| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 16237 | La force probante de l’aveu recueilli dans un procès-verbal de police est subordonnée à la signature du déclarant (Cass. crim. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Enquêtes | 25/03/2009 | Il résulte de l'article 24 du code de procédure pénale que l'aveu consigné dans un procès-verbal de la police judiciaire ne peut être considéré comme un moyen de preuve, conformément à l'article 293 du même code, que s'il est établi qu'il émane du déclarant, ce qui impose que celui-ci ait signé ses déclarations. Viole ces textes la cour d'appel qui, pour fonder une condamnation, se fonde sur l'aveu contenu dans un procès-verbal non signé par le prévenu, au motif erroné que la loi spéciale applic... Il résulte de l'article 24 du code de procédure pénale que l'aveu consigné dans un procès-verbal de la police judiciaire ne peut être considéré comme un moyen de preuve, conformément à l'article 293 du même code, que s'il est établi qu'il émane du déclarant, ce qui impose que celui-ci ait signé ses déclarations. Viole ces textes la cour d'appel qui, pour fonder une condamnation, se fonde sur l'aveu contenu dans un procès-verbal non signé par le prévenu, au motif erroné que la loi spéciale applicable à l'infraction n'exigerait pas une telle signature. Encourt également la cassation pour dénaturation des faits, le même arrêt qui retient que l'agent verbalisateur a constaté la commission de l'infraction par le prévenu, alors que le procès-verbal versé aux débats ne mentionne pas une telle constatation. |
| 16225 | CCass,04/02/2009,319/7 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Enquêtes | 04/02/2009 | Il n'existe aucune disposition légale interdisant à la justice marocaine de prendre en compte les écoutes téléphoniques effectuées par une autorité étrangère spécialisée ainsi que les procès verbaux d'écoute relatifs à ces opérations dés lors que le but de cette procédure est d'éviter la disparition des éléments de preuves opposables à l'auteur ou le prévenu, les juges répressifs ayant tous pouvoirs pour évaluer les éléments de preuves qui leur sont soumis.
Il n'existe aucune disposition légale interdisant à la justice marocaine de prendre en compte les écoutes téléphoniques effectuées par une autorité étrangère spécialisée ainsi que les procès verbaux d'écoute relatifs à ces opérations dés lors que le but de cette procédure est d'éviter la disparition des éléments de preuves opposables à l'auteur ou le prévenu, les juges répressifs ayant tous pouvoirs pour évaluer les éléments de preuves qui leur sont soumis.
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| 16244 | Expertise réalisée par la Gendarmerie Royale : simple avis technique dépourvu de force probante officielle (Cass. crim. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Enquêtes | 22/04/2009 | La Cour suprême rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant écarté une expertise réalisée par la Gendarmerie Royale, au motif qu’elle ne constituait pas une pièce officielle au sens de l’article 418 du Code des obligations et contrats, mais un simple avis technique soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond. La Cour précise que le rapport d’expertise judiciaire établi par un expert désigné par la juridiction elle-même, ayant respecté les formalités prévues par l’article 63 du Code d... La Cour suprême rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant écarté une expertise réalisée par la Gendarmerie Royale, au motif qu’elle ne constituait pas une pièce officielle au sens de l’article 418 du Code des obligations et contrats, mais un simple avis technique soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond. La Cour précise que le rapport d’expertise judiciaire établi par un expert désigné par la juridiction elle-même, ayant respecté les formalités prévues par l’article 63 du Code de procédure civile (serment légal, inscription au tableau des experts), est régulièrement retenu en raison de sa conformité aux exigences procédurales et de sa précision dans l’identification des signatures contestées. En conséquence, l’arrêt attaqué a valablement motivé son choix d’écarter le rapport produit par la gendarmerie, et ne viole aucune disposition légale ou droit de la défense. |
| 16271 | CCass,02/06/2010,629 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Enquêtes | 02/06/2010 | Pour être recevable, l’allégation de la nullité de la fouille en raison de l’indisponibilité d’un agent féminin pour effectuer cette fouille sur les femmes dans les lieux dans lesquels elle se trouve doit être déposée avant toute autre allégation ou défense. Pour être recevable, l’allégation de la nullité de la fouille en raison de l’indisponibilité d’un agent féminin pour effectuer cette fouille sur les femmes dans les lieux dans lesquels elle se trouve doit être déposée avant toute autre allégation ou défense.
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| 20210 | CCass,27/06/2007,719/1 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Enquêtes | 27/06/2007 | Une conversation téléphonique ne constitue pas une preuve de l'acte délictuel.
Seule une enquête en vue de s'assurer de la crédibilité, de l'exactitude des faits et de leur existence matérielle peut constituer une preuve. Une conversation téléphonique ne constitue pas une preuve de l'acte délictuel.
Seule une enquête en vue de s'assurer de la crédibilité, de l'exactitude des faits et de leur existence matérielle peut constituer une preuve. |