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Crimes et délits contre les personnes

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36161 Diffusion de contenus diffamatoires et attentatoires à la vie privée sur Facebook : aggravation en appel des sanctions pénales et civiles (CA. Casablanca 2021) Cour d'appel, Casablanca Pénal, Crimes et délits contre les personnes 24/06/2021 La Cour d’appel pénale, saisie de recours contre un jugement correctionnel ayant déclaré deux prévenus coupables de diffusion d’images et de propos attentatoires à la vie privée et à l’honneur via les réseaux sociaux, a confirmé la décision entreprise sur la culpabilité. Elle a cependant réformé la sentence en alourdissant les peines d’emprisonnement et en majorant substantiellement les indemnisations allouées aux parties civiles. Les prévenus étaient poursuivis sur le fondement de l’article 447...

La Cour d’appel pénale, saisie de recours contre un jugement correctionnel ayant déclaré deux prévenus coupables de diffusion d’images et de propos attentatoires à la vie privée et à l’honneur via les réseaux sociaux, a confirmé la décision entreprise sur la culpabilité. Elle a cependant réformé la sentence en alourdissant les peines d’emprisonnement et en majorant substantiellement les indemnisations allouées aux parties civiles.

Les prévenus étaient poursuivis sur le fondement de l’article 447-2 du Code pénal, pour avoir disséminé, via des comptes Facebook, des photomontages et des propos injurieux et diffamatoires, portant ainsi une atteinte grave à la réputation, à l’honneur et à la vie privée des plaignants, ainsi qu’à celle de leurs proches. Malgré les dénégations des mis en cause, qui arguaient d’un conflit syndical et d’une plainte qu’ils estimaient abusive, les investigations menées par l’unité spécialisée en cybercriminalité, corroborées par les témoignages et les expertises techniques des comptes litigieux, ont établi leur implication.

La Cour, entérinant le raisonnement des premiers juges, a considéré la matérialité des faits comme étant pleinement établie et le jugement déféré comme reposant sur une motivation solide et conforme aux exigences légales. Néanmoins, eu égard à la gravité particulière des actes commis, elle a porté les peines d’emprisonnement à un an ferme pour l’un et six mois ferme pour l’autre, estimant les sanctions initiales insuffisantes à garantir l’effet dissuasif et répressif qu’appelle la nature de telles infractions.

Quant à l’action civile, la juridiction d’appel a jugé le montant des dommages-intérêts initialement octroyé (15 000 dirhams par partie civile) manifestement inadéquat au regard de l’ampleur du préjudice moral et familial subi.

En conséquence, elle a élevé cette indemnisation à 100 000 dirhams pour chaque demandeur, considérant cette somme plus apte à assurer la réparation intégrale du préjudice.

Cette décision a été rendue en application des dispositions des articles 396 à 415 et 633 à 647 du Code de procédure pénale, ainsi que de l’article 447-2 du Code pénal, incriminant les atteintes commises au moyen des systèmes d’information.

36155 Responsabilité pénale de l’auteur de propos diffamatoires et d’atteinte à la vie privée sur les réseaux sociaux : confirmation en appel de la condamnation à une peine de prison ferme, à des dommages-intérêts, à la suppression des publications litigieuses et à l’obligation de publication de la condamnation (CA. Casablanca 2023) Cour d'appel, Casablanca Pénal, Crimes et délits contre les personnes 09/01/2023 La Cour d’appel, saisie par le prévenu d’un recours contre un jugement correctionnel rendu par le tribunal de première instance de Casablanca le condamnant notamment pour diffamation et diffusion de faits mensongers portant atteinte à la vie privée et à la réputation d’autrui, confirme intégralement le jugement déféré. En l’espèce, le prévenu, ancien ami de la victime sur le réseau social Facebook, avait profité de cette relation privilégiée et des conversations privées échangées entre eux pour ...

La Cour d’appel, saisie par le prévenu d’un recours contre un jugement correctionnel rendu par le tribunal de première instance de Casablanca le condamnant notamment pour diffamation et diffusion de faits mensongers portant atteinte à la vie privée et à la réputation d’autrui, confirme intégralement le jugement déféré.

En l’espèce, le prévenu, ancien ami de la victime sur le réseau social Facebook, avait profité de cette relation privilégiée et des conversations privées échangées entre eux pour diffuser publiquement, via sa propre page Facebook, des propos offensants et mensongers visant directement la victime. Ces faits sont intervenus à la suite d’une controverse opposant le prévenu à un tiers, lequel avait invité le prévenu à participer à un débat intellectuel. Mécontent de cette sollicitation, le prévenu a imputé à la victime, en raison de ses liens professionnels antérieurs avec le tiers en question, une implication dans cette controverse, orchestrant ainsi une campagne virulente contre elle sur les réseaux sociaux.

Dans ce cadre, le prévenu a notamment publié une série de messages accompagnés du nom et de la photo de la victime, alléguant faussement que celle-ci avait financé une plainte introduite par ce tiers contre lui, et l’accusant de lui avoir remis des sommes d’argent destinées à couvrir les frais judiciaires et les honoraires d’avocat. Le prévenu a de plus formulé des insinuations injurieuses et méprisantes, accusant la victime d’agissements déloyaux, tout en affirmant de façon explicite qu’elle était à l’origine d’un complot à son encontre, alimenté par des transferts d’argent provenant de l’étranger. Ces accusations, reprises publiquement à plusieurs reprises dans des publications, ont porté une grave atteinte à l’honneur et à la réputation professionnelle de la victime, laquelle est ingénieure et chercheuse scientifique.

Le tribunal correctionnel de première instance, après avoir examiné ces faits, avait prononcé la condamnation du prévenu à une peine de trois mois d’emprisonnement ferme assortie d’une amende de 10 000 dirhams. Sur le plan civil, le prévenu avait été condamné à verser à la victime une somme de 60 000 dirhams à titre de dommages-intérêts, ainsi qu’à procéder à la publication du dispositif du jugement condamnant ses agissements sur son profil Facebook personnel et sur le site internet spécifié par le tribunal. Cette condamnation était assortie d’une astreinte journalière de 1000 dirhams en cas de retard dans la publication, ainsi que d’une obligation immédiate de suppression des messages litigieux de sa page Facebook, le tout avec exécution provisoire.

La Cour d’appel, après avoir contrôlé la régularité formelle de l’appel, l’a déclaré recevable. Examinant le fond du litige, elle a estimé que le jugement entrepris était solidement motivé, tant en fait qu’en droit. En adoptant intégralement les motifs des premiers juges concernant la culpabilité du prévenu pour les faits de diffamation et de diffusion de faits mensongers, la Cour a confirmé purement et simplement la décision initiale.

Elle a fondé son arrêt sur les articles 442, 443, 447-2, 447-3 et 538 du Code pénal, la loi n° 103-13 relative à la lutte contre les violences faites aux femmes, les articles 72, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 103, 104 et 105 de la loi n° 88-13 relative à la presse et à l’édition, ainsi que l’article 16 de la loi sur la justice de proximité, outre les dispositions procédurales des articles 286, 296, 297 à 307, 308 à 324, 325 à 348, 347 à 357, 356 à 362, 361 à 372, 396 à 715 du Code de procédure pénale.

La Cour met à la charge du prévenu les dépens et fixe au minimum légal la durée de la contrainte par corps.

35009 Sécurité sanitaire des denrées alimentaires : rappel de la répression pénale prévue par l’article 25 de la loi 28-07 (Cass. crim. 2022) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les personnes 10/02/2022 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé par le ministère public contre un arrêt d’une cour d’appel ayant infirmé un jugement de première instance. Ce dernier avait condamné un prévenu pour le délit d’exposition de produits alimentaires dans des conditions insalubres. La cour d’appel avait relaxé le prévenu, estimant qu’il n’existait pas de texte légal réprimant spécifiquement ces faits, notamment au regard des articles 8 et 25 de la loi n° 28.07 relative à la sécurité sanitaire des ...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé par le ministère public contre un arrêt d’une cour d’appel ayant infirmé un jugement de première instance. Ce dernier avait condamné un prévenu pour le délit d’exposition de produits alimentaires dans des conditions insalubres. La cour d’appel avait relaxé le prévenu, estimant qu’il n’existait pas de texte légal réprimant spécifiquement ces faits, notamment au regard des articles 8 et 25 de la loi n° 28.07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires et de son décret d’application n° 2.10.473, particulièrement après la réalisation d’analyses de laboratoire.

La Cour de cassation censure cette analyse. Elle rappelle d’abord l’obligation de motivation des décisions judiciaires en fait et en droit, précisant que l’insuffisance de motivation équivaut à son absence, conformément aux articles 365 et 370 du Code de procédure pénale. Elle souligne ensuite les dispositions de l’article 5 de la loi n° 28.07, qui impose des conditions d’hygiène et de sécurité strictes à toutes les étapes de la chaîne alimentaire (production, manipulation, transformation, conditionnement, transport, stockage, distribution, mise en vente ou exportation) afin de préserver la qualité des produits et de garantir leur innocuité pour la santé humaine et animale.

Surtout, la haute juridiction établit que la cour d’appel a méconnu le champ d’application de l’article 25 de la loi n° 28.07. Contrairement à l’interprétation retenue par les juges du fond, cet article prévoit explicitement des sanctions pénales – un emprisonnement de deux à six mois et une amende de 50 000 à 100 000 dirhams, ou l’une de ces deux peines seulement – pour quiconque expose, met sur le marché intérieur, importe ou exporte un produit primaire, un produit alimentaire ou une matière destinée à l’alimentation animale constituant un danger pour la vie ou la santé humaine ou animale. En jugeant que l’infraction d’exposition de produits alimentaires dans des conditions insalubres n’était pas sanctionnée par la loi, alors que l’article 25 précité définit clairement la répression applicable, la cour d’appel a violé ledit article.

En conséquence, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt attaqué pour violation de la loi et défaut de base légale, et renvoie l’affaire devant la même cour d’appel, autrement composée, pour qu’il y soit statué à nouveau conformément au droit.

34980 Manquement aux règles d’hygiène alimentaire : Confirmation de l’incrimination par la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les personnes 24/02/2022 Manque aux exigences de motivation et viole la loi, la cour d’appel qui confirme l’acquittement prononcé pour manquement aux conditions d’hygiène et de sécurité sanitaire en retenant à tort l’absence de texte pénal réprimant les faits poursuivis. Aux termes de l’article 5 de la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires (Dahir n° 1-10-08), toutes les opérations de production, de transformation, de conditionnement, de transport, d’entreposage, de distribution et de mi...

Manque aux exigences de motivation et viole la loi, la cour d’appel qui confirme l’acquittement prononcé pour manquement aux conditions d’hygiène et de sécurité sanitaire en retenant à tort l’absence de texte pénal réprimant les faits poursuivis.

Aux termes de l’article 5 de la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires (Dahir n° 1-10-08), toutes les opérations de production, de transformation, de conditionnement, de transport, d’entreposage, de distribution et de mise en vente de denrées doivent être réalisées dans des conditions garantissant leur innocuité. L’article 25 de la même loi punit de deux à six mois d’emprisonnement et de 50 000 à 100 000 dirhams d’amende quiconque met sur le marché, importe, exporte ou distribue un produit alimentaire dangereux ou issu d’un établissement non agréé ; l’article 609-11 du Code pénal réprime de surcroît la mise en danger de la santé publique.

En écartant ces textes pour confirmer l’acquittement, la cour d’appel a méconnu les dispositions applicables, entachant son arrêt d’un défaut de base légale assimilable à une absence de motifs au sens des articles 365, al. 8, et 370, al. 3, du Code de procédure pénale, justifiant sa cassation et le renvoi devant une autre formation.

34972 Répression des fraudes : l’analyse hors délai prive de force probante le rapport d’expertise (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les personnes 12/05/2022 Dans le cadre d’une poursuite pour délit de fraude sur les marchandises, la Cour de cassation s’est prononcée sur la portée et les conséquences du non-respect des délais prévus pour la transmission et l’analyse des échantillons prélevés. La Cour était saisie d’un pourvoi contre un arrêt d’appel ayant confirmé l’acquittement de la prévenue, au motif que les délais légaux pour l’analyse de l’échantillon de farine litigieux n’avaient pas été respectés. Se fondant sur les dispositions des articles 1...

Dans le cadre d’une poursuite pour délit de fraude sur les marchandises, la Cour de cassation s’est prononcée sur la portée et les conséquences du non-respect des délais prévus pour la transmission et l’analyse des échantillons prélevés. La Cour était saisie d’un pourvoi contre un arrêt d’appel ayant confirmé l’acquittement de la prévenue, au motif que les délais légaux pour l’analyse de l’échantillon de farine litigieux n’avaient pas été respectés.

Se fondant sur les dispositions des articles 13 et 18 de l’arrêté viziriel du 6 décembre 1928, pris en application du Dahir du 14 octobre 1914 relatif à la répression des fraudes, la Cour de cassation rappelle les échéances précises imparties : 24 heures pour la transmission du procès-verbal et des échantillons au bureau central de répression des fraudes par l’agent verbalisateur, 24 heures supplémentaires pour que ce bureau transmette un échantillon au laboratoire officiel, et enfin, 8 jours pour que le laboratoire établisse son rapport d’analyse à compter de la réception de l’échantillon.

La Cour juge que la finalité de ces délais n’est pas seulement d’inciter à la célérité, mais vise principalement à garantir que l’analyse effectuée reflète l’état réel et fidèle de l’échantillon au moment précis de son prélèvement. Le respect de ces prescriptions temporelles est donc essentiel pour assurer la fiabilité des résultats.

En l’espèce, ayant constaté que l’échantillon prélevé le 6 juillet 2018 n’avait été transmis au laboratoire que le 19 juillet 2018 et que le rapport d’expertise n’avait été établi que le 12 septembre 2018, soit bien au-delà des délais fixés, la Cour de cassation conclut que le rapport d’analyse ainsi réalisé est dépourvu de force probante. Par conséquent, la cour d’appel a légalement justifié sa décision en écartant ce rapport des débats et en confirmant l’acquittement de la prévenue. Le pourvoi est rejeté.

16186 Elément moral et dénonciation calomnieuse (Cour suprême, Rabat, 2008) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les personnes 07/05/2008 Dénonciation calomnieuse – Elément moral – Démonstration de la mauvaise foi. La Cour ayant rendu la décision attaquée a constaté l’existence de l’élément moral de la dénonciation calomnieuse pour laquelle le requérant a été condamné, celui-ci ayant continué à déposer des plaintes auprès des autorités judiciaires et administratives malgré sa connaissance, par une notification officielle du Conservateur des biens immobiliers, que le bien immobilier en litige était devenu une propriété immatriculée...

Dénonciation calomnieuse – Elément moral – Démonstration de la mauvaise foi.

La Cour ayant rendu la décision attaquée a constaté l’existence de l’élément moral de la dénonciation calomnieuse pour laquelle le requérant a été condamné, celui-ci ayant continué à déposer des plaintes auprès des autorités judiciaires et administratives malgré sa connaissance, par une notification officielle du Conservateur des biens immobiliers, que le bien immobilier en litige était devenu une propriété immatriculée au nom de la partie adverse.

Cependant, la Cour n’a pas démontré la mauvaise foi du requérant, qui consiste en sa connaissance de la fausseté de ses plaintes au moment de leur dépôt et en ce qu’il ne visait pas par là à faire valoir un droit ou à le protéger, mais plutôt à nuire à son adversaire. Ce manquement rend sa décision insuffisamment motivée.

15517 Diffamation et injures publiques sur un réseau social : condamnation pénale et indemnisation du préjudice moral (T.P.I Casablanca 2018) Tribunal de première instance, Casablanca Pénal, Crimes et délits contre les personnes 19/07/2018 Dans une affaire de diffamation et d’injures publiques, le tribunal a estimé que les faits reprochés au prévenu constituaient des actes de diffamation et d’injures publiques, tels que définis par les articles 442 et 443 du Code pénal, ainsi que par l’article 83 de la loi n° 88.13 relative à la presse et à l’édition. Il a été établi que le prévenu avait diffusé sur un réseau social des accusations portant atteinte à l’honneur et à la considération du plaignant. L’élément moral a été retenu, le tr...

Dans une affaire de diffamation et d’injures publiques, le tribunal a estimé que les faits reprochés au prévenu constituaient des actes de diffamation et d’injures publiques, tels que définis par les articles 442 et 443 du Code pénal, ainsi que par l’article 83 de la loi n° 88.13 relative à la presse et à l’édition.

Il a été établi que le prévenu avait diffusé sur un réseau social des accusations portant atteinte à l’honneur et à la considération du plaignant. L’élément moral a été retenu, le tribunal considérant que le prévenu avait conscience du caractère préjudiciable de ses propos.

En conséquence, le prévenu a été déclaré coupable des délits de diffamation et d’injures publiques.

Compte tenu de son statut social et de l’absence de condamnation antérieure, le tribunal a prononcé une peine d’emprisonnement avec sursis.

Sur le plan civil, le tribunal a reconnu l’existence d’un préjudice moral, mais a réduit le montant de l’indemnité demandée, qu’il a jugé excessif. Une indemnité plus modérée a été accordée au plaignant, et la publication du jugement a été ordonnée conformément à la loi.

15732 CCass,29/05/2002,1263/6 Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les personnes 29/05/2002
15737 CCass,08/05/2002,611/1 Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les personnes 08/05/2002
15892 CCass,04/06/2003,1995/11 Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les personnes 04/06/2003 Refus d’indemniser le professeur salarié victime, en raison d’un défaut de preuve entre la perte du salaire mensuel et la blessure de la victime. En vertu de l’article 10 du Dahir du 02 Octobre 1984 relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur, la réparation est calculée soit sur la base du capital de référence de la victime soit sur le montant du salaire ou des gains minimums, et non sur le gain réel. Selon l’expertise, l’impacte sur la vie pro...

Refus d’indemniser le professeur salarié victime, en raison d’un défaut de preuve entre la perte du salaire mensuel et la blessure de la victime.
En vertu de l’article 10 du Dahir du 02 Octobre 1984 relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur, la réparation est calculée soit sur la base du capital de référence de la victime soit sur le montant du salaire ou des gains minimums, et non sur le gain réel.
Selon l’expertise, l’impacte sur la vie professionnelle du salarié résulte de son incapacité physique permanente et non d’un préjudice esthétique.

15894 CCass,28/05/2003,936/11 Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les personnes 28/05/2003 L’article 3 du Code de procédure civile dispose que le  tribunal doit statuer dans les limites fixées par la demande des parties. Ainsi, en prenant en compte les limites fixées par la demande, la Cour alloue la réparation par postes de préjudices, en ordonnant le dédommagement de la victime du fait de son incapacité permanente, du pretium doloris ainsi que du préjudice esthétique, des frais médicaux, de l’interruption scolaire, de l’aide d’une tierce personne et de l’acquisition d’un véhicule.

L’article 3 du Code de procédure civile dispose que le  tribunal doit statuer dans les limites fixées par la demande des parties.
Ainsi, en prenant en compte les limites fixées par la demande, la Cour alloue la réparation par postes de préjudices, en ordonnant le dédommagement de la victime du fait de son incapacité permanente, du pretium doloris ainsi que du préjudice esthétique, des frais médicaux, de l’interruption scolaire, de l’aide d’une tierce personne et de l’acquisition d’un véhicule.

15946 Tentative de viol : la seule contrainte physique ne suffit pas à caractériser l’élément intentionnel (Cass. crim. 2002) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les personnes 28/11/2002 Au visa des articles 347 et 352 du Code de procédure pénale, la Cour suprême censure pour insuffisance de motivation une condamnation pour tentative de viol. Elle rappelle que les juges du fond doivent, pour fonder légalement leur décision, caractériser l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction, y compris son élément intentionnel. En l’espèce, la seule constatation matérielle que l’accusé avait contraint la victime à le suivre vers une forêt ne suffisait pas à établir sa culpabilité. ...

Au visa des articles 347 et 352 du Code de procédure pénale, la Cour suprême censure pour insuffisance de motivation une condamnation pour tentative de viol. Elle rappelle que les juges du fond doivent, pour fonder légalement leur décision, caractériser l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction, y compris son élément intentionnel.

En l’espèce, la seule constatation matérielle que l’accusé avait contraint la victime à le suivre vers une forêt ne suffisait pas à établir sa culpabilité. La cour d’appel a omis de mettre en évidence les faits prouvant l’intention spécifique de commettre un viol. Cette carence à qualifier le dessein criminel précis de l’auteur prive la décision de sa base légale et justifie la cassation.

15972 CCass,15/10/2003,2800/9 Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les personnes 15/10/2003 Le tribunal a considéré l’amputation partielle criminelle  qu’a connue la victime sur son oreille comme une invalidité permanente vu qu’il s’agit d’une déformation physique à vie.
L’article 402 du code pénal ne stipule en aucun cas l’invalidité permanente mais s’est contenté seulement  de donner quelques exemples d’invalidité.

Le tribunal a considéré l’amputation partielle criminelle  qu’a connue la victime sur son oreille comme une invalidité permanente vu qu’il s’agit d’une déformation physique à vie.

15988 Délit d’abandon de famille par la mère : le refus de réintégrer le domicile conjugal est insuffisant à le caractériser (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les personnes 28/01/2004 Il résulte de l'article 479 du Code pénal que le délit d'abandon de famille par la mère n'est pas constitué par le seul fait pour celle-ci de refuser de réintégrer le domicile conjugal, mais requiert qu'elle se soustraie sans motif légitime, pendant plus de deux mois, à l'ensemble de ses obligations matérielles et morales nées de la garde de ses enfants. Par conséquent, encourt la cassation pour défaut de base légale et insuffisance de motivation, l'arrêt qui, pour retenir ce délit, se fonde exc...

Il résulte de l'article 479 du Code pénal que le délit d'abandon de famille par la mère n'est pas constitué par le seul fait pour celle-ci de refuser de réintégrer le domicile conjugal, mais requiert qu'elle se soustraie sans motif légitime, pendant plus de deux mois, à l'ensemble de ses obligations matérielles et morales nées de la garde de ses enfants. Par conséquent, encourt la cassation pour défaut de base légale et insuffisance de motivation, l'arrêt qui, pour retenir ce délit, se fonde exclusivement sur un procès-verbal constatant le refus d'exécuter un jugement de première instance ordonnant le retour au foyer, en omettant de prendre en considération tant l'arrêt d'appel ayant subordonné ce retour à l'obligation pour le mari de fournir un logement indépendant, que les pièces établissant que l'épouse avait effectivement réintégré le domicile conjugal postérieurement audit jugement.

15967 CCass,13/09/2003,1689/04 Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les personnes 13/09/2006 Recours contre la décision de la chambre criminelle dans le cadre d’une procédure de contumace est inacceptable, vu qu’il s’agit d’un jugement par défaut et qu’il est susceptible de révision par le même tribunal, tribunal de 1 ère instance, en présentant l’accusé.

Recours contre la décision de la chambre criminelle dans le cadre d’une procédure de contumace est inacceptable, vu qu’il s’agit d’un jugement par défaut et qu’il est susceptible de révision par le même tribunal, tribunal de 1 ère instance, en présentant l’accusé.

15969 CCass,02/10/2003,3071/07 Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les personnes 02/10/2003 Doit être cassé l’arrêt qui ordonne la condamnation pour vol seulement sur déclaration du plaignant (victime) sans le convoquer ni l’écouter
Doit être cassé l’arrêt qui ordonne la condamnation pour vol seulement sur déclaration du plaignant (victime) sans le convoquer ni l’écouter
16206 Action civile contre un mineur : la condamnation du représentant légal doit figurer au dispositif du jugement (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les personnes 12/11/2008 Elle rejette d’abord le moyen tiré de la publicité du prononcé de l’arrêt, au motif que si les débats concernant un mineur sont secrets, le prononcé de la décision doit, lui, être public, conformément aux articles 364 et 370 du Code de procédure pénale. Est également écarté le grief relatif au défaut de motivation sur le lien de causalité avec le décès ultérieur de la victime, la condamnation ne portant que sur l’infirmité permanente causée par l’acte initial. La cassation est cependant prononcé...
Saisie du pourvoi d’un mineur condamné pour violences ayant entraîné une infirmité permanente, la Cour Suprême précise la portée de deux règles procédurales.

Elle rejette d’abord le moyen tiré de la publicité du prononcé de l’arrêt, au motif que si les débats concernant un mineur sont secrets, le prononcé de la décision doit, lui, être public, conformément aux articles 364 et 370 du Code de procédure pénale. Est également écarté le grief relatif au défaut de motivation sur le lien de causalité avec le décès ultérieur de la victime, la condamnation ne portant que sur l’infirmité permanente causée par l’acte initial.

La cassation est cependant prononcée, mais limitée aux seules dispositions civiles. La Cour censure la décision d’appel pour avoir confirmé une condamnation pécuniaire prononcée, dans son dispositif, à l’encontre du seul mineur. Une telle condamnation viole l’article 465 du Code de procédure pénale, qui impose la mise en cause formelle du représentant légal civilement responsable dans le dispositif même du jugement, la simple mention de sa présence dans les motifs étant insuffisante.

16238 Homicide involontaire : la condamnation du médecin suppose la caractérisation d’un lien de causalité certain entre la faute et le décès (Cass. crim. 2009) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les personnes 08/04/2009 Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour condamner un médecin du chef d'homicide involontaire, retient une faute de négligence sans caractériser le lien de causalité certain et direct entre cette faute et le décès du patient. Une telle motivation, qui ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur les éléments constitutifs de l'infraction, prive la décision de base légale.

Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour condamner un médecin du chef d'homicide involontaire, retient une faute de négligence sans caractériser le lien de causalité certain et direct entre cette faute et le décès du patient. Une telle motivation, qui ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur les éléments constitutifs de l'infraction, prive la décision de base légale.

20566 CCass,11/07/1985,7558 Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les personnes 11/07/1985 Pour que les conditions de constitution de délit d’atteinte à un fonctionnaire soient réunies, il faut que cette atteinte soit commise lors de l’exercice de la profession ou à cause d’elle, pour porter atteinte à son honneur ou le respect dû à sa fonction. Sans quoi, il n’y aurait pas de délit d’atteinte à un fonctionnaire.
Pour que les conditions de constitution de délit d’atteinte à un fonctionnaire soient réunies, il faut que cette atteinte soit commise lors de l’exercice de la profession ou à cause d’elle, pour porter atteinte à son honneur ou le respect dû à sa fonction.
Sans quoi, il n’y aurait pas de délit d’atteinte à un fonctionnaire.
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