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Faute professionnelle

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65650 La banque qui paie un chèque falsifié sur la base d’une simple photocopie engage sa responsabilité pour manquement à son obligation de vigilance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 16/10/2025 En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute de l'établissement tiré ayant payé un chèque falsifié. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à indemniser son client. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée dès lors que la falsification n'était pas décelable et qu'une convention interbancaire mettait la charge de la vérification sur la banque présentatri...

En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute de l'établissement tiré ayant payé un chèque falsifié. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à indemniser son client.

L'établissement bancaire appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée dès lors que la falsification n'était pas décelable et qu'une convention interbancaire mettait la charge de la vérification sur la banque présentatrice. La cour retient que la banque, en sa qualité de professionnel et de dépositaire rémunéré, a commis une faute en procédant au paiement sur la base d'une simple photocopie du chèque, sans s'être assurée de la réception de l'original.

Elle relève que cette absence de diligence est d'autant plus fautive que le montant du chèque était inhabituellement élevé et qu'un précédent incident de falsification aurait dû inciter la banque à une vigilance accrue. La cour ajoute que la convention interbancaire est inopposable au client, tiers à cet accord, et ne saurait exonérer la banque tirée de son obligation de vérifier la régularité du titre avant paiement.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65321 Pluralité de responsables : l’indemnisation obtenue d’un coauteur du dommage n’interdit pas à la victime de poursuivre les autres coresponsables pour obtenir réparation de leur faute distincte (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 21/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour la victime d'une usurpation d'identité d'obtenir réparation de plusieurs sociétés de transfert de fonds pour un préjudice unique, alors même qu'elle avait déjà été indemnisée par l'une d'elles. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité délictuelle des sociétés appelantes pour manquement à leur obligation de vigilance et les avait condamnées à des dommages et intérêts. Les appelantes soutenaient princip...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour la victime d'une usurpation d'identité d'obtenir réparation de plusieurs sociétés de transfert de fonds pour un préjudice unique, alors même qu'elle avait déjà été indemnisée par l'une d'elles. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité délictuelle des sociétés appelantes pour manquement à leur obligation de vigilance et les avait condamnées à des dommages et intérêts.

Les appelantes soutenaient principalement que l'indemnisation déjà perçue par la victime pour le même dommage faisait obstacle à une nouvelle condamnation, en application du principe de la réparation intégrale interdisant le double dédommagement. La cour écarte ce moyen en retenant que le préjudice causé par chaque société est distinct et que l'exception de la chose jugée, faute d'identité des parties, est inopérante.

Elle confirme la faute des établissements de paiement, qui ont remis des fonds à un tiers sur présentation d'une carte d'identité sans procéder à une vérification sérieuse de la concordance entre la photographie et les traits du porteur, en violation de leur devoir de diligence. Ce manquement constitue la cause directe de l'arrestation et de l'incarcération subies par l'intimé, justifiant l'allocation d'une indemnité jugée proportionnée.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55249 Virement bancaire erroné : la responsabilité du banquier est limitée aux pénalités de retard échues avant la régularisation de l’opération (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 28/05/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour une erreur d'imputation dans l'exécution d'un ordre de virement. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à réparer une partie seulement du préjudice, en limitant son obligation aux pénalités de retard correspondant à la période de son manquement. L'appelant soutenait que la responsabilité de la banque devait s'étendre à l'intégralité des sommes versées à l'organisme social créanci...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour une erreur d'imputation dans l'exécution d'un ordre de virement. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à réparer une partie seulement du préjudice, en limitant son obligation aux pénalités de retard correspondant à la période de son manquement.

L'appelant soutenait que la responsabilité de la banque devait s'étendre à l'intégralité des sommes versées à l'organisme social créancier et sollicitait en outre une indemnisation distincte pour le préjudice subi. La cour retient que la responsabilité de l'établissement bancaire est strictement cantonnée à la période comprise entre l'exécution de l'ordre de virement erroné et la date de sa régularisation.

Dès lors, seules les pénalités de retard afférentes à cette période sont imputables à la faute de la banque, ce qui justifie le calcul opéré par les premiers juges. Concernant la demande de dommages et intérêts complémentaires, la cour rappelle que les intérêts légaux alloués constituent déjà une réparation forfaitaire du préjudice de retard.

Faute pour l'appelant de démontrer en quoi ce forfait serait insuffisant à couvrir l'entier préjudice, la demande additionnelle est écartée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55891 Obligation de vérification d’identité : la pandémie de Covid-19 ne constitue pas une force majeure exonérant la banque de sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 03/07/2024 En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute d'un établissement de crédit pour manquement à son obligation de vérification de l'identité d'un client lors de l'ouverture d'un compte. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à verser des dommages et intérêts à la victime d'une usurpation d'identité. L'établissement bancaire soutenait en appel, d'une part, que la victime ne pouvait être indemnisée une sec...

En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute d'un établissement de crédit pour manquement à son obligation de vérification de l'identité d'un client lors de l'ouverture d'un compte. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à verser des dommages et intérêts à la victime d'une usurpation d'identité.

L'établissement bancaire soutenait en appel, d'une part, que la victime ne pouvait être indemnisée une seconde fois après avoir obtenu réparation dans le cadre de la procédure pénale engagée contre l'auteur de l'usurpation, et d'autre part, que les contraintes sanitaires liées à la pandémie constituaient un cas de force majeure l'exonérant de son obligation de diligence. La cour écarte ce double moyen en retenant que la responsabilité de la banque trouve son fondement non dans l'infraction pénale, mais dans son propre manquement à l'obligation légale de vérification d'identité imposée par l'article 488 du code de commerce.

Elle ajoute que les circonstances de la crise sanitaire ne sauraient constituer un cas de force majeure exonératoire, la banque demeurant tenue à un devoir de prudence et de contrôle. La cour rejette également l'appel principal de la victime tendant à l'augmentation du montant de l'indemnisation, au motif que les éléments nouveaux produits ne démontraient pas une aggravation du préjudice postérieurement au jugement de première instance.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55963 L’action en responsabilité contre un centre de contrôle technique est rejetée en l’absence de preuve d’une faute caractérisée et d’un préjudice certain (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 04/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre un centre de contrôle technique, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'engagement de cette dernière. Le tribunal de commerce avait débouté l'acquéreur d'un véhicule de sa demande en indemnisation. L'appelant soutenait que la délivrance d'un rapport de contrôle technique favorable, contredit par des expertises ultérieures révélant des défauts, constituait une faute professionnelle. La cour procède ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre un centre de contrôle technique, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'engagement de cette dernière. Le tribunal de commerce avait débouté l'acquéreur d'un véhicule de sa demande en indemnisation.

L'appelant soutenait que la délivrance d'un rapport de contrôle technique favorable, contredit par des expertises ultérieures révélant des défauts, constituait une faute professionnelle. La cour procède à une analyse comparative des différents rapports versés aux débats et retient que les seuls défauts objectivement établis, à savoir un dysfonctionnement des feux de croisement et une mauvaise lisibilité du numéro de châssis, ne constituent pas des vices rendant le véhicule impropre à l'usage ou dangereux.

Elle écarte en outre la force probante d'un rapport d'expertise amiable non contradictoire, dont les conclusions sont infirmées par un contrôle technique officiel postérieur produit par l'appelant lui-même. La cour relève par ailleurs l'absence de préjudice certain, dès lors que l'acquéreur a continué à utiliser le véhicule après l'achat et que les défauts constatés étaient réparables.

Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une faute et d'un préjudice, les conditions de la responsabilité civile n'étant pas réunies, le jugement est confirmé.

56631 Le manquement du banquier à son obligation de vigilance lors de l’ouverture d’un compte engage sa responsabilité en cas de falsification apparente de la pièce d’identité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 18/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement bancaire pour ouverture de compte frauduleuse, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de vigilance du banquier. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement pour avoir ouvert un compte sur la base d'une pièce d'identité falsifiée et l'avait condamné à indemniser la victime. L'appelant contestait sa faute en invoquant s'être fondé sur une copie certifiée conforme de la pièc...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement bancaire pour ouverture de compte frauduleuse, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de vigilance du banquier. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement pour avoir ouvert un compte sur la base d'une pièce d'identité falsifiée et l'avait condamné à indemniser la victime.

L'appelant contestait sa faute en invoquant s'être fondé sur une copie certifiée conforme de la pièce d'identité, et niait l'existence d'un lien de causalité direct avec le préjudice subi. La cour rappelle que le banquier est tenu, au visa de l'article 488 du code de commerce, à une obligation de vérification de l'identité du client qui ne saurait être éludée par la production d'une simple copie certifiée conforme.

Elle retient que la faute est caractérisée dès lors que la falsification de la pièce d'identité était grossière et décelable par une simple vérification visuelle, les informations figurant au recto et au verso de la carte étant manifestement contradictoires. La cour considère que cette négligence est la cause directe du préjudice de la victime, contrainte d'engager des frais pour se défendre contre des poursuites pour émission de chèques sans provision.

Le jugement allouant une indemnité est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57485 Chèque : la banque tirée engage sa responsabilité professionnelle en délivrant un certificat de non-paiement omettant les données d’identification du tireur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 16/10/2024 En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de délivrance d'un certificat de non-paiement conforme et sur la répartition des responsabilités entre la banque présentatrice et la banque tirée. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de la banque tirée, la condamnant à délivrer au porteur du chèque un certificat complet sous astreinte et à lui verser des dommages-intérêts. L'appelante, banque tirée, soulevait d'une part l'...

En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de délivrance d'un certificat de non-paiement conforme et sur la répartition des responsabilités entre la banque présentatrice et la banque tirée. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de la banque tirée, la condamnant à délivrer au porteur du chèque un certificat complet sous astreinte et à lui verser des dommages-intérêts.

L'appelante, banque tirée, soulevait d'une part l'irrecevabilité de la demande d'intervention forcée pour vice de forme et, d'autre part, l'absence de faute de sa part, arguant que la responsabilité incombait à la banque présentatrice ayant émis le certificat incomplet. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief, dès lors que l'appelante a pu valablement se défendre.

Sur le fond, la cour retient que l'obligation de fournir les renseignements complets sur le tireur, conformément à l'article 309 du code de commerce et à la circulaire de Bank Al-Maghrib, pèse sur la banque tirée qui détient les informations relatives à son client. Elle relève que l'affirmation de la banque tirée d'avoir transmis lesdites informations à la banque présentatrice demeure une simple allégation non prouvée, engageant ainsi sa responsabilité délictuelle envers le porteur du chèque.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59727 La banque engage sa responsabilité en cas de prélèvements indus et de défaut de délivrance des relevés de compte, l’existence d’une application mobile ne pouvant s’y substituer sans l’accord du client (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 18/12/2024 En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce examine les fautes d'un établissement de crédit dans la gestion du compte d'un client. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée au paiement de dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant contestait l'existence d'une faute de sa part, tandis que l'intimée, par voie d'appel incident, sollicitait l'octroi d'intérêts légaux et la majoration de l'indemnité allouée. La cour retie...

En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce examine les fautes d'un établissement de crédit dans la gestion du compte d'un client. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée au paiement de dommages-intérêts.

L'établissement bancaire appelant contestait l'existence d'une faute de sa part, tandis que l'intimée, par voie d'appel incident, sollicitait l'octroi d'intérêts légaux et la majoration de l'indemnité allouée. La cour retient la responsabilité de la banque en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire qui a mis en évidence plusieurs manquements, notamment des prélèvements injustifiés et l'arrêt inexpliqué du recouvrement des échéances de prêt.

Elle écarte l'argument de la banque selon lequel la mise à disposition des relevés via une application mobile la dispensait de son obligation de délivrance, faute de preuve d'un accord en ce sens avec sa cliente. Concernant l'appel incident, la cour juge que les intérêts légaux ne peuvent se cumuler avec les dommages-intérêts dès lors qu'ils visent tous deux à réparer le même préjudice, le principe étant que la réparation ne peut intervenir qu'une seule fois.

Elle estime en outre, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice, l'appelante incidente ne démontrant pas son insuffisance. Les deux appels, principal et incident, sont par conséquent rejetés et le jugement confirmé.

60047 Responsabilité professionnelle : l’erreur de plan topographique engage la responsabilité partagée du bureau d’études auteur du plan et de celui qui a manqué à son obligation de contrôle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputation de la responsabilité et la répartition de la charge de la réparation consécutive à une erreur de conception topographique ayant entraîné des travaux de reprise coûteux. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité partagée de deux bureaux d'études, l'un auteur des plans erronés et l'autre chargé de leur supervision, et avait ordonné leur condamnation solidaire au paiement des dommages-intérêts, avec mise en jeu ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputation de la responsabilité et la répartition de la charge de la réparation consécutive à une erreur de conception topographique ayant entraîné des travaux de reprise coûteux. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité partagée de deux bureaux d'études, l'un auteur des plans erronés et l'autre chargé de leur supervision, et avait ordonné leur condamnation solidaire au paiement des dommages-intérêts, avec mise en jeu des garanties de leurs assureurs respectifs.

En appel, les bureaux d'études et leurs assureurs contestaient tant le principe de leur responsabilité, en se rejetant mutuellement la faute, que la répartition de celle-ci, l'un des assureurs soulevant en outre la déchéance de la garantie pour déclaration tardive du sinistre. La cour d'appel de commerce retient que la faute est commune aux deux prestataires : le premier pour avoir commis l'erreur initiale dans l'établissement des plans, et le second pour avoir manqué à son obligation de contrôle et de validation, engageant ainsi sa responsabilité délictuelle à l'égard de l'entreprise de travaux victime du dommage.

La cour écarte le moyen tiré de la déchéance de la garantie, rappelant qu'en application de l'article 35 du code des assurances, est nulle toute clause prévoyant la déchéance du droit de l'assuré en cas de déclaration tardive du sinistre. Elle juge par ailleurs que le rapport d'expertise judiciaire, ayant objectivement déterminé l'origine de l'erreur et chiffré le préjudice, constitue une base suffisante pour fonder sa décision, et que la répartition de la responsabilité à parts égales relève de son pouvoir souverain d'appréciation.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55561 Assurance tous risques chantier : L’erreur dans l’étude d’ingénierie est qualifiée d’erreur de conception couverte par la garantie, et non de faute professionnelle exclue (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 11/06/2024 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de la garantie due au titre d'une police d'assurance tous risques chantier. Le tribunal de commerce avait condamné les assureurs à indemniser l'assuré pour des désordres survenus sur un ouvrage industriel. Les assureurs appelants contestaient la garantie, soulevant principalement l'application d'une clause d'exclusion pour les sinistres survenus après la réception provisoire des travaux, la qualification ...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de la garantie due au titre d'une police d'assurance tous risques chantier. Le tribunal de commerce avait condamné les assureurs à indemniser l'assuré pour des désordres survenus sur un ouvrage industriel.

Les assureurs appelants contestaient la garantie, soulevant principalement l'application d'une clause d'exclusion pour les sinistres survenus après la réception provisoire des travaux, la qualification du dommage en faute professionnelle non couverte plutôt qu'en erreur de conception, et le manquement de l'assuré à son obligation de déclaration sincère du risque. La cour écarte l'exclusion de garantie post-réception, retenant que le sinistre, bien que postérieur à la réception provisoire, est survenu durant la période de maintenance couverte par des avenants successifs au contrat.

S'agissant de la nature de la faute, la cour juge que l'erreur commise dans l'étude d'ingénierie, cause directe des désordres, constitue bien une erreur de conception au sens de la police d'assurance, et que les dommages matériels en résultant revêtent un caractère accidentel couvert par la garantie. Elle rejette également le moyen tiré du dol ou de la fausse déclaration de l'assuré au visa de l'article 30 du code des assurances, considérant que cette disposition ne sanctionne que les déclarations inexactes faites lors de la souscription du contrat et non celles relatives à la survenance d'un sinistre.

Toutefois, la cour fait droit au moyen relatif à l'application de la franchise contractuelle. L'appel incident de l'assuré, visant à obtenir l'indemnisation des frais de réparations provisoires, est rejeté au motif que ces dépenses ne relèvent pas des dommages garantis par la police.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, réduit le montant de l'indemnité du montant de la franchise, et le confirme pour le surplus.

55081 La banque dépositaire qui perd un chèque remis à l’encaissement engage sa responsabilité et ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 276 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 15/05/2024 En matière de responsabilité bancaire pour perte d'un chèque remis à l'encaissement, la cour d'appel de commerce juge que la procédure spéciale de l'article 276 du code de commerce ne s'applique qu'au bénéficiaire ayant lui-même égaré le titre. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire dépositaire à indemniser son client de la valeur du chèque et du préjudice subi. L'appelant contestait sa responsabilité, arguant qu'il incombait au client d'actionner le tireur sur le fondem...

En matière de responsabilité bancaire pour perte d'un chèque remis à l'encaissement, la cour d'appel de commerce juge que la procédure spéciale de l'article 276 du code de commerce ne s'applique qu'au bénéficiaire ayant lui-même égaré le titre. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire dépositaire à indemniser son client de la valeur du chèque et du préjudice subi.

L'appelant contestait sa responsabilité, arguant qu'il incombait au client d'actionner le tireur sur le fondement de ladite procédure. La cour retient que la perte du chèque par la banque, agissant en qualité de mandataire de son client pour l'encaissement, constitue une faute contractuelle qui engage sa responsabilité.

Elle souligne que cette faute a privé le client de son droit de recours cambiaire contre le tireur, justifiant ainsi sa condamnation. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'interdiction de la *reformatio in pejus*, considérant que l'annulation d'un premier jugement et le renvoi de l'affaire ressaisissent le premier juge de l'intégralité du litige.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

64017 Défaut d’exécution d’un ordre de vente d’actions : la responsabilité de la banque est engagée en l’absence de preuve de la transmission de l’ordre à l’intermédiaire boursier (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 06/02/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour l'inexécution d'un ordre de vente de titres donné par son client. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque mais avait procédé à une condamnation réciproque, allouant à la banque le solde débiteur du compte et au client une indemnité pour le préjudice subi. L'établissement bancaire contestait sa responsabilité en soutenant que l'inexécution de l'ordre relevait des mécanismes de marché,...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour l'inexécution d'un ordre de vente de titres donné par son client. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque mais avait procédé à une condamnation réciproque, allouant à la banque le solde débiteur du compte et au client une indemnité pour le préjudice subi.

L'établissement bancaire contestait sa responsabilité en soutenant que l'inexécution de l'ordre relevait des mécanismes de marché, tandis que la société cliente invoquait la contradiction du jugement qui, tout en constatant la faute de la banque, la condamnait au paiement d'un solde débiteur. La cour écarte l'argumentation de la banque, faute pour cette dernière de prouver avoir transmis l'ordre de vente à la société de bourse en temps utile.

Elle juge ensuite que le premier juge a pu, sans se contredire, constater l'existence d'un solde débiteur à la charge du client tout en retenant la responsabilité contractuelle de la banque pour manquement à son obligation d'exécuter l'ordre de vente, ce préjudice étant distinct de la créance de la banque. Dès lors, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

63759 Engage sa responsabilité la banque qui ouvre un compte sur la base d’une copie certifiée conforme de la carte d’identité sans exiger la présentation de l’original (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 05/10/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de vigilance de l'établissement bancaire lors de l'ouverture d'un compte sur la base d'une identité usurpée. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à indemniser la victime. L'établissement bancaire appelant soutenait s'être conformé à ses obligations en se fondant sur une copie certifiée conforme de la pièce d'identité et arguait de la renonciation de l'intimé à ses demandes civiles con...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de vigilance de l'établissement bancaire lors de l'ouverture d'un compte sur la base d'une identité usurpée. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à indemniser la victime.

L'établissement bancaire appelant soutenait s'être conformé à ses obligations en se fondant sur une copie certifiée conforme de la pièce d'identité et arguait de la renonciation de l'intimé à ses demandes civiles contre l'auteur de l'infraction pénale. La cour retient que l'obligation de vérification d'identité, imposée à la banque au visa de l'article 488 du code de commerce et des circulaires de Bank Al-Maghrib, implique un contrôle de la pièce d'identité originale.

Elle juge que le fait pour l'établissement de crédit de se contenter d'une simple copie certifiée conforme, dont les traits du titulaire étaient au surplus peu lisibles, constitue un manquement à son devoir de vigilance engageant sa responsabilité. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du désistement de la victime de son action civile contre l'usurpateur, en distinguant la responsabilité délictuelle de ce dernier de la responsabilité contractuelle propre de la banque pour sa faute professionnelle.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

63408 La responsabilité du banquier est engagée en cas de paiement d’un chèque ou d’un effet de commerce à signature falsifiée, que la falsification soit apparente ou non (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 10/07/2023 En matière de responsabilité bancaire pour paiement d'effets de commerce falsifiés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de vigilance du banquier dépositaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du client en se fondant sur une expertise qui concluait au caractère difficilement décelable de la falsification des signatures. L'appelant soutenait que la responsabilité de la banque devait être engagée dès lors que la falsification était visible à l'œil nu....

En matière de responsabilité bancaire pour paiement d'effets de commerce falsifiés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de vigilance du banquier dépositaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du client en se fondant sur une expertise qui concluait au caractère difficilement décelable de la falsification des signatures.

L'appelant soutenait que la responsabilité de la banque devait être engagée dès lors que la falsification était visible à l'œil nu. La cour, procédant à sa propre appréciation des signatures, constate une différence manifeste entre les spécimens et les signatures contrefaites, que le banquier, en sa qualité de professionnel, aurait dû déceler.

Elle retient que la banque demeure responsable envers son client du paiement d'ordres non émis par lui, que la falsification soit habile ou grossière. Toutefois, la cour limite la condamnation de la banque à la seule réparation du préjudice, dès lors que le client avait déjà obtenu, dans le cadre d'une procédure pénale contre l'auteur des faits, un titre pour le recouvrement du principal des sommes détournées.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts mais confirmé pour le surplus.

64404 Engage sa responsabilité la banque qui applique des taux d’intérêts non contractuels, retourne des chèques sans justification et ne prouve pas la réalisation d’un gage sur un bon de caisse (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 17/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer à son client des sommes prétendument prélevées sans droit, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du banquier dans l'exécution d'un ordre de virement et sur la qualification d'opérations comptables complexes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client en se fondant sur des expertises concluant à l'existence de transferts non autorisés et de prélèvements in...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer à son client des sommes prétendument prélevées sans droit, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du banquier dans l'exécution d'un ordre de virement et sur la qualification d'opérations comptables complexes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client en se fondant sur des expertises concluant à l'existence de transferts non autorisés et de prélèvements indus.

L'établissement bancaire soutenait principalement avoir agi en conformité avec l'ordre de virement permanent de son client et contestait les conclusions des expertises quant à l'existence d'un préjudice. La cour retient, sur la base d'une nouvelle expertise, que si le banquier a bien effectué des opérations de virement non couvertes par le mandat de son client, ces dernières, s'inscrivant dans un circuit comptable fermé, n'ont eu aucun impact patrimonial et ne sauraient donner lieu à restitution.

En revanche, la cour confirme la faute de l'établissement bancaire dans l'application de taux d'intérêts non contractuels, dans la non-restitution d'un bon de caisse et dans le rejet injustifié de chèques, engageant ainsi sa responsabilité sur ces chefs de préjudice. Elle écarte par ailleurs l'appel en garantie de l'assureur, retenant la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre et relevant que la police ne couvrait pas la restitution de sommes indûment perçues.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, substantiellement réduit.

64171 L’action en responsabilité contre une banque pour faute professionnelle, qualifiée de quasi-délit, se prescrit par cinq ans à compter de la connaissance du dommage par le client (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 28/07/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de la faute d'un établissement bancaire et le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité correspondante. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation formée par le client, la considérant prescrite. L'appelant soutenait que la responsabilité de la banque, pour ne pas lui avoir restitué un chèque revenu impayé, était de nature contractuelle et soumise à la prescription de quinze an...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de la faute d'un établissement bancaire et le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité correspondante. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation formée par le client, la considérant prescrite.

L'appelant soutenait que la responsabilité de la banque, pour ne pas lui avoir restitué un chèque revenu impayé, était de nature contractuelle et soumise à la prescription de quinze ans, et non à la prescription quinquennale de l'article 106 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et qualifie l'action en responsabilité pour faute bancaire de nature quasi-délictuelle.

Elle retient, au visa de l'article 106 du dahir des obligations et des contrats, que l'action en réparation se prescrit par cinq ans à compter du jour où la victime a eu connaissance du dommage et de son auteur. La cour relève que le titulaire du compte avait connaissance du retour du chèque pour défaut de provision dès la date de l'opération, telle que figurant sur les relevés de compte produits par les deux parties dans une instance antérieure.

Dès lors, l'action introduite bien après l'expiration de ce délai est jugée tardive, les actes interruptifs invoqués étant postérieurs à l'acquisition de la prescription. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

65272 Refus de paiement d’un chèque de banque garanti : la responsabilité du banquier est engagée malgré l’opposition formée par le client (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 29/12/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire dans l'exécution d'un contrat d'ouverture de crédit et au titre de son obligation de paiement d'un chèque de banque. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à verser des dommages-intérêts à sa cliente, une société en redressement judiciaire. En appel, l'établissement bancaire contestait toute faute, arguant que les facilités de caisse n'étaient pas encore...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire dans l'exécution d'un contrat d'ouverture de crédit et au titre de son obligation de paiement d'un chèque de banque. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à verser des dommages-intérêts à sa cliente, une société en redressement judiciaire.

En appel, l'établissement bancaire contestait toute faute, arguant que les facilités de caisse n'étaient pas encore débloquées lors du refus d'honorer plusieurs chèques et que le non-paiement d'un chèque de banque était justifié par l'opposition formée par le tireur lui-même. La cour écarte cette argumentation en retenant que le commencement d'exécution du contrat, matérialisé par le paiement de certains chèques, obligeait la banque à poursuivre son engagement tant que le plafond convenu n'était pas atteint.

Surtout, la cour juge que le refus de payer un chèque de banque constitue une faute lourde, l'établissement émetteur étant irrévocablement tenu par son engagement de garantie et ne pouvant se prévaloir de l'opposition du tireur pour se soustraire à son obligation. Écartant une expertise judiciaire au motif que l'expert avait excédé sa mission, la cour fonde sa décision sur les rapports concordants établissant les manquements de la banque et le préjudice direct en résultant.

La demande additionnelle en paiement formée par la banque est par ailleurs déclarée irrecevable comme constituant une demande nouvelle en appel. La cour rejette en conséquence l'appel principal et l'appel incident, confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

64169 Responsabilité du banquier : commet une faute la banque qui délivre une attestation de non-paiement d’un chèque barré à un tiers non bénéficiaire, causant un préjudice au tireur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 28/07/2022 L'arrêt retient la responsabilité délictuelle d'un établissement bancaire pour avoir délivré une attestation de non-paiement d'un chèque barré à un tiers non bénéficiaire, permettant ainsi l'engagement de poursuites pénales contre le tireur. Le tribunal de commerce avait condamné la banque présentatrice à des dommages-intérêts tout en mettant hors de cause la banque tirée. En appel, la banque soulevait la prescription de l'action et l'absence de lien de causalité, tandis que le tireur sollicitai...

L'arrêt retient la responsabilité délictuelle d'un établissement bancaire pour avoir délivré une attestation de non-paiement d'un chèque barré à un tiers non bénéficiaire, permettant ainsi l'engagement de poursuites pénales contre le tireur. Le tribunal de commerce avait condamné la banque présentatrice à des dommages-intérêts tout en mettant hors de cause la banque tirée.

En appel, la banque soulevait la prescription de l'action et l'absence de lien de causalité, tandis que le tireur sollicitait la majoration de l'indemnité et la condamnation solidaire de la banque tirée. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le point de départ du délai quinquennal de l'action en responsabilité, au visa de l'article 106 du dahir des obligations et des contrats, est la date de la survenance du dommage, à savoir l'arrestation du tireur, et non la date d'émission du chèque.

Sur le fond, la cour juge que la banque présentatrice a commis une faute en acceptant un chèque barré d'un tiers non bénéficiaire et en lui délivrant une attestation de non-paiement, en violation des règles de prudence et de l'article 281 du code de commerce. Elle considère que cette faute est la cause directe du préjudice subi par le tireur, dès lors que sans la délivrance de cette attestation, la plainte pénale n'aurait pu être engagée dans les mêmes conditions.

La cour confirme cependant la mise hors de cause de la banque tirée, considérant que la faute dommageable est exclusivement imputable à la banque présentatrice. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, augmente le montant de l'indemnité allouée au tireur, et confirme le surplus des dispositions.

67488 Constitue une faute professionnelle le refus d’une banque de transférer un portefeuille-titres, justifiant la restitution des frais de gestion perçus postérieurement à la demande et l’octroi de dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 17/06/2021 Saisie d'un double appel portant sur les conditions de facturation d'un transfert de portefeuille-titres, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute de l'établissement bancaire retenant abusivement les actifs de son client. Le tribunal de commerce avait validé le principe de la commission de transfert fondée sur l'usage mais condamné la banque à restituer les frais de gestion perçus durant la période de rétention et à indemniser le client. La cour retient que le refus de l'établissemen...

Saisie d'un double appel portant sur les conditions de facturation d'un transfert de portefeuille-titres, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute de l'établissement bancaire retenant abusivement les actifs de son client. Le tribunal de commerce avait validé le principe de la commission de transfert fondée sur l'usage mais condamné la banque à restituer les frais de gestion perçus durant la période de rétention et à indemniser le client.

La cour retient que le refus de l'établissement bancaire d'exécuter sans délai l'ordre de transfert constitue une faute professionnelle engageant sa responsabilité. Cette faute rend la rétention des titres abusive et prive de fondement la facturation de frais de gestion pour la période postérieure à l'ordre du client.

Confirmant l'allocation de dommages-intérêts, la cour rappelle que leur cumul avec les intérêts légaux est admis au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats dès lors que ces derniers ne suffisent pas à réparer l'intégralité du préjudice. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

68094 L’exécution d’un virement sans ordre du client constitue une faute engageant la responsabilité de la banque pour le préjudice résultant de la privation des fonds (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 02/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement retenant sa responsabilité pour un virement exécuté sans ordre écrit, un établissement bancaire contestait l'existence d'une faute et d'un préjudice indemnisable. Le client formait pour sa part un appel incident en majoration des dommages-intérêts. La cour d'appel de commerce retient que l'exécution d'un virement sans instruction écrite du titulaire du compte constitue une faute engageant la responsabilité du dépositaire, peu important la restitution ultérieur...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant sa responsabilité pour un virement exécuté sans ordre écrit, un établissement bancaire contestait l'existence d'une faute et d'un préjudice indemnisable. Le client formait pour sa part un appel incident en majoration des dommages-intérêts.

La cour d'appel de commerce retient que l'exécution d'un virement sans instruction écrite du titulaire du compte constitue une faute engageant la responsabilité du dépositaire, peu important la restitution ultérieure des fonds. Elle juge que le préjudice est caractérisé par la seule indisponibilité des fonds pendant une période significative, laquelle a contraint le client, opérateur commercial, à financer ses opérations par d'autres moyens pour honorer ses engagements.

La cour écarte cependant la demande de majoration, estimant, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que le montant alloué par les premiers juges est suffisant pour réparer le dommage subi, en l'absence de preuve contraire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, les deux appels étant rejetés.

70630 Responsabilité contractuelle : L’erreur de planification commise par une société spécialisée dans le raccordement à un réseau public ne constitue pas un cas de force majeure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 18/02/2020 Saisi d'un litige relatif à la responsabilité contractuelle d'un concessionnaire de service public pour l'échec d'une opération de raccordement au réseau d'assainissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la force majeure. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du prestataire et l'avait condamné à une restitution partielle des sommes versées ainsi qu'à des dommages-intérêts. L'appelant principal, concessionnaire du service, invoquait pour s'exonérer la décou...

Saisi d'un litige relatif à la responsabilité contractuelle d'un concessionnaire de service public pour l'échec d'une opération de raccordement au réseau d'assainissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la force majeure. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du prestataire et l'avait condamné à une restitution partielle des sommes versées ainsi qu'à des dommages-intérêts.

L'appelant principal, concessionnaire du service, invoquait pour s'exonérer la découverte imprévue d'une canalisation tierce, constitutive selon lui d'un cas de force majeure. Statuant sur renvoi après cassation, la cour écarte ce moyen au motif que la présence d'infrastructures souterraines ne constitue pas un événement imprévisible et irrésistible pour une entreprise spécialisée dont le raccordement aux réseaux relève de son cœur de métier.

La cour retient que la faute du concessionnaire, établie par son propre aveu et les expertises judiciaires, est la cause directe des préjudices subis par les maîtres d'ouvrage, notamment les inondations et la privation de jouissance du bien. La cour rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

70912 L’action en responsabilité civile contre le syndic pour des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions relève de la compétence du tribunal de commerce même si elle est intentée après la clôture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 27/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le maintien de la compétence spéciale de la juridiction des procédures collectives après la clôture de celles-ci. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en responsabilité professionnelle engagée par un créancier contre le syndic d'une liquidation judiciaire. L'appelant, syndic à la procédure, soulevait l'incompétenc...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le maintien de la compétence spéciale de la juridiction des procédures collectives après la clôture de celles-ci. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en responsabilité professionnelle engagée par un créancier contre le syndic d'une liquidation judiciaire.

L'appelant, syndic à la procédure, soulevait l'incompétence du juge commercial au motif que l'action, de nature civile, avait été introduite après le jugement de clôture, ce qui ferait obstacle à l'application de l'article 581 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence spéciale de la juridiction ayant ouvert la procédure collective pour connaître des actions qui s'y rattachent n'est pas subordonnée à la condition que cette procédure soit encore en cours.

Elle précise que le texte de l'article 581 du code de commerce ne distingue pas selon que la procédure est clôturée ou non, le seul critère pertinent étant le lien de connexité entre l'action en responsabilité et la mission exercée par le syndic. Dès lors que la faute reprochée au syndic a été commise dans l'exercice de ses fonctions au cours de la liquidation judiciaire, la compétence du tribunal de commerce est fondée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

70278 Engage sa responsabilité la banque qui, par une gestion fautive des comptes et un refus injustifié de mainlevée d’hypothèque, cause un préjudice à son client (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 09/01/2020 Saisi d'un litige complexe relatif à l'exécution de plusieurs contrats de prêt et à la gestion de comptes courants, la cour d'appel de commerce statue après cassation et renvoi. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du client, condamnant l'établissement bancaire au paiement de sommes importantes et à la mainlevée d'une hypothèque, en se fondant sur une première expertise concluant à des manquements de la banque. La question centrale en appel, après de multiples expertises ordonné...

Saisi d'un litige complexe relatif à l'exécution de plusieurs contrats de prêt et à la gestion de comptes courants, la cour d'appel de commerce statue après cassation et renvoi. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du client, condamnant l'établissement bancaire au paiement de sommes importantes et à la mainlevée d'une hypothèque, en se fondant sur une première expertise concluant à des manquements de la banque.

La question centrale en appel, après de multiples expertises ordonnées tant avant qu'après cassation, portait sur la réalité de l'inexécution des contrats de prêt par la banque et sur la détermination du solde définitif des comptes entre les parties. La cour retient les conclusions de la dernière expertise judiciaire tripartite, laquelle établit que les prêts contestés avaient bien été décaissés au profit du client.

Elle relève également que l'un des prêts n'était que l'aménagement du précédent et non un nouveau crédit non débloqué, et que la gestion des comptes, notamment l'application des taux d'intérêt variables et la gestion des dépôts à terme, était conforme aux stipulations contractuelles et aux usages bancaires. Dès lors, la cour considère que le client, loin d'être créancier, était en réalité débiteur de l'établissement bancaire à la date de clôture des comptes.

Infirmant en totalité le jugement entrepris, la cour rejette l'ensemble des demandes du client en paiement et en mainlevée d'hypothèque.

79960 La banque engage sa responsabilité en exécutant un ordre de virement pour le montant détaillé en chiffres, en dépit de sa contradiction avec le total indiqué en chiffres et en lettres (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 14/11/2019 En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute commise par un établissement de crédit dans l'exécution d'un ordre de virement contenant des mentions contradictoires. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à restituer la somme indûment prélevée, assortie de dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait avoir exécuté un ordre signé par son client et ne pouvoir être tenu responsable d'une...

En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute commise par un établissement de crédit dans l'exécution d'un ordre de virement contenant des mentions contradictoires. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à restituer la somme indûment prélevée, assortie de dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait avoir exécuté un ordre signé par son client et ne pouvoir être tenu responsable d'une erreur imputable à ce dernier. La cour relève que l'ordre de virement, indépendamment de l'identité de son rédacteur, présentait une contradiction manifeste entre les montants individuels inscrits en chiffres et le montant total libellé à la fois en chiffres et en toutes lettres. La cour retient que l'établissement bancaire, en sa qualité de professionnel tenu à une obligation de vigilance accrue, a commis une faute en procédant au virement du montant le plus élevé sans lever cette ambiguïté. Dès lors, sa responsabilité est engagée pour le préjudice subi par le client, consistant en la privation de ses fonds. Sur l'appel incident du client, la cour considère que le préjudice résultant de l'indisponibilité prolongée des fonds justifie une réévaluation à la hausse de l'indemnité allouée. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel principal, accueille partiellement l'appel incident et réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum des dommages-intérêts.

78301 Refus de paiement d’un chèque : la banque tirée engage sa responsabilité en omettant de mentionner l’insuffisance de provision sur le certificat de refus (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 21/10/2019 Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'une banque tirée pour omission d'une cause de non-paiement sur un certificat de refus, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable et la répartition des obligations entre la banque tirée et la banque présentatrice. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la seule banque tirée, tout en déclarant l'action prescrite à l'égard de la banque présentatrice. En appel, le débat portait d'une part sur la nature de...

Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'une banque tirée pour omission d'une cause de non-paiement sur un certificat de refus, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable et la répartition des obligations entre la banque tirée et la banque présentatrice. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la seule banque tirée, tout en déclarant l'action prescrite à l'égard de la banque présentatrice. En appel, le débat portait d'une part sur la nature de la prescription, le porteur du chèque invoquant la prescription civile de droit commun tandis que les établissements bancaires soulevaient les prescriptions commerciales annale et quinquennale, et d'autre part sur l'imputabilité de la faute. La cour écarte les prescriptions commerciales en retenant que l'action engagée par le porteur, fondée sur la faute de la banque, relève de la responsabilité délictuelle et se trouve par conséquent soumise à la prescription de quinze ans du droit commun des obligations. Sur le fond, la cour retient, au visa de l'article 309 du code de commerce, que l'obligation de mentionner l'ensemble des motifs de refus de paiement, notamment l'insuffisance de provision, incombe exclusivement à la banque tirée. Dès lors, la responsabilité de la banque présentatrice, simple intermédiaire dans le processus de compensation, est écartée. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu la seule responsabilité de la banque tirée, les deux appels étant rejetés.

77614 La banque engage sa responsabilité délictuelle en ouvrant un compte et en délivrant un chéquier à un mineur sans vérifier sa capacité juridique (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 10/10/2019 La cour d'appel de commerce retient la responsabilité délictuelle de l'établissement bancaire pour manquement à son devoir de vigilance lors de l'ouverture d'un compte et de la délivrance d'un chéquier à un mineur. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à indemniser le bénéficiaire de plusieurs chèques revenus impayés. L'établissement bancaire appelant contestait sa faute, tandis que l'intimé, par appel incident, sollicitait le paiement d'un chèque supplémentaire pour lequel il avait d...

La cour d'appel de commerce retient la responsabilité délictuelle de l'établissement bancaire pour manquement à son devoir de vigilance lors de l'ouverture d'un compte et de la délivrance d'un chéquier à un mineur. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à indemniser le bénéficiaire de plusieurs chèques revenus impayés. L'établissement bancaire appelant contestait sa faute, tandis que l'intimé, par appel incident, sollicitait le paiement d'un chèque supplémentaire pour lequel il avait déjà obtenu une condamnation au pénal. La cour confirme la faute professionnelle de la banque qui, au visa de l'article 488 du code de commerce, aurait dû vérifier la capacité juridique du tireur. Elle juge que cette faute est en lien de causalité direct avec le préjudice subi par le créancier, qui a légitimement cru en la capacité du porteur du chéquier. La cour écarte cependant l'appel incident, retenant que le créancier ayant choisi la voie pénale pour recouvrer la valeur d'un des chèques et y ayant obtenu une décision définitive, il ne peut en réclamer une seconde fois le paiement devant la juridiction commerciale, peu important les difficultés d'exécution de la première décision. Le jugement est confirmé après rejet de l'appel principal et de l'appel incident.

79999 La certification d’un chèque rend la banque garante de son paiement, sa responsabilité étant engagée en cas de refus pour un motif technique inopérant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 14/11/2019 En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de paiement d'un chèque certifié. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire pour avoir refusé le paiement d'un tel chèque et l'avait condamné à des dommages et intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée dès lors que le refus de paiement résultait d'une anomalie technique lors de la présentation élect...

En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de paiement d'un chèque certifié. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire pour avoir refusé le paiement d'un tel chèque et l'avait condamné à des dommages et intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée dès lors que le refus de paiement résultait d'une anomalie technique lors de la présentation électronique du chèque par le bénéficiaire, et non d'une faute de sa part. La cour écarte ce moyen en rappelant que la certification d'un chèque emporte pour la banque l'obligation de bloquer la provision sous sa responsabilité au profit du porteur jusqu'à l'expiration du délai de présentation. Dès lors, le fait d'avoir opposé un défaut de provision pour un chèque certifié et présenté dans les délais constitue une faute engageant la responsabilité de la banque, peu important les modalités techniques de présentation ou les difficultés internes de traitement. La cour retient que les trois conditions de la responsabilité, à savoir la faute, le préjudice subi par le tireur du fait des poursuites pénales et le lien de causalité, sont réunies. S'agissant de l'appel incident du tireur visant à majorer l'indemnité, la cour estime que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés.

80430 Responsabilité bancaire : la sanction de l’Office des changes pour transfert irrégulier ne suffit pas à établir la faute de la banque à l’origine du préjudice de son client (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 25/11/2019 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour manquement à son obligation de conseil et de vigilance dans le cadre d'un contrat de construction internationale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation, faute pour la cliente de prouver la faute de la banque. L'appelante soutenait que la sanction pécuniaire infligée à la banque par l'Office des Changes pour transfert de devises ...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour manquement à son obligation de conseil et de vigilance dans le cadre d'un contrat de construction internationale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation, faute pour la cliente de prouver la faute de la banque. L'appelante soutenait que la sanction pécuniaire infligée à la banque par l'Office des Changes pour transfert de devises non conforme constituait la preuve d'une faute contractuelle engageant sa responsabilité. La cour distingue la nature de l'opération, qui ne s'analyse pas en un crédit documentaire mais en une série de virements exécutés sur ordre exprès de la cliente dans le cadre d'un contrat de construction à exécution successive. Elle retient que le procès-verbal d'huissier constatant la sanction administrative pour infraction à la réglementation des changes, bien que probant, ne suffit pas à caractériser une faute de la banque dans l'exécution de son mandat vis-à-vis de sa cliente. La cour opère une distinction entre la faute professionnelle commise à l'égard de l'autorité de régulation et la faute contractuelle alléguée, considérant que la première n'établit pas la seconde en l'absence de manquement dans l'exécution des ordres de virement. Dès lors, en l'absence de preuve d'une faute directement à l'origine du préjudice subi par la cliente, le jugement de première instance est confirmé.

77280 La banque présentatrice engage sa responsabilité en délivrant au bénéficiaire d’un chèque un certificat de non-paiement ne comportant pas les mentions obligatoires (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 07/10/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire présentateur d'un chèque au titre de la délivrance d'une attestation de non-paiement incomplète. Le tribunal de commerce avait condamné cet établissement à fournir une attestation conforme et à indemniser le porteur du chèque. L'appelant principal soutenait devoir être mis hors de cause, la responsabilité de l'exactitude des informations relatives au tireur incombant exclusivement à la banque tirée en vertu...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire présentateur d'un chèque au titre de la délivrance d'une attestation de non-paiement incomplète. Le tribunal de commerce avait condamné cet établissement à fournir une attestation conforme et à indemniser le porteur du chèque. L'appelant principal soutenait devoir être mis hors de cause, la responsabilité de l'exactitude des informations relatives au tireur incombant exclusivement à la banque tirée en vertu des conventions interbancaires. La cour retient que l'établissement présentateur, en délivrant une attestation ne comportant pas les mentions obligatoires prévues par la circulaire de Bank Al-Maghrib, a manqué à ses propres obligations au visa de l'article 309 du code de commerce. Elle relève que la production par la banque tirée d'une attestation complète au cours de l'instance démontrait que les informations étaient disponibles, ce qui établit la faute de la banque présentatrice dans la transmission de ces données au bénéficiaire. Concernant l'appel incident du porteur sollicitant la majoration de l'indemnité et l'octroi d'intérêts de droit, la cour le rejette en jugeant que les dommages-intérêts alloués réparent suffisamment le préjudice et que les intérêts de droit, de nature également indemnitaire, ne sauraient s'y cumuler. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71900 Responsabilité du garagiste : le diagnostic erroné ayant causé la destruction du moteur justifie le remboursement des réparations inutiles et l’indemnisation du préjudice de jouissance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 11/04/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un garagiste pour diagnostic erroné ayant entraîné la destruction du moteur d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait condamné le professionnel à rembourser l'intégralité des factures d'intervention, à remplacer le moteur et à indemniser le propriétaire pour son préjudice de jouissance. L'appel portait sur la question de savoir si toutes les factures dont le remboursement était ordo...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un garagiste pour diagnostic erroné ayant entraîné la destruction du moteur d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait condamné le professionnel à rembourser l'intégralité des factures d'intervention, à remplacer le moteur et à indemniser le propriétaire pour son préjudice de jouissance. L'appel portait sur la question de savoir si toutes les factures dont le remboursement était ordonné se rapportaient aux interventions fautives et si le préjudice de jouissance, matérialisé par des frais de location, était indemnisable. La cour retient la responsabilité du garagiste, dont le diagnostic erroné est à l'origine de la destruction du moteur comme l'ont établi les expertises judiciaires. S'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée pour ventiler les coûts, elle réduit le montant des factures remboursables à celles exclusivement liées aux interventions sur le moteur et ses accessoires. Elle juge en revanche que le préjudice de jouissance est caractérisé, la privation du véhicule résultant directement de la faute du professionnel, et que les frais de location constituent un dommage direct et certain dont la réparation est due. La cour écarte cependant la demande de remplacement du moteur, cette prétention ayant été définitivement rejetée par un précédent arrêt ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Le jugement est donc réformé sur le montant du remboursement et sur l'obligation de remplacement, mais confirmé sur le principe de la responsabilité et l'indemnisation du préjudice de jouissance.

81936 Le solde débiteur d’un compte ne peut être réclamé par la banque lorsqu’il résulte de sa propre faute professionnelle dans la gestion d’une opération de couverture de change (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 30/12/2019 Saisi d'un litige relatif à l'imputation d'un solde débiteur né d'opérations de couverture de change, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement bancaire dans la gestion de ces opérations. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde débiteur sur la base des relevés de compte, tout en rejetant la demande de mainlevée d'une garantie. L'appelant principal contestait l'existence de la créance, soutenant qu'elle résultait exclusivement de fautes...

Saisi d'un litige relatif à l'imputation d'un solde débiteur né d'opérations de couverture de change, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement bancaire dans la gestion de ces opérations. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde débiteur sur la base des relevés de compte, tout en rejetant la demande de mainlevée d'une garantie. L'appelant principal contestait l'existence de la créance, soutenant qu'elle résultait exclusivement de fautes commises par la banque dans la conduite des opérations de couverture, tandis que l'appelant incident sollicitait la réformation du jugement sur le rejet de la demande de mainlevée. La cour, s'appuyant sur deux expertises judiciaires concordantes, retient que le solde débiteur ne provient pas d'un crédit mais d'une perte sur change imputable à la banque. Elle relève que l'établissement bancaire a manqué à ses obligations en prolongeant une opération de couverture sur une longue période sans exiger les justificatifs d'exportation requis par la réglementation des changes, engageant ainsi sa responsabilité pour la perte consécutive. Concernant l'appel incident, la cour fait droit à la demande de l'établissement bancaire, l'expertise ayant confirmé l'existence de l'engagement par signature et l'obligation pour le client de procéder à sa mainlevée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette la demande en paiement de l'établissement bancaire et ordonne la mainlevée de la garantie.

45809 Virement bancaire : La banque, en tant que mandataire professionnel, engage sa responsabilité en exécutant un ordre de virement dans un sens contraire à celui spécifié par son client (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 11/12/2019 Ayant constaté qu'une banque, mandatée pour effectuer des virements, avait exécuté l'ordre de sa cliente de manière inverse à celle expressément stipulée, en débitant le compte de la société au profit des comptes personnels et professionnels de son dirigeant, la cour d'appel en a exactement déduit que la banque avait commis une faute engageant sa responsabilité. En effet, le banquier, en tant que mandataire professionnel tenu à un devoir de diligence, doit se conformer strictement aux instructio...

Ayant constaté qu'une banque, mandatée pour effectuer des virements, avait exécuté l'ordre de sa cliente de manière inverse à celle expressément stipulée, en débitant le compte de la société au profit des comptes personnels et professionnels de son dirigeant, la cour d'appel en a exactement déduit que la banque avait commis une faute engageant sa responsabilité. En effet, le banquier, en tant que mandataire professionnel tenu à un devoir de diligence, doit se conformer strictement aux instructions de son client et ne peut méconnaître le principe de l'autonomie de la personnalité morale de la société par rapport à la personne physique de son dirigeant, un tel manquement ayant directement causé un préjudice à la société.

53252 Délivrance de chéquier : la banque ne peut imposer la fourniture de chèques barrés en l’absence de demande expresse du client (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 06/04/2016 Commet une faute engageant sa responsabilité la banque qui, en sa qualité de professionnel, impose à son client la délivrance d'un chéquier dont les formules sont barrées, et persiste dans son refus de lui fournir un chéquier non barré malgré une mise en demeure. Ayant constaté un tel comportement, une cour d'appel retient à bon droit la responsabilité du banquier, celui-ci ne pouvant se prévaloir d'un accord conclu avec un ordre professionnel pour déroger à la volonté de son client, le choix de...

Commet une faute engageant sa responsabilité la banque qui, en sa qualité de professionnel, impose à son client la délivrance d'un chéquier dont les formules sont barrées, et persiste dans son refus de lui fournir un chéquier non barré malgré une mise en demeure. Ayant constaté un tel comportement, une cour d'appel retient à bon droit la responsabilité du banquier, celui-ci ne pouvant se prévaloir d'un accord conclu avec un ordre professionnel pour déroger à la volonté de son client, le choix de barrer un chèque appartenant exclusivement au titulaire du compte.

82699 Responsabilité du notaire : L’action contre le fonds de garantie n’est pas suspendue par le dépôt d’une simple plainte pénale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel, Casablanca Civil, Responsabilité civile 14/02/2023 Saisi d’un appel formé par le fonds de garantie des notaires contre un jugement le condamnant à se substituer à un notaire défaillant dans le paiement du solde d’un prix de vente, la cour d’appel se prononce sur les conditions de mise en jeu de cette garantie légale. Le tribunal de première instance avait fait droit à la demande du vendeur en condamnant le notaire et en ordonnant la substitution du fonds dans l’exécution. L’appelant soulevait d’une part la nécessité de surseoir à statuer en rais...

Saisi d’un appel formé par le fonds de garantie des notaires contre un jugement le condamnant à se substituer à un notaire défaillant dans le paiement du solde d’un prix de vente, la cour d’appel se prononce sur les conditions de mise en jeu de cette garantie légale. Le tribunal de première instance avait fait droit à la demande du vendeur en condamnant le notaire et en ordonnant la substitution du fonds dans l’exécution. L’appelant soulevait d’une part la nécessité de surseoir à statuer en raison d’une plainte pénale et d’autre part l’irrecevabilité de l’action faute de preuve de l’insolvabilité du notaire, qu’il estimait être une condition préalable à son intervention.

La cour écarte le premier moyen en retenant que le simple dépôt d’une plainte, sans suite donnée par le ministère public, ne suffit pas à justifier un sursis à statuer. Elle juge ensuite que la responsabilité personnelle du notaire pour faute professionnelle étant avérée, l’obligation de garantie du fonds est engagée. La cour écarte ainsi implicitement l’argument tiré de l’absence de preuve de l’insolvabilité du débiteur principal. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

82697 La rétention par un notaire des fonds de ses clients constitue un acte illégal excluant la garantie de son assureur en responsabilité civile professionnelle (CA. com. Casablanca 2017) Cour d'appel, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 28/12/2017 Saisi d’un appel contre un jugement condamnant un notaire à restituer des fonds détournés, la cour d’appel de commerce se prononce sur les conditions de mobilisation de l’assurance de responsabilité civile professionnelle et du fonds de garantie des notaires. Le tribunal de première instance avait condamné le notaire à la restitution des sommes indûment conservées tout en écartant les appels en garantie formés contre son assureur et le fonds de la profession. L’appelant soutenait que ces garanti...

Saisi d’un appel contre un jugement condamnant un notaire à restituer des fonds détournés, la cour d’appel de commerce se prononce sur les conditions de mobilisation de l’assurance de responsabilité civile professionnelle et du fonds de garantie des notaires.

Le tribunal de première instance avait condamné le notaire à la restitution des sommes indûment conservées tout en écartant les appels en garantie formés contre son assureur et le fonds de la profession. L’appelant soutenait que ces garanties devaient être mises en jeu.

La cour écarte la garantie de l’assureur en relevant que le détournement de fonds par le notaire, en violation de son obligation de les déposer à la Caisse de dépôt et de gestion au visa de l’article 33 de la loi 32.09, constitue une faute intentionnelle expressément exclue de la police d’assurance. Elle retient en revanche que la garantie du fonds de garantie des notaires a vocation à s’appliquer, mais seulement à titre subsidiaire. Cette garantie est en effet conditionnée, en application de l’article 94 de la même loi, à la preuve de l’insolvabilité du notaire. Le jugement est par conséquent confirmé quant à la condamnation principale du notaire, mais réformé par l’adjonction de la condamnation du fonds de garantie à se substituer à ce dernier en cas d’insolvabilité avérée.

82693 La non-restitution par le notaire des fonds reçus pour une vente immobilière annulée constitue une faute professionnelle engageant sa responsabilité civile envers le tireur des chèques (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel, Casablanca Civil, Responsabilité civile 03/06/2019 Saisie d’un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en restitution de fonds, la cour d’appel se prononce sur la responsabilité du notaire dépositaire et l’affectation des sommes reçues par chèques. Il s’agissait de déterminer si le notaire, bénéficiaire de chèques émis par une société pour une opération immobilière déterminée qui n’a pas abouti, pouvait les imputer à la créance qu’il détenait sur un tiers. La cour retient que l’émission de chèques au profit direct du notair...

Saisie d’un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en restitution de fonds, la cour d’appel se prononce sur la responsabilité du notaire dépositaire et l’affectation des sommes reçues par chèques. Il s’agissait de déterminer si le notaire, bénéficiaire de chèques émis par une société pour une opération immobilière déterminée qui n’a pas abouti, pouvait les imputer à la créance qu’il détenait sur un tiers. La cour retient que l’émission de chèques au profit direct du notaire établit une relation contractuelle qui l’oblige à respecter la volonté du tireur, propriétaire des fonds.

Elle juge dès lors inopérante la défense du notaire qui prétendait avoir reçu les instruments de paiement d’un tiers, cette allégation ne pouvant prévaloir contre l’origine des fonds établie par les chèques eux-mêmes. Le motif de la remise des fonds ayant disparu, la restitution est ordonnée, ainsi que l’allocation de dommages et intérêts en raison du refus de paiement du notaire après mise en demeure.

La cour précise que le fonds de garantie des notaires est tenu de garantir l’exécution de la condamnation, mais uniquement en cas d’insolvabilité avérée du professionnel, en application de l’article 94 de la loi 32.09. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé.

82691 Fonds de garantie des notaires : l’action contre le fonds est recevable conjointement à celle contre le notaire, la preuve de l’insolvabilité n’étant une condition que pour l’exécution (CA. com. Casablanca 2018) Cour d'appel, Casablanca Civil, Responsabilité civile 10/12/2018 Saisi d’un litige relatif à la responsabilité professionnelle d’un notaire pour non-restitution d’une fraction du prix de vente, la cour d’appel précise les modalités de mise en cause du fonds de garantie des notaires. Le tribunal de première instance avait condamné le notaire au paiement des sommes retenues et à des dommages-intérêts, mais avait omis de statuer dans son dispositif sur la mise en cause du fonds. L’appel portait sur cette omission ainsi que sur l’insuffisance de l’indemnisation a...

Saisi d’un litige relatif à la responsabilité professionnelle d’un notaire pour non-restitution d’une fraction du prix de vente, la cour d’appel précise les modalités de mise en cause du fonds de garantie des notaires.

Le tribunal de première instance avait condamné le notaire au paiement des sommes retenues et à des dommages-intérêts, mais avait omis de statuer dans son dispositif sur la mise en cause du fonds. L’appel portait sur cette omission ainsi que sur l’insuffisance de l’indemnisation allouée. La cour retient qu’aucune disposition légale n’interdit de poursuivre cumulativement le notaire et le fonds de garantie dans la même instance.

Elle juge que la mise en jeu de la garantie n’est pas subordonnée à la preuve préalable de l’insolvabilité du notaire, cette condition devant être vérifiée uniquement au stade de l’exécution forcée contre ce dernier. Faisant en outre usage de son pouvoir d’appréciation au visa de l’article 98 du code des obligations et des contrats, la cour augmente le montant des dommages-intérêts en considération de la gravité de la faute et de l’ancienneté du préjudice. Le jugement est donc confirmé mais modifié pour inclure la condamnation subsidiaire du fonds et rehausser l’indemnisation.

82707 Responsabilité du notaire : L’affectation des fonds déposés par une société à une opération personnelle de son gérant engage la responsabilité du notaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel, Casablanca Civil, Responsabilité civile 14/11/2022 Saisi d’un recours en opposition contre un arrêt ayant retenu sa responsabilité professionnelle, un notaire contestait l’existence d’un lien contractuel avec la société qui lui avait remis des fonds en vue d’une acquisition immobilière non réalisée. Le tribunal de première instance avait initialement déclaré la demande en restitution de la société irrecevable. Le notaire soutenait que les chèques, bien que tirés sur le compte de la société, lui avaient été remis par le gérant de celle-ci pour ap...

Saisi d’un recours en opposition contre un arrêt ayant retenu sa responsabilité professionnelle, un notaire contestait l’existence d’un lien contractuel avec la société qui lui avait remis des fonds en vue d’une acquisition immobilière non réalisée. Le tribunal de première instance avait initialement déclaré la demande en restitution de la société irrecevable. Le notaire soutenait que les chèques, bien que tirés sur le compte de la société, lui avaient été remis par le gérant de celle-ci pour apurer les frais d’une opération distincte et personnelle à ce dernier, et non au titre d’un dépôt de garantie pour le compte de la société.

La cour d’appel écarte ce moyen en se fondant sur l’aveu judiciaire du notaire recueilli au cours de l’instruction de l’affaire. La cour relève que le notaire a expressément reconnu avoir reçu les fonds de la société pour l’acquisition immobilière initialement projetée et avoir été informé de l’annulation de cette opération. Elle retient en outre que le témoignage du gérant a confirmé que les fonds appartenaient à la société et étaient exclusivement destinés à l’opération de cette dernière, rendant leur affectation par le notaire à une transaction tierce fautive. Dès lors, le recours en opposition est rejeté et l’arrêt condamnant le notaire à la restitution des fonds et à l’indemnisation du préjudice est confirmé.

34603 Pharmacies d’officine – Non-respect des horaires et tours de garde : faute disciplinaire excluant la concurrence déloyale (CA com. Casablanca, 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 18/10/2022 Saisie d’un litige opposant plusieurs pharmaciens d’officine à l’un de leurs confrères, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise la distinction nécessaire entre la faute disciplinaire, relevant exclusivement du droit professionnel pharmaceutique, et l’acte de concurrence déloyale régi par les dispositions de la loi sur la protection de la propriété industrielle. En l’espèce, plusieurs titulaires d’officines avaient introduit une action à l’encontre d’un confrère, lui reprochant de ne pa...

Saisie d’un litige opposant plusieurs pharmaciens d’officine à l’un de leurs confrères, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise la distinction nécessaire entre la faute disciplinaire, relevant exclusivement du droit professionnel pharmaceutique, et l’acte de concurrence déloyale régi par les dispositions de la loi sur la protection de la propriété industrielle.

En l’espèce, plusieurs titulaires d’officines avaient introduit une action à l’encontre d’un confrère, lui reprochant de ne pas respecter les horaires légaux d’ouverture et de fermeture ainsi que les tours de garde réglementaires. Considérant que ces manquements constituaient des actes de concurrence déloyale au sens de l’article 184 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, ils sollicitaient la cessation immédiate de ces pratiques sous astreinte, outre l’allocation de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli leurs prétentions en ordonnant la cessation des pratiques litigieuses, mais avait déclaré irrecevable la demande indemnitaire pour motif procédural.

Saisie d’un appel formé par le défendeur, la Cour d’appel infirme partiellement ce jugement. Elle relève que le respect des horaires d’ouverture et des tours de garde relève d’obligations professionnelles spécifiques aux pharmaciens, dont le contrôle et les éventuelles sanctions disciplinaires sont exclusivement de la compétence des instances ordinales, conformément aux articles 102 et 111 de la loi n° 17-04 portant Code du médicament et de la pharmacie.

Elle précise que ces manquements, qui touchent à l’organisation de la profession dans un objectif premier de santé publique, échappent nécessairement au champ d’application de l’action en concurrence déloyale fondée sur la loi n° 17-97, celle-ci ayant vocation à sanctionner exclusivement les comportements économiques portant atteinte à la loyauté concurrentielle. À ce titre, une violation de règles déontologiques ou administratives propres à une profession réglementée ne peut être assimilée à une concurrence déloyale.

La Cour ajoute, en outre, que les demandeurs n’ont en tout état de cause pas démontré l’existence d’un préjudice certain et direct imputable aux agissements reprochés, condition sine qua non de toute action en concurrence déloyale.

Par conséquent, infirmant le jugement entrepris sur le volet relatif à la cessation des agissements litigieux, la Cour déclare irrecevable l’action initiale des demandeurs sur ce fondement. Elle confirme, par ailleurs, l’irrecevabilité de leur demande indemnitaire telle que prononcée en première instance.

Enfin, la Cour rejette l’appel incident formé par les demandeurs et laisse à leur charge les dépens afférents.

16021 Contrat d’architecte : la résiliation unilatérale par le maître d’ouvrage, en l’absence de faute prouvée, lui impose le paiement des honoraires dus pour les missions accomplies (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Civil, Effets de l'Obligation 16/06/2004 Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, notamment des rapports d'expertise et des correspondances échangées, qu'un architecte avait accompli les missions prévues au contrat et que le maître de l'ouvrage, qui en avait été régulièrement informé et avait manifesté son approbation, avait ensuite résilié unilatéralement le contrat sans établir de faute professionnelle à l'encontre de l'architecte, une cour d'appel en déduit exactement que ce dernier a droit au paiement...

Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, notamment des rapports d'expertise et des correspondances échangées, qu'un architecte avait accompli les missions prévues au contrat et que le maître de l'ouvrage, qui en avait été régulièrement informé et avait manifesté son approbation, avait ensuite résilié unilatéralement le contrat sans établir de faute professionnelle à l'encontre de l'architecte, une cour d'appel en déduit exactement que ce dernier a droit au paiement de l'intégralité de ses honoraires pour les prestations réalisées. En effet, l'accord du maître d'ouvrage peut résulter de courriers qui, loin de formuler des réserves, contiennent des remerciements pour l'avancement des travaux, une telle approbation valant autorisation de poursuivre les missions contractuelles.

16238 Homicide involontaire : la condamnation du médecin suppose la caractérisation d’un lien de causalité certain entre la faute et le décès (Cass. crim. 2009) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les personnes 08/04/2009 Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour condamner un médecin du chef d'homicide involontaire, retient une faute de négligence sans caractériser le lien de causalité certain et direct entre cette faute et le décès du patient. Une telle motivation, qui ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur les éléments constitutifs de l'infraction, prive la décision de base légale.

Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour condamner un médecin du chef d'homicide involontaire, retient une faute de négligence sans caractériser le lien de causalité certain et direct entre cette faute et le décès du patient. Une telle motivation, qui ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur les éléments constitutifs de l'infraction, prive la décision de base légale.

18172 Responsabilité disciplinaire du Adoul : le mariage célébré durant la période de viduité d’un divorce révocable constitue un cas de polygamie soumis à autorisation (Cass. sps. 2006) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Divorce judiciaire (Tatliq) 05/07/2006 Manque à ses obligations professionnelles le Adoul qui instrumente un mariage alors que l’époux, étant engagé dans le délai de viduité d’un divorce révocable, est toujours considéré comme marié. Un tel acte, constitutif de polygamie, requiert une autorisation judiciaire préalable que l’officier instrumentaire est tenu de vérifier, en application des articles 30 et 41 de l’ancienne Moudawana du Statut Personnel. La seule constatation de ce manquement suffit à établir la faute disciplinaire. Le mo...

Manque à ses obligations professionnelles le Adoul qui instrumente un mariage alors que l’époux, étant engagé dans le délai de viduité d’un divorce révocable, est toujours considéré comme marié. Un tel acte, constitutif de polygamie, requiert une autorisation judiciaire préalable que l’officier instrumentaire est tenu de vérifier, en application des articles 30 et 41 de l’ancienne Moudawana du Statut Personnel. La seule constatation de ce manquement suffit à établir la faute disciplinaire.

Le moyen tiré d’un vice de procédure est écarté au motif qu’en l’absence de grief démontré par le demandeur, la cassation n’est pas encourue, conformément à l’article 359 du Code de procédure civile et au principe « pas de nullité sans grief ». La Cour suprême relève en outre qu’une telle exception devait être soulevée in limine litis devant les juges du fond.

Est également jugé inopérant l’argument fondé sur l’ignorance d’une circulaire ministérielle. Dès lors que la notification de cette dernière à l’ensemble des professionnels du ressort est établie par les juges du fond, l’officier instrumentaire ne peut se prévaloir de sa méconnaissance pour s’exonérer de sa responsabilité, la faute étant appréciée au regard de la violation objective de la loi.

20216 TPI,Casablanca,25/07/2005,3424 Tribunal de première instance, Casablanca Civil, Responsabilité civile 25/07/2005 L’intérêt de recourir à un spécialiste est d’obtenir un diagnostic précis ; conscient de la gravité d’opérer et sachant que la rétine souffrait de lésions antécédentes, l’ophtalmologue devait s’abstenir d’entreprendre tout acte tant qu’il ne s’était pas assuré du bon état des organes liés à l’oeil. Ceci constitue une négligence de sa part engageant sa responsabilité civile due à la commission d’une faute professionnelle entraînant la détérioration de la rétine de l’oeil gauche.
L’intérêt de recourir à un spécialiste est d’obtenir un diagnostic précis ; conscient de la gravité d’opérer et sachant que la rétine souffrait de lésions antécédentes, l’ophtalmologue devait s’abstenir d’entreprendre tout acte tant qu’il ne s’était pas assuré du bon état des organes liés à l’oeil. Ceci constitue une négligence de sa part engageant sa responsabilité civile due à la commission d’une faute professionnelle entraînant la détérioration de la rétine de l’oeil gauche.
20219 Obligation de moyens du médecin : Le rejet de l’action en responsabilité en l’absence de faute prouvée par expertise (CA. civ. Casablanca 2008) Cour d'appel, Casablanca Civil, Responsabilité civile 24/03/2008 La responsabilité du médecin, qui ne peut être engagée que pour faute prouvée, procède d’un manquement à l’obligation de moyens inhérente au contrat de soins. Il appartient ainsi au patient demandeur, en application des dispositions de l’article 77 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, de rapporter la preuve d’une faute du praticien, définie comme un écart de conduite par rapport aux règles de l’art et aux données acquises de la science, d’un préjudice et du lien de causalité en...

La responsabilité du médecin, qui ne peut être engagée que pour faute prouvée, procède d’un manquement à l’obligation de moyens inhérente au contrat de soins. Il appartient ainsi au patient demandeur, en application des dispositions de l’article 77 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, de rapporter la preuve d’une faute du praticien, définie comme un écart de conduite par rapport aux règles de l’art et aux données acquises de la science, d’un préjudice et du lien de causalité entre cette faute et ledit préjudice.

En l’espèce, la Cour d’appel, pour apprécier le comportement du praticien, s’en remet aux conclusions d’une expertise judiciaire. Le rapport ayant formellement écarté l’existence d’une quelconque faute technique ou d’un manquement aux règles de prudence et de diligence lors de l’intervention chirurgicale, la Cour constate le défaut de l’un des éléments constitutifs de la responsabilité. L’absence de faute rendant le lien de causalité avec le dommage allégué inexistant, la demande d’indemnisation est par conséquent rejetée et le jugement de première instance infirmé.

21135 Responsabilité de l’avocat : La prescription de l’action imputable à la seule défaillance du client dûment averti exonère son mandataire (CA. civ. Casablanca 1991) Cour d'appel, Casablanca Profession d'avocat, Responsabilité 14/06/1991 Le mandat confié à un avocat est un contrat consensuel, rendu parfait par le seul échange des consentements. La remise des pièces ou le paiement d’une provision ne sont pas des conditions de sa formation mais des obligations relatives à sa bonne exécution. En conséquence, l’existence du mandat peut être déduite des premières diligences accomplies par l’avocat. Dès lors, satisfait à son devoir de diligence et de conseil l’avocat qui met en garde son client contre l’imminence d’un délai de prescri...

Le mandat confié à un avocat est un contrat consensuel, rendu parfait par le seul échange des consentements. La remise des pièces ou le paiement d’une provision ne sont pas des conditions de sa formation mais des obligations relatives à sa bonne exécution. En conséquence, l’existence du mandat peut être déduite des premières diligences accomplies par l’avocat.

Dès lors, satisfait à son devoir de diligence et de conseil l’avocat qui met en garde son client contre l’imminence d’un délai de prescription. Aucune faute disciplinaire ne peut lui être imputée lorsque la forclusion de l’action résulte de la seule carence du mandant qui, dûment alerté, s’est abstenu de fournir les éléments nécessaires à la sauvegarde de ses droits.

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