| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66252 | L’acte de cautionnement non signé par la caution est dépourvu de force probante et ne peut fonder une condamnation à son encontre (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 20/11/2025 | Saisi d'un appel formé par une caution condamnée solidairement au paiement d'une dette commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un acte de cautionnement contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en retenant l'engagement de la caution. L'appelant soulevait, à titre principal, l'incompétence de la juridiction commerciale et, subsidiairement, l'inopposabilité de l'acte de cautionnement faute de l'avoir signé. La cour é... Saisi d'un appel formé par une caution condamnée solidairement au paiement d'une dette commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un acte de cautionnement contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en retenant l'engagement de la caution. L'appelant soulevait, à titre principal, l'incompétence de la juridiction commerciale et, subsidiairement, l'inopposabilité de l'acte de cautionnement faute de l'avoir signé. La cour écarte d'abord l'exception d'incompétence en retenant la nature commerciale du cautionnement accessoire à une dette commerciale et l'application de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat principal. Sur le fond, elle rappelle que la signature est une condition essentielle de l'écrit sous seing privé, car elle seule manifeste le consentement de la partie à qui l'acte est opposé. Dès lors, constatant que l'acte de cautionnement, bien que mentionnant le nom de l'appelant dans son corps, portait uniquement la signature certifiée du représentant légal de la société débitrice, la cour en déduit son inopposabilité à la caution. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé une condamnation à l'encontre de la caution, la demande dirigée contre elle étant rejetée. |
| 66103 | La connaissance par le locataire de la qualité d’héritiers du bailleur, établie par une action en justice antérieure, dispense ces derniers de la notification formelle de la transmission de la créance de loyer (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur contestait la validité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et le paiement des arriérés. L'appelant soulevait principalement l'inopposabilité de la mise en demeure, faute pour les héritiers du bailleur initial de lui avoir notifié la dévolution successorale du bail dans les formes de la cession de créance prévues à l'article 195 du ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur contestait la validité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et le paiement des arriérés. L'appelant soulevait principalement l'inopposabilité de la mise en demeure, faute pour les héritiers du bailleur initial de lui avoir notifié la dévolution successorale du bail dans les formes de la cession de créance prévues à l'article 195 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la finalité de la notification est d'informer le débiteur du changement de créancier. Or, le preneur ayant antérieurement engagé des procédures judiciaires contre les héritiers en leur qualité, sa connaissance certaine de la transmission du droit au bail était établie, rendant la notification formelle superfétatoire. La cour rejette également la demande de sursis à statuer fondée sur une plainte pour faux, au motif que le simple dépôt d'une plainte, sans preuve de l'engagement de poursuites, ne peut suspendre l'instance civile. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65985 | Contrat d’assurance : l’absence de signature de la police par l’assuré fait obstacle à la demande en paiement des primes (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 10/12/2025 | Saisi d'un appel visant à la rectification d'une erreur matérielle dans le calcul d'une condamnation au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine d'office la validité des polices fondant la créance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement d'une somme que l'assureur appelant jugeait sous-évaluée. La cour relève que l'une des deux polices produites n'est pas signée par l'assuré, en violation des dispositions de l'article 11 de la loi relative au code d... Saisi d'un appel visant à la rectification d'une erreur matérielle dans le calcul d'une condamnation au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine d'office la validité des polices fondant la créance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement d'une somme que l'assureur appelant jugeait sous-évaluée. La cour relève que l'une des deux polices produites n'est pas signée par l'assuré, en violation des dispositions de l'article 11 de la loi relative au code des assurances. Elle retient dès lors que le contrat d'assurance n'est pas valablement formé et que les primes y afférentes ne sont pas exigibles. Procédant toutefois au nouveau calcul des primes dues au titre de la seule police valablement souscrite, la cour constate que leur montant demeure supérieur à celui alloué en première instance. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en élevant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 65926 | Preuve par acte sous seing privé : Le cachet apposé par une personne morale ne peut suppléer l’absence de signature et rend l’acte dépourvu de force probante (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 20/11/2025 | Saisie d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un contrat non signé mais revêtu du cachet de la société souscriptrice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif que la police d'assurance ne portait pas la signature de la société débitrice. L'assureur soutenait en appel que, pour une personne morale, l'apposition du cachet commercial devait suppléer l'absence de signature et ... Saisie d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un contrat non signé mais revêtu du cachet de la société souscriptrice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif que la police d'assurance ne portait pas la signature de la société débitrice. L'assureur soutenait en appel que, pour une personne morale, l'apposition du cachet commercial devait suppléer l'absence de signature et valoir preuve de l'engagement contractuel. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les dispositions de l'article 426 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle rappelle que la signature constitue une condition substantielle de l'acte sous seing privé, car elle seule permet d'imputer l'écrit à son auteur et de manifester son consentement à l'obligation qui y est contenue. La cour retient expressément que le cachet ou le sceau ne peut en aucun cas tenir lieu de signature, son apposition étant légalement réputée inexistante à cet effet. En l'absence de signature, le contrat est donc dépourvu de toute force probante et ne peut fonder une action en recouvrement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 65850 | Bulletin d’adhésion : la signature et le cachet de la société emportent son engagement contractuel, l’argument d’une simple simulation étant inopérant (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une indemnité de radiation au profit d'une caisse de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un bulletin d'adhésion. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de la caisse, considérant l'adhésion comme valablement formée. L'appelante soutenait que le document signé ne constituait qu'une simple simulation précontractuelle et non un engagement définitif, arguant de l'absence de tout ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une indemnité de radiation au profit d'une caisse de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un bulletin d'adhésion. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de la caisse, considérant l'adhésion comme valablement formée. L'appelante soutenait que le document signé ne constituait qu'une simple simulation précontractuelle et non un engagement définitif, arguant de l'absence de tout versement de cotisations ou de mise en place d'un prélèvement automatique. La cour écarte ce moyen en retenant que les bulletins d'adhésion aux conditions générales et particulières, revêtus de la signature et du cachet du représentant légal de la société, suffisent à parfaire le contrat. Au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Dès lors, la signature du bulletin emporte soumission de l'adhérent aux statuts de la caisse et l'oblige au paiement des cotisations, l'absence d'exécution ultérieure étant indifférente à la formation de l'engagement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65398 | Voies d’exécution : Le cumul d’une saisie-arrêt avec d’autres mesures d’exécution est possible tant que le paiement intégral de la créance n’est pas établi (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 02/04/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légitimité du cumul de plusieurs mesures d'exécution pour le recouvrement d'une même créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation, ordonnant au tiers saisi de verser les fonds à la créancière. L'appelante, débitrice saisie, soutenait que la multiplicité des procédures d'exécution engagées à son encontre, notamment une saisie sur ses biens m... Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légitimité du cumul de plusieurs mesures d'exécution pour le recouvrement d'une même créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation, ordonnant au tiers saisi de verser les fonds à la créancière. L'appelante, débitrice saisie, soutenait que la multiplicité des procédures d'exécution engagées à son encontre, notamment une saisie sur ses biens meubles et son fonds de commerce, rendait la saisie-attribution bancaire abusive et injustifiée. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers. Elle retient que le créancier est en droit d'engager simultanément ou successivement plusieurs voies d'exécution, tant qu'il n'est pas établi que la créance a été effectivement et intégralement réglée. Dès lors, la seule preuve de l'engagement d'autres saisies ne suffit pas à démontrer le paiement, cette charge incombant à la débitrice qui, en l'occurrence, a failli à l'établir. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 55409 | L’engagement de la caution est subordonné à sa signature sur l’acte, la seule mention de son nom dans le corps du contrat étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 04/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement le débiteur principal et sa caution personnelle au paiement d'une créance issue d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'acte de cautionnement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. La caution appelante contestait la validité de son engagement en soutenant ne pas être le signataire des actes de cautionnement et en initiant une procédure d'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement le débiteur principal et sa caution personnelle au paiement d'une créance issue d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'acte de cautionnement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. La caution appelante contestait la validité de son engagement en soutenant ne pas être le signataire des actes de cautionnement et en initiant une procédure d'inscription de faux. La cour d'appel de commerce constate que si le nom de l'appelant est bien mentionné dans le corps des actes, la signature qui y est apposée, et dont l'authenticité a été certifiée, est celle du représentant légal de la société débitrice. Elle retient que la signature constitue le fondement de l'obligation contractuelle. Dès lors, en l'absence de signature émanant de l'appelant, celui-ci ne peut être considéré comme engagé par lesdits actes. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la caution, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande en paiement formée à son encontre. |
| 56533 | Vente globale du fonds de commerce : La preuve de l’engagement d’une saisie-exécution, condition de recevabilité de la demande, peut être rapportée pour la première fois en appel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 29/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action au regard des pièces produites pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier ne justifiait pas avoir préalablement engagé une procédure de saisie-exécution, condition requise par l'article 113 du code de commerce. L'appelant soutenait pouvoir régularise... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action au regard des pièces produites pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier ne justifiait pas avoir préalablement engagé une procédure de saisie-exécution, condition requise par l'article 113 du code de commerce. L'appelant soutenait pouvoir régulariser sa demande en produisant les procès-verbaux de saisie-exécution qui faisaient défaut en première instance. La cour retient que l'effet dévolutif de l'appel l'autorise à examiner les pièces nouvelles versées aux débats. Elle constate que la production des procès-verbaux de saisie-exécution et des avis de vente établit désormais le respect de la condition de recevabilité de l'action. Par conséquent, la cour infirme le jugement et, statuant à nouveau, ordonne la vente globale du fonds de commerce du débiteur après expertise et autorise le créancier à se faire payer sur le prix. |
| 57619 | Contrat de fourniture : les factures et relevés de compte unilatéraux sont insuffisants à prouver la créance en l’absence de contrat signé par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 17/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents produits unilatéralement par le créancier. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable, faute pour le fournisseur de rapporter la preuve de l'engagement du débiteur. L'appelant soutenait que le contrat d'abonnement, les factures émises et un relevé de compte suffisaient à établir sa créance. La cour écarte ce... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents produits unilatéralement par le créancier. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable, faute pour le fournisseur de rapporter la preuve de l'engagement du débiteur. L'appelant soutenait que le contrat d'abonnement, les factures émises et un relevé de compte suffisaient à établir sa créance. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat d'abonnement versé aux débats n'est pas signé par l'abonné, en violation des dispositions de l'article 426 du code des obligations et des contrats. Elle retient en outre que les factures, n'étant pas revêtues de l'acceptation du débiteur, sont dépourvues de la force probante prévue à l'article 417 du même code. Dès lors, le relevé de compte, simple document unilatéral non étayé par un engagement contractuel valide ou par une reconnaissance de dette, ne peut suffire à fonder la condamnation. Le jugement ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé. |
| 58881 | Preuve de l’obligation : l’absence de signature du défendeur sur un contrat entraîne l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 20/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité pour rupture de pourparlers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de l'engagement précontractuel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande comme irrecevable, faute pour le demandeur de rapporter la preuve d'un engagement liant le défendeur. L'appelant invoquait, d'une part, une violation des droits de la défense et, d'autre part, l'existence d'un accord de principe matérialis... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité pour rupture de pourparlers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de l'engagement précontractuel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande comme irrecevable, faute pour le demandeur de rapporter la preuve d'un engagement liant le défendeur. L'appelant invoquait, d'une part, une violation des droits de la défense et, d'autre part, l'existence d'un accord de principe matérialisé par des actes préparatoires, nonobstant l'absence de signature sur le projet de contrat. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, retenant qu'en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief, l'appelant, ayant pu exposer l'ensemble de ses moyens en appel, n'avait subi aucun préjudice. Sur le fond, la cour constate que le projet de contrat versé aux débats ne comporte aucune signature imputable à l'intimée. Dès lors, l'obligation sur laquelle se fonde l'action en indemnisation n'est pas établie, ce qui rend la demande irrecevable faute de preuve. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64023 | L’obligation de clôturer un compte bancaire inactif dans un délai d’un an s’impose à la banque, justifiant une expertise pour recalculer la créance sans les intérêts et frais postérieurs (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 06/02/2023 | Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant liquidé sa créance sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour la banque de clore un compte courant inactif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, mais pour un montant inférieur à celui réclamé, en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise. L'appelant contestait la décision du premier juge de s'en remettre à l'expertise, ... Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant liquidé sa créance sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour la banque de clore un compte courant inactif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, mais pour un montant inférieur à celui réclamé, en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise. L'appelant contestait la décision du premier juge de s'en remettre à l'expertise, arguant d'une part de l'irrégularité de la procédure d'expertise, et d'autre part du caractère probant des contrats de prêt et des relevés de compte qui suffisaient selon lui à établir l'intégralité de sa créance. La cour écarte les moyens procéduraux, relevant que l'établissement bancaire n'avait pas suivi la procédure de récusation de l'expert et avait lui-même sollicité une expertise en première instance. Sur le fond, la cour retient que si les contrats de prêt constituent une preuve de l'engagement, la détermination du solde d'un compte bancaire justifie le recours à une expertise pour vérifier le respect par la banque de ses obligations. Elle rappelle, au visa d'une circulaire de Bank Al-Maghrib et d'une jurisprudence constante, que la banque est tenue de procéder à la clôture du compte dans un délai d'un an à compter de la dernière opération créditrice. Dès lors, en continuant à débiter des frais et des intérêts sur un compte inactif au-delà de ce délai, la banque a commis une faute justifiant que l'expert ait recalculé la créance en arrêtant le cours desdits frais et intérêts à la date à laquelle le compte aurait dû être clos. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60869 | Lettre de change : La société signataire ne peut opposer au bénéficiaire une exception tirée d’un contrat de bail conclu par son gérant à titre personnel pour se soustraire à son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 27/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de la lettre de change par rapport à sa cause. L'appelante soutenait que les effets de commerce avaient été émis non en contrepartie d'une dette commerciale, mais à titre de garantie d'un contrat de bail auquel elle n'était pas partie, bien que son gérant y ait souscrit à titre personnel. La cour écarte ce moyen en retenant que la société... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de la lettre de change par rapport à sa cause. L'appelante soutenait que les effets de commerce avaient été émis non en contrepartie d'une dette commerciale, mais à titre de garantie d'un contrat de bail auquel elle n'était pas partie, bien que son gérant y ait souscrit à titre personnel. La cour écarte ce moyen en retenant que la société débitrice, en tant que personne morale, est un tiers audit contrat de bail et ne peut s'en prévaloir, en vertu du principe de l'indépendance des patrimoines. Elle rappelle que la lettre de change, dès lors qu'elle est formellement régulière, constitue un engagement cambiaire autonome et un titre de créance par lui-même, indépendamment de la relation fondamentale ayant présidé à son émission. La cour rejette également la demande de sursis à statuer, au motif que le simple dépôt d'une plainte pénale, sans preuve de l'engagement effectif de poursuites, ne saurait justifier une telle mesure en application de l'article 10 du code de procédure civile. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63150 | Admission de la créance douanière : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur les droits et taxes mais doit se déclarer incompétent pour les amendes relevant de la juridiction répressive (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 16/01/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur une déclaration de créance douanière, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la constatation d'une instance en cours au sens de l'article 729 du code de commerce. Le premier juge avait rejeté la créance au titre des droits et taxes et s'était déclaré incompétent pour statuer sur les amendes pénales. L'administration créancière soutenait que le juge-commissaire, s'il ne pouvait statuer au fond, aurait dû consta... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur une déclaration de créance douanière, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la constatation d'une instance en cours au sens de l'article 729 du code de commerce. Le premier juge avait rejeté la créance au titre des droits et taxes et s'était déclaré incompétent pour statuer sur les amendes pénales. L'administration créancière soutenait que le juge-commissaire, s'il ne pouvait statuer au fond, aurait dû constater l'existence d'une instance pénale en cours. La cour retient que la simple production d'une plainte auprès du ministère public, non accompagnée de la preuve de l'engagement effectif de poursuites pénales contre le débiteur, ne suffit pas à caractériser une instance en cours. Elle juge en revanche que les droits, taxes et intérêts de retard, fondés sur des titres exécutoires émis en application du code des douanes, constituent des créances publiques qui doivent être admises au passif. L'ordonnance est donc infirmée partiellement en ce qu'elle admet la créance à titre privilégié pour les droits et accessoires, mais confirmée quant à l'incompétence du juge-commissaire sur les amendes. |
| 63220 | Preuve de l’obligation commerciale : La production d’une facture unilatérale est insuffisante pour établir la créance en l’absence de preuve de l’engagement du débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 13/06/2023 | Saisi d'une action en recouvrement de cotisations annuelles dues au titre d'un statut juridique spécifique, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif d'une absence de preuve de la relation contractuelle. L'appelant soutenait que l'octroi unilatéral d'un statut privilégié à une société suffisait à créer une obligation de paiement à sa charge, et que la facture émise électroniquement constituai... Saisi d'une action en recouvrement de cotisations annuelles dues au titre d'un statut juridique spécifique, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif d'une absence de preuve de la relation contractuelle. L'appelant soutenait que l'octroi unilatéral d'un statut privilégié à une société suffisait à créer une obligation de paiement à sa charge, et que la facture émise électroniquement constituait une preuve suffisante de la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen dès lors que la preuve de la relation contractuelle fondant la créance n'est pas rapportée. La cour relève que la lettre notifiant l'octroi du statut, émanant du seul créancier, ne saurait pallier l'absence de production de la demande d'adhésion de la société débitrice. Elle retient également que la facture, non signée par la débitrice, est dépourvue de force probante en l'absence d'un contrat ou d'un engagement préalable justifiant son émission. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 64837 | Le relevé de compte bancaire constitue un moyen de preuve de la créance de la banque à l’égard de son client jusqu’à preuve du contraire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 21/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire faute de production des contrats de prêt définitifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur probatoire des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour insuffisance de preuve de l'engagement contractuel. L'établissement de crédit appelant soutenait que la créance était établie par les relevés de compte non contestés et par l'exécution même des prê... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire faute de production des contrats de prêt définitifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur probatoire des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour insuffisance de preuve de l'engagement contractuel. L'établissement de crédit appelant soutenait que la créance était établie par les relevés de compte non contestés et par l'exécution même des prêts, matérialisée par des versements et des remboursements partiels. La cour retient, au visa de l'article 118 de la loi relative aux établissements de crédit, que les relevés de compte qu'ils établissent constituent des moyens de preuve dans les litiges les opposant à leurs clients, jusqu'à preuve du contraire. S'appuyant sur une expertise comptable ordonnée en cours d'instance pour arrêter le montant de la dette, la cour écarte en revanche la demande de dommages et intérêts pour retard, au motif que les intérêts légaux accordés réparent déjà le préjudice né du retard de paiement et qu'un même dommage ne peut être indemnisé deux fois. Partant, la cour d'appel de commerce infirme le jugement, déclare l'action recevable et condamne le débiteur au paiement du principal arrêté par l'expert, majoré des intérêts légaux. |
| 64063 | Admission de créance : La production de lettres de change, de factures et de bons de livraison portant le cachet du débiteur constitue une preuve suffisante de la créance déclarée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 16/05/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant admis une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives produites par le créancier. Le tribunal de commerce avait intégralement admis la créance déclarée. L'appelante, société débitrice, contestait une partie de la créance au motif que les factures produites n'étaient pas visées par elle et que l'ordonnance attaquée était insuffisamment motivée. La cour relève que ... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant admis une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives produites par le créancier. Le tribunal de commerce avait intégralement admis la créance déclarée. L'appelante, société débitrice, contestait une partie de la créance au motif que les factures produites n'étaient pas visées par elle et que l'ordonnance attaquée était insuffisamment motivée. La cour relève que la créance était partiellement fondée sur des lettres de change régulièrement émises, lesquelles, au visa de l'article 159 du code de commerce, font pleine preuve de l'engagement cambiaire pour leur montant. La cour retient ensuite que le surplus de la créance était justifié par la production de factures corroborées par des bons de commande émanant de la débitrice et des bons de livraison revêtus de son cachet et de sa signature. Elle en déduit que l'ensemble de ces documents constitue une preuve suffisante de l'existence et du montant de la créance, rendant la contestation de la débitrice infondée. L'ordonnance d'admission est par conséquent intégralement confirmée. |
| 69449 | Responsabilité bancaire : la saisie pratiquée à l’encontre d’une caution sur le fondement d’un protocole d’accord qu’elle n’a pas signé est abusive (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 24/09/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour avoir pratiqué une saisie sur les biens d'une ancienne caution. Le tribunal de commerce avait condamné le créancier à des dommages-intérêts pour saisie abusive, considérant que la garantie avait été éteinte par un acte de mainlevée. En appel, l'établissement bancaire soutenait que l'engagement de la caution avait été renouvelé par un protocole d'accord postérieur, dans lequel son nom était mentionné. L... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour avoir pratiqué une saisie sur les biens d'une ancienne caution. Le tribunal de commerce avait condamné le créancier à des dommages-intérêts pour saisie abusive, considérant que la garantie avait été éteinte par un acte de mainlevée. En appel, l'établissement bancaire soutenait que l'engagement de la caution avait été renouvelé par un protocole d'accord postérieur, dans lequel son nom était mentionné. La cour écarte ce moyen en retenant qu'un protocole d'accord, bien que mentionnant le nom d'une caution, ne peut lui être opposé et ne saurait faire renaître son obligation dès lors qu'il n'est pas signé par elle. La saisie pratiquée sur le fondement d'une garantie valablement éteinte par une mainlevée non révoquée est donc fautive. L'appel incident de la caution, tendant à la majoration de l'indemnité, est également rejeté faute de justification du préjudice allégué. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69322 | La société qui exploite une activité sous un nom commercial est engagée par le contrat d’assurance souscrit sous ce nom, son identification étant confirmée par l’apposition de son cachet sur les actes de procédure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 21/09/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'identification du débiteur d'une prime d'assurance lorsque le contrat est souscrit sous un nom commercial. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de la prime due à un assureur. L'appelante soutenait être étrangère au contrat, celui-ci ayant été conclu par une entité distincte correspondant au nom commercial mentionné sur la police, et contestait en conséquence sa qualité à défendre. La cour écarte ce moyen en... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'identification du débiteur d'une prime d'assurance lorsque le contrat est souscrit sous un nom commercial. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de la prime due à un assureur. L'appelante soutenait être étrangère au contrat, celui-ci ayant été conclu par une entité distincte correspondant au nom commercial mentionné sur la police, et contestait en conséquence sa qualité à défendre. La cour écarte ce moyen en retenant que le nom commercial n'est qu'une modalité d'exploitation de la société appelante, personne morale débitrice. Elle relève que l'identité entre la société et l'exploitant du fonds de commerce est corroborée par plusieurs éléments, notamment l'apposition du cachet social de l'appelante sur l'accusé de réception de la notification du jugement de première instance, bien que celle-ci fût adressée au nom commercial. Dès lors, la cour considère que la relation contractuelle et la créance sont établies à l'encontre de la société appelante. Faute pour cette dernière de justifier du paiement, le jugement entrepris est confirmé. |
| 69284 | Compensation légale : Une créance faisant l’objet d’un recours en opposition est considérée comme litigieuse et non exigible, faisant ainsi obstacle à la compensation (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 12/04/2021 | Aux termes d'un arrêt d'infirmation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'engagement solidaire d'un dirigeant et sur l'opposabilité d'une compensation légale. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une société et son dirigeant au paiement de plusieurs effets de commerce impayés. En appel, le dirigeant contestait sa qualité de débiteur en l'absence d'engagement personnel explicite, tandis que la société tirée invoquait l'extinction de sa dette pa... Aux termes d'un arrêt d'infirmation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'engagement solidaire d'un dirigeant et sur l'opposabilité d'une compensation légale. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une société et son dirigeant au paiement de plusieurs effets de commerce impayés. En appel, le dirigeant contestait sa qualité de débiteur en l'absence d'engagement personnel explicite, tandis que la société tirée invoquait l'extinction de sa dette par compensation avec une créance qu'elle détenait sur le porteur. La cour fait droit au premier moyen, relevant que ni l'acte notarié invoqué ni les effets de commerce eux-mêmes ne comportaient d'engagement de garantie ou de solidarité de la part du dirigeant à titre personnel. En revanche, la cour écarte la demande de compensation, retenant que la créance invoquée par la société, bien qu'ayant fait l'objet d'une ordonnance d'injonction de payer, était contestée par la voie d'une opposition. Au visa de l'article 362 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour rappelle que la compensation ne peut s'opérer qu'entre deux dettes liquides et exigibles, ce qui exclut une créance dont l'existence est judiciairement contestée. La cour infirme donc le jugement en ce qu'il a condamné le dirigeant et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable à son égard, tout en confirmant la condamnation prononcée à l'encontre de la société. |
| 71936 | Contrat de courtage immobilier : La preuve de l’engagement du client peut être établie par des échanges de courriels et de messages WhatsApp en l’absence d’écrit formel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 16/04/2019 | Saisi d'un litige relatif au paiement d'une commission, la cour d'appel de commerce rappelle que le contrat de courtage immobilier est un acte de commerce soumis au principe de la liberté de la preuve. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement de la rémunération du courtier. L'appelant contestait sa condamnation en soutenant qu'aucun contrat écrit n'avait été signé et que les échanges électroniques ne constituaient pas un mode de preuve admissible. La cour écarte ce m... Saisi d'un litige relatif au paiement d'une commission, la cour d'appel de commerce rappelle que le contrat de courtage immobilier est un acte de commerce soumis au principe de la liberté de la preuve. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement de la rémunération du courtier. L'appelant contestait sa condamnation en soutenant qu'aucun contrat écrit n'avait été signé et que les échanges électroniques ne constituaient pas un mode de preuve admissible. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de courtage, régi par les règles du louage d'ouvrage, n'est soumis à aucune forme écrite obligatoire et peut être prouvé par tous moyens. Elle considère que les courriels et messages textuels versés aux débats, dont l'existence et la teneur n'ont pas été contestées par le donneur d'ordre, suffisent à établir la réalité de la mission de recherche confiée au courtier. Dès lors que l'opération immobilière a été conclue grâce à l'intervention de ce dernier, la rémunération est due en application de l'article 418 du code de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 72567 | Preuve de la créance commerciale : La signature apposée sur une facture vaut acceptation et constitue une preuve écrite de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 09/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de prestations hôtelières, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la signature apposée sur ces documents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services. L'appelante contestait son obligation de payer certaines factures au motif que les prestations correspondantes n'avaient pas été commandées par elle, soulevant ainsi la question de la preuve de l'eng... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de prestations hôtelières, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la signature apposée sur ces documents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services. L'appelante contestait son obligation de payer certaines factures au motif que les prestations correspondantes n'avaient pas été commandées par elle, soulevant ainsi la question de la preuve de l'engagement contractuel. La cour relève que les factures litigieuses portent la signature non contestée de la société débitrice. Au visa des articles 417 et 427 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle retient que la signature apposée sur une facture vaut acceptation de celle-ci et constitue la preuve de l'engagement du signataire. Dès lors, l'absence de bons de commande ou de courriels de réservation est inopérante pour contester la dette. La demande d'expertise comptable est par conséquent écartée comme étant sans objet, la créance étant suffisamment établie. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72571 | Faux incident : L’engagement de caution stipulé dans un contrat de prêt non valablement contesté rend inopérant le moyen tiré de la fausseté de l’acte de cautionnement distinct (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 09/05/2019 | Saisi d'un appel fondé sur une allégation de faux en écriture privée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un engagement de cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance née d'un contrat de prêt. Devant la cour, la caution soutenait la nullité de son engagement en arguant de la fausseté de sa signature apposée sur un acte de cautionnement distinct. La cour écarte ce moyen en relevant que le con... Saisi d'un appel fondé sur une allégation de faux en écriture privée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un engagement de cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance née d'un contrat de prêt. Devant la cour, la caution soutenait la nullité de son engagement en arguant de la fausseté de sa signature apposée sur un acte de cautionnement distinct. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat de prêt principal, qui n'avait pas fait l'objet d'une inscription de faux recevable, désignait expressément l'appelant en qualité de caution et contenait son engagement solidaire. Elle retient que l'absence de contestation valable du contrat de prêt vaut reconnaissance de l'obligation qu'il stipule, rendant inopérante l'allégation de faux visant l'acte de cautionnement accessoire. En application de l'article 92 du code de procédure civile, la cour décide en conséquence de ne pas statuer sur l'incident de faux, la solution du litige ne dépendant pas du document contesté. La cour ajoute que toute contestation du contrat de prêt aurait été au demeurant irrecevable, le pouvoir spécial de l'avocat ne visant que l'acte de cautionnement séparé. Le jugement est confirmé. |
| 74294 | L’engagement de la caution est valablement prouvé par les actes signés, même rédigés en français, et la créance établie par les relevés de compte de l’établissement de crédit (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 25/06/2019 | Saisi d'un appel formé par une caution personnelle contre un jugement la condamnant au paiement de loyers de crédit-bail impayés par le débiteur principal, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'engagement de caution et la force probante des documents contractuels. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant la validité de l'engagement et la certitude de la créance. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrecevabilité des pièc... Saisi d'un appel formé par une caution personnelle contre un jugement la condamnant au paiement de loyers de crédit-bail impayés par le débiteur principal, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'engagement de caution et la force probante des documents contractuels. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant la validité de l'engagement et la certitude de la créance. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrecevabilité des pièces contractuelles rédigées en langue française, à l'absence de désignation expresse du débiteur principal dans l'acte de cautionnement, au non-respect de la clause de mise en demeure préalable et au défaut de conformité des relevés de compte aux prescriptions réglementaires. La cour écarte le premier moyen en rappelant que le dahir de 1965 sur l'arabisation de la justice ne s'applique qu'aux actes de procédure et aux jugements, et non aux pièces contractuelles que la caution a signées en connaissance de cause. Elle retient ensuite que l'engagement de la caution est non équivoque, dès lors que celle-ci a signé non seulement l'acte de cautionnement mais également les contrats de crédit-bail en qualité de représentant légal du débiteur principal, sans contester la matérialité de ses signatures. La cour juge par ailleurs que l'obligation de mise en demeure préalable est satisfaite par l'envoi d'une lettre recommandée retournée avec la mention "non réclamé" et que les relevés de compte, conformes aux dispositions de la loi relative aux établissements de crédit, font foi jusqu'à preuve du contraire, preuve que l'appelant n'a pas rapportée. En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 75558 | Une facture pro forma signée et revêtue du cachet de l’acheteur constitue une preuve de l’engagement commercial et de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 08/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture de fourniture de matériel médical, le tribunal de commerce avait retenu la force probante de la facture et du bon de livraison signés. L'appelant contestait la valeur juridique d'une facture qualifiée de "proforma", soulevait l'inopposabilité de l'engagement faute de respect de la règle statutaire de la double signature et invoquait l'absence d'autorisation administrative du vendeur pour la commercialisation des... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture de fourniture de matériel médical, le tribunal de commerce avait retenu la force probante de la facture et du bon de livraison signés. L'appelant contestait la valeur juridique d'une facture qualifiée de "proforma", soulevait l'inopposabilité de l'engagement faute de respect de la règle statutaire de la double signature et invoquait l'absence d'autorisation administrative du vendeur pour la commercialisation des équipements. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant qu'une facture, même qualifiée de "proforma", acquiert pleine force probante dès lors qu'elle est signée et revêtue du cachet du débiteur, cette signature valant acceptation au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, surtout lorsqu'elle est corroborée par un bon de livraison également signé. La cour rappelle que les règles de signature prévues par les statuts d'une société sont inopposables aux tiers de bonne foi, le débiteur n'ayant au demeurant pas engagé de procédure d'inscription de faux contre les signatures apposées. Elle juge en outre que le débiteur n'a pas intérêt à se prévaloir du défaut d'autorisation administrative du créancier dès lors que la livraison des marchandises est établie. La cour déclare par ailleurs irrecevable l'intervention volontaire d'un associé, considérant que son action doit être dirigée contre le gérant de la société pour d'éventuelles fautes de gestion et non dans le cadre du recouvrement d'une créance commerciale. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81444 | Contrat d’assurance : La mention du nom de la société sur la police et l’absence de contestation formelle de la signature suffisent à prouver son engagement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 12/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de primes d'assurance, un assuré contestait sa qualité de partie au contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement. Devant la cour, l'appelant soutenait que la police d'assurance ne l'engageait pas, faute de porter sa signature ou son cachet. Pour écarter ce moyen, la cour d'appel de commerce relève que les conditions particulières du contrat désignaient expressément la société appelante comme... Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de primes d'assurance, un assuré contestait sa qualité de partie au contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement. Devant la cour, l'appelant soutenait que la police d'assurance ne l'engageait pas, faute de porter sa signature ou son cachet. Pour écarter ce moyen, la cour d'appel de commerce relève que les conditions particulières du contrat désignaient expressément la société appelante comme contractante, avec une dénomination et une adresse conformes à son extrait du registre de commerce. La cour retient en outre que la signature apposée sur le contrat au nom de la société bénéficiaire n'a fait l'objet d'aucune procédure de contestation formelle de la part de l'assuré. Dès lors, au regard de ces éléments corroborés par l'émission des quittances de primes au nom de l'appelant, la relation contractuelle et l'obligation de paiement qui en découle sont jugées parfaitement établies. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |