| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65812 | Prescription de l’action subrogatoire de l’assureur : le délai de quinze ans de droit commun court à compter du jour du paiement de l’indemnité à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 11/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action récursoire en assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de prescription applicable à l'assureur subrogé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant irrecevable contre l'assureur du responsable et prescrite contre ce dernier sur le fondement de la responsabilité délictuelle. La cour retient que l'action de l'assureur subrogé n'est pas soumise à la prescription quinquennale de l'article 1... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action récursoire en assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de prescription applicable à l'assureur subrogé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant irrecevable contre l'assureur du responsable et prescrite contre ce dernier sur le fondement de la responsabilité délictuelle. La cour retient que l'action de l'assureur subrogé n'est pas soumise à la prescription quinquennale de l'article 106 du dahir des obligations et des contrats, laquelle ne s'applique qu'à l'action de la victime directe. Elle rappelle que le droit de l'assureur naît au jour du paiement de l'indemnité, date qui constitue le point de départ du délai de prescription de droit commun de quinze ans prévu à l'article 387 du même code. La cour écarte également l'exception de non-garantie tirée d'une clause d'exclusion du vol, dès lors que les conditions particulières, qui priment sur les conditions générales, prévoyaient expressément cette garantie. Elle rejette en outre le moyen tiré de la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances, considérant que ce délai ne régit que les rapports entre l'assureur et son assuré et non l'action récursoire contre le tiers responsable. Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions. |
| 55205 | L’action en paiement de l’indemnité d’assurance incendie est soumise à la prescription quinquennale, laquelle est valablement interrompue par une mise en demeure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 23/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action en paiement d'une indemnité d'assurance, la cour d'appel de commerce examine le régime de prescription applicable à une telle demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en la soumettant à la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances. L'appelant soutenait que sa demande, fondée sur un rapport d'expertise ayant donné lieu à un acompte, constituait une action en exécution d'une reconnaissance de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action en paiement d'une indemnité d'assurance, la cour d'appel de commerce examine le régime de prescription applicable à une telle demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en la soumettant à la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances. L'appelant soutenait que sa demande, fondée sur un rapport d'expertise ayant donné lieu à un acompte, constituait une action en exécution d'une reconnaissance de dette soumise à la prescription commerciale quinquennale. La cour écarte l'application de l'article 36 du code des assurances, le jugeant inapplicable aux actions en paiement d'indemnité pour sinistre. Elle retient que la demande, tendant à la réparation d'un dommage, est soumise à la prescription quinquennale de l'article 106 du code des obligations et des contrats. La cour relève en outre que ce délai a été valablement interrompu par une sommation interpellative ayant date certaine, délivrée avant son expiration. Sur le fond, elle considère que le rapport d'expertise, commandité par l'assureur et non contesté par les parties, lie celles-ci quant au montant de l'indemnisation. La demande de condamnation aux intérêts légaux est cependant rejetée, l'indemnité allouée constituant une réparation intégrale du préjudice. Le jugement est en conséquence infirmé, la cour faisant droit à la demande principale en paiement. |
| 74164 | L’action du créancier subrogé contre l’assureur pour le paiement de l’indemnité est soumise à la prescription biennale applicable au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 20/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à l'action d'un organisme de financement subrogé dans les droits de l'assuré à l'encontre de l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'indemnité d'assurance. L'assureur appelant soulevait le moyen tiré de la prescription biennale de l'action, prévue par l'article 36 du code des assurances. La cour retient que l'action du créancier subrogé, bien que fondée sur un acte ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à l'action d'un organisme de financement subrogé dans les droits de l'assuré à l'encontre de l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'indemnité d'assurance. L'assureur appelant soulevait le moyen tiré de la prescription biennale de l'action, prévue par l'article 36 du code des assurances. La cour retient que l'action du créancier subrogé, bien que fondée sur un acte de subrogation, demeure soumise à la prescription propre au droit dont elle réclame le bénéfice, à savoir l'indemnité née du contrat d'assurance. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de l'interruption de la prescription par l'action antérieure de l'assuré, en rappelant que l'effet interruptif d'une instance judiciaire ne profite qu'aux parties à cette instance. Dès lors que la demande a été introduite plus de cinq ans après la survenance du sinistre, l'action est jugée prescrite. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande. |
| 52593 | Contrat d’assurance incendie : la garantie ne couvre que les marchandises situées à l’intérieur des locaux désignés au contrat (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 04/04/2013 | En application du principe selon lequel le contrat est la loi des parties, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, interprétant les clauses claires et précises d'une police d'assurance incendie, retient que la garantie ne couvre que les marchandises se trouvant à l'intérieur du local commercial désigné. Ayant constaté, sur la base des documents versés aux débats, notamment un certificat des services de la protection civile et un rapport d'expertise, que l'incendie s'était déclaré sur des marchand... En application du principe selon lequel le contrat est la loi des parties, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, interprétant les clauses claires et précises d'une police d'assurance incendie, retient que la garantie ne couvre que les marchandises se trouvant à l'intérieur du local commercial désigné. Ayant constaté, sur la base des documents versés aux débats, notamment un certificat des services de la protection civile et un rapport d'expertise, que l'incendie s'était déclaré sur des marchandises entreposées à l'extérieur de ce local, elle en déduit exactement que le sinistre n'est pas couvert par l'assurance et rejette la demande en paiement de l'indemnité. |
| 52649 | Assurance maritime « tous risques » : La non-livraison des marchandises au port de destination constitue une perte totale justifiant une indemnisation intégrale (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Contrat d'assurance | 09/05/2013 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que, dans le cadre d'un contrat d'assurance maritime garantissant une marchandise depuis son chargement jusqu'à sa livraison, la non-arrivée de celle-ci au port de destination convenu en raison d'un sinistre survenu en cours de transport s'analyse en une perte totale ouvrant droit à une indemnisation intégrale, peu important que le sinistre n'ait détruit qu'une partie de la cargaison. Ayant également relevé, d'une part, que l'assuré a qualité et inté... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que, dans le cadre d'un contrat d'assurance maritime garantissant une marchandise depuis son chargement jusqu'à sa livraison, la non-arrivée de celle-ci au port de destination convenu en raison d'un sinistre survenu en cours de transport s'analyse en une perte totale ouvrant droit à une indemnisation intégrale, peu important que le sinistre n'ait détruit qu'une partie de la cargaison. Ayant également relevé, d'une part, que l'assuré a qualité et intérêt à agir dès le chargement en vertu d'une vente CFR transférant la propriété et les risques, et d'autre part, que l'assureur, qui a accepté de couvrir en tous risques une marchandise dont il connaissait la nature, ne peut se prévaloir de son vice propre en l'absence de toute réserve sur le connaissement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de condamner l'assureur au paiement de l'indemnité. |
| 52822 | Assurance maritime – Prescription biennale – Interruption – Pluralité de lettres de réclamation adressées à l’assureur ou à l’apériteur (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Coassurance | 25/12/2014 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour écarter la prescription biennale de l'action en paiement de l'indemnité d'assurance maritime, retient que les lettres de réclamation successives adressées par l'assuré tant à l'un des coassureurs qu'à l'apériteur, mandataire commun des coassureurs pour la gestion du contrat, constituent des causes d'interruption de la prescription. Par ailleurs, ne sont pas recevables les moyens soulevés pour la première fois devant la Cour de cassation, relatifs à une... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour écarter la prescription biennale de l'action en paiement de l'indemnité d'assurance maritime, retient que les lettres de réclamation successives adressées par l'assuré tant à l'un des coassureurs qu'à l'apériteur, mandataire commun des coassureurs pour la gestion du contrat, constituent des causes d'interruption de la prescription. Par ailleurs, ne sont pas recevables les moyens soulevés pour la première fois devant la Cour de cassation, relatifs à une erreur de calcul du montant de la condamnation ou à l'inapplicabilité d'une clause de la police d'assurance, dès lors qu'ils n'ont pas été soumis aux juges du fond. |