| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 65888 | Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures dans le cadre d'un contrat de fourniture de services, la cour d'appel de commerce a examiné le caractère libératoire de paiements allégués par le débiteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du fournisseur et condamné l'abonné au règlement d'une somme contestée. En appel, ce dernier soutenait s'être déjà acquitté de sa dette, arguant de l'émission répétitive et erronée de factures pour un même montan... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures dans le cadre d'un contrat de fourniture de services, la cour d'appel de commerce a examiné le caractère libératoire de paiements allégués par le débiteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du fournisseur et condamné l'abonné au règlement d'une somme contestée. En appel, ce dernier soutenait s'être déjà acquitté de sa dette, arguant de l'émission répétitive et erronée de factures pour un même montant qu'il prétendait avoir réglé à de multiples reprises. La cour rappelle que la charge de la preuve du paiement incombe au débiteur qui s'en prévaut. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve matérielle de l'extinction de la créance ou du caractère indu des facturations successives, la cour retient que la dette demeure exigible. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 82747 | Blanchiment de capitaux : la relaxe s’impose en l’absence de preuve de la connaissance de l’origine illicite des fonds par le prévenu (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 30/10/2025 | Pour que l'infraction de blanchiment de capitaux soit constituée, il doit être établi que le prévenu a agi en connaissance de l'origine illicite des fonds, provenant d'une des infractions principales prévues par la loi. La simple existence de transactions financières ne suffit pas à caractériser l'élément intentionnel du délit. Dès lors, la relaxe s'impose lorsque le dossier ne contient aucune preuve ou indice démontrant que les prévenus étaient informés de la nature criminelle des fonds. Le dou... Pour que l'infraction de blanchiment de capitaux soit constituée, il doit être établi que le prévenu a agi en connaissance de l'origine illicite des fonds, provenant d'une des infractions principales prévues par la loi. La simple existence de transactions financières ne suffit pas à caractériser l'élément intentionnel du délit. Dès lors, la relaxe s'impose lorsque le dossier ne contient aucune preuve ou indice démontrant que les prévenus étaient informés de la nature criminelle des fonds. Le doute doit profiter à l'accusé. À l'inverse, la condamnation est prononcée à l'encontre des prévenus qui, liés à une infraction principale, n'ont pu justifier l'origine licite de transferts financiers importants. Le tribunal ordonne en conséquence la confiscation des biens et avoirs acquis durant la période de l'infraction. |
| 82750 | Blanchiment de capitaux : la preuve de l’origine criminelle des fonds est une condition nécessaire à la constitution du délit (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 22/05/2025 | Le délit de blanchiment de capitaux n'est constitué que si la preuve est rapportée que les fonds ou biens litigieux proviennent d'une des infractions principales limitativement énumérées par l'article 574-2 du Code pénal. L'élément intentionnel requiert en outre la volonté de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite de ces avoirs. Par conséquent, la prévenue doit être relaxée lorsque l'enquête financière ne parvient pas à établir un lien entre son patrimoine et l'infraction d'origine, et que... Le délit de blanchiment de capitaux n'est constitué que si la preuve est rapportée que les fonds ou biens litigieux proviennent d'une des infractions principales limitativement énumérées par l'article 574-2 du Code pénal. L'élément intentionnel requiert en outre la volonté de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite de ces avoirs. Par conséquent, la prévenue doit être relaxée lorsque l'enquête financière ne parvient pas à établir un lien entre son patrimoine et l'infraction d'origine, et que celle-ci fournit des justifications plausibles quant à la provenance licite de ses biens. |
| 82751 | Blanchiment de capitaux : la dissimulation de l’origine des fonds issus du trafic de stupéfiants caractérise le délit (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 03/07/2025 | Constitue le délit de blanchiment de capitaux, au sens de l'article 574-1 du Code pénal, le fait d'acquérir, de détenir ou d'utiliser des biens en sachant qu'ils proviennent d'une infraction principale, telle que le trafic de stupéfiants, dans le but d'en dissimuler l'origine illicite. Se rend également auteur de ce délit la personne qui, en connaissance de cause, aide l'auteur de l'infraction principale à dissimuler ou à placer les produits du crime. En l'absence de preuve établissant que les b... Constitue le délit de blanchiment de capitaux, au sens de l'article 574-1 du Code pénal, le fait d'acquérir, de détenir ou d'utiliser des biens en sachant qu'ils proviennent d'une infraction principale, telle que le trafic de stupéfiants, dans le but d'en dissimuler l'origine illicite. Se rend également auteur de ce délit la personne qui, en connaissance de cause, aide l'auteur de l'infraction principale à dissimuler ou à placer les produits du crime. En l'absence de preuve établissant que les biens ou les fonds détenus par une personne proviennent d'une des infractions d'origine prévues par la loi, le délit de blanchiment de capitaux n'est pas caractérisé. La simple possession de biens ou l'existence de mouvements sur des comptes bancaires ne sauraient, à elles seules, fonder une déclaration de culpabilité et justifient une décision de relaxe. |
| 82756 | Blanchiment de capitaux : l’incapacité du prévenu, déjà condamné pour trafic de stupéfiants, à justifier l’origine licite de ses biens caractérise l’infraction (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 09/10/2025 | L'infraction de blanchiment de capitaux est caractérisée lorsque le prévenu, déjà condamné pour une infraction principale telle que le trafic de stupéfiants, est dans l'incapacité de justifier de l'origine licite de ses biens. Cette absence de justification probante permet d'établir l'intention de dissimuler la source illégale des fonds, élément constitutif du délit prévu à l'article 574-1 du Code pénal. Dès lors, les biens mobiliers et immobiliers acquis sans justification légitime sont considé... L'infraction de blanchiment de capitaux est caractérisée lorsque le prévenu, déjà condamné pour une infraction principale telle que le trafic de stupéfiants, est dans l'incapacité de justifier de l'origine licite de ses biens. Cette absence de justification probante permet d'établir l'intention de dissimuler la source illégale des fonds, élément constitutif du délit prévu à l'article 574-1 du Code pénal. Dès lors, les biens mobiliers et immobiliers acquis sans justification légitime sont considérés comme le produit de l'activité criminelle. Leur confiscation totale est ordonnée en application de la loi. |
| 82752 | Blanchiment de capitaux : l’absence de preuve de l’infraction d’origine et de l’élément intentionnel entraîne la relaxe (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 17/07/2025 | Le délit de blanchiment de capitaux n'est constitué que si l'accusation rapporte la preuve que les fonds proviennent d'une des infractions principales prévues à l'article 574-2 du Code pénal. Il est également nécessaire de démontrer la connaissance certaine du prévenu de l'origine illicite de ces fonds. Dès lors, la simple présence du prévenu lors d'une transaction ou sa représentation d'un tiers dans une procédure judiciaire y afférente ne suffit pas à caractériser l'élément moral de l'infracti... Le délit de blanchiment de capitaux n'est constitué que si l'accusation rapporte la preuve que les fonds proviennent d'une des infractions principales prévues à l'article 574-2 du Code pénal. Il est également nécessaire de démontrer la connaissance certaine du prévenu de l'origine illicite de ces fonds. Dès lors, la simple présence du prévenu lors d'une transaction ou sa représentation d'un tiers dans une procédure judiciaire y afférente ne suffit pas à caractériser l'élément moral de l'infraction. En l'absence de preuve d'un lien entre les fonds et une infraction d'origine, la relaxe s'impose. |
| 65880 | Force probante des relevés de compte : Les relevés produits par la banque font foi des opérations de dépôt et de retrait en l’absence de preuve contraire par le client (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 09/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité d'un établissement bancaire pour la disparition alléguée d'un solde créditeur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de dépôt bancaire. Le titulaire du compte soutenait que la preuve du dépôt contesté résultait de divers documents, notamment de courriers émanant du centre de médiation bancaire. La cour rappelle qu'il incombe au client d'apporter la preuve des opérations d'approvi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité d'un établissement bancaire pour la disparition alléguée d'un solde créditeur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de dépôt bancaire. Le titulaire du compte soutenait que la preuve du dépôt contesté résultait de divers documents, notamment de courriers émanant du centre de médiation bancaire. La cour rappelle qu'il incombe au client d'apporter la preuve des opérations d'approvisionnement de son compte. Elle retient que les pièces produites par l'appelant sont insuffisantes à établir la réalité du versement litigieux. En revanche, la cour considère que les relevés de compte versés aux débats par l'établissement bancaire, qui détaillent l'ensemble des opérations de crédit et de débit, démontrent l'inexistence du solde revendiqué. Faute pour le client de renverser la force probante de ces relevés, la cour confirme le jugement ayant rejeté la demande. |
| 65878 | Assurance de dommages : l’indemnisation est subordonnée à la preuve de la valeur réelle des pertes subies et non au seul plafond de garantie (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 17/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en allouant les plafonds de garantie contractuels. L'assureur soulevait en appel, parmi plusieurs moyens, l'absence de preuve par l'assuré de la matérialité et du quantum des dommages subis par le véhicule. La cour d'appel de commerce retient que la production d'une attestation d'assurance, si elle établit les plafonds de garantie, ne dispense pas l'assuré de ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en allouant les plafonds de garantie contractuels. L'assureur soulevait en appel, parmi plusieurs moyens, l'absence de preuve par l'assuré de la matérialité et du quantum des dommages subis par le véhicule. La cour d'appel de commerce retient que la production d'une attestation d'assurance, si elle établit les plafonds de garantie, ne dispense pas l'assuré de son obligation de prouver la réalité et la valeur des préjudices matériels. Elle juge que le droit à indemnisation n'est acquis qu'à la condition de justifier du montant des réparations ou de la valeur des dommages. Faute pour l'intimé d'avoir produit un quelconque devis ou rapport d'expertise chiffrant les pertes, la demande est jugée prématurée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable. |
| 65873 | Preuve de l’obligation : la demande en paiement fondée sur les conditions générales d’un contrat est rejetée si le créancier omet de les verser aux débats (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 28/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable pour un motif de procédure, la cour d'appel de commerce examine le fondement d'une créance issue de la résiliation d'un contrat de services. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le créancier d'avoir fourni les pièces nécessaires à la convocation du débiteur. L'appelant soutenait avoir régularisé la procédure et contestait le rejet de sa créance fondée sur les conditions générales du contra... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable pour un motif de procédure, la cour d'appel de commerce examine le fondement d'une créance issue de la résiliation d'un contrat de services. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le créancier d'avoir fourni les pièces nécessaires à la convocation du débiteur. L'appelant soutenait avoir régularisé la procédure et contestait le rejet de sa créance fondée sur les conditions générales du contrat. La cour écarte le moyen procédural en rappelant que l'effet dévolutif de l'appel la saisit de l'entier litige, rendant sans portée l'irrégularité commise en première instance. Statuant au fond, la cour relève que le créancier, qui fonde sa demande sur les clauses de ses conditions générales relatives à la résiliation anticipée, n'a pas versé aux débats lesdites conditions. Faute de pouvoir contrôler le contenu et la portée des obligations contractuelles invoquées, la cour considère la demande comme dépourvue de tout fondement juridique. Par substitution de motifs, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande. |
| 65866 | Prescription en matière d’assurance : l’avis de réception est insuffisant à prouver l’interruption de la prescription en l’absence de lien établi avec la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 13/11/2025 | Le débat portait sur l'interruption de la prescription biennale en matière d'assurance, tant pour l'action en paiement des primes que pour l'action en indemnisation des sinistres. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale de l'assureur et la demande reconventionnelle de l'assuré, les jugeant toutes deux prescrites. L'assureur, appelant principal, soutenait avoir interrompu la prescription par une mise en demeure dont il produisait pour la première fois en appel un avis de récept... Le débat portait sur l'interruption de la prescription biennale en matière d'assurance, tant pour l'action en paiement des primes que pour l'action en indemnisation des sinistres. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale de l'assureur et la demande reconventionnelle de l'assuré, les jugeant toutes deux prescrites. L'assureur, appelant principal, soutenait avoir interrompu la prescription par une mise en demeure dont il produisait pour la première fois en appel un avis de réception. L'assuré, appelant incident, contestait quant à lui la prescription de sa propre demande en invoquant divers courriers et notifications. La cour d'appel de commerce écarte le moyen de l'assureur en retenant que la seule production d'un avis de réception, dont le lien avec la mise en demeure n'est pas formellement établi et dont la réception est contestée, est insuffisante à prouver l'interruption de la prescription. Concernant la demande reconventionnelle, la cour rappelle qu'au visa de l'article 36 du code des assurances, l'action se prescrit par deux ans à compter du sinistre. Faute pour l'assuré de justifier d'un acte interruptif valable dans ce délai, sa demande est également jugée prescrite. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65862 | Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 13/11/2025 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture non acceptée et de correspondances électroniques. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le créancier de rapporter la preuve de la relation contractuelle. L'appelant soutenait qu'en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, la facture, corroborée par des échanges électroniques et des pla... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture non acceptée et de correspondances électroniques. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le créancier de rapporter la preuve de la relation contractuelle. L'appelant soutenait qu'en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, la facture, corroborée par des échanges électroniques et des plans techniques, suffisait à établir l'existence de sa créance. La cour écarte ce moyen en relevant que la facture produite n'a pas été acceptée par le débiteur, condition requise par l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats pour lui conférer une valeur probante. Elle retient également que les correspondances électroniques versées aux débats ne constituent que de simples pourparlers n'ayant pas abouti à un accord de volontés. La cour souligne en outre que le créancier a failli à produire ses livres de commerce régulièrement tenus, ce qui l'empêche de se prévaloir des dispositions de l'article 19 du code de commerce. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 65854 | Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 12/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces justificatives d'une créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en raison d'une discordance entre les références des quittances et l'identifiant du client mentionnés dans l'assignation et ceux figurant sur les documents produits. L'assureur appelant soutenait que ces divergences s'expliquaient par l'utilisation... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces justificatives d'une créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en raison d'une discordance entre les références des quittances et l'identifiant du client mentionnés dans l'assignation et ceux figurant sur les documents produits. L'assureur appelant soutenait que ces divergences s'expliquaient par l'utilisation de deux systèmes informatiques internes distincts. La cour écarte cet argument en rappelant qu'en application de l'article 399 du code des obligations et des contrats, la charge de la preuve incombe au demandeur. Elle retient que les divergences substantielles de numérotation des quittances et d'identification du client rompent tout lien de certitude entre la créance alléguée et les pièces versées aux débats. La cour juge en outre que l'explication tirée de l'organisation interne du créancier, non étayée par un élément technique ou comptable, est inopérante pour pallier l'absence de documents clairs et concordants permettant au juge d'exercer son contrôle. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 65848 | Le débiteur qui prétend avoir payé une dette constatée par jugement doit prouver que les effets de commerce remis au créancier se rapportent à cette dette et non à une transaction distincte et ultérieure (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 05/11/2025 | L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement d'une créance commerciale dont il avait reconnu l'existence en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier à hauteur du montant non contesté par le débiteur. Devant la cour, le débiteur soutenait que la dette s'était éteinte postérieurement au jugement par la remise de plusieurs lettres de change, ce qui constituait selon lui un accord transactionnel valant paiement. La cour d'appel de commerce ... L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement d'une créance commerciale dont il avait reconnu l'existence en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier à hauteur du montant non contesté par le débiteur. Devant la cour, le débiteur soutenait que la dette s'était éteinte postérieurement au jugement par la remise de plusieurs lettres de change, ce qui constituait selon lui un accord transactionnel valant paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que les effets de commerce produits ne se rapportaient pas à la créance judiciairement constatée, mais à des transactions commerciales nouvelles et postérieures entre les parties. La cour retient qu'en l'absence de tout élément probant établissant l'existence d'un accord transactionnel ou l'imputation des paiements sur la dette objet du litige, la preuve de l'extinction de l'obligation n'est pas rapportée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65844 | Preuve en matière bancaire : L’existence d’un compte à terme ne peut être établie par des documents jugés non conformes aux pratiques et réglementations bancaires par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 25/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve de l'existence d'un compte de dépôt à terme et des opérations y afférentes, contestés par l'établissement bancaire qui en déniait l'authenticité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du client, faute de preuve. En appel, le titulaire du compte soutenait que les documents produits, tels que les avis d'opéré et les demandes de renouvellement, suffisaient à établir l'existence de sa créance, ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve de l'existence d'un compte de dépôt à terme et des opérations y afférentes, contestés par l'établissement bancaire qui en déniait l'authenticité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du client, faute de preuve. En appel, le titulaire du compte soutenait que les documents produits, tels que les avis d'opéré et les demandes de renouvellement, suffisaient à établir l'existence de sa créance, et contestait les conclusions de la première expertise ainsi que la motivation du jugement. Pour trancher le litige, la cour a ordonné une nouvelle expertise judiciaire. La cour retient, sur la base des conclusions de l'expert, que les documents produits par l'appelant n'émanaient pas de l'établissement bancaire. Cette conclusion est motivée par plusieurs indices concordants : l'absence de toute trace des opérations de dépôt et de renouvellement sur les relevés du compte de chèques qui aurait dû servir de support, en violation des circulaires de la banque centrale, l'application d'un taux d'intérêt fixe et anormalement élevé sur une longue période, et l'existence de dates d'opérations correspondant à des jours non ouvrés. Dès lors, faute pour le client de rapporter la preuve de l'existence des dépôts à terme allégués, sa créance ne pouvait être reconnue. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement de première instance ayant rejeté la demande. |
| 65842 | Prime d’assurance : la production du contrat et des quittances par l’assureur suffit à prouver sa créance et à renverser la charge de la preuve sur l’assuré (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 12/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification par curateur et sur la charge de la preuve de l'extinction d'une obligation contractuelle. L'appelant soulevait la nullité de la signification au motif d'une recherche insuffisante de son domicile et contestait le bien-fondé de la créance. La cour écarte le moyen procédural en retenant que l'effet dévolutif de l'appel couvre l'éventuelle irrégularit... Saisi d'un appel contre un jugement en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification par curateur et sur la charge de la preuve de l'extinction d'une obligation contractuelle. L'appelant soulevait la nullité de la signification au motif d'une recherche insuffisante de son domicile et contestait le bien-fondé de la créance. La cour écarte le moyen procédural en retenant que l'effet dévolutif de l'appel couvre l'éventuelle irrégularité de la signification et qu'en tout état de cause, la signification par curateur est régulière dès lors que l'obligation de maintenir un domicile stable et connu incombe au débiteur lui-même, l'impossibilité de le trouver à l'adresse déclarée équivalant légalement à un refus de recevoir l'acte. Sur le fond, la cour considère que la production des contrats d'assurance, des quittances de primes et des mises en demeure suffit à établir l'existence de l'obligation de paiement. Au visa de l'article 400 du code des obligations et des contrats, elle rappelle qu'il incombe alors au débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette par le paiement. Faute pour l'appelant de produire une telle preuve, le jugement entrepris est confirmé. |
| 65840 | Expertise judiciaire : La demande d’expertise visant à évaluer un préjudice ne dispense pas le demandeur de chiffrer sa réclamation principale en dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 18/09/2025 | Saisi d'une action en responsabilité engagée par le propriétaire d'un fonds de commerce à l'encontre de son ancien gérant libre après son expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du préjudice. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable, considérant que la sollicitation d'une expertise ne pouvait constituer une demande principale. L'appelant soutenait que ses demandes visaient bien à l'indemnisation pour la soustraction de matériel et la perte d... Saisi d'une action en responsabilité engagée par le propriétaire d'un fonds de commerce à l'encontre de son ancien gérant libre après son expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du préjudice. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable, considérant que la sollicitation d'une expertise ne pouvait constituer une demande principale. L'appelant soutenait que ses demandes visaient bien à l'indemnisation pour la soustraction de matériel et la perte de valeur du fonds, l'expertise n'étant qu'une mesure d'instruction. La cour retient que le propriétaire, en tant que société commerciale, se devait de chiffrer sa demande au titre des équipements prétendument dégradés ou soustraits, dont il est présumé connaître la valeur par sa comptabilité, et ne pouvait se contenter de solliciter une expertise à caractère exploratoire. Elle juge en outre que la preuve de la perte de valeur du fonds, qui aurait été causée par une fermeture prolongée, n'est pas rapportée par la seule constatation des locaux clos le jour de l'exécution de la mesure d'expulsion. Faute pour le demandeur d'établir la matérialité et l'étendue des préjudices allégués, le jugement d'irrecevabilité est confirmé. |
| 65838 | Le relevé bancaire du débiteur ne constitue pas une preuve suffisante du paiement en l’absence de justification du virement effectif au créancier (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de vente, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la créance. L'appelant soulevait l'irrégularité de sa citation, effectuée par curateur et non par voie postale recommandée, ainsi que la mauvaise foi de la créancière qui aurait indiqué une adresse erronée dans son assignation. La cour écarte le moyen tiré du vice de procé... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de vente, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la créance. L'appelant soulevait l'irrégularité de sa citation, effectuée par curateur et non par voie postale recommandée, ainsi que la mauvaise foi de la créancière qui aurait indiqué une adresse erronée dans son assignation. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure en retenant que le recours à un curateur est justifié, conformément à l'article 39 du code de procédure civile, dès lors que la signification à l'adresse du débiteur est revenue avec la mention que ce dernier n'y résidait pas. Elle rejette également le grief de mauvaise foi, relevant que la créancière a valablement utilisé l'adresse figurant sur la carte d'identité nationale du débiteur, le contrat liant les parties ne mentionnant aucune autre domiciliation. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette par des pièces probantes, les relevés bancaires produits étant jugés insuffisants à établir des paiements libératoires, la cour rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 65813 | L’exécution antérieure d’un contrat de service par le paiement de factures établit la nature des prestations dues et fait peser sur le débiteur la charge de prouver la non-réalisation des prestations ultérieures (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la hiérarchie des preuves en matière contractuelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de la contradiction entre les comptabilités des parties, bien que toutes deux fussent régulièrement tenues. L'appelant soutenait que l'existence du contrat de prestation de services, reconnue initialement par le débiteur, suffisait à fonder sa créance. La cour retient ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la hiérarchie des preuves en matière contractuelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de la contradiction entre les comptabilités des parties, bien que toutes deux fussent régulièrement tenues. L'appelant soutenait que l'existence du contrat de prestation de services, reconnue initialement par le débiteur, suffisait à fonder sa créance. La cour retient que l'aveu judiciaire du débiteur quant à l'existence du contrat, formulé dans ses écritures de première instance pour en contester le périmètre, prime sur sa contestation ultérieure par la voie du faux incident. Dès lors, le contrat constitue la loi des parties et le fondement de l'obligation de paiement, la cour relevant que des paiements antérieurs pour des prestations identiques démontraient que les services facturés entraient dans le champ contractuel. Il incombait par conséquent au débiteur de prouver la non-exécution des prestations, preuve qu'il n'a pas rapportée. Le jugement est donc réformé, la cour condamnant le débiteur au paiement des factures conformes à l'objet du contrat, à l'exception d'une seule correspondant à une prestation spécifique non couverte par l'accord initial. |
| 65810 | Non-cumul des indemnités : le gérant salarié, déjà indemnisé pour son licenciement abusif, ne peut prétendre à une indemnisation pour la révocation de son mandat social sans prouver un préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 29/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des indemnités dues au gérant salarié à la suite de la rupture de ses fonctions, distinguant la révocation du mandataire social de la rupture du contrat de travail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du gérant au titre de sa révocation, au motif qu'il avait déjà été indemnisé par la juridiction sociale pour licenciement abusif. L'appelant soutenait que la révocation de son mandat social constituait un fait générate... La cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des indemnités dues au gérant salarié à la suite de la rupture de ses fonctions, distinguant la révocation du mandataire social de la rupture du contrat de travail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du gérant au titre de sa révocation, au motif qu'il avait déjà été indemnisé par la juridiction sociale pour licenciement abusif. L'appelant soutenait que la révocation de son mandat social constituait un fait générateur de préjudice distinct, tandis que l'intimée, par voie d'appel incident, sollicitait la condamnation du gérant pour fautes de gestion. La cour retient que le gérant, ayant déjà obtenu une indemnisation intégrale pour licenciement abusif sur la base des mêmes faits, ne peut prétendre à une nouvelle indemnisation en application du principe selon lequel le préjudice ne saurait être réparé deux fois. Elle précise qu'une indemnisation complémentaire n'aurait été envisageable qu'à la condition pour le demandeur de prouver un préjudice distinct et spécifique, tel qu'une atteinte à sa réputation professionnelle découlant des conditions vexatoires de la révocation, ce qui n'a pas été démontré. La cour écarte également la demande de la société, faute pour celle-ci de rapporter la preuve des fautes de gestion et du préjudice allégués. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65804 | Le relevé de compte émis par une banque constitue une preuve suffisante de l’opération de crédit qui y est inscrite et fait foi contre elle, sans qu’il soit nécessaire pour le client de produire un bordereau de versement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds à un client, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification du jugement et la charge de la preuve du dépôt. La cour écarte d'abord le moyen d'irrecevabilité tiré de la tardiveté de l'appel, retenant que la notification d'un jugement à une succursale ou une agence, et non au siège social de la personne morale en la personne de son représentant légal, est irrégulière et ne f... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds à un client, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification du jugement et la charge de la preuve du dépôt. La cour écarte d'abord le moyen d'irrecevabilité tiré de la tardiveté de l'appel, retenant que la notification d'un jugement à une succursale ou une agence, et non au siège social de la personne morale en la personne de son représentant légal, est irrégulière et ne fait pas courir le délai d'appel. Au fond, l'établissement bancaire contestait sa condamnation, arguant de l'absence de production par le client d'un reçu de dépôt et soutenant que les relevés de compte ne sauraient à eux seuls prouver l'existence de la créance. La cour retient cependant que le relevé de compte émis par la banque elle-même, faisant état d'une opération de crédit au profit du client, constitue une preuve suffisante du dépôt. Elle relève que l'établissement bancaire, qui n'a pas contesté cette opération spécifique lors de l'expertise et n'a produit aucun document contraire, ne peut valablement se prévaloir de sa propre carence probatoire pour contester la créance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65826 | Paiement d’une créance commerciale : la production de lettres de change encaissées et se référant à la facture litigieuse vaut preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 23/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. En cause d'appel, le débiteur soulevait l'extinction de sa dette, arguant de son règlement au moyen de quatre traites dont il produisait la copie ainsi qu'un relevé bancaire attestant de leur débit. La cour retient que la mention expres... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. En cause d'appel, le débiteur soulevait l'extinction de sa dette, arguant de son règlement au moyen de quatre traites dont il produisait la copie ainsi qu'un relevé bancaire attestant de leur débit. La cour retient que la mention expresse du numéro de la facture litigieuse sur les effets de commerce, corroborée par la preuve de leur encaissement effectif par le créancier, suffit à établir le paiement de la créance réclamée. Elle considère qu'il incombait dès lors à l'intimé de démontrer que ces versements devaient être imputés à d'autres dettes, ce qu'il a omis de faire. La cour jugeant l'obligation éteinte, elle infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement. |
| 65820 | Crédit-bail : la déduction de la valeur du bien de la créance du bailleur est subordonnée à sa restitution effective (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 06/10/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la créance d'un crédit-bailleur après résiliation de deux contrats pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement d'une somme réduite, après avoir requalifié les loyers futurs en indemnité et déduit la valeur d'un des biens. Le débat portait sur la qualification de la clause d'exigibilité anticipée des loyers et sur l'imputation de la val... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la créance d'un crédit-bailleur après résiliation de deux contrats pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement d'une somme réduite, après avoir requalifié les loyers futurs en indemnité et déduit la valeur d'un des biens. Le débat portait sur la qualification de la clause d'exigibilité anticipée des loyers et sur l'imputation de la valeur du matériel non restitué. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la valeur d'un bien objet du crédit-bail ne peut être déduite de la créance que si sa restitution effective au bailleur est établie, la charge de la preuve de cette restitution incombant au débiteur. Dès lors, pour le contrat dont le matériel a été restitué, elle qualifie de clause pénale la stipulation prévoyant le paiement des loyers à échoir et confirme l'exercice par les premiers juges de leur pouvoir modérateur en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. En revanche, pour le contrat portant sur le matériel non restitué, elle écarte toute déduction de sa valeur et condamne le débiteur au paiement de l'intégralité de la créance. La cour écarte par ailleurs la demande d'indemnisation pour le simple retard, considérant que le préjudice est déjà réparé par l'allocation des intérêts légaux, faute pour le créancier de prouver un dommage distinct et supérieur. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en majorant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 65814 | Le rapport d’expertise judiciaire concluant qu’une mezzanine est une dépendance du titre foncier suffit à prouver l’occupation sans droit ni titre et à justifier l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 18/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion en se fondant sur les conclusions de l'expert, qui rattachait une mezzanine litigieuse au titre foncier du demandeur. L'appelant contestait ce rapport en invoquant des contradictions documentaires quant à l'adresse du bien et reprochait au premier juge une inversion de la c... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion en se fondant sur les conclusions de l'expert, qui rattachait une mezzanine litigieuse au titre foncier du demandeur. L'appelant contestait ce rapport en invoquant des contradictions documentaires quant à l'adresse du bien et reprochait au premier juge une inversion de la charge de la preuve. La cour retient que l'expertise, réalisée contradictoirement, a établi de manière technique et sur la base des plans topographiques que la mezzanine constituait bien une dépendance du local principal, nonobstant son accès distinct. Elle en déduit qu'une fois le droit de propriété de l'intimé prouvé sur l'ensemble, il incombait à l'occupant de justifier d'un titre légal pour son maintien dans les lieux. Faute pour l'appelant de rapporter une telle preuve et ses critiques étant qualifiées de contestation de principe, le jugement est confirmé. |
| 65805 | Taux d’intérêt bancaire : L’application d’un taux supérieur au taux contractuel est conditionnée par la preuve du dépassement du plafond de crédit autorisé (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 05/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une créance bancaire sur la base d'un premier rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application d'un taux d'intérêt majoré. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement d'une somme déterminée par un expert judiciaire. L'établissement bancaire appelant contestait ce rapport, soutenant que l'expert avait à tort écarté l'application du taux d'intérêt majo... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une créance bancaire sur la base d'un premier rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application d'un taux d'intérêt majoré. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement d'une somme déterminée par un expert judiciaire. L'établissement bancaire appelant contestait ce rapport, soutenant que l'expert avait à tort écarté l'application du taux d'intérêt majoré contractuellement prévu en cas de dépassement des autorisations de crédit. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise, retient que le taux d'intérêt majoré ne peut être appliqué par la banque qu'à la condition de prouver un dépassement effectif du plafond de crédit autorisé par le client. Elle relève que le second expert a, à juste titre, recalculé les intérêts au taux contractuel de base, faute pour la banque de rapporter la preuve d'un tel dépassement. La cour valide également la rectification par le nouvel expert des erreurs matérielles du premier rapport relatives aux échéances de prêt prises en compte. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de la créance et, statuant à nouveau, élève le montant de la condamnation sur la base des conclusions de la seconde expertise, confirmant le jugement pour le surplus. |
| 65785 | Preuve du paiement : il appartient au créancier qui a encaissé des chèques de prouver que leur imputation concerne une autre créance que celle réclamée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 23/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'un solde résiduel, considérant le reste de la créance comme éteint. L'appelant soutenait que le paiement de la facture litigieuse n'était pas établi, faute de règlement correspondant spécifiquement à son montant. La cour... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'un solde résiduel, considérant le reste de la créance comme éteint. L'appelant soutenait que le paiement de la facture litigieuse n'était pas établi, faute de règlement correspondant spécifiquement à son montant. La cour retient qu'il appartient au débiteur qui se prévaut du paiement de le prouver. Elle considère cette preuve rapportée dès lors que le débiteur produit une série de chèques, encaissés par le créancier, dont le montant global couvre la facture litigieuse ainsi qu'une autre facture émise à la même période. Faute pour le créancier de démontrer que ces paiements s'imputaient sur d'autres transactions, et au vu d'une précédente décision ayant validé ce mode de règlement entre les parties après expertise, la cour juge la créance éteinte. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 65787 | La charge de la preuve de l’existence juridique de la société défenderesse incombe au demandeur, sous peine d’irrecevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 02/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action initiale au regard de la qualité à défendre de la partie assignée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelante soulevait, à titre principal, que l'action était irrecevable faute pour la demanderesse d'av... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action initiale au regard de la qualité à défendre de la partie assignée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelante soulevait, à titre principal, que l'action était irrecevable faute pour la demanderesse d'avoir rapporté la preuve de son existence légale en tant que société commerciale. La cour rappelle qu'en application du code des obligations et des contrats, la charge de la preuve pèse sur le demandeur. Elle constate que le dossier est dépourvu de toute pièce, notamment un extrait du registre de commerce, établissant que l'entité assignée est bien une personne morale dotée de la capacité de défendre en justice. La cour écarte l'argument selon lequel l'exercice de la voie de recours par l'appelante sous la dénomination visée par l'exploit introductif d'instance vaudrait reconnaissance de sa personnalité juridique, dès lors que cette qualité a été expressément contestée. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable. |
| 65797 | La responsabilité contractuelle du vendeur pour retard dans la finalisation de la vente est écartée lorsque l’acquéreur a initié une action en justice sans respecter la procédure amiable prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 22/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputabilité du préjudice né du retard dans la conclusion d'une vente immobilière définitive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire de l'acquéreur au motif que ce dernier, en choisissant la voie judiciaire, avait renoncé à la procédure contractuelle de finalisation de la vente. L'appelant soutenait que le refus du vendeur de signer l'acte authentique malgré le paiement intégral du prix constituait une faute co... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputabilité du préjudice né du retard dans la conclusion d'une vente immobilière définitive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire de l'acquéreur au motif que ce dernier, en choisissant la voie judiciaire, avait renoncé à la procédure contractuelle de finalisation de la vente. L'appelant soutenait que le refus du vendeur de signer l'acte authentique malgré le paiement intégral du prix constituait une faute contractuelle engageant sa responsabilité. La cour retient que la promesse de vente mettait à la charge de l'acquéreur l'obligation de se présenter chez le notaire dans un délai d'un mois après le paiement pour parfaire la vente. Elle relève qu'en choisissant de saisir directement la justice pour obtenir l'exécution forcée sans avoir préalablement respecté cette démarche contractuelle, l'acquéreur est lui-même à l'origine du retard d'exécution. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une mise en demeure ou d'une démarche effective auprès du notaire dans le délai convenu, aucune faute ne pouvait être imputée au vendeur. La cour ajoute, à titre surabondant, que le préjudice allégué n'était pas établi, les expertises produites reposant sur des données hypothétiques. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 65777 | Preuve de la créance bancaire : Le relevé de compte ne peut suppléer l’absence de production du contrat d’ouverture de crédit (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 05/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte en l'absence de production du contrat de crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire au motif qu'il ne produisait pas le contrat à l'origine de la dette. L'appelant soutenait que la créance, issue de facilités de caisse, n'exigeait pas d'acte formel et que le relevé de compte suffisait à e... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte en l'absence de production du contrat de crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire au motif qu'il ne produisait pas le contrat à l'origine de la dette. L'appelant soutenait que la créance, issue de facilités de caisse, n'exigeait pas d'acte formel et que le relevé de compte suffisait à en prouver l'existence au visa de l'article 492 du code de commerce. La cour écarte ce moyen et retient que le relevé de compte, même conforme aux circulaires de Bank Al-Maghrib, ne peut suppléer l'absence de production du contrat de facilité de crédit. Elle juge que seul l'instrumentum contractuel permet de vérifier les droits et obligations des parties, notamment les modalités de remboursement et les causes de déchéance du terme. Faute de production de cet acte synallagmatique, la créance n'est pas établie et le jugement entrepris est confirmé. |
| 65744 | La vente judiciaire d’un fonds de commerce est ordonnée sur la base de son inscription au registre de commerce, la simple allégation de la disparition de ses éléments matériels étant insuffisante à la paralyser (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 16/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance publique, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'existence même du fonds contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier institutionnel en ordonnant la vente forcée. L'appelant soutenait que le fonds de commerce avait perdu sa consistance juridique, et ne pouvait donc faire l'objet d'une vente, dès lors que s... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance publique, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'existence même du fonds contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier institutionnel en ordonnant la vente forcée. L'appelant soutenait que le fonds de commerce avait perdu sa consistance juridique, et ne pouvait donc faire l'objet d'une vente, dès lors que ses éléments matériels essentiels appartenaient désormais à des tiers. La cour écarte ce moyen en retenant que la vente porte sur le fonds de commerce en tant qu'entité immatérielle, telle qu'inscrite au registre du commerce au nom du débiteur. Elle relève en outre que l'appelant ne rapporte pas la preuve que les éléments mobiliers prétendument détenus par des tiers faisaient effectivement partie du fonds de commerce saisi. Dès lors, le créancier poursuivant, ayant régulièrement fait inscrire une saisie exécutoire sur le fonds et mis en demeure le débiteur, était fondé à en solliciter la réalisation forcée. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande d'intervention forcée de tiers, comme étant nouvelle en appel. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65740 | La nullité d’une assemblée générale est prononcée lorsque la société ne rapporte pas la preuve de la convocation régulière de l’un des associés (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 23/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la convocation d'un associé et la qualité à agir de ses héritiers. Le tribunal de commerce avait écarté la demande. L'appel portait sur l'absence de preuve de la convocation de l'associé décédé et, subsidiairement, sur le droit de ses héritiers à contester l'assemblée. La cour retient que la charge de la preuve de la convocation rég... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la convocation d'un associé et la qualité à agir de ses héritiers. Le tribunal de commerce avait écarté la demande. L'appel portait sur l'absence de preuve de la convocation de l'associé décédé et, subsidiairement, sur le droit de ses héritiers à contester l'assemblée. La cour retient que la charge de la preuve de la convocation régulière, par lettre recommandée avec accusé de réception en application de l'article 71 de la loi 96-5, pèse sur la société. En l'absence de production de l'avis de réception, de la feuille de présence signée par le représentant ou du pouvoir y afférent, la cour juge l'assemblée irrégulière. Elle reconnaît par ailleurs aux héritiers la qualité à agir, ce droit leur étant transmis par succession et leur intérêt s'appréciant au jour de l'introduction de l'instance. Le jugement est par conséquent infirmé, l'assemblée générale annulée et sa radiation du registre du commerce ordonnée. |
| 65751 | Lettre de change : L’acceptation par le tiré fait présumer l’existence de la provision et lui impose la charge de prouver le contraire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 21/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tiré accepteur au paiement de deux lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'engagement cambiaire et la charge de la preuve de la provision. L'appelant soutenait être déchargé de son obligation en raison de l'inexécution par le tireur du contrat sous-jacent et invoquait un droit de rétention sur la valeur des effets. La cour rappelle qu'en application de l'article 166 du code de commerce, l'acceptation de la lettre de ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tiré accepteur au paiement de deux lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'engagement cambiaire et la charge de la preuve de la provision. L'appelant soutenait être déchargé de son obligation en raison de l'inexécution par le tireur du contrat sous-jacent et invoquait un droit de rétention sur la valeur des effets. La cour rappelle qu'en application de l'article 166 du code de commerce, l'acceptation de la lettre de change par le tiré fait présumer l'existence de la provision. Il en résulte un renversement de la charge de la preuve, imposant au tiré accepteur, devenu débiteur principal, de démontrer l'absence de provision. La cour retient que l'obligation cambiaire est autonome et que les exceptions tirées du rapport fondamental sont inopposables au porteur. Dès lors, le moyen fondé sur le droit de rétention est écarté, le litige relatif à l'exécution des prestations contractuelles étant distinct de l'obligation de paiement née de l'effet de commerce. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 65731 | La poursuite de la commercialisation d’un produit sous marque après l’expiration du contrat de licence caractérise l’acte de concurrence déloyale, sans qu’il soit nécessaire pour le titulaire de la marque de prouver la date de fabrication des produits (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 27/11/2025 | Saisie d'une action en concurrence déloyale fondée sur la poursuite de la commercialisation d'un produit après l'expiration d'une période transitoire convenue dans un accord transactionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'objet de la preuve de l'acte illicite. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, au motif que le titulaire de la marque n'établissait pas que les produits saisis avaient été fabriqués après la date butoir contractuelle. L'appelant ... Saisie d'une action en concurrence déloyale fondée sur la poursuite de la commercialisation d'un produit après l'expiration d'une période transitoire convenue dans un accord transactionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'objet de la preuve de l'acte illicite. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, au motif que le titulaire de la marque n'établissait pas que les produits saisis avaient été fabriqués après la date butoir contractuelle. L'appelant contestait ce renversement de la charge de la preuve et soutenait que la seule présence des produits sur le marché après l'échéance suffisait à caractériser la faute. La cour fait droit à ce moyen et retient que la persistance de la commercialisation du produit après la fin de la période contractuelle constitue en soi l'acte de concurrence déloyale, indépendamment de la date de fabrication. Elle juge que les procès-verbaux de saisie-descriptive attestant de la disponibilité des produits à la vente suffisent à établir la matérialité de la faute, la responsabilité de l'ancien licencié étant engagée du fait de la violation de son obligation de cesser toute commercialisation et de retirer ses stocks. La cour déclare par ailleurs recevable l'appel incident de l'intimé, rappelant que sa recevabilité n'est pas subordonnée à la démonstration d'un préjudice subi en première instance mais à l'intérêt à se prémunir contre une éventuelle réformation du jugement. Le jugement est par conséquent infirmé. |
| 65714 | Faux incident : Le défaut de production de l’original d’un acte contesté justifie le rejet de la demande en paiement fondée sur sa copie (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 05/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement fondée sur une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'impossibilité pour le créancier de produire l'original du titre contesté par une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les créanciers, enjoints de produire l'original de l'acte, ne s'étaient pas exécutés. Les appelants soutenaient que la copie certifiée conforme d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement fondée sur une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'impossibilité pour le créancier de produire l'original du titre contesté par une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les créanciers, enjoints de produire l'original de l'acte, ne s'étaient pas exécutés. Les appelants soutenaient que la copie certifiée conforme de l'acte avait la même force probante que l'original et que le premier juge avait violé le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. La cour relève que le défaut de production de l'original de l'acte, objet d'une inscription de faux sérieuse, prive la copie de sa force probante. Elle souligne en outre que le désistement des appelants de leur demande de déférer le serment décisoire à l'intimé, après l'avoir formulée, achève de vider le dossier de tout élément de preuve. En l'absence de tout commencement de preuve étayant l'existence de la créance alléguée, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65710 | Clause résolutoire : le juge des référés se limite à constater le défaut de paiement et ne peut ordonner une expertise comptable pour vérifier la créance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 29/10/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire d'un contrat de financement et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine un moyen tiré de la nullité de la procédure de première instance. L'appelant soutenait que la notification lui avait été adressée à un siège social erroné, en violation de l'adresse contractuellement élue, portant ainsi atteinte à ses droits de la défense. La cour accueille ce moyen mais, usant de... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire d'un contrat de financement et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine un moyen tiré de la nullité de la procédure de première instance. L'appelant soutenait que la notification lui avait été adressée à un siège social erroné, en violation de l'adresse contractuellement élue, portant ainsi atteinte à ses droits de la défense. La cour accueille ce moyen mais, usant de son pouvoir d'évocation, statue immédiatement sur le fond du litige. Elle relève que le débiteur, qui se prévaut du paiement des échéances, ne produit aucune preuve à l'appui de ses allégations. La cour rappelle que la charge de la preuve du paiement incombe au débiteur et qu'en l'absence d'une telle preuve, la défaillance est caractérisée. Dès lors, le juge des référés est compétent pour constater l'application de la clause résolutoire, sans qu'une contestation sur le montant de la dette ou une demande d'expertise comptable ne puisse faire obstacle à sa saisine. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65727 | Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage ne peut retenir la garantie bancaire après la réception des travaux dès lors que les malfaçons constatées font l’objet d’une indemnisation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/10/2025 | Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité des retards de livraison, la charge de la preuve des malfaçons et les conditions de restitution des garanties contractuelles. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation des créances réciproques, condamnant l'entrepreneur au paiement de pénalités de retard et d'une indemnité pour vices, tout en ordonnant au maître d'ouvrage la restitution de la retenue de ga... Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité des retards de livraison, la charge de la preuve des malfaçons et les conditions de restitution des garanties contractuelles. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation des créances réciproques, condamnant l'entrepreneur au paiement de pénalités de retard et d'une indemnité pour vices, tout en ordonnant au maître d'ouvrage la restitution de la retenue de garantie. L'entrepreneur appelant contestait sa responsabilité pour les retards, invoquant les propres manquements du maître d'ouvrage, et critiquait la validité d'un rapport d'expertise constatant des vices sans inspection directe des lieux, devenus inaccessibles. Le maître d'ouvrage, par appel incident, sollicitait l'application intégrale de la clause pénale et la réévaluation du préjudice. La cour retient que la conclusion d'un protocole d'accord postérieur fixant un nouveau délai de livraison rend inopérants les griefs antérieurs à sa signature, le retard devant s'apprécier au regard de ce nouvel engagement. Elle valide l'expertise judiciaire qui, bien que réalisée après la vente des lots, s'est fondée sur les réserves émises par l'architecte et sur une inspection partielle, et distingue la garantie légale des vices de la construction, applicable en l'espèce, de la simple garantie contractuelle de service après-vente. Concernant la non-conformité des portes coupe-feu, la cour écarte le certificat de conformité produit par l'entrepreneur, au motif que l'expert a constaté une différence matérielle entre les portes décrites au certificat et celles effectivement posées. En conséquence, la cour d'appel de commerce écarte l'appel incident, accueille partiellement l'appel principal et, réformant le jugement sur le seul chef du défaut de statuer, ordonne la mainlevée du reliquat de la garantie bancaire tout en confirmant pour le surplus les condamnations réciproques. |
| 65732 | Contrat d’agence d’assurance : la preuve de la créance de l’assureur contre son agent est subordonnée à la production du contrat fixant leurs obligations respectives (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 27/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'une créance commerciale entre un assureur et son agent. Le tribunal de commerce avait écarté la demande principale au motif que la compagnie d'assurance ne produisait pas le contrat la liant à son agent intermédiaire. L'appelant soutenait que la preuve de la créance pouvait être rapportée par d'autres moyens en matière com... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'une créance commerciale entre un assureur et son agent. Le tribunal de commerce avait écarté la demande principale au motif que la compagnie d'assurance ne produisait pas le contrat la liant à son agent intermédiaire. L'appelant soutenait que la preuve de la créance pouvait être rapportée par d'autres moyens en matière commerciale, notamment par des relevés de compte et une correspondance émanant du débiteur, laquelle vaudrait reconnaissance de dette. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que la production du contrat d'agence est indispensable, car il constitue le fondement de la relation contractuelle. La cour précise qu'à défaut de ce contrat, il est impossible de vérifier les conditions de la collaboration, notamment le taux de commission de l'agent, et par conséquent de déterminer le montant exact des sommes éventuellement dues. Dès lors, ni la correspondance produite, jugée trop générale, ni les relevés de compte ne peuvent suppléer l'absence du document contractuel fondateur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65730 | L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suppose que le titre de créance invoqué soit établi à l’encontre de la société débitrice visée par la demande (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 15/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'identité du débiteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le titre de créance invoqué, une ordonnance de paiement, était émis à l'encontre d'une autre personne morale que celle visée par la procédure. L'appelant soutenait qu'il s'agissait de la même entité ayant seulement changé de dénomi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'identité du débiteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le titre de créance invoqué, une ordonnance de paiement, était émis à l'encontre d'une autre personne morale que celle visée par la procédure. L'appelant soutenait qu'il s'agissait de la même entité ayant seulement changé de dénomination sociale, ce que contestait l'intimée. La cour retient que, face à la contestation de la société défenderesse qui revendique une personnalité juridique distincte, la charge de la preuve de l'identité des deux sociétés pèse exclusivement sur le créancier poursuivant. Faute pour ce dernier de rapporter la preuve que la société visée par le titre et la société défenderesse constituent une seule et même entité, la créance ne peut être établie à l'encontre de cette dernière. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65700 | Contrat de transport : la responsabilité du transporteur pour la perte de la marchandise est une obligation de résultat dont l’indemnisation est fondée sur la valeur déclarée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 04/11/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur en cas de perte de marchandises et sur la charge de la preuve afférente. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'expéditeur, au motif que ce dernier ne rapportait pas la preuve de la nature et du contenu des colis confiés au transporteur. L'appelant soutenait que la production des documents de transport suffisait à établir l'existence du contrat, renversant ainsi la charge de ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur en cas de perte de marchandises et sur la charge de la preuve afférente. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'expéditeur, au motif que ce dernier ne rapportait pas la preuve de la nature et du contenu des colis confiés au transporteur. L'appelant soutenait que la production des documents de transport suffisait à établir l'existence du contrat, renversant ainsi la charge de la preuve sur le transporteur tenu d'une obligation de résultat. La cour retient que le document de suivi des envois, reconnu par le transporteur, constitue une preuve suffisante de la prise en charge des marchandises et de la formation du contrat de transport. Dès lors, en application de l'article 458 du code de commerce, pèse sur le transporteur une obligation de résultat dont il ne peut se libérer qu'en prouvant la livraison effective des colis. La cour ajoute que, conformément à l'article 463 du même code, l'indemnisation du préjudice résultant de la perte doit être calculée sur la base de la valeur déclarée par l'expéditeur, peu important la nature exacte de la marchandise. La cour d'appel de commerce infirme donc le jugement et, statuant à nouveau, fait partiellement droit à la demande de l'expéditeur pour les seules expéditions dont la perte est avérée, tout en rejetant les demandes de dommages-intérêts pour retard et de condamnation sous astreinte. |
| 65686 | Contrat d’entreprise : La cour d’appel se fonde sur les conclusions d’une nouvelle expertise judiciaire pour déterminer l’étendue des travaux réalisés et réformer le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 04/11/2025 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur le solde du prix de travaux dont la quantité était contestée. Le tribunal de commerce, écartant partiellement les conclusions d'une première expertise, avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'une somme réduite. L'appelant principal contestait le pouvoir modérateur du premier juge exercé en contradiction avec le rapport d'expertise, tandis que l'intimé, par un appel i... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur le solde du prix de travaux dont la quantité était contestée. Le tribunal de commerce, écartant partiellement les conclusions d'une première expertise, avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'une somme réduite. L'appelant principal contestait le pouvoir modérateur du premier juge exercé en contradiction avec le rapport d'expertise, tandis que l'intimé, par un appel incident, soulevait l'inexécution partielle du contrat et l'absence de preuve de la réalité des prestations facturées. Ordonnant une nouvelle expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce retient les conclusions du second expert qui, après examen des pièces et visite des lieux, a pu déterminer la quantité réelle des travaux exécutés. La cour considère que ce rapport, mené de manière contradictoire et répondant précisément à la mission confiée, constitue une base d'évaluation suffisante et objective de la créance. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de la prescription quinquennale des intérêts, rappelant l'application du délai de droit commun, mais accueille le grief relatif à la répartition des dépens de première instance. En conséquence, la cour réforme le jugement, augmente substantiellement le montant de la condamnation et ordonne que les dépens de première instance soient partagés entre les parties. |
| 65695 | Faux incident : La confirmation de la signature du tireur d’une lettre de change par une expertise en écriture emporte le rejet du moyen et la validation de l’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 15/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'opposition face à une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens tirés de la nullité de la signification et du faux en écriture. L'appelant soutenait, d'une part, que l'inscription de faux constituait une contestation sérieuse privant le juge de sa compétence et, d'autre part, que la proc... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'opposition face à une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens tirés de la nullité de la signification et du faux en écriture. L'appelant soutenait, d'une part, que l'inscription de faux constituait une contestation sérieuse privant le juge de sa compétence et, d'autre part, que la procédure de signification était entachée de nullité. La cour d'appel de commerce rappelle que le juge saisi d'une opposition à une ordonnance d'injonction de payer devient juge du fond, compétent pour statuer sur toutes les contestations, y compris une inscription de faux, sans avoir à se déclarer incompétent. Après avoir ordonné une expertise graphologique, la cour retient que la signature apposée sur la lettre de change est bien celle du débiteur, rendant le moyen tiré du faux inopérant. Elle écarte également le moyen tiré de l'absence de contrepartie commerciale, au motif que la lettre de change, dès lors qu'elle est régulière en la forme, constitue un engagement cambiaire autonome et abstrait. Les griefs relatifs aux vices de forme de la signification sont également rejetés, la cour considérant que la finalité de l'acte a été atteinte sans préjudice pour le débiteur. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65674 | L’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre est rejetée lorsque le rapport d’expertise établit que le local occupé est distinct de celui revendiqué par le demandeur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 24/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine les conditions de bien-fondé d'une telle action. Le tribunal de commerce avait débouté les héritiers demandeurs. En appel, ces derniers contestaient la régularité de l'expertise judiciaire et soutenaient que l'occupation illicite était établie, nonobstant les conclusions de l'expert. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, retena... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine les conditions de bien-fondé d'une telle action. Le tribunal de commerce avait débouté les héritiers demandeurs. En appel, ces derniers contestaient la régularité de l'expertise judiciaire et soutenaient que l'occupation illicite était établie, nonobstant les conclusions de l'expert. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, retenant que l'appelant n'a pas intérêt à invoquer un vice de procédure qui ne lui cause aucun grief. Sur le fond, la cour rappelle que l'action en expulsion d'un occupant sans droit ni titre suppose la réunion de deux conditions cumulatives : la preuve de la propriété du demandeur sur le bien litigieux et l'occupation effective de ce même bien par le défendeur. Dès lors que le rapport d'expertise établit que le local occupé par l'intimé est distinct, notamment par son absence de numérotation, de celui dont les appelants revendiquent la propriété, la cour considère que la condition relative à l'occupation n'est pas remplie. La preuve de l'occupation sans droit ni titre n'étant pas rapportée, le jugement de première instance est confirmé. |
| 65670 | L’action en reconnaissance de droits sur un fonds de commerce est rejetée lorsque les documents produits par le demandeur présentent des contradictions sur l’identification du bien (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 09/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la révocation d'un acte de renonciation à des droits sur un fonds de commerce et la revendication subséquente d'une part des bénéfices. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, retenant une contradiction entre les documents produits et l'objet de la demande. L'appelant soutenait que la révocation de la renonciation résultait de la restitution de l'état antérieur des parties, matérialisée par la vente ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la révocation d'un acte de renonciation à des droits sur un fonds de commerce et la revendication subséquente d'une part des bénéfices. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, retenant une contradiction entre les documents produits et l'objet de la demande. L'appelant soutenait que la révocation de la renonciation résultait de la restitution de l'état antérieur des parties, matérialisée par la vente par son coassocié de l'autre fonds de commerce objet de l'échange initial, et que les mentions du registre de commerce suffisaient à établir l'identité du bien litigieux. La cour écarte ce moyen, retenant que l'acte de renonciation produit par les intimés vise un fonds de commerce distinct de celui revendiqué. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve que le fonds auquel il a renoncé est bien celui objet de sa demande, ou de démontrer par un acte formel la révocation de sa renonciation, sa demande est jugée dépourvue de tout fondement probatoire. La cour précise qu'une simple sommation interpellative adressée aux héritiers ne saurait constituer une présomption suffisante pour établir la complexité des opérations juridiques alléguées. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 65659 | Preuve de la créance commerciale : Un rapport d’expertise comptable prévaut sur les allégations du débiteur concernant la marge bénéficiaire et la TVA en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 15/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de contestation du montant d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur une expertise comptable. L'appelant soutenait que le montant réclamé était erroné, arguant d'un taux de marge bénéficiaire différent de celui facturé et d'un taux de taxe sur la valeur ajoutée inappli... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de contestation du montant d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur une expertise comptable. L'appelant soutenait que le montant réclamé était erroné, arguant d'un taux de marge bénéficiaire différent de celui facturé et d'un taux de taxe sur la valeur ajoutée inapplicable. La cour écarte ces moyens en retenant que la charge de la preuve de l'existence d'un accord dérogatoire sur la marge bénéficiaire incombe au débiteur, au visa de l'article 399 du code des obligations et des contrats. Elle relève que l'expertise judiciaire, dont les conclusions n'étaient pas utilement contredites, avait validé la comptabilité du créancier et le montant de la créance. La cour souligne en outre que l'apposition du cachet du débiteur sur les factures et bons de livraison, sans aucune réserve, vaut acceptation des conditions qui y sont mentionnées, le juge ne pouvant suppléer la carence probatoire d'une partie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65625 | Preuve du paiement d’une lettre de change : la possession du titre par le créancier fait peser sur le débiteur la charge de prouver que les virements effectués ont bien pour cause la créance cambiaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 17/09/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputation de paiements partiels, effectués par virements bancaires, sur une créance cambiaire constatée par une ordonnance d'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur et confirmé l'ordonnance, retenant que les paiements allégués ne se rapportaient pas aux lettres de change litigieuses. L'appelant soutenait que ces virements, postérieurs à la cessation des relations commerciales, devaient êtr... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputation de paiements partiels, effectués par virements bancaires, sur une créance cambiaire constatée par une ordonnance d'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur et confirmé l'ordonnance, retenant que les paiements allégués ne se rapportaient pas aux lettres de change litigieuses. L'appelant soutenait que ces virements, postérieurs à la cessation des relations commerciales, devaient être déduits du montant total en vertu d'un accord sur le règlement échelonné de la dette. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 399 du code des obligations et des contrats, il appartient au débiteur qui se prévaut d'un paiement de rapporter la preuve de l'accord d'imputation, particulièrement lorsque le créancier conteste cette imputation et demeure en possession des effets de commerce. Elle retient que, faute de preuve d'un tel accord, les virements ne peuvent être considérés comme un paiement partiel au sens de l'article 185 du code de commerce, la détention des titres par le créancier faisant présumer le non-paiement. Dès lors, la cour juge inutile d'ordonner une mesure d'instruction, estimant qu'il ne lui appartient pas de suppléer la carence probatoire d'une partie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65637 | Charge de la preuve : il appartient à la caution qui conteste le montant de la dette bancaire de prouver les paiements qu’elle allègue avoir effectués (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 16/10/2025 | Saisi d'un appel formé par une caution personnelle contre un jugement la condamnant solidairement avec le débiteur principal au paiement d'une dette bancaire, le débat portait sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions de l'expert désigné. L'appelant contestait le montant de la créance, arguant de l'omission par l'expert de déduire un paiement partiel et de la diver... Saisi d'un appel formé par une caution personnelle contre un jugement la condamnant solidairement avec le débiteur principal au paiement d'une dette bancaire, le débat portait sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions de l'expert désigné. L'appelant contestait le montant de la créance, arguant de l'omission par l'expert de déduire un paiement partiel et de la divergence de ses conclusions avec celles d'une autre expertise menée dans une procédure connexe. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation, même partielle, pèse sur le débiteur. Elle relève que l'appelant n'apporte aucun élément probant de nature à infirmer les conclusions du rapport d'expertise sur lequel le premier juge s'est fondé. La cour observe au surplus que, dans les deux hypothèses d'expertise, le montant de la dette principale excédait le plafond de l'engagement de la caution, rendant sa contestation inopérante. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65633 | Usage sérieux de la marque : les contrats de distribution, factures et virements bancaires constituent une preuve suffisante écartant l’action en déchéance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 11/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la déchéance des droits sur une marque internationale pour défaut d'usage, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la preuve de l'usage sérieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en déchéance, estimant que le titulaire de la marque n'avait pas justifié d'une exploitation effective. L'appelant contestait le point de départ du délai quinquennal de non-usage et soutenait avoir rapporté la preuve d'... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la déchéance des droits sur une marque internationale pour défaut d'usage, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la preuve de l'usage sérieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en déchéance, estimant que le titulaire de la marque n'avait pas justifié d'une exploitation effective. L'appelant contestait le point de départ du délai quinquennal de non-usage et soutenait avoir rapporté la preuve d'un usage sérieux pour l'ensemble des produits et services visés. Après avoir écarté le moyen tiré de la prématurité de l'action en retenant la date d'enregistrement international comme point de départ du délai, la cour procède à une appréciation souveraine des pièces produites. Elle retient que les contrats de distribution, les factures et les relevés bancaires, même s'ils ne mentionnent pas tous explicitement la marque litigieuse, établissent collectivement un usage sérieux et ininterrompu de celle-ci sur le territoire national. La cour considère que ces éléments, pris dans leur ensemble et corroborés par des supports publicitaires, prouvent l'exploitation pour toutes les classes de produits et services désignées. En conséquence, le jugement est infirmé en totalité et la demande en déchéance est rejetée. |
| 65597 | Paiement d’une lettre de change par chèque : Le débiteur n’est libéré que si le chèque émis mentionne expressément la lettre de change concernée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 15/09/2025 | La cour d'appel de commerce retient que le débiteur d'effets de commerce qui prétend s'être acquitté de sa dette par la remise de chèques doit prouver que ces derniers ont été émis en règlement desdits effets. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition à une ordonnance de paiement, faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'imputation des paiements allégués sur les créances titrisées par les lettres de change. L'appelant soutenait que l'existence d'une relation commerc... La cour d'appel de commerce retient que le débiteur d'effets de commerce qui prétend s'être acquitté de sa dette par la remise de chèques doit prouver que ces derniers ont été émis en règlement desdits effets. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition à une ordonnance de paiement, faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'imputation des paiements allégués sur les créances titrisées par les lettres de change. L'appelant soutenait que l'existence d'une relation commerciale continue et la production de relevés bancaires et de copies de chèques suffisaient à justifier, à tout le moins, une mesure d'expertise comptable pour établir l'extinction de la dette. La cour écarte ce moyen en relevant que le remplacement d'une lettre de change par un chèque est soumis à une procédure spécifique. Au visa de l'article 198 du code de commerce, elle rappelle que le chèque remis en paiement doit expressément mentionner le numéro des effets de commerce qu'il solde ainsi que leur date d'échéance. En l'absence du respect de ce formalisme et faute de toute autre preuve établissant un lien entre les chèques émis et les lettres de change litigieuses, la cour considère que la preuve du paiement n'est pas rapportée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65614 | Annulation d’une assemblée générale : la preuve de l’absence de l’associé par passeport l’emporte sur la signature authentifiée du procès-verbal (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 30/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation des délibérations d'une assemblée générale pour faux et absence de l'associé gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie des preuves en matière de contestation de signature. Le tribunal de commerce avait annulé l'assemblée après avoir constaté, par la production d'un passeport, l'absence de l'associé du territoire national à la date de sa tenue. L'appelant soutenait que la signature authentifiée sur le procès-verba... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation des délibérations d'une assemblée générale pour faux et absence de l'associé gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie des preuves en matière de contestation de signature. Le tribunal de commerce avait annulé l'assemblée après avoir constaté, par la production d'un passeport, l'absence de l'associé du territoire national à la date de sa tenue. L'appelant soutenait que la signature authentifiée sur le procès-verbal primait sur les mentions du passeport et valait renonciation à se prévaloir d'un défaut de convocation. La cour écarte ce moyen en rappelant que les formalités de convocation aux assemblées sont d'ordre public et ne sauraient être purgées par une simple signature. Elle retient surtout que le passeport constitue un acte authentique au sens de l'article 419 du code des obligations et des contrats, faisant pleine foi de la présence de son titulaire hors du territoire jusqu'à inscription de faux. Par conséquent, la preuve de l'impossibilité matérielle qui en découle l'emporte sur la simple authentification administrative d'une signature, d'autant que la partie qui se prévalait de l'acte argué de faux a failli à son obligation de produire l'original. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65603 | Preuve commerciale : La facture revêtue du cachet du débiteur vaut acceptation et fait pleine preuve de la créance en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 15/10/2025 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en l'absence de signature formelle du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie. L'appelant contestait sa condamnation, arguant de l'absence de signature sur les factures, de leur non-conformité avec les relevés de présence et du fait qu'il n'aurait pas bénéficié des services factu... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en l'absence de signature formelle du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie. L'appelant contestait sa condamnation, arguant de l'absence de signature sur les factures, de leur non-conformité avec les relevés de présence et du fait qu'il n'aurait pas bénéficié des services facturés. La cour écarte ce moyen en relevant que la négation du bénéfice du service constitue un aveu implicite de l'existence même de la relation commerciale, rendant la contestation des factures inopérante. Elle retient ensuite que les factures, conformes aux stipulations contractuelles, portent le cachet et le visa de réception du débiteur apposés sans réserve, ce qui établit leur acceptation. Faute pour l'appelant d'avoir engagé une procédure d'inscription de faux contre son propre cachet ou d'avoir rapporté la preuve de l'extinction de son obligation conformément à l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, la créance est jugée certaine. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65566 | Mainlevée de garantie : la charge de la preuve de l’existence d’autres créances incombe à l’établissement de crédit qui poursuit les prélèvements (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 13/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement de crédit à restituer des prélèvements effectués après l'extinction d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la portée d'une attestation de mainlevée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant la restitution et l'indemnisation. L'appelant soutenait que les prélèvements litigieux correspondaient à d'autres créances et qu'il incombait au débiteur, en appl... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement de crédit à restituer des prélèvements effectués après l'extinction d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la portée d'une attestation de mainlevée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant la restitution et l'indemnisation. L'appelant soutenait que les prélèvements litigieux correspondaient à d'autres créances et qu'il incombait au débiteur, en application de l'article 399 du dahir formant code des obligations et des contrats, de prouver que ces prélèvements se rattachaient au prêt déjà soldé. La cour écarte ce moyen en retenant que la charge de la preuve de l'existence d'autres engagements pèse sur le créancier qui les allègue. Elle considère que la délivrance par le créancier d'une attestation de mainlevée constitue une présomption légale de l'extinction de l'obligation correspondante, faisant foi contre lui. Dès lors, en l'absence de toute preuve de l'existence d'autres contrats de prêt entre les parties, la poursuite des prélèvements après la délivrance de cette mainlevée est jugée fautive et justifie l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le débiteur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |