification de ce paiement, la dette est considérée comme subsistante.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69138 La reconnaissance du bien-fondé d’une créance en première instance constitue un aveu judiciaire qui fait pleine foi et ne peut être remis en cause en appel (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Aveu judiciaire 27/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une créance d'honoraires, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une reconnaissance de dette formulée en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, le débiteur ayant alors admis le bien-fondé de la créance tout en invoquant des difficultés financières pour justifier le défaut de paiement. En appel, les représentants de la société débitrice contestaient l'existence même d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une créance d'honoraires, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une reconnaissance de dette formulée en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, le débiteur ayant alors admis le bien-fondé de la créance tout en invoquant des difficultés financières pour justifier le défaut de paiement.

En appel, les représentants de la société débitrice contestaient l'existence même de la transaction, arguant de l'absence de signature sur la facture et du défaut de production de pièces justificatives. La cour écarte ce moyen en retenant que les conclusions déposées par la société débitrice en première instance, par lesquelles elle reconnaissait expressément sa dette, constituent un aveu judiciaire.

La cour rappelle qu'un tel aveu, au sens de l'article 414 du dahir formant code des obligations et des contrats, est irrévocable et lie la partie qui l'a fait. Dès lors, la contestation ultérieure de la créance par les appelants est jugée inopérante.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69270 Bail commercial : L’introduction d’une action en conciliation et le dépôt des loyers par une personne constituent un aveu judiciaire de sa qualité de preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Aveu judiciaire 20/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité de preneur de l'occupant des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion. L'appelant contestait sa qualité à défendre, arguant n'être qu'un simple salarié du locataire originaire, décédé, et que l'action aurait dû être dirigée contre les héritiers de ce dernier. La...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité de preneur de l'occupant des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion.

L'appelant contestait sa qualité à défendre, arguant n'être qu'un simple salarié du locataire originaire, décédé, et que l'action aurait dû être dirigée contre les héritiers de ce dernier. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité de preneur de l'appelant est irréfutablement établie par ses propres agissements judiciaires antérieurs.

Elle relève en effet que l'intéressé avait personnellement engagé une procédure de conciliation en renouvellement de bail qui avait abouti à un jugement consacrant la relation locative, et qu'il avait également procédé à des offres réelles et à la consignation des loyers en son nom propre. La cour retient que ces actes constituent un aveu judiciaire doté, au visa de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, d'une force probante supérieure aux documents administratifs contraires produits, tels qu'une licence d'exploitation ou des attestations de salariat.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

69426 Le silence du créancier en appel face aux preuves de paiement par chèques constitue un aveu judiciaire emportant l’extinction de la créance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Aveu judiciaire 23/09/2020 La cour d'appel de commerce retient que le silence de l'intimé, régulièrement convoqué et ne contestant pas les pièces de paiement produites par l'appelant, constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 406 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'une créance au titre de travaux réalisés. En appel, le débiteur soutenait s'être acquitté de sa dette par chèques pour un montant supérieur à la créance réclamée, produisant des copi...

La cour d'appel de commerce retient que le silence de l'intimé, régulièrement convoqué et ne contestant pas les pièces de paiement produites par l'appelant, constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 406 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'une créance au titre de travaux réalisés.

En appel, le débiteur soutenait s'être acquitté de sa dette par chèques pour un montant supérieur à la créance réclamée, produisant des copies de ces derniers. La cour relève que les chèques, tirés au profit du créancier, portent un cachet et une signature qui lui sont attribués.

Dès lors que le créancier, bien que dûment avisé, n'a pas contesté la réalité du paiement, son silence vaut reconnaissance de l'extinction de la dette antérieurement à l'introduction de l'instance. La cour écarte cependant la demande reconventionnelle en restitution du trop-perçu formée pour la première fois en appel, au motif qu'elle méconnaîtrait le principe du double degré de juridiction.

Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande initiale en paiement rejetée.

69739 Aveu judiciaire : L’indisponibilité des pièces comptables ne constitue pas une erreur de fait matérielle permettant la rétractation de l’aveu sur le montant de la dette (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Aveu judiciaire 12/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu judiciaire. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance en se fondant sur la reconnaissance expresse du montant dû par les débiteurs dans leurs écritures. Devant la cour, les appelants contestaient l'expertise ordonnée en première instance et soutenaient pouvoir revenir sur leur aveu, au motif qu'il aurait été fait...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu judiciaire. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance en se fondant sur la reconnaissance expresse du montant dû par les débiteurs dans leurs écritures.

Devant la cour, les appelants contestaient l'expertise ordonnée en première instance et soutenaient pouvoir revenir sur leur aveu, au motif qu'il aurait été fait par erreur en l'absence de leurs documents comptables. La cour d'appel de commerce écarte les critiques formulées contre le rapport d'expertise, en relevant que le premier juge s'est principalement fondé sur l'aveu judiciaire.

Elle rappelle que, conformément à l'article 414 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'aveu judiciaire fait pleine foi contre son auteur et ne peut être révoqué que pour erreur de fait matérielle. La cour retient que l'allégation d'une absence de documents comptables au moment de l'aveu ne saurait constituer une telle erreur, les débiteurs n'ayant été contraints d'aucune manière à formuler cette reconnaissance.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70247 Preuve du montant du loyer : la reconnaissance du montant par le preneur dans une procédure de consignation constitue un aveu judiciaire qui fait pleine foi (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Aveu judiciaire 29/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, l'appelant contestait le montant du loyer et invoquait la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli la demande en paiement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que la délivrance d'une quittance pour une période récente par le mandataire apparent de la bailleresse emportait, au visa de l'article 253 du dahir des obligations et...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, l'appelant contestait le montant du loyer et invoquait la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli la demande en paiement.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que la délivrance d'une quittance pour une période récente par le mandataire apparent de la bailleresse emportait, au visa de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, présomption de paiement des termes antérieurs, rendant le moyen inopérant. Elle juge par ailleurs le montant du loyer définitivement établi par l'aveu judiciaire du preneur, lequel avait, dans une procédure distincte d'offre réelle, expressément reconnu le montant litigieux.

La cour rappelle que cet aveu constitue une preuve parfaite et irrévocable au sens des articles 405 et 410 du même code, qui lie le juge et rend toute contestation ultérieure sans objet. Le jugement est dès lors confirmé en toutes ses dispositions.

71457 Le défaut de contestation de factures revêtues du cachet du débiteur constitue un aveu judiciaire de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Aveu judiciaire 14/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces non rédigées en langue arabe et sur la portée du silence du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soutenait que les documents produits n'étaient que de simples copies en langue française et que son absence de contestation sur le fond ne pouvait valoir aveu implicite de la dette. La cour écarte ces ...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces non rédigées en langue arabe et sur la portée du silence du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soutenait que les documents produits n'étaient que de simples copies en langue française et que son absence de contestation sur le fond ne pouvait valoir aveu implicite de la dette. La cour écarte ces moyens en retenant que les documents, portant le cachet des deux parties, constituent des originaux et que le juge peut se fonder sur des pièces en langue étrangère dès lors qu'il en maîtrise la compréhension. Surtout, la cour rappelle que l'absence de contestation des factures par le débiteur s'analyse en un aveu judiciaire par le silence, en application de l'article 406 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, au visa de l'article 417 du même code, les factures revêtues du cachet non contesté du débiteur constituent une preuve écrite parfaite de la créance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

71928 L’aveu judiciaire fait dans une instance antérieure, même conclue par une décision d’irrecevabilité, constitue une preuve parfaite de l’obligation de restitution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Aveu judiciaire 15/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de matériel industriel, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution et en dommages-intérêts. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action et l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle en paiement de la valeur du même matériel. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription, retenant ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de matériel industriel, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution et en dommages-intérêts. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action et l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle en paiement de la valeur du même matériel. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que le délai a été valablement interrompu par une mise en demeure puis par une demande en justice, même si cette dernière a abouti à une décision d'irrecevabilité. Elle rejette également l'exception de chose jugée, au motif que l'objet de la demande actuelle, tendant à la restitution en nature des biens, diffère de celui de la demande antérieure, qui portait sur le paiement de leur contre-valeur. La cour ajoute que l'obligation de restitution est établie par l'aveu judiciaire de l'appelant, consigné dans la procédure antérieure, lequel constitue une preuve parfaite dispensant le demandeur de produire un contrat écrit en application de l'article 410 du dahir des obligations et des contrats. Le préjudice résultant de la rétention fautive du matériel étant par ailleurs caractérisé, le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

72167 Aveu judiciaire : la transcription d’une conversation téléphonique ne constitue une preuve de paiement que si l’aveu du créancier est clair et non équivoque (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Aveu judiciaire 23/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de la taxe de nettoiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'aveu extrajudiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des arriérés de ladite taxe. L'appelant contestait le montant de la condamnation, soutenant s'être partiellement acquitté de sa dette et produisant à cet effet un procès-verbal de constat d'huissier de justice retranscrivant une convers...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de la taxe de nettoiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'aveu extrajudiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des arriérés de ladite taxe. L'appelant contestait le montant de la condamnation, soutenant s'être partiellement acquitté de sa dette et produisant à cet effet un procès-verbal de constat d'huissier de justice retranscrivant une conversation téléphonique avec le bailleur. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'aveu, pour valoir comme mode de preuve, doit être clair, explicite et non équivoque quant aux faits qu'il tend à établir. Elle relève que les propos prêtés au bailleur dans le procès-verbal litigieux ne contiennent aucune reconnaissance expresse d'un paiement partiel, mais se limitent à évoquer le montant de la condamnation prononcée en première instance. Faute pour le preneur de rapporter la preuve du paiement allégué par un moyen de preuve concluant, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

72873 La déclaration du demandeur selon laquelle l’occupant ne lui paie pas de loyer constitue un aveu judiciaire de l’existence d’un bail commercial, rendant irrecevable l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Aveu judiciaire 22/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la qualification de la relation juridique liant les parties. L'appelant soutenait que l'occupation des lieux procédait d'une simple tolérance à titre gracieux et contestait l'existence d'un bail commercial. La cour retient que les déclarations du propriétaire, consignées au procès-verbal d'enquête de première instance, par ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la qualification de la relation juridique liant les parties. L'appelant soutenait que l'occupation des lieux procédait d'une simple tolérance à titre gracieux et contestait l'existence d'un bail commercial. La cour retient que les déclarations du propriétaire, consignées au procès-verbal d'enquête de première instance, par lesquelles il reconnaissait que l'occupant exploitait une partie des locaux et se plaignait du non-paiement du loyer, constituent un aveu judiciaire. Cet aveu, qui a force probante et ne peut être rétracté, suffit à établir l'existence d'une relation locative commerciale. Dès lors, la cour rappelle que la cessation d'un tel bail est subordonnée au respect du formalisme impératif prévu par l'article 26 de la loi 49-16, impliquant la délivrance d'un congé motivé, et non à une action en expulsion pour occupation sans titre. Le jugement ayant déclaré la demande irrecevable est en conséquence confirmé.

73625 L’aveu judiciaire recueilli dans une instance antérieure constitue une preuve de l’obligation qui lie son auteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Aveu judiciaire 10/06/2019 Saisi d'un appel portant sur la qualification d'une relation contractuelle et le paiement de redevances d'exploitation, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu judiciaire et le fondement d'une demande de restitution de local. Le tribunal de commerce avait condamné les occupants au paiement des redevances dues tout en rejetant la demande d'expulsion formée par la titulaire de la licence d'exploitation. Les occupants, appelants principaux, contestaient l'existence de la créance en ...

Saisi d'un appel portant sur la qualification d'une relation contractuelle et le paiement de redevances d'exploitation, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu judiciaire et le fondement d'une demande de restitution de local. Le tribunal de commerce avait condamné les occupants au paiement des redevances dues tout en rejetant la demande d'expulsion formée par la titulaire de la licence d'exploitation. Les occupants, appelants principaux, contestaient l'existence de la créance en invoquant une relation de partenariat et l'extinction de la dette par paiement, tandis que l'appelante incidente soutenait que l'occupation des lieux la privait de sa propre jouissance. La cour retient que la créance est établie par l'aveu judiciaire de l'un des codébiteurs dans une instance antérieure, lequel fait pleine foi en application de l'article 405 du dahir des obligations et des contrats. Faute pour les débiteurs de rapporter la preuve de l'extinction de leur obligation par le paiement, au visa de l'article 400 du même code, la condamnation est justifiée. Concernant la demande de restitution, la cour considère que l'occupation des lieux ne constitue pas une voie de fait dès lors qu'elle trouve son fondement dans une précédente décision de justice ayant reconnu le caractère légitime de la présence des occupants. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

75740 Indivision : Le congé délivré au preneur par des co-indivisaires constitue une reconnaissance du bail qui leur interdit d’en contester ultérieurement la validité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Aveu judiciaire 24/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un bail commercial consenti par un indivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité du bail et en expulsion du preneur formée par les autres coïndivisaires. Devant la cour, les appelants réitéraient le moyen tiré de l'absence de pouvoir de la bailleresse pour consentir seule un tel acte d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un bail commercial consenti par un indivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité du bail et en expulsion du preneur formée par les autres coïndivisaires. Devant la cour, les appelants réitéraient le moyen tiré de l'absence de pouvoir de la bailleresse pour consentir seule un tel acte d'administration. Tout en constatant que la bailleresse ne détenait effectivement pas la majorité qualifiée, la cour retient que les appelants avaient eux-mêmes, antérieurement, engagé une procédure d'expulsion contre le même preneur fondée sur l'expiration de ce bail. La cour qualifie cette action en justice, et notamment la délivrance d'un congé, d'acte d'administration emportant reconnaissance implicite mais certaine de l'existence et de la validité de la relation locative. Elle juge que cette reconnaissance constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 405 du dahir des obligations et des contrats, lequel lie ses auteurs et leur interdit de contester ultérieurement la validité du contrat qu'ils ont ainsi ratifié. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

77297 L’aveu judiciaire du demandeur quant à l’existence d’une société avec le défendeur fait échec à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Aveu judiciaire 07/10/2019 La cour d'appel de commerce retient que l'aveu judiciaire et extrajudiciaire du demandeur à l'expulsion, reconnaissant l'existence d'une société de fait avec le défendeur, fait obstacle à sa demande fondée sur l'occupation sans droit ni titre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par un co-exploitant d'un fonds de commerce à l'encontre de son associé. L'appelant contestait la qualité d'associé de l'intimé, soutenant être le seul titulaire du bail commercial et solli...

La cour d'appel de commerce retient que l'aveu judiciaire et extrajudiciaire du demandeur à l'expulsion, reconnaissant l'existence d'une société de fait avec le défendeur, fait obstacle à sa demande fondée sur l'occupation sans droit ni titre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par un co-exploitant d'un fonds de commerce à l'encontre de son associé. L'appelant contestait la qualité d'associé de l'intimé, soutenant être le seul titulaire du bail commercial et sollicitait l'ouverture d'une procédure d'inscription de faux contre les pièces produites par ce dernier. La cour relève que l'appelant a lui-même reconnu, d'une part dans une mise en demeure antérieure et d'autre part lors de sa comparution personnelle, l'existence d'une société entre les parties et l'apport de fonds par l'intimé. Elle qualifie ces déclarations d'aveu extrajudiciaire au sens de l'article 407 du dahir des obligations et des contrats et d'aveu judiciaire au sens de l'article 405 du même code, lesquels constituent une preuve parfaite à son encontre. Dès lors, la cour écarte la demande d'inscription de faux, considérant que la solution du litige ne dépend pas des documents contestés en application de l'article 92 du code de procédure civile. Le jugement est en conséquence confirmé.

78140 Constitue un aveu judiciaire la reconnaissance par une société, dans un précédent mémoire d’appel, qu’un bail conclu au nom d’un tiers l’a été pour son propre bénéfice (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Aveu judiciaire 17/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur à verser une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu judiciaire contenu dans des écritures antérieures. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant que le preneur occupait une surface excédant celle prévue au bail. L'appelant contestait cette condamnation, arguant que l'occupation de la parcelle litigieuse relevait d'un contrat de bail distinct conclu avec un tiers ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur à verser une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu judiciaire contenu dans des écritures antérieures. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant que le preneur occupait une surface excédant celle prévue au bail. L'appelant contestait cette condamnation, arguant que l'occupation de la parcelle litigieuse relevait d'un contrat de bail distinct conclu avec un tiers et que les premiers juges avaient à tort qualifié d'aveu ses déclarations passées. La cour écarte cette argumentation en relevant que le preneur avait lui-même, dans le cadre d'une précédente instance, expressément reconnu que le second bail, bien que souscrit au nom du frère de son gérant, avait été conclu pour les besoins de sa propre exploitation. Elle retient qu'une telle déclaration constitue un aveu judiciaire qui lie son auteur et rend l'occupation de la surface litigieuse imputable à la société preneuse. La cour ajoute que le refus d'ordonner une nouvelle expertise relève de son pouvoir souverain d'appréciation dès lors qu'elle dispose d'éléments suffisants pour statuer, notamment un précédent rapport d'expertise versé aux débats. Le jugement est en conséquence confirmé.

81046 La demande de retenir le montant d’une créance fixé par expertise constitue un aveu judiciaire faisant obstacle à sa contestation ultérieure en appel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Aveu judiciaire 14/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement fixant une créance bancaire et condamnant une caution solidaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu judiciaire et la recevabilité de l'action contre la caution d'un débiteur en redressement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'une seconde expertise judiciaire. L'appelante principale contestait le montant de la créance en invoquant l'irrégularité des comptes e...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant une créance bancaire et condamnant une caution solidaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu judiciaire et la recevabilité de l'action contre la caution d'un débiteur en redressement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'une seconde expertise judiciaire. L'appelante principale contestait le montant de la créance en invoquant l'irrégularité des comptes et la partialité des expertises, tandis que la caution soutenait que l'action du créancier était prématurée en l'absence d'un plan de continuation. La cour déclare d'abord l'appel de la caution irrecevable pour défaut de paiement des frais de justice après le retrait de l'aide judiciaire. Sur le fond, la cour retient que la société débitrice avait, dans ses écritures de première instance, expressément demandé au tribunal de retenir le montant de la dette tel que fixé par la seconde expertise. La cour qualifie cette demande d'aveu judiciaire faisant pleine foi contre son auteur, rendant ainsi sa contestation ultérieure du même montant en appel dépourvue de sérieux. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

81939 La reconnaissance par le créancier d’un accord de consolidation de dette dans ses conclusions constitue un aveu judiciaire justifiant l’annulation de la sommation immobilière (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Aveu judiciaire 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un aveu judiciaire quant à l'existence d'un accord de rééchelonnement de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'annulation de l'emprunteuse, retenant que la créance n'était plus exigible en vertu d'un accord novatoire. L'établissement de crédit appelant contestait l'existence de cet accord, arguant que l'acte produit n'était pas revê...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un aveu judiciaire quant à l'existence d'un accord de rééchelonnement de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'annulation de l'emprunteuse, retenant que la créance n'était plus exigible en vertu d'un accord novatoire. L'établissement de crédit appelant contestait l'existence de cet accord, arguant que l'acte produit n'était pas revêtu de sa signature et ne pouvait donc lui être opposé. La cour relève cependant que le créancier avait, dans ses propres écritures de première instance, expressément reconnu la conclusion d'un contrat de consolidation par lequel il s'était engagé à rééchelonner la dette. Elle retient que cette déclaration constitue un aveu judiciaire qui fait pleine foi de l'existence de l'accord et rend inopérant le moyen tiré du défaut de signature de l'acte. Dès lors, la créance n'étant pas exigible aux termes du nouvel échéancier et l'inexécution de ce dernier n'étant pas démontrée, le commandement immobilier était prématuré. Le jugement est par conséquent confirmé.

82235 La reconnaissance d’une partie de la dette par le débiteur vaut aveu judiciaire et lui impose de prouver le paiement du solde réclamé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Aveu judiciaire 04/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en présence d'un aveu judiciaire partiel du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant l'intégralité du montant réclamé. L'appelant contestait la force probante des pièces adverses et le quantum de la dette, sollicitant une expertise comptable. La cour écarte l'argumentation en relevant que le débite...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en présence d'un aveu judiciaire partiel du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant l'intégralité du montant réclamé. L'appelant contestait la force probante des pièces adverses et le quantum de la dette, sollicitant une expertise comptable. La cour écarte l'argumentation en relevant que le débiteur, dans ses propres écritures, avait expressément reconnu le montant global de la transaction tout en alléguant un solde dû inférieur à celui réclamé. Elle qualifie cette reconnaissance d'aveu judiciaire de l'obligation originelle. Dès lors, la cour rappelle qu'en application de l'article 400 du code des obligations et des contrats, il incombe au débiteur qui se prétend libéré de rapporter la preuve du paiement. Faute pour l'appelant de justifier des versements allégués au-delà de ceux admis par le créancier, le jugement entrepris est confirmé.

52563 Preuve : un décompte de travaux signé sans réserve peut valoir quittance finale et écarter une expertise judiciaire (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Civil, Aveu judiciaire 21/03/2013 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, retient que la signature par un entrepreneur d'un décompte de travaux et d'une facture, sans y apposer la moindre réserve, constitue une reconnaissance de sa part d'avoir reçu l'intégralité des sommes qui lui étaient dues pour les travaux réalisés. En présence d'un tel aveu qui dispense le débiteur de toute autre preuve, les juges du fond peuvent légalement éc...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, retient que la signature par un entrepreneur d'un décompte de travaux et d'une facture, sans y apposer la moindre réserve, constitue une reconnaissance de sa part d'avoir reçu l'intégralité des sommes qui lui étaient dues pour les travaux réalisés. En présence d'un tel aveu qui dispense le débiteur de toute autre preuve, les juges du fond peuvent légalement écarter une expertise judiciaire précédemment ordonnée et rejeter la demande de l'entrepreneur en paiement d'un solde de travaux.

15558 CCass,09/01/2016,82 Cour de cassation, Rabat Civil, Aveu judiciaire 09/01/2016
16921 Divisibilité de l’aveu : la reconnaissance d’un encaissement et l’allégation du paiement constituent deux faits distincts (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Civil, Aveu judiciaire 24/12/2003 Il résulte de l'article 414 du Dahir des obligations et des contrats que l'aveu peut être divisé contre son auteur s'il porte sur des faits distincts et séparés les uns des autres. Par conséquent, ne viole pas ce texte la cour d'appel qui, saisie de l'aveu d'une partie reconnaissant avoir encaissé la valeur d'un chèque pour le compte d'autrui tout en prétendant lui en avoir remis le montant, divise cet aveu. En effet, la reconnaissance de l'encaissement et l'allégation du paiement constituent de...

Il résulte de l'article 414 du Dahir des obligations et des contrats que l'aveu peut être divisé contre son auteur s'il porte sur des faits distincts et séparés les uns des autres. Par conséquent, ne viole pas ce texte la cour d'appel qui, saisie de l'aveu d'une partie reconnaissant avoir encaissé la valeur d'un chèque pour le compte d'autrui tout en prétendant lui en avoir remis le montant, divise cet aveu. En effet, la reconnaissance de l'encaissement et l'allégation du paiement constituent deux faits juridiques distincts, le second étant un moyen de libération dont la preuve incombe à celui qui l'invoque.

17193 Qualité pour agir : un aveu judiciaire ne peut priver le demandeur de sa qualité pour agir lorsque des contrats écrits établissent ses droits (Cass. civ. 2007) Cour de cassation, Rabat Civil, Aveu judiciaire 18/04/2007 Il résulte de l'article 415 du Dahir des obligations et des contrats que l'aveu judiciaire n'est pas valable s'il porte sur un fait dont le contraire est établi par une preuve irréfutable. Viole ce texte, ensemble l'article 1er du Code de procédure civile, la cour d'appel qui déclare une action irrecevable pour défaut de qualité du demandeur, en se fondant exclusivement sur son aveu judiciaire par lequel il niait son intérêt personnel au litige, sans tenir compte des contrats de société produits...

Il résulte de l'article 415 du Dahir des obligations et des contrats que l'aveu judiciaire n'est pas valable s'il porte sur un fait dont le contraire est établi par une preuve irréfutable. Viole ce texte, ensemble l'article 1er du Code de procédure civile, la cour d'appel qui déclare une action irrecevable pour défaut de qualité du demandeur, en se fondant exclusivement sur son aveu judiciaire par lequel il niait son intérêt personnel au litige, sans tenir compte des contrats de société produits aux débats qui, en établissant ses droits, constituaient une preuve écrite irréfutable de nature à écarter cet aveu et à fonder sa qualité pour agir.

17224 Aveu extrajudiciaire : le témoignage d’une personne dans un acte de propriété vaut reconnaissance irrévocable de son absence de droit sur le bien (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Civil, Aveu judiciaire 30/01/2008 Aux termes de l'article 407 du Dahir des obligations et des contrats, l'aveu extrajudiciaire résulte de tout fait émanant d'une partie et qui est inconciliable avec ce qu'elle allègue. La déposition d'une personne, en qualité de témoin dans un acte établissant la propriété d'un bien au profit d'autrui, constitue un tel aveu. Cet aveu, qui emporte pour son auteur la reconnaissance de n'être pas propriétaire du bien, est irrévocable et lui interdit de vendre ultérieurement ce même bien, une telle ...

Aux termes de l'article 407 du Dahir des obligations et des contrats, l'aveu extrajudiciaire résulte de tout fait émanant d'une partie et qui est inconciliable avec ce qu'elle allègue. La déposition d'une personne, en qualité de témoin dans un acte établissant la propriété d'un bien au profit d'autrui, constitue un tel aveu. Cet aveu, qui emporte pour son auteur la reconnaissance de n'être pas propriétaire du bien, est irrévocable et lui interdit de vendre ultérieurement ce même bien, une telle vente s'analysant en une vente de la chose d'autrui. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'appel qui valide une telle vente en considérant à tort que le témoin et le vendeur sont deux personnes distinctes, alors qu'il était constant qu'il s'agissait de la même personne.

17588 Aveu : L’aveu implicite est privé d’effet lorsqu’il est contredit par une déclaration expresse de la partie qui s’en prévaut (Cass. com. 2003) Cour de cassation, Rabat Civil, Aveu judiciaire 24/09/2003 Il résulte de l'article 415, alinéa 2, du Dahir des obligations et des contrats que l'aveu n'a point d'effet s'il est contredit par la partie au profit de laquelle il a été fait. Viole par conséquent ce texte la cour d'appel qui, pour établir une relation locative, se fonde sur l'aveu implicite du défendeur, déduit de son silence et de son absence de réponse, alors que cet aveu est expressément contredit par les déclarations du demandeur qui, dans ses propres écritures, avait affirmé que le bail...

Il résulte de l'article 415, alinéa 2, du Dahir des obligations et des contrats que l'aveu n'a point d'effet s'il est contredit par la partie au profit de laquelle il a été fait. Viole par conséquent ce texte la cour d'appel qui, pour établir une relation locative, se fonde sur l'aveu implicite du défendeur, déduit de son silence et de son absence de réponse, alors que cet aveu est expressément contredit par les déclarations du demandeur qui, dans ses propres écritures, avait affirmé que le bail avait été conclu avec une tierce personne.

19415 Aveu judiciaire : la défaillance d’une partie n’équivaut pas à un aveu en l’absence d’interpellation directe par le juge (Cass. com. 2007) Cour de cassation, Rabat Civil, Aveu judiciaire 19/12/2007 La défaillance d'une partie en première instance, bien que régulièrement convoquée, ne peut être assimilée à un aveu judiciaire au sens de l'article 406 du Dahir des obligations et des contrats, lequel ne vise que le refus de répondre d'un plaideur interpellé directement par le juge. C'est donc à bon droit que la cour d'appel, pour statuer sur une demande en paiement, écarte le moyen fondé sur l'aveu prétendument résultant du défaut du défendeur en première instance et s'appuie sur les conclusio...

La défaillance d'une partie en première instance, bien que régulièrement convoquée, ne peut être assimilée à un aveu judiciaire au sens de l'article 406 du Dahir des obligations et des contrats, lequel ne vise que le refus de répondre d'un plaideur interpellé directement par le juge. C'est donc à bon droit que la cour d'appel, pour statuer sur une demande en paiement, écarte le moyen fondé sur l'aveu prétendument résultant du défaut du défendeur en première instance et s'appuie sur les conclusions d'une expertise technique ordonnée par ses soins.

20552 CCass,05/10/1999,4550 Cour de cassation, Rabat Civil, Aveu judiciaire 05/10/1999 L'aveu judiciaire tacite prévu à l'article 406 du D.O.C est soumis à l'appréciation du juge du fond. Il peut émaner d'une partie lorsque le juge lui enjoint expressément de répondre à l'action intentée contre elle.
L'aveu judiciaire tacite prévu à l'article 406 du D.O.C est soumis à l'appréciation du juge du fond. Il peut émaner d'une partie lorsque le juge lui enjoint expressément de répondre à l'action intentée contre elle.
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