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66446 Le contrat de gérance libre d’un fonds de commerce n’est pas une sous-location déguisée malgré l’usage par le gérant de sa propre enseigne (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 19/11/2025 Le débat portait sur la qualification d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, argué de dissimuler une sous-location prohibée par le bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation du bail formée par le bailleur. L'appelant soutenait que le contrat, bien qu'intitulé "gérance libre", constituait en réalité une sous-location dès lors que le gérant exploitait sa propre enseigne et sa propre clientèle, le preneur n'ayant transmis que le seul droit au bail...

Le débat portait sur la qualification d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, argué de dissimuler une sous-location prohibée par le bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation du bail formée par le bailleur.

L'appelant soutenait que le contrat, bien qu'intitulé "gérance libre", constituait en réalité une sous-location dès lors que le gérant exploitait sa propre enseigne et sa propre clientèle, le preneur n'ayant transmis que le seul droit au bail. La cour écarte cette analyse en retenant que le preneur justifiait de la propriété d'un fonds de commerce préexistant, acquis par un acte antérieur, et que le contrat de gérance portait bien sur ce fonds et non sur la seule jouissance des locaux.

Au visa de l'article 461 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que les termes clairs de l'acte, visant expressément la gérance du fonds de commerce, s'opposent à toute recherche d'une intention dissimulée des parties. Elle ajoute que le fait pour le gérant d'utiliser sa propre enseigne ou de réaliser des aménagements à ses frais est insuffisant à dénaturer le contrat, dès lors que l'exploitation se poursuit dans le cadre de l'activité prévue.

Le jugement est par conséquent confirmé.

56865 Le caractère autonome de la garantie à première demande oblige la banque au paiement sans qu’elle puisse opposer les exceptions tirées du contrat de base (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 25/09/2024 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la nature et les conditions de mobilisation d'une garantie à première demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du bénéficiaire, considérant la garantie comme un engagement accessoire éteint par l'exécution de l'obligation principale constatée par une sentence arbitrale. Saisie de la question de savoir si la garantie constituait une sûreté autonome ou un cautionnement accessoire, la cour ...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la nature et les conditions de mobilisation d'une garantie à première demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du bénéficiaire, considérant la garantie comme un engagement accessoire éteint par l'exécution de l'obligation principale constatée par une sentence arbitrale.

Saisie de la question de savoir si la garantie constituait une sûreté autonome ou un cautionnement accessoire, la cour devait également déterminer l'incidence de son renouvellement postérieur à la sentence arbitrale. La cour retient la qualification de garantie autonome à première demande, créant au profit du bénéficiaire un droit direct et indépendant de la relation contractuelle sous-jacente.

Dès lors, le garant ne pouvait opposer au bénéficiaire les exceptions tirées du contrat principal, notamment l'apurement des comptes par la sentence arbitrale. La cour souligne que le renouvellement de la garantie, d'un commun accord entre les parties après le prononcé de la sentence, constitue la reconnaissance que les obligations du donneur d'ordre n'étaient pas intégralement éteintes et que le droit de mobiliser la garantie subsistait.

En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement et condamne l'établissement bancaire au paiement du montant des garanties, assorti des intérêts légaux.

54761 Marque : La reproduction d’une marque antérieure dans une nouvelle demande, même avec l’ajout d’un élément verbal, crée un risque de confusion justifiant le refus d’enregistrement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 26/03/2024 Saisie sur renvoi après cassation d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) ayant rejeté une demande d'enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de son contrôle et les critères d'appréciation du risque de confusion. L'OMPIC avait refusé l'enregistrement de la marque complexe « Delvac Exxon Mobil » au motif de son risque de confusion avec la marque antérieure « DELVAC » et du défaut de désignation d'un m...

Saisie sur renvoi après cassation d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) ayant rejeté une demande d'enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de son contrôle et les critères d'appréciation du risque de confusion. L'OMPIC avait refusé l'enregistrement de la marque complexe « Delvac Exxon Mobil » au motif de son risque de confusion avec la marque antérieure « DELVAC » et du défaut de désignation d'un mandataire local par le déposant.

L'appelant contestait la tardiveté de l'opposition, l'applicabilité de l'exigence d'un mandataire local dans le cadre d'un enregistrement international et, principalement, l'existence d'un risque de confusion, invoquant notamment une décision de justice égyptienne reconnaissant le caractère distinctif de sa marque. La cour écarte les moyens procéduraux, retenant que le délai d'opposition court à compter de la publication nationale et que l'obligation de constituer un mandataire local s'impose y compris pour l'extension d'une protection internationale au Maroc.

Sur le fond, et se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce procède à l'appréciation du risque de confusion. Elle retient que l'adjonction des termes « Exxon Mobil » à la marque antérieure « DELVAC », intégralement reproduite pour des produits identiques, ne suffit pas à écarter le risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

La cour souligne que son contrôle se limite à la légalité de la décision de l'OMPIC et ne peut s'étendre ni à l'appréciation de l'autorité d'une décision judiciaire étrangère, ni à une action en nullité de marque, qui relève de la compétence du juge du fond. En conséquence, la cour rejette le recours et confirme la décision de refus d'enregistrement.

65247 L’ordonnance du juge-commissaire statuant sur la distribution des actifs doit être annulée pour défaut de réponse aux conclusions d’un créancier invoquant le privilège d’une créance postérieure (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Défaut de motifs 27/12/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur la répartition du produit de la réalisation d'actifs en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la contestation d'un créancier public et de l'avocat du syndic. Le premier juge avait ordonné la distribution des fonds aux seuls salariés de l'entreprise. Les appelants soutenaient que leurs créances, nées postérieurement à l'ouverture de la procédure, devaient bénéficier du privilège de l'article 590 du code ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur la répartition du produit de la réalisation d'actifs en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la contestation d'un créancier public et de l'avocat du syndic. Le premier juge avait ordonné la distribution des fonds aux seuls salariés de l'entreprise.

Les appelants soutenaient que leurs créances, nées postérieurement à l'ouverture de la procédure, devaient bénéficier du privilège de l'article 590 du code de commerce et être payées par préférence. La cour retient que l'ordonnance entreprise est entachée d'un défaut de motivation.

Elle constate que le juge-commissaire a omis de répondre, positivement ou négativement, au moyen tiré du privilège des créances nées pour les besoins de la procédure. De même, la cour relève que le premier juge n'a pas tranché la question de la nature et du rang de la créance d'honoraires, ni déterminé si elle constituait un frais de procédure devant être payé par priorité.

En conséquence, la cour d'appel de commerce annule l'ordonnance et renvoie le dossier au juge-commissaire afin qu'il statue à nouveau conformément à la loi.

70001 Un acte de fusion conclu à l’étranger et qualifié d’acte sous seing privé ne peut être rendu exécutoire au Maroc et ne peut, par conséquent, faire l’objet d’une inscription au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Reconnaissance des jugements et actes étrangers 23/01/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de publicité au registre du commerce d'un acte de fusion étranger. Le tribunal de commerce avait, en référé, ordonné l'inscription de l'acte de fusion sur le registre du commerce d'une société marocaine. L'appelante soutenait que l'acte de fusion, qualifié d'acte sous seing privé par une précédente décision ayant refusé de lui accorder l'exequatur, ne pouvait produire aucun effet juridique au Maroc. Se ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de publicité au registre du commerce d'un acte de fusion étranger. Le tribunal de commerce avait, en référé, ordonné l'inscription de l'acte de fusion sur le registre du commerce d'une société marocaine.

L'appelante soutenait que l'acte de fusion, qualifié d'acte sous seing privé par une précédente décision ayant refusé de lui accorder l'exequatur, ne pouvait produire aucun effet juridique au Maroc. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que l'acte de fusion litigieux, n'ayant pas le caractère d'un acte authentique au sens de l'article 432 du code de procédure civile, n'est pas susceptible d'être revêtu de la formule exécutoire.

Dès lors, la cour considère que cet acte est dépourvu de tout effet juridique sur le territoire marocain. Par conséquent, la demande visant à son inscription au registre du commerce est jugée juridiquement infondée.

L'ordonnance de première instance est donc infirmée et la demande de la société absorbante rejetée.

38574 Voies d’exécution et créances postérieures à la liquidation : Incompétence du juge-commissaire au profit des juridictions de droit commun (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Mesures Conservatoires 12/06/2023 Un avocat, créancier d’honoraires nés postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire d’une société, a pratiqué une saisie-arrêt sur les comptes de la procédure collective. Le syndic de la liquidation a obtenu du juge-commissaire une ordonnance de mainlevée de cette saisie. Saisie sur tierce opposition par l’avocat créancier, le juge-commissaire s’est rétracté et a rendu une nouvelle ordonnance par laquelle il s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée. Le synd...

Un avocat, créancier d’honoraires nés postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire d’une société, a pratiqué une saisie-arrêt sur les comptes de la procédure collective. Le syndic de la liquidation a obtenu du juge-commissaire une ordonnance de mainlevée de cette saisie. Saisie sur tierce opposition par l’avocat créancier, le juge-commissaire s’est rétracté et a rendu une nouvelle ordonnance par laquelle il s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée. Le syndic a interjeté appel de cette ordonnance d’incompétence.

La Cour d’appel de commerce confirme l’ordonnance d’incompétence et rejette le recours du syndic, développant un raisonnement en deux temps.

Premièrement, sur la recevabilité de la tierce opposition, la Cour écarte l’argument du syndic selon lequel le créancier était partie à l’instance. Elle retient que, conformément à l’article 303 du Code de procédure civile, le créancier n’ayant été ni partie ni représenté à l’instance ayant abouti à l’ordonnance de mainlevée, il a la qualité de tiers et est donc recevable à former une tierce opposition dès lors que cette décision porte atteinte à ses droits.

Deuxièmement, et sur le fond de la compétence, la Cour rappelle que si le juge-commissaire est, en vertu de l’article 671 du Code de commerce, chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence, ses compétences juridictionnelles demeurent d’attribution et d’exception. Elles ne sauraient être étendues par interprétation ou analogie au-delà des matières que le législateur lui a expressément dévolues.

La Cour constate que la créance litigieuse, cause de la saisie, est née d’une convention conclue après le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire. Elle en déduit qu’une telle créance échappe à la compétence du juge-commissaire et que son recouvrement reste soumis aux règles du droit commun. Par une conséquence nécessaire, le juge-commissaire, incompétent pour connaître de la créance elle-même, l’est également pour statuer sur les mesures d’exécution forcée diligentées pour son recouvrement, y compris la demande de mainlevée de la saisie pratiquée. L’ordonnance d’incompétence est donc jugée fondée et confirmée.

Note : Le présent arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation, lequel a été déclaré irrecevable par un arrêt de la Cour de cassation en date du 25 juin 2025 (dossier n° 2025/1/3/39, arrêt n° 440).

38019 Sentence arbitrale et saisie conservatoire :  Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Mesures Conservatoires 20/07/2022 Le juge des référés, saisi d’une demande en restitution d’une garantie financière substituée à une saisie conservatoire de navire, se prononce sur la portée de l’obligation d’introduire une action au fond lorsque le créancier est déjà muni d’une sentence arbitrale. Le propriétaire du navire invoquait la défaillance du créancier à respecter le délai de trente jours pour agir au fond, ainsi que l’extinction de la créance par l’effet d’une vente judiciaire antérieure du navire. Le juge écarte l’arg...

Le juge des référés, saisi d’une demande en restitution d’une garantie financière substituée à une saisie conservatoire de navire, se prononce sur la portée de l’obligation d’introduire une action au fond lorsque le créancier est déjà muni d’une sentence arbitrale. Le propriétaire du navire invoquait la défaillance du créancier à respecter le délai de trente jours pour agir au fond, ainsi que l’extinction de la créance par l’effet d’une vente judiciaire antérieure du navire.

Le juge écarte l’argument tiré du non-respect du délai, retenant que l’existence d’une sentence arbitrale, statuant sur le fond du litige avant même la saisie, prive d’objet l’obligation d’engager une nouvelle procédure. Il se déclare ensuite incompétent pour trancher les questions relatives à l’opposabilité de cette sentence au nouveau propriétaire et à l’effet de la vente judiciaire, considérant que de tels débats relèvent de la compétence exclusive du juge de l’exequatur.

En conséquence, la demande de mainlevée est jugée prématurée. La présence d’un titre, la sentence arbitrale, et l’existence d’une contestation sérieuse sur sa force exécutoire à l’encontre du demandeur, dont l’appréciation est réservée au juge compétent pour la reconnaissance, justifient le maintien de la sûreté. Le rejet de la demande s’imposait.

37971 Arbitrage et entreprise en difficulté : validité d’une sentence organisant la cession d’actifs d’une société soumise à un plan de continuation sous le contrôle du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 08/05/2025 Infirmant une ordonnance de refus d’exequatur, la Cour d’appel de commerce juge qu’une sentence arbitrale qui entérine une transaction n’est pas contraire à l’ordre public dès lors que son exécution est expressément subordonnée au respect des dispositions impératives applicables à une entreprise en procédure collective. Le premier juge avait refusé l’exequatur en commettant une double erreur d’appréciation, estimant à tort que les termes de l’accord n’étaient pas reproduits dans la sentence et q...

Infirmant une ordonnance de refus d’exequatur, la Cour d’appel de commerce juge qu’une sentence arbitrale qui entérine une transaction n’est pas contraire à l’ordre public dès lors que son exécution est expressément subordonnée au respect des dispositions impératives applicables à une entreprise en procédure collective. Le premier juge avait refusé l’exequatur en commettant une double erreur d’appréciation, estimant à tort que les termes de l’accord n’étaient pas reproduits dans la sentence et que celle-ci violait les règles du Livre V du Code de commerce.

La Cour d’appel, après contrôle, constate au contraire que la sentence non seulement détaille l’accord des parties, mais surtout subordonne la cession d’actifs à des conditions suspensives impératives : l’obtention de l’autorisation du juge-commissaire et la mainlevée de toute saisie. Ce mécanisme, qui préserve les prérogatives des organes de la procédure, écarte toute violation de l’ordre public. La Cour précise en outre que la sentence ne statue pas sur une cession de droits sociaux mais acte la résolution amiable d’une convention antérieure, ce qui achève de la rendre compatible avec les règles de fond. L’exequatur est par conséquent accordé.

37910 Force obligatoire de la chose jugée sur renvoi et refus d’exequatur pour violation de l’ordre public (Cass., ch. réunies, 2015) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 19/05/2015 Statuant sur le pourvoi formé contre l’arrêt rendu après renvoi, la Cour de cassation, en chambres réunies,  juge qu’en application de l’article 369 du Code de procédure civile, la juridiction de renvoi était absolument tenue de respecter le point de droit qu’elle avait précédemment tranché. La cour d’appel ne pouvait donc déroger à la solution ayant qualifié de violation de l’ordre public le fait d’étendre une sentence arbitrale à des personnes étrangères à la convention d’arbitrage. En refusan...

Statuant sur le pourvoi formé contre l’arrêt rendu après renvoi, la Cour de cassation, en chambres réunies,  juge qu’en application de l’article 369 du Code de procédure civile, la juridiction de renvoi était absolument tenue de respecter le point de droit qu’elle avait précédemment tranché. La cour d’appel ne pouvait donc déroger à la solution ayant qualifié de violation de l’ordre public le fait d’étendre une sentence arbitrale à des personnes étrangères à la convention d’arbitrage. En refusant l’exequatur sur ce fondement, la juridiction de renvoi a fait une exacte application de la loi et son arrêt est en conséquence validé.

La Cour écarte également les autres griefs d’ordre procédural. Elle précise que la participation d’un magistrat à une instance antérieure portant sur un objet distinct ne constitue pas une cause de nullité de la composition de la juridiction. De même, une simple erreur matérielle dans le qualificatif de l’arrêt est sans influence sur sa validité. Enfin, l’absence de communication au ministère public ne vicie pas la procédure, cette formalité n’étant pas prescrite par les textes spéciaux régissant l’exequatur des sentences arbitrales.

37876 Point de départ du délai de recours en annulation : la notification de la sentence non revêtue de l’exequatur est sans effet sur le délai de forclusion (Cass. civ. 2017) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 18/07/2017 Ajoute à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, la cour d’appel qui déclare irrecevable, comme tardif, le recours en annulation d’une sentence arbitrale en lui appliquant le délai de droit commun avant même que celle-ci ne soit revêtue de la formule exécutoire. La Cour de cassation énonce que selon une juste application de l’article 327-36 du Code de procédure civile, le droit d’agir en annulation, bien qu’ouvert dès le prononcé de la sentence, n’est soumis au délai de forclusion de quinz...

Ajoute à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, la cour d’appel qui déclare irrecevable, comme tardif, le recours en annulation d’une sentence arbitrale en lui appliquant le délai de droit commun avant même que celle-ci ne soit revêtue de la formule exécutoire.

La Cour de cassation énonce que selon une juste application de l’article 327-36 du Code de procédure civile, le droit d’agir en annulation, bien qu’ouvert dès le prononcé de la sentence, n’est soumis au délai de forclusion de quinze jours qu’à compter de la notification de la sentence une fois celle-ci rendue exécutoire. En dehors de cette hypothèse, aucun autre délai ne saurait être opposé au requérant.

37842 Sentence arbitrale : la simple remise matérielle ne vaut pas notification et n’ouvre ni le délai de recours ni la voie à l’exécution forcée (Cass. soc. 2019) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 25/12/2019 La remise matérielle de la sentence arbitrale, visée à l’article 327-27 du Code de procédure civile, ne saurait se confondre avec sa notification formelle. De cette dernière seule, et non de la simple remise, procède l’ouverture du délai de recours en annulation (art. 327-36 CPC). Elle est également érigée en condition de validité des mesures d’exécution forcée, lesquelles ne peuvent être initiées qu’après l’accomplissement de la formalité prescrite par l’article 440 du même code. Emporte dès lo...

La remise matérielle de la sentence arbitrale, visée à l’article 327-27 du Code de procédure civile, ne saurait se confondre avec sa notification formelle. De cette dernière seule, et non de la simple remise, procède l’ouverture du délai de recours en annulation (art. 327-36 CPC). Elle est également érigée en condition de validité des mesures d’exécution forcée, lesquelles ne peuvent être initiées qu’après l’accomplissement de la formalité prescrite par l’article 440 du même code.

Emporte dès lors la cassation, l’arrêt d’appel ayant tenu pour équivalentes ces deux formalités de nature et d’effets distincts. Il est ainsi rappelé que la notification constitue une garantie procédurale fondamentale, dont le respect conditionne tant l’exercice effectif des droits de la défense que la régularité de l’action en exécution.

37738 Exequatur d’une sentence arbitrale internationale : Pouvoir discrétionnaire de sursis à statuer face à un recours en annulation à l’étranger (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 10/11/2022 La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi contre l’arrêt d’une cour d’appel ayant statué sur l’homologation d’une sentence arbitrale internationale initialement soumise au président du tribunal de commerce et assortie de l’exécution provisoire, alors même qu’un recours en annulation était pendant devant la juridiction du siège, a précisé les conditions de l’exequatur et la délimitation de l’ordre public international. 1. Sursis à statuer et garanties financières

La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi contre l’arrêt d’une cour d’appel ayant statué sur l’homologation d’une sentence arbitrale internationale initialement soumise au président du tribunal de commerce et assortie de l’exécution provisoire, alors même qu’un recours en annulation était pendant devant la juridiction du siège, a précisé les conditions de l’exequatur et la délimitation de l’ordre public international.

1. Sursis à statuer et garanties financières

L’article 6 de la Convention de New York du 10 juin 1958 confère au juge de l’exequatur une faculté discrétionnaire de surseoir à statuer sur l’exécution d’une sentence arbitrale, sans caractère impératif. Cette prérogative inclut la possibilité de subordonner un tel sursis à la constitution de garanties appropriées. Le refus des défenderesses de produire la caution bancaire requise a ainsi justifié le rejet de leur demande de suspension, le juge n’étant pas contraint par l’existence d’un recours en annulation ni par les sûretés déjà établies.

2. Définition de l’ordre public international

Seules les atteintes aux principes fondamentaux du droit international public peuvent fonder un refus d’exequatur. Les règles nationales de change ou fiscales, qu’il s’agisse de l’article 4 de la Convention instituant le Fonds Monétaire International ou des circulaires de l’Office des Changes (20 septembre et 10 décembre 2018), relèvent de l’ordre public interne et ne constituent pas, en l’espèce, une violation de l’ordre public international justifiant l’irrecevabilité de la sentence.

3. Contrôle juridictionnel de l’exequatur

Le contrôle du juge de l’exequatur est strictement borné aux motifs de refus énumérés à l’article 5 de la Convention de New York et aux articles 327-46 et 327-49 du Code de procédure civile. Il ne revoit ni le fond de la sentence, ni la mission confiée aux arbitres, ni la validité des voies de recours internationales, ces dernières demeurant du ressort exclusif de la juridiction du siège de l’arbitrage.

Par conséquent, le pourvoi est rejeté.

37615 Reconnaissance des sentences arbitrales étrangères : la Convention de New York, cadre procédural exclusif excluant les formalités de dépôt prévues en droit interne (CA. com. Casablanca 2008) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 26/08/2008 L’obligation prévue à l’article 320 de l’ancien Code de procédure civile, imposant le dépôt de la sentence arbitrale au greffe du tribunal dans les trois jours suivant son prononcé, ne s’applique qu’à l’arbitrage interne. Cette exigence procédurale ne peut donc être étendue aux sentences arbitrales étrangères, dont la reconnaissance et l’exécution sont exclusivement régies par les dispositions spécifiques de la Convention de New York du 10 juin 1958, à laquelle le Maroc a adhéré. Le rôle du juge...

L’obligation prévue à l’article 320 de l’ancien Code de procédure civile, imposant le dépôt de la sentence arbitrale au greffe du tribunal dans les trois jours suivant son prononcé, ne s’applique qu’à l’arbitrage interne. Cette exigence procédurale ne peut donc être étendue aux sentences arbitrales étrangères, dont la reconnaissance et l’exécution sont exclusivement régies par les dispositions spécifiques de la Convention de New York du 10 juin 1958, à laquelle le Maroc a adhéré.

Le rôle du juge de l’exequatur, en matière de sentence arbitrale étrangère, se limite strictement à contrôler la régularité formelle de celle-ci au regard des conditions prescrites par ladite Convention. Ce contrôle exclut toute appréciation sur le fond du litige. Le demandeur à l’exequatur n’est ainsi tenu de produire, conformément à l’article IV de la Convention de New York, que la sentence arbitrale accompagnée de la convention d’arbitrage dûment traduites.

Enfin, il incombe à la partie s’opposant à l’exécution de la sentence arbitrale étrangère d’établir la preuve de l’un des motifs de refus limitativement énumérés à l’article V de la Convention précitée. À cet égard, la simple existence d’un recours en annulation dans l’État où la sentence a été rendue ne suffit pas ; il appartient à cette partie de démontrer que ladite sentence a effectivement été annulée ou suspendue par l’autorité compétente.

37536 Dépassement du délai de la sentence arbitrale : la loi de procédure nouvelle (08-05) écarte la nullité de plein droit (CA. com. Casablanca 2018) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 13/11/2018 En application du principe de l’effet immédiat de la loi de procédure, la Cour d’appel affirme que les voies de recours contre une sentence arbitrale sont régies par la loi en vigueur au jour de son prononcé (Loi n°08-05). Elle en déduit que, sous l’empire de ce nouveau texte et de son Chapitre 327-20, le dépassement du délai de la mission arbitrale n’est plus sanctionné par la nullité de plein droit, mais par une simple faculté offerte aux parties de solliciter en justice la clôture des opérati...

En application du principe de l’effet immédiat de la loi de procédure, la Cour d’appel affirme que les voies de recours contre une sentence arbitrale sont régies par la loi en vigueur au jour de son prononcé (Loi n°08-05). Elle en déduit que, sous l’empire de ce nouveau texte et de son Chapitre 327-20, le dépassement du délai de la mission arbitrale n’est plus sanctionné par la nullité de plein droit, mais par une simple faculté offerte aux parties de solliciter en justice la clôture des opérations d’arbitrage. Par conséquent, la passivité de la partie qui s’abstient d’exercer cette action vaut acceptation tacite de la prorogation du délai et fait obstacle à toute contestation ultérieure de la validité de la sentence fondée sur son prononcé tardif.

 

Note : Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation qui a toutefois procédé à une substitution de motifs. La haute juridiction a en effet fondé sa décision non sur la question de la loi applicable dans le temps, mais sur la renonciation tacite de la partie demanderesse à se prévaloir de l’expiration du délai arbitral, déduite de sa participation sans réserve à la procédure (V. Cass. com., 28 novembre 2019, pourvoi n° 2019/1/3/958, arrêt n° 522/1).

37529 Délai d’arbitrage : la poursuite de l’instance sans objection vaut renonciation à invoquer l’expiration du délai (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Instance et procédure arbitrale 28/11/2019 Est réputée avoir renoncé à se prévaloir de l’expiration du délai arbitral la partie qui, en connaissance de cause et sans soulever d’objection, poursuit la procédure après ce terme. Saisie d’un pourvoi contre un arrêt confirmant une ordonnance qui avait accordé l’exequatur à une sentence arbitrale prétendument rendue hors délai, la Cour de cassation écarte le moyen fondé sur la violation de l’ancien article 308 du Code de procédure civile. Par une substitution de motifs, la Cour considère que l...

Est réputée avoir renoncé à se prévaloir de l’expiration du délai arbitral la partie qui, en connaissance de cause et sans soulever d’objection, poursuit la procédure après ce terme. Saisie d’un pourvoi contre un arrêt confirmant une ordonnance qui avait accordé l’exequatur à une sentence arbitrale prétendument rendue hors délai, la Cour de cassation écarte le moyen fondé sur la violation de l’ancien article 308 du Code de procédure civile.

Par une substitution de motifs, la Cour considère que la participation continue des parties aux opérations d’arbitrage au-delà du délai légal de trois mois, sans qu’elles n’invoquent l’extinction de la mission des arbitres, vaut assentiment de leur part à la poursuite de cette mission jusqu’à son terme. Ce faisant, elles ont tacitement prorogé le délai conventionnel, rendant ainsi le moyen tiré de l’expiration du délai inopérant et justifiant le rejet du pourvoi.

37193 Interprétation de la sentence arbitrale : Confirmation en appel de la compétence exclusive de l’instance arbitrale, même en présence de difficultés d’exécution (CA. com. Casablanca 2018) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Sentence arbitrale 29/05/2018 La Cour d’appel de commerce a statué sur la possibilité pour le juge marocain d’interpréter une sentence arbitrale rendue à Paris. L’action avait été introduite par un codébiteur condamné sans solidarité, poursuivi néanmoins pour l’intégralité de la dette après exequatur, afin que le Tribunal de commerce précise la portée divisible de son obligation. Confirmant l’analyse des premiers juges, la Cour retient leur incompétence, rappelant que le pouvoir d’interprétation relève exclusivement de l’ins...

La Cour d’appel de commerce a statué sur la possibilité pour le juge marocain d’interpréter une sentence arbitrale rendue à Paris. L’action avait été introduite par un codébiteur condamné sans solidarité, poursuivi néanmoins pour l’intégralité de la dette après exequatur, afin que le Tribunal de commerce précise la portée divisible de son obligation.

Confirmant l’analyse des premiers juges, la Cour retient leur incompétence, rappelant que le pouvoir d’interprétation relève exclusivement de l’instance judiciaire ou arbitrale ayant rendu la décision initiale. Elle souligne que l’exequatur, en vertu de l’article 327-31 du Code de procédure civile, confère certes force exécutoire à la sentence étrangère, mais n’opère aucun transfert au juge de l’exécution d’une compétence sur le fond du litige.

Cette solution est confortée par l’existence, en matière arbitrale, d’une procédure autonome d’interprétation, à laquelle les parties n’ont pas eu recours dans les délais impartis.

37011 Exequatur et ordre public : l’impossibilité d’exécution du contrat liée au fait du prince ne suffit pas à faire obstacle à la reconnaissance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 21/11/2019 La Cour d’appel de commerce de Casablanca précise les conditions restrictives de recours contre une ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale. Confirmant la décision rendue en première instance, elle rejette les moyens de l’appelante relatifs à l’incompétence du juge et à une prétendue violation de l’ordre public marocain. La Cour écarte tout d’abord le moyen tiré de l’incompétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur l’exequatur. Elle relève que l...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca précise les conditions restrictives de recours contre une ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale. Confirmant la décision rendue en première instance, elle rejette les moyens de l’appelante relatifs à l’incompétence du juge et à une prétendue violation de l’ordre public marocain.

  1. Sur la compétence juridictionnelle

La Cour écarte tout d’abord le moyen tiré de l’incompétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur l’exequatur. Elle relève que l’article 327-49 du Code de procédure civile détermine limitativement les motifs susceptibles de recours contre une ordonnance d’exequatur, parmi lesquels l’incompétence ne figure pas. En outre, elle confirme explicitement, sur le fondement de l’article 327-46 du même code, que la compétence appartient bien au président du tribunal de commerce du lieu d’exécution de la sentence rendue à l’étranger, indépendamment d’un éventuel recours en annulation introduit devant les juridictions du pays d’origine.

  1. Sur l’allégation de violation de l’ordre public et du fait du prince

La Cour rejette ensuite l’argument tiré d’une prétendue atteinte à l’ordre public, fondée sur l’impossibilité alléguée d’exécuter le contrat suite au retrait de certaines autorisations administratives (fait du prince). Elle considère que le litige arbitral, portant exclusivement sur l’inexécution d’obligations contractuelles entre deux sociétés privées, ne saurait être assimilé à une violation de l’ordre public marocain. La Cour rappelle à ce propos que l’intervention d’une autorité publique dans l’exécution du contrat relève du domaine strictement contractuel, excluant toute atteinte à l’ordre public national ou international. De surcroît, elle souligne le principe de l’interdiction d’un réexamen au fond du litige par le juge de l’exequatur, dont la compétence se limite aux vérifications prévues par la loi.

En conséquence, la Cour estime que les moyens invoqués ne correspondent pas aux cas légalement prévus de contestation de l’exequatur et impliqueraient, pour certains, un réexamen interdit du fond. L’appel est donc rejeté, et l’ordonnance de première instance confirmée.

 

Note : Le pourvoi en cassation formé à l’encontre du présent arrêt a été rejeté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation aux termes de son arrêt n° 91/1, rendu le 18 février 2021 dans le dossier n° 2020/1/3/766.

36920 Office du juge de l’annulation : le contrôle de la sentence arbitrale n’est pas une voie d’appel détournée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 13/10/2022 Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale revêtue de l’exequatur, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette l’ensemble des moyens soulevés par les recourants, lesquels visaient notamment la validité de la clause compromissoire, l’usage de la langue française, la représentation des parties et l’étendue du contrôle juridictionnel. 1. Sur la validité de la clause compromissoire

Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale revêtue de l’exequatur, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette l’ensemble des moyens soulevés par les recourants, lesquels visaient notamment la validité de la clause compromissoire, l’usage de la langue française, la représentation des parties et l’étendue du contrôle juridictionnel.

1. Sur la validité de la clause compromissoire

La Cour écarte le moyen tiré de l’annulation de la clause compromissoire pour défaut de désignation préalable des arbitres au regard de l’article 317 du Code de procédure civile. Elle oppose à ce moyen l’autorité de la chose jugée attachée à une décision judiciaire antérieure devenue définitive, ayant déjà tranché ce point, établissant que la procédure supplétive de désignation prévue à l’article 327-5 du même code remédie valablement à cette lacune, écartant ainsi toute sanction d’annulation.

2. Sur l’usage de la langue française et la violation de l’ordre public

La Cour juge que le choix par le tribunal arbitral de la langue française ne constitue pas une violation de l’ordre public marocain. Elle rappelle que si l’article 327-13 du Code de procédure civile désigne l’arabe comme langue par défaut, il permet expressément aux arbitres de choisir une autre langue pour les besoins de la procédure. Dès lors, le tribunal arbitral n’a fait qu’user d’une faculté prévue par la loi.

3. Sur la représentation des parties en matière d’arbitrage

La Cour rejette le moyen tiré du défaut de qualité du représentant adverse, soulignant que cette cause d’annulation ne figure pas parmi celles limitativement énumérées par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Elle précise également que l’article 327-12 du même code instaure un régime spécifique à l’arbitrage, plus souple, permettant aux parties de se faire représenter par toute personne de leur choix, en dehors des exigences strictes applicables devant les juridictions étatiques.

4. Sur la portée du contrôle du juge de l’annulation

Enfin, la Cour refuse d’examiner les griefs relatifs à l’appréciation des faits ou à l’interprétation du contrat effectuée par les arbitres. Elle rappelle clairement que son contrôle, conformément à l’article 327-36 précité, est strictement limité aux cas d’ouverture prévus par la loi et ne saurait se confondre avec un réexamen du fond du litige, évitant ainsi toute assimilation du recours en annulation à une voie d’appel déguisée.

Ayant écarté l’ensemble des moyens, la Cour rejette en conséquence le recours en annulation et confirme la force exécutoire de la sentence arbitrale.

Note : Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt le 21 février 2023 (dossier n° 2023/1/3/285) et n’a pas encore été jugé par la Cour de cassation au 7 juin 2025.

36450 Exequatur d’une sentence arbitrale : Annulation du refus motivé par un contrôle excessif du juge (CA com. Casablanca, 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 26/12/2024 La Cour d’appel de commerce de Casablanca infirme l’ordonnance du Président du tribunal de commerce ayant refusé d’accorder la formule exécutoire à une sentence arbitrale condamnant une société au paiement de sommes d’argent et de dommages-intérêts au profit d’une autre, tout en rejetant la demande dirigée contre un codébiteur solidaire personne physique ainsi qu’une demande d’octroi de délai de paiement. Le premier juge avait motivé son refus en considérant, notamment, que la sentence arbitrale...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca infirme l’ordonnance du Président du tribunal de commerce ayant refusé d’accorder la formule exécutoire à une sentence arbitrale condamnant une société au paiement de sommes d’argent et de dommages-intérêts au profit d’une autre, tout en rejetant la demande dirigée contre un codébiteur solidaire personne physique ainsi qu’une demande d’octroi de délai de paiement.

Le premier juge avait motivé son refus en considérant, notamment, que la sentence arbitrale souffrait d’une insuffisance de motivation, principalement pour avoir omis de répondre de façon satisfaisante au moyen tiré de la force majeure (sécheresse prolongée, interdictions administratives de forage de puits) invoqué par la société débitrice pour justifier son défaut de paiement. Il avait aussi relevé une apparente contradiction tenant au rejet de la condamnation solidaire du codébiteur malgré l’existence d’une stipulation contractuelle en ce sens, ainsi qu’un manque de justification précise du montant des dommages-intérêts octroyés.

Saisie sur appel de la partie ayant obtenu gain de cause devant l’arbitre, la Cour d’appel rappelle les limites précises du contrôle exercé par le juge de l’exequatur. Celui-ci ne saurait, en effet, réviser le fond de la sentence arbitrale, ni remettre en cause l’appréciation souveraine de l’arbitre, dès lors que celui-ci a régulièrement statué dans les limites de sa mission et respecté les exigences légales de motivation et de procédure prévues aux articles 327-23, 327-24, 327-27 et 327-31 du Code de procédure civile, tel que modifié par la loi 08-05.

En l’espèce, après avoir constaté la validité de la convention d’arbitrage, la régularité de la constitution du tribunal arbitral, le respect des droits de la défense et l’existence d’une motivation suffisante et cohérente, la Cour considère que les griefs soulevés devant le juge des référés n’entrent pas dans le champ strict du contrôle d’exequatur. En conséquence, elle écarte les motifs retenus initialement pour refuser l’exécution forcée de la sentence.

Par conséquent, la Cour d’appel annule l’ordonnance contestée et ordonne l’exequatur, confirmant ainsi la portée restreinte du contrôle judiciaire applicable en matière d’exécution des sentences arbitrales.

36447 Exequatur de sentence arbitrale : Nécessité d’une décision définitive sur le fond, à l’exclusion des sentences préparatoires ou incidentes (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 10/12/2024 Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d’exequatur, la Cour d’appel de commerce censure la décision de première instance. Elle rappelle qu’en vertu des dispositions transitoires de l’article 103 de la loi n° 95-17, les conventions d’arbitrage antérieures à cette loi demeurent régies par le Code de procédure civile. Le premier juge ayant, à tort, appliqué le droit nouveau pour fonder son refus, son ordonnance encourt l’annulation. Procédant par voie d’évocation, la Cour ...

Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d’exequatur, la Cour d’appel de commerce censure la décision de première instance. Elle rappelle qu’en vertu des dispositions transitoires de l’article 103 de la loi n° 95-17, les conventions d’arbitrage antérieures à cette loi demeurent régies par le Code de procédure civile. Le premier juge ayant, à tort, appliqué le droit nouveau pour fonder son refus, son ordonnance encourt l’annulation.

Procédant par voie d’évocation, la Cour précise que l’exequatur ne peut être accordé à une sentence arbitrale se prononçant exclusivement sur la compétence du tribunal arbitral. Seules les sentences arbitrales définitives tranchant le fond du litige sont susceptibles de recevoir la formule exécutoire, à l’exclusion des décisions préparatoires ou incidentes, y compris celles statuant sur la compétence.

En revanche, la Cour confirme que l’exequatur doit être accordé à la sentence arbitrale finale dès lors qu’elle ne méconnaît pas l’ordre public marocain. Elle rappelle à cet égard que le contrôle du juge de l’exequatur se limite strictement à vérifier cette conformité. N’ayant relevé aucune contrariété à l’ordre public, la Cour accorde ainsi la formule exécutoire à la sentence arbitrale définitive.

36371 Exequatur d’une sentence arbitrale sociale : application immédiate de la loi 95-17 et compétence du tribunal de première instance (CA com. Marrakech, 2024) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Exequatur 03/04/2024 Saisie d’un appel contre une ordonnance d’incompétence en matière d’exequatur d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel commerciale retient l’application immédiate de la loi n° 95-17 aux règles de procédure, nonobstant la conclusion de la convention d’arbitrage sous l’empire de l’ancienne loi. Elle écarte ainsi l’invocation de l’article 103 de ladite loi visant à maintenir l’application du Code de procédure civile. Dès lors, la compétence pour octroyer l’exequatur, régie par l’article 67 de la l...

Saisie d’un appel contre une ordonnance d’incompétence en matière d’exequatur d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel commerciale retient l’application immédiate de la loi n° 95-17 aux règles de procédure, nonobstant la conclusion de la convention d’arbitrage sous l’empire de l’ancienne loi. Elle écarte ainsi l’invocation de l’article 103 de ladite loi visant à maintenir l’application du Code de procédure civile.

Dès lors, la compétence pour octroyer l’exequatur, régie par l’article 67 de la loi n° 95-17, revient au président du tribunal matériellement compétent. Le litige sous-jacent étant qualifié de conflit du travail, la Cour confirme que la compétence échoit au Tribunal de première instance et non au Tribunal de commerce, validant ainsi l’ordonnance d’incompétence initiale.

33606 Contrôle du juge de l’exequatur sur les sentences arbitrales internationales : validité de la prorogation des délais et de l’exécution immédiate (Cass. com. 2012) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 08/11/2012 Le consentement à l’arbitrage est valablement donné lorsque le contrat initial, contenant la clause compromissoire, autorise la modification unilatérale des règlements auxquels il se réfère. La partie adhérente est alors liée par ces modifications, même substantielles, et ne peut se soustraire à la compétence de l’arbitre pour un litige qui en découle. La loi n°08-05, en raison de sa non-rétroactivité, demeure inapplicable aux conventions d’arbitrage conclues avant son entrée en vigueur. Le cont...

Le consentement à l’arbitrage est valablement donné lorsque le contrat initial, contenant la clause compromissoire, autorise la modification unilatérale des règlements auxquels il se réfère. La partie adhérente est alors liée par ces modifications, même substantielles, et ne peut se soustraire à la compétence de l’arbitre pour un litige qui en découle. La loi n°08-05, en raison de sa non-rétroactivité, demeure inapplicable aux conventions d’arbitrage conclues avant son entrée en vigueur.

Le contrôle du juge de l’exequatur ne s’analyse pas en une révision au fond de la sentence et se limite à la vérification de sa régularité externe et de sa conformité à l’ordre public international. À ce titre :

  • le respect des droits de la défense, au sens de l’article V de la Convention de New York, s’apprécie au regard de la seule procédure arbitrale (notification, débat contradictoire), et non des faits à l’origine du différend ;
  • la gestion de la procédure par l’arbitre, telle que la prorogation des délais prévue par le règlement d’arbitrage, relève de son pouvoir discrétionnaire et échappe à l’examen du juge.

N’est pas contraire à l’ordre public international marocain la clause d’une sentence arbitrale stipulant son « exécution immédiate ». Une telle disposition ne vise pas à écarter l’exigence de l’exequatur mais s’interprète, à la lumière des règles d’arbitrage applicables, comme affirmant le caractère obligatoire et exécutoire de la décision.

31130 Irrecevabilité de l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale en raison d’un recours en annulation (Tribunal de commerce de Rabat 2012) Tribunal de commerce, Rabat Arbitrage, Exequatur 22/04/2013 Le président du tribunal exerce ses compétences dans le cadre des dispositions spécifiques à l’arbitrage, en sa qualité de juge de l’arbitrage, et non en tant que juge des référés. En vertu de la convention de coopération judiciaire conclue entre le Maroc et la France le 5 octobre 1957, les sentences arbitrales rendues en France sont susceptibles d’exécution au Maroc selon les procédures prévues par la législation marocaine.

Le président du tribunal exerce ses compétences dans le cadre des dispositions spécifiques à l’arbitrage, en sa qualité de juge de l’arbitrage, et non en tant que juge des référés.

En vertu de la convention de coopération judiciaire conclue entre le Maroc et la France le 5 octobre 1957, les sentences arbitrales rendues en France sont susceptibles d’exécution au Maroc selon les procédures prévues par la législation marocaine.

Le recours en annulation d’une sentence arbitrale rendue à l’étranger, dans le cadre d’un arbitrage international, devant la juridiction compétente du pays où elle a été prononcée, prive ladite sentence de son caractère obligatoire à l’égard des parties, au sens de l’article 5 de la Convention de New York du 10 juin 1958 relative à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Le caractère sérieux des moyens soulevés dans le recours en annulation d’une sentence arbitrale internationale rendue à l’étranger rend la demande d’exequatur prématurée.

15878 Défaut de motivation : censure de la décision d’exequatur qui omet de répondre au moyen tiré de la radiation de la clause compromissoire (Cass. com. 2001) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 25/07/2001 Encourt la cassation, pour défaut de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui accorde l’exequatur à une sentence arbitrale sans répondre au moyen soulevé par une partie, fondé sur la radiation de la clause compromissoire du contrat. En effet, le juge de l’exequatur est tenu d’examiner l’existence de la convention d’arbitrage lorsqu’elle est contestée. En s’abstenant de répondre à un tel moyen, la cour d’appel ne justifie pas légalement sa décision et la prive de la motivation que la loi exige.

Encourt la cassation, pour défaut de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui accorde l’exequatur à une sentence arbitrale sans répondre au moyen soulevé par une partie, fondé sur la radiation de la clause compromissoire du contrat.

En effet, le juge de l’exequatur est tenu d’examiner l’existence de la convention d’arbitrage lorsqu’elle est contestée. En s’abstenant de répondre à un tel moyen, la cour d’appel ne justifie pas légalement sa décision et la prive de la motivation que la loi exige.

15885 Exequatur d’une sentence arbitrale : La nature d’ordre public de la compétence d’attribution prime sur les actes procéduraux antérieurs des parties (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 16/04/2008 La compétence d’attribution pour accorder l’exequatur à une sentence arbitrale est une règle d’ordre public, déterminée exclusivement par la nature civile ou commerciale du litige. En application des articles 320 du Code de procédure civile et 20 de la loi instituant les juridictions de commerce, le président du tribunal de commerce ne peut ordonner l’exécution que si le différend est de nature commerciale. Par conséquent, le juge ne peut écarter une exception d’incompétence en se fondant sur le...

La compétence d’attribution pour accorder l’exequatur à une sentence arbitrale est une règle d’ordre public, déterminée exclusivement par la nature civile ou commerciale du litige. En application des articles 320 du Code de procédure civile et 20 de la loi instituant les juridictions de commerce, le président du tribunal de commerce ne peut ordonner l’exécution que si le différend est de nature commerciale.

Par conséquent, le juge ne peut écarter une exception d’incompétence en se fondant sur les agissements procéduraux antérieurs d’une partie. Le fait pour cette dernière d’avoir saisi la même juridiction pour d’autres recours ne vaut ni reconnaissance de sa compétence, ni renonciation à invoquer une règle d’ordre public.

Encourt donc la cassation l’arrêt d’appel qui rejette une telle exception sans examiner la nature du litige et en la déclarant à tort tardive, alors même qu’elle était soulevée comme premier moyen dans l’acte de recours.

18297 Arbitrage international : Application de la Convention de New York par renvoi aux règles nationales d’exequatur (Cass. com. 2000) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 19/01/2000 La Cour suprême rejette le pourvoi formé contre l’arrêt ayant octroyé l’exequatur à une sentence arbitrale étrangère en vertu de la Convention de New York du 9 juin 1958, ratifiée par le Maroc (Dahir du 19 février 1960). Elle précise que l’article III de ladite Convention prévoit l’application des règles procédurales locales pour l’exécution des sentences étrangères sans exigences plus strictes que celles applicables aux sentences nationales. Dès lors, les articles 320 et 323 du Code de procédur...

La Cour suprême rejette le pourvoi formé contre l’arrêt ayant octroyé l’exequatur à une sentence arbitrale étrangère en vertu de la Convention de New York du 9 juin 1958, ratifiée par le Maroc (Dahir du 19 février 1960).

Elle précise que l’article III de ladite Convention prévoit l’application des règles procédurales locales pour l’exécution des sentences étrangères sans exigences plus strictes que celles applicables aux sentences nationales. Dès lors, les articles 320 et 323 du Code de procédure civile, relatifs à la compétence territoriale interne, sont sans incidence directe, cette compétence revenant au président du tribunal localement compétent selon les règles internes.

La Cour écarte le moyen tiré de la violation du principe du double degré de juridiction, rappelant que l’obligation de renvoi au fond après annulation pour incompétence concerne uniquement les jugements rendus sur le fond, à l’exclusion des ordonnances sur requête ou en référé.

Enfin, les autres moyens soulevés pour la première fois devant la Cour suprême,  relatifs aux irrégularités procédurales, au dépassement des délais légaux ou à la contrariété à l’ordre public, sont déclarés irrecevables faute d’avoir été invoqués devant les juges du fond.

En conséquence, la Cour confirme la régularité de l’octroi de l’exequatur à la sentence arbitrale étrangère, conformément à la Convention de New York et aux dispositions nationales pertinentes.

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