| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65770 | Le dépositaire professionnel est tenu d’une obligation de conservation et de sécurité des marchandises entreposées et ne peut s’exonérer de sa responsabilité en cas d’incendie en invoquant la faute d’un tiers ayant prétendument entreposé des marchandises dangereuses (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Dépot et Séquestre | 11/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité exclusive d'un exploitant d'entrepôt pour la perte de marchandises dans un incendie, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération du dépositaire professionnel. Le tribunal de commerce avait condamné le dépositaire à indemniser le propriétaire des marchandises, tout en mettant hors de cause le commissionnaire et le transporteur. L'appelant soulevait son absence de lien contractuel direct avec le propriétaire de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité exclusive d'un exploitant d'entrepôt pour la perte de marchandises dans un incendie, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération du dépositaire professionnel. Le tribunal de commerce avait condamné le dépositaire à indemniser le propriétaire des marchandises, tout en mettant hors de cause le commissionnaire et le transporteur. L'appelant soulevait son absence de lien contractuel direct avec le propriétaire des biens et invoquait la faute d'un tiers, en l'occurrence le transporteur, qui aurait entreposé des matières dangereuses non déclarées à l'origine du sinistre. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens et retient que l'exploitant de l'entrepôt est tenu d'une obligation de conservation et de sécurité en sa qualité de dépositaire professionnel. Elle relève qu'un jugement pénal a mis hors de cause le transporteur pour les faits de falsification et de transport de matières dangereuses qui lui étaient reprochés. Dès lors, en l'absence de preuve d'une cause étrangère exonératoire, la cour considère que la responsabilité du dépositaire est engagée pour manquement à ses obligations de prudence et de sécurité dans l'agencement des marchandises entreposées, au visa des articles 791, 806 et 807 du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64203 | Contrat de dépôt d’un véhicule : Le garagiste peut contraindre le client sous astreinte à reprendre son véhicule réparé et obtenir une indemnisation pour l’occupation des lieux (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Dépot et Séquestre | 19/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en reprise d'un véhicule déposé pour réparation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution des obligations du dépositaire professionnel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le garagiste ne justifiait pas avoir achevé les réparations, condition préalable à l'obligation de retirement du véhicule par son propriétaire. L'appelant soutenait au contraire avoir exécu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en reprise d'un véhicule déposé pour réparation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution des obligations du dépositaire professionnel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le garagiste ne justifiait pas avoir achevé les réparations, condition préalable à l'obligation de retirement du véhicule par son propriétaire. L'appelant soutenait au contraire avoir exécuté son obligation, rendant fautif le refus du déposant de reprendre son bien. La cour retient, au vu de la facture des travaux, du dossier technique et du certificat de conformité versés aux débats, que la preuve de l'achèvement des réparations est rapportée. Elle en déduit que le maintien du véhicule dans les locaux du garagiste est devenu sans cause légale, le contrat de dépôt ayant atteint son terme. La cour considère que le refus de retirement constitue une faute causant un préjudice certain au dépositaire, privé de l'usage de son espace de travail, et justifiant l'allocation de dommages et intérêts. Elle assortit en conséquence l'obligation de retirement d'une astreinte journalière. Le jugement entrepris est donc infirmé. |
| 64293 | Le dépositaire réceptionnant une marchandise sans formuler de réserves est présumé l’avoir reçue en bon état et engage sa responsabilité pour les avaries découvertes ultérieurement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Dépot et Séquestre | 03/10/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un entrepositaire dépositaire pour des avaries constatées sur une marchandise après sa prise en charge. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entrepositaire et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire de la marchandise. L'appelant soulevait d'une part une violation de ses droits de la défense et d'autre part l'absence de sa responsabilité, arguant que les dommages étaient... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un entrepositaire dépositaire pour des avaries constatées sur une marchandise après sa prise en charge. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entrepositaire et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire de la marchandise. L'appelant soulevait d'une part une violation de ses droits de la défense et d'autre part l'absence de sa responsabilité, arguant que les dommages étaient antérieurs à la prise en charge et imputables au transporteur. La cour écarte le moyen procédural après avoir constaté que l'appelant, dûment mis en demeure de conclure, s'était abstenu de le faire en première instance. Sur le fond, la cour rappelle que la détermination de la responsabilité est une question de droit relevant de sa seule compétence, l'expertise n'ayant pour objet que la constatation matérielle des dommages. Elle retient que la réception de la marchandise par le dépositaire sans formuler la moindre réserve à l'encontre du transporteur constitue une présomption simple qu'il l'a reçue en bon état. Faute pour l'appelant de renverser cette présomption, sa responsabilité est engagée, la constatation des avaries dans ses propres entrepôts suffisant à établir le lien de causalité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69827 | Contrat de dépôt : Le défaut de restitution du bien déposé transforme l’obligation de restitution en une obligation de paiement de sa valeur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Dépot et Séquestre | 19/10/2020 | La cour d'appel de commerce examine la demande en paiement de la valeur d'un bien, formée après l'échec de l'exécution d'une précédente décision judiciaire ordonnant sa restitution en nature. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, condamnant le dépositaire du bien à en payer la valeur au déposant. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à la première décision et réitérait les moyens de défense tirés du paiement du prix et de l'existence d'une garantie bancaire.... La cour d'appel de commerce examine la demande en paiement de la valeur d'un bien, formée après l'échec de l'exécution d'une précédente décision judiciaire ordonnant sa restitution en nature. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, condamnant le dépositaire du bien à en payer la valeur au déposant. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à la première décision et réitérait les moyens de défense tirés du paiement du prix et de l'existence d'une garantie bancaire. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne l'objet de la demande, en distinguant l'action en restitution en nature, objet du premier litige, de l'action en paiement par équivalent, qui découle de l'inexécution fautive de la première condamnation. Elle retient en revanche que les moyens de défense relatifs au paiement du prix et à la garantie, déjà tranchés par la première décision ayant acquis force de chose jugée, ne peuvent être à nouveau débattus. Dès lors que l'impossibilité de restituer le bien, constatée par procès-verbal de carence, est imputable au dépositaire, celui-ci est tenu, en application des règles du contrat de dépôt, d'en verser la contre-valeur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 73623 | Résolution de la vente – L’acheteur ne peut réclamer les frais de garde du bien vicié dès lors qu’il l’a utilisé et n’a pas suivi la procédure de dépôt pour s’acquitter de son obligation de restitution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Dépot et Séquestre | 10/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour frais de garde et de stockage d'un matériel dont la vente avait été judiciairement résolue, la cour d'appel de commerce examine les obligations de l'acquéreur après la résolution. Le tribunal de commerce avait débouté l'acquéreur au motif qu'il ne justifiait pas avoir mis en demeure le vendeur de reprendre son bien. Devant la cour, l'appelant soutenait avoir accompli les diligences nécessaires, tandis que l'intimé ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour frais de garde et de stockage d'un matériel dont la vente avait été judiciairement résolue, la cour d'appel de commerce examine les obligations de l'acquéreur après la résolution. Le tribunal de commerce avait débouté l'acquéreur au motif qu'il ne justifiait pas avoir mis en demeure le vendeur de reprendre son bien. Devant la cour, l'appelant soutenait avoir accompli les diligences nécessaires, tandis que l'intimé invoquait l'exploitation continue du matériel par l'acquéreur. La cour retient que la demande d'indemnisation pour frais de stockage et de gardiennage est infondée dès lors qu'il est établi par une expertise que l'acquéreur a continué d'utiliser le matériel et d'en tirer profit, causant ainsi son usure. La cour rappelle en outre que l'acquéreur, face au refus du vendeur de reprendre son bien, devait se libérer de son obligation de garde en recourant à la procédure d'offre réelle suivie d'une consignation judiciaire, conformément à l'article 275 du code des obligations et des contrats. Faute pour l'appelant d'avoir suivi cette procédure et au regard de l'impossibilité de restituer le bien dans son état initial comme l'exige l'article 561 du même code, le jugement est confirmé par substitution de motifs. |
| 81336 | Le non-respect par le dépositaire de son obligation de réaliser un chiffre d’affaires annuel convenu constitue un manquement justifiant la résiliation du contrat de dépôt et la restitution de la chose (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Dépot et Séquestre | 09/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'un contrat de dépôt, la cour d'appel de commerce examine le fondement juridique de la demande de restitution du bien. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant sur une clause relative à la durée du contrat. L'appelant, déposant du bien, soutenait que sa demande était fondée non sur l'échéance du terme, mais sur l'inexécution par le dépositaire de son obligation contractuelle de réaliser u... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'un contrat de dépôt, la cour d'appel de commerce examine le fondement juridique de la demande de restitution du bien. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant sur une clause relative à la durée du contrat. L'appelant, déposant du bien, soutenait que sa demande était fondée non sur l'échéance du terme, mais sur l'inexécution par le dépositaire de son obligation contractuelle de réaliser un chiffre d'affaires annuel minimum. La cour retient que le premier juge a commis une erreur d'appréciation en appliquant une clause inopérante, l'action étant exclusivement fondée sur la violation d'une obligation de résultat. Elle relève que cette inexécution n'était pas contestée par le dépositaire, défaillant en appel. La cour rappelle en outre, au visa de l'article 794 du code des obligations et des contrats, que le dépositaire est tenu de restituer la chose au déposant dès que celui-ci la réclame. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résolution du contrat et ordonne la restitution du bien sous astreinte. |
| 53243 | Responsabilité de l’opérateur portuaire : Efficacité des réserves claires et précises portées sur les fiches de pointage lors du déchargement (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Dépot et Séquestre | 31/03/2016 | Ayant constaté que l'opérateur portuaire avait, au moment du déchargement, émis des réserves claires et précises relatives au poids et au manquant de la marchandise sur des fiches de pointage contresignées par le transporteur maritime, une cour d'appel en déduit à bon droit que la responsabilité de cet opérateur est écartée. De telles réserves, émises immédiatement sous les palans et acceptées par le transporteur, suffisent à exonérer l'opérateur portuaire de toute responsabilité pour le manquan... Ayant constaté que l'opérateur portuaire avait, au moment du déchargement, émis des réserves claires et précises relatives au poids et au manquant de la marchandise sur des fiches de pointage contresignées par le transporteur maritime, une cour d'appel en déduit à bon droit que la responsabilité de cet opérateur est écartée. De telles réserves, émises immédiatement sous les palans et acceptées par le transporteur, suffisent à exonérer l'opérateur portuaire de toute responsabilité pour le manquant constaté. |
| 17081 | CCass,21/12/2005,3418 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Dépot et Séquestre | 21/12/2005 | En application des dispositions de l'article 818 du DOC, le dépôt d'un bien meuble entre les mains d'un tiers est considéré comme étant un séquestre.
La dissipation est l'utilisation sans autorisation par le gardien de ce qui a été mis sous sa garde, ce qui le rend responsable et garant de tout ce que subirait la chose déposée, bien que cela soit dû à la force majeure ou à un accident et donne droit au déposant victime de réclamer un dédommagement en raison du manquement du gardien à sa responsa... En application des dispositions de l'article 818 du DOC, le dépôt d'un bien meuble entre les mains d'un tiers est considéré comme étant un séquestre.
La dissipation est l'utilisation sans autorisation par le gardien de ce qui a été mis sous sa garde, ce qui le rend responsable et garant de tout ce que subirait la chose déposée, bien que cela soit dû à la force majeure ou à un accident et donne droit au déposant victime de réclamer un dédommagement en raison du manquement du gardien à sa responsabilité. |
| 19082 | CCass,26/11/2008,994 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Dépot et Séquestre | 26/11/2008 | Le séquestre judiciaire a qualité pour agir en responsabilité pour solliciter la réparation du préjudice lié à la perte de la propriété et de l’usage ainsi que de l’exploitation.
L’arrêt qui se fonde sur une expertise d'évaluation du dommage qui remplit les conditions de validité ne peut faire l’objet de cassation. Le séquestre judiciaire a qualité pour agir en responsabilité pour solliciter la réparation du préjudice lié à la perte de la propriété et de l’usage ainsi que de l’exploitation.
L’arrêt qui se fonde sur une expertise d'évaluation du dommage qui remplit les conditions de validité ne peut faire l’objet de cassation. |
| 19791 | CCass,30/5/2001,1179 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Dépot et Séquestre | 30/05/2000 | Encourt la cassation l'arrêt qui a prononcé la déchéance du demandeur de son droit de récupérer son dépôt en appliquant à sa demande la prescription extinctive en dépit de l'existence d'actions en justice considérée interruptive de prescription. Encourt la cassation l'arrêt qui a prononcé la déchéance du demandeur de son droit de récupérer son dépôt en appliquant à sa demande la prescription extinctive en dépit de l'existence d'actions en justice considérée interruptive de prescription. |