| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65786 | Force probante de l’aveu écrit : la reconnaissance par l’occupant de détenir le bien à titre gracieux constitue une preuve complète justifiant son éviction (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 17/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion d'un local commercial, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le demandeur ne prouvait pas l'occupation effective des lieux par le défendeur. La question soumise à la cour portait sur la force probante d'un aveu extrajudiciaire écrit, par lequel l'occupant reconnaissait détenir les lieux à titre gracieux, face aux preuves indirectes d'une relation locative invoquées par un tiers intervenan... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion d'un local commercial, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le demandeur ne prouvait pas l'occupation effective des lieux par le défendeur. La question soumise à la cour portait sur la force probante d'un aveu extrajudiciaire écrit, par lequel l'occupant reconnaissait détenir les lieux à titre gracieux, face aux preuves indirectes d'une relation locative invoquées par un tiers intervenant. La cour d'appel de commerce retient que l'aveu extrajudiciaire écrit constitue une preuve pleine et entière qui lie son auteur, sauf à en démontrer la nullité ou l'extinction par un moyen de droit. Elle écarte les pièces produites par le tiers intervenant, telles que des attestations fiscales ou un extrait du registre de commerce, au motif qu'elles ne constituent que des preuves circonstancielles insuffisantes à renverser la force probante de l'aveu. La cour relève en outre que ces documents sont tous postérieurs à l'acte d'aveu, ce qui en affaiblit la pertinence pour établir une relation contractuelle préexistante. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable et, statuant à nouveau, ordonne l'expulsion de l'occupant tout en rejetant la demande d'astreinte, le jugement étant confirmé pour le surplus. |
| 59693 | L’aveu judiciaire du gérant de ne pas avoir payé les redevances fait échec à l’exception de prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 17/12/2024 | La cour d'appel de commerce examine les conditions de résolution d'un contrat de gérance et le jeu de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement des redevances échues, écartant la prescription. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale, le non-respect de la clause résolutoire contractuelle subordonnant la résolution à une mise en demeure préalable, ainsi que la prescription quinquennale de la ... La cour d'appel de commerce examine les conditions de résolution d'un contrat de gérance et le jeu de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement des redevances échues, écartant la prescription. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale, le non-respect de la clause résolutoire contractuelle subordonnant la résolution à une mise en demeure préalable, ainsi que la prescription quinquennale de la créance. La cour écarte ce moyen en distinguant la résolution judiciaire, fondée sur l'inexécution, de la clause résolutoire de plein droit. Elle retient en outre que le contrat de gérance, conclu intuitu personae, prend fin de plein droit au décès du gérant, rendant la formalité de la mise en demeure inopérante. Sur la prescription, la cour juge que l'aveu judiciaire du gérant quant à l'arrêt des paiements constitue une reconnaissance de dette qui interrompt la prescription et anéantit la présomption de paiement sur laquelle elle repose. La cour écarte également les arguments tirés de conventions antérieures, dès lors que le contrat litigieux stipulait expressément leur révocation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58321 | L’aveu des copreneurs sur l’existence de la relation locative suffit à prouver le bail commercial et justifie leur condamnation solidaire au paiement des loyers et à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 04/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'aveu judiciaire des preneurs quant à l'existence de deux locaux distincts. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute pour le bailleur de prouver la relation locative relative au local dont les loyers étaient réclamés. La cour retient que les propres écritures des preneurs, en reconnaissant l'existe... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'aveu judiciaire des preneurs quant à l'existence de deux locaux distincts. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute pour le bailleur de prouver la relation locative relative au local dont les loyers étaient réclamés. La cour retient que les propres écritures des preneurs, en reconnaissant l'existence de deux locaux exploités conjointement mais affectés de deux loyers différents, constituent un aveu judiciaire faisant pleine foi de la dualité des baux. Elle relève en conséquence que les quittances produites par les intimés, correspondant au loyer du second local non visé par la demande, ne sauraient établir le paiement des loyers du local objet du litige. Le défaut de paiement étant ainsi caractérisé, et la solidarité entre les copreneurs étant établie par un précédent jugement définitif, la cour prononce la résiliation du bail et la condamnation solidaire des preneurs au paiement des arriérés locatifs et à l'éviction. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions. |
| 58075 | Le bailleur qui coupe l’électricité du local commercial manque à son obligation d’assurer une jouissance paisible et engage sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 29/10/2024 | Le débat portait sur la détermination de la période d'indemnisation due au preneur d'un local commercial privé d'électricité par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à réparer le préjudice subi par le preneur en fixant une période de réparation délimitée dans le temps. Le preneur appelant sollicitait une extension de cette période en se fondant sur une date de coupure alléguée antérieure, tandis que le bailleur appelant contestait le principe de sa responsabilité et sou... Le débat portait sur la détermination de la période d'indemnisation due au preneur d'un local commercial privé d'électricité par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à réparer le préjudice subi par le preneur en fixant une période de réparation délimitée dans le temps. Le preneur appelant sollicitait une extension de cette période en se fondant sur une date de coupure alléguée antérieure, tandis que le bailleur appelant contestait le principe de sa responsabilité et soulevait plusieurs nullités de procédure, notamment le caractère ultra petita du jugement avant dire droit ordonnant l'expertise et l'irrégularité de la convocation aux opérations d'expertise. Pour déterminer le point de départ du préjudice, la cour d'appel de commerce retient que l'aveu du bailleur, consigné dans un procès-verbal de constat, constitue un aveu complexe indivisible qui ne peut être scindé. Elle fixe le terme de la période d'indemnisation à la date à laquelle le preneur a obtenu une ordonnance l'autorisant à contracter directement avec le fournisseur d'énergie, considérant que son inertie postérieure à cette date rompt le lien de causalité. La cour écarte ensuite les moyens de procédure, jugeant que l'interdiction de statuer ultra petita ne s'applique pas aux jugements avant dire droit et que la tentative de notification à l'étude de l'avocat, même trouvée fermée, constitue une convocation régulière à l'expertise. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 60920 | L’aveu judiciaire du tireur reconnaissant avoir signé un chèque fait obstacle à son action en responsabilité contre la banque pour défaut de vérification de la signature (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 04/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre un établissement bancaire pour manquement à son obligation de vérification, le tireur d'un chèque soutenait la faute de la banque qui n'aurait pas décelé la non-conformité de la signature apposée sur l'effet de commerce avec le spécimen déposé, s'appuyant sur des rapports d'expertise concluant à une falsification. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant l'existence d'un aveu judiciaire de l'appel... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre un établissement bancaire pour manquement à son obligation de vérification, le tireur d'un chèque soutenait la faute de la banque qui n'aurait pas décelé la non-conformité de la signature apposée sur l'effet de commerce avec le spécimen déposé, s'appuyant sur des rapports d'expertise concluant à une falsification. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant l'existence d'un aveu judiciaire de l'appelant. Elle relève en effet que, dans le cadre d'une procédure pénale antérieure, le tireur avait lui-même reconnu devant le juge d'instruction être l'auteur de la signature litigieuse. La cour juge que cet aveu judiciaire constitue une preuve parfaite qui s'impose au juge et rend inopérante toute contestation ultérieure fondée sur une prétendue falsification, ainsi que toute demande de nouvelle expertise. Dès lors, aucune faute ne peut être imputée à l'établissement bancaire pour avoir traité un chèque dont la signature a été judiciairement reconnue comme authentique par son propre auteur. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 63876 | L’aveu judiciaire du bailleur sur l’existence d’une relation locative fait échec à son action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Aveu judiciaire | 02/11/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'un aveu judiciaire sur la qualification de l'action. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'une relation locative était établie entre les parties. L'appelant soutenait que l'occupation ne portait que sur une partie des lieux et que la relation locative, circonscrite à un autre local, ne pouvait faire obstacle à l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'un aveu judiciaire sur la qualification de l'action. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'une relation locative était établie entre les parties. L'appelant soutenait que l'occupation ne portait que sur une partie des lieux et que la relation locative, circonscrite à un autre local, ne pouvait faire obstacle à l'expulsion du local occupé illicitement. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une mesure d'instruction, relève que l'appelant a lui-même déclaré au cours d'une audience de recherche que l'occupation des lieux par l'intimé procédait d'un accord locatif. La cour retient que cette déclaration constitue un aveu judiciaire qui fait pleine foi contre son auteur. Dès lors, l'existence d'une relation contractuelle, reconnue par le demandeur à l'expulsion, rendait l'action fondée sur l'occupation sans droit ni titre nécessairement infondée, peu important le périmètre exact du bail. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 61233 | Aveu judiciaire : L’aveu du créancier dans ses conclusions d’avoir encaissé des paiements constitue une preuve parfaite emportant extinction partielle de la dette (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/05/2023 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de créance et la portée de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des factures impayées. L'appelant contestait la qualité à agir du créancier cessionnaire, faute de notification de la cession, et soulevait l'exception d'inexécution en raison d'une défaillance prétendue du se... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de créance et la portée de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des factures impayées. L'appelant contestait la qualité à agir du créancier cessionnaire, faute de notification de la cession, et soulevait l'exception d'inexécution en raison d'une défaillance prétendue du service. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'inopposabilité de la cession, retenant que les paiements effectués par le débiteur directement entre les mains du cessionnaire, postérieurement à la cession, valent acceptation tacite et non équivoque de celle-ci. Elle rejette également l'exception d'inexécution, considérant que les paiements partiels postérieurs à la défaillance alléguée du service contredisent l'argument d'une interruption totale de la prestation et constituent une présomption de sa continuité. Toutefois, la cour prend acte de l'aveu judiciaire du créancier reconnaissant l'encaissement de deux des factures litigieuses. Le jugement est par conséquent réformé pour réduire le montant de la condamnation, mais confirmé pour le surplus. |
| 60788 | Gérance libre : L’aveu judiciaire de la gérante suffit à qualifier le contrat et le chèque émis constitue une preuve écrite du montant de la redevance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 18/04/2023 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'aveu judiciaire et de la preuve littérale. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat, le paiement des arriérés et l'expulsion du gérant. En appel, ce dernier contestait tant la qualification du contrat, qu'il prétendait être un bail, que le montant de la redevance. La cour retient que la qualific... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'aveu judiciaire et de la preuve littérale. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat, le paiement des arriérés et l'expulsion du gérant. En appel, ce dernier contestait tant la qualification du contrat, qu'il prétendait être un bail, que le montant de la redevance. La cour retient que la qualification de contrat de gérance résulte d'un aveu judiciaire contenu dans les écritures de première instance du gérant lui-même, lequel, en vertu de l'article 405 du dahir des obligations et des contrats, fait pleine foi. Elle juge en outre que le montant de la redevance est établi par un chèque émis par le gérant, preuve littérale qui, aux termes de l'article 444 du même code, ne peut être écartée par des témoignages. La cour rejette également l'appel incident du propriétaire du fonds relatif au paiement des charges, faute de preuve de leur acquittement par ce dernier. Les appels principal et incident sont donc rejetés, le jugement confirmé et le gérant condamné, sur demande additionnelle, au paiement des redevances échues en cours d'instance. |
| 64691 | Preuve du paiement d’une dette commerciale : L’acquittement d’une somme supérieure à 10.000 dirhams ne peut être prouvé par témoignage (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 08/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve du montant du loyer et de son règlement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés et ordonné son expulsion. L'appelant contestait le montant du loyer et prétendait s'être acquitté des sommes dues, offrant d'en rapporter la preuve par témoins, et reprochait au premier juge d'avoir écarté cette ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve du montant du loyer et de son règlement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés et ordonné son expulsion. L'appelant contestait le montant du loyer et prétendait s'être acquitté des sommes dues, offrant d'en rapporter la preuve par témoins, et reprochait au premier juge d'avoir écarté cette mesure d'instruction. La cour écarte ce moyen en relevant que l'aveu judiciaire du preneur sur le montant du loyer, consigné dans un procès-verbal d'huissier puis réitéré en audience, rendait sans objet toute preuve testimoniale sur ce point. Elle rappelle en outre que le paiement d'une somme excédant le seuil de dix mille dirhams constitue un acte juridique qui ne peut être prouvé par témoins, l'écrit étant requis en application du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant de surcroît droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 68392 | Aveu judiciaire : L’aveu du destinataire sur l’étendue de l’avarie peut être écarté pour erreur de fait s’il est contredit par des preuves irréfutables (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 28/12/2021 | Statuant sur renvoi après une double cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un aveu judiciaire en matière de responsabilité du transporteur maritime pour avarie à la marchandise. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser les assureurs subrogés dans les droits du destinataire. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'une clause d'arbitrage stipulée dans la charte-partie et, d'autre part, l... Statuant sur renvoi après une double cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un aveu judiciaire en matière de responsabilité du transporteur maritime pour avarie à la marchandise. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser les assureurs subrogés dans les droits du destinataire. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'une clause d'arbitrage stipulée dans la charte-partie et, d'autre part, l'existence d'un aveu judiciaire du destinataire limitant l'étendue du dommage à une quantité de marchandises inférieure à celle retenue par les experts. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire en rappelant, au visa de l'article 22 de la Convention de Hambourg, qu'une telle clause n'est opposable au porteur du connaissement que si ce dernier l'incorpore de manière expresse, une simple référence générale aux termes de la charte-partie étant insuffisante. Sur le fond, et se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que si l'aveu judiciaire constitue un moyen de preuve, il peut néanmoins être rétracté pour erreur de fait en application de l'article 409 du code des obligations et des contrats. Elle considère que l'aveu du destinataire portant sur une quantité limitée de marchandises endommagées procédait d'une telle erreur, dès lors que les expertises judiciaires démontrent de manière irréfutable que le dommage était bien plus étendu, affectant non seulement une partie de la cargaison par une perte totale mais également une autre partie par une perte de valeur commerciale. La responsabilité du transporteur maritime étant dès lors retenue pour l'intégralité du préjudice, le jugement de première instance est confirmé. |
| 68345 | L’aveu du conducteur responsable consigné dans le procès-verbal de police fonde l’action subrogatoire de l’assureur et justifie le remboursement de l’indemnité et des frais d’expertise (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Accidents de Circulation | 23/12/2021 | Saisi de deux recours joints contre un jugement ayant condamné un transporteur et son assureur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire de la marchandise endommagée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'un et le bien-fondé de l'autre. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité intégrale du transporteur dans la survenance d'un accident de la circulation. En appel, son assureur soulevait l'irrégularité de la notification du jugement, t... Saisi de deux recours joints contre un jugement ayant condamné un transporteur et son assureur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire de la marchandise endommagée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'un et le bien-fondé de l'autre. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité intégrale du transporteur dans la survenance d'un accident de la circulation. En appel, son assureur soulevait l'irrégularité de la notification du jugement, tandis que le transporteur lui-même contestait sa responsabilité, le caractère contradictoire de l'expertise et le quantum du préjudice. La cour déclare d'abord l'appel de l'assureur irrecevable comme tardif, jugeant régulière la notification faite à un préposé de la société. Sur le fond, elle écarte tout partage de responsabilité en retenant la force probante de l'aveu du chauffeur du transporteur, consigné au procès-verbal de police, qui a reconnu sa faute exclusive dans la survenance du sinistre. La cour juge en outre que le caractère non contradictoire de l'expertise amiable est inopérant, dès lors que la nature de l'avarie et la nécessité d'une évaluation immédiate du dommage à la marchandise ne requéraient pas la convocation des parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 68265 | L’aveu judiciaire d’un cohéritier sur l’existence d’un accord verbal d’exploitation fait échec à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre intentée par l’indivision (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Aveu judiciaire | 16/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce a examiné la nature du lien juridique unissant les auteurs des parties. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant l'existence d'une relation contractuelle. L'appelant soutenait que l'occupation était illicite et que l'aveu judiciaire d'un seul des cohéritiers sur l'existence d'un accord verbal de partage de bénéfices ne pouvait suffire à établi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce a examiné la nature du lien juridique unissant les auteurs des parties. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant l'existence d'une relation contractuelle. L'appelant soutenait que l'occupation était illicite et que l'aveu judiciaire d'un seul des cohéritiers sur l'existence d'un accord verbal de partage de bénéfices ne pouvait suffire à établir un titre d'occupation opposable à l'indivision. La cour retient que la demande d'expulsion, fondée exclusivement sur la qualification d'occupation sans droit ni titre, se heurte à l'aveu judiciaire émanant de l'un des héritiers demandeurs. Cet aveu, recueilli lors d'une procédure antérieure, établissait que le local avait été remis à l'auteur des intimés en vertu d'un accord verbal de partage des bénéfices. Dès lors, la cour considère que l'occupation trouve son origine dans un titre, fût-il verbal, ce qui exclut la qualification d'occupation sans droit ni titre sur laquelle reposait l'entier de l'action. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 68106 | L’aveu judiciaire de l’entrepreneur sur le taux de réalisation des travaux est indivisible et s’impose au juge dans son intégralité (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Aveu judiciaire | 02/12/2021 | Statuant sur renvoi après cassation dans un litige relatif au paiement du solde d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'indivisibilité de l'aveu et de la défaillance d'une partie dans l'administration de la preuve. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de l'intégralité des factures présentées par l'entrepreneur. L'appelant contestait la créance pour inexécution partielle et défaillance qualitative des travaux, ... Statuant sur renvoi après cassation dans un litige relatif au paiement du solde d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'indivisibilité de l'aveu et de la défaillance d'une partie dans l'administration de la preuve. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de l'intégralité des factures présentées par l'entrepreneur. L'appelant contestait la créance pour inexécution partielle et défaillance qualitative des travaux, sollicitant une expertise. Se conformant à la décision de la Cour de cassation rendue au visa de l'article 414 du dahir des obligations et des contrats, la cour retient que l'aveu de l'entrepreneur, qui reconnaissait ne pas avoir achevé les travaux tout en précisant que 90% des prestations avaient été réalisées, est indivisible. La cour relève que l'appelant, en s'abstenant de consigner les frais de l'expertise qu'il avait lui-même sollicitée et que la cour avait ordonnée, a fait obstacle à l'administration de la preuve contraire. Faute pour le maître d'ouvrage de rapporter la preuve d'un taux d'avancement inférieur, la cour procède elle-même à la liquidation de la créance en appliquant le pourcentage de 90% au montant total du marché. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation. |
| 68206 | Vérification des créances : le caractère privilégié d’une créance doit être admis à hauteur du montant cumulé des sûretés la garantissant (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 13/12/2021 | Saisie d'un double appel portant sur l'admission d'une créance bancaire dans le cadre d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur un jugement ayant admis une créance pour son montant total tout en limitant son caractère privilégié. L'établissement bancaire créancier contestait la limitation de son privilège, tandis que le débiteur remettait en cause le quantum de la créance en arguant de l'irrégularité des extraits de compte. Faisant droit à l'appel du créancier, la c... Saisie d'un double appel portant sur l'admission d'une créance bancaire dans le cadre d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur un jugement ayant admis une créance pour son montant total tout en limitant son caractère privilégié. L'établissement bancaire créancier contestait la limitation de son privilège, tandis que le débiteur remettait en cause le quantum de la créance en arguant de l'irrégularité des extraits de compte. Faisant droit à l'appel du créancier, la cour retient que la production d'un nantissement sur le fonds de commerce et d'un protocole établissant un nantissement sur un titre foncier justifie l'extension du privilège à la hauteur du cumul des garanties. En revanche, la cour écarte l'appel du débiteur. Elle juge que la reconnaissance de dette expresse et non équivoque contenue dans le protocole d'accord rend inopérante toute contestation ultérieure des extraits de compte, surtout lorsque cette contestation n'est pas étayée. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris uniquement sur l'étendue du privilège et le confirme pour le surplus. |
| 68141 | L’aveu du demandeur reconnaissant l’existence d’un contrat de gérance avec l’occupant fait obstacle à son action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Aveu judiciaire | 07/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu du propriétaire quant à la nature de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de l'existence d'une relation locative prouvée par témoins. L'appelant contestait la force probante de ces témoignages, en invoquant leurs contradictions. La cour écarte cependant le débat sur la preuve testimoniale p... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu du propriétaire quant à la nature de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de l'existence d'une relation locative prouvée par témoins. L'appelant contestait la force probante de ces témoignages, en invoquant leurs contradictions. La cour écarte cependant le débat sur la preuve testimoniale pour se fonder exclusivement sur un écrit antérieur au litige émanant de l'appelant lui-même. Elle retient que dans ce document, le propriétaire qualifiait la relation de contrat de gérance avec partage des bénéfices, reconnaissant ainsi que l'occupant disposait d'un titre. Cet aveu, qui lie son auteur, fait obstacle à la qualification d'occupation sans droit ni titre sur laquelle était fondée l'action en expulsion. Par substitution de motifs, la cour confirme en conséquence le jugement ayant rejeté la demande. |
| 69728 | Les aveux judiciaires répétés du preneur quant au montant du loyer commercial font pleine foi et justifient la résiliation du bail pour paiement partiel (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 22/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le montant du loyer contractuel, contesté par le preneur. Ce dernier soutenait que le loyer était inférieur à celui retenu par les premiers juges, que ses paiements partiels étaient donc libératoires et qu'en conséquence, l'état de demeure n'était pas caractérisé. La cour écarte cette argumentation en se fondant sur les aveux succ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le montant du loyer contractuel, contesté par le preneur. Ce dernier soutenait que le loyer était inférieur à celui retenu par les premiers juges, que ses paiements partiels étaient donc libératoires et qu'en conséquence, l'état de demeure n'était pas caractérisé. La cour écarte cette argumentation en se fondant sur les aveux successifs du preneur quant au montant réel du loyer. Elle retient en particulier l'aveu judiciaire fait par le preneur au cours de l'enquête ordonnée en appel, où il a reconnu détenir un ancien reçu de loyer mentionnant le montant le plus élevé. La cour relève que cet aveu corrobore d'autres déclarations antérieures du preneur, notamment dans une précédente procédure de consignation et devant les services de police judiciaire. Elle considère que ces éléments constituent un aveu judiciaire qui fait pleine foi contre son auteur et établit sans équivoque le montant du loyer. Dès lors, le paiement partiel du loyer caractérise le défaut de paiement justifiant la résiliation. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69516 | Preuve commerciale : L’aveu du débiteur sur l’existence de la relation d’affaires rend inopérante la procédure de faux incident visant un cachet commercial (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 29/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des conventions internes de gérance à un créancier tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée contre la propriétaire d'un fonds de commerce. Devant la cour, l'appelante contestait sa qualité de débitrice en soutenant que les opérations avaient été conclues par le gérant de fait du fonds, et soulevait subsidiairement la ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des conventions internes de gérance à un créancier tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée contre la propriétaire d'un fonds de commerce. Devant la cour, l'appelante contestait sa qualité de débitrice en soutenant que les opérations avaient été conclues par le gérant de fait du fonds, et soulevait subsidiairement la fausseté du cachet commercial apposé sur les bons de livraison. La cour écarte ces moyens en relevant que l'appelante avait, dans sa réponse à la sommation de payer, expressément reconnu sa relation contractuelle avec la société créancière et sa qualité de propriétaire du fonds. Cet aveu judiciaire rend inopposables au créancier les arrangements internes entre la propriétaire et son gérant, ainsi que les éventuelles reconnaissances de dette souscrites par ce dernier. La cour juge en outre la procédure de faux incident inopérante, rappelant au visa de l'article 89 du code de procédure civile que la force probante d'un document réside dans la signature et non dans le cachet, dont l'authenticité est indifférente dès lors que la relation commerciale est établie. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 69316 | L’aveu du gérant reconnaissant l’existence d’un contrat de gérance libre fait pleine preuve et écarte la qualification de bail commercial (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 17/09/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat verbal d'exploitation d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait retenu la qualification de gérance libre, prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement des redevances et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant principal soutenait que la relation contractuelle devait être requalifiée en bail commercial, tandis que l'appelant incident, propriétaire du fonds, contestait le montant d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat verbal d'exploitation d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait retenu la qualification de gérance libre, prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement des redevances et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant principal soutenait que la relation contractuelle devait être requalifiée en bail commercial, tandis que l'appelant incident, propriétaire du fonds, contestait le montant de la redevance mensuelle fixée par les premiers juges. Pour écarter la qualification de bail commercial, la cour retient l'aveu de l'exploitant qui, dans une réponse à une sommation antérieure au litige, avait expressément reconnu sa qualité de gérant. La cour relève en outre que la licence d'exploitation était établie au nom du propriétaire du fonds, ce qui corrobore l'absence de transfert de la propriété commerciale. Concernant le montant de la redevance, la cour considère qu'en l'absence de preuve contraire rapportée par le propriétaire, le montant arrêté par le premier juge ne saurait être réformé. La cour rejette par conséquent l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 70247 | Preuve du montant du loyer : la reconnaissance du montant par le preneur dans une procédure de consignation constitue un aveu judiciaire qui fait pleine foi (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Aveu judiciaire | 29/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, l'appelant contestait le montant du loyer et invoquait la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli la demande en paiement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que la délivrance d'une quittance pour une période récente par le mandataire apparent de la bailleresse emportait, au visa de l'article 253 du dahir des obligations et... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, l'appelant contestait le montant du loyer et invoquait la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli la demande en paiement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que la délivrance d'une quittance pour une période récente par le mandataire apparent de la bailleresse emportait, au visa de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, présomption de paiement des termes antérieurs, rendant le moyen inopérant. Elle juge par ailleurs le montant du loyer définitivement établi par l'aveu judiciaire du preneur, lequel avait, dans une procédure distincte d'offre réelle, expressément reconnu le montant litigieux. La cour rappelle que cet aveu constitue une preuve parfaite et irrévocable au sens des articles 405 et 410 du même code, qui lie le juge et rend toute contestation ultérieure sans objet. Le jugement est dès lors confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78632 | Preuve de l’inexécution contractuelle : l’aveu extrajudiciaire contenu dans une correspondance lie son auteur et prévaut sur les allégations contraires non prouvées (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 07/02/2019 | La cour d'appel de commerce rappelle la force probante de l'aveu extrajudiciaire pour établir l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait retenu la défaillance d'un entrepreneur dans l'exécution d'un contrat d'installation et l'avait condamné au paiement de dommages-intérêts. L'appelant contestait sa mise en demeure, soutenant que le retard dans l'exécution de ses obligations était imputable au maître de l'ouvrage, qui aurait empêché l'accès au chantier et n'aurait pas fourni l'al... La cour d'appel de commerce rappelle la force probante de l'aveu extrajudiciaire pour établir l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait retenu la défaillance d'un entrepreneur dans l'exécution d'un contrat d'installation et l'avait condamné au paiement de dommages-intérêts. L'appelant contestait sa mise en demeure, soutenant que le retard dans l'exécution de ses obligations était imputable au maître de l'ouvrage, qui aurait empêché l'accès au chantier et n'aurait pas fourni l'alimentation électrique nécessaire. La cour écarte ce moyen en se fondant sur une correspondance antérieure dans laquelle l'entrepreneur reconnaissait que le retard lui était imputable. Elle qualifie cet écrit d'aveu extrajudiciaire au sens de l'article 406 du dahir des obligations et des contrats, lequel fait pleine foi contre son auteur. La cour retient que cet aveu prime sur les allégations ultérieures de l'appelant, d'autant que celles-ci n'étaient étayées par aucune preuve. Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72873 | La déclaration du demandeur selon laquelle l’occupant ne lui paie pas de loyer constitue un aveu judiciaire de l’existence d’un bail commercial, rendant irrecevable l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Aveu judiciaire | 22/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la qualification de la relation juridique liant les parties. L'appelant soutenait que l'occupation des lieux procédait d'une simple tolérance à titre gracieux et contestait l'existence d'un bail commercial. La cour retient que les déclarations du propriétaire, consignées au procès-verbal d'enquête de première instance, par ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la qualification de la relation juridique liant les parties. L'appelant soutenait que l'occupation des lieux procédait d'une simple tolérance à titre gracieux et contestait l'existence d'un bail commercial. La cour retient que les déclarations du propriétaire, consignées au procès-verbal d'enquête de première instance, par lesquelles il reconnaissait que l'occupant exploitait une partie des locaux et se plaignait du non-paiement du loyer, constituent un aveu judiciaire. Cet aveu, qui a force probante et ne peut être rétracté, suffit à établir l'existence d'une relation locative commerciale. Dès lors, la cour rappelle que la cessation d'un tel bail est subordonnée au respect du formalisme impératif prévu par l'article 26 de la loi 49-16, impliquant la délivrance d'un congé motivé, et non à une action en expulsion pour occupation sans titre. Le jugement ayant déclaré la demande irrecevable est en conséquence confirmé. |
| 72167 | Aveu judiciaire : la transcription d’une conversation téléphonique ne constitue une preuve de paiement que si l’aveu du créancier est clair et non équivoque (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Aveu judiciaire | 23/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de la taxe de nettoiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'aveu extrajudiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des arriérés de ladite taxe. L'appelant contestait le montant de la condamnation, soutenant s'être partiellement acquitté de sa dette et produisant à cet effet un procès-verbal de constat d'huissier de justice retranscrivant une convers... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de la taxe de nettoiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'aveu extrajudiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des arriérés de ladite taxe. L'appelant contestait le montant de la condamnation, soutenant s'être partiellement acquitté de sa dette et produisant à cet effet un procès-verbal de constat d'huissier de justice retranscrivant une conversation téléphonique avec le bailleur. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'aveu, pour valoir comme mode de preuve, doit être clair, explicite et non équivoque quant aux faits qu'il tend à établir. Elle relève que les propos prêtés au bailleur dans le procès-verbal litigieux ne contiennent aucune reconnaissance expresse d'un paiement partiel, mais se limitent à évoquer le montant de la condamnation prononcée en première instance. Faute pour le preneur de rapporter la preuve du paiement allégué par un moyen de preuve concluant, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71914 | Gérance libre : L’aveu judiciaire du bailleur sur la perception des redevances réclamées entraîne le rejet de la demande en résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 15/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu judiciaire fait en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant. Devant la cour, le débat portait sur l'effectivité des paiements et la validité de la mise en demeure. La cour retient que l'aveu du bailleur, lors d'une audi... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu judiciaire fait en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant. Devant la cour, le débat portait sur l'effectivité des paiements et la validité de la mise en demeure. La cour retient que l'aveu du bailleur, lors d'une audience de recherche, d'avoir perçu les redevances réclamées dans la mise en demeure constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 405 du dahir des obligations et des contrats. Cet aveu a pour effet de purger la dette du gérant et de priver de tout fondement la demande en résiliation fondée sur le défaut de paiement. La cour écarte en outre le moyen subsidiaire tiré du changement d'activité, dès lors que ce grief n'a pas été examiné en première instance et n'a fait l'objet d'aucun appel, principal ou incident, de la part du bailleur. Le jugement est donc infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 80526 | L’aveu judiciaire du gérant libre sur son obligation de payer la redevance en plus du loyer justifie la résiliation du contrat pour non-paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 25/11/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat verbal de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu judiciaire fait en première instance. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances. En appel, le gérant soutenait que sa dette devait être réduite du montant des loyers qu'il acquittait directement au bailleur, en lieu et place du propriétaire du fonds, et invoquait l'exception d'in... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat verbal de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu judiciaire fait en première instance. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances. En appel, le gérant soutenait que sa dette devait être réduite du montant des loyers qu'il acquittait directement au bailleur, en lieu et place du propriétaire du fonds, et invoquait l'exception d'inexécution. La cour écarte ce moyen en relevant que l'appelant avait lui-même reconnu, dans ses écritures de première instance, s'être engagé à verser une redevance mensuelle au propriétaire du fonds en sus du paiement du loyer et de l'acquittement des charges fiscales. Cet aveu judiciaire rend inopérante toute contestation ultérieure sur l'étendue de ses obligations. Faute pour le gérant de justifier du paiement des redevances dues ou de leur consignation, la résolution du contrat pour inexécution est justifiée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 71458 | L’aveu judiciaire du gérant sur la continuation du contrat de gérance libre suffit à établir son obligation au paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 14/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de redevances, le gérant d'un fonds de commerce soutenait que le contrat de gérance libre avait été résilié d'un commun accord, nonobstant l'absence d'acte formel. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la reconnaissance par le gérant, lors d'une audience, de la persistance du lien contractuel constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 405 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle ajoute q... Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de redevances, le gérant d'un fonds de commerce soutenait que le contrat de gérance libre avait été résilié d'un commun accord, nonobstant l'absence d'acte formel. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la reconnaissance par le gérant, lors d'une audience, de la persistance du lien contractuel constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 405 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle ajoute qu'en l'absence de preuve d'un accord de résiliation amiable et dès lors que le gérant conservait la détention matérielle du fonds, la fermeture unilatérale de l'établissement est sans effet sur son obligation de paiement des redevances. La cour juge en outre que la domiciliation du bailleur à l'adresse du fonds, acceptée par le gérant lors de la signature, ne saurait faire obstacle à une action en résiliation menée selon les règles de procédure civile. Enfin, elle écarte l'argument relatif à l'interdiction de l'emprisonnement pour dette contractuelle, en précisant que cette règle concerne l'exécution de la mesure et non son prononcé par le juge. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81046 | La demande de retenir le montant d’une créance fixé par expertise constitue un aveu judiciaire faisant obstacle à sa contestation ultérieure en appel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Aveu judiciaire | 14/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement fixant une créance bancaire et condamnant une caution solidaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu judiciaire et la recevabilité de l'action contre la caution d'un débiteur en redressement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'une seconde expertise judiciaire. L'appelante principale contestait le montant de la créance en invoquant l'irrégularité des comptes e... Saisi d'un appel contre un jugement fixant une créance bancaire et condamnant une caution solidaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu judiciaire et la recevabilité de l'action contre la caution d'un débiteur en redressement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'une seconde expertise judiciaire. L'appelante principale contestait le montant de la créance en invoquant l'irrégularité des comptes et la partialité des expertises, tandis que la caution soutenait que l'action du créancier était prématurée en l'absence d'un plan de continuation. La cour déclare d'abord l'appel de la caution irrecevable pour défaut de paiement des frais de justice après le retrait de l'aide judiciaire. Sur le fond, la cour retient que la société débitrice avait, dans ses écritures de première instance, expressément demandé au tribunal de retenir le montant de la dette tel que fixé par la seconde expertise. La cour qualifie cette demande d'aveu judiciaire faisant pleine foi contre son auteur, rendant ainsi sa contestation ultérieure du même montant en appel dépourvue de sérieux. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 45888 | Motivation des décisions – Défaut de base légale – Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui dénature la portée des apports d’un associé en se fondant sur une conclusion contredite par l’aveu de la partie adverse (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 15/05/2019 | Encourt la cassation pour défaut de base légale et contradiction de motifs, l'arrêt d'appel qui, pour rejeter la demande en remboursement des apports d'un associé, retient que ce dernier n'a financé que l'acquisition des terrains d'un projet commun, alors qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment d'un aveu extrajudiciaire de la partie adverse, que le financement couvrait également les frais de construction et d'aménagement. En statuant ainsi, la cour d'appel a fondé sa décision sur des m... Encourt la cassation pour défaut de base légale et contradiction de motifs, l'arrêt d'appel qui, pour rejeter la demande en remboursement des apports d'un associé, retient que ce dernier n'a financé que l'acquisition des terrains d'un projet commun, alors qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment d'un aveu extrajudiciaire de la partie adverse, que le financement couvrait également les frais de construction et d'aménagement. En statuant ainsi, la cour d'appel a fondé sa décision sur des motifs contradictoires et l'a privée de base légale. |
| 44428 | Aveu judiciaire : L’aveu du créancier sur le montant de sa créance prime sur les conclusions contraires d’une expertise comptable (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 08/07/2021 | Encourt la cassation pour insuffisance de motivation confinant à son absence, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour déterminer le montant d’une créance commerciale, se fonde sur un rapport d’expertise en le qualifiant de précis et d’objectif, tout en omettant de prendre en considération ou de réfuter un aveu judiciaire antérieur et explicite du représentant légal du créancier. En effet, un tel aveu, établissant la dette à un montant inférieur, ne saurait être écarté au profit des conclusions cont... Encourt la cassation pour insuffisance de motivation confinant à son absence, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour déterminer le montant d’une créance commerciale, se fonde sur un rapport d’expertise en le qualifiant de précis et d’objectif, tout en omettant de prendre en considération ou de réfuter un aveu judiciaire antérieur et explicite du représentant légal du créancier. En effet, un tel aveu, établissant la dette à un montant inférieur, ne saurait être écarté au profit des conclusions contraires de l’expert sans que la cour ne justifie sa décision sur ce point de contradiction essentiel. |
| 15915 | Force obligatoire des contrats : un protocole d’accord reconnaissant une dette rend la contestation du relevé de compte et la demande d’expertise inopérantes (CA. com. Casablanca 2012) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 20/03/2012 | Confirmant la condamnation d’une débitrice et de sa caution solidaire, la Cour d’appel commerciale juge la dette suffisamment prouvée par la reconnaissance formelle des débitrices dans un protocole d’accord. Elle rappelle que cet aveu, qui constitue la plus forte des preuves, est renforcé par le principe de la force obligatoire des contrats et de leur exécution de bonne foi, consacré par l’article 231 du Dahir des obligations et des contrats. Face à cette reconnaissance, la Cour écarte les moyen... Confirmant la condamnation d’une débitrice et de sa caution solidaire, la Cour d’appel commerciale juge la dette suffisamment prouvée par la reconnaissance formelle des débitrices dans un protocole d’accord. Elle rappelle que cet aveu, qui constitue la plus forte des preuves, est renforcé par le principe de la force obligatoire des contrats et de leur exécution de bonne foi, consacré par l’article 231 du Dahir des obligations et des contrats. Face à cette reconnaissance, la Cour écarte les moyens d’appel des débitrices. Elle juge le relevé de compte produit par la banque parfaitement valide, car conforme au dahir du 14 février 2006 applicable en la matière et non à celui de 1993, obsolète, que les appelantes invoquaient. Par ailleurs, elle rejette la critique relative au refus d’ordonner une expertise comptable, en réaffirmant qu’une telle mesure d’instruction relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond et non d’un droit pour les parties, surtout lorsque les pièces versées au dossier suffisent à éclairer la juridiction. |
| 16237 | La force probante de l’aveu recueilli dans un procès-verbal de police est subordonnée à la signature du déclarant (Cass. crim. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Enquêtes | 25/03/2009 | Il résulte de l'article 24 du code de procédure pénale que l'aveu consigné dans un procès-verbal de la police judiciaire ne peut être considéré comme un moyen de preuve, conformément à l'article 293 du même code, que s'il est établi qu'il émane du déclarant, ce qui impose que celui-ci ait signé ses déclarations. Viole ces textes la cour d'appel qui, pour fonder une condamnation, se fonde sur l'aveu contenu dans un procès-verbal non signé par le prévenu, au motif erroné que la loi spéciale applic... Il résulte de l'article 24 du code de procédure pénale que l'aveu consigné dans un procès-verbal de la police judiciaire ne peut être considéré comme un moyen de preuve, conformément à l'article 293 du même code, que s'il est établi qu'il émane du déclarant, ce qui impose que celui-ci ait signé ses déclarations. Viole ces textes la cour d'appel qui, pour fonder une condamnation, se fonde sur l'aveu contenu dans un procès-verbal non signé par le prévenu, au motif erroné que la loi spéciale applicable à l'infraction n'exigerait pas une telle signature. Encourt également la cassation pour dénaturation des faits, le même arrêt qui retient que l'agent verbalisateur a constaté la commission de l'infraction par le prévenu, alors que le procès-verbal versé aux débats ne mentionne pas une telle constatation. |
| 17193 | Qualité pour agir : un aveu judiciaire ne peut priver le demandeur de sa qualité pour agir lorsque des contrats écrits établissent ses droits (Cass. civ. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Aveu judiciaire | 18/04/2007 | Il résulte de l'article 415 du Dahir des obligations et des contrats que l'aveu judiciaire n'est pas valable s'il porte sur un fait dont le contraire est établi par une preuve irréfutable. Viole ce texte, ensemble l'article 1er du Code de procédure civile, la cour d'appel qui déclare une action irrecevable pour défaut de qualité du demandeur, en se fondant exclusivement sur son aveu judiciaire par lequel il niait son intérêt personnel au litige, sans tenir compte des contrats de société produits... Il résulte de l'article 415 du Dahir des obligations et des contrats que l'aveu judiciaire n'est pas valable s'il porte sur un fait dont le contraire est établi par une preuve irréfutable. Viole ce texte, ensemble l'article 1er du Code de procédure civile, la cour d'appel qui déclare une action irrecevable pour défaut de qualité du demandeur, en se fondant exclusivement sur son aveu judiciaire par lequel il niait son intérêt personnel au litige, sans tenir compte des contrats de société produits aux débats qui, en établissant ses droits, constituaient une preuve écrite irréfutable de nature à écarter cet aveu et à fonder sa qualité pour agir. |