| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 33935 | Preuve pénale : la déclaration de culpabilité repose sur l’appréciation souveraine des juges du fond, non tenus d’entendre des témoins en appel (Cass. crim. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 08/02/2022 | Relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, la déclaration de culpabilité d’un prévenu pour les délits d’abus de confiance et d’usurpation de nom commercial, dès lors que leur décision est fondée sur les éléments de preuve contradictoirement débattus. Par suite, une cour d’appel n’est pas tenue d’ordonner l’audition de témoins si elle estime qu’une telle mesure n’est pas utile à la manifestation de la vérité. Relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, la déclaration de culpabilité d’un prévenu pour les délits d’abus de confiance et d’usurpation de nom commercial, dès lors que leur décision est fondée sur les éléments de preuve contradictoirement débattus. Par suite, une cour d’appel n’est pas tenue d’ordonner l’audition de témoins si elle estime qu’une telle mesure n’est pas utile à la manifestation de la vérité. |
| 52721 | Action pénale et action commerciale – Le juge commercial est tenu de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de l’instance pénale portant sur les mêmes faits (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 03/07/2014 | En vertu de l'article 10 du Code de procédure pénale, le juge civil doit surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci est pendante et porte sur les mêmes faits. Viole ce texte, et prive sa décision de base légale, la cour d'appel commerciale qui statue sur une demande d'expulsion relative à un fonds de commerce, sans ordonner le sursis à statuer, alors qu'il est établi qu'une action pénale pour escroquerie et abus de confiance, concernant ... En vertu de l'article 10 du Code de procédure pénale, le juge civil doit surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci est pendante et porte sur les mêmes faits. Viole ce texte, et prive sa décision de base légale, la cour d'appel commerciale qui statue sur une demande d'expulsion relative à un fonds de commerce, sans ordonner le sursis à statuer, alors qu'il est établi qu'une action pénale pour escroquerie et abus de confiance, concernant la vente dudit fonds, était en cours. |
| 53043 | Action civile et action publique – Le dépôt d’une plainte directe auprès du juge d’instruction ne suffit pas à justifier un sursis à statuer (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 06/05/2015 | Il résulte de l'article 10 du Code de procédure pénale que la juridiction civile doit surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur l'action publique, à la condition que celle-ci ait été mise en mouvement. Ne constitue pas une telle mise en mouvement le simple dépôt d'une plainte directe auprès du juge d'instruction, tant qu'aucune ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement n'a été rendue. Par conséquent, une cour d'appel qui, pour rejeter une demande de sursis à... Il résulte de l'article 10 du Code de procédure pénale que la juridiction civile doit surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur l'action publique, à la condition que celle-ci ait été mise en mouvement. Ne constitue pas une telle mise en mouvement le simple dépôt d'une plainte directe auprès du juge d'instruction, tant qu'aucune ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement n'a été rendue. Par conséquent, une cour d'appel qui, pour rejeter une demande de sursis à statuer, retient que le simple dépôt d'une plainte auprès du juge d'instruction n'a pas pour effet d'engager l'action publique, fait une exacte application de la loi. |
| 33366 | Obligation d’examen des faits dommageables par la juridiction pénale nonobstant l’acquittement du prévenu (Cass. crim. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 02/02/2021 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt d’appel qui, confirmant un jugement de première instance, avait décliné la compétence de la juridiction pénale pour statuer sur les demandes civiles consécutives à un acquittement pour escroquerie et abus de confiance. Le litige trouvait son origine dans l’inexécution d’un protocole d’accord, la partie civile reprochant au défendeur des manœuvres dilatoires et une tentative de soustraction à ses engagements contractuels. La Co... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt d’appel qui, confirmant un jugement de première instance, avait décliné la compétence de la juridiction pénale pour statuer sur les demandes civiles consécutives à un acquittement pour escroquerie et abus de confiance. Le litige trouvait son origine dans l’inexécution d’un protocole d’accord, la partie civile reprochant au défendeur des manœuvres dilatoires et une tentative de soustraction à ses engagements contractuels. La Cour de cassation a ainsi été appelée à se prononcer sur l’articulation entre l’action civile et l’action pénale dans le cadre de l’exécution d’un accord. La Cour de cassation a fondé son raisonnement sur les exigences de motivation des décisions de justice, rappelant les articles 365, 370 et 534 du Code de procédure pénale, ainsi que sur le pouvoir d’appréciation des juridictions d’appel quant à la réalité des faits préjudiciables, conformément à l’article 410 du même code. Elle a estimé que la qualification juridique du protocole d’accord, examiné par la cour d’appel, était erronée. La Cour a souligné la nécessité pour les juridictions inférieures de rechercher l’existence des faits délictueux invoqués au soutien de l’action civile, en utilisant tous les moyens de preuve admissibles en matière pénale. |
| 33180 | Pourvoi civil : étendue du contrôle de la Cour de cassation en matière pénale (Cass. pen. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 16/04/2024 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt rendu par la chambre criminelle d’appel de la Cour d’appel de Fès, émanant d’un établissement bancaire, agissant en qualité de demandeur. Le litige portait sur plusieurs points de droit, notamment la prescription de l’action publique et la qualification pénale des faits. Sur le premier moyen, relatif à la prescription, le demandeur au pourvoi soutenait que la cour d’appel avait erronément appliqué l’article 5 du Code de procédure pén... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt rendu par la chambre criminelle d’appel de la Cour d’appel de Fès, émanant d’un établissement bancaire, agissant en qualité de demandeur. Le litige portait sur plusieurs points de droit, notamment la prescription de l’action publique et la qualification pénale des faits. Sur le premier moyen, relatif à la prescription, le demandeur au pourvoi soutenait que la cour d’appel avait erronément appliqué l’article 5 du Code de procédure pénale en déclarant l’action publique prescrite. La Cour de cassation a rejeté cet argument, se basant sur l’article 533 du Code de procédure pénale, qui limite l’effet du pourvoi de la partie civile à l’examen des dispositions relatives à la demande civile. La Cour a ainsi refusé de se prononcer sur la question de la prescription, relevant de l’action publique. Sur le second moyen, le demandeur contestait l’application des articles 540 et 542 du Code pénal, relatifs à l’escroquerie, arguant que les éléments constitutifs de ce délit étaient réunis. La Cour de cassation a, là encore, invoqué l’article 533 du Code de procédure pénale pour refuser d’examiner le fond de cet argument, considérant qu’il portait sur la qualification pénale des faits, relevant de l’action publique. Le troisième moyen soulevait la violation des articles 345, 347 et 359 du Code pénal concernant le faux et usage de faux. La Cour de cassation a également écarté ce moyen en se référant à l’article 533 du Code de procédure pénale, soulignant que son examen des moyens de preuve et des éléments constitutifs des délits était limité dans le cadre d’un pourvoi de la partie civile. En définitive, la Cour de cassation, a rappelé que l’effet du pourvoi de la partie civile est limité à l’examen des dispositions relatives à l’action civile. Estimant la motivation de la cour d’appel suffisante et conforme aux règles de procédure, elle a rejeté le pourvoi et confirmé l’arrêt attaqué. |
| 15918 | CCass,29/05/2002,1272/6 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 29/05/2002 | En vertu des dispositions de l'article 10 de la Constitution et de l'article 3 du code pénal, il n'y a pas d'infraction ni de sanction sans texte. L'arrêt attaqué qui a condamné l'appelant pour l'infraction d'acceptation d'un chèque sans provision n'a toujours pas acquis l'autorité de la chose jugée au titre de l'action publique en raison du pourvoi en cours en vertu de l'article 644 du Code de Procédure Pénale.
Cet arrêt bien qu'ayant été rendu en application du code pénal et du dahir de 1939 r... En vertu des dispositions de l'article 10 de la Constitution et de l'article 3 du code pénal, il n'y a pas d'infraction ni de sanction sans texte. L'arrêt attaqué qui a condamné l'appelant pour l'infraction d'acceptation d'un chèque sans provision n'a toujours pas acquis l'autorité de la chose jugée au titre de l'action publique en raison du pourvoi en cours en vertu de l'article 644 du Code de Procédure Pénale.
Cet arrêt bien qu'ayant été rendu en application du code pénal et du dahir de 1939 relatif au chèque qui incriminaient cette infraction, le code de commerce ayant abolit cette infraction a pris effet durant la procédure du pourvoi, ce qui interdit à la Cour de poursuivre l'appelant pour acceptation de chèque sans provision et qui conduit à la cassation de l'arrêt.
Doit être cassé l'arrêt qui a considéré que "l'action civile déclenchée par l'appelant contre l'accusé principal ne peut être retenue étant donné qu'il a accepté les chèques en ayant connaissance qu'ils sont sans provision, qu'il s'est de ce fait lui-même causé un préjudice, ce qui conduit au rejet de la demande d'indemnisation", dés lors que le code de commerce a supprimé l'infractionde d'acceptation de chèque de garantie. |
| 15959 | Compétence matérielle – La constatation d’une infirmité permanente fondant l’incompétence du juge correctionnel exige le recours à une expertise médicale (Cass. crim. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 19/03/2003 | Viole les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale la cour d'appel qui, pour confirmer un jugement d'incompétence matérielle et renvoyer l'affaire devant la chambre criminelle, retient l'existence d'une infirmité permanente sans s'appuyer sur une expertise médicale. Une telle décision, qui se fonde sur la seule affirmation que la perte de dents constitue par nature une infirmité permanente, est insuffisamment motivée dès lors que seule une expertise est à même de déterminer objectivement ... Viole les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale la cour d'appel qui, pour confirmer un jugement d'incompétence matérielle et renvoyer l'affaire devant la chambre criminelle, retient l'existence d'une infirmité permanente sans s'appuyer sur une expertise médicale. Une telle décision, qui se fonde sur la seule affirmation que la perte de dents constitue par nature une infirmité permanente, est insuffisamment motivée dès lors que seule une expertise est à même de déterminer objectivement le caractère permanent des lésions subies par la victime et de justifier ainsi la qualification criminelle des faits. |
| 15962 | Compétence de la chambre correctionnelle : Pouvoir d’ordonner une enquête sur une infraction nouvelle révélée au cours de l’instruction (Cass. crim. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 23/04/2003 | Viole les dispositions de l'article 10 du dahir sur les mesures transitoires et de l'article 223 du code de procédure pénale, la chambre correctionnelle qui se déclare incompétente pour ordonner, sur réquisitions du ministère public, une enquête sur une infraction nouvelle de nature criminelle révélée au cours de l'instruction. En tant qu'héritière des attributions de l'ancienne chambre d'accusation, elle dispose en effet du pouvoir d'ordonner une information sur toutes les infractions qui se ré... Viole les dispositions de l'article 10 du dahir sur les mesures transitoires et de l'article 223 du code de procédure pénale, la chambre correctionnelle qui se déclare incompétente pour ordonner, sur réquisitions du ministère public, une enquête sur une infraction nouvelle de nature criminelle révélée au cours de l'instruction. En tant qu'héritière des attributions de l'ancienne chambre d'accusation, elle dispose en effet du pouvoir d'ordonner une information sur toutes les infractions qui se révéleraient à l'examen du dossier, quand bien même elles n'auraient pas été visées par l'ordonnance du juge d'instruction. |
| 15963 | Preuve par témoins : le juge doit fonder sa conviction sur le contenu des dépositions et non sur une prétendue hiérarchie entre témoins à charge et à décharge (Cass. crim. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 30/04/2003 | Viole les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour retenir la culpabilité du prévenu, énonce de manière générale que les témoignages à charge priment sur les témoignages à décharge. Un tel principe de hiérarchisation est étranger aux règles de la preuve en matière pénale. Le juge du fond est tenu de motiver sa décision en analysant le contenu des différentes dépositions afin de forger sa conviction et de permettre ainsi à la Cour de cassation d'exercer son contr... Viole les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour retenir la culpabilité du prévenu, énonce de manière générale que les témoignages à charge priment sur les témoignages à décharge. Un tel principe de hiérarchisation est étranger aux règles de la preuve en matière pénale. Le juge du fond est tenu de motiver sa décision en analysant le contenu des différentes dépositions afin de forger sa conviction et de permettre ainsi à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur les motifs de fait et de droit qui justifient la décision. |
| 15964 | Partie civile – Irrecevabilité du pourvoi contestant un acquittement pénal sans justifier d’une atteinte aux intérêts civils (Cass. crim. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 16/07/2003 | Sont irrecevables les moyens de la partie civile qui se bornent à contester les motifs d'un acquittement pénal, relevant de la seule action publique, sans démontrer en quoi la décision attaquée porte atteinte à ses intérêts civils. Justifie par ailleurs légalement sa décision la cour d'appel qui, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, se fonde sur un témoignage recueilli en première instance et refuse d'ordonner une nouvelle audition de témoins dès lors qu'elle s'estime suffisamment écla... Sont irrecevables les moyens de la partie civile qui se bornent à contester les motifs d'un acquittement pénal, relevant de la seule action publique, sans démontrer en quoi la décision attaquée porte atteinte à ses intérêts civils. Justifie par ailleurs légalement sa décision la cour d'appel qui, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, se fonde sur un témoignage recueilli en première instance et refuse d'ordonner une nouvelle audition de témoins dès lors qu'elle s'estime suffisamment éclairée. |
| 15943 | Action en justice d’une commune : L’autorisation d’ester en justice donnée au président du conseil doit être spéciale et expresse (Cass. pén. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 23/10/2002 | Pour agir en justice au nom d’une commune en tant que partie civile, le président du conseil municipal doit être muni d’une habilitation expresse et spéciale du conseil. Telle est la rigoureuse interprétation de l’article 43 du dahir sur l’organisation communale retenue par la Cour suprême, qui précise qu’une autorisation générale pour accomplir des « mesures administratives » ne constitue pas le mandat requis pour ester en justice. En l’espèce, la Cour constate non seulement l’absence d’une tel... Pour agir en justice au nom d’une commune en tant que partie civile, le président du conseil municipal doit être muni d’une habilitation expresse et spéciale du conseil. Telle est la rigoureuse interprétation de l’article 43 du dahir sur l’organisation communale retenue par la Cour suprême, qui précise qu’une autorisation générale pour accomplir des « mesures administratives » ne constitue pas le mandat requis pour ester en justice. En l’espèce, la Cour constate non seulement l’absence d’une telle délibération spécifique, mais également l’existence d’un vote postérieur du conseil refusant explicitement l’autorisation au président. Ce refus est assimilé par la haute juridiction à un désistement d’action au sens de l’article 13 du Code de procédure pénale, confirmant ainsi le défaut de qualité pour agir. Le défaut de qualité du président emportant l’irrecevabilité de la constitution de partie civile de la commune, il prive par conséquent le demandeur au pourvoi du droit de contester la décision sur tout autre moyen. L’ensemble des griefs soulevés, qu’ils soient de procédure ou de fond, sont donc jugés irrecevables, entraînant le rejet du pourvoi. |
| 15966 | Partie civile – Pourvoi en cassation – Irrecevabilité des moyens critiquant les motifs d’une relaxe relevant de la seule action publique (Cass. crim. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 16/07/2003 | Sont irrecevables les moyens de la partie civile qui, à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de relaxe, se bornent à critiquer les motifs relatifs à l'action publique, tels que la qualification juridique des faits ou l'appréciation de la culpabilité, sans démontrer le préjudice personnel qui en résulterait pour elle. Par ailleurs, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel décide de l'opportunité de faire citer de nouveaux témoins. Enfin, elle peut valablement fonder sa... Sont irrecevables les moyens de la partie civile qui, à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de relaxe, se bornent à critiquer les motifs relatifs à l'action publique, tels que la qualification juridique des faits ou l'appréciation de la culpabilité, sans démontrer le préjudice personnel qui en résulterait pour elle. Par ailleurs, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel décide de l'opportunité de faire citer de nouveaux témoins. Enfin, elle peut valablement fonder sa décision sur une déposition recueillie en première instance, dès lors que le témoin a régulièrement prêté serment devant les premiers juges. |
| 15981 | Preuve pénale : Ne constitue pas une motivation suffisante la condamnation fondée sur un certificat médical n’identifiant pas l’auteur des faits et sur une simple rumeur publique (Cass. crim. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 24/12/2003 | Viole les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale la cour d'appel qui fonde une déclaration de culpabilité sur des motifs insuffisants. Tel est le cas lorsque la condamnation repose sur la seule conjonction d'un certificat médical, qui s'il établit la matérialité des blessures n'en identifie pas l'auteur, et d'une rumeur publique rapportée par un simple déclarant. De tels éléments, qui ne constituent que des présomptions non concordantes, sont impropres à établir la culpabilité du préven... Viole les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale la cour d'appel qui fonde une déclaration de culpabilité sur des motifs insuffisants. Tel est le cas lorsque la condamnation repose sur la seule conjonction d'un certificat médical, qui s'il établit la matérialité des blessures n'en identifie pas l'auteur, et d'une rumeur publique rapportée par un simple déclarant. De tels éléments, qui ne constituent que des présomptions non concordantes, sont impropres à établir la culpabilité du prévenu et justifient la cassation de l'arrêt pour insuffisance de motivation. |
| 15987 | Condamnation pénale : La décision fondée sur un aveu rétracté et sur des déclarations non débattues contradictoirement manque de base légale (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 21/01/2004 | Viole les articles 347 et 352 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour déclarer un accusé coupable de recel, fonde sa décision sur le seul aveu fait par celui-ci devant la police judiciaire, aveu qu'il a rétracté au cours des autres phases de la procédure, et sur les déclarations de ses complices figurant dans un autre dossier, sans avoir convoqué ces derniers pour les entendre sous serment ni soumis leurs déclarations au débat contradictoire. Une telle décision, qui ne repose pas ... Viole les articles 347 et 352 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour déclarer un accusé coupable de recel, fonde sa décision sur le seul aveu fait par celui-ci devant la police judiciaire, aveu qu'il a rétracté au cours des autres phases de la procédure, et sur les déclarations de ses complices figurant dans un autre dossier, sans avoir convoqué ces derniers pour les entendre sous serment ni soumis leurs déclarations au débat contradictoire. Une telle décision, qui ne repose pas sur des preuves légalement administrées, est dépourvue de base légale et insuffisamment motivée. |
| 15990 | Homicide : la seule succession chronologique des faits est insuffisante à caractériser le lien de causalité entre les violences et le décès (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 11/02/2004 | Viole les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour déclarer un accusé coupable d'homicide, déduit le lien de causalité entre les violences reprochées et le décès de la seule succession chronologique des faits. Une telle motivation est insuffisante, dès lors qu'aucun certificat médical ne corrobore cette conclusion et que le médecin ayant examiné la victime a attesté de l'absence de traces de violence et de son ignorance de la cause du décès. En effet, la détermi... Viole les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour déclarer un accusé coupable d'homicide, déduit le lien de causalité entre les violences reprochées et le décès de la seule succession chronologique des faits. Une telle motivation est insuffisante, dès lors qu'aucun certificat médical ne corrobore cette conclusion et que le médecin ayant examiné la victime a attesté de l'absence de traces de violence et de son ignorance de la cause du décès. En effet, la détermination de la cause d'un décès en cas de doute est une question technique qui relève de la compétence des experts. |
| 15994 | Requalification des faits : la condamnation sur la base d’une nouvelle qualification non portée à la connaissance du prévenu viole les droits de la défense (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 11/02/2004 | Encourt la cassation, pour violation des droits de la défense assimilée à un défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, infirmant un jugement de relaxe, requalifie les faits et prononce une condamnation sur le fondement d'une nouvelle infraction, sans qu'il résulte de ses constatations que le prévenu a été préalablement informé de cette nouvelle qualification et mis en mesure d'en débattre contradictoirement. Encourt la cassation, pour violation des droits de la défense assimilée à un défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, infirmant un jugement de relaxe, requalifie les faits et prononce une condamnation sur le fondement d'une nouvelle infraction, sans qu'il résulte de ses constatations que le prévenu a été préalablement informé de cette nouvelle qualification et mis en mesure d'en débattre contradictoirement. |
| 15997 | Prescription de l’action publique : encourt la cassation l’arrêt qui omet de répondre au moyen soulevé par le prévenu (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 18/02/2004 | Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui omet de répondre au moyen péremptoire, régulièrement soulevé devant elle par le prévenu, tiré de la prescription de l'action publique. Un tel arrêt, en ne statuant pas sur un chef des conclusions, est entaché d'un défaut de motifs équivalant à son absence et justifiant l'annulation. Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui omet de répondre au moyen péremptoire, régulièrement soulevé devant elle par le prévenu, tiré de la prescription de l'action publique. Un tel arrêt, en ne statuant pas sur un chef des conclusions, est entaché d'un défaut de motifs équivalant à son absence et justifiant l'annulation. |
| 15998 | Défaut de motivation – L’absence de réponse au moyen tiré de la prescription de l’action du porteur de chèque entraîne la cassation de la décision (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 18/02/2004 | Il résulte des articles 347 et 352 du code de procédure pénale que tout jugement ou arrêt doit être motivé et que l'absence de réponse à un moyen régulièrement soulevé par une partie équivaut à un défaut de motivation. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui omet de se prononcer sur le moyen tiré de la prescription de l'action du porteur de chèques, fondée sur l'article 295 du code de commerce, un tel manquement s'analysant en un défaut de motifs justifiant l'annulatio... Il résulte des articles 347 et 352 du code de procédure pénale que tout jugement ou arrêt doit être motivé et que l'absence de réponse à un moyen régulièrement soulevé par une partie équivaut à un défaut de motivation. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui omet de se prononcer sur le moyen tiré de la prescription de l'action du porteur de chèques, fondée sur l'article 295 du code de commerce, un tel manquement s'analysant en un défaut de motifs justifiant l'annulation. |
| 15999 | Procédure pénale : la contradiction des motifs d’un jugement de condamnation équivaut à leur absence et justifie la cassation (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 25/02/2004 | Il résulte des articles 365 et 370 de l'ancien code de procédure pénale que tout jugement doit être suffisamment motivé et ne doit pas contenir de motifs contradictoires, sous peine de nullité. Encourt dès lors la cassation pour contradiction de motifs, laquelle équivaut à une absence de motivation, l'arrêt d'une cour militaire qui, tout en constatant par ses réponses aux questions posées que le prévenu est titulaire d'une autorisation de détenir et d'utiliser des matières explosives, le déclare... Il résulte des articles 365 et 370 de l'ancien code de procédure pénale que tout jugement doit être suffisamment motivé et ne doit pas contenir de motifs contradictoires, sous peine de nullité. Encourt dès lors la cassation pour contradiction de motifs, laquelle équivaut à une absence de motivation, l'arrêt d'une cour militaire qui, tout en constatant par ses réponses aux questions posées que le prévenu est titulaire d'une autorisation de détenir et d'utiliser des matières explosives, le déclare coupable des infractions de détention et d'usage de ces matières sans autorisation. |
| 16003 | Responsabilité pénale – Le juge ne peut écarter une demande d’expertise psychiatrique fondée sur des pièces médicales en se basant sur sa seule appréciation de l’état mental de l’accusé (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 03/03/2004 | Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une chambre criminelle qui rejette une demande d'expertise sur l'état mental de l'accusé, étayée par la production de documents médicaux, en se fondant sur sa seule appréciation de son état apparent durant l'audience. La détermination de la santé mentale d'un accusé relevant de la compétence d'experts spécialisés, l'appréciation personnelle des juges du fond ne saurait se substituer à un avis technique et ne constitue pas une motivation ... Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une chambre criminelle qui rejette une demande d'expertise sur l'état mental de l'accusé, étayée par la production de documents médicaux, en se fondant sur sa seule appréciation de son état apparent durant l'audience. La détermination de la santé mentale d'un accusé relevant de la compétence d'experts spécialisés, l'appréciation personnelle des juges du fond ne saurait se substituer à un avis technique et ne constitue pas une motivation suffisante au regard des exigences des articles 347 et 352 du code de procédure pénale. |
| 16005 | Condamnation en appel après relaxe – Obligation pour la cour d’entendre à nouveau les témoins dont les dépositions fondent sa décision (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 17/03/2004 | Viole l'article 289 du Code de procédure pénale, qui impose au juge de ne fonder sa décision que sur des preuves débattues oralement et contradictoirement devant lui, la cour d'appel qui, pour infirmer un jugement de relaxe et déclarer le prévenu coupable, se fonde sur les dépositions de témoins entendus en première instance, sans procéder à leur nouvelle audition. Viole l'article 289 du Code de procédure pénale, qui impose au juge de ne fonder sa décision que sur des preuves débattues oralement et contradictoirement devant lui, la cour d'appel qui, pour infirmer un jugement de relaxe et déclarer le prévenu coupable, se fonde sur les dépositions de témoins entendus en première instance, sans procéder à leur nouvelle audition. |
| 16006 | Preuve par témoins : la cour d’appel qui infirme une relaxe doit entendre à nouveau les témoins dont les dépositions fondent sa décision de condamnation (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 17/03/2004 | Viole les dispositions de l'article 289 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour infirmer un jugement de relaxe et déclarer le prévenu coupable du délit de dépossession d'un immeuble, se fonde sur les dépositions de témoins entendus en première instance, sans procéder à leur nouvelle audition afin que leur témoignage soit débattu oralement et contradictoirement devant elle. En effet, un juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui ont été produites au cours des débats et... Viole les dispositions de l'article 289 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour infirmer un jugement de relaxe et déclarer le prévenu coupable du délit de dépossession d'un immeuble, se fonde sur les dépositions de témoins entendus en première instance, sans procéder à leur nouvelle audition afin que leur témoignage soit débattu oralement et contradictoirement devant elle. En effet, un juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui ont été produites au cours des débats et discutées oralement et contradictoirement devant lui. |
| 16007 | Procédure pénale : la juridiction de renvoi est tenue de se conformer au point de droit tranché par la Cour de cassation (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 19/03/2004 | Encourt la cassation l'arrêt de la juridiction de renvoi qui ne se conforme pas au point de droit tranché par la Cour de cassation. Viole en conséquence l'article 554 du Code de procédure pénale, la chambre criminelle qui, après une première cassation ayant établi que l'âge de la victime, supérieur à quinze ans, excluait la qualification d'attentat à la pudeur sans violence prévue à l'article 484 du Code pénal, condamne de nouveau l'accusé de ce chef sans respecter ce point de droit. Encourt la cassation l'arrêt de la juridiction de renvoi qui ne se conforme pas au point de droit tranché par la Cour de cassation. Viole en conséquence l'article 554 du Code de procédure pénale, la chambre criminelle qui, après une première cassation ayant établi que l'âge de la victime, supérieur à quinze ans, excluait la qualification d'attentat à la pudeur sans violence prévue à l'article 484 du Code pénal, condamne de nouveau l'accusé de ce chef sans respecter ce point de droit. |
| 16008 | Le recours en rétractation institué par la nouvelle loi de procédure pénale est inapplicable aux décisions rendues avant son entrée en vigueur (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 21/03/2004 | Il résulte de l'article 755 du Code de procédure pénale que les décisions rendues avant l'entrée en vigueur de ce code demeurent soumises, quant aux voies de recours, à la législation antérieure. Encourt en conséquence l'irrecevabilité le recours en rétractation, prévu par l'article 563 de ce même code, exercé contre une décision de la Cour de cassation rendue avant cette date, dès lors que l'ancien code de procédure pénale n'instituait pas une telle voie de recours. Il résulte de l'article 755 du Code de procédure pénale que les décisions rendues avant l'entrée en vigueur de ce code demeurent soumises, quant aux voies de recours, à la législation antérieure. Encourt en conséquence l'irrecevabilité le recours en rétractation, prévu par l'article 563 de ce même code, exercé contre une décision de la Cour de cassation rendue avant cette date, dès lors que l'ancien code de procédure pénale n'instituait pas une telle voie de recours. |
| 16010 | Immunité parlementaire : l’autorisation du Parlement pour poursuivre pénalement un de ses membres n’est requise que durant les sessions (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 31/03/2004 | Il résulte des articles 39 et 40 de la Constitution de 1996 que la poursuite d'un membre du Parlement pour une infraction n'est subordonnée à l'autorisation de la chambre à laquelle il appartient que si elle est engagée pendant la durée des sessions parlementaires. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui déclare la poursuite irrecevable pour défaut d'autorisation, alors qu'il constatait que celle-ci avait été initiée en dehors de la période des sessions, période durant laquelle le minis... Il résulte des articles 39 et 40 de la Constitution de 1996 que la poursuite d'un membre du Parlement pour une infraction n'est subordonnée à l'autorisation de la chambre à laquelle il appartient que si elle est engagée pendant la durée des sessions parlementaires. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui déclare la poursuite irrecevable pour défaut d'autorisation, alors qu'il constatait que celle-ci avait été initiée en dehors de la période des sessions, période durant laquelle le ministère public conserve son droit d'engager l'action publique sans autorisation préalable. |
| 16027 | Motivation des décisions pénales : La condamnation pour coups ayant entraîné une infirmité permanente impose aux juges du fond d’en décrire la nature (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 14/07/2004 | Encourt la cassation pour insuffisance de motifs équivalant à leur absence, l'arrêt d'une chambre criminelle qui, pour condamner un accusé du chef de coups et blessures ayant entraîné une infirmité permanente, se borne à viser les aveux de l'intéressé et les conclusions d'un rapport d'expertise médicale, sans décrire la nature de l'infirmité retenue. En omettant de caractériser en fait l'un des éléments constitutifs de l'infraction, la juridiction du fond ne satisfait pas aux exigences des artic... Encourt la cassation pour insuffisance de motifs équivalant à leur absence, l'arrêt d'une chambre criminelle qui, pour condamner un accusé du chef de coups et blessures ayant entraîné une infirmité permanente, se borne à viser les aveux de l'intéressé et les conclusions d'un rapport d'expertise médicale, sans décrire la nature de l'infirmité retenue. En omettant de caractériser en fait l'un des éléments constitutifs de l'infraction, la juridiction du fond ne satisfait pas aux exigences des articles 347 et 352 de l'ancien Code de procédure pénale. |
| 16029 | Pourvoi en cassation en matière délictuelle : La déchéance est encourue en l’absence de dépôt d’un mémoire ampliatif (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 28/07/2004 | Il résulte de l'article 544 du Code de procédure pénale que le demandeur en cassation, condamné pour un délit, doit, sous peine de déchéance, déposer dans le délai légal un mémoire contenant les moyens de cassation, signé par un avocat agréé près la Cour de cassation. L'exception à cette obligation, prévue par le même texte, ne concerne que les pourvois formés par les personnes condamnées en matière criminelle. Par conséquent, doit être déclaré déchu de son pourvoi le demandeur condamné pour un ... Il résulte de l'article 544 du Code de procédure pénale que le demandeur en cassation, condamné pour un délit, doit, sous peine de déchéance, déposer dans le délai légal un mémoire contenant les moyens de cassation, signé par un avocat agréé près la Cour de cassation. L'exception à cette obligation, prévue par le même texte, ne concerne que les pourvois formés par les personnes condamnées en matière criminelle. Par conséquent, doit être déclaré déchu de son pourvoi le demandeur condamné pour un délit qui n'a pas déposé le mémoire requis dans le délai imparti. |
| 16032 | Irrecevabilité du pourvoi en cassation contre un arrêt rendu par défaut encore susceptible de recours par voie d’opposition (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 15/09/2004 | Il résulte de l'article 571 du code de procédure pénale que les décisions encore susceptibles d'être attaquées par les voies de recours ordinaires ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Est par conséquent irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt rendu par défaut à l'égard de l'une des parties, dès lors que cette décision, qui demeure susceptible de faire l'objet d'une opposition de la part de cette dernière, n'a pas acquis un caractère définitif. Il résulte de l'article 571 du code de procédure pénale que les décisions encore susceptibles d'être attaquées par les voies de recours ordinaires ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Est par conséquent irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt rendu par défaut à l'égard de l'une des parties, dès lors que cette décision, qui demeure susceptible de faire l'objet d'une opposition de la part de cette dernière, n'a pas acquis un caractère définitif. |
| 16046 | Preuve de l’abus de confiance : l’appréciation souveraine des juges du fond fondée sur un faisceau de preuves et de présomptions (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 05/01/2005 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour confirmer la condamnation d’un employé de banque du chef d’abus de confiance, retient que sa culpabilité résulte d’un faisceau de preuves et de présomptions graves, précises et concordantes, tirées des dépositions des victimes, des témoignages d’autres salariés, des relevés de compte et des propres déclarations du prévenu. Il relève en effet de l’appréciation souveraine des juges du fond de forger leur conviction à partir de l’ensemble de... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour confirmer la condamnation d’un employé de banque du chef d’abus de confiance, retient que sa culpabilité résulte d’un faisceau de preuves et de présomptions graves, précises et concordantes, tirées des dépositions des victimes, des témoignages d’autres salariés, des relevés de compte et des propres déclarations du prévenu. Il relève en effet de l’appréciation souveraine des juges du fond de forger leur conviction à partir de l’ensemble des éléments de preuve débattus contradictoirement devant eux, sans être tenus de s’expliquer sur la valeur de chaque élément pris isolément. |
| 16047 | Décision de condamnation : l’erreur matérielle dans le visa d’un texte de loi n’affecte pas sa validité (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 05/01/2005 | Doit être déclarée irrecevable, en application de l'article 318 du code de procédure pénale, l'exception de nullité de la citation qui n'a pas été soulevée avant toute défense au fond. Par ailleurs, la seule mention d'une référence législative erronée dans une décision de condamnation constitue une simple erreur matérielle sans incidence sur sa validité, dès lors que les faits retenus sont correctement qualifiés et que la peine prononcée est légalement justifiée au regard des dispositions pénale... Doit être déclarée irrecevable, en application de l'article 318 du code de procédure pénale, l'exception de nullité de la citation qui n'a pas été soulevée avant toute défense au fond. Par ailleurs, la seule mention d'une référence législative erronée dans une décision de condamnation constitue une simple erreur matérielle sans incidence sur sa validité, dès lors que les faits retenus sont correctement qualifiés et que la peine prononcée est légalement justifiée au regard des dispositions pénales effectivement applicables. Est également irrecevable le moyen qui tend à contester pour la première fois devant la Cour de cassation la matérialité des faits souverainement appréciés par les juges du fond. |
| 16049 | Pouvoir souverain des juges du fond : l’appréciation de la valeur probante des témoignages échappe au contrôle de la Cour de cassation (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Tetouan | Procédure Pénale, Action civile | 12/01/2005 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare un accusé coupable de coups et blessures ayant entraîné une infirmité permanente en se fondant sur les dépositions de plusieurs témoins, dès lors que l'appréciation de la valeur probante des témoignages relève du pouvoir souverain des juges du fond. Le moyen qui se borne à critiquer cette appréciation, en invoquant des contradictions entre les dépositions ou la partialité des témoins, ne tend qu'à remettre en discussion des éléments de fait et de pre... C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare un accusé coupable de coups et blessures ayant entraîné une infirmité permanente en se fondant sur les dépositions de plusieurs témoins, dès lors que l'appréciation de la valeur probante des témoignages relève du pouvoir souverain des juges du fond. Le moyen qui se borne à critiquer cette appréciation, en invoquant des contradictions entre les dépositions ou la partialité des témoins, ne tend qu'à remettre en discussion des éléments de fait et de preuve et échappe, comme tel, au contrôle de la Cour de cassation. |
| 16051 | Preuve pénale : Le lien de subordination d’un témoin avec la victime n’entache pas sa déposition, soumise à l’appréciation souveraine du juge (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 12/01/2005 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation de la preuve, fonde la déclaration de culpabilité d'un prévenu sur des témoignages dont elle a estimé la valeur probante, la seule circonstance que les témoins soient des salariés de la victime n'étant pas de nature à vicier leur déposition recueillie sous serment. Par ailleurs, doit être déclaré irrecevable comme étant vague le moyen qui se borne à critiquer l'application de dispositions légale... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation de la preuve, fonde la déclaration de culpabilité d'un prévenu sur des témoignages dont elle a estimé la valeur probante, la seule circonstance que les témoins soient des salariés de la victime n'étant pas de nature à vicier leur déposition recueillie sous serment. Par ailleurs, doit être déclaré irrecevable comme étant vague le moyen qui se borne à critiquer l'application de dispositions légales prétendument abrogées sans les identifier. |
| 16054 | Preuve testimoniale : l’intime conviction du juge pénal écarte la règle de la primauté du témoignage affirmatif sur le témoignage négatif (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 19/01/2005 | Il résulte de l'article 286 du Code de procédure pénale que le juge pénal statue d'après son intime conviction. Par conséquent, encourt la cassation pour motivation erronée équivalant à un défaut de motifs, l'arrêt qui, pour apprécier la valeur probante de témoignages, se fonde sur le principe, propre à la matière civile, de la primauté des témoins d'affirmation sur les témoins de négation. En statuant ainsi, la cour d'appel méconnaît le principe de la liberté d'appréciation de la preuve par le ... Il résulte de l'article 286 du Code de procédure pénale que le juge pénal statue d'après son intime conviction. Par conséquent, encourt la cassation pour motivation erronée équivalant à un défaut de motifs, l'arrêt qui, pour apprécier la valeur probante de témoignages, se fonde sur le principe, propre à la matière civile, de la primauté des témoins d'affirmation sur les témoins de négation. En statuant ainsi, la cour d'appel méconnaît le principe de la liberté d'appréciation de la preuve par le juge pénal et viole le texte susvisé. |
| 16060 | Droits de la défense : Cassation de la condamnation pour dépossession d’immeuble en l’absence de réponse au moyen tiré de l’exécution d’une décision de justice (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 23/02/2005 | Encourt la cassation, pour violation des droits de la défense et défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour condamner un prévenu du chef de dépossession d'un immeuble, se fonde sur des procès-verbaux de police judiciaire et des témoignages, sans examiner ni répondre au moyen par lequel le prévenu, pour justifier son entrée légale en possession, produit le procès-verbal d'exécution d'une décision de justice. En omettant de se prononcer sur cette pièce déterminante, la cour d'appel... Encourt la cassation, pour violation des droits de la défense et défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour condamner un prévenu du chef de dépossession d'un immeuble, se fonde sur des procès-verbaux de police judiciaire et des témoignages, sans examiner ni répondre au moyen par lequel le prévenu, pour justifier son entrée légale en possession, produit le procès-verbal d'exécution d'une décision de justice. En omettant de se prononcer sur cette pièce déterminante, la cour d'appel ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et rend sa décision non avenue. |
| 16070 | Motivation des décisions pénales : encourt la cassation l’arrêt qui fonde une condamnation sur une partie des témoignages sans analyser ni discuter les dépositions contraires (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 16/03/2005 | Il résulte des articles 365, 370 et 534 du Code de procédure pénale que tout jugement ou arrêt doit être motivé en fait et en droit, le défaut ou l'insuffisance de motivation étant sanctionné par la nullité. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour retenir la culpabilité du prévenu du chef d'usurpation d'un bien immobilier, se fonde exclusivement sur les dépositions de certains témoins sans analyser ni discuter les témoignages contraires ou les documents produits par la... Il résulte des articles 365, 370 et 534 du Code de procédure pénale que tout jugement ou arrêt doit être motivé en fait et en droit, le défaut ou l'insuffisance de motivation étant sanctionné par la nullité. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour retenir la culpabilité du prévenu du chef d'usurpation d'un bien immobilier, se fonde exclusivement sur les dépositions de certains témoins sans analyser ni discuter les témoignages contraires ou les documents produits par la défense. En effet, les juges du fond doivent former leur intime conviction après examen de l'ensemble des éléments soumis au débat contradictoire et ne sauraient écarter des éléments de preuve pertinents en se prévalant de la règle, non reconnue en droit pénal, selon laquelle la preuve affirmative l'emporte sur la preuve négative. |
| 16073 | Instruction préparatoire : droit de l’avocat de la partie civile d’assister à l’interrogatoire de l’inculpé (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 23/03/2005 | Il résulte de l'article 140 du code de procédure pénale que l'avocat de la partie civile peut poser des questions à l'inculpé lors de son interrogatoire. Viole, en conséquence, ce texte et les droits de la défense, la chambre correctionnelle statuant en chambre du conseil qui, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction refusant à l'avocat de la partie civile le droit d'assister à l'interrogatoire de l'inculpé, retient que le principe du secret de l'instruction s'y oppose. En effet, la fin... Il résulte de l'article 140 du code de procédure pénale que l'avocat de la partie civile peut poser des questions à l'inculpé lors de son interrogatoire. Viole, en conséquence, ce texte et les droits de la défense, la chambre correctionnelle statuant en chambre du conseil qui, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction refusant à l'avocat de la partie civile le droit d'assister à l'interrogatoire de l'inculpé, retient que le principe du secret de l'instruction s'y oppose. En effet, la finalité de l'instruction étant la manifestation de la vérité, le droit de poser des questions reconnu à l'avocat de la partie civile implique nécessairement son droit d'être présent à l'interrogatoire afin de pouvoir y défendre les intérêts de son client. |
| 16086 | Inapplicabilité du droit fixe prévu par l’article 50 de la loi n° 86-23 devant la chambre criminelle d’appel (C.S juin 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 08/06/2005 | Encourt la cassation l’arrêt de la Chambre criminelle d’appel qui déclare irrecevable le recours des parties civiles pour défaut de paiement du droit fixe, en faisant une fausse application de l’article 50 de la loi n° 86-23 relative à l’organisation des frais de justice en matière pénale. En effet, si ce texte prévoit un droit fixe pour les affaires portées devant les chambres criminelles, il ne saurait être étendu aux instances d’appel devant la juridiction de second degré instituée ultérieure... Encourt la cassation l’arrêt de la Chambre criminelle d’appel qui déclare irrecevable le recours des parties civiles pour défaut de paiement du droit fixe, en faisant une fausse application de l’article 50 de la loi n° 86-23 relative à l’organisation des frais de justice en matière pénale. En effet, si ce texte prévoit un droit fixe pour les affaires portées devant les chambres criminelles, il ne saurait être étendu aux instances d’appel devant la juridiction de second degré instituée ultérieurement par la loi n° 01-22 relative à la procédure pénale. En subordonnant la recevabilité de l’appel au paiement d’une taxe dont l’exigibilité à ce stade n’est pas expressément prévue par le législateur, la juridiction de fond a méconnu la portée du texte susvisé. |
| 16126 | Renvoi pour cause de suspicion légitime : la crainte subjective de l’influence du premier président sur les juges d’appel ne constitue pas un motif suffisant (Cass. crim. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 14/06/2006 | Ne justifie pas le renvoi d'une affaire pour cause de suspicion légitime la seule crainte, exprimée par une partie, que la formation de jugement d'appel puisse être influencée par l'autorité morale et administrative du premier président de cette cour au motif que ce dernier a siégé dans la formation de jugement de première instance. Une telle appréhension, qui demeure subjective et n'est étayée par aucun élément concret, ne suffit pas à remettre en cause l'impartialité, l'indépendance et l'objec... Ne justifie pas le renvoi d'une affaire pour cause de suspicion légitime la seule crainte, exprimée par une partie, que la formation de jugement d'appel puisse être influencée par l'autorité morale et administrative du premier président de cette cour au motif que ce dernier a siégé dans la formation de jugement de première instance. Une telle appréhension, qui demeure subjective et n'est étayée par aucun élément concret, ne suffit pas à remettre en cause l'impartialité, l'indépendance et l'objectivité que la loi impose à la juridiction. Par ailleurs, le grief tiré d'une irrégularité dans la composition de la juridiction de premier ressort relève des moyens à faire valoir dans le cadre de l'appel et non d'une demande de renvoi. |
| 16091 | Révision : L’existence de deux condamnations pénales irrévocables et contradictoires visant des personnes différentes pour le même crime justifie l’annulation de la première (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 06/07/2005 | La révision d'une condamnation pénale est ouverte, en vertu de l'article 566 du Code de procédure pénale, lorsque, postérieurement à une première condamnation devenue irrévocable, une seconde décision condamne une autre personne pour le même fait et que la contradiction entre les deux décisions établit la preuve de l'innocence de l'un des condamnés. Par conséquent, la Cour de cassation, statuant en matière de révision, annule la première décision de condamnation dès lors qu'il est établi qu'une ... La révision d'une condamnation pénale est ouverte, en vertu de l'article 566 du Code de procédure pénale, lorsque, postérieurement à une première condamnation devenue irrévocable, une seconde décision condamne une autre personne pour le même fait et que la contradiction entre les deux décisions établit la preuve de l'innocence de l'un des condamnés. Par conséquent, la Cour de cassation, statuant en matière de révision, annule la première décision de condamnation dès lors qu'il est établi qu'une tierce personne a été condamnée de manière définitive pour le meurtre de la même victime, rendant les deux décisions inconciliables. |
| 16095 | Motivation des arrêts : l’absence de réponse à une simple défense au fond équivaut à son rejet implicite (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 21/09/2005 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel confirme une condamnation pour abandon de famille sans répondre explicitement aux moyens du prévenu relatifs à ses difficultés personnelles et financières. En effet, de tels arguments constituent une simple défense au fond, dont l'absence de réponse par les juges équivaut à un rejet implicite, et non une exception de procédure qui exigerait une réponse motivée. C'est à bon droit qu'une cour d'appel confirme une condamnation pour abandon de famille sans répondre explicitement aux moyens du prévenu relatifs à ses difficultés personnelles et financières. En effet, de tels arguments constituent une simple défense au fond, dont l'absence de réponse par les juges équivaut à un rejet implicite, et non une exception de procédure qui exigerait une réponse motivée. |
| 16100 | Procédure par défaut : la désignation d’un curateur pour un prévenu non trouvé est subordonnée à une tentative préalable de citation par lettre recommandée (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 30/11/2005 | Viole les articles 38 et 39 du code de procédure civile, applicables en matière pénale, la cour d'appel qui désigne un curateur pour représenter un prévenu et statue par défaut, au seul motif que l'agent chargé de la notification a retourné l'acte avec la mention que l'adresse indiquée ne relevait pas de sa compétence territoriale. En effet, une telle mention n'équivaut pas à la constatation que le prévenu n'a pu être trouvé à son domicile ou à sa résidence, et la désignation d'un curateur ne pe... Viole les articles 38 et 39 du code de procédure civile, applicables en matière pénale, la cour d'appel qui désigne un curateur pour représenter un prévenu et statue par défaut, au seul motif que l'agent chargé de la notification a retourné l'acte avec la mention que l'adresse indiquée ne relevait pas de sa compétence territoriale. En effet, une telle mention n'équivaut pas à la constatation que le prévenu n'a pu être trouvé à son domicile ou à sa résidence, et la désignation d'un curateur ne peut intervenir qu'après l'échec d'une tentative de citation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
| 16105 | Information judiciaire : Pouvoir pour la chambre criminelle d’en ordonner l’ouverture au vu des pièces de l’enquête préliminaire (Cass. crim. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 06/01/2006 | Il résulte de l'article 266 du code de procédure pénale que la chambre criminelle de la Cour de cassation peut, au vu des éléments recueillis lors de l'enquête préliminaire, tels que les procès-verbaux, les déclarations des parties et les rapports d'expertise, ordonner l'ouverture d'une information judiciaire lorsqu'elle estime cette mesure nécessaire à la manifestation de la vérité. Elle désigne à cet effet la juridiction d'instruction compétente pour y procéder. Il résulte de l'article 266 du code de procédure pénale que la chambre criminelle de la Cour de cassation peut, au vu des éléments recueillis lors de l'enquête préliminaire, tels que les procès-verbaux, les déclarations des parties et les rapports d'expertise, ordonner l'ouverture d'une information judiciaire lorsqu'elle estime cette mesure nécessaire à la manifestation de la vérité. Elle désigne à cet effet la juridiction d'instruction compétente pour y procéder. |
| 16107 | Chambre de l’instruction – Contestation de la compétence du juge d’instruction – Saisine directe par simple requête – Irrecevabilité (Cass. crim. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 18/01/2006 | En application de l'article 524 du code de procédure pénale, le pourvoi formé isolément contre une décision statuant sur une demande de mise en liberté provisoire est irrecevable. Par ailleurs, viole les règles de compétence d'attribution définies par les articles 179, 231 et 239 du même code, la chambre de l'instruction qui statue sur une demande tendant à faire déclarer l'incompétence du juge d'instruction dont elle est saisie directement par requête, alors qu'elle ne peut être saisie d'une te... En application de l'article 524 du code de procédure pénale, le pourvoi formé isolément contre une décision statuant sur une demande de mise en liberté provisoire est irrecevable. Par ailleurs, viole les règles de compétence d'attribution définies par les articles 179, 231 et 239 du même code, la chambre de l'instruction qui statue sur une demande tendant à faire déclarer l'incompétence du juge d'instruction dont elle est saisie directement par requête, alors qu'elle ne peut être saisie d'une telle question que par la voie d'un appel formé contre une ordonnance de ce magistrat statuant sur sa propre compétence. |
| 16111 | Motivation des arrêts – L’omission de répondre à un moyen de défense péremptoire équivaut à un défaut de motifs et justifie la cassation (Cass. crim. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 25/01/2006 | Il résulte des articles 347 et 352 du Code de procédure pénale que tout arrêt doit être motivé à peine de nullité. Encourt dès lors la cassation, pour un défaut de motivation équivalant à son absence, l'arrêt d'une chambre criminelle qui omet de répondre à un moyen de défense soulevé par l'accusé, tiré de la légitime défense et de l'état de provocation, alors qu'une telle réponse était susceptible d'avoir une influence sur la solution du litige. Il résulte des articles 347 et 352 du Code de procédure pénale que tout arrêt doit être motivé à peine de nullité. Encourt dès lors la cassation, pour un défaut de motivation équivalant à son absence, l'arrêt d'une chambre criminelle qui omet de répondre à un moyen de défense soulevé par l'accusé, tiré de la légitime défense et de l'état de provocation, alors qu'une telle réponse était susceptible d'avoir une influence sur la solution du litige. |
| 16112 | Preuve pénale : La confession détaillée du prévenu consignée dans le procès-verbal de la police judiciaire constitue un moyen de preuve légal sur lequel le juge peut fonder sa conviction pour retenir la culpabilité (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 26/01/2006 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer la condamnation d'un prévenu des chefs d'escroquerie, de confection d'un document contenant des faits inexacts et d'usurpation de titre, énonce que les juges du premier degré se sont à bon droit fondés sur l'aveu détaillé de l'intéressé consigné dans le procès-verbal de la police judiciaire. En effet, un tel aveu constitue un moyen de preuve légal que les juges du fond apprécient souverainement pour retenir l'existence des éléme... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer la condamnation d'un prévenu des chefs d'escroquerie, de confection d'un document contenant des faits inexacts et d'usurpation de titre, énonce que les juges du premier degré se sont à bon droit fondés sur l'aveu détaillé de l'intéressé consigné dans le procès-verbal de la police judiciaire. En effet, un tel aveu constitue un moyen de preuve légal que les juges du fond apprécient souverainement pour retenir l'existence des éléments constitutifs des infractions reprochées. Par ailleurs, en confirmant le jugement de première instance, la cour d'appel est réputée en avoir adopté les motifs. Enfin, est irrecevable comme nouveau le moyen qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond. |
| 16114 | Motivation des décisions pénales : la condamnation pour vols multiples fondée sur un aveu général, sans détailler les faits matériels et les circonstances de chaque infraction, encourt la cassation pour insuffisance de motifs (Cass. crim. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 22/02/2006 | Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale la cour d'appel qui, pour condamner un prévenu du chef de vols multiples aggravés, se borne à retenir son aveu général d'avoir commis plusieurs vols, sans décrire dans sa décision les faits matériels et les circonstances propres à chaque infraction. Une telle insuffisance de motivation, qui équivaut à son absence, ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la correcte application de la loi pénale aux faits de la cause... Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale la cour d'appel qui, pour condamner un prévenu du chef de vols multiples aggravés, se borne à retenir son aveu général d'avoir commis plusieurs vols, sans décrire dans sa décision les faits matériels et les circonstances propres à chaque infraction. Une telle insuffisance de motivation, qui équivaut à son absence, ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la correcte application de la loi pénale aux faits de la cause ni sur la légalité de la peine prononcée. |
| 16116 | Preuve pénale : une condamnation doit reposer sur la certitude et non sur des déclarations de coaccusés rétractées ou de simples conjectures (Cass. crim. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 08/03/2006 | Encourt la cassation pour insuffisance de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour condamner un prévenu pour participation à un trafic de stupéfiants, se fonde d'une part sur les seules déclarations de coaccusés recueillies au cours de l'enquête de police puis rétractées devant le juge d'instruction et la juridiction de jugement, et d'autre part sur une simple supposition. En effet, les déclarations faites hors la présence du juge et sans prestation de serment ne sauraient, à elles seule... Encourt la cassation pour insuffisance de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour condamner un prévenu pour participation à un trafic de stupéfiants, se fonde d'une part sur les seules déclarations de coaccusés recueillies au cours de l'enquête de police puis rétractées devant le juge d'instruction et la juridiction de jugement, et d'autre part sur une simple supposition. En effet, les déclarations faites hors la présence du juge et sans prestation de serment ne sauraient, à elles seules et a fortiori lorsqu'elles sont rétractées, constituer une preuve suffisante. De même, en déduisant l'élément intentionnel du prévenu du seul fait qu'il admettait avoir transporté un colis pour un tiers, sans caractériser sa connaissance de la nature stupéfiante de la marchandise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, les jugements en matière pénale devant être fondés sur la certitude et non sur la conjecture. |
| 16118 | Enquête sur un officier de police judiciaire : la violation de la procédure spéciale d’enquête entraîne la nullité des procès-verbaux (Cass. crim. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 19/04/2006 | Il résulte des articles 268 et 751 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire bénéficient d'une procédure dérogatoire lorsqu'ils sont suspectés d'avoir commis une infraction, laquelle confère au premier président de la cour d'appel la compétence exclusive pour ordonner une enquête et désigner un conseiller-enquêteur. Cette procédure spéciale doit être respectée dès la phase de l'enquête préliminaire. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel prononce la nullit... Il résulte des articles 268 et 751 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire bénéficient d'une procédure dérogatoire lorsqu'ils sont suspectés d'avoir commis une infraction, laquelle confère au premier président de la cour d'appel la compétence exclusive pour ordonner une enquête et désigner un conseiller-enquêteur. Cette procédure spéciale doit être respectée dès la phase de l'enquête préliminaire. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel prononce la nullité des procès-verbaux dressés à l'encontre d'officiers de police judiciaire par d'autres services de police, en méconnaissance de ces règles de compétence, et écarte en conséquence ces actes de la procédure pour prononcer la relaxe des prévenus du chef de corruption. |
| 16119 | Procédure pénale : La renonciation non motivée à l’audition de témoins présents à l’audience porte atteinte aux droits de la défense (Cass. crim. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 19/04/2006 | Encourt la cassation, pour violation des droits de la défense et défaut de base légale, l'arrêt de la cour d'appel qui, après avoir ordonné la citation de témoins à la demande du prévenu, renonce à les entendre alors qu'ils sont présents à l'audience, sans motiver sa décision de se dispenser de leur audition. En ne justifiant pas sa décision de renoncer à ce moyen de preuve, la cour d'appel méconnaît son obligation de motivation et prive sa décision de tout fondement légal. Encourt la cassation, pour violation des droits de la défense et défaut de base légale, l'arrêt de la cour d'appel qui, après avoir ordonné la citation de témoins à la demande du prévenu, renonce à les entendre alors qu'ils sont présents à l'audience, sans motiver sa décision de se dispenser de leur audition. En ne justifiant pas sa décision de renoncer à ce moyen de preuve, la cour d'appel méconnaît son obligation de motivation et prive sa décision de tout fondement légal. |
| 16120 | Cour d’appel de renvoi : L’obligation de se conformer au point de droit jugé par la Cour de cassation (Cass. crim. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 26/04/2006 | Il résulte de l'article 554 du code de procédure pénale que la juridiction de renvoi est tenue de se conformer à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit qu'elle a tranché. Encourt dès lors la cassation l'arrêt de la cour d'appel de renvoi qui, saisie après une première cassation prononcée au motif d'un défaut de discussion des dépositions des témoins à décharge, statue à nouveau sans procéder à cet examen et fonde sa décision sur d'autres motifs, violant ainsi le point de droit... Il résulte de l'article 554 du code de procédure pénale que la juridiction de renvoi est tenue de se conformer à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit qu'elle a tranché. Encourt dès lors la cassation l'arrêt de la cour d'appel de renvoi qui, saisie après une première cassation prononcée au motif d'un défaut de discussion des dépositions des témoins à décharge, statue à nouveau sans procéder à cet examen et fonde sa décision sur d'autres motifs, violant ainsi le point de droit précédemment jugé. |