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Obligations du banquier

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65966 Escompte d’effets de commerce : la banque qui débite le compte de son client du montant d’un effet impayé doit lui restituer l’instrument pour pouvoir en réclamer le paiement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 22/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit pour un établissement bancaire de réclamer à son client le montant d'effets de commerce escomptés et impayés, tout en conservant lesdits effets pour son propre recouvrement. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement de la banque, mais en avait retranché la valeur des effets de commerce impayés. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les dispositions de l'article 528 du code ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit pour un établissement bancaire de réclamer à son client le montant d'effets de commerce escomptés et impayés, tout en conservant lesdits effets pour son propre recouvrement. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement de la banque, mais en avait retranché la valeur des effets de commerce impayés.

L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les dispositions de l'article 528 du code de commerce en lui déniant le droit de recouvrer le montant de ces effets auprès de son client, bénéficiaire de l'escompte. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 502 du même code, dont elle rappelle le mécanisme.

Elle retient que si la banque peut contrepasser au débit du compte de son client la valeur d'un effet impayé, elle est alors tenue de restituer le titre à ce dernier afin qu'il puisse exercer ses propres recours cambiaires. Dès lors que l'établissement bancaire ne justifiait pas de cette restitution, ayant au contraire conservé les effets pour engager lui-même des poursuites contre les tirés, il ne pouvait cumulativement en réclamer la valeur à son client.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en ce qu'il a déduit le montant des effets litigieux de la créance bancaire.

65439 Le banquier est tenu de restituer aux héritiers les avoirs d’un compte de dépôt d’un défunt en l’absence de saisie ou d’opposition formelle d’un tiers créancier (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 21/07/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution d'un établissement bancaire dépositaire des avoirs d'un défunt face aux prétentions de ses héritiers. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à verser le solde créditeur du compte aux héritiers, assorti des intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa rétention des fonds était justifiée, d'une part, par la nécessité d'obtenir un quitus fiscal et non une simple attes...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution d'un établissement bancaire dépositaire des avoirs d'un défunt face aux prétentions de ses héritiers. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à verser le solde créditeur du compte aux héritiers, assorti des intérêts légaux.

L'établissement bancaire appelant soutenait que sa rétention des fonds était justifiée, d'une part, par la nécessité d'obtenir un quitus fiscal et non une simple attestation de non-imposition et, d'autre part, par l'attente d'une régularisation avec la caisse de sécurité sociale ayant versé des prestations post mortem. La cour écarte ces moyens en retenant que l'établissement bancaire ne justifie d'aucun avis à tiers détenteur ou saisie émanant de l'administration fiscale, ni d'aucune opposition formée par l'organisme social, lequel avait pourtant été dûment informé du décès.

Dès lors, la cour considère que la rétention des fonds, en l'absence de tout obstacle juridique avéré, constitue une résistance injustifiée de la part du dépositaire. Cette résistance fautive justifie la condamnation au paiement des intérêts légaux, le retard n'étant imputable qu'à la banque.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65392 Compte bancaire d’un défunt : le traitement de la demande de liquidation par la banque dans un délai raisonnable exclut toute faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 10/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'héritiers en paiement des avoirs bancaires de leur auteur, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement bancaire pour refus de liquidation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les héritiers n'avaient pas suivi la procédure de liquidation de la succession et n'établissaient pas l'obligation de la banque. Les appelants soutenaient que le refus de l'établissement bancaire ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'héritiers en paiement des avoirs bancaires de leur auteur, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement bancaire pour refus de liquidation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les héritiers n'avaient pas suivi la procédure de liquidation de la succession et n'établissaient pas l'obligation de la banque.

Les appelants soutenaient que le refus de l'établissement bancaire de procéder à la liquidation du compte, malgré la production des actes de décès et d'hérédité, constituait une faute engageant sa responsabilité. La cour relève cependant que la demande formelle de liquidation n'a été notifiée à la banque que tardivement.

Elle constate que l'établissement bancaire a traité cette demande et mis les fonds à disposition des héritiers sur un compte interne dédié dans un délai qu'elle qualifie de raisonnable au regard des procédures de liquidation bancaire. Dès lors, la cour retient que le manquement de la banque, son refus ou son atermoiement fautif ne sont pas établis, faute pour les héritiers de prouver une résistance injustifiée de l'établissement dépositaire.

Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

55125 Le défaut de clôture d’un compte débiteur inactif par la banque justifie le rejet de sa demande en paiement des intérêts conventionnels postérieurs à l’arrêt des mouvements (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 16/05/2024 La cour d'appel de commerce retient qu'un établissement bancaire commet une faute en laissant s'accumuler les intérêts et frais sur un compte courant devenu inactif, au lieu de le clôturer et d'engager les procédures de recouvrement. Le tribunal de commerce avait recalculé la créance en l'arrêtant à la date de la dernière opération enregistrée, réduisant ainsi considérablement le montant réclamé au débiteur et à ses cautions solidaires. L'établissement bancaire appelant contestait cette méthode,...

La cour d'appel de commerce retient qu'un établissement bancaire commet une faute en laissant s'accumuler les intérêts et frais sur un compte courant devenu inactif, au lieu de le clôturer et d'engager les procédures de recouvrement. Le tribunal de commerce avait recalculé la créance en l'arrêtant à la date de la dernière opération enregistrée, réduisant ainsi considérablement le montant réclamé au débiteur et à ses cautions solidaires.

L'établissement bancaire appelant contestait cette méthode, arguant de son droit à percevoir les intérêts jusqu'à la date de clôture formelle du compte telle que reflétée dans ses écritures comptables. La cour écarte ce moyen en considérant que l'inertie du créancier, qui a laissé la dette s'accroître artificiellement pendant plusieurs années par le seul jeu des intérêts, le prive du droit de réclamer les sommes générées après la cessation effective de toute opération.

En validant la démarche du premier juge qui a purgé la créance des intérêts et frais indûment facturés, la cour estime que le solde retenu est le seul juridiquement fondé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59371 L’acceptation par la banque du paiement volontaire du principal d’une créance judiciairement reconnue l’oblige à donner mainlevée de l’hypothèque sans pouvoir réclamer les intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 04/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque pour extinction de la dette garantie, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur sur la base d'une première expertise concluant au paiement intégral. L'établissement bancaire prêteur soutenait que la dette subsistait, une seconde expertise diligentée en appel ayant chiffré un reliquat correspondant aux intérêts légaux dus au titre d'un précédent jugement de condamnation. La cour d'appel de comm...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque pour extinction de la dette garantie, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur sur la base d'une première expertise concluant au paiement intégral. L'établissement bancaire prêteur soutenait que la dette subsistait, une seconde expertise diligentée en appel ayant chiffré un reliquat correspondant aux intérêts légaux dus au titre d'un précédent jugement de condamnation.

La cour d'appel de commerce écarte cependant cette créance d'intérêts au motif que l'acceptation par la banque, sans réserve, des paiements échelonnés du débiteur après le jugement et jusqu'à l'apurement complet du principal caractérise une exécution volontaire et amiable de la décision. La cour retient que, faute d'avoir engagé une procédure d'exécution forcée qui seule aurait justifié la réclamation des intérêts légaux, le créancier est réputé y avoir renoncé en privilégiant un règlement amiable.

Cette solution, protectrice du consommateur, conduit à considérer la dette principale comme éteinte par le paiement, privant ainsi la garantie hypothécaire de toute cause. Le jugement ayant ordonné la mainlevée est en conséquence confirmé.

55243 L’obligation du banquier de clore un compte courant inactif dans un délai raisonnable fait obstacle au calcul des intérêts contractuels au-delà de la date à laquelle il aurait dû être clôturé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 28/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la date de clôture d'un compte courant débiteur inactif et sur les conséquences de cette clôture sur le cours des intérêts conventionnels et le droit à une indemnité contractuelle. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait limité la condamnation du débiteur au solde arrêté un an après la dernière opération créditrice, écartant les intérêts et frais postérieurs ainsi que la clause pénale. L'établissement b...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la date de clôture d'un compte courant débiteur inactif et sur les conséquences de cette clôture sur le cours des intérêts conventionnels et le droit à une indemnité contractuelle. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait limité la condamnation du débiteur au solde arrêté un an après la dernière opération créditrice, écartant les intérêts et frais postérieurs ainsi que la clause pénale.

L'établissement bancaire appelant soutenait que la clôture du compte ne pouvait résulter que de sa seule volonté et contestait l'application de la réglementation prudentielle de Bank Al-Maghrib à la relation contractuelle, revendiquant ainsi le bénéfice des intérêts conventionnels et de la clause pénale jusqu'à la date de son propre arrêté de compte. La cour retient que, même antérieurement à la réforme de l'article 503 du code de commerce, l'inertie d'un compte courant pendant une année à compter de la dernière opération au crédit emportait sa clôture de fait, soumise au contrôle du juge.

Dès lors, la cour considère que l'établissement bancaire ne pouvait continuer à débiter le compte des intérêts conventionnels et frais au-delà de cette date de clôture. Elle juge en outre que les intérêts légaux alloués par le premier juge constituent une réparation suffisante du préjudice, excluant le cumul avec la clause pénale, et que la faute du créancier à ne pas avoir clôturé le compte en temps utile justifie de faire courir ces intérêts à compter de la demande en justice et non de la date de clôture.

Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

59579 Cautionnement solidaire : le créancier peut agir en paiement contre le garant avant de réaliser la sûreté réelle fournie en garantie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 11/12/2024 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire face aux relevés de compte et sur la mise en jeu d'une caution solidaire. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions de l'expert pour réduire le montant de la créance, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts conventionnels et en déclarant i...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire face aux relevés de compte et sur la mise en jeu d'une caution solidaire. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions de l'expert pour réduire le montant de la créance, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts conventionnels et en déclarant irrecevable la mise en cause de la caution.

L'appelant contestait la minoration de sa créance, le rejet de la clause pénale et l'irrecevabilité de son action contre le garant. La cour confirme le jugement en ce qu'il a validé les conclusions de l'expert, retenant que l'établissement bancaire ne pouvait se prévaloir des intérêts et commissions accumulés pendant treize ans sur un compte inactif, en violation de son obligation de clôturer ledit compte conformément aux réglementations en vigueur.

Elle confirme également le rejet de la demande de dommages-intérêts conventionnels, rappelant que les intérêts légaux alloués réparent déjà le préjudice né du retard de paiement et qu'un même préjudice ne saurait être indemnisé deux fois. En revanche, la cour retient que le créancier est en droit d'agir directement en paiement contre la caution solidaire, même si celle-ci a fourni une garantie réelle, sans être tenu de poursuivre au préalable la réalisation de la sûreté.

Le jugement est donc infirmé sur la seule recevabilité de l'appel en garantie, la cour condamnant la caution solidairement avec le débiteur principal, et confirmé pour le surplus.

55373 Obligation de vigilance : Le refus d’une association de communiquer les documents relatifs à l’origine de ses fonds justifie la clôture de ses comptes par la banque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 03/06/2024 En matière de responsabilité bancaire et d'obligations de vigilance, la cour d'appel de commerce examine la légalité de la clôture unilatérale de comptes courants par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation du titulaire des comptes, une association, jugeant la mesure de clôture justifiée par le non-respect de ses obligations d'information. L'appelant soutenait que la clôture était abusive, l'établissement bancaire ayant excédé ses prérogatives en...

En matière de responsabilité bancaire et d'obligations de vigilance, la cour d'appel de commerce examine la légalité de la clôture unilatérale de comptes courants par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation du titulaire des comptes, une association, jugeant la mesure de clôture justifiée par le non-respect de ses obligations d'information.

L'appelant soutenait que la clôture était abusive, l'établissement bancaire ayant excédé ses prérogatives en exigeant la communication de documents comptables non prévus par la réglementation et en interprétant de manière erronée une circulaire de Bank Al-Maghrib relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux. La cour retient que les établissements bancaires sont tenus, en application desdites circulaires, à une obligation de vigilance renforcée impliquant le droit de se renseigner sur l'origine des fonds de leurs clients, y compris en exigeant la production de leur rapport financier annuel.

Elle considère que le refus persistant du client, qualifié de client à risque élevé, de fournir le document sollicité malgré une mise en demeure en bonne et due forme constitue un manquement justifiant la rupture de la relation contractuelle. La cour valide ainsi la décision de clôture des comptes, la jugeant fondée sur les dispositions de la circulaire précitée qui autorisent la cessation de la relation d'affaires en cas de non-respect par le client de ses obligations.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59901 Le banquier dépositaire qui refuse de remettre les fonds d’une société en liquidation à un actionnaire non habilité n’est pas en demeure et n’est pas redevable des intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 23/12/2024 En matière de responsabilité du dépositaire bancaire, la cour d'appel de commerce juge que l'obligation au paiement des intérêts légaux est subordonnée à une mise en demeure préalable émanant du créancier ayant qualité pour agir. Le tribunal de commerce avait condamné un établissement bancaire à restituer le solde créditeur du compte d'une société en liquidation, en y ajoutant les intérêts légaux. L'appel portait sur le point de savoir si la banque pouvait être considérée en retard, faute d'avoi...

En matière de responsabilité du dépositaire bancaire, la cour d'appel de commerce juge que l'obligation au paiement des intérêts légaux est subordonnée à une mise en demeure préalable émanant du créancier ayant qualité pour agir. Le tribunal de commerce avait condamné un établissement bancaire à restituer le solde créditeur du compte d'une société en liquidation, en y ajoutant les intérêts légaux.

L'appel portait sur le point de savoir si la banque pouvait être considérée en retard, faute d'avoir été formellement sollicitée par le liquidateur de la société. La cour rappelle que les intérêts légaux, au visa de l'article 875 du dahir formant code des obligations et des contrats, sanctionnent le retard du débiteur.

Elle retient que la banque, tenue de ne remettre les fonds qu'au représentant légal de la société, ne pouvait valablement être mise en demeure par un simple actionnaire, même majoritaire. En l'absence de toute réclamation du liquidateur avant l'introduction de l'instance, aucun retard fautif ne peut être imputé au dépositaire.

Le jugement est par conséquent infirmé partiellement en ce qu'il a alloué les intérêts légaux, mais confirmé pour le surplus, y compris sur la charge des dépens.

55501 Recouvrement de créance bancaire : L’obligation de la banque de clôturer un compte débiteur non mouvementé et de cesser le calcul des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 06/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le montant d'une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie d'un créancier dans la gestion d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait considérablement réduit la créance réclamée par l'établissement bancaire en écartant les intérêts et frais accumulés après la cessation des mouvements sur les comptes. L'appelant soutenait que l'expert avait méconnu la for...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le montant d'une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie d'un créancier dans la gestion d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait considérablement réduit la créance réclamée par l'établissement bancaire en écartant les intérêts et frais accumulés après la cessation des mouvements sur les comptes.

L'appelant soutenait que l'expert avait méconnu la force probante de ses relevés de compte et violé les règles relatives à la capitalisation des intérêts. La cour retient cependant qu'au visa de l'article 503 du code de commerce et des circulaires de Bank Al-Maghrib, l'établissement bancaire était tenu de clôturer les comptes et de les transférer au contentieux dès la constatation de leur inactivité prolongée.

Faute pour la banque d'avoir accompli cette diligence, elle ne pouvait légitimement continuer à appliquer des intérêts conventionnels et des frais sur des comptes devenus de fait inopérants. La cour valide par conséquent le rapport d'expertise ayant recalculé la dette à la date où elle aurait dû être arrêtée, et justifie le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

56155 La banque issue d’une fusion-absorption est tenue de délivrer les relevés de compte ouverts initialement auprès de l’établissement absorbé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 16/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un établissement bancaire de communiquer à son client des relevés de compte sur une période de dix ans, l'appelant soulevait une violation des droits de la défense ainsi qu'une impossibilité matérielle d'exécution. Il soutenait que le juge de première instance avait refusé de lui accorder un délai pour répondre à la communication tardive du numéro de compte et que ce dernier, ouvert auprès d'une entité absorbée vingt ans auparavant, n...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un établissement bancaire de communiquer à son client des relevés de compte sur une période de dix ans, l'appelant soulevait une violation des droits de la défense ainsi qu'une impossibilité matérielle d'exécution. Il soutenait que le juge de première instance avait refusé de lui accorder un délai pour répondre à la communication tardive du numéro de compte et que ce dernier, ouvert auprès d'une entité absorbée vingt ans auparavant, n'existait plus.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en rappelant que l'opération de fusion-absorption emporte transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, laquelle demeure tenue de toutes les obligations de la première envers ses clients. La cour retient ensuite que le refus implicite de l'établissement bancaire de communiquer les relevés, matérialisé par son silence suite à une mise en demeure, constitue un trouble justifiant l'intervention du juge des référés pour y mettre fin.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

56283 La banque engage sa responsabilité en prélevant des primes d’assurance sans justifier d’un contrat écrit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 18/07/2024 En matière de responsabilité bancaire pour prélèvements indus, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve des frais et primes d'assurance débités sur les comptes d'un client. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à une restitution partielle des sommes, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts. L'appel principal soulevait la question de la distinction entre les intérêts légaux et la réparation du préjudice, tandis que l'appel incident d...

En matière de responsabilité bancaire pour prélèvements indus, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve des frais et primes d'assurance débités sur les comptes d'un client. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à une restitution partielle des sommes, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts.

L'appel principal soulevait la question de la distinction entre les intérêts légaux et la réparation du préjudice, tandis que l'appel incident de la banque portait sur la justification contractuelle des prélèvements. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour retient que les prélèvements au titre de primes d'assurance sont dépourvus de fondement en l'absence de production d'un contrat écrit, conformément à l'article 11 du code des assurances.

Elle juge en outre que les prélèvements injustifiés constituent une faute de la banque engageant sa responsabilité et ouvrant droit à des dommages et intérêts distincts des intérêts légaux, en application de l'article 98 du dahir des obligations et des contrats. La cour souligne que si les intérêts légaux et l'indemnisation visent tous deux à réparer un préjudice, ils ne se confondent pas, et le faible montant des premiers ne saurait faire obstacle à l'octroi d'une réparation complémentaire.

En conséquence, la cour réforme le jugement, augmente le montant de la restitution due au client et alloue à ce dernier une indemnité au titre du préjudice subi.

56415 Fusion-absorption bancaire : La banque absorbante ne peut se prévaloir de la difficulté d’accès aux archives pour refuser la communication des relevés de compte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 23/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance enjoignant à un établissement bancaire de produire des relevés de compte historiques, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation d'information du banquier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client. L'établissement bancaire appelant soulevait, d'une part, la violation des droits de la défense au motif que le numéro de compte n'avait été précisé que tardivement en première instance, et d'autre part, l'impossibilité ma...

Saisi d'un appel contre une ordonnance enjoignant à un établissement bancaire de produire des relevés de compte historiques, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation d'information du banquier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client.

L'établissement bancaire appelant soulevait, d'une part, la violation des droits de la défense au motif que le numéro de compte n'avait été précisé que tardivement en première instance, et d'autre part, l'impossibilité matérielle d'exécuter l'ordonnance en raison de l'ancienneté du compte et de la fusion-absorption de la banque dépositaire initiale. La cour écarte le premier moyen en retenant que le relevé de compte était joint dès l'acte introductif d'instance et que la simple précision de son numéro ne nécessitait pas un acte réformateur, garantissant ainsi le respect du contradictoire.

Sur le fond, la cour rappelle que la banque issue d'une fusion est tenue des obligations de l'établissement absorbé et ne peut se prévaloir de difficultés d'archivage pour se soustraire à son devoir d'information. Elle retient qu'un compte courant est présumé demeurer ouvert jusqu'à sa clôture formelle et que l'établissement de crédit, en sa qualité de dépositaire, est tenu de fournir au client toutes les données relatives à son compte.

Dès lors, l'appel est rejeté et l'ordonnance de première instance est confirmée.

56631 Le manquement du banquier à son obligation de vigilance lors de l’ouverture d’un compte engage sa responsabilité en cas de falsification apparente de la pièce d’identité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 18/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement bancaire pour ouverture de compte frauduleuse, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de vigilance du banquier. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement pour avoir ouvert un compte sur la base d'une pièce d'identité falsifiée et l'avait condamné à indemniser la victime. L'appelant contestait sa faute en invoquant s'être fondé sur une copie certifiée conforme de la pièc...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement bancaire pour ouverture de compte frauduleuse, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de vigilance du banquier. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement pour avoir ouvert un compte sur la base d'une pièce d'identité falsifiée et l'avait condamné à indemniser la victime.

L'appelant contestait sa faute en invoquant s'être fondé sur une copie certifiée conforme de la pièce d'identité, et niait l'existence d'un lien de causalité direct avec le préjudice subi. La cour rappelle que le banquier est tenu, au visa de l'article 488 du code de commerce, à une obligation de vérification de l'identité du client qui ne saurait être éludée par la production d'une simple copie certifiée conforme.

Elle retient que la faute est caractérisée dès lors que la falsification de la pièce d'identité était grossière et décelable par une simple vérification visuelle, les informations figurant au recto et au verso de la carte étant manifestement contradictoires. La cour considère que cette négligence est la cause directe du préjudice de la victime, contrainte d'engager des frais pour se défendre contre des poursuites pour émission de chèques sans provision.

Le jugement allouant une indemnité est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56907 L’action en paiement de la banque contre les héritiers de l’emprunteur est irrecevable en présence d’une assurance-décès lui conférant un mandat de recouvrement direct auprès de l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 26/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du créancier en présence d'une assurance-décès garantissant un prêt. Le tribunal de commerce avait jugé la demande de l'établissement bancaire irrecevable au motif qu'il n'avait pas actionné l'assureur. L'appelant soutenait qu'il incombait aux héritiers de l'emprunteur, et non au prêteur, d'actionner la garantie et de mettre en cause la compagnie d'ass...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du créancier en présence d'une assurance-décès garantissant un prêt. Le tribunal de commerce avait jugé la demande de l'établissement bancaire irrecevable au motif qu'il n'avait pas actionné l'assureur.

L'appelant soutenait qu'il incombait aux héritiers de l'emprunteur, et non au prêteur, d'actionner la garantie et de mettre en cause la compagnie d'assurance. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de prêt conférait expressément au prêteur un mandat irrévocable pour recouvrer directement les sommes dues auprès de l'assureur en cas de décès de l'emprunteur.

Elle en déduit qu'il appartenait à l'établissement de crédit, en vertu de ce mandat, de diriger son action contre la compagnie d'assurance ou, à tout le moins, de la mettre en cause. Faute pour le créancier d'avoir respecté cette obligation, son action dirigée exclusivement contre les héritiers est jugée procéduralement irrégulière.

Le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité de la demande est par conséquent confirmé.

56935 Assurance-décès de groupe : le décès de l’emprunteur oblige la banque à actionner la garantie et à délivrer la mainlevée de l’hypothèque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 26/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'hypothèque, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une clause d'assurance-groupe décès stipulée dans un contrat de prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des héritiers de l'emprunteur au motif qu'ils ne produisaient pas le contrat d'assurance et n'avaient pas mis en cause la compagnie d'assurance. L'enjeu en appel était de déterminer si la seule clause du contrat de prêt, ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'hypothèque, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une clause d'assurance-groupe décès stipulée dans un contrat de prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des héritiers de l'emprunteur au motif qu'ils ne produisaient pas le contrat d'assurance et n'avaient pas mis en cause la compagnie d'assurance.

L'enjeu en appel était de déterminer si la seule clause du contrat de prêt, prévoyant l'adhésion obligatoire à une assurance-groupe souscrite par le prêteur et lui conférant un droit de subrogation, suffisait à prouver l'extinction de la dette au décès de l'emprunteur. La cour retient que de telles stipulations, qui font loi entre les parties au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, dispensent les héritiers de produire le contrat d'assurance-groupe, lequel est détenu par le seul établissement prêteur.

Elle juge que le décès de l'emprunteur constitue la réalisation du risque garanti, entraînant l'extinction de la dette à l'égard de sa succession. L'obligation de l'établissement bancaire de délivrer la mainlevée de l'hypothèque est dès lors acquise, à charge pour lui d'actionner la garantie auprès de l'assureur en vertu de la subrogation conventionnelle stipulée à son profit.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et ordonne la mainlevée ainsi que la radiation de l'inscription hypothécaire.

57597 La banque qui accepte la constitution de garanties après l’expiration du délai prévu au contrat de crédit renonce à se prévaloir de ce délai et engage sa responsabilité en cas de non-déblocage des fonds (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 17/10/2024 Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une convention de crédit aux torts de l'établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause résolutoire pour non-respect des conditions suspensives. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de l'hypothèque et alloué des dommages-intérêts à l'emprunteur. L'établissement bancaire soutenait que le contrat était devenu caduc faute pour l'emprunteur d'avoir fourni les garanties requises dans le dé...

Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une convention de crédit aux torts de l'établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause résolutoire pour non-respect des conditions suspensives. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de l'hypothèque et alloué des dommages-intérêts à l'emprunteur.

L'établissement bancaire soutenait que le contrat était devenu caduc faute pour l'emprunteur d'avoir fourni les garanties requises dans le délai contractuel de quatre-vingt-dix jours. La cour écarte ce moyen en retenant que le délai stipulé constituait une simple faculté de résolution pour la banque et non une condition entraînant la caducité de plein droit.

Elle relève que la banque, en poursuivant l'exécution du contrat et en acceptant les garanties postérieurement à l'expiration de ce délai, est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir. Sur l'appel incident de l'emprunteur contestant l'évaluation du préjudice, la cour retient que le montant alloué, bien qu'inférieur aux conclusions de l'expertise, relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond pour réparer le préjudice résultant de la privation du financement.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58261 La banque engage sa responsabilité en refusant de restituer aux héritiers le solde d’un compte bancaire après notification des actes de succession (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds successoraux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du banquier dépositaire et les conditions de l'indemnisation du préjudice né du retard. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en condamnant l'établissement bancaire au paiement de leur quote-part sur le solde créditeur du compte de leur auteur, assorti de dommages-intérêts. L'appelant principal soute...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds successoraux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du banquier dépositaire et les conditions de l'indemnisation du préjudice né du retard. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en condamnant l'établissement bancaire au paiement de leur quote-part sur le solde créditeur du compte de leur auteur, assorti de dommages-intérêts.

L'appelant principal soutenait, d'une part, que les documents successoraux ne lui avaient été communiqués que tardivement au cours de l'instance et, d'autre part, qu'en sa qualité de simple dépositaire et non de débiteur, il ne pouvait être condamné à un paiement. Par un appel incident, les héritiers sollicitaient l'augmentation des dommages-intérêts et l'octroi de l'intérêt légal.

La cour écarte le premier moyen en relevant que la mise en demeure adressée à la banque était bien accompagnée des actes d'hérédité et de dévolution requis, rendant son refus de restitution fautif. Elle rejette également le second moyen en qualifiant la relation de dépôt de fonds de dépôt de confiance, qui emporte pour le banquier l'obligation de restituer les sommes déposées et engage sa responsabilité en cas de manquement.

Concernant l'appel incident, la cour retient que l'inertie des héritiers pendant huit années avant de mettre formellement en demeure la banque limite leur droit à réparation. Elle ajoute que, faute pour eux de démontrer que l'indemnité allouée ne couvrait pas l'intégralité de leur préjudice, la demande de majoration et d'octroi des intérêts légaux devait être rejetée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58741 Le banquier ne peut refuser la communication des relevés de compte à un héritier en invoquant le secret professionnel sans prouver que le compte est la propriété de tiers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 14/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit d'un héritier d'obtenir la communication des relevés d'un compte bancaire prétendument ouvert au nom de son auteur, face à l'opposition de l'établissement bancaire invoquant le secret professionnel et la titularité du compte par des tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'héritier en ordonnant la production des documents sous astreinte. La banque appelante soutenait principalement que l'intimé était ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit d'un héritier d'obtenir la communication des relevés d'un compte bancaire prétendument ouvert au nom de son auteur, face à l'opposition de l'établissement bancaire invoquant le secret professionnel et la titularité du compte par des tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'héritier en ordonnant la production des documents sous astreinte.

La banque appelante soutenait principalement que l'intimé était dépourvu de qualité à agir, le compte ayant été ouvert par des tiers postérieurement au décès du de cujus et simplement intitulé au nom de la succession. La cour écarte ce moyen en retenant que la charge de la preuve de la titularité du compte par des tiers pèse sur l'établissement bancaire qui l'allègue.

Elle relève que les propres documents émis par la banque, notamment des reçus et relevés, désignaient expressément le compte au nom du défunt puis de ses héritiers. Faute pour l'appelante de rapporter la preuve contraire, la qualité à agir de l'héritier est jugée établie.

Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

59049 L’obligation du banquier de fournir une attestation d’encours est remplie par la délivrance d’un relevé de compte détaillé et non contesté (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 25/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté les demandes d'un emprunteur relatives à l'exécution d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations d'information du prêteur et le caractère prématuré de contestations formées en cours de contrat. Le tribunal de commerce avait débouté l'emprunteur de ses prétentions visant à obtenir la délivrance d'une attestation d'encours et la cessation de frais et de relances. L'appelant contestait la validité du relevé de co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté les demandes d'un emprunteur relatives à l'exécution d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations d'information du prêteur et le caractère prématuré de contestations formées en cours de contrat. Le tribunal de commerce avait débouté l'emprunteur de ses prétentions visant à obtenir la délivrance d'une attestation d'encours et la cessation de frais et de relances.

L'appelant contestait la validité du relevé de compte fourni en lieu et place de l'attestation et le bien-fondé des frais pour rejet de prélèvement, arguant d'un paiement régulier par retenue à la source. La cour écarte le premier moyen, faute pour l'emprunteur de spécifier les mentions qui feraient défaut aux documents déjà communiqués et de prouver que leur insuffisance alléguée a causé le refus d'un rachat de crédit.

Elle juge en revanche prématurées les demandes relatives aux frais et aux relances. La cour retient que, le contrat étant toujours en cours d'exécution, le droit du prêteur d'émettre des relances persiste et que le litige sur d'éventuels prélèvements indus ne peut être tranché qu'à l'issue du contrat, dans le cadre d'une action en reddition de comptes.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59093 Le manquement du banquier à son obligation de clôturer un compte débiteur inactif justifie la fixation du point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 25/11/2024 Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant réduit le montant de sa créance sur le fondement d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce a examiné l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au solde débiteur arrêté un an après la dernière opération, écartant les intérêts et frais postérieurs. L'appelant soutenait que la nouvelle rédaction de l'article 503 avait été appliquée ré...

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant réduit le montant de sa créance sur le fondement d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce a examiné l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au solde débiteur arrêté un an après la dernière opération, écartant les intérêts et frais postérieurs.

L'appelant soutenait que la nouvelle rédaction de l'article 503 avait été appliquée rétroactivement et contestait le point de départ des intérêts légaux ainsi que le rejet de sa demande au titre de la clause pénale. La cour écarte le moyen tiré de la rétroactivité de la loi en retenant que l'amendement de l'article 503 n'a fait que consacrer une pratique judiciaire préexistante imposant à la banque de clore un compte inactif.

Elle relève que, même sous l'empire du texte antérieur, l'inactivité prolongée du client valait résiliation du compte et obligeait la banque à le clôturer. La cour retient en conséquence que l'établissement bancaire, en laissant fautivement le compte ouvert, ne peut réclamer les intérêts qu'à compter de la demande en justice et non de la date de clôture effective.

La demande au titre de la clause pénale est également rejetée faute de preuve d'un accord sur son application après la clôture. Le jugement est confirmé.

59235 Clôture de compte courant inactif : la banque qui manque à son obligation ne peut réclamer les intérêts et frais postérieurs à la date légale de clôture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 28/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un rapport d'expertise réduisant une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de clôture d'un compte courant inactif et sur le point de départ des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la somme expertisée et déclaré irrecevable la demande de réalisation du fonds de commerce nanti. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait mal appliqué l'article 503 ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un rapport d'expertise réduisant une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de clôture d'un compte courant inactif et sur le point de départ des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la somme expertisée et déclaré irrecevable la demande de réalisation du fonds de commerce nanti.

L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait mal appliqué l'article 503 du code de commerce et que les intérêts légaux devaient courir à compter de la date de clôture du compte et non de la demande en justice. La cour valide le raisonnement de l'expert en retenant que celui-ci a fait une juste application de l'article 503 du code de commerce, dans sa version applicable, qui impose à la banque de procéder à la clôture d'un compte lorsque le client cesse de l'utiliser.

Elle rappelle que les conclusions de l'expert s'imposent en l'absence de preuve contraire rapportée par l'appelant. Sur le second moyen, la cour juge que les intérêts légaux, de nature indemnitaire, ne sont dus qu'à compter de la demande en justice, qui constitue le fait générateur du droit à réparation du préjudice né du retard de paiement.

Le jugement est en conséquence confirmé.

61087 La banque ne manque pas à ses obligations contractuelles dès lors que les expertises judiciaires ordonnées en appel établissent que le client a bénéficié des fonds prévus par le protocole de rééchelonnement de dettes (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 18/05/2023 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un protocole d'accord de restructuration de dettes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'expertises judiciaires successives et contradictoires. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire au paiement de sommes importantes, en se fondant sur une première expertise concluant à une inexécution de ses obligations contractuelles. En appel, l'établissement bancaire contestait la validité de cette expertise pour vi...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un protocole d'accord de restructuration de dettes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'expertises judiciaires successives et contradictoires. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire au paiement de sommes importantes, en se fondant sur une première expertise concluant à une inexécution de ses obligations contractuelles.

En appel, l'établissement bancaire contestait la validité de cette expertise pour violation du principe du contradictoire et soutenait que l'expert avait outrepassé sa mission en interprétant une clause contractuelle, point de droit relevant de la seule compétence du juge. Après avoir ordonné plusieurs mesures d'instruction en cause d'appel, la cour retient les conclusions de la dernière expertise.

Celle-ci établit que, bien que le suivi de l'exécution du protocole par la banque ait été imparfait, le client a en réalité bénéficié de transferts à un taux moyen supérieur à celui contractuellement prévu. La cour relève que cette conclusion corrobore celle d'une expertise antérieure qui avait également conclu au respect par la banque de ses engagements.

Dès lors, la demande en paiement de l'intimé étant privée de fondement, le jugement entrepris est infirmé en toutes ses dispositions.

63267 Action en restitution de la provision d’un chèque : la prescription court à compter de la clôture du compte courant et non de la date de l’opération (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 19/06/2023 Saisie d'un litige relatif à la restitution de la provision d'un chèque non présenté au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription de l'action du titulaire du compte. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les fonds provisionnés. En appel, ce dernier opposait la prescription quinquennale, soutenant que le délai courait à compter de la date de l'opération de provisionnement. La cour écarte ce moyen et rappelle, ...

Saisie d'un litige relatif à la restitution de la provision d'un chèque non présenté au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription de l'action du titulaire du compte. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les fonds provisionnés.

En appel, ce dernier opposait la prescription quinquennale, soutenant que le délai courait à compter de la date de l'opération de provisionnement. La cour écarte ce moyen et rappelle, au visa d'une jurisprudence constante, que le délai de prescription applicable aux opérations d'un compte courant ne court qu'à compter de la date de sa clôture effective.

Faute pour l'établissement bancaire de justifier de cette clôture conformément à l'article 503 du code de commerce, la demande n'est pas prescrite. La cour retient en outre que la banque, en sa qualité de dépositaire, est tenue de restituer la provision et que l'absence de mainlevée d'une opposition sur le chèque est inopposable au tireur, cette procédure ne concernant que le porteur en application de l'article 271 du même code.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63484 Le transfert préalable des comptes d’un client au service contentieux en raison d’une position débitrice globale justifie le refus de la banque d’exécuter un ordre de virement ultérieur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 17/07/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus d'exécuter un ordre de virement. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à exécuter l'ordre de virement ainsi qu'à verser des dommages et intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait que le refus d'exécution était justifié par la situation débitrice globale de la société cliente et par le transfert préalable et régulier de ses comptes en service co...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus d'exécuter un ordre de virement. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à exécuter l'ordre de virement ainsi qu'à verser des dommages et intérêts.

L'établissement bancaire appelant soutenait que le refus d'exécution était justifié par la situation débitrice globale de la société cliente et par le transfert préalable et régulier de ses comptes en service contentieux, rendant toute nouvelle somme créditée sujette à compensation. Face aux conclusions contradictoires des multiples expertises judiciaires ordonnées en première instance et en appel, la cour décide de les écarter pour statuer au vu des autres pièces du dossier.

La cour retient que l'autorité de la chose jugée attachée à deux arrêts définitifs antérieurs, rendus entre les mêmes parties, a déjà tranché la question de la régularité du transfert des comptes au service contentieux. Dès lors que ces décisions ont établi que la mise en recouvrement était intervenue légalement avant la date de l'ordre de virement et que la société cliente était en situation débitrice, la cour considère que l'établissement bancaire était fondé à opérer une compensation sur les fonds crédités.

Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes de la société cliente.

63781 Obligation du banquier : la cessation des paiements du client impose la clôture du compte courant avant le terme du crédit à durée déterminée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 12/10/2023 Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant liquidé sa créance sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine les conditions de clôture d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement de la créance telle que fixée par l'expert judiciaire, tout en réduisant le montant de la clause pénale. L'appelant contestait la date de clôture du compte retenue par l'expert, soulevant l'appl...

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant liquidé sa créance sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine les conditions de clôture d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement de la créance telle que fixée par l'expert judiciaire, tout en réduisant le montant de la clause pénale.

L'appelant contestait la date de clôture du compte retenue par l'expert, soulevant l'application des règles relatives au crédit à durée déterminée plutôt que celles gouvernant l'inactivité du compte. Il soutenait en outre que le juge ne pouvait réduire d'office une clause pénale contractuellement fixée.

La cour écarte le premier moyen en retenant que l'inactivité du compte depuis plus d'un an imposait sa clôture en application de l'article 503 du code de commerce. Elle précise que même dans le cadre d'un crédit à durée déterminée, la cessation manifeste des paiements par le débiteur constituait une faute grave au sens de l'article 525 du même code, justifiant une clôture anticipée de l'ouverture de crédit et l'arrêt du cours des intérêts conventionnels.

Sur le second moyen, la cour rappelle qu'au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, le juge dispose du pouvoir de modérer une clause pénale dont le montant est jugé excessif. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64115 Prêt non assorti d’une sûreté : L’établissement de crédit n’est pas tenu de délivrer une mainlevée à l’emprunteur après le remboursement intégral du prêt (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 28/06/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de délivrance d'une mainlevée consécutive au remboursement intégral d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la finalité de cet acte. Le tribunal de commerce avait débouté l'emprunteur au motif que le crédit n'était assorti d'aucune garantie. L'appelant soutenait que la mainlevée était une formalité substantielle, distincte de la simple attestation de paiement, et indispensable pour obtenir de nouveaux financements, peu i...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de délivrance d'une mainlevée consécutive au remboursement intégral d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la finalité de cet acte. Le tribunal de commerce avait débouté l'emprunteur au motif que le crédit n'était assorti d'aucune garantie.

L'appelant soutenait que la mainlevée était une formalité substantielle, distincte de la simple attestation de paiement, et indispensable pour obtenir de nouveaux financements, peu important l'absence de sûreté. La cour écarte cette argumentation en rappelant que la mainlevée a pour unique objet de mettre fin à la garantie que l'emprunteur a constituée pour sécuriser le prêt.

Elle retient qu'en l'absence de toute garantie établie au profit de l'établissement de crédit, la demande de mainlevée est dépourvue de fondement juridique. La cour considère en conséquence que le certificat attestant du règlement intégral du prêt est suffisant pour prouver la libération du débiteur.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

64551 Le banquier est fondé à refuser l’exécution d’un ordre de virement émanant d’un compte joint frappé d’un ordre de gel judiciaire visant l’un des co-titulaires (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 27/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exécution forcée d'un ordre de virement, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité d'un établissement bancaire pour inexécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le donneur d'ordre ne rapportait pas la preuve du refus d'exécution par la banque. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'inexécution constituait une faute, tandis que l'établissement bancaire opposait l'existence d'un...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exécution forcée d'un ordre de virement, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité d'un établissement bancaire pour inexécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le donneur d'ordre ne rapportait pas la preuve du refus d'exécution par la banque.

Devant la cour, l'appelant soutenait que l'inexécution constituait une faute, tandis que l'établissement bancaire opposait l'existence d'un ordre de gel judiciaire portant sur le compte émetteur. La cour retient que l'établissement bancaire justifie son inaction par la réception d'un ordre de gel émanant de l'autorité judiciaire, visant l'ensemble des avoirs de l'un des co-titulaires du compte joint, y compris ledit compte.

Dès lors, la cour considère que le refus d'exécuter le virement ne procède pas d'une faute de la banque mais de son obligation de se conformer à une décision de justice qui lui est opposable. Faute pour le donneur d'ordre de produire une mainlevée de cette mesure de gel, le jugement de première instance est confirmé.

65105 L’action en restitution des fonds d’un compte bancaire gelé relève du contrat de dépôt et se prescrit par quinze ans (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 15/12/2022 Saisi d'un litige relatif à la restitution de fonds gelés par un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'action et le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du client, la considérant prescrite au visa des dispositions relatives à la responsabilité délictuelle et aux obligations commerciales. L'appelant soutenait que son action, tendant à la restitution d'un dépôt, ne relevait pas de ces régimes mais du d...

Saisi d'un litige relatif à la restitution de fonds gelés par un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'action et le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du client, la considérant prescrite au visa des dispositions relatives à la responsabilité délictuelle et aux obligations commerciales.

L'appelant soutenait que son action, tendant à la restitution d'un dépôt, ne relevait pas de ces régimes mais du droit commun du contrat de dépôt. La cour fait droit à ce moyen et retient que la demande de restitution de sommes déposées sur des comptes bancaires est soumise aux règles du contrat de dépôt, et par conséquent au délai de prescription de droit commun de quinze ans, et non à la prescription quinquennale commerciale ou à celle applicable en matière délictuelle.

Au fond, s'appuyant sur une expertise judiciaire et au visa de l'article 804 du code des obligations et des contrats, la cour constate que l'établissement bancaire, tenu à une obligation de restitution en tant que dépositaire, ne justifie pas de la rétention des fonds et le condamne à leur paiement, majoré des intérêts légaux. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé.

67693 Plan d’épargne en actions : le taux d’intérêt applicable est le taux contractuel et la charge de la preuve de la plus-value des actions incombe au souscripteur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 18/10/2021 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un programme d'épargne en actions après la rupture du contrat de travail du souscripteur, la cour d'appel de commerce examine les obligations de l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'épargnant en condamnant la banque au paiement d'un solde d'intérêts contractuels. L'appelant contestait le taux d'intérêt appliqué, l'absence de plus-value sur les actions et le rejet de sa demande indemnitaire. La...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un programme d'épargne en actions après la rupture du contrat de travail du souscripteur, la cour d'appel de commerce examine les obligations de l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'épargnant en condamnant la banque au paiement d'un solde d'intérêts contractuels.

L'appelant contestait le taux d'intérêt appliqué, l'absence de plus-value sur les actions et le rejet de sa demande indemnitaire. La cour écarte l'application du taux d'intérêt légal, retenant que seul le taux contractuel convenu dans le cadre du programme d'épargne est applicable, y compris après la cessation de la relation de travail.

Elle précise en outre que le solde d'intérêts dû ne constitue pas un solde débiteur au sens de l'article 497 du code de commerce et ne peut donc lui-même produire des intérêts. Concernant les plus-values, la cour retient qu'il incombe à l'épargnant de prouver que le cours de l'action à l'échéance du programme était supérieur au prix d'émission, et considère que la demande de restitution du capital par l'appelant vaut reconnaissance implicite que cette condition n'était pas remplie.

La demande de dommages-intérêts est également rejetée faute de preuve d'une faute ou d'un préjudice caractérisé au sens de l'article 264 du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67739 Le secret bancaire fait obstacle au droit d’accès des héritiers aux comptes bancaires appartenant à des tiers, y compris les proches du défunt (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 28/10/2021 Saisie d'un litige successoral portant sur la communication de relevés bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit d'information des héritiers face au secret bancaire. Le tribunal de commerce, après expertise, avait limité le droit des héritiers à leur quote-part sur un unique compte identifié, rejetant leurs demandes d'investigation sur les comptes de tiers et sur les opérations antérieures au décès. Les appelants soutenaient, d'une part, que la maladie du défunt j...

Saisie d'un litige successoral portant sur la communication de relevés bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit d'information des héritiers face au secret bancaire. Le tribunal de commerce, après expertise, avait limité le droit des héritiers à leur quote-part sur un unique compte identifié, rejetant leurs demandes d'investigation sur les comptes de tiers et sur les opérations antérieures au décès.

Les appelants soutenaient, d'une part, que la maladie du défunt justifiait un contrôle des opérations antérieures au décès sur le compte joint et, d'autre part, que le secret bancaire ne pouvait leur être opposé pour les comptes détenus par d'autres héritiers ou des tiers. La cour écarte le premier moyen en retenant que le compte joint fonctionnant sous signature séparée, chaque cotitulaire pouvait librement en disposer, rendant les opérations antérieures au décès présumées régulières et toute investigation sur l'état de santé du défunt inopérante.

La cour retient ensuite que le secret bancaire, en application des dispositions de la loi bancaire, fait obstacle à la communication d'informations relatives aux comptes appartenant à des tiers, quand bien même ces derniers seraient également héritiers. Elle juge en outre que l'expertise judiciaire, fondée sur les relevés de compte qui font foi jusqu'à inscription de faux, a été valablement menée, l'établissement bancaire n'étant pas tenu de produire les contrats d'ouverture de compte lorsque les relevés suffisent à identifier les titulaires et les soldes.

En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

68121 Le banquier est tenu de restituer aux héritiers le solde créditeur du compte du défunt, dont le montant est arrêté par expertise judiciaire tenant compte des opérations post-mortem (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 06/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à verser aux héritiers le solde créditeur du compte de leur auteur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de liquidation de ce compte et l'opposabilité des opérations postérieures au décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en condamnant la banque au paiement de l'intégralité du solde réclamé. L'établissement bancaire appelant contestait ce montant et opposait l'existence d'une...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à verser aux héritiers le solde créditeur du compte de leur auteur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de liquidation de ce compte et l'opposabilité des opérations postérieures au décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en condamnant la banque au paiement de l'intégralité du solde réclamé.

L'établissement bancaire appelant contestait ce montant et opposait l'existence d'une créance de prêt supérieure, tandis que les intimés invoquaient une assurance-décès couvrant le prêt et des versements crédités après le décès. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour d'appel de commerce retient les conclusions de l'expert pour arrêter le solde dû

La cour écarte les prélèvements d'échéances de prêt postérieurs au décès, mais refuse de réintégrer les retraits effectués par carte bancaire après le décès, considérant que l'usage de la carte et du code confidentiel rend ces opérations opposables aux héritiers. En conséquence, la cour réforme le jugement de première instance en réduisant le montant de la condamnation au solde arrêté par l'expertise et le confirme pour le surplus.

67492 Succession : La banque est tenue de restituer aux héritiers la valeur des titres et le solde du compte courant du défunt (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 21/06/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la liquidation d'un portefeuille de titres successoraux, la cour d'appel de commerce précise les modalités de sortie de l'indivision et sanctionne une omission de statuer. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire dépositaire à verser aux héritiers la valeur de leur quote-part de titres, mais avait rejeté leurs autres demandes, notamment celle relative au solde du compte courant associé. Les appelants soutenaient que le premier ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la liquidation d'un portefeuille de titres successoraux, la cour d'appel de commerce précise les modalités de sortie de l'indivision et sanctionne une omission de statuer. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire dépositaire à verser aux héritiers la valeur de leur quote-part de titres, mais avait rejeté leurs autres demandes, notamment celle relative au solde du compte courant associé.

Les appelants soutenaient que le premier juge avait omis de statuer sur leur demande additionnelle en paiement de leur part du solde créditeur et que le dispositif devait préciser le nombre exact de titres à liquider en raison de l'indivisibilité des actions. La cour relève que le jugement entrepris, en rejetant le surplus des demandes sans motivation, a effectivement omis de se prononcer sur la créance relative au solde du compte courant, pourtant établie par expertise.

Elle retient également que la demande des héritiers visant à limiter la liquidation à un nombre entier de titres, excluant une fraction indivisible, est fondée. La cour d'appel de commerce infirme donc le jugement pour omission de statuer et, statuant à nouveau, condamne la banque au paiement du solde dû

Elle le réforme en précisant que la liquidation portera sur un nombre entier de titres, valorisés à la date de vente choisie par les héritiers.

67501 L’existence d’un jugement en paiement contre le client ne décharge pas la banque de son obligation de délivrer les relevés de compte (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 29/06/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à délivrer des relevés de compte sous astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un moyen d'incompétence d'attribution et sur l'étendue de l'obligation de communication. Le tribunal de commerce avait ordonné la remise des relevés depuis l'ouverture du compte jusqu'à la date de sa décision. L'appelant soulevait l'incompétence du juge commercial au profit du juge civil en application des nouvelle...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à délivrer des relevés de compte sous astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un moyen d'incompétence d'attribution et sur l'étendue de l'obligation de communication. Le tribunal de commerce avait ordonné la remise des relevés depuis l'ouverture du compte jusqu'à la date de sa décision.

L'appelant soulevait l'incompétence du juge commercial au profit du juge civil en application des nouvelles dispositions d'ordre public de la loi sur la protection du consommateur, l'extinction de son obligation du fait de la clôture du compte, et le fait que le juge avait statué ultra petita. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence d'attribution, rappelant qu'il doit être soulevé in limine litis devant le premier juge et ne peut être invoqué pour la première fois en appel, sauf en cas de jugement par défaut, au visa de l'article 16 du code de procédure civile.

Elle juge également que l'existence d'un jugement antérieur condamnant la cliente au paiement du solde débiteur ne décharge pas l'établissement bancaire de son obligation légale de communiquer les relevés de compte, laquelle persiste nonobstant la clôture du compte. En revanche, la cour retient que le premier juge a statué au-delà des demandes de l'intimée en ordonnant la communication pour une période excédant celle visée dans l'acte introductif d'instance.

Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point pour limiter la période de communication des relevés à la date de la demande initiale, et confirmé pour le surplus.

67512 Le banquier est tenu de délivrer les relevés de compte à son client nonobstant la fermeture de l’agence et l’existence d’un litige en paiement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 12/07/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la communication de relevés bancaires sous astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'information de la banque envers son client. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client en enjoignant à l'établissement bancaire de produire les relevés de compte jusqu'à la date de sa décision. L'appelant soutenait que la clôture du compte, attestée par l'obtention d'un jugement en paiement du solde débite...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la communication de relevés bancaires sous astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'information de la banque envers son client. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client en enjoignant à l'établissement bancaire de produire les relevés de compte jusqu'à la date de sa décision.

L'appelant soutenait que la clôture du compte, attestée par l'obtention d'un jugement en paiement du solde débiteur, rendait la demande sans objet et que le premier juge avait statué au-delà des demandes en étendant l'obligation jusqu'à la date du jugement. La cour d'appel de commerce écarte l'argumentation relative à la clôture du compte en retenant que le véritable objet du litige n'est pas la fin de la relation contractuelle mais les conséquences de la fermeture de l'agence bancaire sans notification préalable au client quant au sort de ses comptes.

Elle juge que le droit du client à l'information sur la gestion de ses avoirs subsiste indépendamment de l'existence d'une procédure de recouvrement distincte. La cour réforme par conséquent le jugement entrepris uniquement sur la période concernée, en limitant l'obligation de communication à la date de la demande initiale, et le confirme pour le surplus.

68762 Compte courant débiteur : La créance de la banque est arrêtée un an après la dernière opération en cas de défaut de clôture du compte (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 15/06/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette du titulaire d'un compte courant lorsque l'établissement bancaire a manqué à son obligation de clôturer le compte devenu inactif. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité du solde réclamé par la banque. L'appelant soutenait que la banque, en ne clôturant pas le compte après une année d'inactivité, ne pouvait lui réclamer les frais et intérêts générés postérieurement à cette période. La cour r...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette du titulaire d'un compte courant lorsque l'établissement bancaire a manqué à son obligation de clôturer le compte devenu inactif. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité du solde réclamé par la banque.

L'appelant soutenait que la banque, en ne clôturant pas le compte après une année d'inactivité, ne pouvait lui réclamer les frais et intérêts générés postérieurement à cette période. La cour retient qu'en application de l'article 503 du code de commerce, il incombe à la banque de mettre fin au compte débiteur lorsque son titulaire cesse de le faire fonctionner pendant une année.

Elle relève que le compte n'avait plus été mouvementé et que la banque a failli à son obligation de le clôturer à l'expiration du délai légal. Par conséquent, la créance de la banque doit être arrêtée au montant du solde débiteur existant un an après la dernière opération, à l'exclusion de tous les frais et intérêts postérieurs imputables à l'inertie de l'établissement de crédit.

Le jugement est donc réformé quant au montant de la condamnation et confirmé pour le surplus.

69030 Garantie bancaire : Le silence du banquier face à une demande de prorogation justifie une condamnation à exécuter son obligation sous astreinte (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 13/07/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une clause de prorogation automatique d'une garantie bancaire et sur le bien-fondé d'une condamnation sous astreinte en l'absence de refus formel du garant. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'établissement bancaire de proroger les garanties, assortissant sa décision d'une astreinte. L'appelant soutenait que la prorogation était acquise de plein droit par la seule notification du bénéficiaire, ce qui rendait sans ob...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une clause de prorogation automatique d'une garantie bancaire et sur le bien-fondé d'une condamnation sous astreinte en l'absence de refus formel du garant. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'établissement bancaire de proroger les garanties, assortissant sa décision d'une astreinte.

L'appelant soutenait que la prorogation était acquise de plein droit par la seule notification du bénéficiaire, ce qui rendait sans objet toute condamnation à exécuter et privait de fondement l'astreinte. La cour d'appel de commerce retient cependant que le jugement n'a fait que donner force exécutoire à une obligation contractuelle déjà acquise, le rendant ainsi déclaratif.

Elle juge que l'astreinte, en tant que mesure comminatoire, a pour objet de sanctionner un éventuel refus d'exécuter la décision de justice elle-même, et non un refus antérieur. Le point de départ de l'inexécution ne peut donc être constaté qu'après le prononcé du jugement.

En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

70062 L’action en recouvrement d’un crédit immobilier est irrecevable si la mise en demeure est envoyée à une adresse autre que le domicile élu du débiteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 27/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement au titre d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire faute pour ce dernier d'avoir valablement mis en demeure son débiteur. L'appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit par le seul fait du non-paiement, la mise en demeure n'étant qu'un...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement au titre d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire faute pour ce dernier d'avoir valablement mis en demeure son débiteur.

L'appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit par le seul fait du non-paiement, la mise en demeure n'étant qu'une faculté contractuelle. La cour écarte ce moyen en rappelant que le prêt immobilier est soumis aux dispositions impératives de la loi sur la protection du consommateur.

Elle retient, au visa de l'article 109 de cette loi, que la déchéance du terme est subordonnée à l'envoi d'une mise en demeure préalable après la constatation du non-paiement de trois échéances consécutives. La cour constate en outre que l'avis a été adressé au débiteur à une adresse différente de son domicile élu au contrat, ce qui rend la notification irrégulière et la prive de tout effet.

Le jugement ayant déclaré la demande prématurée est par conséquent confirmé.

70453 Assurance décès-emprunteur : l’action des héritiers en mainlevée d’hypothèque est prématurée en l’absence de mise en demeure préalable de la banque (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 11/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'hypothèque formée par les héritiers d'un emprunteur décédé, la cour d'appel de commerce examine le caractère prématuré de l'action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle n'était pas fondée. En appel, les héritiers invoquaient la responsabilité de l'établissement prêteur qui, bien qu'ayant perçu les primes d'une assurance-décès adossée au prêt, n'avait pas activé la garantie pour so...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'hypothèque formée par les héritiers d'un emprunteur décédé, la cour d'appel de commerce examine le caractère prématuré de l'action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle n'était pas fondée.

En appel, les héritiers invoquaient la responsabilité de l'établissement prêteur qui, bien qu'ayant perçu les primes d'une assurance-décès adossée au prêt, n'avait pas activé la garantie pour solder la dette. La cour écarte ce moyen en constatant que les appelants ne rapportent la preuve d'aucune démarche formelle de mainlevée auprès de la banque, ni d'un refus de sa part d'actionner l'assurance.

Elle retient surtout que le contrat de prêt contenait une clause autorisant expressément la banque à percevoir directement les indemnités de l'assureur pour apurer sa créance. Dès lors, en l'absence de mise en demeure préalable ou de preuve d'une défaillance de l'établissement bancaire, la cour juge l'action prématurée et confirme le jugement entrepris.

81650 Certificat de non-paiement : L’absence de l’adresse du tireur personne physique ne constitue pas une faute du banquier dès lors que les mentions sont conformes à la circulaire de Bank Al-Maghrib (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 14/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à délivrer une nouvelle attestation de non-paiement et à verser des dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des mentions obligatoires sur ce document. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque pour avoir omis d'indiquer l'adresse du tireur et son numéro d'immatriculation au registre du commerce. L'établissement bancaire appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action po...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à délivrer une nouvelle attestation de non-paiement et à verser des dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des mentions obligatoires sur ce document. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque pour avoir omis d'indiquer l'adresse du tireur et son numéro d'immatriculation au registre du commerce. L'établissement bancaire appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en cause de son représentant légal et, d'autre part, l'absence de toute faute, la certification de non-paiement étant conforme aux prescriptions réglementaires. La cour écarte le moyen de procédure au motif que l'irrégularité formelle n'a causé aucun grief à l'appelant, qui a pu valablement se défendre. Sur le fond, la cour retient que la circulaire de Bank Al-Maghrib, à laquelle renvoie l'article 309 du code de commerce, ne prescrit pas l'indication de l'adresse du tireur ni de son numéro d'immatriculation au registre du commerce lorsque celui-ci est une personne physique. Dès lors, en délivrant une attestation mentionnant le nom, le prénom et le numéro de carte d'identité nationale du tireur, l'établissement bancaire a rempli l'intégralité de ses obligations. La cour considère que ces informations sont suffisantes pour permettre au porteur du chèque d'exercer ses recours, excluant ainsi toute faute de la banque susceptible d'engager sa responsabilité. Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale rejetée.

81766 La banque, tiers détenteur, n’engage pas sa responsabilité en bloquant un compte sur la base d’un avis à tiers détenteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 30/12/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire, tiers détenteur, ayant procédé au blocage d'un compte client sur la base d'un avis à tiers détenteur. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les fonds et à verser des dommages et intérêts, au motif que la créance de l'organisme public saisissant ne bénéficiait pas du privilège du Trésor, rendant selon lui l'avis inopposable. La question soumise à la cour était de déterm...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire, tiers détenteur, ayant procédé au blocage d'un compte client sur la base d'un avis à tiers détenteur. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer les fonds et à verser des dommages et intérêts, au motif que la créance de l'organisme public saisissant ne bénéficiait pas du privilège du Trésor, rendant selon lui l'avis inopposable. La question soumise à la cour était de déterminer si le tiers détenteur commet une faute en obtempérant à un avis à tiers détenteur dont la légalité est contestée par le titulaire du compte. La cour retient que l'établissement bancaire, en sa qualité de tiers détenteur, est légalement tenu d'exécuter l'avis qui lui est notifié en application des dispositions de la مدونة تحصيل الديون العمومية. Elle précise que la responsabilité de l'établissement bancaire ne saurait être engagée, dès lors qu'il appartient au seul débiteur saisi de contester la validité de la mesure de recouvrement forcé devant la juridiction compétente en diligentant une action en mainlevée à l'encontre de l'organisme créancier. En l'absence d'une décision de justice ordonnant la mainlevée, le blocage des fonds demeure une obligation pour le tiers détenteur, qui ne peut se faire juge de la légalité de l'avis. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes du titulaire du compte.

82179 L’action en paiement des échéances d’un crédit est irrecevable si elle n’est pas précédée d’une tentative de médiation lorsque le défaut de paiement est causé par le licenciement de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 10/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle des juridictions commerciales et sur la recevabilité d'une action en recouvrement initiée contre un débiteur licencié. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant le débiteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû. L'appelant soulevait d'une part l'incompétence d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle des juridictions commerciales et sur la recevabilité d'une action en recouvrement initiée contre un débiteur licencié. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant le débiteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû. L'appelant soulevait d'une part l'incompétence de la juridiction commerciale au motif de sa qualité de non-commerçant, et d'autre part l'irrecevabilité de l'action en raison de la perte de son emploi. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que le contrat de prêt, accessoire à un compte bancaire, constitue un contrat commercial par nature relevant de la compétence des juridictions commerciales, indépendamment de la qualité du cocontractant. La cour retient en revanche que la défaillance du débiteur est consécutive à son licenciement, fait établi par une décision de justice. Elle juge qu'en application de l'article 111 de la loi sur la protection du consommateur, une telle situation impose au créancier d'engager une procédure de médiation préalable à toute action en justice. Faute pour l'établissement bancaire d'avoir satisfait à cette exigence, son action en paiement est considérée comme prématurée. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande initiale jugée irrecevable.

72078 Engage sa responsabilité la banque qui ne prélève pas les échéances d’un crédit malgré l’existence d’une provision suffisante sur le compte du client (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 18/04/2019 Le débat portait sur les conséquences d'un manquement d'un établissement de crédit à ses obligations de prélèvement des échéances d'un contrat de financement. Le tribunal de commerce avait condamné le prêteur à la restitution d'un trop-perçu et au paiement de dommages-intérêts. L'établissement de crédit appelant invoquait l'existence d'un accord transactionnel qui aurait éteint l'action, tandis que l'emprunteur, par appel incident, sollicitait la majoration de son indemnité. La cour d'appel de c...

Le débat portait sur les conséquences d'un manquement d'un établissement de crédit à ses obligations de prélèvement des échéances d'un contrat de financement. Le tribunal de commerce avait condamné le prêteur à la restitution d'un trop-perçu et au paiement de dommages-intérêts. L'établissement de crédit appelant invoquait l'existence d'un accord transactionnel qui aurait éteint l'action, tandis que l'emprunteur, par appel incident, sollicitait la majoration de son indemnité. La cour d'appel de commerce écarte l'argument tiré de la transaction au motif que le prêteur ne rapporte pas la preuve d'un contrat de transaction formalisé au sens de l'article 1098 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient, sur la base d'un rapport d'expertise non utilement contesté, la réalité du manquement contractuel du prêteur, qui n'avait pas prélevé les échéances malgré un solde suffisant, ainsi que l'existence d'un paiement excédentaire par l'emprunteur. La cour rejette également l'appel incident, faute pour l'emprunteur de justifier d'un préjudice supérieur au montant alloué par les premiers juges. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72439 Le banquier ne peut subordonner la délivrance de la mainlevée d’hypothèque au paiement préalable des frais de radiation par l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 07/05/2019 En matière de mainlevée d'hypothèque conventionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du créancier après le remboursement intégral du prêt. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de mainlevée irrecevable comme étant prématurée. La question posée à la cour était de savoir si le créancier pouvait subordonner la délivrance de la mainlevée au paiement préalable par le débiteur des frais de radiation de l'inscription. Au visa de l'article 212 du Code de...

En matière de mainlevée d'hypothèque conventionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du créancier après le remboursement intégral du prêt. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de mainlevée irrecevable comme étant prématurée. La question posée à la cour était de savoir si le créancier pouvait subordonner la délivrance de la mainlevée au paiement préalable par le débiteur des frais de radiation de l'inscription. Au visa de l'article 212 du Code des droits réels, la cour retient que l'hypothèque s'éteint par le paiement intégral de la dette garantie. Elle juge que l'obligation du créancier se limite alors à la délivrance d'un acte de mainlevée sous seing privé, charge ensuite au débiteur d'accomplir à ses frais les formalités de radiation par acte authentique. Dès lors, le refus de l'établissement bancaire, fondé sur le non-paiement anticipé de ces frais, est jugé sans fondement juridique. La cour considère en outre que ce refus injustifié, maintenu après mise en demeure, constitue une faute engageant la responsabilité du créancier et justifiant l'allocation de dommages et intérêts. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions.

73584 Crédit défaillant : La banque qui consolide un prêt en souffrance au lieu de le transférer au contentieux commet une faute justifiant la réduction de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 04/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine la régularité des pratiques de l'établissement bancaire en matière de traitement des impayés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant soulevait, outre l'incompétence matérielle du juge commercial et la nullité de la première expertise, le caractère abusif de la méth...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine la régularité des pratiques de l'établissement bancaire en matière de traitement des impayés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant soulevait, outre l'incompétence matérielle du juge commercial et la nullité de la première expertise, le caractère abusif de la méthode de calcul de la dette, notamment par la capitalisation illicite des intérêts. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence, rappelant qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, ce déclinatoire ne peut être soulevé pour la première fois en appel contre un jugement rendu contradictoirement. Sur le fond, après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour retient que l'établissement bancaire a manqué à ses obligations en consolidant les échéances impayées et les intérêts dans un nouveau prêt, au lieu de constater la déchéance du terme et d'engager le recouvrement contentieux après 180 jours d'impayés. Elle juge cette pratique contraire aux instructions de Bank Al-Maghrib, ce qui justifie d'écarter les calculs du créancier et de valider les conclusions du second rapport d'expertise. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant substantiellement le montant de la condamnation et confirme le surplus des dispositions.

74434 La modification unilatérale par la banque du taux d’intérêt convenu dans un contrat de prêt constitue un manquement à ses obligations justifiant la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 27/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résolution d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine si la modification unilatérale du taux d'intérêt par le prêteur constitue un manquement justifiant la résolution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'expertise privée produite par l'emprunteur était insuffisante. L'appelant soutenait au contraire que l'application d'un taux non contractuel constituait une inexécution de ses obligations pa...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résolution d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine si la modification unilatérale du taux d'intérêt par le prêteur constitue un manquement justifiant la résolution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'expertise privée produite par l'emprunteur était insuffisante. L'appelant soutenait au contraire que l'application d'un taux non contractuel constituait une inexécution de ses obligations par l'établissement bancaire. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour constate que le prêteur a effectivement appliqué des taux supérieurs à ceux convenus, sans qu'aucune clause contractuelle ne l'y autorise. La cour retient que cette modification unilatérale constitue une inexécution par l'établissement bancaire de ses obligations justifiant la résolution du contrat à ses torts. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, prononce la résolution et arrête le solde du prêt sur la base des conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle homologue.

74802 La déchéance du terme d’un contrat de prêt est subordonnée à l’envoi effectif d’une mise en demeure, un simple reçu postal étant insuffisant à en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 08/07/2019 Saisi d'un appel portant sur la déchéance du terme d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce précise les conditions de sa mise en œuvre. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement du capital restant dû, la jugeant prématurée faute de mise en demeure préalable. L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit par la seule survenance des impayés, la mise en demeure n'étant qu'une faculté contractuelle. La co...

Saisi d'un appel portant sur la déchéance du terme d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce précise les conditions de sa mise en œuvre. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement du capital restant dû, la jugeant prématurée faute de mise en demeure préalable. L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit par la seule survenance des impayés, la mise en demeure n'étant qu'une faculté contractuelle. La cour écarte ce moyen en relevant que les stipulations du contrat, combinées aux dispositions de la loi n° 31-08 sur la protection du consommateur, subordonnent expressément la déchéance du terme à l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée. Elle retient que la production d'un simple récépissé de frais postaux ne constitue pas la preuve de l'envoi effectif de cette mise en demeure, ni de sa réception ou de son refus par le débiteur. Faute pour le créancier de rapporter la preuve de l'accomplissement de cette formalité substantielle, la demande en paiement du capital anticipé est jugée irrecevable. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

75501 La banque ayant accepté l’engagement d’un notaire de solder un prêt ne peut imputer au client les intérêts de retard nés du paiement tardif par ce notaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 31/01/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'engagement d'un tiers au paiement du solde d'un prêt bancaire et sur la responsabilité du prêteur pour les intérêts prélevés postérieurement à cet engagement. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer à son client les intérêts prélevés sur son compte après qu'un notaire se fut engagé à apurer le solde du prêt. L'appelant soulevait l'incompétence d'attribution du juge commercial, l'irrégularité de l'assi...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'engagement d'un tiers au paiement du solde d'un prêt bancaire et sur la responsabilité du prêteur pour les intérêts prélevés postérieurement à cet engagement. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer à son client les intérêts prélevés sur son compte après qu'un notaire se fut engagé à apurer le solde du prêt. L'appelant soulevait l'incompétence d'attribution du juge commercial, l'irrégularité de l'assignation délivrée hors de son siège social, et soutenait sur le fond que le prélèvement des intérêts était justifié jusqu'au paiement effectif par le notaire. La cour écarte les moyens de procédure, retenant d'une part que le jugement statuant sur la compétence n'avait pas fait l'objet d'un appel distinct dans le délai légal, et d'autre part que l'irrégularité de l'assignation n'avait causé aucun grief à l'appelant qui avait pu valablement se défendre. Sur le fond, la cour retient que l'engagement écrit du notaire de verser directement à la banque le solde du prêt a eu pour effet de le substituer au débiteur initial pour cette obligation de paiement. Dès lors, l'établissement bancaire n'était plus en droit de prélever des intérêts de retard sur le compte de son client, le retard dans le paiement par le notaire relevant des seuls rapports entre ce dernier et la banque. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

76830 Le banquier ne peut se prévaloir de l’absence d’adresse d’un cotitulaire pour refuser de lui communiquer les relevés de compte dès lors qu’il a été mis en demeure par voie d’huissier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 30/09/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'information de l'établissement bancaire envers le cotitulaire d'un compte joint dont l'autre titulaire est en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à communiquer des relevés de compte et à indemniser sa cliente pour son refus. L'établissement bancaire appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande, arguant avoir valablement communiqué les relevés au seul syndic de la procédure collective...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'information de l'établissement bancaire envers le cotitulaire d'un compte joint dont l'autre titulaire est en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à communiquer des relevés de compte et à indemniser sa cliente pour son refus. L'établissement bancaire appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande, arguant avoir valablement communiqué les relevés au seul syndic de la procédure collective de l'autre cotitulaire, seule adresse enregistrée. Après avoir jugé l'appel recevable en retenant l'irrégularité d'une signification de jugement dont l'acte ne mentionne pas le nom de la personne physique réceptrice au sein de la personne morale, la cour écarte le moyen de la banque. Elle rappelle que l'obligation de communication des relevés de compte, prévue par l'article 492 du code de commerce, pèse sur la banque à l'égard de chaque cotitulaire. Dès lors, l'établissement bancaire ne peut se prévaloir d'avoir adressé lesdits relevés au seul syndic pour justifier son refus, particulièrement après avoir été mis en demeure par voie d'huissier par la cliente intimée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

77754 Obligation du banquier : la clause d’un contrat de prêt autorisant la banque à souscrire une assurance décès met à sa charge la responsabilité de recouvrer le solde du prêt auprès de l’assureur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 14/10/2019 En matière de prêt bancaire assorti d'une assurance-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la clause de souscription et la portée des paiements post-décès effectués par les héritiers. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'établissement bancaire de délivrer une mainlevée d'hypothèque, considérant que le solde du prêt devait être pris en charge par l'assureur. L'appelant principal soutenait que l'obligation de souscrire l'assurance incombait à l'emprunteur, qui ...

En matière de prêt bancaire assorti d'une assurance-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la clause de souscription et la portée des paiements post-décès effectués par les héritiers. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'établissement bancaire de délivrer une mainlevée d'hypothèque, considérant que le solde du prêt devait être pris en charge par l'assureur. L'appelant principal soutenait que l'obligation de souscrire l'assurance incombait à l'emprunteur, qui n'avait jamais désigné de compagnie, et que la poursuite des paiements par les héritiers valait reconnaissance de dette. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en retenant que la clause litigieuse, claire et non équivoque, donnait mandat à la banque de souscrire une assurance auprès de la compagnie de son propre choix. Elle juge que la poursuite des remboursements par les héritiers après le décès ne les prive pas du droit d'invoquer le bénéfice de l'assurance. La cour rejette par ailleurs l'appel incident des héritiers tendant à la radiation de l'inscription hypothécaire, faute pour eux d'avoir produit le certificat foncier afférent. Le jugement est par conséquent confirmé, les deux appels étant rejetés.

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