| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 60497 | Ordre public marocain : le principe de l’effet relatif des contrats s’oppose à l’exequatur d’un jugement étranger condamnant une société mère pour les dettes de sa filiale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Reconnaissance des jugements et actes étrangers | 23/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé d'accorder l'exequatur à une décision étrangère, la cour d'appel de commerce se prononce sur la conformité à l'ordre public marocain d'une condamnation solidaire d'une société mère. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la condamnation d'une société mère pour les dettes de sa filiale, tierce au contrat, portait atteinte aux principes d'autonomie des personnes morales et de l'effet relatif des contrats. L'appelant soutenait q... Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé d'accorder l'exequatur à une décision étrangère, la cour d'appel de commerce se prononce sur la conformité à l'ordre public marocain d'une condamnation solidaire d'une société mère. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la condamnation d'une société mère pour les dettes de sa filiale, tierce au contrat, portait atteinte aux principes d'autonomie des personnes morales et de l'effet relatif des contrats. L'appelant soutenait que la décision étrangère, en fondant la condamnation sur la responsabilité délictuelle de la société mère et non sur une relation contractuelle, n'était pas contraire à l'ordre public. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la société mère est étrangère au contrat de vente conclu par sa filiale, laquelle jouit d'une personnalité morale et d'une autonomie patrimoniale distinctes. Elle rappelle que le principe de l'effet relatif des contrats, consacré par l'article 228 du dahir formant code des obligations et des contrats, s'oppose à ce que la société mère soit tenue des engagements de sa filiale. La cour juge dès lors que la condamnation de la société mère, même fondée sur la responsabilité délictuelle, constitue une atteinte à son patrimoine et à sa sécurité juridique qui contrevient à l'ordre public au sens de l'article 430 du code de procédure civile. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 63577 | Exequatur d’un jugement étranger : la preuve de notification effective au défendeur ne peut résulter d’une simple mention sur un décompte de frais d’huissier (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Reconnaissance des jugements et actes étrangers | 25/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'exequatur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des documents pouvant tenir lieu de l'original de l'acte de signification d'une décision étrangère. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le requérant de produire l'original de la signification ou un document équipollent. L'appelant soutenait qu'un décompte de frais établi par un huissier de justice, mentionnant la diligence de signific... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'exequatur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des documents pouvant tenir lieu de l'original de l'acte de signification d'une décision étrangère. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le requérant de produire l'original de la signification ou un document équipollent. L'appelant soutenait qu'un décompte de frais établi par un huissier de justice, mentionnant la diligence de signification, satisfaisait à cette exigence. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 431 du code de procédure civile. Elle retient qu'un tel document ne peut tenir lieu de l'original de la signification dès lors qu'il n'établit pas que l'acte a été effectivement et personnellement délivré à la partie contre laquelle l'exécution est poursuivie. La simple mention d'une diligence dans un état de frais est ainsi jugée insuffisante à rapporter la preuve requise par la loi. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé. |
| 68367 | Reconnaissance d’un jugement étranger : l’attestation de non-recours doit impérativement mentionner l’absence d’opposition, d’appel et de pourvoi en cassation (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Reconnaissance des jugements et actes étrangers | 23/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'exequatur d'une décision commerciale française, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme de cette procédure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait produit qu'un certificat de non-appel. L'appelant soutenait que cette seule pièce suffisait, les voies de l'opposition et du pourvoi en cassation n'étant pas ouvertes contre la décision étrangère en cause. ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'exequatur d'une décision commerciale française, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme de cette procédure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait produit qu'un certificat de non-appel. L'appelant soutenait que cette seule pièce suffisait, les voies de l'opposition et du pourvoi en cassation n'étant pas ouvertes contre la décision étrangère en cause. La cour écarte ce moyen en procédant à une application littérale de l'article 431 du code de procédure civile. Elle retient que les conditions énumérées par ce texte sont cumulatives et d'interprétation stricte, imposant la production d'un certificat unique attestant de l'absence d'opposition, d'appel et de pourvoi en cassation. Dès lors, l'absence au dossier de ce document, qui établit le caractère définitif de la décision, justifie l'irrecevabilité de la demande, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les voies de recours non certifiées étaient effectivement ouvertes. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 68921 | Exequatur : L’absence de motivation d’un jugement étranger rendu par défaut n’est pas contraire à l’ordre public marocain si elle est conforme à la loi de procédure étrangère (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Reconnaissance des jugements et actes étrangers | 18/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant accordé l'exequatur à une décision britannique, la cour d'appel de commerce examine les conditions de reconnaissance des jugements étrangers au regard de l'ordre public marocain. Le tribunal de commerce avait ordonné l'exécution d'un jugement condamnant un établissement bancaire au paiement de garanties à première demande. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction étrangère, la violation de ses droits de la défense, l'atteinte à l'ordre publi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant accordé l'exequatur à une décision britannique, la cour d'appel de commerce examine les conditions de reconnaissance des jugements étrangers au regard de l'ordre public marocain. Le tribunal de commerce avait ordonné l'exécution d'un jugement condamnant un établissement bancaire au paiement de garanties à première demande. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction étrangère, la violation de ses droits de la défense, l'atteinte à l'ordre public en raison de l'absence de motivation du jugement, ainsi que l'irrégularité du certificat de non-recours. La cour écarte ces moyens en retenant que la compétence de la juridiction anglaise résultait d'une clause attributive de juridiction et que le respect des droits de la défense était établi par la production d'une notification régulière au Maroc. La cour retient que l'obligation de motivation des jugements, bien que relevant de l'ordre public procédural interne, ne fait pas obstacle à l'exequatur d'une décision étrangère non motivée lorsque son contenu, portant sur l'exécution d'une garantie bancaire, n'est pas en soi contraire à l'ordre public de fond marocain. Elle juge enfin que le certificat de non-recours est régulier dès lors qu'il atteste de l'absence des voies de recours ordinaires contre un jugement de première instance. Le jugement accordant l'exequatur est par conséquent confirmé. |
| 69461 | Convention judiciaire franco-marocaine : les actes notariés français sont exécutoires au Maroc sans procédure d’exequatur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Reconnaissance des jugements et actes étrangers | 24/09/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la nécessité d'une procédure d'exequatur pour un acte notarié français destiné à être inscrit sur les registres fonciers marocains. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'acte ne constituait pas un document juridiquement valable. L'appelant soutenait que l'acte, conforme aux exigences formelles du code de procédure civile, devait être revêtu de la formule exécutoire, nonobstant l'existence d'une convention bilatéral... La cour d'appel de commerce se prononce sur la nécessité d'une procédure d'exequatur pour un acte notarié français destiné à être inscrit sur les registres fonciers marocains. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'acte ne constituait pas un document juridiquement valable. L'appelant soutenait que l'acte, conforme aux exigences formelles du code de procédure civile, devait être revêtu de la formule exécutoire, nonobstant l'existence d'une convention bilatérale. La cour, tout en rectifiant la motivation du premier juge en reconnaissant la nature d'acte authentique du document, parvient à la même solution par une substitution de motifs. Elle retient que les dispositions du code de procédure civile relatives à l'exequatur sont expressément écartées en présence d'une convention diplomatique prévoyant des règles contraires. En application de l'article 23 de la convention de coopération judiciaire franco-marocaine, la cour juge que les actes authentiques établis dans l'un des deux États sont dispensés de toute procédure judiciaire d'exequatur et s'imposent directement à l'autorité compétente, en l'espèce la conservation foncière. La demande d'exequatur étant dès lors sans objet, le jugement d'irrecevabilité est confirmé. |
| 69463 | Acte authentique étranger : la convention de coopération judiciaire franco-marocaine dispense les actes notariés français de la procédure d’exequatur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Reconnaissance des jugements et actes étrangers | 24/09/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nécessité d'obtenir l'exequatur pour un acte notarié français en vue de son inscription sur les registres fonciers. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable en retenant, par une confusion de documents, que l'original de l'acte de vente sous-jacent n'était pas produit, alors que la requête visait un acte de dépôt notarié distinct. L'appelant soutenait que le premier juge avait mal qualifié l'objet de la demande e... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nécessité d'obtenir l'exequatur pour un acte notarié français en vue de son inscription sur les registres fonciers. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable en retenant, par une confusion de documents, que l'original de l'acte de vente sous-jacent n'était pas produit, alors que la requête visait un acte de dépôt notarié distinct. L'appelant soutenait que le premier juge avait mal qualifié l'objet de la demande et que la convention judiciaire franco-marocaine n'excluait pas la procédure d'exequatur, laquelle était d'ailleurs exigée par le conservateur foncier. La cour d'appel de commerce, tout en relevant l'erreur d'appréciation du premier juge, écarte néanmoins le moyen. Elle retient que l'article 431 du code de procédure civile, qui fonde la procédure d'exequatur, réserve expressément l'application des conventions diplomatiques. Or, la cour rappelle que l'article 23 de la convention de coopération judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 dispense les actes authentiques, tels les actes notariés, de toute formalité d'exequatur pour leur exécution au Maroc. Dès lors, la demande d'exequatur est sans objet, l'acte notarié français devant être directement présenté à l'autorité compétente. Par substitution de motifs, le jugement d'irrecevabilité est donc confirmé. |
| 70001 | Un acte de fusion conclu à l’étranger et qualifié d’acte sous seing privé ne peut être rendu exécutoire au Maroc et ne peut, par conséquent, faire l’objet d’une inscription au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Reconnaissance des jugements et actes étrangers | 23/01/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de publicité au registre du commerce d'un acte de fusion étranger. Le tribunal de commerce avait, en référé, ordonné l'inscription de l'acte de fusion sur le registre du commerce d'une société marocaine. L'appelante soutenait que l'acte de fusion, qualifié d'acte sous seing privé par une précédente décision ayant refusé de lui accorder l'exequatur, ne pouvait produire aucun effet juridique au Maroc. Se ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de publicité au registre du commerce d'un acte de fusion étranger. Le tribunal de commerce avait, en référé, ordonné l'inscription de l'acte de fusion sur le registre du commerce d'une société marocaine. L'appelante soutenait que l'acte de fusion, qualifié d'acte sous seing privé par une précédente décision ayant refusé de lui accorder l'exequatur, ne pouvait produire aucun effet juridique au Maroc. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que l'acte de fusion litigieux, n'ayant pas le caractère d'un acte authentique au sens de l'article 432 du code de procédure civile, n'est pas susceptible d'être revêtu de la formule exécutoire. Dès lors, la cour considère que cet acte est dépourvu de tout effet juridique sur le territoire marocain. Par conséquent, la demande visant à son inscription au registre du commerce est jugée juridiquement infondée. L'ordonnance de première instance est donc infirmée et la demande de la société absorbante rejetée. |
| 70128 | L’octroi de l’exequatur à un jugement commercial étranger suppose la vérification de sa régularité, de sa finalité et de sa conformité à l’ordre public marocain (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Reconnaissance des jugements et actes étrangers | 26/11/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant accordé l'exequatur à un arrêt d'une cour d'appel française, la cour d'appel de commerce examine les conditions de régularité de la procédure. L'appelant soulevait principalement l'irrégularité de la notification de l'arrêt étranger, l'existence d'une précédente exécution de la créance, et le caractère abusif des saisies justifiant sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification en dist... Saisi d'un appel contre un jugement ayant accordé l'exequatur à un arrêt d'une cour d'appel française, la cour d'appel de commerce examine les conditions de régularité de la procédure. L'appelant soulevait principalement l'irrégularité de la notification de l'arrêt étranger, l'existence d'une précédente exécution de la créance, et le caractère abusif des saisies justifiant sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification en distinguant le procès-verbal de notification fondant la présente instance de celui, antérieur, qui avait été annulé par une précédente décision de justice. Elle relève ensuite que si une exécution a bien eu lieu, elle procédait d'un précédent jugement d'exequatur qui fut ultérieurement cassé, de sorte que la créance n'est pas éteinte. Concernant la demande reconventionnelle, la cour retient que les mesures conservatoires prises par le créancier relèvent de l'exercice légitime d'un droit et ne sauraient caractériser un abus au sens de l'article 94 du Dahir des obligations et des contrats en l'absence de preuve d'une intention de nuire. La cour juge par ailleurs irrecevable la demande incidente de faux, considérant qu'elle ne répond pas aux conditions légales et que son office en matière d'exequatur se limite au contrôle prévu par l'article 430 du code de procédure civile. Le jugement accordant l'exequatur à l'arrêt d'appel étranger est en conséquence confirmé. |
| 74588 | Exequatur d’actes étrangers : Un procès-verbal d’assemblée générale de société n’est pas un contrat au sens de l’article 432 du CPC (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Reconnaissance des jugements et actes étrangers | 02/07/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi de la formule exécutoire à des procès-verbaux d'assemblées générales d'une société de droit étranger. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'exequatur irrecevable. L'appelante soutenait que ces procès-verbaux devaient être qualifiés de "contrats conclus à l'étranger" au sens de l'article 432 du code de procédure civile et, à ce titre, être rendus exécutoires au Maroc. La cour écarte cette qualification en retenant qu... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi de la formule exécutoire à des procès-verbaux d'assemblées générales d'une société de droit étranger. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'exequatur irrecevable. L'appelante soutenait que ces procès-verbaux devaient être qualifiés de "contrats conclus à l'étranger" au sens de l'article 432 du code de procédure civile et, à ce titre, être rendus exécutoires au Maroc. La cour écarte cette qualification en retenant que les procès-verbaux d'assemblées générales, actes internes à la société, ne constituent pas des contrats. Elle rappelle que l'octroi de la formule exécutoire est subordonné à une double condition cumulative : l'acte doit non seulement être un contrat, mais également avoir été conclu devant un officier public ou un fonctionnaire compétent. Faute pour les procès-verbaux litigieux, établis au siège de la société sans l'intervention d'une autorité publique, de remplir ces conditions, le jugement d'irrecevabilité est confirmé. |
| 81437 | Un acte notarié étranger constatant la régularité de modifications statutaires constitue un acte public susceptible d’exequatur selon une procédure non contentieuse (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Reconnaissance des jugements et actes étrangers | 12/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande tendant à donner la formule exécutoire à un acte notarié étranger, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la procédure d'exequatur et la qualification de l'acte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au double motif de l'absence de désignation d'un défendeur et de la nature de l'acte, considéré comme de simples décisions d'assemblée générale. La cour retient qu'une telle demande, qui ne met en c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande tendant à donner la formule exécutoire à un acte notarié étranger, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la procédure d'exequatur et la qualification de l'acte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au double motif de l'absence de désignation d'un défendeur et de la nature de l'acte, considéré comme de simples décisions d'assemblée générale. La cour retient qu'une telle demande, qui ne met en cause aucune contestation entre parties, n'est pas une procédure contentieuse et n'impose donc pas l'identification d'un défendeur. Elle juge en outre que l'acte authentique, par lequel un notaire étranger atteste de la régularité de modifications statutaires d'une société, entre bien dans le champ d'application de l'article 432 du code de procédure civile relatif aux actes établis par des officiers publics étrangers. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, accorde la formule exécutoire à l'acte notarié. |
| 30883 | Exequatur d’un jugement étranger de liquidation judiciaire et effets sur une succursale de société étrangère au Maroc (Tribunal de commerce, Rabat 2014) | Tribunal de commerce, Rabat | Procédure Civile, Reconnaissance des jugements et actes étrangers | 29/04/2014 | Le tribunal de commerce de Rabat a été saisi d’une demande d’exequatur d’un jugement étranger prononçant la liquidation judiciaire d’une société mère ayant une succursale au Maroc. Le tribunal a fait droit à cette demande, en se fondant sur les dispositions de l’article 430 du Code de procédure civile.
La juridiction a rappelé que les jugements étrangers ne sont exécutoires au Maroc qu’après avoir été revêtus de la formule exécutoire et après que les conditions légales soient remplies. En l’espè... Le tribunal de commerce de Rabat a été saisi d’une demande d’exequatur d’un jugement étranger prononçant la liquidation judiciaire d’une société mère ayant une succursale au Maroc. Le tribunal a fait droit à cette demande, en se fondant sur les dispositions de l’article 430 du Code de procédure civile. En l’espèce, le jugement émanait d’une juridiction étrangère compétente et ne portait pas atteinte à l’ordre public marocain. Il était accompagné d’une traduction en langue arabe et la société requérante avait justifié de sa qualité. |
| 22473 | Actes notariés français au Maroc : dispense d’exequatur fondée sur la convention judiciaire franco-marocaine (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Reconnaissance des jugements et actes étrangers | 14/01/2020 | Vu les articles 431 et 432 du Code de procédure civile, ainsi que l’article 23 de la Convention de coopération judiciaire entre le Royaume du Maroc et la République Française du 5 octobre 1957 et l’article 3 de son Protocole additionnel du 10 août 1981. S’agissant de l’exigence d’exequatur pour des actes notariés français, en l’espèce un testament et une donation, destinés à produire leurs effets exécutoires au Maroc, la Cour d’appel était saisie de la question de savoir si ces actes relevaient ... Vu les articles 431 et 432 du Code de procédure civile, ainsi que l’article 23 de la Convention de coopération judiciaire entre le Royaume du Maroc et la République Française du 5 octobre 1957 et l’article 3 de son Protocole additionnel du 10 août 1981. S’agissant de l’exigence d’exequatur pour des actes notariés français, en l’espèce un testament et une donation, destinés à produire leurs effets exécutoires au Maroc, la Cour d’appel était saisie de la question de savoir si ces actes relevaient du droit commun marocain subordonnant leur efficacité à une procédure d’exequatur, ou s’ils bénéficiaient d’un régime dérogatoire en vertu d’engagements internationaux. La Cour d’appel a jugé que si l’article 432 du Code de procédure civile pose le principe de la nécessité de l’exequatur pour les actes étrangers, l’article 431 du même code consacre la primauté des conventions diplomatiques qui y dérogeraient. En l’espèce, elle a retenu que la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, et plus spécifiquement son Protocole additionnel du 10 août 1981 en son article 3, dispensent les actes publics émanant de l’un des États contractants, catégorie à laquelle appartiennent les actes notariés français, de toute légalisation ou « formalité analogue » pour leur production et leur exécution dans l’autre État. Interprétant cette exemption de « formalité analogue » comme incluant la dispense de la procédure d’exequatur pour les actes publics visés, et se conformant à la jurisprudence établie de la Cour de cassation, notamment son arrêt du 13 mars 2012, la Cour a ainsi affirmé l’applicabilité directe et l’effet exécutoire desdits actes notariés français sur le territoire marocain, sans qu’une procédure d’exequatur ne soit requise, les stipulations conventionnelles prévalant sur le droit commun interne. |