| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 39977 | Incitation à la déclaration mensongère et pouvoir souverain d’appréciation de la force probante de la rétractation des témoins instrumentaires (C. cass. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Faux | 13/04/2022 | La juridiction du fond justifie légalement la déclaration de culpabilité du chef de participation à l’établissement d’attestations mensongères, prévue par les articles 129 et 355 du Code pénal, en fondant son intime conviction sur la rétractation expresse des témoins instrumentaires. L’aveu ultérieur des témoins, reconnaissant avoir été incités par le prévenu à attester faussement de la nature privative d’une ruelle en réalité affectée à l’usage public, constitue une preuve suffisante de la maté... La juridiction du fond justifie légalement la déclaration de culpabilité du chef de participation à l’établissement d’attestations mensongères, prévue par les articles 129 et 355 du Code pénal, en fondant son intime conviction sur la rétractation expresse des témoins instrumentaires. L’aveu ultérieur des témoins, reconnaissant avoir été incités par le prévenu à attester faussement de la nature privative d’une ruelle en réalité affectée à l’usage public, constitue une preuve suffisante de la matérialité de l’infraction. Dès lors, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour écarter les demandes d’expertise ou de transport sur les lieux, la preuve du caractère mensonger des déclarations initiales et de l’instigation frauduleuse étant acquise par le revirement des déclarants eux-mêmes. |
| 15902 | CCass,13/10/2004,970/4 | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Faux | 13/10/2004 | L’article 360 du code pénal considère que le faux est le fait de fabriquer un faux document.
Les aveux par lesquels l’intéressé reconnaît en totalité ou en partie, le bien-fondé des accusations portées contre lui sont une preuve suffisante pour le condamner.
La confiscation est ordonnée par le juge comme mesure de sûreté réelle conformément aux dispositions de l’article 44 du code pénal, dans les cas prévus par les articles 62 et 89 du même code. L’article 360 du code pénal considère que le faux est le fait de fabriquer un faux document.
Les aveux par lesquels l’intéressé reconnaît en totalité ou en partie, le bien-fondé des accusations portées contre lui sont une preuve suffisante pour le condamner. La confiscation est ordonnée par le juge comme mesure de sûreté réelle conformément aux dispositions de l’article 44 du code pénal, dans les cas prévus par les articles 62 et 89 du même code. |
| 15936 | Fausse déclaration : la seule fausseté matérielle de l’attestation ne suffit pas à caractériser l’élément intentionnel (Cass. crim. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Faux | 11/07/2002 | Le délit de fausses déclarations prévu à l’article 355 du Code pénal ne se satisfait pas de la seule fausseté matérielle des faits attestés. La Cour suprême censure pour défaut de base légale la décision d’une cour d’appel qui, pour retenir la culpabilité du prévenu, s’est bornée à constater la fausseté d’un acte d’hérédité pour lequel il avait témoigné. La haute juridiction rappelle que l’élément intentionnel est une condition constitutive de cette infraction. Il incombe par conséquent aux juge... Le délit de fausses déclarations prévu à l’article 355 du Code pénal ne se satisfait pas de la seule fausseté matérielle des faits attestés. La Cour suprême censure pour défaut de base légale la décision d’une cour d’appel qui, pour retenir la culpabilité du prévenu, s’est bornée à constater la fausseté d’un acte d’hérédité pour lequel il avait témoigné. La haute juridiction rappelle que l’élément intentionnel est une condition constitutive de cette infraction. Il incombe par conséquent aux juges du fond de caractériser, au-delà de l’inexactitude objective de la déclaration, la connaissance par son auteur de son caractère mensonger ainsi que son intention délictueuse et sa mauvaise foi. En omettant de motiver sa décision sur ce point, la cour d’appel a privé son arrêt du fondement juridique requis, justifiant la cassation. |
| 15976 | CCass,12/11/2003,1355/4 | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Faux | 12/11/2003 | Déterminé le préjudice est important dans le cas de l’usurpation.
Le crime d’usurpation, qui consiste à ce qu’une personne prend le nom d’un tiers dans les circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer l’inscription d’une condamnation au casier judiciaire de ce tiers, exige l’existence effective d’une autre personne portant le nom usurpé. Déterminé le préjudice est important dans le cas de l’usurpation.
Le crime d’usurpation, qui consiste à ce qu’une personne prend le nom d’un tiers dans les circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer l’inscription d’une condamnation au casier judiciaire de ce tiers, exige l’existence effective d’une autre personne portant le nom usurpé. |
| 16092 | CCass,20/07/2005,1039/10 | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Faux | 20/07/2005 | Bien que la loi ne permette pas au tireur de s’opposer au paiement du chèque qu’il a émis au profit du bénéficiaire, le législateur a néanmoins prévu des exceptions à ce principe en ce qu’il a permis au tireur de s’opposer au paiement du chèque en cas de perte, de vol, d’utilisation frauduleuse ou de falsification du chèque, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur.
En bien fondé la décision qui a justifié l’opposition au paiement par la falsification de ce dernier. Bien que la loi ne permette pas au tireur de s’opposer au paiement du chèque qu’il a émis au profit du bénéficiaire, le législateur a néanmoins prévu des exceptions à ce principe en ce qu’il a permis au tireur de s’opposer au paiement du chèque en cas de perte, de vol, d’utilisation frauduleuse ou de falsification du chèque, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur. |
| 16235 | Usage de faux : la condamnation suppose la caractérisation de la connaissance de la falsification par son auteur (Cass. crim. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Faux | 25/02/2009 | Viole l'article 356 du Code pénal, la cour d'appel qui condamne une prévenue pour usage de faux en se fondant uniquement sur la production par celle-ci de l'acte falsifié, sans rechercher ni caractériser sa connaissance effective de la falsification. L'élément intentionnel de l'infraction d'usage de faux, qui doit être souverainement apprécié par les juges du fond, ne saurait se déduire de la seule utilisation matérielle de la pièce arguée de faux, particulièrement lorsque la participation de l'... Viole l'article 356 du Code pénal, la cour d'appel qui condamne une prévenue pour usage de faux en se fondant uniquement sur la production par celle-ci de l'acte falsifié, sans rechercher ni caractériser sa connaissance effective de la falsification. L'élément intentionnel de l'infraction d'usage de faux, qui doit être souverainement apprécié par les juges du fond, ne saurait se déduire de la seule utilisation matérielle de la pièce arguée de faux, particulièrement lorsque la participation de l'intéressée à la falsification a été écartée en raison de son analphabétisme. |
| 16269 | CCass,24/03/2010,336/4 | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Faux | 24/03/2010 | S’il est prouvé que les signatures de reçus de location sont falsifiés et qu’elles n’émanent pas du bailleur, le locataire qui a utilisé ces reçus de mauvaise foi pour acquitter son patrimoine de l’obligation de location demandée et considéré comme ayant commis le délit de falsification des reçus et d’usage de faux en application de l’article 360 du code pénal. S’il est prouvé que les signatures de reçus de location sont falsifiés et qu’elles n’émanent pas du bailleur, le locataire qui a utilisé ces reçus de mauvaise foi pour acquitter son patrimoine de l’obligation de location demandée et considéré comme ayant commis le délit de falsification des reçus et d’usage de faux en application de l’article 360 du code pénal. |