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Mesures Conservatoires

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72332 Liquidation judiciaire : les frais de gardiennage des actifs de la société, avancés par le dirigeant, doivent être intégralement remboursés par le syndic à titre de créance privilégiée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Mesures Conservatoires 30/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant le remboursement partiel de frais avancés pour les besoins d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des frais de gardiennage des actifs du débiteur. Le premier juge avait limité l'autorisation de remboursement à une fraction des sommes avancées par le dirigeant de la société pour rémunérer les gardiens désignés par le syndic, omettant de statuer sur le surplus. L'appelant soute...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant le remboursement partiel de frais avancés pour les besoins d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des frais de gardiennage des actifs du débiteur. Le premier juge avait limité l'autorisation de remboursement à une fraction des sommes avancées par le dirigeant de la société pour rémunérer les gardiens désignés par le syndic, omettant de statuer sur le surplus. L'appelant soutenait que l'intégralité des sommes versées, dont la réalité n'était pas contestée par le syndic, devait être qualifiée de frais de procédure et remboursée par priorité. La cour retient que les salaires des gardiens, désignés par le syndic pour la conservation des actifs de l'entreprise, constituent des frais de justice engagés dans l'intérêt de la procédure collective. Elle relève que la créance, dont le montant total est établi par les pièces versées et expressément reconnu par le syndic lui-même, doit être intégralement remboursée au dirigeant qui en a fait l'avance. L'omission partielle du premier juge, n'étant fondée sur aucun motif de droit ou de fait, devait dès lors être réparée. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence l'ordonnance entreprise en portant le montant du remboursement autorisé à la totalité des sommes justifiées.

79707 Le rejet définitif d’une créance déclarée justifie la mainlevée de la saisie conservatoire ordonnée par le juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Mesures Conservatoires 12/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure et l'autorité de la chose jugée. L'établissement bancaire créancier, dont la créance avait été définitivement rejetée dans le cadre de la procédure collective, soulevait la violation des droits de la défense pour défaut de convocation ainsi que l'existence d'un jugement contradictoire rendu le même jour par le...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure et l'autorité de la chose jugée. L'établissement bancaire créancier, dont la créance avait été définitivement rejetée dans le cadre de la procédure collective, soulevait la violation des droits de la défense pour défaut de convocation ainsi que l'existence d'un jugement contradictoire rendu le même jour par le tribunal de commerce. La cour écarte le premier moyen en retenant que la preuve de la convocation était rapportée et qu'en tout état de cause, le juge-commissaire statuant en référé en vertu de l'article 671 du code de commerce n'est pas astreint aux formes ordinaires de convocation en cas d'urgence. Elle rejette ensuite le second moyen au motif que le jugement invoqué s'était limité à déclarer la demande irrecevable pour un motif de forme, sans statuer au fond, et ne pouvait dès lors contredire l'ordonnance qui a tranché le bien-fondé de la demande de mainlevée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

38574 Voies d’exécution et créances postérieures à la liquidation : Incompétence du juge-commissaire au profit des juridictions de droit commun (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Mesures Conservatoires 12/06/2023 Un avocat, créancier d’honoraires nés postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire d’une société, a pratiqué une saisie-arrêt sur les comptes de la procédure collective. Le syndic de la liquidation a obtenu du juge-commissaire une ordonnance de mainlevée de cette saisie. Saisie sur tierce opposition par l’avocat créancier, le juge-commissaire s’est rétracté et a rendu une nouvelle ordonnance par laquelle il s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée. Le synd...

Un avocat, créancier d’honoraires nés postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire d’une société, a pratiqué une saisie-arrêt sur les comptes de la procédure collective. Le syndic de la liquidation a obtenu du juge-commissaire une ordonnance de mainlevée de cette saisie. Saisie sur tierce opposition par l’avocat créancier, le juge-commissaire s’est rétracté et a rendu une nouvelle ordonnance par laquelle il s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée. Le syndic a interjeté appel de cette ordonnance d’incompétence.

La Cour d’appel de commerce confirme l’ordonnance d’incompétence et rejette le recours du syndic, développant un raisonnement en deux temps.

Premièrement, sur la recevabilité de la tierce opposition, la Cour écarte l’argument du syndic selon lequel le créancier était partie à l’instance. Elle retient que, conformément à l’article 303 du Code de procédure civile, le créancier n’ayant été ni partie ni représenté à l’instance ayant abouti à l’ordonnance de mainlevée, il a la qualité de tiers et est donc recevable à former une tierce opposition dès lors que cette décision porte atteinte à ses droits.

Deuxièmement, et sur le fond de la compétence, la Cour rappelle que si le juge-commissaire est, en vertu de l’article 671 du Code de commerce, chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence, ses compétences juridictionnelles demeurent d’attribution et d’exception. Elles ne sauraient être étendues par interprétation ou analogie au-delà des matières que le législateur lui a expressément dévolues.

La Cour constate que la créance litigieuse, cause de la saisie, est née d’une convention conclue après le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire. Elle en déduit qu’une telle créance échappe à la compétence du juge-commissaire et que son recouvrement reste soumis aux règles du droit commun. Par une conséquence nécessaire, le juge-commissaire, incompétent pour connaître de la créance elle-même, l’est également pour statuer sur les mesures d’exécution forcée diligentées pour son recouvrement, y compris la demande de mainlevée de la saisie pratiquée. L’ordonnance d’incompétence est donc jugée fondée et confirmée.

Note : Le présent arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation, lequel a été déclaré irrecevable par un arrêt de la Cour de cassation en date du 25 juin 2025 (dossier n° 2025/1/3/39, arrêt n° 440).

20127 Saisie conservatoire antérieure au redressement judiciaire : maintien de la mesure malgré l’ouverture de la procédure collective (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Mesures Conservatoires 21/12/2005 La Cour suprême casse l’arrêt de la Cour d’appel de commerce ayant ordonné, à tort, la mainlevée d’une saisie conservatoire sur des biens immobiliers du débiteur, en raison de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. La Cour d’appel avait considéré que la saisie conservatoire, étant incluse dans le livre consacré aux voies d’exécution du Code de procédure civile, constituait une mesure d’exécution prohibée par l’article 653 du Code de commerce, dès lors qu’elle portait sur une cré...

La Cour suprême casse l’arrêt de la Cour d’appel de commerce ayant ordonné, à tort, la mainlevée d’une saisie conservatoire sur des biens immobiliers du débiteur, en raison de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.

La Cour d’appel avait considéré que la saisie conservatoire, étant incluse dans le livre consacré aux voies d’exécution du Code de procédure civile, constituait une mesure d’exécution prohibée par l’article 653 du Code de commerce, dès lors qu’elle portait sur une créance antérieure à l’ouverture du redressement judiciaire.

La Cour suprême rejette cette interprétation, rappelant que la saisie conservatoire, telle que définie par l’article 453 du Code de procédure civile, ne constitue pas une mesure d’exécution au sens strict, mais une simple mesure préventive visant à garantir les droits du créancier sans réaliser immédiatement la créance par la vente du bien.

Ainsi, la Cour suprême considère que la décision attaquée, en ordonnant la mainlevée de la saisie conservatoire, repose sur un raisonnement juridique erroné et viole les dispositions légales invoquées, justifiant sa cassation avec renvoi.

20225 TC,Marrakech,25/01/2005,46 Tribunal de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Mesures Conservatoires 25/01/2005 Le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire n'annule pas les mesures conservatoires pratiquées, celles-ci revêtant un caractère conservatoire garantissant la créance et ne peuvent être assimilées à des mesures d'exécution.  
Le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire n'annule pas les mesures conservatoires pratiquées, celles-ci revêtant un caractère conservatoire garantissant la créance et ne peuvent être assimilées à des mesures d'exécution.  
20448 CAC,09/05/2000,996 Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Mesures Conservatoires 09/05/2000 Le Tribunal qui a ouvert la procédure de traitement est compétent pour connaître de toutes les actions qui s'y rattachent. Sont considérées rattachées à la procédure les actions qui en dérivent, et doivent leur existence exclusivement à l'ouverture de la procédure de traitement, ainsi que celles qui en subissent nécéssairement les effets.
Le Tribunal qui a ouvert la procédure de traitement est compétent pour connaître de toutes les actions qui s'y rattachent. Sont considérées rattachées à la procédure les actions qui en dérivent, et doivent leur existence exclusivement à l'ouverture de la procédure de traitement, ainsi que celles qui en subissent nécéssairement les effets.
21111 Qualité du syndic pour agir en mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée antérieurement au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2005) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Mesures Conservatoires 20/07/2005 Le syndic de redressement judiciaire a qualité pour demander la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée sur les comptes de l’entreprise avant l’ouverture de la procédure collective. Cette action s’inscrit dans le cadre de sa mission générale, définie par l’article 646 du Code de commerce, de prendre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des droits de l’entreprise et à la préservation de ses capacités de production. Bien que la saisie-arrêt soit une mesure conservatoire, elle est suscepti...

Le syndic de redressement judiciaire a qualité pour demander la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée sur les comptes de l’entreprise avant l’ouverture de la procédure collective. Cette action s’inscrit dans le cadre de sa mission générale, définie par l’article 646 du Code de commerce, de prendre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des droits de l’entreprise et à la préservation de ses capacités de production.

Bien que la saisie-arrêt soit une mesure conservatoire, elle est susceptible de se transformer en saisie exécutoire et entre ainsi dans le champ des voies d’exécution dont le régime est affecté par l’ouverture d’une procédure de traitement des difficultés.

Le maintien d’une telle saisie, en paralysant les comptes bancaires, fait obstacle au principe de la continuation de l’activité de l’entreprise, expressément prévu par l’article 571 du Code de commerce. Cette mainlevée est d’autant plus justifiée qu’elle permet au syndic, conformément à l’article 577 du même code, d’utiliser les fonds de l’entreprise dans son intérêt et de contribuer ainsi à son sauvetage, et ce, indépendamment du stade de la procédure, qu’il s’agisse de la période d’observation ou d’un plan de continuation.

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