Réf
17193
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1369
Date de décision
18/04/2007
N° de dossier
976/1/2/2003
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Qualité pour agir, Preuve littérale, Irrecevabilité, Force probante de l'aveu, Contrat de société, Conflit de preuves, Cassation, Aveu judiciaire, Action en justice
Base légale
Article(s) : 415 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 1 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
Il résulte de l'article 415 du Dahir des obligations et des contrats que l'aveu judiciaire n'est pas valable s'il porte sur un fait dont le contraire est établi par une preuve irréfutable. Viole ce texte, ensemble l'article 1er du Code de procédure civile, la cour d'appel qui déclare une action irrecevable pour défaut de qualité du demandeur, en se fondant exclusivement sur son aveu judiciaire par lequel il niait son intérêt personnel au litige, sans tenir compte des contrats de société produits aux débats qui, en établissant ses droits, constituaient une preuve écrite irréfutable de nature à écarter cet aveu et à fonder sa qualité pour agir.
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La responsabilité des héritiers pour la faute de gestion commise par leur auteur est limitée à l’actif successoral à hauteur de la part de chacun (CA. com. Casablanca 2025)
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Le paiement du principal de la dette en cours d’instance d’appel entraîne le rejet de la demande en paiement mais justifie le maintien de la condamnation aux intérêts moratoires (CA. com. Casablanca 2025)
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28/10/2025
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Bulletin d’adhésion : la signature et le cachet de la société emportent son engagement contractuel, l’argument d’une simple simulation étant inopérant (CA. com. Casablanca 2025)
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13/11/2025
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Le dépositaire professionnel est tenu d’une obligation de conservation et de sécurité des marchandises entreposées et ne peut s’exonérer de sa responsabilité en cas d’incendie en invoquant la faute d’un tiers ayant prétendument entreposé des marchandises dangereuses (CA. com. Casablanca 2025)
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