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82858 Blanchiment de capitaux : la simple utilisation ou consommation des fonds d’origine criminelle suffit à caractériser le délit (TPI Marrakech 2026) Tribunal de première instance, Marrakech Pénal, Blanchiment de capitaux 07/05/2026 Le délit de blanchiment de capitaux est constitué non seulement par des opérations de dissimulation ou d'investissement, mais également par la simple utilisation ou consommation des fonds provenant d'une infraction. L'intégration des produits du crime dans le circuit économique, même par des dépenses de consommation courante, caractérise l'un des actes matériels de l'infraction. Dès lors, l'aveu de l'accusé d'avoir dépensé les revenus issus d'un trafic de stupéfiants pour ses besoins personnels ...

Le délit de blanchiment de capitaux est constitué non seulement par des opérations de dissimulation ou d'investissement, mais également par la simple utilisation ou consommation des fonds provenant d'une infraction. L'intégration des produits du crime dans le circuit économique, même par des dépenses de consommation courante, caractérise l'un des actes matériels de l'infraction.

Dès lors, l'aveu de l'accusé d'avoir dépensé les revenus issus d'un trafic de stupéfiants pour ses besoins personnels et ses loisirs suffit à établir l'élément matériel du blanchiment. La preuve de l'absence de patrimoine ou d'avoirs bancaires significatifs est sans incidence sur la constitution du délit, l'infraction étant consommée par le seul fait de l'utilisation des fonds illicites en connaissance de cause.

82751 Blanchiment de capitaux : la dissimulation de l’origine des fonds issus du trafic de stupéfiants caractérise le délit (TPI Marrakech 2025) Tribunal de première instance, Marrakech Pénal, Blanchiment de capitaux 03/07/2025 Constitue le délit de blanchiment de capitaux, au sens de l'article 574-1 du Code pénal, le fait d'acquérir, de détenir ou d'utiliser des biens en sachant qu'ils proviennent d'une infraction principale, telle que le trafic de stupéfiants, dans le but d'en dissimuler l'origine illicite. Se rend également auteur de ce délit la personne qui, en connaissance de cause, aide l'auteur de l'infraction principale à dissimuler ou à placer les produits du crime. En l'absence de preuve établissant que les b...

Constitue le délit de blanchiment de capitaux, au sens de l'article 574-1 du Code pénal, le fait d'acquérir, de détenir ou d'utiliser des biens en sachant qu'ils proviennent d'une infraction principale, telle que le trafic de stupéfiants, dans le but d'en dissimuler l'origine illicite. Se rend également auteur de ce délit la personne qui, en connaissance de cause, aide l'auteur de l'infraction principale à dissimuler ou à placer les produits du crime.

En l'absence de preuve établissant que les biens ou les fonds détenus par une personne proviennent d'une des infractions d'origine prévues par la loi, le délit de blanchiment de capitaux n'est pas caractérisé. La simple possession de biens ou l'existence de mouvements sur des comptes bancaires ne sauraient, à elles seules, fonder une déclaration de culpabilité et justifient une décision de relaxe.

34030 Spoliation immobilière : nullité de la vente et absence de protection du tiers acquéreur de mauvaise foi (C.A Casablanca 2017) Cour d'appel, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière 20/04/2017 La Cour d’appel de Casablanca, statuant sur renvoi après cassation, était saisie d’un litige relatif à la validité d’une vente immobilière conclue sur la base d’une procuration falsifiée. La demanderesse initiale, aujourd’hui décédée, contestait la validité de cette vente réalisée par un tiers au profit d’un premier acquéreur, en soutenant que la procuration fondant l’opération était frauduleuse. Initialement, le tribunal avait rejeté sa demande sans attendre l’issue de la procédure pénale en co...

La Cour d’appel de Casablanca, statuant sur renvoi après cassation, était saisie d’un litige relatif à la validité d’une vente immobilière conclue sur la base d’une procuration falsifiée. La demanderesse initiale, aujourd’hui décédée, contestait la validité de cette vente réalisée par un tiers au profit d’un premier acquéreur, en soutenant que la procuration fondant l’opération était frauduleuse.

Initialement, le tribunal avait rejeté sa demande sans attendre l’issue de la procédure pénale en cours, mais la Cour de cassation avait annulé ce jugement en raison de la violation de l’article 102 du Code de procédure civile, qui exige la suspension de l’instance civile lorsqu’une action pénale relative à un faux est pendante.

Sur renvoi, et après condamnation définitive du premier acquéreur pour usage de faux, la Cour d’appel a constaté la nullité du premier contrat de vente, estimant qu’il reposait sur une procuration juridiquement inexistante. Elle a également examiné la validité d’un second contrat conclu ultérieurement entre le premier acquéreur et une société tierce. La Cour a jugé que cette société, avertie du litige en cours et de la fraude avant l’inscription définitive de son acquisition au livre foncier, ne pouvait pas bénéficier de la protection réservée au tiers acquéreur de bonne foi prévue par l’article 66 du Dahir sur l’immatriculation foncière, ni par l’article 3 de la loi du 2 juin 2015.

Relevant ainsi la mauvaise foi avérée de la société tierce, la Cour d’appel a prononcé l’annulation de la seconde vente, ordonné la radiation des inscriptions litigieuses du livre foncier, et rétabli l’inscription du droit de propriété au profit de l’ayant droit de la demanderesse décédée.

29264 Propriété immobilière, action en revendication et effet relatif du certificat de propriété (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière 27/12/2022 Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca traite d’un litige portant sur la propriété d’un bien immobilier et la validité d’un contrat de location avec promesse de vente. Le demandeur, se fondant sur un titre foncier, réclamait l’expulsion des occupants du bien. Les défendeurs, locataires du bien, soutenaient la validité de leur occupation en se prévalant d’un contrat conclu avec les ayants cause du propriétaire initial, décédé en 1966.

Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca traite d’un litige portant sur la propriété d’un bien immobilier et la validité d’un contrat de location avec promesse de vente.

Le demandeur, se fondant sur un titre foncier, réclamait l’expulsion des occupants du bien. Les défendeurs, locataires du bien, soutenaient la validité de leur occupation en se prévalant d’un contrat conclu avec les ayants cause du propriétaire initial, décédé en 1966.

La Cour d’appel, après cassation par la Cour de cassation, a été amenée à se prononcer sur les points suivants :

  • La validité du contrat de location avec promesse de vente conclu après le décès du propriétaire initial.
  • La force probante du titre foncier face à des allégations de fraude et de falsification.
  • L’opposabilité du titre foncier aux tiers ayant conclu des contrats avec les ayants cause du propriétaire initial.

La Cour a jugé que le contrat de location avec promesse de vente était valable, dès lors qu’il avait été conclu avec les héritiers du propriétaire initial. Elle a également retenu que le titre foncier du demandeur était entaché de nullité en raison de manœuvres frauduleuses.

En effet, la Cour a examiné si le titre foncier, qui constitue en principe une preuve irréfutable de la propriété, peut être remis en cause en cas de fraude ou de falsification. Elle analyse également l’opposabilité du titre aux tiers qui ont conclu des contrats avec les ayants cause du propriétaire initial.

En conséquence, la Cour a débouté le demandeur de sa demande d’expulsion et confirmé la validité de l’occupation des défendeurs.

15972 CCass,15/10/2003,2800/9 Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les personnes 15/10/2003 Le tribunal a considéré l’amputation partielle criminelle  qu’a connue la victime sur son oreille comme une invalidité permanente vu qu’il s’agit d’une déformation physique à vie.
L’article 402 du code pénal ne stipule en aucun cas l’invalidité permanente mais s’est contenté seulement  de donner quelques exemples d’invalidité.

Le tribunal a considéré l’amputation partielle criminelle  qu’a connue la victime sur son oreille comme une invalidité permanente vu qu’il s’agit d’une déformation physique à vie.

15976 CCass,12/11/2003,1355/4 Cour de cassation, Rabat Pénal, Faux 12/11/2003 Déterminé le préjudice est important dans le cas de l’usurpation. Le crime d’usurpation, qui consiste à ce qu’une personne prend le nom d’un tiers dans les circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer l’inscription d’une condamnation au casier judiciaire de ce tiers, exige l’existence effective d’une autre personne portant le nom usurpé.
Déterminé le préjudice est important dans le cas de l’usurpation.
Le crime d’usurpation, qui consiste à ce qu’une personne prend le nom d’un tiers dans les circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer l’inscription d’une condamnation au casier judiciaire de ce tiers, exige l’existence effective d’une autre personne portant le nom usurpé.
16091 Révision : L’existence de deux condamnations pénales irrévocables et contradictoires visant des personnes différentes pour le même crime justifie l’annulation de la première (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 06/07/2005 La révision d'une condamnation pénale est ouverte, en vertu de l'article 566 du Code de procédure pénale, lorsque, postérieurement à une première condamnation devenue irrévocable, une seconde décision condamne une autre personne pour le même fait et que la contradiction entre les deux décisions établit la preuve de l'innocence de l'un des condamnés. Par conséquent, la Cour de cassation, statuant en matière de révision, annule la première décision de condamnation dès lors qu'il est établi qu'une ...

La révision d'une condamnation pénale est ouverte, en vertu de l'article 566 du Code de procédure pénale, lorsque, postérieurement à une première condamnation devenue irrévocable, une seconde décision condamne une autre personne pour le même fait et que la contradiction entre les deux décisions établit la preuve de l'innocence de l'un des condamnés. Par conséquent, la Cour de cassation, statuant en matière de révision, annule la première décision de condamnation dès lors qu'il est établi qu'une tierce personne a été condamnée de manière définitive pour le meurtre de la même victime, rendant les deux décisions inconciliables.

16187 Non-assistance à personne en danger : l’obligation d’alerter les secours pèse sur tout témoin apte à agir sans risque pour lui-même (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données 14/05/2008 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un prévenu du chef de non-assistance à personne en danger et de non-dénonciation de crime, retient que celui-ci, bien que présent sur les lieux d'une agression mortelle, s'est abstenu d'alerter les secours et d'informer les autorités alors qu'il était en mesure de le faire sans s'exposer à un quelconque danger. La soudaineté de l'agression ou le fait que d'autres personnes aient pu ultérieurement donner l'alerte sont sans incide...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un prévenu du chef de non-assistance à personne en danger et de non-dénonciation de crime, retient que celui-ci, bien que présent sur les lieux d'une agression mortelle, s'est abstenu d'alerter les secours et d'informer les autorités alors qu'il était en mesure de le faire sans s'exposer à un quelconque danger. La soudaineté de l'agression ou le fait que d'autres personnes aient pu ultérieurement donner l'alerte sont sans incidence sur l'obligation individuelle qui pèse sur chaque témoin.

16249 Peine criminelle et circonstances atténuantes : Le juge qui accorde des circonstances atténuantes doit prononcer la peine correctionnelle de substitution légalement prévue (Cass. crim. 2009) Cour de cassation, Rabat Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données 27/05/2009 Encourt la cassation l'arrêt qui, tout en faisant bénéficier l'accusé de circonstances atténuantes pour un crime dont la peine minimale est de cinq ans de réclusion, le condamne à une peine de dix ans de réclusion. En effet, il résulte des dispositions du paragraphe 5 de l'article 147 du Code pénal que, dans une telle hypothèse, la peine applicable est un emprisonnement d'un à cinq ans. En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Encourt la cassation l'arrêt qui, tout en faisant bénéficier l'accusé de circonstances atténuantes pour un crime dont la peine minimale est de cinq ans de réclusion, le condamne à une peine de dix ans de réclusion. En effet, il résulte des dispositions du paragraphe 5 de l'article 147 du Code pénal que, dans une telle hypothèse, la peine applicable est un emprisonnement d'un à cinq ans. En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

16273 CCass,28/10/2010,139/12 Cour de cassation, Rabat Pénal 28/10/2010 Si la jurisprudence est constante en ce qu’elle considère que l’aveu par l’accusé dans le PV de la police judiciaire d’une relation sexuelle illégitime constitue des écrits émanant de lui, ceci est conditionné par sa signature de l’aveu et tant que l’accusée (de la participation à un adultère) n’a pas signé le PV, il ne peut être considéré que ce sont des écrits émanant d’elle (oui). La réunion des éléments prévus par l’article 297 du code pénal suppose le recèle volontaire d’une personne en aya...
Si la jurisprudence est constante en ce qu’elle considère que l’aveu par l’accusé dans le PV de la police judiciaire d’une relation sexuelle illégitime constitue des écrits émanant de lui, ceci est conditionné par sa signature de l’aveu et tant que l’accusée (de la participation à un adultère) n’a pas signé le PV, il ne peut être considéré que ce sont des écrits émanant d’elle (oui).
La réunion des éléments prévus par l’article 297 du code pénal suppose le recèle volontaire d’une personne en ayant connaissance qu’elle avait commis un crime ou qu’elle était recherchée à raison de son fait par la justice ou de la soustraire ou tenter de la soustraire à l’arrestation ou aux recherches ou de l’avoir aider à se cacher ou à prendre la fuite. Si ceci concerne la tentative de soustraction d’un recherché pour le délit de l’émission de chèque sans provision et d’escroquerie et non pas pour la commission d’un crime, il n’y a pas lieu d’une condamnation en vertu des dispositions de l’article 297 du code pénal.
19191 CCass,01/06/2005,620 Cour de cassation, Rabat Commercial, Chèque 01/06/2005 La condamnation du directeur de la société correctionnellement pour crime pour le versement d’un chèque sans provision ne signifie pas le poursuivre personnellement, mais de poursuivre la société qui a envoyé le chèque, en tant que personne morale.

La condamnation du directeur de la société correctionnellement pour crime pour le versement d’un chèque sans provision ne signifie pas le poursuivre personnellement, mais de poursuivre la société qui a envoyé le chèque, en tant que personne morale.

19796 CCass,16/6/1994,94/201 Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 16/06/1994 En matière disciplinaire, la règle nullum crimen nulla poena sine lege (pas de crime ni de peine sans texte) n'est pas applicable. Le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour déterminer, si les agissements commis par le adoul, à l'occasion de ses fonctions, sont contraires à la déontologie professionnelle, aux devoirs administratifs et s'ils revêtent un caractère fautif.
En matière disciplinaire, la règle nullum crimen nulla poena sine lege (pas de crime ni de peine sans texte) n'est pas applicable. Le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour déterminer, si les agissements commis par le adoul, à l'occasion de ses fonctions, sont contraires à la déontologie professionnelle, aux devoirs administratifs et s'ils revêtent un caractère fautif.
19931 CCass,18/04/2007,599 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale 18/04/2007 En vertu de l'article 528 alinéa 2 du code de procédure pénale, le demandeur au pourvoi est tenu, à peine de déchéance, de déposer au greffe de la juridiction dont émane l'arrêt attaqué, son mémoire exposant ses moyens de cassation dans un délai de soixante jours suivant la déclaration du pourvoi. Cette procédure n'est facultative qu'en matière de crime et vis-à-vis du seul condamné demandeur au pourvoi  
En vertu de l'article 528 alinéa 2 du code de procédure pénale, le demandeur au pourvoi est tenu, à peine de déchéance, de déposer au greffe de la juridiction dont émane l'arrêt attaqué, son mémoire exposant ses moyens de cassation dans un délai de soixante jours suivant la déclaration du pourvoi. Cette procédure n'est facultative qu'en matière de crime et vis-à-vis du seul condamné demandeur au pourvoi  
20804 CA,Béni mellal,30/05/1984,890/84 Cour d'appel, Béni mellal Civil, Mandat 30/05/1984 Le condamné à une peine criminelle est privé de l’exercice de ses droits patrimoniaux pendant la durée d’exécution de la peine principale. Il a cependant le droit de choisir un mandataire pour la gestion de ses affaires sous contrôle du juge des mineurs. Est nul et de nul effet, l’acte de vente réalisé par l’épouse, désignée mandataire pour la gestion des affaires de son mari condamné à une peine criminelle, portant atteinte au droit à réparation auquel ont droit les ayants cause de la victime.
Le condamné à une peine criminelle est privé de l’exercice de ses droits patrimoniaux pendant la durée d’exécution de la peine principale. Il a cependant le droit de choisir un mandataire pour la gestion de ses affaires sous contrôle du juge des mineurs.
Est nul et de nul effet, l’acte de vente réalisé par l’épouse, désignée mandataire pour la gestion des affaires de son mari condamné à une peine criminelle, portant atteinte au droit à réparation auquel ont droit les ayants cause de la victime.
20817 CCass, 07/02/1989, 1796 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 07/02/1989 La prescription des actions en demande d’indemnités basées sur un crime est de 5 ans à partir du moment où la victime a subi le préjudice et a eu connaissance de celui qui est tenu d’en répondre. Est mal fondé, le moyen selon lequel la demande en indemnité est prescrite alors qu’il n’a pas pu être établi que le demandeur connaissait l’identité du responsable du préjudice. L’employé bénéficie de l’assurance si la subordination existe toujours entre lui et l’employeur et que ce dernier est respons...
La prescription des actions en demande d’indemnités basées sur un crime est de 5 ans à partir du moment où la victime a subi le préjudice et a eu connaissance de celui qui est tenu d’en répondre.
Est mal fondé, le moyen selon lequel la demande en indemnité est prescrite alors qu’il n’a pas pu être établi que le demandeur connaissait l’identité du responsable du préjudice.
L’employé bénéficie de l’assurance si la subordination existe toujours entre lui et l’employeur et que ce dernier est responsable de l’accident.
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