Réf
36434
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
14034
Date de décision
28/12/2017
N° de dossier
2017/8202/9892
Type de décision
Jugement
Thème
Mots clés
Solidarité entre débiteurs, Sentence arbitrale, Rejet de la demande, Pouvoir d'interprétation, Part contributive, Interprétation de sentence arbitrale, Incompétence du juge étatique, Exequatur, Compétence exclusive de l'arbitre, compétence du juge de l'exequatur, Arbitrage international, Ambiguïté de la sentence, Absence de solidarité
Base légale
Article(s) : 26 - 327 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Le juge de l’exequatur, s’il est compétent pour conférer force exécutoire à une sentence arbitrale internationale, ne saurait s’ériger en juge interprète de ladite sentence, cette prérogative relevant de la compétence exclusive de l’instance arbitrale l’ayant prononcée. Telle est la solution retenue par le Tribunal de Commerce de Casablanca dans une affaire où l’ambiguïté d’une condamnation pécuniaire a conduit l’une des parties débitrices à solliciter une clarification judiciaire.
En l’espèce, une sentence arbitrale rendue sous l’égide de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) avait condamné deux sociétés marocaines au paiement de diverses sommes d’argent au titre des frais et dépens. La sentence, bien que visant les deux sociétés, n’avait ni spécifié la part incombant à chacune, ni stipulé expressément la solidarité entre elles. Forte de l’ordonnance d’exequatur obtenue au Maroc, la société créancière avait initié des voies d’exécution uniquement à l’encontre de l’une des débitrices pour l’intégralité des montants dus.
Estimant que l’exécution dépassait sa part contributive présumée (la moitié, en l’absence de solidarité stipulée), la société débitrice a saisi le Tribunal de Commerce. Sa demande ne visait pas à remettre en cause la sentence, mais à en obtenir l’interprétation afin de fixer précisément le montant dont elle était redevable. Elle invoquait l’ambiguïté du dispositif de la sentence et le principe juridique selon lequel la solidarité entre débiteurs ne se présume pas.
Face à cette demande, la défenderesse a principalement soulevé l’incompétence du tribunal étatique au profit de l’instance arbitrale (CCI), seule habilitée selon elle à interpréter ses propres sentences, ajoutant que le délai prévu par le règlement de la CCI pour une telle démarche était d’ailleurs expiré. Le Tribunal a d’abord analysé cette exception, la requalifiant en moyen de fond plutôt qu’en exception d’incompétence au sens strict de l’article 327 de la loi 08-05 (puisque la procédure arbitrale était achevée), avant de l’examiner avec le mérite de l’affaire.
Le Tribunal de Commerce, pour rejeter la demande, a opéré une distinction fondamentale : si l’article 26 du Code de Procédure Civile lui octroie la faculté d’interpréter ses propres jugements, ce pouvoir ne s’étend pas aux décisions émanant d’une juridiction arbitrale, surtout lorsqu’il s’agit d’un arbitrage institutionnel international. Il a affirmé que l’interprétation d’une sentence arbitrale relève de la compétence intrinsèque de l’organe qui l’a rendue.
En conférant l’exequatur, le juge étatique exerce un contrôle externe et limité ; il ne s’approprie pas la décision au point de pouvoir en modifier ou en clarifier le sens. Permettre une telle interprétation reviendrait à méconnaître la nature même de l’arbitrage et l’autonomie de la volonté des parties qui ont choisi cette voie, ainsi que les règles procédurales spécifiques qui la régissent, y compris celles relatives à l’interprétation. La demande a donc été rejetée comme étant mal fondée à être portée devant la juridiction étatique.
Note : Ce jugement a été intégralement confirmé en appel par la Cour d’appel de commerce de Casablanca (Arrêt n° 2791 du 29 mai 2018, Dossier n° 2018/8232/1366).
وبعد المداولة طبقا للقانون
بالنسبة للإختصاص: حيث أثار نائب المدعي دفعا مفاده بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في نازلة الحال.
وحيث إنه من الثابت قانونا أن الدفع بوجود اتفاق التحكيم يعتبر دفعا بعدم القبول عملا بمقتضيات المادة 327 من القانون رقم: 08.05 ق.ت. و. إ، اتي نصت على أنه: » عندما يعرض نزاع مطروح أمام هيئة تحكيمية عملا باتفاق تحكيم، على نظر إحدى المحاكم، وجب على هذه الأخيرة إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل الدخول إلى جوهر النزاع أن تصرح بعدم القبول إلى حين استنفاذ مسطرة التحكيم أو إبطال اتفاق التحكيم ».
وحيث مادام أن النزاع الناشئ بين طرفي الدعوى الحالية قد صدر بشأنه مقرر تحكيمي تم تذييله بالصيغة التنفيذية، فان الدفوع المثارة بعد استنفاذ مسطرة التحكيم، تبقى دفوع موضوعية، مما يتعين معه البت في الدفع المثار عند البت في الموضوع.
في الشكل حيث قدم الطلب طبقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين معه الحكم بقبوله شكلا.
في الموضوع حيث تهدف المدعية من دعواها الحكم بتفسير المقرر التحكيمي الصادر عن الغرفة التجارية الدولية بباريس بتاريخ 2010/03/17 في الملف عدد : ROLL/15878، وكذا ملحقه الصادر بتاريخ 2010/05/27 والمؤيد بموجب القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ : 2011/11/03 في الملف عدد : 4/2010/5313، ومن ثمة تحديد المبلغ الواجب أداؤه من طرف المدعية من مجموع المبلغ المحكوم به بموجب المقرر التحكيمي المشار اليه أعلاه، والبالغ 12032854,00 درهم شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميلها الصائر.
وحيث دفع نائب المدعى عليها أن هذه المحكمة ليست هي الجهة التي أصدرت المقرر التحكيمي، وملحقه، وإنما أصدرته المحكمة التحكيمية لدى الهيئة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، والتي يبقى الاختصاص لها وحدها وفقا المقتضيات المادة 36 من قواعد التحكيم للمحكمة الدولية، الى جانب أن اجل طلب تفسير المقرر من طرف هذه الاخيرة انقضى بمرور 30 يوما.
وحيث إن أساس الدعوى هو تفسير مقرر تحكيمي.
وحيث إن المحكمة تختص بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أو تنفيذ أحكامها أو قراراتها عملا بمقتضيات الفقرة 1 من الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية.
وحيث إنه مادام أن المقرر التحكيمي تم إصداره في إطار التحكيم المؤسسي من طرف غرفة التجارة الدولية، فإن هذه الاخير تبقى هي المؤهلة للبت في كل ما يشوب المقرر المذكور من غموض داخل الاجال معينة سلفا في اطار نظامها الداخلي المسطر لقواعد التحكيم داخل الغرفة.
وحيث يبقى تبعا لذلك الطلب غير مؤسس قانونا ، ويتعين الحكم برفضه.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها عملا بمقتضيات الفصل 124 من قانون المسطرة المدنية.
وتطبيقا للفصول 1 و 3 و 31 و 32 و 37 و 38 و 39 و 45 و 50 و 59 وما يليه و 124 من قانون المسطرة المدنية ومقتضيات الفصل 327 من القانون رقم : 08,05 المتعلق بالتحكيم والوساطة الإتفاقية والقانون المحدث للمحاكم التجارية.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بجلستها علنيا ابتدائيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الطلب.
في الموضوع: رفض الطلب مع تحميل خاسره الصائر.
Après délibération conformément à la loi
Quant à la compétence :
Attendu que le conseil du demandeur a soulevé une exception tirée de l’incompétence du Tribunal de Commerce pour statuer sur la présente affaire ;
Attendu qu’il est constant en droit que l’exception tirée de l’existence d’une convention d’arbitrage constitue une exception d’irrecevabilité, conformément aux dispositions de l’article 327 de la loi n° 08-05 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, qui dispose : « Lorsqu’un litige soumis à une instance arbitrale en vertu d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction étatique, celle-ci doit, si le défendeur le soulève avant d’aborder le fond du litige, se déclarer irrecevable jusqu’à l’épuisement de la procédure d’arbitrage ou l’annulation de la convention d’arbitrage » ;
Attendu que, dès lors que le litige opposant les parties en l’espèce a fait l’objet d’une sentence arbitrale revêtue de la formule exécutoire, les exceptions soulevées après l’épuisement de la procédure d’arbitrage constituent des défenses au fond, ce qui implique de statuer sur l’exception soulevée en même temps que sur le fond ;
Quant à la forme :
Attendu que la demande a été présentée conformément aux conditions de forme requises par la loi, il y a lieu de la déclarer recevable ;
Quant au fond :
Attendu que la demanderesse vise par son action à obtenir l’interprétation de la sentence arbitrale rendue par la Chambre de Commerce Internationale à Paris le 17/03/2010 dans le dossier n° VROL/MLK/15878, ainsi que de son addendum en date du 27/05/2010, confirmée par l’arrêt de la Cour d’Appel de Commerce de Casablanca en date du 03/11/2011 dans le dossier n° 4/2010/5313, et, par conséquent, à faire déterminer le montant dû par la demanderesse sur le montant total adjugé par ladite sentence arbitrale, s’élevant à 12.032.854,00 dirhams, avec demande d’exécution provisoire et condamnation aux dépens ;
Attendu que le conseil de la défenderesse a fait valoir que ce tribunal n’est pas l’instance qui a rendu la sentence arbitrale et son addendum, mais qu’elle a été rendue par le tribunal arbitral auprès de la Cour Internationale d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, laquelle demeure seule compétente conformément aux dispositions de l’article 36 des règles d’arbitrage de la Cour Internationale, outre le fait que le délai pour demander l’interprétation de la sentence par cette dernière a expiré, étant de 30 jours ;
Attendu que le fondement de l’action est l’interprétation d’une sentence arbitrale ;
Attendu que le tribunal est compétent pour connaître des difficultés relatives à l’interprétation ou à l’exécution de ses propres jugements ou décisions, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 26 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que, dès lors que la sentence arbitrale a été rendue dans le cadre d’un arbitrage institutionnel par la Chambre de Commerce Internationale, cette dernière demeure l’instance compétente pour statuer sur toute ambiguïté entachant ladite sentence, dans les délais préalablement fixés dans le cadre de son règlement intérieur établissant les règles d’arbitrage au sein de la Chambre ;
Attendu qu’en conséquence, la demande est dépourvue de fondement légal et qu’il y a lieu de prononcer son rejet ;
Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens, conformément aux dispositions de l’article 124 du Code de Procédure Civile ;
Et en application des articles 1, 3, 31, 32, 37, 38, 39, 45, 50, 59 et suivants, et 124 du Code de Procédure Civile, des dispositions de l’article 327 de la loi n° 08-05 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, et de la loi instituant les Tribunaux de Commerce.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement :
En la forme : Déclare la demande recevable.
Au fond : Rejette la demande et condamne la partie qui succombe aux dépens.
65488
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