Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Présomption de provision

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65751 Lettre de change : L’acceptation par le tiré fait présumer l’existence de la provision et lui impose la charge de prouver le contraire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 21/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tiré accepteur au paiement de deux lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'engagement cambiaire et la charge de la preuve de la provision. L'appelant soutenait être déchargé de son obligation en raison de l'inexécution par le tireur du contrat sous-jacent et invoquait un droit de rétention sur la valeur des effets. La cour rappelle qu'en application de l'article 166 du code de commerce, l'acceptation de la lettre de ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tiré accepteur au paiement de deux lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'engagement cambiaire et la charge de la preuve de la provision. L'appelant soutenait être déchargé de son obligation en raison de l'inexécution par le tireur du contrat sous-jacent et invoquait un droit de rétention sur la valeur des effets.

La cour rappelle qu'en application de l'article 166 du code de commerce, l'acceptation de la lettre de change par le tiré fait présumer l'existence de la provision. Il en résulte un renversement de la charge de la preuve, imposant au tiré accepteur, devenu débiteur principal, de démontrer l'absence de provision.

La cour retient que l'obligation cambiaire est autonome et que les exceptions tirées du rapport fondamental sont inopposables au porteur. Dès lors, le moyen fondé sur le droit de rétention est écarté, le litige relatif à l'exécution des prestations contractuelles étant distinct de l'obligation de paiement née de l'effet de commerce.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

65457 Lettre de change : la présomption de provision de fonds n’est que simple et peut être renversée par le tiré dans ses rapports avec le tireur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 01/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer fondée sur deux lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la portée de la présomption de provision dans les rapports directs entre le tireur et le tiré. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du tiré en se fondant sur le principe de l'inopposabilité des exceptions et en lui imputant la charge de la preuve de l'absence de provision. La cour rappelle que si l'acceptation de la lettre de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer fondée sur deux lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la portée de la présomption de provision dans les rapports directs entre le tireur et le tiré. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du tiré en se fondant sur le principe de l'inopposabilité des exceptions et en lui imputant la charge de la preuve de l'absence de provision.

La cour rappelle que si l'acceptation de la lettre de change fait présumer l'existence de la provision, il ne s'agit que d'une présomption simple dans les relations entre les parties originaires, susceptible de preuve contraire. Elle relève que le tireur, qui se prévalait d'une créance née de la rupture d'un contrat de gérance, n'a produit aucune comptabilité ni aucun document probant justifiant la liquidation d'un solde créditeur à son profit.

La cour retient en outre que les versements effectués par le tireur correspondaient en réalité à des recettes d'exploitation du fonds de commerce revenant à la société tirée et non à une créance personnelle. Faute pour le créancier de justifier de la cause de son engagement cambiaire, la provision est réputée inexistante.

Le jugement est donc infirmé, l'opposition accueillie et l'ordonnance d'injonction de payer annulée.

58533 Lettre de change : L’acceptation emporte présomption de l’existence de la provision, la charge de la preuve contraire incombant au tiré (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 11/11/2024 Saisi d'un litige relatif au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la provision en cas de contestation par le tiré accepteur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le tiré et sa caution au paiement des effets. L'appelant soulevait l'inefficacité des expertises graphologiques ordonnées dans le cadre d'une inscription de faux, en raison de l'impossibilité pour son représentant légal d'y assister, et contestait ...

Saisi d'un litige relatif au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la provision en cas de contestation par le tiré accepteur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le tiré et sa caution au paiement des effets.

L'appelant soulevait l'inefficacité des expertises graphologiques ordonnées dans le cadre d'une inscription de faux, en raison de l'impossibilité pour son représentant légal d'y assister, et contestait la charge de la preuve de l'existence de la provision. La cour écarte le moyen tiré de l'inscription de faux, retenant que le défaut de comparution du représentant légal de l'appelant aux deux expertises ordonnées rendait la procédure sans objet et démontrait son manque de sérieux.

La cour rappelle surtout que l'acceptation d'une lettre de change fait présumer l'existence de la provision, conformément à l'article 166 du code de commerce. Il incombait dès lors au tiré accepteur de renverser cette présomption en prouvant l'absence de contrepartie, ce qu'il n'a pas fait.

La cour ajoute que l'absence de cachet social est sans incidence sur la validité de l'engagement cambiaire, le cachet ne se substituant pas à la signature en application de l'article 426 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55245 Lettre de change : L’acceptation par le tiré crée une obligation cambiaire autonome qui fait obstacle aux exceptions tirées de la relation fondamentale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 28/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la portée des exceptions opposables par le tiré accepteur d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur fondée sur une prétendue prescription et des paiements partiels. L'appelant soutenait que la lettre de change, simple instrument de garantie, avait fait l'objet de paiements partiels créant une contestation sérieuse, et que le titr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la portée des exceptions opposables par le tiré accepteur d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur fondée sur une prétendue prescription et des paiements partiels.

L'appelant soutenait que la lettre de change, simple instrument de garantie, avait fait l'objet de paiements partiels créant une contestation sérieuse, et que le titre était formellement vicié. La cour écarte ces moyens en relevant que les chèques produits en preuve de paiement ne faisaient aucune référence à la lettre de change litigieuse et qu'aucun protocole d'accord n'établissait de lien entre ces versements et la créance cambiaire.

Elle rappelle ensuite que la lettre de change constitue un titre autonome, se suffisant à lui-même et indépendant de la relation fondamentale ayant présidé à sa création. La cour retient que l'acceptation de l'effet par le tiré, dont la signature n'était pas contestée, emporte présomption de l'existence de la provision en application de l'article 166 du code de commerce et crée un engagement cambiaire abstrait.

Dès lors, la demande d'expertise comptable visant à établir le solde du compte entre les parties est jugée inopérante face à la force probante du titre. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55733 L’acceptation d’une lettre de change fait présumer l’existence de la provision et l’action contre l’accepteur se prescrit par trois ans (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 27/06/2024 Saisie d'un litige relatif au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'absence de provision et sur la prescription de l'action contre le tiré accepteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'effet impayé. L'appelant contestait le jugement en soutenant qu'il incombait au porteur de prouver la réalité de la provision et que l'action était prescrite. La cour rappelle que l'acceptation de la lettre de change...

Saisie d'un litige relatif au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'absence de provision et sur la prescription de l'action contre le tiré accepteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'effet impayé.

L'appelant contestait le jugement en soutenant qu'il incombait au porteur de prouver la réalité de la provision et que l'action était prescrite. La cour rappelle que l'acceptation de la lettre de change par le tiré emporte présomption de l'existence de la provision, en application de l'article 166 du code de commerce.

Elle retient qu'il incombe au tiré accepteur de renverser cette présomption, une simple allégation étant insuffisante à cette fin. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la prescription en jugeant que, au visa de l'article 228 du code de commerce, l'action contre l'accepteur se prescrit par trois ans à compter de l'échéance.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

58813 Vérification des créances : L’acceptation d’une lettre de change fait présumer l’existence de la provision et dispense le créancier de produire une facture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 19/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un titre de créance contesté. Le débiteur appelant soulevait l'absence de cause de la dette, faute de production de factures, ainsi que le caractère non définitif du titre du créancier, une ordonnance d'injonction de payer faisant l'objet d'une opposition. La cour retient que la créance, fondée sur u...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un titre de créance contesté. Le débiteur appelant soulevait l'absence de cause de la dette, faute de production de factures, ainsi que le caractère non définitif du titre du créancier, une ordonnance d'injonction de payer faisant l'objet d'une opposition.

La cour retient que la créance, fondée sur une lettre de change acceptée, bénéficie de la présomption d'existence de la provision posée par l'article 166 du code de commerce, ce qui dispense le créancier de produire les factures correspondantes. Elle juge en outre que la contestation de la dette par le débiteur, contredite par l'inscription de celle-ci dans ses propres comptes, demeure une simple allégation non étayée par une preuve de libération.

La cour relève enfin qu'il appartient à l'appelant qui se prévaut d'une opposition à l'encontre de l'injonction de payer de justifier de l'état d'avancement et du sort de cette procédure, la seule production de l'acte introductif étant insuffisante à priver le titre de sa force. L'ordonnance entreprise est en conséquence intégralement confirmée.

63485 Lettre de change : La possession du titre par le créancier vaut présomption de non-paiement et l’absence de certaines mentions n’affecte pas sa validité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 17/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change, le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant les moyens tirés d'un vice de forme et d'une contestation de la créance. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification de l'ordonnance pour non-respect des formalités des articles 160 et 161 du code de procédure civile et, d'autre part, l'inexistence de la créance en in...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change, le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant les moyens tirés d'un vice de forme et d'une contestation de la créance. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification de l'ordonnance pour non-respect des formalités des articles 160 et 161 du code de procédure civile et, d'autre part, l'inexistence de la créance en invoquant la signature des effets de commerce sur blanc, leur falsification et leur paiement par virements bancaires.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen de procédure en retenant que la finalité des formalités de signification est de permettre l'exercice du recours et que, dès lors que l'appelant a pu former opposition, aucun grief ne saurait être invoqué. Sur le fond, la cour relève que l'aveu par le tireur de sa signature sur les lettres de change emporte présomption de l'existence de la provision et rend inopérant le moyen tiré du faux portant sur des mentions non substantielles.

Elle rappelle, au visa de l'article 160 du code de commerce, que l'absence de certaines mentions, telles que la date d'échéance ou le lieu de création, est suppléée par la loi, la lettre de change étant alors réputée payable à vue et créée au domicile du tireur, ce qui préserve sa validité. La cour écarte également la preuve du paiement, les relevés bancaires produits par le débiteur se rapportant à l'apurement d'autres effets de commerce et non à ceux litigieux, la possession des titres par le créancier constituant une présomption de non-paiement.

Le jugement entrepris est en conséquence intégralement confirmé.

60709 Lettre de change : L’acceptation par le tiré fait présumer l’existence de la provision et le constitue débiteur cambiaire principal (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 10/04/2023 La cour d'appel de commerce rappelle que l'acceptation d'une lettre de change par le tiré emporte des conséquences juridiques déterminantes en matière de preuve et d'opposabilité des exceptions. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur contre une ordonnance d'injonction de payer, confirmant son obligation de paiement. L'appelant soutenait que la créance était sérieusement contestée, ce qui devait écarter la compétence du juge de l'injonction de payer, et que le cr...

La cour d'appel de commerce rappelle que l'acceptation d'une lettre de change par le tiré emporte des conséquences juridiques déterminantes en matière de preuve et d'opposabilité des exceptions. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur contre une ordonnance d'injonction de payer, confirmant son obligation de paiement.

L'appelant soutenait que la créance était sérieusement contestée, ce qui devait écarter la compétence du juge de l'injonction de payer, et que le créancier porteur n'établissait pas la réalité de la provision. La cour écarte ce moyen en retenant que l'acceptation de la lettre de change fait présumer l'existence de la provision au profit du porteur, conformément à l'article 166 du code de commerce.

Elle souligne qu'en vertu du principe d'inopposabilité des exceptions consacré par l'article 141 du même code, l'engagement cambiaire est abstrait et indépendant de la relation fondamentale ayant présidé à sa création. Il incombait dès lors au débiteur accepteur de renverser cette présomption en prouvant l'absence de cause ou l'extinction de sa dette, preuve qui n'a pas été rapportée.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

61041 Lettre de change : La condamnation pénale définitive pour faux en écritures de commerce renverse la présomption de provision et entraîne le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 15/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tiré au paiement de lettres de change, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une condamnation pénale définitive sur la validité de la créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des effets de commerce régulièrement signés. L'appelant soutenait que les titres étaient dépourvus de cause, leur obtention résultant de manœuvres frauduleuses établies par une décision pénal...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tiré au paiement de lettres de change, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une condamnation pénale définitive sur la validité de la créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des effets de commerce régulièrement signés.

L'appelant soutenait que les titres étaient dépourvus de cause, leur obtention résultant de manœuvres frauduleuses établies par une décision pénale passée en force de chose jugée. La cour retient la primauté de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le commercial.

Elle relève que la condamnation définitive du représentant légal du bénéficiaire pour participation à la falsification de documents commerciaux, en collusion avec un préposé du tiré, établit l'origine délictuelle des titres. Dès lors, la présomption d'existence de la provision attachée aux lettres de change est renversée, faute pour le créancier de justifier de la réalité des prestations qui en constitueraient la contrepartie.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement.

63953 Lettre de change : l’acceptation faisant présumer l’existence de la provision, il incombe au débiteur signataire de prouver son absence pour se dégager de son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 04/12/2023 Saisi d'un recours contre un jugement condamnant au paiement de plusieurs lettres de change, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du porteur. L'appelant soutenait que le créancier ne rapportait pas la preuve de la réalité de la transaction commerciale sous-jacente ni de l'exécution de ses propres obligations. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la lettre de change emporte un engagement cambiaire autonome, distinct de sa cause. Au visa de l'article 166 du ...

Saisi d'un recours contre un jugement condamnant au paiement de plusieurs lettres de change, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du porteur. L'appelant soutenait que le créancier ne rapportait pas la preuve de la réalité de la transaction commerciale sous-jacente ni de l'exécution de ses propres obligations.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la lettre de change emporte un engagement cambiaire autonome, distinct de sa cause. Au visa de l'article 166 du code de commerce, elle juge que l'existence d'une provision est présumée et qu'il incombe par conséquent au tireur, et non au porteur, de rapporter la preuve de l'absence de cause ou de l'extinction de sa dette.

La simple contestation de la réalité de l'opération fondamentale, en l'absence de toute preuve de libération, est ainsi jugée inopérante pour paralyser l'action en paiement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

64060 Lettre de change signée en blanc : La remise au bénéficiaire vaut mandat de la compléter et l’acceptation présume l’existence de la provision (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 09/05/2022 En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une lettre de change signée en blanc et la portée d'une procédure incidente de faux. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré-accepteur au paiement, écartant ses moyens tirés de la nullité du titre et du faux. L'appelant soutenait principalement que le titre était nul faute pour le bénéficiaire, dont le nom aurait été ajouté ultérieurement, d'être désigné à l'origine, et que le premier juge aurait dû statuer...

En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une lettre de change signée en blanc et la portée d'une procédure incidente de faux. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré-accepteur au paiement, écartant ses moyens tirés de la nullité du titre et du faux.

L'appelant soutenait principalement que le titre était nul faute pour le bénéficiaire, dont le nom aurait été ajouté ultérieurement, d'être désigné à l'origine, et que le premier juge aurait dû statuer sur son inscription de faux avant de juger le fond. La cour écarte le moyen relatif au faux en relevant que l'acquittement définitif du porteur au pénal pour les mêmes faits prive la procédure civile de son objet, d'autant que la signature elle-même n'était pas contestée.

Sur la validité du titre, la cour retient que la remise d'une lettre de change signée en blanc au porteur vaut mandat de la compléter. Dès lors, l'acceptation par le tiré emporte présomption de l'existence de la provision et l'oblige en tant que débiteur principal, en application des articles 166 et 178 du code de commerce, sans qu'il puisse ensuite opposer l'absence de cause.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64083 Lettre de change acceptée : L’instrument se suffit à lui-même pour prouver la créance et l’acceptation par le tiré fait présumer l’existence de la provision (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 09/06/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens de défense opposables par le tiré-accepteur d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours et confirmé l'ordonnance. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de l'ordonnance en raison d'une erreur sur sa dénomination sociale et, d'autre part, l'extinction de la dette par paiement, sollicitant subs...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens de défense opposables par le tiré-accepteur d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours et confirmé l'ordonnance.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de l'ordonnance en raison d'une erreur sur sa dénomination sociale et, d'autre part, l'extinction de la dette par paiement, sollicitant subsidiairement une expertise comptable. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur de dénomination en retenant que le débiteur, en invoquant le paiement sur le fond, a nécessairement reconnu sa qualité de tiré-accepteur.

Elle rappelle ensuite que la lettre de change constitue un titre autonome qui se suffit à lui-même et que l'acceptation, non contestée, emporte un engagement cambiaire qui présume l'existence de la provision. La cour juge dès lors que la production d'un relevé bancaire faisant état d'autres paiements ne constitue pas une preuve suffisante de l'extinction de la dette cambiaire.

La demande d'expertise est également rejetée, au motif qu'il n'appartient pas à la juridiction de suppléer la carence probatoire d'une partie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64051 Lettre de change : le tiré ne peut exciper de la fausseté de sa signature dès lors qu’elle a été apposée par son mandataire en vertu d’une procuration non révoquée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 12/04/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au mandant des signatures apposées par son mandataire sur des lettres de change. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur en retenant la validité des engagements cambiaires. L'appelant soutenait la nullité des effets de commerce en invoquant la fausseté de sa signature et en contestant que son préposé, auteur matériel des signatu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au mandant des signatures apposées par son mandataire sur des lettres de change. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur en retenant la validité des engagements cambiaires.

L'appelant soutenait la nullité des effets de commerce en invoquant la fausseté de sa signature et en contestant que son préposé, auteur matériel des signatures, disposait d'un mandat l'habilitant à l'engager. La cour écarte ce moyen en se fondant sur l'aveu judiciaire du débiteur, lequel avait reconnu lors de l'enquête en première instance avoir confié la gestion de son commerce à son préposé et que ce dernier signait tous les effets de commerce.

La cour retient que cet aveu, corroboré par l'existence d'une procuration non révoquée autorisant le préposé à signer les instruments de paiement, rend les signatures opposables au mandant, peu important qu'il n'en soit pas l'auteur matériel. Elle ajoute, au visa de l'article 166 du code de commerce, que la présomption d'existence de la provision ne peut être renversée par une simple allégation du débiteur, à qui incombe la charge de la preuve de son absence.

En conséquence, le jugement entrepris est confirmé.

64066 Lettre de change : L’aveu judiciaire du tireur sur l’authenticité de sa signature rend le recours en faux incident sans objet (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 17/05/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de l'effet et la recevabilité d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur. En appel, le débiteur soutenait la nullité de la lettre de change au motif que la signature apposée dans la case réservée au tireur n'était pas la sienne, et formait une demande incidente en faux. La ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de l'effet et la recevabilité d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur.

En appel, le débiteur soutenait la nullité de la lettre de change au motif que la signature apposée dans la case réservée au tireur n'était pas la sienne, et formait une demande incidente en faux. La cour, après avoir ordonné une mesure d'instruction, relève que l'appelant a reconnu au cours de l'enquête être l'auteur des signatures litigieuses.

Cet aveu judiciaire rendant sans objet la demande en faux, celle-ci est écartée. La cour rappelle en outre que la signature d'acceptation sur une lettre de change emporte présomption de l'existence de la provision.

Dès lors que l'authenticité de la signature est établie par l'aveu même du débiteur, la contestation de la créance est jugée non fondée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

67719 Lettre de change : Le principe d’inopposabilité des exceptions interdit au débiteur d’invoquer des moyens de défense tirés de ses relations personnelles avec le tireur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 25/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des exceptions par le tiré accepteur d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait écarté l'un des deux effets pour prescription mais condamné le tiré au paiement du second. L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité formelle du titre pour défaut de mentions obligatoires, et d'autre part l'extinction de la créance en vertu d'un acte...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des exceptions par le tiré accepteur d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait écarté l'un des deux effets pour prescription mais condamné le tiré au paiement du second.

L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité formelle du titre pour défaut de mentions obligatoires, et d'autre part l'extinction de la créance en vertu d'un acte de cession de parts sociales conclu avec le gérant de la société créancière. La cour écarte le moyen tiré des vices de forme, relevant que les mentions prévues par l'article 159 du code de commerce étaient présentes.

Elle rappelle ensuite le principe de l'inopposabilité des exceptions fondées sur les rapports personnels entre le débiteur et le tireur ou les porteurs antérieurs. La cour retient que, conformément à l'article 171 du même code, le tiré accepteur ne peut se prévaloir de tels moyens à l'encontre du porteur, sauf à prouver que ce dernier a agi sciemment à son détriment.

En l'absence d'une telle preuve, l'acceptation de la lettre de change emportant présomption de provision au visa de l'article 166, le jugement est confirmé.

67879 Lettre de change : La signature du tiré emporte présomption de l’existence de la provision et fonde le droit aux intérêts de retard prévus par le Code de commerce (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 16/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation d'une créance fondée sur une lettre de change. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur. Devant la cour, l'appelant soutenait que la contestation était sérieuse en raison, d'une part, de l'absence des mentions obligatoires sur le titre et, d'autre part, de l'existen...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation d'une créance fondée sur une lettre de change. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur.

Devant la cour, l'appelant soutenait que la contestation était sérieuse en raison, d'une part, de l'absence des mentions obligatoires sur le titre et, d'autre part, de l'existence d'une plainte pénale et d'un litige connexe. La cour écarte le premier moyen après avoir constaté, par un examen de la pièce elle-même, que la lettre de change comportait toutes les mentions exigées par l'article 159 du code de commerce.

Elle rappelle ensuite qu'en application de l'article 166 du même code, la lettre de change régulièrement souscrite fait présumer l'existence d'une provision, et qu'il incombe au débiteur de renverser cette présomption. La cour juge enfin que la condamnation aux intérêts de retard est fondée sur les dispositions spéciales de l'article 202 du code de commerce relatives aux effets de commerce, qui priment sur le droit commun des obligations.

En l'absence de preuve contraire rapportée par le débiteur, la contestation n'est pas jugée sérieuse et le jugement entrepris est confirmé.

68045 Lettre de change : L’acceptation fait présumer l’existence de la provision et rend le tiré débiteur principal de l’obligation cambiaire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 29/11/2021 Saisi d'un litige relatif au paiement d'une lettre de change acceptée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'existence de la provision en cas de contestation par le tiré accepteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'effet de commerce. L'appelant soutenait que la créance était dépourvue de provision, arguant d'une livraison incomplète de la marchandise sous-jacente et invoquant les dispositions de l'article 166 du code de commerce ...

Saisi d'un litige relatif au paiement d'une lettre de change acceptée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'existence de la provision en cas de contestation par le tiré accepteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'effet de commerce.

L'appelant soutenait que la créance était dépourvue de provision, arguant d'une livraison incomplète de la marchandise sous-jacente et invoquant les dispositions de l'article 166 du code de commerce qui, en cas de dénégation, font peser la charge de la preuve de la provision sur le tireur. La cour écarte ce moyen en rappelant le caractère abstrait de l'engagement cambiaire, qui rend la lettre de change indépendante de la transaction fondamentale ayant présidé à sa création.

Elle retient que l'acceptation de l'effet par le tiré emporte présomption de l'existence de la provision à l'échéance, conformément à l'article 166 du code de commerce. Dès lors, le tiré accepteur devient le débiteur principal et ne peut se soustraire à son obligation de paiement en invoquant une exception tirée de ses rapports personnels avec le tireur.

Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

68169 L’acceptation d’une lettre de change emporte présomption de l’existence de la provision et oblige l’accepteur au paiement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 08/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle de l'effet et les conséquences de son acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur. L'appelant, tiré de la lettre de change, en contestait la régularité au regard des mentions de l'article 159 du code de commerce et soulevait l'absence de provision. La cour écarte ces moyens en constatant que l'effet comportait to...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle de l'effet et les conséquences de son acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur.

L'appelant, tiré de la lettre de change, en contestait la régularité au regard des mentions de l'article 159 du code de commerce et soulevait l'absence de provision. La cour écarte ces moyens en constatant que l'effet comportait toutes les mentions obligatoires.

Elle retient surtout que la signature du tiré au titre de l'acceptation le constitue débiteur cambiaire principal. La cour rappelle qu'en application de l'article 166 du même code, l'acceptation fait présumer l'existence de la provision et constitue une preuve de celle-ci à l'égard des endosseurs.

Dès lors, le tiré accepteur ne peut se prévaloir de l'absence de provision pour échapper à son obligation de paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

67633 Lettre de change : L’acceptation par le tiré vaut engagement cambiaire autonome et présomption de l’existence de la provision (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 07/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'engagement cambiaire face à une exception d'erreur de calcul. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des titres. L'appelant soutenait que le montant des effets de commerce résultait d'une erreur de calcul dans la facturation sous-jacente, sollicitant la réduction de sa dette et, subsidiaire...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'engagement cambiaire face à une exception d'erreur de calcul. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des titres.

L'appelant soutenait que le montant des effets de commerce résultait d'une erreur de calcul dans la facturation sous-jacente, sollicitant la réduction de sa dette et, subsidiairement, une expertise comptable. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'autonomie de l'engagement cambiaire.

Elle retient que la signature des lettres de change par le tiré, valant acceptation et non contestée, l'oblige au paiement sans qu'il puisse opposer au porteur l'absence ou l'insuffisance de la provision, celle-ci étant présumée en application de l'article 166 du code de commerce. La cour ajoute que l'erreur de calcul alléguée, à supposer qu'elle existe, n'est pas une cause de nullité de l'obligation et n'est susceptible de rectification que si elle est manifeste, ce que l'appelant a échoué à démontrer.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67570 Lettre de change : L’acceptation par le tiré fait présumer l’existence de la provision et l’empêche d’invoquer la mauvaise qualité des marchandises pour refuser le paiement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 21/09/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur une lettre de change, le tiré-accepteur soutenait l'existence d'un litige sérieux relatif à la créance fondamentale en raison de la mauvaise qualité des marchandises livrées. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que la signature de la lettre de change par le tiré, valant acceptation et non contestée, fait présumer l'existence de la provision. Elle retient qu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur une lettre de change, le tiré-accepteur soutenait l'existence d'un litige sérieux relatif à la créance fondamentale en raison de la mauvaise qualité des marchandises livrées. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que la signature de la lettre de change par le tiré, valant acceptation et non contestée, fait présumer l'existence de la provision.

Elle retient que le débiteur cambiaire ne peut se prévaloir d'un simple différend sur la qualité de la marchandise, objet de la relation fondamentale, pour se soustraire à son obligation de paiement. La cour précise que de telles contestations doivent faire l'objet d'une action distincte et ne sauraient paralyser les effets de l'engagement cambiaire dès lors que sa validité formelle n'est pas remise en cause.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

67569 Lettre de change : La présomption de provision résultant de l’acceptation ne peut être écartée par la seule allégation de la défectuosité des marchandises (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 21/09/2021 Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de l'engagement cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance fondée sur deux lettres de change. L'appelant soutenait que l'existence d'un litige relatif à la qualité de la marchandise, objet du contrat fondamental, constituait une contestation sérieuse justifiant l'annulation de l'ordonnance. La ...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de l'engagement cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance fondée sur deux lettres de change.

L'appelant soutenait que l'existence d'un litige relatif à la qualité de la marchandise, objet du contrat fondamental, constituait une contestation sérieuse justifiant l'annulation de l'ordonnance. La cour écarte ce moyen en retenant que les lettres de change, dûment signées pour acceptation par le tiré, emportent présomption de l'existence de la provision.

Elle juge que l'exception tirée de la mauvaise qualité de la marchandise est inopérante dans le cadre de l'action cambiaire, dès lors que le débiteur n'a pas contesté la validité de sa signature. La cour rappelle que le débiteur dispose d'autres voies de droit pour faire valoir ses griefs relatifs à l'exécution du contrat de vente, distinctes de son obligation de payer l'effet de commerce accepté.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

70798 L’acceptation d’une lettre de change fait présumer l’existence de la provision et engage le tiré, nonobstant l’allégation de remise à titre de garantie (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 13/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des moyens de défense du tireur d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et maintenu l'injonction de payer. L'appelant soutenait que l'effet avait été remis à titre de garantie, qu'il avait été complété abusivement et que sa signature était un faux, soulevant un incident de faux en écriture. La cour écarte l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des moyens de défense du tireur d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et maintenu l'injonction de payer.

L'appelant soutenait que l'effet avait été remis à titre de garantie, qu'il avait été complété abusivement et que sa signature était un faux, soulevant un incident de faux en écriture. La cour écarte le moyen tiré du faux, retenant que l'appelant avait lui-même reconnu en première instance avoir tiré et remis la lettre de change, ce qui constitue un aveu judiciaire rendant irrecevable la contestation ultérieure de sa signature.

La cour rappelle également qu'en application de l'article 166 du code de commerce, l'acceptation de l'effet par le tiré fait présumer l'existence de la provision et l'oblige au paiement à l'échéance. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve que l'effet n'a été remis qu'à titre de garantie, le jugement est confirmé.

75475 Lettre de change : L’acceptation par le tiré fait présumer l’existence de la provision, une reconnaissance de dette émanant d’un tiers étant inopposable au porteur de l’effet (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 22/07/2019 En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce rappelle que la signature apposée sur une lettre de change vaut acceptation et emporte présomption de l'existence de la provision. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le tiré à une ordonnance d'injonction de payer, la créance lui paraissant fondée. L'appelant contestait avoir accepté les effets et soutenait l'inexistence de la provision, faute de livraison de la marchandise sous-jacente. La cour relève que les ...

En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce rappelle que la signature apposée sur une lettre de change vaut acceptation et emporte présomption de l'existence de la provision. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le tiré à une ordonnance d'injonction de payer, la créance lui paraissant fondée. L'appelant contestait avoir accepté les effets et soutenait l'inexistence de la provision, faute de livraison de la marchandise sous-jacente. La cour relève que les lettres de change portent bien une signature valant acceptation, laquelle n'a pas fait l'objet d'une contestation sérieuse par les voies de droit. Elle en déduit que l'existence de la provision est présumée et que cette présomption ne peut être renversée par une reconnaissance de dette émanant d'un tiers, inopposable au porteur, et se rapportant de surcroît à une créance distincte par son montant et sa nature. L'appel est donc jugé non fondé et le jugement entrepris est confirmé.

79350 Lettre de change : L’inopposabilité au tiers porteur de la clause statutaire exigeant une double signature pour engager la société (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 04/11/2019 Saisie d'un litige relatif au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité aux tiers des limitations statutaires aux pouvoirs du représentant légal d'une personne morale. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré accepteur au paiement. En appel, ce dernier invoquait la nullité du titre au motif qu'il ne portait qu'une seule signature alors que les statuts en exigeaient deux, ainsi que l'absence de provision. La cour retient que l'exigence statu...

Saisie d'un litige relatif au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité aux tiers des limitations statutaires aux pouvoirs du représentant légal d'une personne morale. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré accepteur au paiement. En appel, ce dernier invoquait la nullité du titre au motif qu'il ne portait qu'une seule signature alors que les statuts en exigeaient deux, ainsi que l'absence de provision. La cour retient que l'exigence statutaire d'une double signature, non reproduite sur le titre, est une règle interne inopposable au porteur de bonne foi. Elle ajoute que la personne morale reste engagée par les actes de son ancien représentant en vertu du principe de continuité, l'appelant ayant au demeurant reconnu l'authenticité de la signature. La cour rappelle enfin qu'en application de l'article 161 du code de commerce, l'acceptation de la lettre de change fait présumer l'existence de la provision, présomption que le débiteur n'a pas réussi à renverser par les expertises produites, jugées inopérantes. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

80371 L’acceptation d’une lettre de change par le tiré fait naître une présomption d’existence de la provision, à charge pour lui de rapporter la preuve contraire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 21/11/2019 En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'existence de la provision d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré au paiement des effets, retenant que sa signature valant acceptation l'obligeait indépendamment de la cause de son engagement. L'appelant soutenait que les lettres de change étaient dépourvues de provision, le tireur n'ayant pas exécuté l'obligation de livraison de marchandises sous-jacente, et in...

En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'existence de la provision d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré au paiement des effets, retenant que sa signature valant acceptation l'obligeait indépendamment de la cause de son engagement. L'appelant soutenait que les lettres de change étaient dépourvues de provision, le tireur n'ayant pas exécuté l'obligation de livraison de marchandises sous-jacente, et invoquait à ce titre l'exception d'inexécution des articles 234 et 235 du code des obligations et des contrats. La cour rappelle qu'au visa de l'article 166 du code de commerce, l'acceptation de la lettre de change par le tiré fait présumer l'existence de la provision. Elle en déduit que la charge de la preuve de l'absence de provision est renversée et pèse sur le tiré accepteur. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve qui lui incombait pour renverser cette présomption, la cour écarte comme non sérieuse sa contestation et juge inopérant le moyen tiré de l'exception d'inexécution. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

81498 Validité de la lettre de change : L’omission du lieu et de la date de création est suppléée par la loi et ne décharge pas le tiré accepteur de son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 16/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tiré au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle des titres et la portée de leur acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur. L'appelant soulevait la nullité des effets pour absence de mentions obligatoires et contestait l'existence de la créance fondamentale faute de livraison des marchandises. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité for...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tiré au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle des titres et la portée de leur acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur. L'appelant soulevait la nullité des effets pour absence de mentions obligatoires et contestait l'existence de la créance fondamentale faute de livraison des marchandises. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle en jugeant que les omissions relatives au lieu et à la date de création sont palliées par les présomptions légales de l'article 160 du code de commerce, les autres mentions de l'article 159 étant respectées. Elle retient surtout que l'acceptation des lettres de change par le tiré établit, au visa de l'article 166 du même code, une présomption d'existence de la provision que le débiteur n'a pas renversée par une preuve contraire. En raison du principe d'abstraction de l'engagement cambiaire, la contestation de la créance sous-jacente et l'absence de production de factures sont jugées inopérantes. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

75038 Lettre de change acceptée : La présomption de provision ne peut être écartée par la seule allégation d’un paiement par un tiers sans restitution du titre (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 29/01/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le bien-fondé d'une opposition à une ordonnance portant injonction de payer, fondée sur une lettre de change acceptée. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'injonction de payer, retenant la présomption d'existence de la provision attachée à l'acceptation de l'effet de commerce. L'appelant soutenait que la créance était éteinte, d'une part en raison de l'inexécution des travaux par le créancier, et d'autre par...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le bien-fondé d'une opposition à une ordonnance portant injonction de payer, fondée sur une lettre de change acceptée. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'injonction de payer, retenant la présomption d'existence de la provision attachée à l'acceptation de l'effet de commerce. L'appelant soutenait que la créance était éteinte, d'une part en raison de l'inexécution des travaux par le créancier, et d'autre part du fait d'un paiement partiel opéré par un tiers substitué dans le contrat d'entreprise. La cour écarte le moyen tiré de l'inexécution des travaux, retenant dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation la force probante supérieure des procès-verbaux de fin de travaux émanant d'organismes publics spécialisés sur un simple constat d'huissier unilatéral. La cour relève ensuite que l'acceptation de la lettre de change fait présumer l'existence de la provision. Elle juge que pour se prévaloir d'un paiement, même effectué par un tiers, le débiteur doit, en application de l'article 252 du dahir formant code des obligations et des contrats, rapporter la preuve de la restitution du titre de créance, de l'apposition d'une mention de paiement sur celui-ci ou de la délivrance d'une quittance par le créancier. Faute de produire de tels éléments, la contestation de la dette est jugée non sérieuse et dépourvue de fondement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72389 Lettre de change : La signature du tiré fait présumer l’existence de la provision et dispense le porteur de prouver la transaction sous-jacente (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 06/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement de plusieurs lettres de change, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire. L'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense en raison d'une prétendue irrégularité de la signification, le défaut de qualité à agir et à défendre des parties, ainsi que l'invalidité des effets de commerce pour non-conformité aux exigences légales et défaut de provision. La cour d'appel de commerce écarte succ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement de plusieurs lettres de change, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire. L'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense en raison d'une prétendue irrégularité de la signification, le défaut de qualité à agir et à défendre des parties, ainsi que l'invalidité des effets de commerce pour non-conformité aux exigences légales et défaut de provision. La cour d'appel de commerce écarte successivement ces moyens. Elle retient que la différence de résultat entre la signification de l'assignation et celle du jugement ne caractérise pas un vice de procédure, et que le défaut de qualité des parties n'est pas établi, faute pour le tireur de prouver que son enseigne commerciale constitue une personne morale distincte de sa personne physique. Surtout, la cour rappelle qu'une lettre de change constitue un titre autonome et que la signature du tireur, en application de l'article 166 du code de commerce, fait présumer l'existence de la provision, dispensant le créancier de prouver la réalité de la transaction sous-jacente. Elle juge en outre que les effets de commerce litigieux contiennent bien les mentions obligatoires prévues à l'article 159 du même code, peu important que certaines mentions aient été portées en dehors des cases prévues à cet effet. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

72120 Lettre de change : L’arrivée de l’échéance suffit à mettre en demeure le tiré accepteur, dont la signature fait présumer l’existence de la provision (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 22/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours contre une ordonnance de paiement fondée sur plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du juge commercial et la validité des titres. L'appelante contestait la compétence du tribunal de commerce au motif que la valeur de chaque effet, pris isolément, était inférieure au seuil de compétence, et soulevait l'irrégularité des titres faute de mentions obligatoires, l'absence de mise en d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours contre une ordonnance de paiement fondée sur plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du juge commercial et la validité des titres. L'appelante contestait la compétence du tribunal de commerce au motif que la valeur de chaque effet, pris isolément, était inférieure au seuil de compétence, et soulevait l'irrégularité des titres faute de mentions obligatoires, l'absence de mise en demeure préalable, ainsi que le caractère de simple garantie des lettres de change. La cour écarte le déclinatoire de compétence en retenant que la valeur du litige s'apprécie au regard du montant total des demandes et non de la valeur de chaque titre. Elle juge ensuite, au visa de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats, que la mise en demeure n'est pas requise lorsque l'obligation est assortie d'un terme, le débiteur étant constitué en demeure par la seule échéance. La cour relève également, en application de l'article 160 du code de commerce, que l'omission du lieu de paiement est palliée par la mention du lieu désigné à côté du nom du tiré. Enfin, elle rappelle que l'acceptation de la lettre de change par le tiré, conformément à l'article 166 du même code, fait présumer l'existence de la provision et emporte engagement cambiaire autonome, rendant inopérant le moyen tiré de la remise des effets à titre de simple garantie. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

71961 Lettre de change : La signature du tiré emporte présomption de provision et l’oblige au paiement, le défaut de livraison de la marchandise devant être prouvé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 16/04/2019 Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance fondée sur plusieurs lettres de change. L'appelant soutenait l'inexistence de la créance au motif que la provision, constituée par une livraison de marchandises, n'avait jamais été fournie, rendant la contestation sérieuse. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, relevant que le débiteur n'apporte aucun commencement de preuve de la pré...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance fondée sur plusieurs lettres de change. L'appelant soutenait l'inexistence de la créance au motif que la provision, constituée par une livraison de marchandises, n'avait jamais été fournie, rendant la contestation sérieuse. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, relevant que le débiteur n'apporte aucun commencement de preuve de la prétendue absence de livraison des marchandises. La cour rappelle que la signature d'une lettre de change, en application de l'article 168 du code de commerce, fait naître une présomption de l'existence de la provision et emporte pour le tireur une obligation cambiaire autonome. Dès lors, en l'absence de toute preuve contraire rapportée par le débiteur, la contestation du bien-fondé de la créance est jugée non sérieuse. Le jugement ayant rejeté l'opposition est par conséquent confirmé.

71876 Lettre de change acceptée : la présomption de provision justifie l’admission de la créance au passif du redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 10/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance chirographaire au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le quantum de la dette. L'appelante, débitrice en procédure collective, contestait le montant admis en invoquant principalement l'existence d'une créance réciproque à compenser et l'inexigibilité des effets de commerce dont l'échéance était postérieure à la date de cessation des paiement...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance chirographaire au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le quantum de la dette. L'appelante, débitrice en procédure collective, contestait le montant admis en invoquant principalement l'existence d'une créance réciproque à compenser et l'inexigibilité des effets de commerce dont l'échéance était postérieure à la date de cessation des paiements. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour écarte les contestations de la débitrice mais retient une erreur de l'expert ayant écarté deux effets de commerce au motif de l'absence de factures correspondantes. La cour rappelle, au visa de l'article 166 du code de commerce, que l'acceptation d'une lettre de change par le tiré fait présumer l'existence de la provision. Faute pour la débitrice d'avoir contesté cette provision ou justifié d'un paiement, le montant de ces effets doit être réintégré dans la créance. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent réformée, la créance étant admise pour le montant déterminé par l'expert, augmenté de la valeur des effets de commerce réintégrés.

71449 La compétence matérielle du tribunal de commerce pour le recouvrement d’une lettre de change découle de la nature de l’acte, indépendamment de la qualité commerciale du signataire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 14/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution des juridictions commerciales en matière d'effets de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur. L'appelant soulevait l'incompétence d'attribution au motif que les effets litigieux ne résultaient pas d'une transaction commerciale et constituaient de simples reconnaissances de dette civile. La...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution des juridictions commerciales en matière d'effets de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur. L'appelant soulevait l'incompétence d'attribution au motif que les effets litigieux ne résultaient pas d'une transaction commerciale et constituaient de simples reconnaissances de dette civile. La cour écarte ce moyen en rappelant que, au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, tout litige relatif à un effet de commerce relève de la compétence de ces dernières. Elle ajoute qu'en vertu de l'article 9 de la même loi, la juridiction commerciale demeure compétente même lorsque l'acte est commercial pour une partie et civil pour l'autre. Sur le fond, la cour retient que les lettres de change, régulièrement souscrites et acceptées par le tireur, font présumer la fourniture de la provision. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette, la contestation est jugée non sérieuse. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

82034 Lettre de change : La signature du tiré vaut acceptation et fait présumer l’existence de la provision (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 31/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une lettre de change et la caractérisation d'une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur et validé l'injonction de payer. L'appelant soutenait l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance, la nullité des effets de commerce pour vice de forme, ainsi que l'absence de pr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une lettre de change et la caractérisation d'une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur et validé l'injonction de payer. L'appelant soutenait l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance, la nullité des effets de commerce pour vice de forme, ainsi que l'absence de provision. La cour écarte le moyen tiré de l'existence d'une contestation sérieuse, dès lors que le paiement partiel invoqué par le débiteur n'était pas imputable aux créances litigieuses. Elle rappelle que la signature des lettres de change par le tiré emporte présomption de l'existence de la provision, conformément à l'article 166 du code de commerce, et que la simple allégation de son absence ne suffit pas à renverser cette présomption. La cour retient en outre que la signature apposée sur les effets vaut acceptation, rendant inopérant le grief tiré de l'absence de la mention formelle d'acceptation. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé.

45033 Lettre de change : L’engagement cambiaire abstrait ne peut être remis en cause par les conclusions d’un expert sur l’inexistence de la cause (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Effets de commerce 28/10/2020 Une cour d'appel, qui constate qu'une dette est établie par une lettre de change dont la validité formelle et l'émission ne sont pas contestées, en déduit exactement, en application des articles 159 et 166 du Code de commerce, que cet effet de commerce constitue une preuve de la créance et crée une obligation cambiaire autonome et abstraite, pour laquelle la provision est présumée. Dès lors, elle peut légalement, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la preuve, écarter les c...

Une cour d'appel, qui constate qu'une dette est établie par une lettre de change dont la validité formelle et l'émission ne sont pas contestées, en déduit exactement, en application des articles 159 et 166 du Code de commerce, que cet effet de commerce constitue une preuve de la créance et crée une obligation cambiaire autonome et abstraite, pour laquelle la provision est présumée. Dès lors, elle peut légalement, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la preuve, écarter les conclusions d'un rapport d'expertise qui, se prononçant sur un point de droit, concluraient à l'inexistence de la dette en méconnaissance de ces principes.

53048 Effets de commerce : La décision pénale statuant sur l’authenticité de la signature du tireur lie le juge commercial et fonde la présomption de provision (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Commercial, Effets de commerce 06/05/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour condamner le souscripteur au paiement de plusieurs lettres de change, retient que l'authenticité de sa signature est établie, pour certaines d'entre elles, par une décision pénale définitive liant le juge commercial et, pour une autre, par une expertise judiciaire qu'elle a souverainement estimée probante. Ayant souverainement apprécié les éléments de preuve, la cour d'appel en déduit légalement que la signature apposée sur les effets de commerce fait ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour condamner le souscripteur au paiement de plusieurs lettres de change, retient que l'authenticité de sa signature est établie, pour certaines d'entre elles, par une décision pénale définitive liant le juge commercial et, pour une autre, par une expertise judiciaire qu'elle a souverainement estimée probante. Ayant souverainement apprécié les éléments de preuve, la cour d'appel en déduit légalement que la signature apposée sur les effets de commerce fait présumer l'existence de la provision et qu'il appartient au souscripteur, qui ne renverse pas cette présomption, de payer le montant desdits effets.

34537 Effets de commerce : absence ou incohérence de la date d’émission sans incidence sur la force probante (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Effets de commerce 09/02/2023 Saisie d’un litige relatif à une lettre de change dont la date de création figurait postérieurement à sa date d’échéance, la Cour de cassation rappelle, sur le fondement de l’article 160 du Code de commerce, que la validité de l’effet n’est pas subordonnée à la mention de cette date ; son absence ou son incohérence, même lorsqu’elle est postérieure à l’échéance, ne porte atteinte ni à la validité ni à la force probante du titre. L’acceptation faisant présumer la provision, il appartient au tireu...

Saisie d’un litige relatif à une lettre de change dont la date de création figurait postérieurement à sa date d’échéance, la Cour de cassation rappelle, sur le fondement de l’article 160 du Code de commerce, que la validité de l’effet n’est pas subordonnée à la mention de cette date ; son absence ou son incohérence, même lorsqu’elle est postérieure à l’échéance, ne porte atteinte ni à la validité ni à la force probante du titre.

L’acceptation faisant présumer la provision, il appartient au tireur qui en conteste l’existence d’en rapporter la preuve ; les juges du fond ne sont pas tenus d’ordonner d’office une mesure d’instruction lorsque la contestation est dépourvue d’éléments probants.

Constatant que la cour d’appel avait correctement appliqué ces principes et motivé sa décision, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

19469 Lettre de change – Signature en blanc – Présomption de provision – Validité et exécution de l’effet de commerce (Cour suprême 2008) Cour de cassation, Rabat Commercial, Effets de commerce 03/12/2008 L’arrêt rendu par la Cour suprême porte sur un recours en cassation formé contre une décision confirmative d’une injonction de payer. La demande initiale visait au recouvrement d’une créance résultant de plusieurs effets de commerce non honorés. La juridiction d’appel ayant confirmé l’ordonnance d’injonction de payer, le pourvoi en cassation est fondé sur plusieurs moyens tenant à l’absence de qualité pour agir, au défaut de motivation et à l’irrégularité de la procédure. Le premier moyen soulev...

L’arrêt rendu par la Cour suprême porte sur un recours en cassation formé contre une décision confirmative d’une injonction de payer. La demande initiale visait au recouvrement d’une créance résultant de plusieurs effets de commerce non honorés. La juridiction d’appel ayant confirmé l’ordonnance d’injonction de payer, le pourvoi en cassation est fondé sur plusieurs moyens tenant à l’absence de qualité pour agir, au défaut de motivation et à l’irrégularité de la procédure.

Le premier moyen soulevé portait sur l’absence de qualité pour agir de la société demanderesse au recouvrement, en raison d’un litige interne relatif à la représentation légale de la personne morale. Il était soutenu que la qualité du représentant ayant introduit l’action était contestée à la suite d’une décision judiciaire ayant suspendu les effets de certaines assemblées générales. La Cour suprême a rejeté ce grief en considérant que la personnalité morale de la société demeure distincte de celle de ses associés et que le litige relatif à la gouvernance interne n’affecte pas la capacité de la société à agir en justice en son nom propre. Le juge d’appel a ainsi légalement justifié sa décision en affirmant que la société, en tant que personne morale, dispose de la capacité d’ester en justice indépendamment des conflits entre associés.

Sur le deuxième moyen, tiré de l’irrégularité des effets de commerce litigieux, il était avancé que les lettres de change avaient été signées en blanc et complétées postérieurement de manière unilatérale, ce qui en viciait la validité. La Cour suprême a rejeté cet argument en rappelant que la signature d’une lettre de change constitue une reconnaissance de dette et que l’article 166 du Code de commerce instaure une présomption de provision en faveur du porteur de l’effet. L’absence de preuve contraire établissant que les effets avaient été signés en blanc de manière irrégulière n’a pas permis de remettre en cause leur validité.

Le troisième moyen concernait la contestation de la créance pour cause de défaut de conformité des marchandises livrées. Il était soutenu que les biens fournis présentaient des défauts et qu’une partie des marchandises avait été retournée. La Cour a estimé que cette argumentation ne remettait pas en cause l’existence et l’exigibilité de la créance, dès lors qu’aucune preuve judiciaire ou comptable n’avait été apportée pour démontrer la restitution des marchandises ou un éventuel droit à réduction du prix. En l’absence d’une contestation juridiquement fondée et suffisamment étayée, la créance était présumée valable.

Un autre grief portait sur l’existence d’un paiement partiel de la dette au moyen d’un chèque émis par un tiers, présenté comme garant. Il était avancé que ce paiement constituait une réduction partielle de la créance et qu’en conséquence, l’ordonnance d’injonction de payer était erronée dans son montant. La Cour a rejeté cette prétention en relevant que le chèque en question correspondait au règlement d’une autre dette et n’était pas lié aux effets de commerce litigieux. Par ailleurs, elle a confirmé que le simple fait d’effectuer un paiement par un tiers ne suffit pas à prouver l’extinction partielle d’une dette en l’absence d’une corrélation établie entre ce paiement et la créance en cause.

Enfin, la Cour suprême a écarté le moyen tiré de l’incompétence du juge de l’injonction de payer au motif que la créance litigieuse ferait l’objet d’une contestation sérieuse. Elle a rappelé que la procédure d’injonction de payer prévue par les articles 158 et suivants du Code de procédure civile est applicable aux créances certaines, liquides et exigibles. La juridiction d’appel ayant constaté que les effets de commerce étaient valablement tirés et que la créance était établie, elle a souverainement estimé que la contestation soulevée ne remettait pas en cause la compétence du juge saisi.

En conséquence, la Cour suprême a conclu à l’absence de moyens sérieux justifiant la cassation et a rejeté le pourvoi.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence