Réf
16066
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
353/11
Date de décision
02/03/2005
N° de dossier
16264/04
Type de décision
Arrêt
Chambre
Criminelle
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Salaire minimum légal, Revenu d'un agriculteur, Responsabilité civile, Preuve, Pouvoirs du juge, Perte de revenus, Motivation des décisions, manque de base légale, Expertise judiciaire, Evaluation du préjudice, Demande d’expertise, Cassation, Accident de la circulation
Base légale
Article(s) : 365 - 370 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale
Article(s) : 7 - Dahir portant loi n° 1-84-177 du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984) relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur
Source
Revue :
Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour évaluer le préjudice subi par une victime d'accident de la circulation exerçant une activité agricole, écarte les documents produits pour justifier de ses revenus et se fonde sur le salaire minimum légal, sans répondre à sa demande subsidiaire d'ordonner une expertise comptable. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de mettre en œuvre tous les moyens de droit à sa disposition pour déterminer le revenu réel de la victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
لهذه الأسباب
قضى بنقص لقرار الصادر بتاريخ 17-3-04 في القضية 1028/03 عن استئنافية مكناس غرفة حوادث السير، بخصوص التعويض المحكوم به للطاعن و إحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد، طبقا للقانون و هي مؤلفة من هيئة أخرى، و برد المبلغ المودع لمودعه و على المطلوبين في النقض بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ لمذكور اعلاه، بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى، الكائن بشارع النخلي حي الرياض الرباط،
و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عنتر فاطمة رئيسة غرفة، و المستشارين: بوخريص فاطمة مقررة، و الشياظمي السعدية، و القرشي خديجة، و بوصفيحة عتيقة، و بحضور المحامي العام السيد عامر المصطفى، الذي كان يمثل النيابة العامة، و بمساعدة كاتب الضبط المجداوي محمد.
83390
Le cumul de la clause pénale et des intérêts légaux est admis dès lors que la première indemnise le préjudice né de l’inexécution contractuelle et les seconds celui résultant du retard dans l’exécution de la décision de justice (CA. com. Casablanca 2026)
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