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65799 L’acceptation de factures sans réserve par apposition du cachet de l’entreprise emporte reconnaissance de la créance et fait échec à l’exception d’inexécution (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/10/2025 Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant que les griefs du débiteur relatifs à la mauvaise exécution des prestations étaient sans incidence sur le litige. L'appelant soutenait que l'exécution défectueuse des obligations du prestataire justifiait, en application de l'article 2...

Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant que les griefs du débiteur relatifs à la mauvaise exécution des prestations étaient sans incidence sur le litige.

L'appelant soutenait que l'exécution défectueuse des obligations du prestataire justifiait, en application de l'article 235 du code des obligations et des contrats, son refus de régler les factures. La cour écarte ce moyen au double motif que le débiteur avait apposé son cachet sur les factures litigieuses sans formuler la moindre réserve et qu'il ne rapportait pas la preuve de la réception, par le créancier, des courriels de réclamation produits.

Elle considère dès lors que la contestation relative à la qualité des services est sans incidence sur l'obligation de paiement, le débiteur disposant d'autres voies de droit pour faire valoir un éventuel préjudice. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65783 La tentative de convocation à une expertise, infructueuse en raison du changement d’adresse de la partie concernée, n’entraîne pas la nullité du rapport (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 22/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise judiciaire et la preuve de l'exécution des prestations. L'appelant soulevait la nullité du rapport d'expertise pour vice de procédure, l'expert n'ayant pas valablement convoqué la société à comparaître, ainsi que l'absence de preuve de la réception des ouvrages. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'exper...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise judiciaire et la preuve de l'exécution des prestations. L'appelant soulevait la nullité du rapport d'expertise pour vice de procédure, l'expert n'ayant pas valablement convoqué la société à comparaître, ainsi que l'absence de preuve de la réception des ouvrages.

La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, en retenant que l'expert a bien tenté de convoquer l'appelant à son adresse connue, mais que la notification s'est avérée infructueuse du fait de son propre déménagement. Elle considère par ailleurs que l'achèvement et la conformité des travaux sont suffisamment établis par les conclusions de l'expert, corroborées par un procès-verbal de constat d'huissier et les déclarations attestant d'une réception provisoire.

Faute pour le donneur d'ordre de rapporter la preuve de sa libération par le paiement du prix, la cour confirme le jugement entrepris.

65634 Action en responsabilité délictuelle : la prescription quinquennale est interrompue par une mise en demeure extrajudiciaire à date certaine (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 16/10/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'interruption de la prescription d'une action subrogatoire en responsabilité délictuelle. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action d'un assureur contre le fournisseur d'un matériel à l'origine d'un incendie. En appel, le fournisseur et son propre assureur soulevaient principalement la prescription quinquennale de l'action, ainsi que la déchéance de l'action en garantie des vices cachés. La cour...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'interruption de la prescription d'une action subrogatoire en responsabilité délictuelle. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action d'un assureur contre le fournisseur d'un matériel à l'origine d'un incendie.

En appel, le fournisseur et son propre assureur soulevaient principalement la prescription quinquennale de l'action, ainsi que la déchéance de l'action en garantie des vices cachés. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que la mise en demeure adressée par l'assureur subrogé au fournisseur constitue une réclamation non judiciaire ayant date certaine, interruptive de prescription au sens de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats.

Elle juge en outre que l'action n'est pas fondée sur la garantie des vices cachés mais sur l'action récursoire de l'assureur prévue par le code des assurances. La responsabilité du fournisseur est confirmée dès lors que le rapport d'expertise établit le lien de causalité entre le matériel qu'il a fourni et le sinistre.

La cour fait cependant droit à la demande de l'assureur du fournisseur relative à l'application de la franchise contractuelle. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul montant de la condamnation de l'assureur mis en cause, réduit à hauteur de la franchise stipulée, et confirmé pour le surplus.

65463 Contrat d’entreprise : Le paiement des travaux par le maître d’ouvrage emporte présomption de réception et rend exigible la restitution de la retenue de garantie (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 06/10/2025 Saisi d'un litige relatif à la restitution d'une retenue de garantie en matière de contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la réception des ouvrages. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur principal à la restitution, tout en omettant de statuer sur une partie du montant réclamé. En appel, ce dernier contestait le principe même de la créance, arguant d'une part de sa prescription faute de mise en demeure valable, et d'autre part de l'abse...

Saisi d'un litige relatif à la restitution d'une retenue de garantie en matière de contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la réception des ouvrages. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur principal à la restitution, tout en omettant de statuer sur une partie du montant réclamé.

En appel, ce dernier contestait le principe même de la créance, arguant d'une part de sa prescription faute de mise en demeure valable, et d'autre part de l'absence de production par le sous-traitant des procès-verbaux de réception définitive contractuellement prévus. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, considérant que la mise en demeure, bien que formellement émise par une société tierce, a été reçue sans réserve par le débiteur et a valablement interrompu le délai.

Sur le fond, la cour retient que le paiement par l'entrepreneur principal de la quasi-totalité du prix des travaux constitue une présomption de réception de l'ouvrage. Elle ajoute qu'en l'absence de toute preuve de l'existence de malfaçons ou de réserves émises par le maître d'ouvrage, l'argument tiré du défaut de production des procès-verbaux formels de réception devient inopérant, la charge de la preuve de la non-conformité lui incombant.

Se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce confirme le jugement dans son principe mais le réforme sur le quantum, et condamne l'entrepreneur principal au paiement de l'intégralité de la retenue de garantie.

65433 La mise en demeure adressée au débiteur n’interrompt la prescription quinquennale qu’en cas de preuve de sa réception effective (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 06/10/2025 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'une mise en demeure et sur le vice de contradiction entre les motifs et le dispositif d'un jugement. Le tribunal de commerce avait écarté une partie des créances comme atteintes par la prescription quinquennale, ne condamnant le débiteur qu'au paiement des factu...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'une mise en demeure et sur le vice de contradiction entre les motifs et le dispositif d'un jugement. Le tribunal de commerce avait écarté une partie des créances comme atteintes par la prescription quinquennale, ne condamnant le débiteur qu'au paiement des factures non prescrites.

L'appelant principal invoquait la contradiction des motifs du jugement, tandis que l'appelant incident soutenait que la prescription avait été interrompue par l'envoi d'une mise en demeure. La cour écarte le moyen tiré de la contradiction, retenant qu'il ne s'agissait que d'une simple erreur matérielle dans la désignation des factures, insusceptible d'affecter la validité du raisonnement du premier juge.

Sur l'appel incident, la cour rappelle que pour produire un effet interruptif de prescription, la mise en demeure, en tant que réclamation non judiciaire, doit faire l'objet d'une notification dont la réception par le débiteur est prouvée. Faute pour le créancier de rapporter la preuve de la réception effective de sa lettre par le débiteur, la cour considère que la prescription n'a pas été valablement interrompue.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

56957 Preuve de la créance commerciale : la demande en paiement est irrecevable faute de production des factures prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de prestations, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une action en recouvrement fondée sur un contrat de partenariat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande comme prématurée, faute pour le créancier d'avoir préalablement émis les factures prévues au contrat. L'appelant soutenait que la créance était certaine et exigible, la mise en demeure valant preuve du défaut...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de prestations, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une action en recouvrement fondée sur un contrat de partenariat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande comme prématurée, faute pour le créancier d'avoir préalablement émis les factures prévues au contrat.

L'appelant soutenait que la créance était certaine et exigible, la mise en demeure valant preuve du défaut de paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le contrat subordonnait expressément l'exigibilité de la créance à l'émission d'une facture mensuelle.

Elle retient en outre que non seulement la preuve de la réception de la mise en demeure n'est pas rapportée, mais surtout que le créancier a omis de produire les factures litigieuses elles-mêmes. Dès lors, en l'absence de ces pièces essentielles, la cour se trouve dans l'impossibilité de vérifier le montant, le calcul et le fondement même de la créance réclamée.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59655 Recouvrement de primes d’assurance : la preuve de l’interruption de la prescription biennale ne peut résulter d’un simple certificat de distribution postale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 16/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve de l'interruption de la prescription biennale applicable au recouvrement des primes d'assurance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur en retenant la prescription de l'action. L'assureur appelant soutenait avoir interrompu le délai de prescription par l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée, dont il justifiait par une attestation des services postaux. La cour écarte ce moyen...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve de l'interruption de la prescription biennale applicable au recouvrement des primes d'assurance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur en retenant la prescription de l'action.

L'assureur appelant soutenait avoir interrompu le délai de prescription par l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée, dont il justifiait par une attestation des services postaux. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de la réception effective de la mise en demeure n'est pas rapportée.

Elle juge qu'une simple attestation postale, non signée et mentionnant uniquement la date de distribution, est dépourvue de force probante, la mention de distribution n'équivalant pas à une preuve de réception. La cour rappelle que seule la production de l'avis de réception original, dûment signé par le destinataire ou portant une mention équivalente, constitue la preuve légale de la notification apte à interrompre la prescription.

Dès lors, faute pour l'assureur de justifier d'un acte interruptif de prescription valable, le jugement de première instance est confirmé.

55627 Preuve de la livraison en matière commerciale : La production de connaissements maritimes est insuffisante à établir la réception effective des marchandises par l’acheteur en l’absence de sa signature (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de la livraison en matière de vente internationale. L'appelant soutenait que la réalité de la transaction était établie par les documents de transport, conformément au principe de la liberté de la preuve commerciale. La cour relève que si les connaissements versés aux débats établissent l'expédition de la marchandise, ils ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de la livraison en matière de vente internationale. L'appelant soutenait que la réalité de la transaction était établie par les documents de transport, conformément au principe de la liberté de la preuve commerciale.

La cour relève que si les connaissements versés aux débats établissent l'expédition de la marchandise, ils ne rapportent pas la preuve de sa réception effective par le débiteur. Elle retient que les documents produits ne portent aucune signature ni mention expresse de réception par le destinataire, lequel conteste formellement la livraison.

La cour précise qu'une simple apposition de visa sur un document de transport ne saurait valoir signature au sens de l'article 426 du code des obligations et des contrats. Faute pour le créancier de prouver l'exécution de son obligation de délivrance, le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

58513 Admission de créance : le juge-commissaire peut admettre à titre provisionnel une créance fondée sur des garanties administratives non encore réalisées (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 11/11/2024 En matière de vérification du passif dans une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'admission d'une créance garantie par des cautions administratives. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un établissement bancaire à titre provisionnel. Le syndic appelant contestait cette admission, soulevant d'une part la forclusion du créancier faute de déclaration dans les délais, et d'autre part l'irrégularité d'une admission provisionnelle. ...

En matière de vérification du passif dans une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'admission d'une créance garantie par des cautions administratives. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un établissement bancaire à titre provisionnel.

Le syndic appelant contestait cette admission, soulevant d'une part la forclusion du créancier faute de déclaration dans les délais, et d'autre part l'irrégularité d'une admission provisionnelle. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en retenant que, faute pour le syndic de rapporter la preuve de la réception par le créancier de l'avis de déclarer, le délai de déclaration de créance demeure ouvert à son égard.

Elle valide ensuite l'admission provisionnelle en rappelant que, sur le fondement de l'article 728 du code de commerce, le juge-commissaire est compétent pour admettre une créance à titre provisionnel lorsque son existence est établie par des cautions mais que la preuve de leur mise en jeu n'est pas encore fournie. La cour juge par ailleurs inopérant le moyen tiré de l'absence d'inscription au registre national des sûretés mobilières, les cautions administratives n'étant pas soumises à cette formalité, et confirme en conséquence l'ordonnance entreprise.

56375 Prescription commerciale : la mention ‘OK’ sur un rapport de télécopie vaut preuve de réception de la mise en demeure et interrompt le délai (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 22/07/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une mise en demeure par télécopie comme acte interruptif de la prescription quinquennale en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le débiteur au paiement de la créance. En appel, ce dernier soulevait la prescription de l'action en paiement, arguant ne pas avoir reçu les relances par télécopie, et contestait la créance faute de signature de la facture. Se conforman...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une mise en demeure par télécopie comme acte interruptif de la prescription quinquennale en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le débiteur au paiement de la créance.

En appel, ce dernier soulevait la prescription de l'action en paiement, arguant ne pas avoir reçu les relances par télécopie, et contestait la créance faute de signature de la facture. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que la mention "OK" figurant sur les rapports de transmission établit la réception des mises en demeure et constitue un acte interruptif de prescription, faute pour le débiteur de prouver que le numéro de télécopieur n'était pas le sien.

Sur le fond, la cour juge la créance établie en application du principe de la liberté de la preuve, se fondant sur un accord écrit sur le prix et un bon de livraison des prestations signés par un responsable du débiteur. Ces pièces sont jugées suffisantes pour prouver l'obligation de paiement, même en l'absence de signature sur la facture elle-même.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

59783 Bail commercial : la mise en œuvre de la clause résolutoire est subordonnée à la réception effective de la mise en demeure par le preneur, la simple fermeture du local étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 19/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers, spécifiquement sur l'articulation entre la règle générale de notification en cas de fermeture du local et l'exigence de réception de la mise en demeure. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en constatation de l'acquisition de la clause. L'appelant soutenait que l'impossibilité de notifier la mise en demeure au preneur, en ra...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers, spécifiquement sur l'articulation entre la règle générale de notification en cas de fermeture du local et l'exigence de réception de la mise en demeure. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en constatation de l'acquisition de la clause.

L'appelant soutenait que l'impossibilité de notifier la mise en demeure au preneur, en raison de la fermeture continue du local commercial, devait être assimilée à une notification régulière par application de l'article 26 de la loi 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure de constatation du jeu de la clause résolutoire est régie par les dispositions spéciales de l'article 33 de la même loi.

La cour rappelle que ce texte subordonne expressément la saisine du juge des référés à l'expiration d'un délai de quinze jours courant à compter de la date de la réception effective de l'injonction de payer par le preneur. Dès lors, la preuve de l'impossibilité de la notification pour cause de fermeture du local ne peut pallier l'absence de preuve de la réception effective de l'acte, condition sine qua non de la mise en œuvre de la clause.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

55767 La signature sans réserve d’un bon de livraison vaut preuve de la réception des marchandises et de l’obligation de paiement de la facture correspondante (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 27/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait sa condamnation en soutenant que les factures n'étaient pas signées, que les bons de livraison n'y étaient pas liés et que l'une des livraisons correspondait au remplacement d'une marchandise défectueuse antérieureme...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier.

L'appelant contestait sa condamnation en soutenant que les factures n'étaient pas signées, que les bons de livraison n'y étaient pas liés et que l'une des livraisons correspondait au remplacement d'une marchandise défectueuse antérieurement payée. La cour retient que les bons de livraison, signés et estampillés par le débiteur sans aucune réserve, constituent une preuve suffisante de la réception de la marchandise et de l'acceptation de la créance au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats.

Elle écarte le moyen tiré de l'absence de lien entre les documents en relevant la parfaite correspondance des références entre les bons de livraison et les factures litigieuses. La cour juge en outre que l'allégation de non-conformité de la marchandise est inopérante, faute pour le débiteur d'avoir suivi la procédure légale de garantie des vices et d'apporter la preuve d'une quelconque réclamation adressée au créancier.

Faute de preuve d'un paiement libératoire, le jugement entrepris est confirmé.

54721 Vérification des créances : la régularité de la proposition du syndic est subordonnée à la mention du délai de réponse et à la preuve de sa réception par le créancier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 20/03/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance pour un montant réduit dans le cadre d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la consultation du créancier par le syndic. Le créancier appelant contestait avoir reçu la proposition de réduction du syndic et soutenait, à titre subsidiaire, que la lettre de consultation ne comportait pas les mentions obligatoires prévues par l'article 726 du code de commerce, notamment le déla...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance pour un montant réduit dans le cadre d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la consultation du créancier par le syndic. Le créancier appelant contestait avoir reçu la proposition de réduction du syndic et soutenait, à titre subsidiaire, que la lettre de consultation ne comportait pas les mentions obligatoires prévues par l'article 726 du code de commerce, notamment le délai de réponse de trente jours.

La cour écarte ce double moyen en relevant, d'une part, que la preuve de la réception de la lettre est établie par le retour de l'avis postal portant le cachet du bureau d'ordre du créancier, pièce non valablement contestée. D'autre part, la cour constate après examen de la pièce que la lettre de consultation contenait bien l'ensemble des mentions légales requises, y compris le délai imparti pour répondre.

Faute pour le créancier d'avoir répondu à une proposition de réduction régulièrement notifiée, la cour d'appel de commerce juge les motifs de l'appel infondés et confirme l'ordonnance entreprise.

56013 Bail commercial : la constatation en référé de l’acquisition de la clause résolutoire est subordonnée à la réception effective par le preneur de la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 09/07/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire par la voie du référé. Le juge de première instance avait rejeté la demande du bailleur en constatation de l'acquisition de la clause au motif que la mise en demeure, retournée avec la mention "local fermé", n'avait pas été valablement notifiée au preneur. L'appelant soutenait que l'envoi de la mise en demeure à l'adresse contractuellement élue suffisait à déclencher la cla...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire par la voie du référé. Le juge de première instance avait rejeté la demande du bailleur en constatation de l'acquisition de la clause au motif que la mise en demeure, retournée avec la mention "local fermé", n'avait pas été valablement notifiée au preneur.

L'appelant soutenait que l'envoi de la mise en demeure à l'adresse contractuellement élue suffisait à déclencher la clause, indépendamment de sa réception effective. La cour écarte cette argumentation et rappelle qu'en application de l'article 33 de la loi n° 49-16, la saisine du juge des référés pour faire constater la clause résolutoire est subordonnée à la preuve de la réception de l'injonction de payer par le preneur.

Elle juge qu'à défaut de cette réception, le bailleur doit saisir le juge du fond pour obtenir la validation de l'avertissement, conformément à l'article 26 de la même loi. L'ordonnance est par conséquent confirmée, par substitution de motifs.

55463 Crédit-bail : La clause résolutoire n’est pas acquise en l’absence de preuve de la réception de la mise en demeure par le preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 05/06/2024 Saisi d'un appel portant sur les conditions de mise en œuvre d'une clause de résiliation anticipée dans un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité de la totalité des loyers futurs en cas de défaillance du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au seul paiement des échéances impayées, jugeant prématurée la réclamation portant sur les loyers à échoir. L'appelant soutenait que le manquement du preneur entraînait la déchéanc...

Saisi d'un appel portant sur les conditions de mise en œuvre d'une clause de résiliation anticipée dans un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité de la totalité des loyers futurs en cas de défaillance du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au seul paiement des échéances impayées, jugeant prématurée la réclamation portant sur les loyers à échoir.

L'appelant soutenait que le manquement du preneur entraînait la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette en application de la force obligatoire du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que la résiliation de plein droit était contractuellement subordonnée à l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.

Elle constate que le bailleur, s'il produit la lettre d'injonction, ne justifie pas de sa réception effective par le débiteur. Faute pour le créancier de prouver l'accomplissement de cette formalité substantielle, la cour juge que le contrat n'a pas été résilié et demeure en vigueur, rendant la demande en paiement des échéances futures prématurée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

57605 Retenue de garantie : La réception définitive des travaux, fait matériel, peut être prouvée par tout moyen, y compris par un procès-verbal de constat d’huissier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 17/10/2024 Saisi d'un litige relatif à la restitution d'une retenue de garantie dans le cadre d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la réception définitive des travaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du sous-traitant en condamnant l'entrepreneur principal au paiement de la retenue ainsi qu'à des dommages-intérêts pour retard. L'appelant contestait l'exigibilité de la créance, arguant que le contrat subordonnait la restitution à ...

Saisi d'un litige relatif à la restitution d'une retenue de garantie dans le cadre d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la réception définitive des travaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du sous-traitant en condamnant l'entrepreneur principal au paiement de la retenue ainsi qu'à des dommages-intérêts pour retard.

L'appelant contestait l'exigibilité de la créance, arguant que le contrat subordonnait la restitution à l'établissement d'un procès-verbal de réception formel et contradictoire, lequel faisait défaut. La cour retient que si le contrat conditionne bien la libération de la garantie à la réception définitive, il n'enferme la preuve de celle-ci dans aucune forme sacramentelle.

Elle juge que la réception constitue un fait matériel qui, en matière commerciale, peut être établi par tous moyens. À ce titre, un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice, non contesté par la voie de l'inscription de faux, qui atteste de l'achèvement des ouvrages et de leur mise en service effective par le maître d'ouvrage, constitue une preuve suffisante de cette réception.

La créance étant dès lors exigible, le refus de payer de l'entrepreneur principal malgré une mise en demeure justifiait sa condamnation pour retard. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

63128 Recouvrement de créance commerciale : à défaut de preuve de réception de la mise en demeure, les intérêts légaux courent à compter de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Délais de paiement 05/06/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des intérêts moratoires dus au titre d'une créance commerciale impayée, garantie par un cautionnement solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement du principal, mais avait rejeté la demande en paiement des intérêts légaux. L'appelant soutenait que les intérêts devaient courir à compter de la date de l'engagement de caution, en application des dispositions du code de commerce re...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des intérêts moratoires dus au titre d'une créance commerciale impayée, garantie par un cautionnement solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement du principal, mais avait rejeté la demande en paiement des intérêts légaux.

L'appelant soutenait que les intérêts devaient courir à compter de la date de l'engagement de caution, en application des dispositions du code de commerce relatives aux pénalités de retard. La cour écarte ce moyen en distinguant les pénalités de retard, qui n'avaient pas été chiffrées ni soumises aux droits de timbre dans la demande initiale, des intérêts légaux prévus par le code des obligations et des contrats.

Elle retient que la créance doit bien produire des intérêts légaux au taux fixé par la réglementation en vigueur. Toutefois, la cour précise qu'en l'absence de preuve de la réception effective par les débiteurs d'une mise en demeure, ces intérêts ne peuvent courir qu'à compter de la date de la demande en justice et non de la date d'exigibilité de la créance.

En conséquence, la cour réforme le jugement sur ce seul point, condamne les débiteurs au paiement des intérêts légaux à compter de la date de la demande et confirme le surplus des dispositions.

63690 La preuve de la livraison de marchandises ne peut résulter de bons de livraison non signés par l’acheteur, rendant l’action en paiement du vendeur infondée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 25/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de la livraison. Le tribunal de commerce avait débouté le créancier au motif que la créance n'était pas établie. Devant la cour, le débat portait sur la force probante des documents unilatéralement produits par le créancier, notamment des factures et des bons de livraison contestés par le débiteur. La cour rappelle qu'il a...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de la livraison. Le tribunal de commerce avait débouté le créancier au motif que la créance n'était pas établie.

Devant la cour, le débat portait sur la force probante des documents unilatéralement produits par le créancier, notamment des factures et des bons de livraison contestés par le débiteur. La cour rappelle qu'il appartient au créancier de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation de délivrance des marchandises.

Elle relève que les bons de livraison versés aux débats ne sont pas signés par le débiteur et ne correspondent pas aux factures dont le paiement est réclamé, ce que confirment deux rapports d'expertise judiciaire concordants ordonnés en première instance puis en appel. En l'absence de tout commencement de preuve de la réception effective des marchandises par le débiteur, la créance est jugée non fondée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63977 La facture non signée par le débiteur constitue une preuve de créance suffisante dès lors qu’elle est corroborée par un bon de livraison tamponné et non contesté (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 13/12/2023 En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, écartant deux factures au motif qu'elles n'étaient pas revêtues de la signature du débiteur. L'appel portait sur la question de savoir si des factures non signées, mais accompagnées de bons de livraison portant le cachet non contesté du destinataire, pouvaient constituer une pre...

En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, écartant deux factures au motif qu'elles n'étaient pas revêtues de la signature du débiteur.

L'appel portait sur la question de savoir si des factures non signées, mais accompagnées de bons de livraison portant le cachet non contesté du destinataire, pouvaient constituer une preuve suffisante de la créance. La cour retient que la preuve de la réception de la marchandise est établie par les bons de livraison revêtus du cachet du débiteur, dès lors que ce dernier n'a pas été contesté.

Elle en déduit que la signature des factures correspondantes n'est pas requise pour prouver la créance, la concordance entre les marchandises listées sur les factures et celles figurant sur les bons de livraison suffisant à établir le lien entre les documents. La cour rappelle, au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats, que la facture accompagnée du bon de livraison constitue un moyen de preuve au profit du commerçant qui l'a émise.

Elle écarte cependant la demande de condamnation aux intérêts légaux, au motif que l'indemnité pour retard déjà allouée en première instance répare le même préjudice, excluant ainsi un double dédommagement. Le jugement est par conséquent infirmé partiellement et le montant de la condamnation porté à la totalité de la somme réclamée, le surplus des dispositions étant confirmé.

64172 Le paiement de la redevance d’exploitation d’une licence de transport à un seul des copropriétaires indivis ne libère pas l’exploitant de son obligation envers les autres copropriétaires pour leur quote-part (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 28/07/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un exploitant au paiement de redevances pour l'exploitation d'une autorisation de transport, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du créancier et la régularité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise pour déterminer la part du créancier dans les revenus de l'autorisation. L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir du créancier, l'irrégul...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un exploitant au paiement de redevances pour l'exploitation d'une autorisation de transport, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du créancier et la régularité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise pour déterminer la part du créancier dans les revenus de l'autorisation.

L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir du créancier, l'irrégularité de la procédure d'expertise et prétendait s'être acquitté des redevances entre les mains d'un autre copropriétaire. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que la titularité par l'intimée de parts dans l'autorisation pour la période litigieuse était établie tant par l'expertise que par une précédente décision de justice.

Elle juge également que l'expertise a été menée contradictoirement, dès lors que l'appelant et son conseil ont été régulièrement convoqués, la preuve de la réception de la convocation par l'avocat résultant des informations du service postal. La cour retient que le paiement prétendument effectué au profit d'un autre copropriétaire est inopérant, la condamnation ne portant que sur la quote-part des redevances revenant exclusivement à l'intimée.

En conséquence, la cour rejette l'ensemble des moyens et confirme le jugement entrepris.

65154 La délivrance du permis d’habiter et du certificat de conformité constitue la preuve de l’achèvement des travaux justifiant l’admission de la créance en restitution de la retenue de garantie (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 19/12/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'achèvement des travaux justifiant la restitution d'une retenue de garantie. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, contestait le bien-fondé de la créance en l'absence de preuve de la réception des travaux et soutenait que la charge de cette preuve incombait au créancier déclarant. La cour écarte d'em...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'achèvement des travaux justifiant la restitution d'une retenue de garantie. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, contestait le bien-fondé de la créance en l'absence de preuve de la réception des travaux et soutenait que la charge de cette preuve incombait au créancier déclarant.

La cour écarte d'emblée le moyen tiré du défaut d'examen des contestations en première instance, relevant que la débitrice s'était abstenue de répondre aux demandes du juge-commissaire. Sur le fond, la cour retient que la créance, portant sur la restitution d'une retenue de garantie, est justifiée dès lors que la réalité des travaux est établie.

Elle considère que la délivrance du permis d'habiter et du certificat de conformité constitue la preuve suffisante de la livraison effective des ouvrages, rendant ainsi la créance exigible. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

68416 L’annulation d’une assemblée générale est fondée en l’absence de preuve de la réception effective de la convocation par les associés (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 30/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une assemblée générale de société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la régularité de la convocation des associés. L'appelant soutenait que la seule expédition de la convocation, sans preuve de sa réception effective, suffisait à satisfaire aux exigences légales. La cour écarte ce moyen en retenant que les documents de transport produits ne justifiaient pas d'une réception effective par les...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une assemblée générale de société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la régularité de la convocation des associés. L'appelant soutenait que la seule expédition de la convocation, sans preuve de sa réception effective, suffisait à satisfaire aux exigences légales.

La cour écarte ce moyen en retenant que les documents de transport produits ne justifiaient pas d'une réception effective par les destinataires. Elle rappelle que la validité de la convocation, au visa de l'article 71 de la loi 5-96, est subordonnée à la preuve de la réception par l'associé, seule de nature à lui permettre d'exercer son droit de participer aux délibérations.

La cour écarte également le moyen tiré du défaut de production de l'original du procès-verbal, dès lors que son contenu n'était pas contesté, ainsi que la demande de complément d'enquête, jugée non pertinente au regard de la nature du litige. Le jugement de première instance prononçant la nullité de l'assemblée générale et des décisions y afférentes est en conséquence confirmé.

67857 Prescription commerciale : la mise en demeure envoyée par fax n’interrompt le délai qu’en cas de preuve de sa réception effective par le débiteur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 11/11/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet interruptif de prescription d'une mise en demeure adressée par télécopie sans preuve de sa réception effective par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'une créance commerciale, écartant l'exception de prescription soulevée par le débiteur. L'appelant soutenait que la prescription quinquennale prévue à l'article 5 du code de commerce était acquise, faute pour le créancier de rapporter...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet interruptif de prescription d'une mise en demeure adressée par télécopie sans preuve de sa réception effective par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'une créance commerciale, écartant l'exception de prescription soulevée par le débiteur.

L'appelant soutenait que la prescription quinquennale prévue à l'article 5 du code de commerce était acquise, faute pour le créancier de rapporter la preuve de la réception des mises en demeure prétendument interruptives. La cour retient que, pour interrompre la prescription en application de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats, une mise en demeure extrajudiciaire doit être parvenue à la connaissance du débiteur.

Elle juge que la seule production de rapports d'émission de télécopies, même s'ils mentionnent le numéro de téléphone du destinataire, ne constitue pas une preuve suffisante de la réception effective de l'acte et de son contenu. Dès lors, la cour considère que la créance est prescrite, la seule sommation dont la réception est avérée ayant été délivrée après l'expiration du délai de cinq ans.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée.

68399 Preuve en matière commerciale : Le bon de livraison portant le seul cachet de l’entreprise, sans signature, est insuffisant pour prouver la réception effective des marchandises (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/12/2021 En matière de preuve des obligations commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de bons de livraison ne portant que le cachet du destinataire. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli une demande en paiement tout en écartant deux factures faute de preuve de la réception des marchandises correspondantes. L'appelant soutenait que l'apposition de son seul cachet commercial par le débiteur, même sans signature, valait reconnaissance de la livraison, d'au...

En matière de preuve des obligations commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de bons de livraison ne portant que le cachet du destinataire. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli une demande en paiement tout en écartant deux factures faute de preuve de la réception des marchandises correspondantes.

L'appelant soutenait que l'apposition de son seul cachet commercial par le débiteur, même sans signature, valait reconnaissance de la livraison, d'autant que les factures étaient corroborées par une comptabilité régulière. La cour écarte cet argument et retient que des bons de livraison revêtus du seul cachet de la société destinataire, mais dépourvus de toute signature, ne constituent pas une preuve suffisante de la réception effective de la marchandise.

Elle rappelle en outre, au visa de l'article 426 du code des obligations et des contrats, que l'inscription desdites factures dans la comptabilité du créancier ne peut à elle seule faire preuve contre le débiteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

70090 Facture commerciale : le visa apposé par le client ne vaut que preuve de la réception et non acceptation de la créance, justifiant une expertise en cas de contestation des travaux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 27/01/2020 Saisie d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une créance née d'un contrat d'entreprise et contestée pour malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement intégral des factures présentées par l'entrepreneur. L'appelant soutenait que de simples visas apposés sur les factures ne valaient pas reconnaissance de dette et que des non-conformités justifiaient un refus de paiement. Se fondant sur les conclusions d'u...

Saisie d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une créance née d'un contrat d'entreprise et contestée pour malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement intégral des factures présentées par l'entrepreneur.

L'appelant soutenait que de simples visas apposés sur les factures ne valaient pas reconnaissance de dette et que des non-conformités justifiaient un refus de paiement. Se fondant sur les conclusions d'une double expertise technique et comptable ordonnée pour se conformer à l'arrêt de cassation, la cour retient que l'inscription de la créance dans les livres comptables du débiteur et son paiement ultérieur, même forcé, établissent l'existence de la dette en son principe.

Elle relève toutefois que l'expertise technique a quantifié la valeur des prestations non conformes aux règles de l'art. La cour en déduit que la créance est fondée mais doit être apurée de la valeur de ces malfaçons.

Le jugement est donc réformé, la condamnation étant réduite à due concurrence.

69945 En matière de crédit-bail, la signature par le preneur du procès-verbal de livraison du matériel établit la réalité de la réception et justifie la résiliation du contrat en cas de non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 26/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exception d'inexécution soulevée par la preneuse. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution du matériel financé. L'appelante soutenait que son obligation de payer les loyers n'était pas née, faute d'avoir reçu le véhicule du fournisseur, et formait une demande d'...

Saisi d'un appel contre un jugement constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exception d'inexécution soulevée par la preneuse. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution du matériel financé.

L'appelante soutenait que son obligation de payer les loyers n'était pas née, faute d'avoir reçu le véhicule du fournisseur, et formait une demande d'intervention forcée de ce dernier ainsi qu'une demande reconventionnelle. La cour déclare d'emblée irrecevables la demande reconventionnelle comme nouvelle en appel et la demande d'intervention forcée au motif qu'elle priverait le tiers d'un degré de juridiction.

Sur le fond, la cour écarte le moyen tiré du défaut de délivrance en retenant que la preuve de la réception du véhicule est rapportée par la production d'un procès-verbal de livraison signé par la preneuse. La cour relève que ce document, dont l'authenticité n'est pas contestée, rend l'obligation de paiement des loyers exigible.

Dès lors, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

69412 Bail commercial : la mention d’un tiers non-bailleur dans le congé est un simple vice de forme n’entraînant pas sa nullité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 23/09/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité formelle d'un congé pour reprise personnelle délivré au preneur d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en déclarant irrecevable la demande de l'un des deux propriétaires pour défaut de qualité de bailleur. L'appelante soutenait la nullité du congé au motif, d'une part, qu'il émanait conjointement du bailleur et d'un tiers non partie au contrat et, d'autre part, que...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité formelle d'un congé pour reprise personnelle délivré au preneur d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en déclarant irrecevable la demande de l'un des deux propriétaires pour défaut de qualité de bailleur.

L'appelante soutenait la nullité du congé au motif, d'une part, qu'il émanait conjointement du bailleur et d'un tiers non partie au contrat et, d'autre part, que sa signification par commissaire de justice était irrégulière. La cour écarte le premier moyen en retenant que la mention sur l'acte d'un tiers, copropriétaire mais non cocontractant, constitue un simple vice de forme non substantiel qui n'affecte pas la validité du congé dès lors qu'il émane bien du bailleur légitime et que le preneur n'a subi aucun préjudice.

Sur le second moyen, elle juge que le procès-verbal de signification dressé par le commissaire de justice, qui mentionne l'identité déclarée et les caractéristiques de la personne ayant reçu l'acte, fait foi jusqu'à inscription de faux. La cour relève en outre que la preuve de la réception effective du congé est rapportée par la réponse que le preneur y a lui-même adressée, démontrant que l'acte a atteint son but.

Le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé.

68802 Référé en expulsion : Le juge n’est pas strictement tenu par les formalités de notification des articles 37 à 39 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 16/06/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition d'une clause résolutoire et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de signification en matière d'urgence. L'appelant soulevait la nullité de l'assignation en première instance pour non-respect des formalités de l'article 39 du code de procédure civile, ainsi que l'irrégularité de la mise en demeure préalable. La cour rappelle que le juge des référ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition d'une clause résolutoire et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de signification en matière d'urgence. L'appelant soulevait la nullité de l'assignation en première instance pour non-respect des formalités de l'article 39 du code de procédure civile, ainsi que l'irrégularité de la mise en demeure préalable.

La cour rappelle que le juge des référés n'est pas strictement tenu par les formes de signification prévues pour les procédures au fond et que la constatation d'une tentative de remise infructueuse suivie d'une convocation par voie postale suffit à garantir les droits de la défense. Elle retient en outre que toute contestation sur la validité de la notification de la mise en demeure est purgée dès lors que le preneur y a répondu par écrit, reconnaissant ainsi l'avoir reçue.

La cour écarte également le moyen tiré de l'existence d'une instance parallèle, en constatant que la présente action portait sur une période de loyers impayés distincte et postérieure à celle de la première procédure. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

75150 La réémission de factures au nom d’un tiers ne suffit pas à prouver la créance commerciale en l’absence de bons de livraison signés et d’inscription dans la comptabilité du débiteur prétendu (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 15/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelante contestait l'existence même de la relation commerciale sous-jacente, soutenant que les factures litigieuses avaient été frauduleusement réémises à son nom alors qu'elles concernaient initialement un tiers. Pour trancher le litige, la cour a ordonné plusieurs expertises judic...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelante contestait l'existence même de la relation commerciale sous-jacente, soutenant que les factures litigieuses avaient été frauduleusement réémises à son nom alors qu'elles concernaient initialement un tiers. Pour trancher le litige, la cour a ordonné plusieurs expertises judiciaires successives. Celles-ci ont unanimement conclu à l'absence de toute inscription de la dette dans la comptabilité, jugée régulière, de la société appelante. Les experts ont en revanche relevé que les factures avaient d'abord été émises au nom d'un tiers avant d'être imputées à l'appelante et que la comptabilité de la société créancière présentait des irrégularités ne permettant pas d'établir la réalité des livraisons. La cour retient dès lors que la preuve de la réception des marchandises et de l'acceptation des factures, requise au sens des dispositions du code des obligations et des contrats, n'est pas rapportée. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé la condamnation et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement.

71927 Interruption de la prescription : la mise en demeure adressée par voie recommandée est sans effet si l’avis de réception indique le retour du pli à l’expéditeur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 17/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une exception de prescription, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption du délai. L'appelant soutenait avoir interrompu la prescription par l'envoi de correspondances électroniques et d'une mise en demeure par lettre recommandée. La cour écarte les correspondances électroniques, faute pour le créancier de rapporter la preuve de leur réception effective par le débiteur. Elle relève ensuite, au vu de l'avis de réception o...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une exception de prescription, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption du délai. L'appelant soutenait avoir interrompu la prescription par l'envoi de correspondances électroniques et d'une mise en demeure par lettre recommandée. La cour écarte les correspondances électroniques, faute pour le créancier de rapporter la preuve de leur réception effective par le débiteur. Elle relève ensuite, au vu de l'avis de réception original, que la mise en demeure n'a pas été délivrée mais retournée à l'expéditeur, écartant par là même une traduction erronée produite aux débats qui attestait faussement d'une réception. La cour retient que ces actes, n'ayant pas été portés à la connaissance du débiteur, ne peuvent constituer une interpellation de nature à le mettre en demeure au sens de l'article 381 du code des obligations et des contrats. En l'absence de tout acte interruptif de prescription valablement notifié, le jugement entrepris est confirmé.

72361 Prescription commerciale : L’envoi d’un fax ne constitue pas un acte interruptif en l’absence de preuve de sa réception et de son lien avec la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 02/05/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'interruption de la prescription quinquennale en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait déclaré la créance prescrite et rejeté la demande en paiement. L'appelant soutenait que l'envoi d'une correspondance par télécopie avait valablement interrompu le délai de prescription. La cour rappelle qu'en application de l'article 381 du code des obligations et des contrats, l'acte interruptif de prescription doit êtr...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'interruption de la prescription quinquennale en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait déclaré la créance prescrite et rejeté la demande en paiement. L'appelant soutenait que l'envoi d'une correspondance par télécopie avait valablement interrompu le délai de prescription. La cour rappelle qu'en application de l'article 381 du code des obligations et des contrats, l'acte interruptif de prescription doit être établi par un écrit de date certaine. Elle retient qu'une télécopie ne saurait constituer un tel acte dès lors qu'elle ne comporte aucune preuve de sa réception effective par le débiteur. La cour relève en outre que la correspondance litigieuse ne faisait aucune référence à la facture objet de la créance et mentionnait un montant différent, l'empêchant ainsi de se rattacher à la dette réclamée. Faute d'acte interruptif valable, la prescription quinquennale prévue à l'article 5 du code de commerce était acquise. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

72434 Preuve en matière commerciale : Le bon de livraison signé par l’acheteur constitue une preuve de la réception de la marchandise, la simple mention d’une réserve non explicitée étant inopérante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 07/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant contestait la créance en invoquant l'absence d'acceptation des factures et la présence de réserves sur plusieurs bons de livraison signés. La cour retient que les bons de livraison signés par le réceptionnaire suffisent à prouver la r...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant contestait la créance en invoquant l'absence d'acceptation des factures et la présence de réserves sur plusieurs bons de livraison signés. La cour retient que les bons de livraison signés par le réceptionnaire suffisent à prouver la réalité de la livraison des marchandises. Elle juge qu'une simple mention de "réserve" apposée sur ces documents est dépourvue de toute portée juridique si le débiteur ne précise pas la nature de cette réserve et n'engage aucune action ultérieure, notamment par une notification des vices au vendeur. Dès lors que la livraison est ainsi établie, la créance est considérée comme certaine, peu important que les factures correspondantes n'aient pas été formellement acceptées. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

72846 Transport maritime : L’envoi d’un courrier électronique ne suffit pas à interrompre la prescription biennale de l’action en responsabilité du transporteur sans preuve de sa réception (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 16/05/2019 En matière de transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'une réclamation adressée par courrier électronique au transporteur. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en responsabilité pour avaries prescrite, la jugeant introduite au-delà du délai de deux ans prévu par la convention de Hambourg. L'expéditeur appelant soutenait avoir interrompu la prescription par l'envoi d'un courrier électronique de réclamation avant l'expiration d...

En matière de transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'une réclamation adressée par courrier électronique au transporteur. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en responsabilité pour avaries prescrite, la jugeant introduite au-delà du délai de deux ans prévu par la convention de Hambourg. L'expéditeur appelant soutenait avoir interrompu la prescription par l'envoi d'un courrier électronique de réclamation avant l'expiration du délai, arguant de sa valeur probante au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que pour produire un effet interruptif, la preuve de la réception effective du courrier électronique par son destinataire doit être rapportée par l'expéditeur. Elle précise que la simple affirmation de l'envoi, contestée par le transporteur, est insuffisante et que la charge de la preuve du fait de la réception pèse sur celui qui s'en prévaut. La cour refuse par ailleurs d'ordonner une expertise judiciaire pour établir cette réception, au motif qu'il n'appartient pas à la juridiction de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve. Dès lors, faute de preuve de l'interruption de la prescription biennale, le jugement de première instance est confirmé.

72930 La signature apposée sur un bon de livraison vaut acceptation de la facture correspondante et établit l’obligation de paiement de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 21/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux justifiant la provision. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, écartant l'inscription de faux contre le titre et retenant la preuve de la livraison par la production d'une facture et d'un bon de livraison. L'appelant contestait la valeur de ces documents au motif qu'ils ne portaient ni sa s...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux justifiant la provision. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, écartant l'inscription de faux contre le titre et retenant la preuve de la livraison par la production d'une facture et d'un bon de livraison. L'appelant contestait la valeur de ces documents au motif qu'ils ne portaient ni sa signature ni son cachet commercial. La cour relève que le bon de livraison, conforme à la facture, est revêtu d'une signature attribuée au débiteur et que ce dernier n'a pas contesté cette signature de manière recevable. Elle retient, au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, que la facture est réputée acceptée et que le bon de livraison signé vaut preuve de la réception des marchandises. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette conformément à l'article 400 du même code, le jugement entrepris est confirmé.

73547 Preuve en matière commerciale : Une expertise comptable fondée sur les livres de commerce des parties permet d’établir la créance en cas de contestation des factures (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 03/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société commerciale au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur leur force probante entre commerçants. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande, tandis que l'appelante contestait la valeur des factures en l'absence de signature pour acceptation et de bons de livraison. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable ordonnée en cause d'appel, la cour procède à une réévaluation de l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société commerciale au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur leur force probante entre commerçants. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande, tandis que l'appelante contestait la valeur des factures en l'absence de signature pour acceptation et de bons de livraison. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable ordonnée en cause d'appel, la cour procède à une réévaluation de la créance. Elle en déduit le montant d'une facture dont le paiement avait déjà été ordonné au profit d'un tiers par une décision de justice antérieure, ainsi que la retenue de garantie faute de preuve de la réception définitive des travaux. La cour retient en revanche que les autres factures, dès lors qu'elles sont revêtues du cachet du débiteur et corroborées par des fiches de pointage, établissent une créance certaine. La cour relève en outre que le créancier, en s'abstenant de consigner les frais d'une contre-expertise, est réputé avoir renoncé à ses contestations du premier rapport. Le jugement entrepris est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au solde arrêté par la cour.

71386 Bail commercial : la procédure de validation de l’injonction pour local fermé est distincte de l’action en référé visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 12/03/2019 La cour d'appel de commerce distingue les conditions d'activation de la clause résolutoire de celles relatives à la validation de l'injonction de payer en cas de fermeture du local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à faire constater l'acquisition de la clause et à obtenir l'expulsion du preneur, au motif que l'injonction n'avait pas été valablement reçue. L'appelant soutenait que la procédure de validation de l'injonction prévue à l'article 26 de la ...

La cour d'appel de commerce distingue les conditions d'activation de la clause résolutoire de celles relatives à la validation de l'injonction de payer en cas de fermeture du local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à faire constater l'acquisition de la clause et à obtenir l'expulsion du preneur, au motif que l'injonction n'avait pas été valablement reçue. L'appelant soutenait que la procédure de validation de l'injonction prévue à l'article 26 de la loi 49-16 devait s'appliquer en cas de fermeture continue du local. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure d'urgence fondée sur l'article 33 de ladite loi, visant à faire constater le jeu de la clause résolutoire, est subordonnée à la preuve de la réception effective de l'injonction par le preneur. Elle précise que la procédure de validation de l'injonction prévue à l'article 26, qui pallie l'impossibilité de notifier, relève de la compétence du juge du fond et ne peut être invoquée dans le cadre d'une instance en référé. Faute pour le bailleur d'établir la réception de l'injonction, condition requise par la procédure qu'il a initiée, l'ordonnance de rejet est confirmée, bien que par une substitution de motifs.

73209 Force probante du bon de livraison : La signature sans réserve par le client vaut preuve de la réception des marchandises et rend inutile le recours à une expertise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 27/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des bons de livraison produits par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur les factures et les bons de livraison correspondants. L'appelant contestait la réalité de la livraison pour certaines factures, malgré la production desdits bons, et sollicitait une expertise comptable. La cour écarte ce moyen en...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des bons de livraison produits par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur les factures et les bons de livraison correspondants. L'appelant contestait la réalité de la livraison pour certaines factures, malgré la production desdits bons, et sollicitait une expertise comptable. La cour écarte ce moyen en relevant que l'ensemble des factures litigieuses est corroboré par des bons de livraison dûment signés et revêtus du cachet du débiteur. Elle retient que la signature et l'apposition du cachet sur ces documents, sans émission de réserve expresse et circonstanciée au moment de la réception, emportent reconnaissance de la livraison effective des marchandises. La cour précise que la mention d'un retour de marchandise sur l'un des bons ne vicie pas la créance dès lors qu'il est établi que les biens ont été dûment remplacés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

73859 Preuve de la créance bancaire : le relevé de compte fait foi jusqu’à ce que le client apporte la preuve contraire, même en l’absence de preuve de sa notification (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 17/06/2019 En matière de preuve de la créance bancaire résultant d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce juge de la force probante du relevé de compte. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'établissement bancaire irrecevable, faute de production du contrat liant les parties. L'appel portait sur la question de savoir si un tel relevé, non contesté par son titulaire, constitue une preuve suffisante de la créance. La cour retient que le relevé de compte f...

En matière de preuve de la créance bancaire résultant d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce juge de la force probante du relevé de compte. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'établissement bancaire irrecevable, faute de production du contrat liant les parties. L'appel portait sur la question de savoir si un tel relevé, non contesté par son titulaire, constitue une preuve suffisante de la créance. La cour retient que le relevé de compte faisant apparaître un solde débiteur établit l'existence de la créance et qu'il incombe alors au débiteur de rapporter la preuve soit de l'extinction de sa dette, soit d'une contestation sérieuse des écritures. Elle ajoute que le défaut de preuve de la réception des relevés par le client ne saurait faire obstacle au recouvrement de la créance. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, fait droit à la demande en paiement.

75331 Frais de résiliation contractuelle : la charge de la preuve de la réception de la facture et du non-respect de la procédure de rupture incombe au créancier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 18/07/2019 Saisi d'une action en recouvrement d'une créance contractuelle initiée par un opérateur de télécommunications, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve pesant sur le créancier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant la créance non établie. L'appelant soutenait que la dette était prouvée par l'absence de contestation de la facture dans le délai contractuel et justifiée par l'application des clauses relatives aux frais de résiliation anticipée. La cour écarte c...

Saisi d'une action en recouvrement d'une créance contractuelle initiée par un opérateur de télécommunications, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve pesant sur le créancier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant la créance non établie. L'appelant soutenait que la dette était prouvée par l'absence de contestation de la facture dans le délai contractuel et justifiée par l'application des clauses relatives aux frais de résiliation anticipée. La cour écarte ce raisonnement en retenant que le créancier ne rapporte pas la preuve de la réception effective de la facture par le débiteur, ce qui rend inopérante la clause d'acceptation tacite. De même, la cour relève que l'opérateur n'a pas produit la lettre de résiliation qui lui aurait seule permis de contrôler le respect par l'abonné des conditions de forme et de délai prévues au contrat. Faute pour le créancier de justifier la nature des prestations facturées et le fondement des montants réclamés, le jugement de première instance est confirmé.

74594 Preuve commerciale : Le refus de réceptionner des factures, constaté par huissier de justice, fait échec à l’argument du débiteur fondé sur le défaut de preuve (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 02/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de factures, le débiteur contestait la créance en invoquant le renversement de la charge de la preuve de la réception desdits documents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soutenait principalement qu'en l'absence de signature ou de cachet d'acceptation, il appartenait au créancier, au visa de l'article 399 du dahir des obligations et des contrats, de prouver la réception des factures pour en...

Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de factures, le débiteur contestait la créance en invoquant le renversement de la charge de la preuve de la réception desdits documents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soutenait principalement qu'en l'absence de signature ou de cachet d'acceptation, il appartenait au créancier, au visa de l'article 399 du dahir des obligations et des contrats, de prouver la réception des factures pour en réclamer le paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur un procès-verbal de commissaire de justice produit en cours d'instance par le créancier. Elle retient que cet acte, qui constate le refus délibéré du dirigeant de la société débitrice de prendre livraison des factures, rend inopérant l'argument tiré du défaut de preuve de leur communication. La cour considère que ce refus fautif du débiteur suffit à rendre la créance exigible, balayant par là même les autres moyens relatifs aux délais de paiement contractuels. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

81535 Le défaut de preuve de la notification électronique des actes de la procédure arbitrale justifie le refus d’exequatur de la sentence pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 17/12/2019 Saisie d'un appel contre une ordonnance accordant l'exequatur à une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la procédure arbitrale au regard des droits de la défense. Le président du tribunal de commerce avait accueilli la demande tendant à conférer force exécutoire à une sentence rendue à Londres. L'appelant soulevait principalement la violation de ses droits de la défense, tant devant le juge de l'exequatur, faute de convocation régu...

Saisie d'un appel contre une ordonnance accordant l'exequatur à une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la procédure arbitrale au regard des droits de la défense. Le président du tribunal de commerce avait accueilli la demande tendant à conférer force exécutoire à une sentence rendue à Londres. L'appelant soulevait principalement la violation de ses droits de la défense, tant devant le juge de l'exequatur, faute de convocation régulière, que devant les arbitres, faute d'avoir été valablement notifié de la procédure et mis en mesure de désigner son arbitre. La cour retient que si la notification des actes de la procédure arbitrale par voie électronique est admise, il incombe à la partie qui s'en prévaut de rapporter la preuve de la réception effective par le destinataire. Elle juge qu'en l'absence de production d'un certificat d'authentification électronique ou de tout autre moyen probant attestant de la réception des notifications relatives à la désignation des arbitres, la constitution du tribunal arbitral doit être considérée comme irrégulière. Dès lors, la cour considère que cette irrégularité, qui a privé l'appelant de son droit de participer à la constitution du tribunal et de faire valoir ses moyens, caractérise une violation des droits de la défense constituant un motif de refus d'exequatur au sens de l'article 327-49 du code de procédure civile et de l'article V de la Convention de New York. L'ordonnance entreprise est en conséquence infirmée et la demande d'exequatur rejetée.

81499 Vente commerciale : le bon de livraison signé par l’acheteur constitue une preuve suffisante de la réception de la marchandise, même en l’absence de bon de commande (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 16/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison en l'absence de bons de commande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur, se fondant sur les seuls bons de livraison. L'appelant soutenait que ces documents ne pouvaient constituer une preuve suffisante de la créance faute d'être corroborés par des bons de commande correspo...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison en l'absence de bons de commande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur, se fondant sur les seuls bons de livraison. L'appelant soutenait que ces documents ne pouvaient constituer une preuve suffisante de la créance faute d'être corroborés par des bons de commande correspondants émanant de lui. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fonctionnelle entre les deux documents. Elle retient que le bon de livraison, dès lors qu'il n'est pas contesté dans son authenticité, constitue la preuve de la réception effective de la marchandise. En revanche, le bon de commande n'est qu'une simple demande de fourniture et non une preuve de l'exécution de l'obligation de délivrance. Par conséquent, l'absence de production d'un bon de commande est sans incidence sur le caractère certain de la créance matérialisée par les bons de livraison. Le jugement est confirmé.

81292 Contrat d’assurance à tacite reconduction : L’attestation de l’administration postale suffit à prouver la réception par l’assureur de l’avis de non-renouvellement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 04/12/2019 Le débat portait sur l'efficacité d'une notification de non-renouvellement d'un contrat d'assurance à tacite reconduction et sur la charge de la preuve de sa réception. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de l'intégralité des primes réclamées, retenant une absence de preuve de la réception de l'avis de non-renouvellement par l'assureur. L'appelant contestait cette appréciation, soutenant que la preuve de la notification était rapportée par la production d'une attestation ...

Le débat portait sur l'efficacité d'une notification de non-renouvellement d'un contrat d'assurance à tacite reconduction et sur la charge de la preuve de sa réception. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de l'intégralité des primes réclamées, retenant une absence de preuve de la réception de l'avis de non-renouvellement par l'assureur. L'appelant contestait cette appréciation, soutenant que la preuve de la notification était rapportée par la production d'une attestation des services postaux. La cour d'appel de commerce retient que l'attestation émanant de l'administration postale, qui mentionne la date de remise du pli recommandé et l'apposition du cachet de la société destinataire, constitue une preuve suffisante de la réception de la notification. Elle écarte l'argument de l'assureur tiré de l'absence de production de l'accusé de réception original dès lors que le document officiel produit, non contesté dans son contenu, atteste de la réalité de la remise. La notification ayant été valablement effectuée avant l'échéance du contrat, les primes afférentes aux périodes postérieures à cette échéance ne sont pas dues. La cour réforme en conséquence le jugement entrepris et limite la condamnation de l'assuré au seul paiement de la prime due pour la période contractuelle antérieure à la date d'effet du non-renouvellement.

80287 Bail commercial : la notification d’une sommation de payer par un clerc d’huissier de justice est valide dès lors que le procès-verbal est contresigné par l’huissier lui-même (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 20/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait écarté les moyens tirés de la nullité de la sommation de payer et constaté le défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait principalement l'irrégularité de la sommation, au motif qu'elle avait été délivrée par un clerc d'huissier sans ordonnance préalable du président du tribunal, et contestait la réalité de sa notification en initiant une procédure d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait écarté les moyens tirés de la nullité de la sommation de payer et constaté le défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait principalement l'irrégularité de la sommation, au motif qu'elle avait été délivrée par un clerc d'huissier sans ordonnance préalable du président du tribunal, et contestait la réalité de sa notification en initiant une procédure d'inscription de faux. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en rappelant que la loi n° 81.03 autorise le clerc de l'huissier à procéder aux notifications, pourvu que le procès-verbal soit contresigné par l'huissier, et que la loi n° 49.16 sur les baux commerciaux n'exige pas d'ordonnance judiciaire pour la délivrance d'une telle sommation. Sur le fond, la cour retient que la procédure d'inscription de faux doit être rejetée dès lors que le preneur n'a pas maintenu une position ferme et dénuée d'ambiguïté sur la contestation de sa signature lors des mesures d'instruction. Elle relève en outre que le preneur, faute de justifier d'offres réelles pour la période visée par la sommation, ne peut se prévaloir du refus systématique du bailleur pour des périodes antérieures afin d'écarter la caractérisation du manquement contractuel. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74978 Preuve de la vente commerciale : une facture non signée, même accompagnée d’une lettre de transport, est dépourvue de force probante en l’absence de preuve de la réception des marchandises par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 11/07/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non acceptées dans le cadre d'une vente internationale de marchandises. En première instance, le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du créancier, faute de preuve suffisante de la créance. L'appelant soutenait qu'en vertu du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, les factures litigieuses, bien que non signées, devaient être considérées comme probantes dès lors qu'elles étaient acco...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non acceptées dans le cadre d'une vente internationale de marchandises. En première instance, le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du créancier, faute de preuve suffisante de la créance. L'appelant soutenait qu'en vertu du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, les factures litigieuses, bien que non signées, devaient être considérées comme probantes dès lors qu'elles étaient accompagnées d'une lettre de transport international. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'une facture non acceptée par le débiteur n'acquiert de force probante que si elle est corroborée par un bon de livraison signé attestant de la réception effective de la marchandise. Elle retient que la lettre de transport international versée aux débats, n'étant pas elle-même signée par le destinataire, ne peut pallier l'absence d'acceptation des factures ni valoir preuve de la livraison. Le jugement ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé.

75894 Preuve en matière commerciale : il incombe au débiteur qui invoque le retour de marchandises de prouver leur réception effective par le créancier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 31/01/2019 Le débat portait sur la détermination du solde débiteur d'un compte fournisseur dans le cadre d'une relation commerciale continue, contesté au moyen de plusieurs expertises judiciaires. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde des factures, écartant implicitement les conclusions des expertises ordonnées en première instance. L'appelant soulevait principalement le défaut de motivation du jugement et contestait le montant de la créance en invoquant des retours de mar...

Le débat portait sur la détermination du solde débiteur d'un compte fournisseur dans le cadre d'une relation commerciale continue, contesté au moyen de plusieurs expertises judiciaires. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde des factures, écartant implicitement les conclusions des expertises ordonnées en première instance. L'appelant soulevait principalement le défaut de motivation du jugement et contestait le montant de la créance en invoquant des retours de marchandises non comptabilisés. Ordonnant une nouvelle expertise judiciaire pour trancher le litige, la cour d'appel de commerce retient les conclusions du rapport qui écarte les retours de marchandises invoqués par le débiteur, faute pour ce dernier de produire des documents probants attestant de leur réception par le créancier ou de les avoir inscrits dans sa propre comptabilité. La cour relève que le montant de la dette établi par l'expert en appel est supérieur à celui retenu par les premiers juges. Dès lors, en application de la règle selon laquelle l'appelant ne peut voir sa situation aggravée, la cour limite le montant de la condamnation à celui fixé en première instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

76863 Transport routier de marchandises (CMR) : l’interruption de la prescription annale de l’action en responsabilité est subordonnée à la preuve de la réception de la réclamation par le transporteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 30/09/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription de l'action en responsabilité du transporteur dans le cadre d'un transport international routier de marchandises. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé en la déclarant prescrite sur le fondement du droit commun des obligations. L'appelant soutenait au contraire l'application de la convention CMR et l'interruption du délai de prescription annal par une réclamation extrajudiciaire. La cour...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription de l'action en responsabilité du transporteur dans le cadre d'un transport international routier de marchandises. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé en la déclarant prescrite sur le fondement du droit commun des obligations. L'appelant soutenait au contraire l'application de la convention CMR et l'interruption du délai de prescription annal par une réclamation extrajudiciaire. La cour retient que si la convention CMR est bien le texte applicable, l'interruption de la prescription n'est pas établie. Elle juge en effet que la production d'une copie de lettre de réclamation, sans la preuve de sa réception effective par le transporteur, est insuffisante à caractériser une interpellation interruptive de prescription. L'action ayant été introduite plus d'un an après la livraison des marchandises, la cour confirme par substitution de motifs le jugement ayant rejeté la demande.

78502 Le simple récépissé d’un transfert d’argent ne suffit pas à prouver le paiement libératoire du loyer commercial en l’absence de preuve de la réception effective des fonds par le bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la sommation de payer et la force probante d'un paiement par transfert de fonds. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la sommation, notifiée à un seul des copreneurs au local loué, et pré...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la sommation de payer et la force probante d'un paiement par transfert de fonds. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la sommation, notifiée à un seul des copreneurs au local loué, et prétendait s'être libéré de sa dette par le versement des sommes dues via un service de transfert d'argent. La cour écarte le moyen de procédure, jugeant la notification régulière faute pour le preneur de justifier d'un autre domicile connu du bailleur. Sur le fond, elle retient que le simple récépissé de dépôt de fonds, non corroboré par la preuve de la réception effective de la somme par le créancier, ne constitue pas un paiement libératoire. En l'absence de preuve du retrait des fonds par le bailleur, la dette de loyer est considérée comme non éteinte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

79014 Prescription commerciale : La mise en demeure portant le cachet et la signature du débiteur interrompt valablement le délai de prescription (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 07/02/2019 Saisie d'un litige relatif à la prescription d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de mises en demeure dont la réception est contestée. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli la demande en paiement, considérant une partie de la créance prescrite et écartant la demande de dommages et intérêts. L'appelant soutenait que des mises en demeure avaient interrompu la prescription, tandis que l'intimé en niait la force probante faute de ...

Saisie d'un litige relatif à la prescription d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de mises en demeure dont la réception est contestée. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli la demande en paiement, considérant une partie de la créance prescrite et écartant la demande de dommages et intérêts. L'appelant soutenait que des mises en demeure avaient interrompu la prescription, tandis que l'intimé en niait la force probante faute de preuve de leur réception à date certaine. La cour retient que les mises en demeure produites, dès lors qu'elles portent le cachet et la signature du débiteur, font foi de leur réception. Elle énonce qu'il appartient alors au débiteur qui en conteste l'authenticité d'engager une procédure d'inscription de faux. En l'absence d'une telle procédure, la cour considère que ces actes constituent une interpellation extrajudiciaire ayant valablement interrompu la prescription en application de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats. Faisant également droit à la demande de dommages et intérêts pour retard de paiement, la cour réforme le jugement, condamne le débiteur au paiement de l'intégralité de la créance et alloue une indemnité au créancier.

71558 La notification du congé par lettre recommandée avec accusé de réception est réputée régulière dès lors que le preneur ne conteste pas la signature apposée sur l’avis de réception (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 20/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'avis de réception d'un congé pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion, retenant la validité du congé et l'inertie du preneur. L'appelant contestait la date de réception et l'authenticité de la signature figurant sur l'avis postal. La cour écarte ce moyen en retenant que le preneur, n'ayant pas contesté sa signatur...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'avis de réception d'un congé pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion, retenant la validité du congé et l'inertie du preneur. L'appelant contestait la date de réception et l'authenticité de la signature figurant sur l'avis postal. La cour écarte ce moyen en retenant que le preneur, n'ayant pas contesté sa signature par les voies de droit, est réputé avoir valablement reçu le congé à la date indiquée sur le document. Dès lors, faute pour lui d'avoir initié la procédure de conciliation imposée par le dahir du 24 mai 1955, il se trouve occupant sans droit ni titre. Le jugement ayant prononcé son expulsion est donc confirmé.

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