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Clause abusive

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59173 Hypothèque garantissant un crédit immobilier : La clause contractuelle étendant la garantie à l’ensemble des sommes dues prévaut sur la limitation légale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 27/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande de mainlevée d'hypothèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le régime légal spécifique du crédit immobilier et la liberté contractuelle. L'appelante, caution hypothécaire, soutenait que la garantie était plafonnée par un texte spécial au principal du prêt majoré de quinze pour cent et que l'acceptation par le créancier d'une offre réelle correspondant à ce plafond entraînait l'extinction de la sûreté, invoqu...

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande de mainlevée d'hypothèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le régime légal spécifique du crédit immobilier et la liberté contractuelle. L'appelante, caution hypothécaire, soutenait que la garantie était plafonnée par un texte spécial au principal du prêt majoré de quinze pour cent et que l'acceptation par le créancier d'une offre réelle correspondant à ce plafond entraînait l'extinction de la sûreté, invoquant en outre le caractère abusif de la clause étendant la garantie à tous les accessoires de la créance.

Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. La cour retient que les parties peuvent conventionnellement déroger au régime légal et étendre la portée de la garantie hypothécaire au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats.

Elle relève que les conditions particulières du contrat, signées par le débiteur, renvoient expressément aux conditions générales stipulant que l'hypothèque garantit l'intégralité des sommes dues en principal, intérêts et accessoires jusqu'à complet paiement. La cour juge qu'une telle clause, issue de l'accord des parties, ne crée pas de déséquilibre significatif au détriment du consommateur et n'est donc pas abusive.

Elle rappelle enfin que l'hypothèque étant indivisible, un paiement partiel, même accepté par le créancier, ne peut justifier une mainlevée tant que la dette n'est pas intégralement éteinte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

58689 Prêt bancaire à un salarié : n’est pas abusive la clause prévoyant l’application du taux d’intérêt normal en cas de rupture du contrat de travail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 14/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de clause abusive d'une stipulation contractuelle liant un taux d'intérêt préférentiel à la qualité de salarié de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'emprunteur tendant à faire juger cette clause nulle et à maintenir le taux préférentiel après la fin de son contrat de travail. L'appelant soutenait que la clause prévoyant l'application du taux d'intérêt du marché en cas de cessation de la...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de clause abusive d'une stipulation contractuelle liant un taux d'intérêt préférentiel à la qualité de salarié de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'emprunteur tendant à faire juger cette clause nulle et à maintenir le taux préférentiel après la fin de son contrat de travail.

L'appelant soutenait que la clause prévoyant l'application du taux d'intérêt du marché en cas de cessation de la relation de travail créait un déséquilibre significatif au sens de la loi sur la protection du consommateur. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat, qui constitue la loi des parties, liait expressément le bénéfice du taux d'intérêt préférentiel à la qualité de salarié de l'emprunteur.

Elle juge que la cessation de la relation de travail, du fait de la démission de l'appelant, entraîne légitimement la perte de cet avantage. La cour considère dès lors que la clause litigieuse ne constitue pas une clause abusive et n'entraîne aucun déséquilibre contractuel, l'application d'un taux différent n'étant que la conséquence de la disparition de la condition à laquelle l'octroi du taux préférentiel était subordonné.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

56733 Clause d’arbitrage dans un connaissement : l’exception d’arbitrage est valablement opposée à l’assureur subrogé, la contestation de la validité de la clause relevant de la compétence du tribunal arbitral (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 23/09/2024 En matière de transport maritime international, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité et l'opposabilité d'une clause compromissoire insérée dans un connaissement, contestée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire de la marchandise. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en indemnisation pour manquant irrecevable en raison de l'existence de cette clause. L'appelant soutenait la nullité de la clause, d'une part au motif qu'elle contrevenait aux dispositions...

En matière de transport maritime international, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité et l'opposabilité d'une clause compromissoire insérée dans un connaissement, contestée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire de la marchandise. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en indemnisation pour manquant irrecevable en raison de l'existence de cette clause.

L'appelant soutenait la nullité de la clause, d'une part au motif qu'elle contrevenait aux dispositions d'ordre public de la Convention de Hambourg en imposant l'application d'un droit étranger, et d'autre part en ce qu'elle constituait une clause d'adhésion abusive créant un obstacle à l'accès à la justice. La cour écarte ces moyens en retenant que la clause compromissoire, acceptée par le chargeur agissant pour le compte du destinataire, lie l'assureur subrogé en vertu du principe de l'autonomie de la volonté.

Elle juge en outre que la nullité prévue par l'article 22 de la Convention de Hambourg ne frappe que la stipulation relative à la loi applicable et non la clause compromissoire elle-même, dont l'examen de la validité et de la portée relève de la compétence exclusive de la juridiction arbitrale en application du principe de compétence-compétence. L'appel incident formé par le manutentionnaire est par ailleurs jugé sans objet, dès lors que l'appel principal ne portait que sur la question de la recevabilité de l'action et non sur le fond de la responsabilité.

Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

55851 Prêt bancaire à un salarié : la clause prévoyant la perte des conditions préférentielles en cas de rupture du contrat de travail est valide (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 02/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation de clauses d'un contrat de prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif des stipulations liant les conditions du prêt à la qualité de salarié de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait débouté l'emprunteur de ses demandes tendant à faire juger abusives la clause d'exigibilité anticipée et celle permettant la majoration du taux d'intérêt en cas de cessation de la relation de travail....

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation de clauses d'un contrat de prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif des stipulations liant les conditions du prêt à la qualité de salarié de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait débouté l'emprunteur de ses demandes tendant à faire juger abusives la clause d'exigibilité anticipée et celle permettant la majoration du taux d'intérêt en cas de cessation de la relation de travail.

L'appelant soutenait que de telles clauses violaient les dispositions d'ordre public de la loi relative à la protection du consommateur en liant abusivement un contrat de prêt personnel à un contrat de travail. La cour retient que la qualité de salarié de l'emprunteur constituait la cause même de l'octroi de conditions de crédit préférentielles.

Par conséquent, la perte de cette qualité par suite de sa démission entraîne légitimement la perte des avantages qui y étaient attachés, sans que cela ne constitue en soi une clause abusive. La cour souligne en outre qu'il incombait à l'emprunteur, devenu un client ordinaire, de prouver que les nouvelles conditions proposées par le prêteur étaient plus défavorables que celles offertes aux autres consommateurs, preuve qui n'a pas été rapportée.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

55667 Assurance-emprunteur : La clause d’arbitrage insérée dans un contrat d’adhésion est une clause abusive inopposable à l’assuré (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 24/06/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie et la portée des clauses d'exclusion opposées par l'assureur. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances restantes et la mainlevée de l'hypothèque consentie au profit de l'établissement prêteur. En appel, l'assureur soulevait principalement l'incompétence du juge ...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie et la portée des clauses d'exclusion opposées par l'assureur. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances restantes et la mainlevée de l'hypothèque consentie au profit de l'établissement prêteur.

En appel, l'assureur soulevait principalement l'incompétence du juge étatique au profit d'une clause compromissoire, la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre et pour fausse déclaration intentionnelle, ainsi que le défaut de production des pièces justificatives. La cour écarte l'exception d'incompétence en qualifiant la clause d'arbitrage de clause abusive au sens de la loi sur la protection du consommateur et de l'article 35 du code des assurances, dès lors qu'elle est insérée dans un contrat d'adhésion et n'a pas été expressément approuvée par l'assuré.

Elle retient ensuite que la déchéance pour déclaration tardive n'est pas prévue par le code des assurances comme sanction et que la fausse déclaration n'est pas établie, la cause du décès étant naturelle et postérieure à la souscription. La cour rappelle également que, dans le cadre d'une assurance de groupe, l'établissement prêteur agit comme mandataire de l'assureur pour la collecte des pièces, déchargeant ainsi les héritiers de cette obligation dès lors qu'ils ont produit les documents essentiels.

La garantie étant due par l'assureur, la créance de la banque se trouve éteinte, rendant sans objet le maintien de l'inscription hypothécaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68189 Indemnité de résiliation anticipée : la clause des conditions générales de vente s’applique au client professionnel ayant signé le contrat de services (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 09/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de factures de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause de frais de résiliation anticipée. Le tribunal de commerce avait écarté la facture correspondante au motif qu'elle n'était pas justifiée. La cour retient que la clause prévoyant de tels frais, dès lors qu'elle est stipulée dans les conditions générales acceptées par le client professionnel lors de la...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de factures de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause de frais de résiliation anticipée. Le tribunal de commerce avait écarté la facture correspondante au motif qu'elle n'était pas justifiée.

La cour retient que la clause prévoyant de tels frais, dès lors qu'elle est stipulée dans les conditions générales acceptées par le client professionnel lors de la souscription, lui est pleinement opposable. Elle écarte le moyen tiré du caractère abusif de la clause, au motif que les dispositions protectrices du droit de la consommation ne s'appliquent pas à une société commerciale qui n'a pas démontré que les services étaient destinés à un usage personnel de ses préposés.

La cour rappelle en outre que l'obligation d'utiliser la langue arabe pour les actes de procédure ne s'étend pas aux documents probatoires que le juge est en mesure de comprendre. Le jugement est donc réformé en ce qu'il avait rejeté la demande au titre des frais de résiliation, le client étant condamné au paiement de l'intégralité des sommes réclamées.

68603 Vente immobilière : la mauvaise foi du vendeur-promoteur fait échec à la prescription de l’action en garantie des vices cachés (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 05/03/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une clause d'acceptation en l'état et de l'exception de prescription soulevées par un vendeur-promoteur dans le cadre d'une action en garantie des vices cachés. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à indemniser l'acquéreur pour une malfaçon affectant le conduit de cheminée d'un appartement. L'appelant soutenait principalement que l'action était prescrite en application de l'article 573 du dahir des obliga...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une clause d'acceptation en l'état et de l'exception de prescription soulevées par un vendeur-promoteur dans le cadre d'une action en garantie des vices cachés. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à indemniser l'acquéreur pour une malfaçon affectant le conduit de cheminée d'un appartement.

L'appelant soutenait principalement que l'action était prescrite en application de l'article 573 du dahir des obligations et des contrats et que l'acquéreur avait renoncé à toute réclamation en acceptant le bien en l'état. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant la mauvaise foi du vendeur.

Au visa de l'article 574 du même dahir, elle considère que le vendeur, en sa qualité de promoteur professionnel ayant lui-même édifié l'immeuble, ne pouvait ignorer le vice de construction affectant la cheminée, ce qui l'empêche de se prévaloir du bref délai de l'action en garantie. La cour juge en outre que la clause d'acceptation en l'état ne saurait couvrir les vices cachés et la qualifie de clause abusive au sens de la loi n° 31-08 sur la protection du consommateur, dès lors qu'elle a pour effet de limiter indûment les droits de l'acquéreur.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

72387 La banque est exonérée de toute responsabilité pour le détournement des fonds du prêt commis par le notaire lorsque celui-ci a été choisi par l’emprunteur et que les fonds ont été débloqués conformément au contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 06/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement bancaire prêteur suite au détournement des fonds par le notaire choisi par l'emprunteur. L'appelant soutenait que la clause autorisant le versement des fonds entre les mains du notaire constituait une clause abusive au sens du droit de la consommation et que la banque avait manqué à son obligation de prudence. La cour...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement bancaire prêteur suite au détournement des fonds par le notaire choisi par l'emprunteur. L'appelant soutenait que la clause autorisant le versement des fonds entre les mains du notaire constituait une clause abusive au sens du droit de la consommation et que la banque avait manqué à son obligation de prudence. La cour écarte ce moyen, retenant que la clause, claire et non ambiguë, a été librement consentie par l'emprunteur. Elle juge que le notaire, désigné par l'acquéreur, agissait en qualité de mandataire de ce dernier. Dès lors, en versant les fonds au notaire conformément aux stipulations contractuelles, l'établissement bancaire a valablement exécuté son obligation et ne saurait être tenu pour responsable des agissements délictueux du mandataire de son cocontractant. La cour rappelle que le recours de l'emprunteur doit s'exercer contre le notaire et les fonds de garantie de la profession. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

74400 Bail commercial : La violation de la clause contractuelle interdisant la fermeture du local pour une durée déterminée constitue un motif sérieux justifiant la résiliation du bail et l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 27/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour fermeture prolongée du local, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause contractuelle au regard des dispositions légales supplétives. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur pour manquement à une clause interdisant la fermeture du local pendant plus d'un mois. L'appelant soutenait le caractère abusif de cette clause, l'existence d'un cas de force majeure le dispensant de ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour fermeture prolongée du local, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause contractuelle au regard des dispositions légales supplétives. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur pour manquement à une clause interdisant la fermeture du local pendant plus d'un mois. L'appelant soutenait le caractère abusif de cette clause, l'existence d'un cas de force majeure le dispensant de son obligation d'exploiter, et l'inapplicabilité de ladite clause au regard de la loi 49-16 qui n'autoriserait l'éviction pour défaut d'exploitation qu'après un délai de deux ans. La cour écarte le moyen tiré du caractère abusif en rappelant, au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, le principe de la force obligatoire des conventions. Elle rejette également la qualification de force majeure, le litige avec un entrepreneur ne constituant pas un événement imprévisible et irrésistible. La cour retient surtout que si la loi 49-16 est bien applicable, l'éviction n'est pas fondée sur le défaut légal d'exploitation mais sur l'inexécution d'une obligation contractuelle expresse, laquelle constitue un motif grave et légitime d'éviction au sens de l'article 26 de ladite loi. Le manquement du preneur étant avéré et non justifié, le jugement est confirmé.

75118 La clause d’un contrat d’abonnement téléphonique autorisant la modification des conditions tarifaires est licite dès lors que le client en est informé et dispose de la faculté de résilier le contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 15/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une clause de modification unilatérale des conditions tarifaires dans un contrat d'abonnement téléphonique. Le tribunal de commerce avait condamné l'opérateur à des dommages et intérêts, retenant sa responsabilité contractuelle pour défaut de preuve de la notification du changement d'offre au consommateur. En appel, l'opérateur soutenait avoir valablement notifié la modification par message texte, tandis que l'abonné inv...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une clause de modification unilatérale des conditions tarifaires dans un contrat d'abonnement téléphonique. Le tribunal de commerce avait condamné l'opérateur à des dommages et intérêts, retenant sa responsabilité contractuelle pour défaut de preuve de la notification du changement d'offre au consommateur. En appel, l'opérateur soutenait avoir valablement notifié la modification par message texte, tandis que l'abonné invoquait le caractère abusif de la clause au regard de la loi sur la protection du consommateur. La cour retient, sur la base d'un rapport d'expertise, que la preuve de la notification est rapportée. Elle juge que la clause de modification unilatérale n'est pas abusive au sens de la loi n° 31-08 dès lors qu'elle est assortie du droit pour le consommateur de résilier le contrat sans frais dans un délai raisonnable, ce qui préserve l'équilibre contractuel. La responsabilité de l'opérateur étant écartée faute de manquement contractuel, la demande d'indemnisation est jugée infondée. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il a alloué une indemnité et, statuant à nouveau, rejette l'ensemble des demandes du consommateur.

81598 Vente immobilière : le vendeur professionnel, présumé de mauvaise foi, ne peut opposer à l’acquéreur ni la prescription annale pour vices cachés ni la clause d’acceptation du bien en l’état (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/12/2019 En matière de garantie des vices cachés dans une vente immobilière, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de la prescription annale au vendeur professionnel. Le tribunal de commerce avait condamné le promoteur immobilier à indemniser l'acquéreur pour les défauts affectant le bien. L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action, fondée sur l'article 573 du dahir des obligations et des contrats, et subsidiairement l'effet exonératoire d'une clause d'acce...

En matière de garantie des vices cachés dans une vente immobilière, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de la prescription annale au vendeur professionnel. Le tribunal de commerce avait condamné le promoteur immobilier à indemniser l'acquéreur pour les défauts affectant le bien. L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action, fondée sur l'article 573 du dahir des obligations et des contrats, et subsidiairement l'effet exonératoire d'une clause d'acceptation du bien en l'état. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant la mauvaise foi présumée du vendeur professionnel. Au visa de l'article 574 du même code, elle rappelle que le vendeur, en sa qualité de constructeur, est réputé connaître les vices de la chose vendue et ne peut dès lors se prévaloir du délai de prescription abrégé. La cour qualifie en outre la clause d'acceptation en l'état de clause abusive au sens des articles 15 et 18 de la loi 31-08 sur la protection du consommateur, dès lors qu'elle crée un déséquilibre significatif au détriment de l'acquéreur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71476 Contrat d’enseignement : Le départ volontaire de l’étudiant faisant suite à une sanction disciplinaire temporaire ne donne pas droit au remboursement des frais de scolarité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 14/01/2019 Le débat portait sur la restitution de frais de scolarité suite à l'abandon des études par un étudiant sanctionné disciplinairement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution des sommes versées. L'appelant soutenait que le départ de l'étudiant était consécutif à une faute de l'établissement engageant sa responsabilité contractuelle et que la clause de non-remboursement des frais constituait une clause abusive au sens de la loi sur la protection du consommateur. La cour d'app...

Le débat portait sur la restitution de frais de scolarité suite à l'abandon des études par un étudiant sanctionné disciplinairement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution des sommes versées. L'appelant soutenait que le départ de l'étudiant était consécutif à une faute de l'établissement engageant sa responsabilité contractuelle et que la clause de non-remboursement des frais constituait une clause abusive au sens de la loi sur la protection du consommateur. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la responsabilité contractuelle en relevant que l'étudiant avait quitté l'établissement de son propre chef, une sanction disciplinaire d'une semaine d'exclusion ne pouvant être assimilée à un renvoi définitif. La cour retient ensuite que la clause stipulant le caractère non remboursable des frais de scolarité ne constitue pas une clause abusive, dès lors que l'appréciation de son caractère relève du pouvoir du juge et qu'aucune faute de l'établissement ni aucun cas de force majeure n'est démontré. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

81929 Le transfert d’un compte client créditeur vers un compte de contentieux sans motif légitime constitue une faute engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à la réparation du préjudice né du blocage injustifié d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les critères de la faute bancaire et le caractère abusif d'un protocole de rééchelonnement de dette. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée du blocage et alloué des dommages-intérêts aux titulaires du compte. L'établissement bancaire appelant contestait sa faute, tandis que les clients, par appel incide...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à la réparation du préjudice né du blocage injustifié d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les critères de la faute bancaire et le caractère abusif d'un protocole de rééchelonnement de dette. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée du blocage et alloué des dommages-intérêts aux titulaires du compte. L'établissement bancaire appelant contestait sa faute, tandis que les clients, par appel incident, sollicitaient la majoration de l'indemnité et l'annulation du protocole de rééchelonnement de leur crédit au titre des clauses abusives. La cour retient la responsabilité de la banque, considérant que le transfert d'un compte créditeur et soldé vers un compte de contentieux et son blocage subséquent constituent une faute caractérisée, en violation des dispositions légales régissant la clôture de compte. Elle ajoute que l'envoi d'avis de débit erronés et l'absence de traitement de la réclamation du client, en méconnaissance des obligations réglementaires, aggravent cette faute. Concernant l'appel incident, la cour écarte la qualification de clause abusive, au motif que le protocole litigieux constituait une mesure de rééchelonnement consécutive à un défaut de paiement initial des emprunteurs et ne créait pas de déséquilibre significatif à leur détriment. Elle précise en outre que la violation de l'obligation d'octroyer un délai de réflexion au consommateur n'est pas sanctionnée par la nullité du contrat en vertu de la loi applicable. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

52430 Intérêts conventionnels bancaires : exclusion du pouvoir modérateur du juge réservé aux clauses pénales (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 21/03/2013 Encourt la cassation l'arrêt qui réduit la créance d'un établissement de crédit en se fondant sur l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, sans distinguer si le montant réduit correspond à des intérêts conventionnels, qui rémunèrent le capital et échappent au pouvoir modérateur du juge, ou à une indemnité convenue (clause pénale), seule susceptible d'une telle réduction. En omettant de qualifier la nature de la somme sur laquelle elle exerce son pouvoir de réduction et en ne répon...

Encourt la cassation l'arrêt qui réduit la créance d'un établissement de crédit en se fondant sur l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, sans distinguer si le montant réduit correspond à des intérêts conventionnels, qui rémunèrent le capital et échappent au pouvoir modérateur du juge, ou à une indemnité convenue (clause pénale), seule susceptible d'une telle réduction. En omettant de qualifier la nature de la somme sur laquelle elle exerce son pouvoir de réduction et en ne répondant pas aux conclusions qui invoquaient une clause contractuelle relative au cours des intérêts jusqu'à parfait paiement, la cour d'appel entache sa décision d'un défaut de base légale et d'un manque de motivation.

35029 Protection du consommateur – Le professionnel qui acquiert des biens ou services pour son exploitation n’a pas la qualité de consommateur et ne peut invoquer la loi n° 31-08 (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Effets de l'Obligation 02/07/2020 Ne peut bénéficier des dispositions de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, la partie qui n’a pas la qualité de consommateur au sens de l’article 2 de ladite loi. Cette qualité fait défaut lorsque l’acquisition de biens ou services est réalisée pour satisfaire des besoins professionnels. Dans le cas d’espèce, la société demanderesse au pourvoi, dont le contrat de concession commerciale avait été résilié, soutenait que les juridictions du fond auraient dû appliquer ...

Ne peut bénéficier des dispositions de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, la partie qui n’a pas la qualité de consommateur au sens de l’article 2 de ladite loi. Cette qualité fait défaut lorsque l’acquisition de biens ou services est réalisée pour satisfaire des besoins professionnels.

Dans le cas d’espèce, la société demanderesse au pourvoi, dont le contrat de concession commerciale avait été résilié, soutenait que les juridictions du fond auraient dû appliquer la loi n° 31-08, notamment ses dispositions relatives aux clauses abusives (spécifiquement l’article 18 invoqué) et au pouvoir d’intervention du juge (article 16 invoqué), se considérant comme une consommatrice face à son fournisseur.

La Cour de cassation rejette ce moyen. Elle se fonde sur l’article 2 de la loi n° 31-08 qui définit le consommateur comme « toute personne physique ou morale qui acquiert ou utilise pour la satisfaction de ses besoins non professionnels, des produits, biens ou services (…) ». La Cour constate que la demanderesse, agissant en tant que concessionnaire et agent de vente de véhicules, acquérait les biens auprès de la société défenderesse non pour un usage personnel, mais pour répondre à ses besoins professionnels.

34967 Protection du consommateur : la Cour de cassation consacre le caractère d’ordre public du taux moratoire limité à 4 % (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 19/01/2023 La Cour de cassation a rejeté le pourvoi dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant sur un litige relatif à la défaillance d’une emprunteuse dans le remboursement d’un crédit amortissable et d’une créance liée à un compte courant. La demanderesse contestait, d’une part, le taux d’intérêt appliqué au capital restant dû du prêt, invoquant une violation des articles 15 et 104 de la loi n° 31-08 relative à la protection du consommateur, et, d’autre part, l’octroi...
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant sur un litige relatif à la défaillance d’une emprunteuse dans le remboursement d’un crédit amortissable et d’une créance liée à un compte courant.
La demanderesse contestait, d’une part, le taux d’intérêt appliqué au capital restant dû du prêt, invoquant une violation des articles 15 et 104 de la loi n° 31-08 relative à la protection du consommateur, et, d’autre part, l’octroi d’une somme de 90 132,99 dirhams, qu’elle estimait injustifié.
S’agissant du crédit, la Cour a confirmé le caractère d’ordre public du Titre VI de la loi n° 31-08, consacré aux contrats de crédit, conformément à l’article 151.
Cette qualification impose l’application impérative des règles protectrices du consommateur, primant sur toute stipulation contractuelle ou disposition légale concurrente. En l’espèce, la cour d’appel a correctement appliqué l’article 104, qui encadre les intérêts moratoires en cas de défaillance, en limitant le taux à 4 % du capital restant dû. La Cour de cassation a validé ce raisonnement, jugeant que le taux retenu respectait les exigences légales et écartant l’argument d’un taux excessif fondé sur d’autres textes, tels que l’article 492 du Code de commerce ou l’article 118 de la loi n° 34-03.
Concernant la créance de 90 132,99 dirhams, issue du solde débiteur du compte courant, la Cour a rejeté le grief de défaut de motivation.
Elle a relevé que l’arrêt attaqué s’appuyait sur des relevés de compte versés au dossier, établissant l’existence et le montant de cette dette distincte.
Contrairement aux allégations de la demanderesse, cette somme ne constituait pas une indemnisation pour préjudice, mais une créance exigible, dûment justifiée par les juges du fond. La motivation de la cour d’appel a ainsi été jugée suffisante et conforme aux pièces produites.
Le pourvoi a été rejeté.
31253 Autorité de la chose jugée et expertise comptable en matière de restitution d’acomptes suite à la résiliation d’une promesse de vente immobilière (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 27/10/2022 Une société à responsabilité limitée a interjeté appel d’un jugement de première instance la condamnant à payer des sommes d’argent à une banque et rejetant ses demandes en faux incident, en dommages et intérêts et en expertise. La Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance, rejetant l’ensemble des arguments de l’appelante. Elle a considéré que la demande de faux incident était sans objet, que la clause contractuelle litigieuse avait déjà été jugée et que la SARL, du fait de la rés...

Une société à responsabilité limitée a interjeté appel d’un jugement de première instance la condamnant à payer des sommes d’argent à une banque et rejetant ses demandes en faux incident, en dommages et intérêts et en expertise.

La Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance, rejetant l’ensemble des arguments de l’appelante. Elle a considéré que la demande de faux incident était sans objet, que la clause contractuelle litigieuse avait déjà été jugée et que la SARL, du fait de la résolution du contrat de gestion pour manquement à ses obligations, ne pouvait prétendre à aucune indemnisation. La Cour a également rappelé l’importance pour les sociétés commerciales de tenir une comptabilité régulière et a précisé les conditions de recevabilité de l’expertise judiciaire.

Par cette décision, la Cour d’appel a rappelé la rigueur des règles de droit et de procédure applicables aux litiges commerciaux, notamment en matière de preuve comptable, d’autorité de la chose jugée et d’expertise judiciaire.

28913 Nullité d’une donation consentie en fraude des droits des créanciers – Cautionnement solidaire et redressement judiciaire (Cour d’appel Casablanca 2024) Cour d'appel, Casablanca Civil, Action paulienne 27/02/2024 La Cour d’appel de Casablanca a confirmé un jugement de première instance qui avait annulé un contrat de donation conclu entre un débiteur et son épouse. Le débiteur avait contracté des dettes envers une société de crédit-bail en se portant caution solidaire d’une société commerciale. Suite à des difficultés financières, la société commerciale a été placée en redressement judiciaire. Le débiteur a alors procédé à la donation d’un bien immobilier à son épouse, ce qui a été considéré comme une ten...

La Cour d’appel de Casablanca a confirmé un jugement de première instance qui avait annulé un contrat de donation conclu entre un débiteur et son épouse. Le débiteur avait contracté des dettes envers une société de crédit-bail en se portant caution solidaire d’une société commerciale. Suite à des difficultés financières, la société commerciale a été placée en redressement judiciaire. Le débiteur a alors procédé à la donation d’un bien immobilier à son épouse, ce qui a été considéré comme une tentative d’appauvrir son patrimoine et de porter atteinte aux intérêts du créancier.

La Cour a retenu que la donation était entachée de simulation et constituait un acte frauduleux destiné à éluder les obligations du débiteur envers la société de crédit-bail. Elle a souligné que le débiteur, en tant que dirigeant de la société commerciale, était conscient de ses difficultés financières et que la donation avait été consentie à un moment où la société était en cessation de paiement.

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