| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57919 | Action paulienne : L’inopposabilité de la vente d’actifs par le débiteur est subordonnée à la preuve d’une collusion frauduleuse avec le tiers acquéreur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Action paulienne | 24/10/2024 | Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce juge que l'action en inopposabilité d'une cession d'actifs pour simulation, intentée par des créanciers à l'encontre de la société débitrice et de son cessionnaire, requiert la preuve positive d'une collusion frauduleuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour les créanciers de démontrer à la fois l'organisation de l'insolvabilité du débiteur et la mauvaise foi de l'acquéreur. Devant la cour, les appelants souten... Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce juge que l'action en inopposabilité d'une cession d'actifs pour simulation, intentée par des créanciers à l'encontre de la société débitrice et de son cessionnaire, requiert la preuve positive d'une collusion frauduleuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour les créanciers de démontrer à la fois l'organisation de l'insolvabilité du débiteur et la mauvaise foi de l'acquéreur. Devant la cour, les appelants soutenaient que la concomitance de la cession avec les poursuites engagées contre la société débitrice, ainsi que les liens allégués entre les dirigeants des deux sociétés, constituaient des présomptions suffisantes pour caractériser la simulation. La cour écarte ce moyen en retenant que les éléments avancés ne suffisent pas à établir l'existence d'un acte simulé. Elle relève que les deux sociétés sont des personnes morales distinctes, que les liens de parenté entre leurs représentants légaux ne sont pas établis et que le titre foncier ne portait aucune inscription au profit des créanciers au moment de la vente. La cour souligne en outre que des décisions de justice antérieures, ayant statué sur des actions en revendication, ont déjà reconnu la qualité de propriétaire de bonne foi à la société cessionnaire pour les biens meubles, ces jugements constituant une preuve contraire aux allégations de fraude. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64555 | Action paulienne : L’émission d’un chèque par un débiteur incarcéré au profit de son conjoint constitue une transaction simulée dont le créancier peut demander l’annulation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Action paulienne | 27/10/2022 | Saisi d'une action en nullité pour simulation, la cour d'appel de commerce censure le jugement ayant déclaré la demande irrecevable. Le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que le créancier ne justifiait pas du caractère définitif de la condamnation pénale de son débiteur, condition jugée nécessaire pour établir son incapacité juridique. La cour retient que la simulation, en tant que fait juridique, peut être prouvée par tout moyen par le créancier tiers, indépendamment de la ques... Saisi d'une action en nullité pour simulation, la cour d'appel de commerce censure le jugement ayant déclaré la demande irrecevable. Le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que le créancier ne justifiait pas du caractère définitif de la condamnation pénale de son débiteur, condition jugée nécessaire pour établir son incapacité juridique. La cour retient que la simulation, en tant que fait juridique, peut être prouvée par tout moyen par le créancier tiers, indépendamment de la question de l'incapacité du débiteur. Elle relève l'existence de présomptions graves, précises et concordantes tenant à l'émission d'un chèque par le débiteur incarcéré au profit de son épouse, sur un compte dépourvu de provision, postérieurement à la naissance de la créance et à l'engagement des mesures d'exécution. La cour en déduit que l'opération avait pour unique but de créer un créancier fictif afin de faire échec au droit de gage général du créancier initial, en violation des dispositions de l'article 1241 du dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la nullité de la transaction litigieuse. |
| 44742 | Action paulienne : l’annulation d’un acte contenant plusieurs cessions de parts doit être limitée aux seules cessions frauduleuses émanant du débiteur (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 06/02/2020 | Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, saisi d'une action paulienne, annule dans sa totalité un procès-verbal de cession de parts sociales, au motif que la cession opérée par la débitrice visait à organiser son insolvabilité, alors que cet acte contenait également des cessions distinctes effectuées par la même personne en qualité de représentante légale de ses enfants, tiers à la dette et dont les actes n'étaient pas argués de fraude. En ne distinguant pas, au sein du même... Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, saisi d'une action paulienne, annule dans sa totalité un procès-verbal de cession de parts sociales, au motif que la cession opérée par la débitrice visait à organiser son insolvabilité, alors que cet acte contenait également des cessions distinctes effectuées par la même personne en qualité de représentante légale de ses enfants, tiers à la dette et dont les actes n'étaient pas argués de fraude. En ne distinguant pas, au sein du même instrumentum, les cessions émanant de la débitrice de celles émanant de tiers, la cour d'appel a privé sa décision de fondement juridique. |
| 33324 | Action paulienne : Nullité de la donation qui porte atteinte aux droits des créanciers du donateur (Cass. sps. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 26/03/2013 | La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Meknès qui avait confirmé le jugement de première instance prononçant la nullité d’une donation de droits indivis sur un immeuble. En l’espèce, le demandeur avait obtenu une caution personnelle solidaire d’un tiers pour garantir une dette d’une société à son égard. Le requérant, garant de cette dette, avait par la suite effectué une donation de ses droits indivis sur un immeuble au profit de son épouse, la requé... La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Meknès qui avait confirmé le jugement de première instance prononçant la nullité d’une donation de droits indivis sur un immeuble. En l’espèce, le demandeur avait obtenu une caution personnelle solidaire d’un tiers pour garantir une dette d’une société à son égard. Le requérant, garant de cette dette, avait par la suite effectué une donation de ses droits indivis sur un immeuble au profit de son épouse, la requérante. Le demandeur a alors intenté une action en nullité de cette donation, estimant qu’elle portait atteinte à ses droits de créancier. La Cour de cassation a rappelé que la donation est contestable en raison de la dette existant à la charge du donateur au profit de ses créanciers, en ce qu’elle diminue la garantie générale qui leur est accordée. La cour d’appel ayant constaté l’existence d’une dette garantie par le requérant et la réalisation de la donation postérieurement à la constitution de cette garantie, elle a pu légalement en déduire la nullité de la donation. La Cour de cassation a ainsi considéré que la cour d’appel avait fondé sa décision sur une base légale, rejetant l’argument du requérant selon lequel la garantie hypothécaire consentie par lui couvrait l’intégralité de la dette, cet argument étant contredit par les pièces produites. |
| 32477 | Action paulienne – Donation d’un bien grevé de dettes et inopposabilité : exigence d’une vérification de l’antériorité de la créance (Cass. civ. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 10/07/2018 | Il est établi que les biens d’un débiteur constituent le gage commun de ses créanciers et que l’acte passé par le débiteur sur ses biens, au détriment de ses créanciers, est inopposable à ces derniers. Or, le demandeur au pourvoi soutenait que le donateur avait entièrement grevé son patrimoine par des dettes, et il en avait apporté la preuve en produisant deux procès-verbaux de refus d’exécution (c’est-à-dire attestant l’impossibilité de recouvrer sur le donateur). Dès lors, la cour d’appel se d... Il est établi que les biens d’un débiteur constituent le gage commun de ses créanciers et que l’acte passé par le débiteur sur ses biens, au détriment de ses créanciers, est inopposable à ces derniers. Or, le demandeur au pourvoi soutenait que le donateur avait entièrement grevé son patrimoine par des dettes, et il en avait apporté la preuve en produisant deux procès-verbaux de refus d’exécution (c’est-à-dire attestant l’impossibilité de recouvrer sur le donateur). Dès lors, la cour d’appel se devait de vérifier si la dette du demandeur au pourvoi était antérieure ou postérieure à l’acte de donation, afin de fonder sa décision sur les conclusions de ladite vérification. En s’abstenant de procéder à cette recherche, la cour a entaché sa décision d’un défaut de motivation équivalent à une absence totale de motifs. Cassation et renvoi |
| 32461 | Action paulienne et simulation : le juge ne peut statuer au-delà des demandes des parties (Cass. com 2023) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 08/11/2023 | La Cour de Cassation a cassé un arrêt d’appel qui avait infirmé un jugement de première instance. Le jugement initial avait rejeté une demande d’annulation d’une cession d’actions pour absence de réunion des conditions d’une action paulienne. La cour d’appel avait, quant à elle, prononcé la nullité de la cession pour simulation. La Cour de Cassation a cassé un arrêt d’appel qui avait infirmé un jugement de première instance. Le jugement initial avait rejeté une demande d’annulation d’une cession d’actions pour absence de réunion des conditions d’une action paulienne. La cour d’appel avait, quant à elle, prononcé la nullité de la cession pour simulation. La Cour de Cassation a souligné que la cour d’appel avait modifié la cause juridique de la demande, violant ainsi l’article 3 du Code de Procédure Civile. En effet, la demande initiale était fondée sur une action paulienne, alors que la cour d’appel a prononcé la nullité pour simulation, sans que cette dernière n’ait été soulevée par les parties. De plus, la Cour de Cassation a relevé que l’appelant n’avait pas contesté un jugement avant dire droit ordonnant une enquête, qui avait conduit le tribunal de première instance à conclure à l’absence de réunion des conditions pour une action paulienne. En ne contestant pas le jugement avant dire droit, l’appelant était lié par les conclusions de l’enquête. La Cour de Cassation a également souligné que la cour d’appel avait statué au-delà des demandes des parties en prononçant la « nullité » du contrat alors que la demande initiale portait sur son « annulation ». cassé l’arrêt d’appel pour défaut de base légale et motivation insuffisante, et a renvoyé l’affaire devant la même cour d’appel autrement composée. |
| 22228 | Inopposabilité d’une vente immobilière réalisée en fraude des droits des créanciers (Cour de Cassation 2012) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 07/08/2012 | La Cour de cassation a confirmé l’inopposabilité d’une vente immobilière à l’encontre de créanciers. La Cour a examiné la nature de l’action intentée par les créanciers, la portée de l’article 1241 du Dahir des Obligations et Contrats, et la bonne foi de l’acquéreur. La Cour de cassation a confirmé l’inopposabilité d’une vente immobilière à l’encontre de créanciers. La Cour a examiné la nature de l’action intentée par les créanciers, la portée de l’article 1241 du Dahir des Obligations et Contrats, et la bonne foi de l’acquéreur. Elle a jugé que l’action engagée était une action en inopposabilité et non en nullité, et que l’article 1241 du D.O.C permettait de déclarer inopposable aux créanciers tout acte portant atteinte à leur garantie générale. De plus, la Cour a affirmé que la bonne foi de l’acquéreur ne pouvait être opposée aux créanciers, dès lors que la vente avait pour effet de diminuer leur garantie. La Cour a rejeté les arguments des acquéreurs relatifs à la violation des règles de procédure et à l’interprétation des dispositions légales relatives à la publicité foncière. |
| 29283 | Action paulienne et dette alimentaire – Annulation d’une donation pour fraude des droits des créanciers (Cour de cassation 2023) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 27/06/2023 | La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi en cassation entérinant la décision de la Cour d’Appel qui avait annulé une donation consentie par un père à ses enfants. Le litige opposait l’ex-épouse du donateur, créancière d’une pension alimentaire, à son ancien époux.
La Cour a considéré que la donation avait été réalisée en violation de l’article 1241 du Dahir formant code des obligations et des contrats (D.O.C), car elle avait pour effet de réduire le gage commun des créanciers. En effet, la dette... La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi en cassation entérinant la décision de la Cour d’Appel qui avait annulé une donation consentie par un père à ses enfants. Le litige opposait l’ex-épouse du donateur, créancière d’une pension alimentaire, à son ancien époux. L’article 1241 du D.O.C dispose que « Tout créancier a, sur les biens de son débiteur, un droit de gage général qui s’étend à tous les biens meubles et immeubles présents et à venir du débiteur, à l’exception de ceux qui sont insaisissables« . Ce gage commun des créanciers garantit que le débiteur ne peut pas appauvrir son patrimoine de manière à compromettre le recouvrement des créances. |
| 28860 | Action paulienne – Donation consentie en fraude des droits des créanciers – Cautionnement solidaire – Insolvabilité du débiteur principal (Cour de Cassation 02/07/2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 02/07/2020 | la Cour de cassation s’est prononcée sur la validité d’une donation consentie par un débiteur. Le litige opposait le créancier une banque à son débiteur qui avait consenti une donation à sa fille. Le créancier contestait la validité de cette donation, arguant qu’elle portait atteinte à ses droits en diminuant les garanties de recouvrement de sa créance. La Cour de cassation a cassé et annulé la décision de la Cour d’appel de Casablanca qui avait validé la donation. Elle a rappelé que, selon l’ar... la Cour de cassation s’est prononcée sur la validité d’une donation consentie par un débiteur. Le litige opposait le créancier une banque à son débiteur qui avait consenti une donation à sa fille. Le créancier contestait la validité de cette donation, arguant qu’elle portait atteinte à ses droits en diminuant les garanties de recouvrement de sa créance. La Cour de cassation a cassé et annulé la décision de la Cour d’appel de Casablanca qui avait validé la donation. Elle a rappelé que, selon l’article 278 du Code des droits réels, une donation consentie par une personne endettée est nulle. La Cour a ainsi jugé que la donation était nulle car elle avait été consentie alors qu’il était endetté envers le créancier. |
| 28995 | Nullité d’une donation pour cause d’affaiblissement de la garantie du créancier – Cautionnement personnel (Cour d’appel Casablanca 2023) | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Action paulienne | 07/11/2023 | |
| 28913 | Nullité d’une donation consentie en fraude des droits des créanciers – Cautionnement solidaire et redressement judiciaire (Cour d’appel Casablanca 2024) | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Action paulienne | 27/02/2024 | La Cour d’appel de Casablanca a confirmé un jugement de première instance qui avait annulé un contrat de donation conclu entre un débiteur et son épouse. Le débiteur avait contracté des dettes envers une société de crédit-bail en se portant caution solidaire d’une société commerciale. Suite à des difficultés financières, la société commerciale a été placée en redressement judiciaire. Le débiteur a alors procédé à la donation d’un bien immobilier à son épouse, ce qui a été considéré comme une ten... La Cour d’appel de Casablanca a confirmé un jugement de première instance qui avait annulé un contrat de donation conclu entre un débiteur et son épouse. Le débiteur avait contracté des dettes envers une société de crédit-bail en se portant caution solidaire d’une société commerciale. Suite à des difficultés financières, la société commerciale a été placée en redressement judiciaire. Le débiteur a alors procédé à la donation d’un bien immobilier à son épouse, ce qui a été considéré comme une tentative d’appauvrir son patrimoine et de porter atteinte aux intérêts du créancier. La Cour a retenu que la donation était entachée de simulation et constituait un acte frauduleux destiné à éluder les obligations du débiteur envers la société de crédit-bail. Elle a souligné que le débiteur, en tant que dirigeant de la société commerciale, était conscient de ses difficultés financières et que la donation avait été consentie à un moment où la société était en cessation de paiement. |
| 29020 | Validité d’une donation par un débiteur en état d’insolvabilité et renonciation à la faculté de discussion (Cour d’appel Casablanca 2024) | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Action paulienne | 02/01/2024 | |
| 29017 | Nullité d’une donation pour cause de fraude des droits des créanciers (Cour d’appel Rabat 2022) | Cour d'appel, Rabat | Civil, Action paulienne | 20/07/2022 | La Cour d’appel a confirmé la nullité d’une donation effectuée par un débiteur en état d’insolvabilité.
En effet, la Cour a rappelé que selon l’article 278 de la Moudawana, la donation est nulle lorsqu’elle est consentie par un débiteur dont les biens sont insuffisants pour désintéresser ses créanciers. Ce principe est renforcé par l’article 1241 du Dahir formant Code des obligations et des contrats qui dispose que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers.
En l’espèce, ... La Cour d’appel a confirmé la nullité d’une donation effectuée par un débiteur en état d’insolvabilité. |
| 29006 | C.A, 02/01/2024,15 | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Action paulienne | 02/01/2024 | |
| 29002 | C.A, 07/11/2023,859 | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Action paulienne | 07/11/2023 | |
| 28988 | C.A, 07/11/2023, 860 | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Action paulienne | 07/11/2023 | |
| 28983 | C.A, 24/06/2024, 721 | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Action paulienne | 24/06/2024 | |
| 28979 | C.A, 06/06/2024,651 | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Action paulienne | 06/06/2024 | |
| 28975 | C.A, 22/02/2024, 222 | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Action paulienne | 22/02/2024 | |
| 28971 | C.A, 20/02/2024,206 | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Action paulienne | 20/02/2024 | |
| 28948 | C.A, 20/02/2024, 207 | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Action paulienne | 20/02/2024 | |
| 28940 | C.A, 11/07/2024, 845 | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Action paulienne | 11/07/2024 | |
| 28936 | C.A, 04/04/2024, 427 | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Action paulienne | 04/04/2024 | |
| 28922 | C.A, 04/04/2024, 424 | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Action paulienne | 04/04/2024 | |
| 28918 | C.A, 04/04/2024, 423 | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Action paulienne | 04/04/2024 | |
| 28916 | Fraude paulienne du garant solidaire : annulation de la donation consentie à son épouse durant la cessation des paiements de l’entreprise en redressement judiciaire (CA. civ. Casablanca 2024) | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Action paulienne | 27/02/2024 | La Cour d’appel, confirmant l’annulation d’un acte de donation, écarte le moyen tiré du défaut d’inscription d’une prénotation par le créancier. Elle juge que cette mesure, prévue à l’article 13 du Code des droits réels, constitue une faculté offerte au créancier pour préserver son rang, et non une condition de recevabilité de l’action opposable par le débiteur. Le caractère frauduleux de la donation est retenu, la Cour considérant que l’acte visait à organiser l’insolvabilité du donateur, garan... La Cour d’appel, confirmant l’annulation d’un acte de donation, écarte le moyen tiré du défaut d’inscription d’une prénotation par le créancier. Elle juge que cette mesure, prévue à l’article 13 du Code des droits réels, constitue une faculté offerte au créancier pour préserver son rang, et non une condition de recevabilité de l’action opposable par le débiteur. Le caractère frauduleux de la donation est retenu, la Cour considérant que l’acte visait à organiser l’insolvabilité du donateur, garant solidaire de la société débitrice. La simulation est établie par un faisceau d’indices, notamment le fait que la libéralité a été consentie à son épouse alors que la société était déjà en cessation de paiements, situation que le donateur ne pouvait ignorer en sa qualité de dirigeant. Pour motiver sa décision, la Cour rappelle le principe du gage commun des créanciers sur les biens de leur débiteur, posé par l’article 1241 du Dahir des obligations et des contrats. En aliénant ce bien, le garant solidaire, qui avait renoncé au bénéfice de discussion, a directement porté atteinte à ce gage. L’annulation est en outre justifiée par l’application de l’article 278 du Code des droits réels, qui prohibe toute donation faite par une personne dont le passif excède l’actif. |
| 28902 | C.A, 27/02/2024, 250 | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Action paulienne | 27/02/2024 | |
| 28897 | CA,26/02/2024,235 | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Action paulienne | 26/02/2024 | |
| 28893 | C.A, 23/07/2024, 272 | Cour d'appel, Agadir | Civil, Action paulienne | 23/07/2024 | |
| 28889 | Action paulienne : la donation consentie par une caution personnelle postérieurement à son engagement est annulable pour fraude aux droits du créancier (CA. civ. Agadir 2024) | Cour d'appel, Agadir | Civil, Action paulienne | 23/07/2024 | Une action en annulation d’un acte de donation, fondée sur les dispositions du Code des droits réels et du Code des obligations et des contrats, relève de la compétence des juridictions civiles ordinaires. Cette compétence n’est pas écartée au profit du tribunal de commerce, même lorsque la donation a été consentie par le garant personnel d’une société débitrice soumise à une procédure de traitement des difficultés de l’entreprise. En application de l’article 17 du Code de procédure civile, le j... Une action en annulation d’un acte de donation, fondée sur les dispositions du Code des droits réels et du Code des obligations et des contrats, relève de la compétence des juridictions civiles ordinaires. Cette compétence n’est pas écartée au profit du tribunal de commerce, même lorsque la donation a été consentie par le garant personnel d’une société débitrice soumise à une procédure de traitement des difficultés de l’entreprise. En application de l’article 17 du Code de procédure civile, le juge n’est pas tenu de statuer sur l’exception d’incompétence par un jugement distinct et peut valablement la joindre au fond. Est nulle, sur le fondement de l’action paulienne et des dispositions de l’article 278 du Code des droits réels, la donation consentie par une caution personnelle à des proches, lorsque cet acte a pour effet d’organiser son insolvabilité et de porter préjudice aux droits de son créancier. La Cour retient que la créance du bénéficiaire de la garantie prend naissance dès la conclusion de l’acte de cautionnement, et non à la date de défaillance du débiteur principal. L’acte de donation, en diminuant le patrimoine du garant qui constitue, en vertu de l’article 1241 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le gage commun des créanciers, est réputé frauduleux. Il incombe au garant donateur de prouver qu’il conserve des biens suffisants pour satisfaire à ses engagements. À défaut d’une telle preuve, la donation est considérée comme une manœuvre visant à se soustraire à ses obligations et doit être annulée, la mauvaise foi étant caractérisée. |
| 28883 | C.Cass, 04/01/2022, 17/1 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 04/01/2022 | |
| 28870 | Action paulienne et cautionnement : survie de l’engagement de la caution malgré la mise en liquidation du débiteur et le défaut de déclaration de créance (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 26/07/2022 | Confirmant l’annulation d’une donation consentie en fraude des droits d’un créancier, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la caution et le tiers donataire. La décision apporte des précisions sur la survie de l’engagement de caution en cas de liquidation judiciaire du débiteur principal et sur la recevabilité des exceptions de procédure. La Cour écarte l’argument principal de la caution qui invoquait l’extinction de son engagement par voie accessoire. Elle retient qu’une créance con... Confirmant l’annulation d’une donation consentie en fraude des droits d’un créancier, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la caution et le tiers donataire. La décision apporte des précisions sur la survie de l’engagement de caution en cas de liquidation judiciaire du débiteur principal et sur la recevabilité des exceptions de procédure. La Cour écarte l’argument principal de la caution qui invoquait l’extinction de son engagement par voie accessoire. Elle retient qu’une créance constatée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée n’a pas à être déclarée à la procédure de liquidation ultérieure du débiteur principal pour conserver sa validité. L’obligation principale n’étant pas éteinte, la sûreté qui la garantit demeure pleinement efficace. Sur le plan procédural, la Cour juge irrecevables les autres moyens soulevés. D’une part, et en application de l’article 16 du Code de procédure civile, l’exception d’incompétence de la juridiction commerciale est rejetée comme tardive, n’ayant pas été soulevée in limine litis. D’autre part, le grief tiré du défaut de motivation est écarté au motif que le pourvoi se limitait à une simple narration des faits sans formuler de critique juridique précise et articulée à l’encontre de l’arrêt d’appel. |
| 22173 | La donation consentie par la caution, postérieurement à ses engagements et en fraude des droits du créancier, peut être annulée par la voie de l’action paulienne (Cass. com. 2017) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 28/12/2017 | En application de l’article 1241 du Code des obligations et des contrats, les biens de la caution personnelle constituent le gage général de ses créanciers. La cour d’appel a exactement retenu que la donation de parts sociales consentie par la caution à un tiers, postérieurement à la constitution des engagements de cautionnement et alors que la société cautionnée avait cessé ses paiements, était de nature à réduire ce gage général au détriment du créancier, justifiant son annulation par la voie ... En application de l’article 1241 du Code des obligations et des contrats, les biens de la caution personnelle constituent le gage général de ses créanciers. La cour d’appel a exactement retenu que la donation de parts sociales consentie par la caution à un tiers, postérieurement à la constitution des engagements de cautionnement et alors que la société cautionnée avait cessé ses paiements, était de nature à réduire ce gage général au détriment du créancier, justifiant son annulation par la voie paulienne. L’absence de procédure collective à l’égard de la caution et la contestation du montant de la dette ne font pas obstacle à l’exercice de l’action paulienne fondée sur le droit commun des obligations. |
| 21499 | C.A.C,05/07/2012,709 | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Civil, Action paulienne | 05/07/2012 | Attendu qu’il résulte de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Commerce de Marrakech le 12/3/2011 dans le dossier n° 255/8/06 que ce dernier a constaté la créance sur la société ……., à la somme de 38.962.449,56 DH avec intérêts de droit Attendu que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers conformément à l’article 1241 du DOC ………..
Attendu qu’il résulte de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Commerce de Marrakech le 12/3/2011 dans le dossier n° 255/8/06 que ce dernier a constaté la créance sur la société ……., à la somme de 38.962.449,56 DH avec intérêts de droit Attendu que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers conformément à l’article 1241 du DOC Attendu que M. ……., a consenti le 13/5/1996 une donation du titre foncier 33537/M à son fils mineur ……., et à sa fille …….., et inscrit cette donation à la conservation foncière alors qu’il avait consenti sa caution personnelle et solidaire ce qui démontre qu’il a voulu faire échapper ce bien aux poursuites judiciaires pour organiser son insolvabilité Il convient de remettre les choses en l’étatces motifs …….. Ordonner l’annulation de l’acte de donation inscrit à la conservation foncière le 13/6/1996 conclu entre M. …….., et ses enfants |
| 21494 | C.A.C,05/07/2012,15 | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Civil, Action paulienne | 05/07/2012 | Attendu qu’il résulte de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Commerce de Marrakech le 12/3/2011 dans le dossier n° 255/8/06 que ce dernier a constaté la créance sur la société ……., et l’a fixé à la somme de 38.962.449,56 DH avec intérêts de droit Attendu que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers conformément à l’article 1241 du DOC ………..
Attendu qu’il résulte de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Commerce de Marrakech le 12/3/2011 dans le dossier n° 255/8/06 que ce dernier a constaté la créance sur la société ……., et l’a fixé à la somme de 38.962.449,56 DH avec intérêts de droit Attendu que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers conformément à l’article 1241 du DOC Attendu que M. ……., a consenti le 13/5/1996 une donation du titre foncier 33742/M à son fils mineur ……., et à sa fille …….., et inscrit cette donation à la conservation foncière alors qu’il avait consenti sa caution personnelle et solidaire ce qui démontre qu’il a voulu faire échapper ce bien aux poursuites judiciaires pour organiser son insolvabilité Il convient de remettre les choses en l’état Par ces motifs …….. Ordonne l’annulation de l’acte de donation inscrit à la conservation foncière le 13/6/1996 conclu entre M. …….., et ses enfants |
| 21442 | Action paulienne | Cour d'appel, Settat | Civil, Action paulienne | 20/01/2015 | |
| 21384 | Action paulienne : Inopposabilité de la cession préjudiciable en application de l’article 1241 du DOC(Cour de cassation 2019) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 03/01/2019 | … Mais attendu qu’en application de l’article 1241 du DOC, Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers de sorte que cela permet au créancier qui dispose d’un titre de créance valable de s’opposer à l’ensemble des actes accomplis par son débiteur qui tendent à réduire les garanties lui permettant de recouvrer sa créance. Que le créancier n’est pas tenu de procéder à la réalisation des garanties qui lui profite ou d’évaluer les biens appartenant au débiteur dès lors que l’ensemble ... … Mais attendu qu’en application de l’article 1241 du DOC, Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers de sorte que cela permet au créancier qui dispose d’un titre de créance valable de s’opposer à l’ensemble des actes accomplis par son débiteur qui tendent à réduire les garanties lui permettant de recouvrer sa créance. Que le créancier n’est pas tenu de procéder à la réalisation des garanties qui lui profite ou d’évaluer les biens appartenant au débiteur dès lors que l’ensemble de ses biens, en application des dispositions susvisées, constitue le gage commun des créanciers . Que dès lors qu’il résulte des pièces du dossier que la société… est débitrice des sommes établies par la décision rendue le 22 juin 2015 sous numéro 7038 qui n’a pas été frappée d’appel, tel que cela résulte du certificat de non appel produit, le demandeur au pourvoi en sa qualité de dirigeant de la société et en sa qualité de caution personnelle, lorsqu’il a en cette qualité céder le bien qui constitue le gage à la créance à la dénommée…,c’est à bon droit que la cour en se fondant sur l’article 1241 susvisé a considéré que le patrimoine du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers,que le créancier doit uniquement rapporter la preuve de l’existence de sa créance et que la charge de la preuve est reportée sur le débiteur qui doit justifier qu’il dispose de bien suffisant susceptible de désintéresser les créanciers. Que c’est à bon droit que la cour a également considéré que la cession de ce bien, tout en étant valable, a porté préjudice à des tiers et que cette cession doit être déclarée inopposable au défendeur au pourvoi. |
| 21195 | C.Cass,27/02/2018,127 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 27/02/2018 | Que M. M.N, a consenti à la banque une caution personnelle et solidaire à concurrence de la somme de 30.000.000 dh Qu’il était propriétaire du titre foncier 24887 sis à Ben Slimane Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et de l’arrêt rendu que le la banque a introduit le 11 Novembre 2013 une action devant le Tribunal de Première Instance de Benslimane dans laquelle il expose être créancière de la société ……, pour la somme de 14.033.864,81 dh au titre du solde débiteur de son compte courant
Que M. M.N, a consenti à la banque une caution personnelle et solidaire à concurrence de la somme de 30.000.000 dh Qu’il était propriétaire du titre foncier 24887 sis à Ben Slimane Que pour faire échapper ce bien aux poursuites judiciaires et organiser son insolvabilité, la caution a conclu avec sa fille mineure un acte de donation le 29/8/2013 qui a été inscrit à la conservation foncière. Que cet acte de donation intervient en violation des dispositions des articles 22 – 1241 et 228 du DOC Que le demandeur a sollicité l’annulation de l’acte de donation Que le Tribunal de Première Instance de Benslimane a rendu une décision par laquelle il a déclaré irrecevable la demande Que la Cour d’Appel a confirmé cette décision. Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des articles 228 et 1241 du DOC au motif que la banque détient plusieurs garanties personnelles et hypothécaires et qu’elle n’a pas rapporté la preuve que la demanderesse principale et la caution sont insolvables Que la preuve de l’insuffisance des actifs pèse à la charge de la banque … Attendu que ce moyen est mal fondé en application de l’article 278 du Code des Droits Réels qui énonce « la donation faite par celui dont les biens sont grevés de dettes n’est pas valable » Que l’article 1241 du DOC considère que les biens des débiteurs sont le gage commun de ses créanciers Que dès lors que le demandeur a rapporté la preuve qu’ils étaient débiteurs de la somme de 17.153.104,80 dh établie par le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Casablanca qui constitue un acte authentique sur les faits qu’ils comportent conformément à l’article 418 du DOC , il en résulte que la donation consentie par le défendeur au pourvoi le 29/8/2013 alors que ces biens étaient grevés de dettes a conduit à réduire le gage de ces créanciers et doit être considéré nulle Qu’ainsi l’arrêt attaqué a mal fondé sa décision Qu’il convient de prononcer la cassation |
| 15488 | CCass,27/03/2018,191 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 27/03/2018 | Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’un défaut de motif l’arrêt a considéré que l’acte de donation a été conclu après la signature de l’acte de cautionnement alors que la société était en cessation de paiement et que cela porterait préjudice au patrimoine des créanciers et constituerait une violation de l’article 278 du code des droits réels alors que la preuve n’a pas été rapportée de la qualité de débiteur de la caution, du refus du débiteur principal de procéder... Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’un défaut de motif l’arrêt a considéré que l’acte de donation a été conclu après la signature de l’acte de cautionnement alors que la société était en cessation de paiement et que cela porterait préjudice au patrimoine des créanciers et constituerait une violation de l’article 278 du code des droits réels alors que la preuve n’a pas été rapportée de la qualité de débiteur de la caution, du refus du débiteur principal de procéder au règlement |
| 15494 | Action paulienne – Nullité d’une vente immobilière pour fraude des droits des créanciers (Cass. com. 2017) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 12/10/2017 | Une société, débitrice de plusieurs prêts contractés auprès d’une banque en vue de financer un projet touristique, a vendu des biens immobiliers à une autre société. La banque, considérant cette vente fictive et préjudiciable à ses intérêts, a assigné les deux sociétés en nullité de la vente. La Cour d’appel a prononcé la nullité de la vente, retenant à l’encontre de la société venderesse des indices de simulation et de fictivité, notamment le règlement du prix en dehors de l’office notarial et ... Une société, débitrice de plusieurs prêts contractés auprès d’une banque en vue de financer un projet touristique, a vendu des biens immobiliers à une autre société. La banque, considérant cette vente fictive et préjudiciable à ses intérêts, a assigné les deux sociétés en nullité de la vente. La Cour d’appel a prononcé la nullité de la vente, retenant à l’encontre de la société venderesse des indices de simulation et de fictivité, notamment le règlement du prix en dehors de l’office notarial et l’identité commune du dirigeant des deux sociétés. La société venderesse a formé un pourvoi en cassation, arguant que la Cour d’appel n’avait pas suffisamment motivé sa décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la motivation de la Cour d’appel était suffisante. Elle rappelle que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers et que tout acte passé par le débiteur en fraude des droits de ses créanciers est inopposable à ceux-ci. En l’espèce, la vente litigieuse avait pour effet de diminuer les garanties offertes aux créanciers, et notamment à la banque. La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne la société venderesse aux dépens. |
| 15501 | Inopposabilité de la cession simulée en fraude des droits des créanciers en application de l’article 1241 du DOC (Cour de Cassation 2017) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 12/10/2017 | Rejette le pourvoi Attendu que le consortium bancaire a déposé une requête dans laquelle il expose avoir consenti des crédits à la société ……., en vertu d’un contrat dans lequel son représentant légal s’est engagé à procéder à des remboursements et à affecter le produit de la vente des villas qui sont construites sur le titre foncier mitoyen de la propriété hypothéquée au remboursement des dettes bancaires à hauteur de 50%
Qu’il est apparu que le dirigeant a conclu des actes de ventes de ces titres fonciers qui étaient destinés au remboursement de la dette par l’intermédiaire de Mr……, à qui il a consenti une procuration de vente en faveur de la société ……, elle-même représentée par le même dirigeant Qu’ainsi il apparait qu’il s’agit d’une simulation, la vente ayant été consentie en fraude des droits des créanciers pour que les biens puissent échapper aux poursuites judiciaires en violation de l’article 1241 du DOC….. Que le consortium sollicite en conséquence l’annulation de la vente et sa radiation Que le jugement entrepris a fait droit à cette demande en considérant que le contrat de vente conclu le 9/5/2011 est inopposable au demandeur Que l’appelante fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir adopté les motifs du jugement de première instance surtout que le préjudice qui a justifié l’inopposabilité de la vente n’a pas été prouvée Mais attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que celui-ci a motivé sa décision par « il est établi que le contrat conclu le 9/5/2011 l’a été par la société ……, qui l’a cédé à la société ……, pour la somme de 10.000.000 DH sans passer par notaire et par le biais d’une compensation de dette entre les deux sociétés Qu’il est établi également que ces deux sociétés sont dirigées par les mêmes personnes ce qui constitue de fortes présomptions que la vente tend à préjudicier aux droits du consortium bancaire par le transfert d’une partie des actifs de la société défenderesse en fraude et par connivence que la vente consentie par la société débitrice diminue les garanties des créanciers conformément à l’article 1241 du DOC …. » Que cette motivation est bien fondée la Cour ayant démontré l’existence de présomption et du préjudice….. Rejette le pourvoi |
| 15507 | Action paulienne et liquidation judiciaire | Tribunal de commerce, Marrakech | Civil, Action paulienne | 06/01/2017 | L’inopposabilité de l’acte de cession consenti en fraude des droits des créanciers, dans le cadre d’une action paulienne afin que l’ensemble des biens immobiliers soit restitué au patrimoine de la débitrice. ne peut bénéficier qu’aux créanciers demandeurs à l’exclusion de tout autre dès lors que les autres créanciers ne sont pas intervenus dans la procédure d’action paulienne et n’ont pas déposé de demande d’inopposabilité à leur égard. L’inopposabilité de l’acte de cession consenti en fraude des droits des créanciers, dans le cadre d’une action paulienne afin que l’ensemble des biens immobiliers soit restitué au patrimoine de la débitrice. ne peut bénéficier qu’aux créanciers demandeurs à l’exclusion de tout autre dès lors que les autres créanciers ne sont pas intervenus dans la procédure d’action paulienne et n’ont pas déposé de demande d’inopposabilité à leur égard. |
| 15719 | Action en garantie d’éviction : Construction sur le terrain vendu par un tiers (Cour suprême 2009) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 26/08/2009 | La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi formé par un vendeur contre un arrêt de la Cour d’appel de Beni Mellal ayant fait droit à la demande de l’acquéreur en garantie d’éviction et au paiement du prix d’achat d’une parcelle de terrain. Le vendeur soutenait que l’action en garantie était prématurée et que la Cour d’appel s’était basée sur une expertise irrégulière. La Cour suprême a rejeté le pourvoi, considérant d’une part que le moyen tiré de l’irrégularité de l’expertise était nouveau et d’... La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi formé par un vendeur contre un arrêt de la Cour d’appel de Beni Mellal ayant fait droit à la demande de l’acquéreur en garantie d’éviction et au paiement du prix d’achat d’une parcelle de terrain. Le vendeur soutenait que l’action en garantie était prématurée et que la Cour d’appel s’était basée sur une expertise irrégulière. La Cour suprême a rejeté le pourvoi, considérant d’une part que le moyen tiré de l’irrégularité de l’expertise était nouveau et d’autre part que la possession de la chose vendue par un tiers constituait un cas d’éviction effective justifiant la mise en œuvre de la garantie, conformément à l’article 534 du D.O.C. Elle a ainsi confirmé le sort de la Cour d’appel, en précisant que l’existence de la parcelle et la construction érigée par un tiers étaient avérées, rendant l’action en garantie fondée en droit. |
| 15785 | Vente d’immeuble : le permis d’habiter ne dispense pas les juges du fond d’examiner les preuves contraires de l’inachèvement de l’ouvrage (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 19/01/2005 | Encourt la cassation, pour motivation insuffisante équivalant à son absence, l'arrêt qui retient qu'un vendeur a exécuté son obligation de délivrance d'un immeuble en se fondant exclusivement sur la production d'un permis d'habiter, sans examiner le procès-verbal d'un agent judiciaire constatant l'inachèvement des travaux, ni répondre à la demande d'expertise formée par l'acquéreur. Encourt la cassation, pour motivation insuffisante équivalant à son absence, l'arrêt qui retient qu'un vendeur a exécuté son obligation de délivrance d'un immeuble en se fondant exclusivement sur la production d'un permis d'habiter, sans examiner le procès-verbal d'un agent judiciaire constatant l'inachèvement des travaux, ni répondre à la demande d'expertise formée par l'acquéreur. |
| 15960 | Préjudice professionnel : office du juge face à un rapport d’expertise médicale incomplet (Cass. crim. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 16/04/2003 | Il résulte de l'article 10 du dahir du 2 octobre 1984 et de l'article 4 du décret du 14 janvier 1985 que l'incidence sur la vie professionnelle de la victime d'un accident est indemnisée si elle résulte soit d'une défiguration, soit d'une incapacité permanente. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui rejette la demande d'indemnisation de ce préjudice au seul motif que le rapport d'expertise, tout en constatant l'existence de cette incidence, est taisant sur son origine... Il résulte de l'article 10 du dahir du 2 octobre 1984 et de l'article 4 du décret du 14 janvier 1985 que l'incidence sur la vie professionnelle de la victime d'un accident est indemnisée si elle résulte soit d'une défiguration, soit d'une incapacité permanente. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui rejette la demande d'indemnisation de ce préjudice au seul motif que le rapport d'expertise, tout en constatant l'existence de cette incidence, est taisant sur son origine, sans ordonner une mesure d'instruction complémentaire pour la déterminer. En statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une motivation viciée et l'a privée de base légale. |
| 16066 | Évaluation des revenus de la victime : le juge ne peut se fonder sur le salaire minimum sans répondre à la demande d’expertise (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 02/03/2005 | Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour évaluer le préjudice subi par une victime d'accident de la circulation exerçant une activité agricole, écarte les documents produits pour justifier de ses revenus et se fonde sur le salaire minimum légal, sans répondre à sa demande subsidiaire d'ordonner une expertise comptable. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de mettre en œuvre tous les moyens de droit à sa disposition pour déterminer le revenu rée... Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour évaluer le préjudice subi par une victime d'accident de la circulation exerçant une activité agricole, écarte les documents produits pour justifier de ses revenus et se fonde sur le salaire minimum légal, sans répondre à sa demande subsidiaire d'ordonner une expertise comptable. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de mettre en œuvre tous les moyens de droit à sa disposition pour déterminer le revenu réel de la victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. |
| 16104 | Indemnisation de l’incapacité temporaire : la perte de gains professionnels est la conséquence nécessaire de l’arrêt de travail d’une victime exerçant une profession libérale (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 28/12/2005 | Encourt la cassation, pour défaut de base légale et manque de motivation, l'arrêt qui déboute une victime exerçant une profession libérale de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels subie pendant sa période d'incapacité temporaire, au motif qu'elle n'a pas prouvé avoir perdu un salaire. En statuant ainsi, alors que l'interruption de l'activité personnelle d'un travailleur indépendant entraîne nécessairement la perte de ses revenus professionnels, la cour d'appel a... Encourt la cassation, pour défaut de base légale et manque de motivation, l'arrêt qui déboute une victime exerçant une profession libérale de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels subie pendant sa période d'incapacité temporaire, au motif qu'elle n'a pas prouvé avoir perdu un salaire. En statuant ainsi, alors que l'interruption de l'activité personnelle d'un travailleur indépendant entraîne nécessairement la perte de ses revenus professionnels, la cour d'appel a violé l'article 3 du dahir du 2 octobre 1984. |
| 16136 | Responsabilité civile : L’accident provoqué par un ouvrage sur la voie publique relève du droit commun et des limites contractuelles de l’assurance de l’entrepreneur (Cass. crim. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 29/11/2006 | Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour indemniser la victime, applique le régime spécial d'indemnisation des accidents de la circulation, alors que l'accident a été provoqué non par un véhicule terrestre à moteur, mais par la collision avec un mur érigé sur la chaussée dans le cadre de travaux publics. En un tel cas, la réparation du préjudice doit être déterminée selon les règles de la responsabilité civile de droit commun et dans les limites de la garantie stipulée au contrat d'assuran... Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour indemniser la victime, applique le régime spécial d'indemnisation des accidents de la circulation, alors que l'accident a été provoqué non par un véhicule terrestre à moteur, mais par la collision avec un mur érigé sur la chaussée dans le cadre de travaux publics. En un tel cas, la réparation du préjudice doit être déterminée selon les règles de la responsabilité civile de droit commun et dans les limites de la garantie stipulée au contrat d'assurance de responsabilité de l'entreprise. Manque également de base légale la décision qui accorde au conducteur d'un véhicule une indemnité pour les dommages matériels subis par celui-ci, sans constater qu'il en est le propriétaire et qu'il a, de ce fait, qualité à agir. |
| 16153 | Responsabilité civile des parents : la majorité acquise par l’enfant au cours de l’instance est sans incidence (Cass. crim. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 04/04/2007 | Le droit à la réparation du dommage causé par une infraction naît au jour de sa commission, date à laquelle doit être appréciée la responsabilité civile d'une personne pour le fait d'autrui. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité civile du père sur le fondement de l'article 85 du Dahir des obligations et des contrats, constate que son fils était mineur au moment des faits, peu important que ce dernier ait atteint l'âge de la majorité a... Le droit à la réparation du dommage causé par une infraction naît au jour de sa commission, date à laquelle doit être appréciée la responsabilité civile d'une personne pour le fait d'autrui. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité civile du père sur le fondement de l'article 85 du Dahir des obligations et des contrats, constate que son fils était mineur au moment des faits, peu important que ce dernier ait atteint l'âge de la majorité au cours de l'instance. |
| 16169 | Preuve du revenu de la victime d’un accident de la circulation : le juge du fond peut souverainement se fonder sur la déclaration fiscale au détriment des rapports d’expertise (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 09/01/2008 | En application de l'article 6 du dahir du 2 octobre 1984 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur, il appartient à la victime de rapporter la preuve de son revenu professionnel. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, écarte des rapports d'expertise judiciaire pour retenir le revenu net déclaré à l'administration fiscale, tel qu'il ressort d'un document ... En application de l'article 6 du dahir du 2 octobre 1984 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur, il appartient à la victime de rapporter la preuve de son revenu professionnel. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, écarte des rapports d'expertise judiciaire pour retenir le revenu net déclaré à l'administration fiscale, tel qu'il ressort d'un document officiel non contesté, afin de fixer le montant de l'indemnisation. Par ailleurs, il résulte de l'article 3 du même dahir que l'indemnisation au titre de l'incapacité temporaire de travail est subordonnée à la preuve par la victime d'une perte effective de ses revenus ou gains professionnels durant cette période. |