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Responsabilité civile délictuelle

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65634 Action en responsabilité délictuelle : la prescription quinquennale est interrompue par une mise en demeure extrajudiciaire à date certaine (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 16/10/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'interruption de la prescription d'une action subrogatoire en responsabilité délictuelle. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action d'un assureur contre le fournisseur d'un matériel à l'origine d'un incendie. En appel, le fournisseur et son propre assureur soulevaient principalement la prescription quinquennale de l'action, ainsi que la déchéance de l'action en garantie des vices cachés. La cour...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'interruption de la prescription d'une action subrogatoire en responsabilité délictuelle. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action d'un assureur contre le fournisseur d'un matériel à l'origine d'un incendie.

En appel, le fournisseur et son propre assureur soulevaient principalement la prescription quinquennale de l'action, ainsi que la déchéance de l'action en garantie des vices cachés. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que la mise en demeure adressée par l'assureur subrogé au fournisseur constitue une réclamation non judiciaire ayant date certaine, interruptive de prescription au sens de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats.

Elle juge en outre que l'action n'est pas fondée sur la garantie des vices cachés mais sur l'action récursoire de l'assureur prévue par le code des assurances. La responsabilité du fournisseur est confirmée dès lors que le rapport d'expertise établit le lien de causalité entre le matériel qu'il a fourni et le sinistre.

La cour fait cependant droit à la demande de l'assureur du fournisseur relative à l'application de la franchise contractuelle. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul montant de la condamnation de l'assureur mis en cause, réduit à hauteur de la franchise stipulée, et confirmé pour le surplus.

59061 Responsabilité de l’entrepreneur : L’entreprise chargée des travaux est responsable des dommages causés aux réseaux de tiers sur la base du rapport d’expertise établissant le lien de causalité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 25/11/2024 Saisi d'un litige en responsabilité délictuelle né de dommages causés à un réseau d'adduction d'eau par des travaux de voirie, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'imputabilité du dommage entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de l'entrepreneur ayant réalisé les travaux, écartant celle du maître d'ouvrage. L'appel principal, formé par l'entrepreneur, contestait sa responsabilité en l'absence de preuv...

Saisi d'un litige en responsabilité délictuelle né de dommages causés à un réseau d'adduction d'eau par des travaux de voirie, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'imputabilité du dommage entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de l'entrepreneur ayant réalisé les travaux, écartant celle du maître d'ouvrage.

L'appel principal, formé par l'entrepreneur, contestait sa responsabilité en l'absence de preuve certaine de sa faute et critiquait la validité de l'expertise judiciaire, tandis que l'appel incident de la victime visait à faire reconnaître la responsabilité solidaire du maître d'ouvrage. La cour écarte la responsabilité du maître d'ouvrage, rappelant que la victime, tiers au contrat d'entreprise, ne peut agir que sur le fondement de la responsabilité délictuelle des articles 77 et 78 du dahir formant code des obligations et des contrats, laquelle ne pèse que sur l'auteur direct du fait dommageable.

Pour établir la responsabilité de l'entrepreneur, la cour écarte les expertises antérieures jugées non concluantes ou entachées d'irrégularités, pour ne retenir que les conclusions de la dernière expertise ordonnée en appel. Elle considère ce dernier rapport probant dès lors qu'il a été mené contradictoirement et a permis, sur la base de constatations techniques et de l'analyse des pièces, de quantifier le préjudice et de l'imputer directement aux travaux réalisés par l'appelant.

La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement sur le principe de la responsabilité mais le réforme quant au montant de l'indemnisation, réévalué sur la base des conclusions de l'expert.

55241 L’action en garantie issue d’un contrat d’assurance entre commerçants est soumise à la prescription biennale du Code des assurances, qui prime sur la prescription quinquennale de droit commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 27/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à une action en garantie fondée sur un contrat d'assurance entre deux sociétés commerciales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en condamnant l'assureur à indemniser le sinistre. L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'incompétence matérielle du juge commercial au profit du juge civil s'agissant d'un litige né d'un accident de la circulation et, d'autre part, la prescripti...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à une action en garantie fondée sur un contrat d'assurance entre deux sociétés commerciales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en condamnant l'assureur à indemniser le sinistre.

L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'incompétence matérielle du juge commercial au profit du juge civil s'agissant d'un litige né d'un accident de la circulation et, d'autre part, la prescription biennale de l'action en application du code des assurances. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que le litige, fondé sur l'exécution d'un contrat d'assurance, constitue un acte de commerce relevant de la compétence exclusive du tribunal de commerce, et non une action en responsabilité civile délictuelle.

Sur le fond, la cour retient que l'action en garantie de l'assuré est soumise à la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances. Elle juge que ces dispositions, en tant que texte spécial, dérogent au délai de prescription quinquennal de droit commun commercial prévu par l'article 5 du code de commerce.

Dès lors, l'action introduite plus de deux ans après la survenance du sinistre, et en l'absence d'acte interruptif de prescription, est déclarée prescrite. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande de l'assuré.

57127 Responsabilité du banquier : l’action du client est rejetée faute de preuve du préjudice résultant de l’exécution d’ordres de virement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 03/10/2024 La responsabilité d'un établissement bancaire pour manquement à son devoir de vigilance lors de l'exécution d'ordres de virement internationaux était au cœur du débat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par un client, faute pour ce dernier de prouver son préjudice. L'appelant soutenait que la banque avait engagé sa responsabilité en exécutant des ordres d'achat d'actions à l'étranger pour le compte d'une personne physique, en violation alléguée de la réglement...

La responsabilité d'un établissement bancaire pour manquement à son devoir de vigilance lors de l'exécution d'ordres de virement internationaux était au cœur du débat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par un client, faute pour ce dernier de prouver son préjudice.

L'appelant soutenait que la banque avait engagé sa responsabilité en exécutant des ordres d'achat d'actions à l'étranger pour le compte d'une personne physique, en violation alléguée de la réglementation des changes, et que cette faute était la cause directe de la perte des fonds. La cour d'appel de commerce retient que la charge de la preuve du préjudice, consistant en la perte effective des sommes transférées, incombe au demandeur.

Elle considère que les pièces produites, notamment un procès-verbal de constat relatif à une médiation bancaire, sont insuffisantes à établir le sort des fonds et la réalité du dommage financier. En l'absence de preuve d'un préjudice certain, l'un des éléments constitutifs de la responsabilité civile délictuelle fait défaut.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

69809 Le silence du défendeur ne vaut pas aveu judiciaire lorsque le juge lui a accordé un délai pour répondre à la demande sans l’interpeller expressément (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 15/10/2020 En matière de responsabilité civile délictuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du lien de causalité et la qualification de l'aveu judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en indemnisation formée par un opérateur de télécommunications pour la dégradation de ses installations. L'appelant soutenait que le procès-verbal de constat d'huissier suffisait à établir le lien de causalité et que le silence de l'intimée en première instance valait aveu...

En matière de responsabilité civile délictuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du lien de causalité et la qualification de l'aveu judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en indemnisation formée par un opérateur de télécommunications pour la dégradation de ses installations.

L'appelant soutenait que le procès-verbal de constat d'huissier suffisait à établir le lien de causalité et que le silence de l'intimée en première instance valait aveu judiciaire. La cour écarte ce moyen en relevant que si le constat établit l'existence du dommage, il n'identifie pas formellement l'intimée comme étant l'auteur des travaux à l'origine du préjudice.

Par ailleurs, la cour rappelle que le silence d'une partie ne peut constituer un aveu judiciaire au sens de l'article 406 du dahir formant code des obligations et des contrats que si le juge l'a expressément interpellée pour répondre et qu'elle s'est abstenue, ce qui n'était pas le cas puisque le premier juge lui avait accordé un délai pour conclure. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve du lien de causalité, le jugement entrepris est confirmé.

69704 Action en responsabilité civile : le rejet de la demande est justifié en l’absence de preuve d’un lien de causalité direct entre l’activité du défendeur et le dommage allégué (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 08/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité délictuelle pour cause de prescription, la cour d'appel de commerce examine la question de l'interruption de la prescription quinquennale et, subsidiairement, le fondement de la responsabilité. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande au motif que l'action avait été introduite plus de cinq ans après le fait dommageable. L'appelant soutenait que des correspondances échangées avec l'intimée avaient interr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité délictuelle pour cause de prescription, la cour d'appel de commerce examine la question de l'interruption de la prescription quinquennale et, subsidiairement, le fondement de la responsabilité. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande au motif que l'action avait été introduite plus de cinq ans après le fait dommageable.

L'appelant soutenait que des correspondances échangées avec l'intimée avaient interrompu le délai de prescription. La cour retient que les courriers produits ont valablement interrompu le cours de la prescription en application de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats, rendant ainsi l'action recevable.

Statuant au fond après cassation et renvoi, elle se fonde néanmoins sur les conclusions d'une nouvelle expertise judiciaire pour écarter la responsabilité de l'intimée. La cour relève que le rapport d'expertise impute la dégradation du réseau non pas à une faute de l'industriel, mais à la vétusté de l'ouvrage et à un défaut d'entretien imputable à l'appelant lui-même.

Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de la rédaction du rapport en langue française, jugeant que si les écritures judiciaires doivent être en arabe, les pièces versées aux débats peuvent être en langue étrangère. Dès lors, la cour confirme le jugement de première instance par substitution de motifs, rejetant la demande non pour prescription mais pour défaut de preuve du lien de causalité.

69097 Responsabilité délictuelle : Le délai de prescription court à compter de la connaissance du dommage et du responsable, établie par l’aveu judiciaire du demandeur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 20/07/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité délictuelle pour saisie conservatoire fautive. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite, retenant que le demandeur avait connaissance de la saisie depuis sa date d'inscription. L'appelant soutenait que le délai de prescription quinquennale, prévu à l'article 106 du dahir formant code des obligations et des contrats, ne courait qu'à compter de la ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité délictuelle pour saisie conservatoire fautive. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite, retenant que le demandeur avait connaissance de la saisie depuis sa date d'inscription.

L'appelant soutenait que le délai de prescription quinquennale, prévu à l'article 106 du dahir formant code des obligations et des contrats, ne courait qu'à compter de la date de la réalisation effective du préjudice, soit le jour où la saisie avait fait obstacle à une vente, et non dès son inscription. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur l'aveu judiciaire de l'appelant.

Elle relève que ce dernier avait expressément reconnu, dans son assignation ainsi que dans une procédure antérieure, avoir eu connaissance de la saisie et du préjudice en résultant dès la date de son inscription en 2008. Dès lors, la cour retient que le délai de prescription a commencé à courir à compter de cette date, le préjudice, consistant en l'indisponibilité du bien, étant concomitant à l'inscription de la mesure conservatoire.

Elle ajoute que l'inscription de la saisie au registre foncier suffit à établir la connaissance des faits par le propriétaire, conformément à l'article 65 de la loi sur l'immatriculation foncière. Le jugement ayant rejeté la demande pour cause de prescription est par conséquent confirmé.

70518 Publication d’une photographie sans consentement : la violation du droit à l’image engage la responsabilité civile de l’éditeur de presse (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 16/12/2021 En matière de responsabilité civile pour atteinte au droit à l'image, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de la réparation due à une salariée dont la photographie a été publiée sans son consentement par un organe de presse. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de presse à des dommages-intérêts pour préjudice moral, tout en écartant la demande formée contre le directeur de la publication et en rejetant les chefs de préjudice m...

En matière de responsabilité civile pour atteinte au droit à l'image, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de la réparation due à une salariée dont la photographie a été publiée sans son consentement par un organe de presse. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de presse à des dommages-intérêts pour préjudice moral, tout en écartant la demande formée contre le directeur de la publication et en rejetant les chefs de préjudice matériel et de condamnation aux intérêts légaux.

L'appelante contestait le rejet de la mise en cause du directeur de la publication, le caractère insuffisant de l'indemnisation allouée au titre du préjudice moral et le refus d'indemniser le préjudice matériel constitué par les frais de justice. La cour écarte la responsabilité personnelle du directeur de la publication, en distinguant la responsabilité pénale prévue par le code de la presse de la responsabilité civile délictuelle qui, en l'absence de faute personnelle détachable de ses fonctions, incombe à la seule personne morale exploitant le journal.

S'agissant du préjudice, la cour retient que la publication non autorisée de l'image, associée à un article critique sur le secteur d'activité de la victime, constitue une faute ayant causé un préjudice à la fois moral, par l'atteinte à la vie privée et à la réputation, et matériel, du fait des frais engagés pour la défense de ses droits. Elle rejette en revanche la demande de condamnation aux intérêts légaux, au motif que ceux-ci ont un caractère indemnitaire et ne peuvent se cumuler avec l'allocation principale qu'à la condition, non remplie, de démontrer que cette dernière est insuffisante à réparer l'entier dommage.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement en majorant le montant global de l'indemnité allouée et le confirme pour le surplus.

73545 La reconnaissance de responsabilité dans un acte sous seing privé suffit à établir les éléments de la responsabilité civile délictuelle, même en l’absence de faute intentionnelle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 03/06/2019 En matière de responsabilité civile délictuelle, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement ayant condamné une entreprise à indemniser le propriétaire d'installations électriques endommagées lors de travaux de construction. L'appelante contestait la décision, soulevant l'absence de preuve de sa faute et du lien de causalité, ainsi que le caractère illégitime de la présence des installations sur son propre terrain. La cour écarte ces moyens en se fondant sur un acte ...

En matière de responsabilité civile délictuelle, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement ayant condamné une entreprise à indemniser le propriétaire d'installations électriques endommagées lors de travaux de construction. L'appelante contestait la décision, soulevant l'absence de preuve de sa faute et du lien de causalité, ainsi que le caractère illégitime de la présence des installations sur son propre terrain. La cour écarte ces moyens en se fondant sur un acte de reconnaissance de l'incident et de la responsabilité signé par l'appelante. Elle retient que ce document, qualifié d'acte sous seing privé au sens de l'article 424 du code des obligations et des contrats, fait pleine foi de l'acte dommageable et du lien de causalité dès lors que sa signature n'a pas été désavouée, conformément à l'article 431 du même code. La cour rappelle en outre, au visa de l'article 78 du code des obligations et des contrats, que la responsabilité est engagée non seulement par le fait mais également par la faute, définie comme l'omission de ce qu'on devait faire ou la commission de ce dont on devait s'abstenir, sans intention de nuire. Elle juge enfin inopérant l'argument tiré de la localisation des câbles sur le terrain de l'appelante, cette circonstance n'excluant pas sa responsabilité pour les dommages causés à un bien ne lui appartenant pas. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

78605 Aveu extrajudiciaire : La reconnaissance écrite de responsabilité par l’auteur d’un dommage constitue une preuve qui prévaut sur la contestation de la facture de réparation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 24/10/2019 En matière de responsabilité civile délictuelle entre commerçants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un aveu extrajudiciaire quant au principe du dommage et sur la validité d'une facture unilatérale pour en établir le quantum. Le tribunal de commerce avait condamné l'auteur du dommage et son assureur, en substitution, à indemniser la victime sur la base d'une facture de réparation. En appel, l'entreprise responsable et son assureur contestaient la valeur probante de...

En matière de responsabilité civile délictuelle entre commerçants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un aveu extrajudiciaire quant au principe du dommage et sur la validité d'une facture unilatérale pour en établir le quantum. Le tribunal de commerce avait condamné l'auteur du dommage et son assureur, en substitution, à indemniser la victime sur la base d'une facture de réparation. En appel, l'entreprise responsable et son assureur contestaient la valeur probante de cette facture, estimant qu'elle constituait une preuve à soi-même, et l'assureur soulevait en outre l'absence de garantie pour le type de travaux à l'origine du sinistre. La cour écarte ce moyen en retenant que la responsabilité de l'auteur du dommage était irrévocablement établie par un aveu extrajudiciaire écrit, lequel, en application des dispositions du code des obligations et des contrats, constitue une preuve parfaite qui prime sur toute autre et rend incontestable le principe de la créance. Dès lors, la facture contestée n'est plus considérée comme un simple document unilatéral mais comme la simple quantification du préjudice dont l'existence a été préalablement reconnue par le débiteur lui-même. La cour rejette également le moyen tiré du défaut de garantie, relevant que la police d'assurance, renouvelée tacitement, couvrait la responsabilité civile d'exploitation sans exclure expressément les travaux en cause. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

80219 La compétence matérielle du tribunal de commerce est fondée sur la qualité de commerçant des parties, y compris lorsque le litige, opposant des sociétés commerciales, porte sur une action en responsabilité civile (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 20/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle de la juridiction commerciale, la cour d'appel de commerce devait déterminer la nature d'une action en responsabilité opposant exclusivement des sociétés commerciales. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action subrogatoire en paiement intentée par des compagnies d'assurance à l'encontre d'une autre société et de son assureur. Les sociétés demanderesses soutenaient en appel que le litige, fon...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle de la juridiction commerciale, la cour d'appel de commerce devait déterminer la nature d'une action en responsabilité opposant exclusivement des sociétés commerciales. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action subrogatoire en paiement intentée par des compagnies d'assurance à l'encontre d'une autre société et de son assureur. Les sociétés demanderesses soutenaient en appel que le litige, fondé sur la responsabilité civile délictuelle, relevait des règles de droit commun et échappait à la compétence des juridictions commerciales. La cour écarte ce moyen en rappelant que la compétence matérielle s'apprécie au regard de la qualité des parties. Elle retient que les sociétés anonymes sont des sociétés commerciales par leur forme. Dès lors que l'ensemble des parties au litige revêtent cette forme, le litige relève de la compétence du tribunal de commerce en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions, peu important la nature civile ou commerciale de l'obligation contestée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

82304 La déclaration erronée par une banque d’un incident de paiement à Bank Al-Maghrib constitue une faute engageant sa responsabilité pour le préjudice subi par le client (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 07/03/2019 Saisi d'un appel relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour déclaration erronée d'un incident de paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité civile délictuelle. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à réparer le préjudice matériel et moral de son client. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour défaut de motivation en raison d'une erreur matérielle dans l'exposé des faits et, d'...

Saisi d'un appel relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour déclaration erronée d'un incident de paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité civile délictuelle. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à réparer le préjudice matériel et moral de son client. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour défaut de motivation en raison d'une erreur matérielle dans l'exposé des faits et, d'autre part, l'absence de preuve du préjudice subi. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, relevant que la copie officielle du jugement versée au dossier était, contrairement à celle produite par l'appelant, correctement motivée et exempte d'erreur. Sur le fond, la cour retient que la faute de l'établissement bancaire est établie par son propre aveu d'avoir déclaré à tort l'incident de paiement. Elle considère que le préjudice du client est constitué tant par l'impossibilité d'utiliser des chèques pour ses transactions que par le tort moral résultant de l'interdiction bancaire, établissant ainsi le lien de causalité. La cour rejette également l'appel incident du client visant à majorer l'indemnité, faute pour ce dernier de démontrer l'insuffisance du montant alloué en première instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

52804 Procédure d’appel : la notification est valablement faite au greffe à l’avocat d’un barreau extérieur qui n’a pas élu domicile dans le ressort de la cour (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Actes et formalités 27/11/2014 En application de l'article 330 du Code de procédure civile, c'est à bon droit qu'une cour d'appel commerciale considère que, faute pour l'avocat d'une partie dont le cabinet est situé hors de son ressort territorial d'avoir élu domicile dans ledit ressort, la notification d'actes de procédure est valablement effectuée au greffe de la cour. De même, la cour d'appel retient exactement que l'assignation d'une société anonyme « en la personne de son représentant légal » est régulière, dès lors que ...

En application de l'article 330 du Code de procédure civile, c'est à bon droit qu'une cour d'appel commerciale considère que, faute pour l'avocat d'une partie dont le cabinet est situé hors de son ressort territorial d'avoir élu domicile dans ledit ressort, la notification d'actes de procédure est valablement effectuée au greffe de la cour. De même, la cour d'appel retient exactement que l'assignation d'une société anonyme « en la personne de son représentant légal » est régulière, dès lors que cette formulation, qui vise nécessairement le président du conseil d'administration, ne cause aucun grief à la société.

Enfin, ayant souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, notamment un rapport d'expertise corroboré par des procès-verbaux officiels, une cour d'appel justifie légalement sa décision en retenant l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité engageant la responsabilité délictuelle de l'auteur du dommage.

33765 Démolition d’un mur mitoyen : obligation pour le voisin auteur des travaux de le reconstruire et d’indemniser le préjudice causé (Trib. com. Casablanca 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 06/06/2024 Des propriétaires et occupants d’une villa ont engagé une action en responsabilité contre une société défenderesse. Ils alléguaient que des travaux de terrassement entrepris par cette dernière sur le terrain voisin avaient entraîné la démolition complète du mur séparant les deux propriétés. Malgré un engagement écrit et signé de la société, reconnaissant sa responsabilité et promettant la reconstruction du mur, celle-ci n’a pas exécuté son obligation, même après une mise en demeure formelle. Les...

Des propriétaires et occupants d’une villa ont engagé une action en responsabilité contre une société défenderesse. Ils alléguaient que des travaux de terrassement entrepris par cette dernière sur le terrain voisin avaient entraîné la démolition complète du mur séparant les deux propriétés. Malgré un engagement écrit et signé de la société, reconnaissant sa responsabilité et promettant la reconstruction du mur, celle-ci n’a pas exécuté son obligation, même après une mise en demeure formelle. Les demandeurs sollicitaient la remise en état des lieux sous astreinte, ainsi que l’octroi de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis, outre les intérêts légaux.

La société défenderesse, bien que régulièrement avisée et son représentant légal ayant bénéficié d’un délai pour constituer avocat, n’a pas comparu ni conclu. La juridiction a donc statué par défaut, après avoir constaté que l’affaire était en état d’être jugée.

Se fondant sur les pièces versées au dossier, notamment une lettre émanant de la société défenderesse dans laquelle elle reconnaissait explicitement avoir causé la démolition et s’engageait à reconstruire le mur, ainsi qu’un procès-verbal de constat d’huissier confirmant l’absence de mur et la présence d’une clôture temporaire, la juridiction a considéré la faute de la défenderesse comme établie. Appliquant l’article 400 du Dahir formant Code des obligations et des contrats (DOC), qui dispose qu’il incombe à celui qui se prétend libéré d’une obligation d’en prouver l’extinction, la juridiction a retenu que la défenderesse, ayant reconnu son obligation de reconstruire, n’avait pas démontré s’en être acquittée.

En application de l’article 78 du DOC, qui établit la responsabilité civile délictuelle pour tout fait de l’homme qui cause, par sa faute, un dommage à autrui, la juridiction a jugé que la faute de la défenderesse (démolition et manquement à son engagement de reconstruire) était la cause directe du préjudice subi par les demandeurs. Faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation conformément à l’article 264 du DOC, elle a alloué aux demandeurs une indemnité de 20.000 dirhams au titre de la réparation du préjudice résultant de la démolition et du retard dans la reconstruction. La demande d’intérêts légaux a été rejetée, la juridiction estimant, en s’appuyant sur une jurisprudence de la Cour de cassation, que l’indemnité allouée réparait l’entier préjudice et que les intérêts constitueraient une double indemnisation.

Enfin, considérant l’astreinte comme un moyen de contraindre à l’exécution d’une obligation de faire en vertu de l’article 448 du Code de Procédure Civile (CPC), la juridiction a fait droit à la demande de remise en état en condamnant la défenderesse à reconstruire le mur sous astreinte de 500 dirhams par jour de retard à compter de la notification du jugement. La défenderesse, partie succombante, a été condamnée aux dépens.

16970 Recours d’un État étranger : l’inapplicabilité au Maroc d’une loi étrangère fondant l’action contre le tiers responsable (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 17/11/2004 L'action d'un État étranger en remboursement, contre le tiers responsable de l'accident ayant causé le décès de l'un de ses agents, des pensions et prestations versées aux ayants droit de la victime ne peut se fonder sur une loi étrangère propre à cet État. Ne relevant ni de la responsabilité contractuelle, ni de la responsabilité délictuelle de droit commun, une telle action ne peut être accueillie par les juridictions marocaines qu'en vertu d'une disposition de droit interne ou d'une conventio...

L'action d'un État étranger en remboursement, contre le tiers responsable de l'accident ayant causé le décès de l'un de ses agents, des pensions et prestations versées aux ayants droit de la victime ne peut se fonder sur une loi étrangère propre à cet État. Ne relevant ni de la responsabilité contractuelle, ni de la responsabilité délictuelle de droit commun, une telle action ne peut être accueillie par les juridictions marocaines qu'en vertu d'une disposition de droit interne ou d'une convention internationale l'autorisant. Par conséquent, encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'appel qui fait droit à une telle demande sans répondre au moyen contestant l'applicabilité de la loi étrangère et sans préciser le fondement juridique de sa décision au regard du droit marocain.

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