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Rectification de jugement

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65672 La compensation légale suppose que les deux dettes soient exigibles et ne peut être opposée en violation du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 04/11/2025 En matière de compensation des dettes, la cour d'appel de commerce rappelle les conditions cumulatives de son opposabilité à un créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré d'une compensation et condamné le débiteur au paiement. L'appelant soutenait qu'une compensation conventionnelle était intervenue avec une société tierce, éteignant ainsi sa dette. La cour écarte ce moyen en retenant, au visa des articles 358 et 362 du code des obligations et des contrats, que la ...

En matière de compensation des dettes, la cour d'appel de commerce rappelle les conditions cumulatives de son opposabilité à un créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré d'une compensation et condamné le débiteur au paiement.

L'appelant soutenait qu'une compensation conventionnelle était intervenue avec une société tierce, éteignant ainsi sa dette. La cour écarte ce moyen en retenant, au visa des articles 358 et 362 du code des obligations et des contrats, que la compensation légale suppose une demande expresse de la partie qui y a droit et l'exigibilité des deux dettes, conditions non remplies en l'état.

Elle ajoute qu'en application du principe de l'effet relatif des contrats, une prétendue compensation avec un tiers est inopposable au créancier, faute de lien contractuel. Faisant droit à la demande incidente de l'intimé, la cour ordonne par ailleurs la rectification d'une erreur matérielle affectant sa dénomination sociale dans le jugement entrepris.

Le jugement est en conséquence confirmé au fond.

79508 Constitue une erreur matérielle susceptible de rectification la discordance entre le montant de la condamnation figurant dans les motifs et celui, erroné, mentionné dans le dispositif du jugement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 05/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement rectificatif d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une discordance entre les motifs et le dispositif d'une décision. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en rectification d'une condamnation pécuniaire. L'appelant soutenait que l'erreur ne pouvait être qualifiée de matérielle au sens de l'article 26 du code de procédure civile, dès lors qu'elle trouverait son origine dans l'acte introductif d'instan...

Saisi d'un appel contre un jugement rectificatif d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une discordance entre les motifs et le dispositif d'une décision. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en rectification d'une condamnation pécuniaire. L'appelant soutenait que l'erreur ne pouvait être qualifiée de matérielle au sens de l'article 26 du code de procédure civile, dès lors qu'elle trouverait son origine dans l'acte introductif d'instance lui-même. La cour écarte ce moyen après avoir constaté que tant l'acte introductif que les motifs du jugement initial mentionnaient le montant correct de la créance. Elle retient que la divergence entre les motifs et le dispositif, où figurait un montant manifestement erroné, caractérise une erreur purement matérielle qui ne procède pas d'une appréciation juridique mais d'une simple faute de transcription. Le jugement entrepris ayant légalement procédé à cette rectification est par conséquent confirmé.

82215 La contradiction entre les motifs et le dispositif d’un jugement sur le montant d’une condamnation constitue une erreur matérielle susceptible de rectification (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 28/02/2019 L'appel portait sur les modalités d'exécution d'un jugement condamnant des associés minoritaires à transférer à la société leurs quotes-parts indivises dans un immeuble social. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale mais rejeté la demande tendant à ce que le jugement vaille inscription auprès de la conservation foncière en cas de refus d'exécution. L'appelante soutenait, d'une part, que le refus d'assortir le jugement d'une telle mention était mal fondé et, d'autre part...

L'appel portait sur les modalités d'exécution d'un jugement condamnant des associés minoritaires à transférer à la société leurs quotes-parts indivises dans un immeuble social. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale mais rejeté la demande tendant à ce que le jugement vaille inscription auprès de la conservation foncière en cas de refus d'exécution. L'appelante soutenait, d'une part, que le refus d'assortir le jugement d'une telle mention était mal fondé et, d'autre part, que le tribunal avait à tort refusé de rectifier une erreur matérielle affectant le montant des dommages-intérêts alloués. Sur le premier point, la cour retient que la demande tendant à ce que le jugement vaille titre pour l'inscription foncière est prématurée. Elle précise que le refus d'exécution ne peut être constaté qu'après la notification d'un jugement devenu définitif, la simple défaillance des défendeurs en première instance ne pouvant valoir refus d'exécuter. Sur le second point, la cour juge que la discordance entre les motifs, qui fixent le préjudice à un certain montant, et le dispositif, qui en retient un autre inférieur, constitue bien une erreur matérielle au sens de l'article 26 du code de procédure civile. Elle rappelle que les différentes parties d'un jugement se complètent et que la motivation, exposant les fondements du calcul, doit prévaloir. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement sur le rejet de la demande d'inscription d'office mais l'infirme sur le refus de rectification et, statuant à nouveau, ordonne la correction du montant alloué.

19330 Interprétation de jugement : la procédure en interprétation ne peut pallier une omission de statuer relevant des seules voies de recours (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 24/05/2006 Ayant constaté qu’une demande, présentée comme une requête en interprétation d’un jugement devenu définitif, tendait en réalité à réparer l’omission de statuer sur un chef de demande en obtenant l’ajout d’une condamnation au paiement dans son dispositif, une cour d’appel en déduit exactement que cette demande excède le champ d’application de l’article 26 du Code de procédure civile et doit être rejetée, la rectification d’une telle omission relevant exclusivement des voies de recours.

Ayant constaté qu’une demande, présentée comme une requête en interprétation d’un jugement devenu définitif, tendait en réalité à réparer l’omission de statuer sur un chef de demande en obtenant l’ajout d’une condamnation au paiement dans son dispositif, une cour d’appel en déduit exactement que cette demande excède le champ d’application de l’article 26 du Code de procédure civile et doit être rejetée, la rectification d’une telle omission relevant exclusivement des voies de recours.

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