Réf
16021
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1973
Date de décision
16/06/2004
N° de dossier
2159/1/2/95
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Responsabilité contractuelle, Résiliation unilatérale, Rejet, Preuve, Paiement, Obligations des parties, Maître de l'ouvrage, Interprétation du contrat, Honoraires d'architecte, Faute professionnelle, Exécution du contrat, Contrat d'entreprise, Contrat d'architecte, Approbation des travaux, Appréciation souveraine, Absence de faute
Base légale
Article(s) : 355 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 230 - 769 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, notamment des rapports d'expertise et des correspondances échangées, qu'un architecte avait accompli les missions prévues au contrat et que le maître de l'ouvrage, qui en avait été régulièrement informé et avait manifesté son approbation, avait ensuite résilié unilatéralement le contrat sans établir de faute professionnelle à l'encontre de l'architecte, une cour d'appel en déduit exactement que ce dernier a droit au paiement de l'intégralité de ses honoraires pour les prestations réalisées. En effet, l'accord du maître d'ouvrage peut résulter de courriers qui, loin de formuler des réserves, contiennent des remerciements pour l'avancement des travaux, une telle approbation valant autorisation de poursuivre les missions contractuelles.
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