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15619 Contrainte par corps : Possibilité de demander la détermination de la durée dans le cadre d’une action indépendante sans condition d’acquisition de l’autorité de la chose jugée (Cour Suprême 1995) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 19/12/1995 Une telle demande n’est pas subordonnée à l’acquisition du caractère définitif du jugement de condamnation.
Tout bénéficiaire d’un jugement civil ou commercial ordonnant le paiement d’une somme d’argent est habilité à solliciter, dans le cadre d’une action indépendante, la fixation de la durée de la contrainte par corps.

Une telle demande n’est pas subordonnée à l’acquisition du caractère définitif du jugement de condamnation.

15749 Motivation suffisante d’une décision judiciaire : appréciation des preuves et exercice du pouvoir discrétionnaire de la Cour en matière de condamnation (Cour Suprême 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 04/04/2002 La Cour, en condamnant l’appelant sur la base des circonstances de l’affaire, des documents produits, des déclarations des parties, du témoignage des témoins, ainsi que des éléments de preuve dont elle a tiré sa conviction pour statuer, et ce dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation des faits et des preuves qui lui sont soumis, a motivé sa décision de manière suffisante tant sur le plan factuel que juridique.

La Cour, en condamnant l’appelant sur la base des circonstances de l’affaire, des documents produits, des déclarations des parties, du témoignage des témoins, ainsi que des éléments de preuve dont elle a tiré sa conviction pour statuer, et ce dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation des faits et des preuves qui lui sont soumis, a motivé sa décision de manière suffisante tant sur le plan factuel que juridique.

15777 Requalification des faits : obligation pour le juge d’examiner l’aveu consigné au procès-verbal de police (Cass. pén. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 10/04/2002 La Cour suprême censure pour insuffisance de motivation l’arrêt d’une cour d’appel qui requalifie une tentative de vol qualifié en délit de violation de domicile, en se fondant exclusivement sur les déclarations des prévenus à l’audience tout en ignorant leur aveu d’intention de vol consigné dans le procès-verbal de flagrance. Il est rappelé que le pouvoir souverain d’appréciation des preuves ne dispense pas les juges du fond de leur obligation d’examiner tous les éléments déterminants du dossie...

La Cour suprême censure pour insuffisance de motivation l’arrêt d’une cour d’appel qui requalifie une tentative de vol qualifié en délit de violation de domicile, en se fondant exclusivement sur les déclarations des prévenus à l’audience tout en ignorant leur aveu d’intention de vol consigné dans le procès-verbal de flagrance.

Il est rappelé que le pouvoir souverain d’appréciation des preuves ne dispense pas les juges du fond de leur obligation d’examiner tous les éléments déterminants du dossier. Ils doivent s’expliquer, par une motivation circonstanciée, sur les pièces qui leur sont soumises, telles que les procès-verbaux de police ou les dépositions de témoins, que ce soit pour les retenir ou les écarter. L’omission de cet examen vicie la décision d’un défaut de base légale, l’insuffisance de motivation équivalant à son absence au sens des articles 347 et 352 du Code de procédure pénale.

15860 CCass,12/06/2002,727/11 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 12/06/2002 Par conséquent, a exposé son arrêt à cassation la cour qui n’a pas répondu aux motifs d’appel invoqués par l’appelante, qui ne les a cités ni positivement ni négativement et qui n’a pas donné suite, de façon détaillée, aux allégations invoquées par l’appelante.
Conformément aux dispositions des articles 347 et 352 du code de procédure pénale, les décisions rendues doivent, à peine de nullité, être fondées en fait et en droit. Est non motivée la décision qui ne répond pas aux conclusions présentées par les parties de façon organisée.

Par conséquent, a exposé son arrêt à cassation la cour qui n’a pas répondu aux motifs d’appel invoqués par l’appelante, qui ne les a cités ni positivement ni négativement et qui n’a pas donné suite, de façon détaillée, aux allégations invoquées par l’appelante.

15929 Application de la loi pénale dans le temps : La sanction pécuniaire nouvelle plus douce s’applique aux faits commis avant son entrée en vigueur (Cass. crim. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 05/06/2002 En vertu du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce, la Cour suprême censure la décision d’une cour d’appel ayant condamné le tireur d’un chèque de garantie à une amende fondée sur la loi ancienne, alors que l’arrêt était rendu sous l’empire du nouveau Code de commerce. La haute juridiction retient que le régime de l’amende prévu par l’article 316 de ce code est objectivement plus favorable au prévenu que celui de l’article 544 du Code pénal antérieur. Par conséquent, la méconnaiss...

En vertu du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce, la Cour suprême censure la décision d’une cour d’appel ayant condamné le tireur d’un chèque de garantie à une amende fondée sur la loi ancienne, alors que l’arrêt était rendu sous l’empire du nouveau Code de commerce.

La haute juridiction retient que le régime de l’amende prévu par l’article 316 de ce code est objectivement plus favorable au prévenu que celui de l’article 544 du Code pénal antérieur. Par conséquent, la méconnaissance de l’article 6 du Code pénal, qui impose l’application du texte le plus clément, prive la décision de sa base légale et entraîne sa cassation.

15930 Recevabilité du pourvoi en cassation : la faculté de recours immédiat est limitée à la seule décision d’incompétence matérielle (Cass. crim. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 06/06/2002 Aux termes de l’article 572 du Code de procédure pénale, un arrêt de cour d’appel qui infirme une décision d’incompétence du premier degré et retient la compétence matérielle de la juridiction saisie n’est pas susceptible d’un pourvoi en cassation immédiat et autonome. La Cour suprême juge qu’une telle décision ne tranche pas une exception d’incompétence au sens visé par le texte, qui permet un recours immédiat.

Aux termes de l’article 572 du Code de procédure pénale, un arrêt de cour d’appel qui infirme une décision d’incompétence du premier degré et retient la compétence matérielle de la juridiction saisie n’est pas susceptible d’un pourvoi en cassation immédiat et autonome.

La Cour suprême juge qu’une telle décision ne tranche pas une exception d’incompétence au sens visé par le texte, qui permet un recours immédiat.

En conséquence, le pourvoi formé contre cet arrêt avant qu’il ne soit statué sur le fond est prématuré et donc irrecevable. Le recours ne pourra être exercé qu’en même temps que le pourvoi contre la décision rendue sur le fond du litige.

15931 Poursuite d’un marocain pour un délit commis à l’étranger : Seul un jugement étranger définitif sur le fond peut éteindre l’action publique (Cass. crim. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 06/06/2002 Pour faire obstacle à la poursuite au Maroc d’un ressortissant marocain pour un délit commis à l’étranger, l’article 752 du Code de procédure pénale exige la justification d’un jugement étranger définitif ayant statué sur le fond de l’accusation. Ne saurait revêtir un tel caractère la décision d’un juge d’instruction se bornant à statuer sur une mesure procédurale, telle qu’une demande de mise en liberté, sans trancher la question de la culpabilité. Dès lors, la cour d’appel qui déclare l’action...

Pour faire obstacle à la poursuite au Maroc d’un ressortissant marocain pour un délit commis à l’étranger, l’article 752 du Code de procédure pénale exige la justification d’un jugement étranger définitif ayant statué sur le fond de l’accusation. Ne saurait revêtir un tel caractère la décision d’un juge d’instruction se bornant à statuer sur une mesure procédurale, telle qu’une demande de mise en liberté, sans trancher la question de la culpabilité.

Dès lors, la cour d’appel qui déclare l’action publique irrecevable en conférant l’autorité de la chose jugée au fond à une simple ordonnance de procédure, entache sa décision d’une motivation viciée assimilable à un défaut de base légale. Son arrêt encourt la cassation, la poursuite au Maroc demeurant possible en l’absence d’un jugement étranger irrévocable statuant sur l’action publique.

15937 Preuve : L’omission de statuer sur la demande de production de l’original d’un document contesté constitue un défaut de motivation (Cass. crim. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 25/07/2002 Viole les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale la cour d’appel qui statue au fond sur la base de photocopies de documents contestés, sans répondre par une décision motivée aux demandes réitérées de production des originaux. Un tel procédé s’analyse en un défaut de motivation justifiant la cassation. Le vice de procédure est d’autant plus manifeste lorsque la juridiction, après avoir elle-même ordonné la production de ces pièces, se rétracte implicitement et fonde sa décision sur des c...

Viole les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale la cour d’appel qui statue au fond sur la base de photocopies de documents contestés, sans répondre par une décision motivée aux demandes réitérées de production des originaux. Un tel procédé s’analyse en un défaut de motivation justifiant la cassation.

Le vice de procédure est d’autant plus manifeste lorsque la juridiction, après avoir elle-même ordonné la production de ces pièces, se rétracte implicitement et fonde sa décision sur des copies. Ce faisant, elle ignore le caractère essentiel de la demande pour la manifestation de la vérité et méconnaît les droits de la défense.

Le fait d’écarter une telle requête par un motif inopérant, tiré de l’utilisation d’une pièce dans une autre instance, ne constitue pas une réponse suffisante. Il prive les parties de leur droit fondamental à l’examen contradictoire des preuves originales, qui est une composante essentielle du procès équitable.

15939 Infirmité permanente : l’omission de statuer sur une demande d’expertise médicale vicie la qualification de l’infraction (Cass. crim. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 18/09/2002 Viole les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale et encourt la cassation, l’arrêt de condamnation pour coups ayant entraîné une infirmité permanente (art. 402 C. pén.) qui se fonde sur un simple certificat médical sans répondre aux conclusions de la défense sollicitant une expertise judiciaire pour établir le caractère irréversible de la lésion. Un tel silence face à une demande probatoire pertinente équivaut à un défaut de motifs, privant la décision de sa base légale, dès lors que le ...

Viole les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale et encourt la cassation, l’arrêt de condamnation pour coups ayant entraîné une infirmité permanente (art. 402 C. pén.) qui se fonde sur un simple certificat médical sans répondre aux conclusions de la défense sollicitant une expertise judiciaire pour établir le caractère irréversible de la lésion.

Un tel silence face à une demande probatoire pertinente équivaut à un défaut de motifs, privant la décision de sa base légale, dès lors que le caractère permanent de l’infirmité, élément constitutif de l’infraction, est sérieusement contesté par l’accusé.

15940 Preuve pénale : Cassation d’une condamnation pour faux fondée sur des témoignages contredits par une pièce ignorée des juges du fond (Cass. pén. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 24/09/2002 Encourt la cassation, pour manque de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui condamne des prévenus pour faux en écriture publique en se fondant sur des témoignages, sans examiner une pièce maîtresse du dossier de nature à en contredire la portée. En l’espèce, les juges du fond avaient ignoré le mémorandum de conservation (mémorandum de conservation), document pourtant signé par les témoins dont les dépositions ont fondé la déclaration de culpabilité. En s’abstenant d’analyser la valeur proba...

Encourt la cassation, pour manque de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui condamne des prévenus pour faux en écriture publique en se fondant sur des témoignages, sans examiner une pièce maîtresse du dossier de nature à en contredire la portée.

En l’espèce, les juges du fond avaient ignoré le mémorandum de conservation (mémorandum de conservation), document pourtant signé par les témoins dont les dépositions ont fondé la déclaration de culpabilité. En s’abstenant d’analyser la valeur probante de cette pièce et de confronter les témoins à leur propre signature, la cour a entaché sa décision d’un défaut de motivation équivalent à son absence, violant ainsi l’obligation que lui imposent les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale.

15942 Procédure d’opposition : Exigence d’une nouvelle citation effective du prévenu pour garantir les droits de la défense (Cass. pén. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 16/10/2002 Viole les droits de la défense et les dispositions de l’article 374 du Code de procédure pénale, la Cour d’appel qui déclare non avenue l’opposition formée par un prévenu au seul motif que sa convocation pour l’audience est revenue avec la mention « inconnu à l’adresse ». La Cour Suprême juge qu’une telle mention est insuffisante pour établir que la nouvelle citation, exigée en la matière, a été légalement délivrée. La cassation est par conséquent encourue, faute de preuve que l’opposant a été e...

Viole les droits de la défense et les dispositions de l’article 374 du Code de procédure pénale, la Cour d’appel qui déclare non avenue l’opposition formée par un prévenu au seul motif que sa convocation pour l’audience est revenue avec la mention « inconnu à l’adresse ».

La Cour Suprême juge qu’une telle mention est insuffisante pour établir que la nouvelle citation, exigée en la matière, a été légalement délivrée. La cassation est par conséquent encourue, faute de preuve que l’opposant a été effectivement mis en mesure d’assurer sa défense.

15945 Condamnation pour enlèvement : le défaut de mention de la durée de la séquestration emporte cassation pour manque de base légale (Cass. crim. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 28/11/2002 Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt d’une chambre criminelle qui, statuant sur des faits d’enlèvement et de séquestration prévus aux articles 436 et 437 du Code pénal, condamne l’accusé sans préciser dans ses motifs la durée effective de la détention de la victime. Une telle omission d’un élément de fait substantiel contrevient à l’obligation de motivation imposée par les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale. Elle prive en effet la Cour de cassation des éléments n...

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt d’une chambre criminelle qui, statuant sur des faits d’enlèvement et de séquestration prévus aux articles 436 et 437 du Code pénal, condamne l’accusé sans préciser dans ses motifs la durée effective de la détention de la victime.

Une telle omission d’un élément de fait substantiel contrevient à l’obligation de motivation imposée par les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale. Elle prive en effet la Cour de cassation des éléments nécessaires à l’exercice de son contrôle sur la qualification juridique des faits et sur la réunion de tous les éléments constitutifs de l’infraction.

15948 Rétractation d’une mesure d’instruction et droits de la défense : La renonciation à une expertise ordonnée doit être spécifiquement motivée sous peine de nullité (Cass. crim. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 26/12/2002 Encourt la cassation pour défaut de motivation, l’arrêt d’une chambre criminelle qui, après avoir ordonné une expertise médicale pour évaluer la responsabilité d’un accusé, se rétracte en décidant d’écarter cette mesure sans fournir de justification spécifique à ce revirement. La Cour suprême considère qu’une fois ordonnée, une telle mesure d’instruction crée un droit pour la défense. En conséquence, toute renonciation à son exécution par la juridiction du fond impose une motivation spéciale et ...

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l’arrêt d’une chambre criminelle qui, après avoir ordonné une expertise médicale pour évaluer la responsabilité d’un accusé, se rétracte en décidant d’écarter cette mesure sans fournir de justification spécifique à ce revirement.

La Cour suprême considère qu’une fois ordonnée, une telle mesure d’instruction crée un droit pour la défense. En conséquence, toute renonciation à son exécution par la juridiction du fond impose une motivation spéciale et circonstanciée, en application des articles 347 et 352 du Code de procédure pénale.

Le simple fait pour la cour d’appel de déclarer qu’elle passe outre l’expertise ne satisfait pas à cette exigence. Cette carence constitue un défaut de motivation équivalant à son absence, justifiant l’annulation de la décision pour violation d’une règle d’ordre public.

16000 Défaut de motivation : L’absence de réponse aux moyens soulevés par l’appelant dans ses conclusions équivaut à une absence de motifs et justifie la cassation (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 25/02/2004 Il résulte des articles 347 et 352 du code de procédure pénale que tout arrêt doit être motivé en fait et en droit, et qu'un défaut de réponse aux moyens régulièrement présentés constitue un vice de motivation équivalent à son absence. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour confirmer une condamnation du chef d'émission de chèque sans provision, omet de répondre, positivement ou négativement, aux moyens soulevés par le prévenu dans ses conclusions écrites, notamm...

Il résulte des articles 347 et 352 du code de procédure pénale que tout arrêt doit être motivé en fait et en droit, et qu'un défaut de réponse aux moyens régulièrement présentés constitue un vice de motivation équivalent à son absence. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour confirmer une condamnation du chef d'émission de chèque sans provision, omet de répondre, positivement ou négativement, aux moyens soulevés par le prévenu dans ses conclusions écrites, notamment ceux tirés de la falsification du chèque, de la prescription de l'action publique et de ses vices apparents.

16012 Confiscation pénale : Obligation pour le juge de préciser le fondement légal de la mesure (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 14/04/2004 Encourt la cassation pour défaut de base légale et manque de motivation, en application des articles 365 et 370 du code de procédure pénale, l'arrêt d'une cour d'appel qui confirme la confiscation d'un véhicule sans indiquer le fondement juridique exprès de cette mesure. En effet, tout jugement devant être motivé, le défaut de motivation équivaut à son absence et entraîne la nullité de la décision sur le chef concerné.

Encourt la cassation pour défaut de base légale et manque de motivation, en application des articles 365 et 370 du code de procédure pénale, l'arrêt d'une cour d'appel qui confirme la confiscation d'un véhicule sans indiquer le fondement juridique exprès de cette mesure. En effet, tout jugement devant être motivé, le défaut de motivation équivaut à son absence et entraîne la nullité de la décision sur le chef concerné.

16014 Relaxe pénale et incompétence civile : la cour d’appel ne peut ordonner la restitution à la partie civile de la caution versée par le prévenu (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 14/04/2004 Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui, tout en prononçant la relaxe d'un prévenu et en se déclarant incompétente pour statuer sur les demandes civiles, ordonne la restitution à la partie civile de la somme que le prévenu avait consignée à titre de cautionnement en vue de sa mise en liberté provisoire. Un tel arrêt est entaché d'une contradiction de motifs, assimilable à un défaut de motivation, dès lors qu'il ordonne une restitution à la partie civile san...

Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui, tout en prononçant la relaxe d'un prévenu et en se déclarant incompétente pour statuer sur les demandes civiles, ordonne la restitution à la partie civile de la somme que le prévenu avait consignée à titre de cautionnement en vue de sa mise en liberté provisoire. Un tel arrêt est entaché d'une contradiction de motifs, assimilable à un défaut de motivation, dès lors qu'il ordonne une restitution à la partie civile sans préciser le fondement juridique de sa décision, alors même qu'il a écarté toute responsabilité pénale du prévenu et décliné sa compétence sur le plan civil.

16103 Motivation des arrêts – Le défaut de réponse à une demande d’audition de témoins équivaut à un défaut de motivation justifiant la cassation (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 21/12/2005 Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, la cour d’appel qui, saisie d’une demande d’audition de témoins par le prévenu, décide de reporter l'examen de cette demande au fond, puis omet d’y statuer dans sa décision. Le défaut de réponse à une demande régulièrement formée équivaut à un défaut de motivation qui entraîne la cassation de l'arrêt.

Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, la cour d’appel qui, saisie d’une demande d’audition de témoins par le prévenu, décide de reporter l'examen de cette demande au fond, puis omet d’y statuer dans sa décision. Le défaut de réponse à une demande régulièrement formée équivaut à un défaut de motivation qui entraîne la cassation de l'arrêt.

16106 Motivation des décisions pénales : Encourt la cassation l’arrêt condamnant pour dépossession d’immeuble sans caractériser l’élément de clandestinité (Cass. crim. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 18/01/2006 Viole les articles 365, 370 et 534 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour condamner un prévenu du chef de délit de dépossession d'un immeuble, se fonde sur des témoignages sans préciser les faits matériels dont elle déduit l'existence de l'élément de clandestinité, constitutif de cette infraction. En effet, toute décision de justice devant être motivée en fait et en droit, une motivation insuffisante équivaut à son absence et entraîne la nullité de la décision.

Viole les articles 365, 370 et 534 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour condamner un prévenu du chef de délit de dépossession d'un immeuble, se fonde sur des témoignages sans préciser les faits matériels dont elle déduit l'existence de l'élément de clandestinité, constitutif de cette infraction. En effet, toute décision de justice devant être motivée en fait et en droit, une motivation insuffisante équivaut à son absence et entraîne la nullité de la décision.

16138 Distinction entre l’acte de commercialisation et le rabattage de clientèle en matière de stupéfiants (C.S décembre 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 06/12/2006 Le contrôle de la légalité des décisions pénales par la Haute juridiction s’opère dans le respect du principe de l’intime conviction du juge répressif, lequel demeure souverain dans l’appréciation de la valeur probante des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires. La Cour suprême confirme en l’espèce la validité du raisonnement des juges du fond ayant prononcé une relaxe du chef de trafic de stupéfiants, en opérant une distinction stricte entre les modes de participation criminelle. ...

Le contrôle de la légalité des décisions pénales par la Haute juridiction s’opère dans le respect du principe de l’intime conviction du juge répressif, lequel demeure souverain dans l’appréciation de la valeur probante des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires.

La Cour suprême confirme en l’espèce la validité du raisonnement des juges du fond ayant prononcé une relaxe du chef de trafic de stupéfiants, en opérant une distinction stricte entre les modes de participation criminelle. Il a été jugé que le rôle d’un prévenu, consistant exclusivement à rabattre la clientèle vers un tiers vendeur, ne caractérise pas l’acte matériel de commercialisation ni la coaction.

Une telle intervention, qui se limite à faciliter la commission de l’infraction par aide ou assistance, relève des prévisions de l’article 129 du Code pénal relatives à la complicité et non de l’infraction principale de trafic. Par conséquent, la cour d’appel a légalement justifié sa décision en écartant la qualification de trafic de stupéfiants, faute de preuve d’une participation directe aux actes de vente ou de détention à des fins commerciales.

16181 La qualification de réunion publique est subordonnée à son ouverture au public et à l’existence d’un ordre du jour prédéfini (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 16/04/2008 C'est à bon droit qu'une cour d'appel relaxe des prévenus du chef de tenue de réunion publique sans autorisation préalable. Ayant souverainement constaté, d'une part, que le rassemblement était limité aux seuls membres d'un groupement et n'était donc pas ouvert au public, et d'autre part, qu'il n'existait pas d'ordre du jour prédéfini en vue de l'étude de questions déterminées, elle en déduit exactement que les conditions constitutives de la réunion publique, telles que définies par le dahir rel...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel relaxe des prévenus du chef de tenue de réunion publique sans autorisation préalable. Ayant souverainement constaté, d'une part, que le rassemblement était limité aux seuls membres d'un groupement et n'était donc pas ouvert au public, et d'autre part, qu'il n'existait pas d'ordre du jour prédéfini en vue de l'étude de questions déterminées, elle en déduit exactement que les conditions constitutives de la réunion publique, telles que définies par le dahir relatif aux rassemblements publics, ne sont pas réunies.

16189 Impartialité de la juridiction : la constitution de partie civile par les magistrats du siège et du parquet emporte leur récusation de plein droit (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 14/05/2008 Viole les principes d'impartialité de la juridiction et du droit à un procès équitable, consacrés par les articles 273 et suivants du code de procédure pénale, la cour d'appel qui confirme un jugement rendu par une juridiction de première instance dont l'ensemble des magistrats, tant du siège que du parquet, s'étaient constitués partie civile contre le prévenu. Une telle circonstance confère auxdits magistrats la qualité de partie au litige et entraîne, par voie de conséquence, leur récusation d...

Viole les principes d'impartialité de la juridiction et du droit à un procès équitable, consacrés par les articles 273 et suivants du code de procédure pénale, la cour d'appel qui confirme un jugement rendu par une juridiction de première instance dont l'ensemble des magistrats, tant du siège que du parquet, s'étaient constitués partie civile contre le prévenu. Une telle circonstance confère auxdits magistrats la qualité de partie au litige et entraîne, par voie de conséquence, leur récusation de plein droit, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la loi ne prévoit pas la récusation des magistrats du ministère public ou qu'un désistement de la constitution de partie civile soit intervenu ultérieurement.

16195 Condamnation pour escroquerie : la seule affirmation que l’infraction est établie ne constitue pas une motivation suffisante (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 16/07/2008 En application des articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, tout jugement ou arrêt doit être motivé en fait et en droit sous peine de nullité, un défaut de motivation équivalant à son absence. Viole ces dispositions et encourt la cassation, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour infirmer un jugement de relaxe et déclarer le prévenu coupable du délit d’escroquerie, se borne à affirmer que les faits sont établis.

En application des articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, tout jugement ou arrêt doit être motivé en fait et en droit sous peine de nullité, un défaut de motivation équivalant à son absence.

Viole ces dispositions et encourt la cassation, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour infirmer un jugement de relaxe et déclarer le prévenu coupable du délit d’escroquerie, se borne à affirmer que les faits sont établis.

En statuant de la sorte, sans mettre en évidence ni caractériser les éléments constitutifs de l’infraction, et notamment les manœuvres frauduleuses employées par le prévenu pour obtenir la remise de fonds, la juridiction du second degré ne donne pas de base légale à sa décision. La motivation ainsi défaillante justifie la censure de la Cour Suprême.

16198 Pluralité d’infractions : Le vice de qualification de l’une des infractions est sans incidence sur la peine si celle-ci demeure justifiée par l’infraction la plus grave (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 30/09/2008 Confirmant une condamnation pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, la Cour Suprême rappelle le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond quant aux aveux recueillis lors de l’enquête préliminaire, jugeant ceux-ci suffisants pour fonder la culpabilité, nonobstant leur rétractation ultérieure et l’absence de saisie matérielle. En revanche, la Cour censure la qualification de vol retenue par la cour d’appel. Elle relève que les biens, ayant été prélevés dans un véhicule ...

Confirmant une condamnation pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, la Cour Suprême rappelle le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond quant aux aveux recueillis lors de l’enquête préliminaire, jugeant ceux-ci suffisants pour fonder la culpabilité, nonobstant leur rétractation ultérieure et l’absence de saisie matérielle.

En revanche, la Cour censure la qualification de vol retenue par la cour d’appel. Elle relève que les biens, ayant été prélevés dans un véhicule abandonné, constituent des choses sans maître (res derelicta). Par conséquent, l’un des éléments constitutifs essentiels de l’infraction, à savoir l’appartenance de la chose à autrui tel qu’exigé par l’article 505 du Code pénal, fait défaut.

Toutefois, ce vice de qualification n’entraîne pas la cassation de l’arrêt d’appel. En application de l’article 537, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la Cour estime que la sanction prononcée demeure légalement justifiée par les seules infractions liées aux stupéfiants, qui constituent la qualification pénale la plus sévère et absorbent ainsi le surplus. Le pourvoi est donc rejeté.

16199 Fusion des peines : Application de la règle du non-cumul par le juge sur saisine du ministère public (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 15/10/2008 En matière de concours d’infractions, au sens de l’article 119 du Code pénal, la règle est celle du non-cumul des peines privatives de liberté, la plus forte étant seule exécutoire en vertu de l’article 120. Bien que la mise en œuvre de ce principe relève de l’autorité chargée de l’exécution, l’intervention du juge pour en faire application n’est pas irrégulière. Par conséquent, ne peut être cassé l’arrêt d’une chambre correctionnelle qui, saisie par le ministère public lui-même, ordonne la fusi...

En matière de concours d’infractions, au sens de l’article 119 du Code pénal, la règle est celle du non-cumul des peines privatives de liberté, la plus forte étant seule exécutoire en vertu de l’article 120. Bien que la mise en œuvre de ce principe relève de l’autorité chargée de l’exécution, l’intervention du juge pour en faire application n’est pas irrégulière.

Par conséquent, ne peut être cassé l’arrêt d’une chambre correctionnelle qui, saisie par le ministère public lui-même, ordonne la fusion de peines. En statuant ainsi, la juridiction constate le concours d’infractions et applique la règle de l’exécution de la peine la plus sévère. Le pourvoi du ministère public, dirigé contre une décision ayant correctement appliqué la loi sur sa propre initiative, ne peut qu’être rejeté.

16201 Peine d’emprisonnement : le sursis partiel doit faire l’objet d’une motivation spéciale sous peine de cassation (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 22/10/2008 En matière de procédure criminelle, la Cour Suprême juge que ni la mention d’un conseiller rapporteur ni une prétendue incertitude sur la composition du siège ne vicient un arrêt, la continuité de la formation étant garantie par les articles 429 et 439 du Code de procédure pénale. Sur le fond, la haute juridiction valide le principe du sursis partiel à l’exécution d’une peine, tel qu’autorisé par l’article 55 du Code pénal. Elle le subordonne toutefois à une condition impérative : cette mesure d...

En matière de procédure criminelle, la Cour Suprême juge que ni la mention d’un conseiller rapporteur ni une prétendue incertitude sur la composition du siège ne vicient un arrêt, la continuité de la formation étant garantie par les articles 429 et 439 du Code de procédure pénale.

Sur le fond, la haute juridiction valide le principe du sursis partiel à l’exécution d’une peine, tel qu’autorisé par l’article 55 du Code pénal. Elle le subordonne toutefois à une condition impérative : cette mesure doit faire l’objet d’une délibération et d’une motivation spéciales et distinctes de celles justifiant l’octroi de circonstances atténuantes, en application de l’article 430, alinéa 3, du Code de procédure pénale.

Dès lors, encourt la cassation l’arrêt qui, tout en motivant les circonstances atténuantes, reste taisant sur les raisons spécifiques fondant le prononcé d’un sursis partiel. La cassation est cependant limitée à ce seul chef de la peine.

16208 Aveu en enquête préliminaire : sa valeur probante relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 26/11/2008 L’aveu de l’accusé, même recueilli au stade de l’enquête préliminaire, relève de l’appréciation souveraine des juges du fond qui en estiment librement la valeur probante au sens de l’article 293 du Code de procédure pénale. En conséquence, une condamnation peut se fonder sur un tel aveu sans méconnaître l’article 291 du même code, qui ne confère aux procès-verbaux qu’une valeur de simples renseignements en matière criminelle. Dès lors, la décision qui, sans dénaturer les faits, retient la concor...

L’aveu de l’accusé, même recueilli au stade de l’enquête préliminaire, relève de l’appréciation souveraine des juges du fond qui en estiment librement la valeur probante au sens de l’article 293 du Code de procédure pénale. En conséquence, une condamnation peut se fonder sur un tel aveu sans méconnaître l’article 291 du même code, qui ne confère aux procès-verbaux qu’une valeur de simples renseignements en matière criminelle.

Dès lors, la décision qui, sans dénaturer les faits, retient la concordance entre ledit aveu et les déclarations de la victime ou des témoins est suffisamment motivée. L’appréciation de cette concordance relève en effet du pouvoir souverain des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de cassation.

19978 CCass,5/04/1984, 3149 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 05/04/1984 La qualification donnée par une juridiction à sa décision est soumise au contrôle de la Cour de cassation. Lorsqu'une partie, citée en la personne de son mandataire, ne comparaît pas, elle doit être jugée par défaut et non par décision réputée contradictoire. Le pourvoi formé contre cette décision, alors qu'elle était encore susceptible d'opposition, est irrecevable.
La qualification donnée par une juridiction à sa décision est soumise au contrôle de la Cour de cassation. Lorsqu'une partie, citée en la personne de son mandataire, ne comparaît pas, elle doit être jugée par défaut et non par décision réputée contradictoire. Le pourvoi formé contre cette décision, alors qu'elle était encore susceptible d'opposition, est irrecevable.
20193 CCass,10/05/2000,954 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 10/05/2000 C'est à bon droit que le tribunal a ordonné le partage de la responsabilité lorsque l'accident résulte d'une infraction commise par le prévenu et de la faute de la victime pour défaut de vigilance.  
C'est à bon droit que le tribunal a ordonné le partage de la responsabilité lorsque l'accident résulte d'une infraction commise par le prévenu et de la faute de la victime pour défaut de vigilance.  
20442 CCass,1/07/1982,1106 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 01/07/1982 La nature d'une décision de justice, contradictoire ou par défaut est déterminée par la loi et non pas par le juge. Un arrêt de la cour d'appel constatant l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'il a été interjeté hors délai, est susceptible de cassation, lorsqu'il apparaît à la lumière du dossier que les discussions devant la juridiction de premier degré se sont déroulées en présence des parties, tandis que lorsque l'affaire a été mise en délibéré, le tribunal n'a pas fixé de date pour le prono...
La nature d'une décision de justice, contradictoire ou par défaut est déterminée par la loi et non pas par le juge. Un arrêt de la cour d'appel constatant l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'il a été interjeté hors délai, est susceptible de cassation, lorsqu'il apparaît à la lumière du dossier que les discussions devant la juridiction de premier degré se sont déroulées en présence des parties, tandis que lorsque l'affaire a été mise en délibéré, le tribunal n'a pas fixé de date pour le prononcé du jugement, n'a pas notifié l'accusé et n'a pas convoqué son avocat.
20443 Ccass,26/09/1983,5723 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 26/09/1983 Doit être cassé l’arrêt qui fait une mauvaise interprétation des documents décisifs en l’absence de motivation, telle que le requièrent les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale. La décision par laquelle les juges du fond ont modifié la nature d’un document décisif, encourt l’annulation.
Doit être cassé l’arrêt qui fait une mauvaise interprétation des documents décisifs en l’absence de motivation, telle que le requièrent les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale. La décision par laquelle les juges du fond ont modifié la nature d’un document décisif, encourt l’annulation.
20496 CCass,23/11/1959,216 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 23/11/1959 Est dépourvu de motifs l'arrêt reprochant le délit de corruption sans mettre en évidence les faits et les circonstances qui l'ont entouré pour permettre à la Cour Suprême d'exercer son contrôle.
Est dépourvu de motifs l'arrêt reprochant le délit de corruption sans mettre en évidence les faits et les circonstances qui l'ont entouré pour permettre à la Cour Suprême d'exercer son contrôle.
20508 CCass,15/02/1968 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 15/02/1968 La qualification d'un jugement  contradictoire, par défaut ou réputé contradictoire est définie par la loi et non par le juge qui prononce la décision. Dés lors que le prévenu n'a pas justifié son absence par un motif légitime et que l'arrêt s'est contenté d'indiquer qu'il n'a pas comparu en dépit de sa citation, la décision est rendue par défaut et non réputée contradictoire.      
La qualification d'un jugement  contradictoire, par défaut ou réputé contradictoire est définie par la loi et non par le juge qui prononce la décision. Dés lors que le prévenu n'a pas justifié son absence par un motif légitime et que l'arrêt s'est contenté d'indiquer qu'il n'a pas comparu en dépit de sa citation, la décision est rendue par défaut et non réputée contradictoire.      
20632 CCass,11/07/1985,7556 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 11/07/1985 Un arrêt ou un procès verbal d’audience qui ne mentionne pas la lecture du rapport du conseiller après l’audition du prévenu, constitue une violation d’une règle de forme qui expose l’arrêt à cassation. Doit être cassé l’arrêt qui statuant sur l’opposition faite par l’inculpé augmente le montant de l’amende en violant le principe selon lequel personne ne doit subir un préjudice en raison de son recours
Un arrêt ou un procès verbal d’audience qui ne mentionne pas la lecture du rapport du conseiller après l’audition du prévenu, constitue une violation d’une règle de forme qui expose l’arrêt à cassation.
Doit être cassé l’arrêt qui statuant sur l’opposition faite par l’inculpé augmente le montant de l’amende en violant le principe selon lequel personne ne doit subir un préjudice en raison de son recours
20688 CCass,3/04/1984,15138 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 03/04/1984 Le jugement avant dire droit ne revêt pas le caractère définitif et à ce titre ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation conformément à l'article 571 du code de procédure pénale. 
Le jugement avant dire droit ne revêt pas le caractère définitif et à ce titre ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation conformément à l'article 571 du code de procédure pénale. 
20707 Irrecevabilité du pourvoi en cassation : absence de préjudice subi par le demandeur non-appelant et non-visé par un appel du ministère public (Cass. crim. 1983) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 29/09/1983 Si le demandeur en cassation, bien qu’ayant été partie à l’instance au stade du premier degré et ayant été condamné, n’a pas interjeté appel, et que le ministère public n’a pas non plus interjeté appel contre lui ni aggravé sa situation, il n’a donc pas subi de préjudice de la part de la décision attaquée. Par conséquent, et en l’état, il y a lieu de déclarer son recours irrecevable.

Si le demandeur en cassation, bien qu’ayant été partie à l’instance au stade du premier degré et ayant été condamné, n’a pas interjeté appel, et que le ministère public n’a pas non plus interjeté appel contre lui ni aggravé sa situation, il n’a donc pas subi de préjudice de la part de la décision attaquée. Par conséquent, et en l’état, il y a lieu de déclarer son recours irrecevable.

20817 CCass, 07/02/1989, 1796 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 07/02/1989 La prescription des actions en demande d’indemnités basées sur un crime est de 5 ans à partir du moment où la victime a subi le préjudice et a eu connaissance de celui qui est tenu d’en répondre. Est mal fondé, le moyen selon lequel la demande en indemnité est prescrite alors qu’il n’a pas pu être établi que le demandeur connaissait l’identité du responsable du préjudice. L’employé bénéficie de l’assurance si la subordination existe toujours entre lui et l’employeur et que ce dernier est respons...
La prescription des actions en demande d’indemnités basées sur un crime est de 5 ans à partir du moment où la victime a subi le préjudice et a eu connaissance de celui qui est tenu d’en répondre.
Est mal fondé, le moyen selon lequel la demande en indemnité est prescrite alors qu’il n’a pas pu être établi que le demandeur connaissait l’identité du responsable du préjudice.
L’employé bénéficie de l’assurance si la subordination existe toujours entre lui et l’employeur et que ce dernier est responsable de l’accident.
20824 CCass,17/06/1986,4636 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 17/06/1986 Encourt la cassation, la décision de la Cour d’appel qui ne statue pas sur la possibilité d’application de circonstances atténuantes, qui, en cas de pluralité des accusés, doit être vérifiée pour chaque accusé pris individuellement, en raison de la particularité de la situation de chacun d’eux.
Encourt la cassation, la décision de la Cour d’appel qui ne statue pas sur la possibilité d’application de circonstances atténuantes, qui, en cas de pluralité des accusés, doit être vérifiée pour chaque accusé pris individuellement, en raison de la particularité de la situation de chacun d’eux.
20855 CCass,18/07/1989,1142 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 18/07/1989 Toute décision doit être motivée en fait et en droit, l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs. Les délits d'abus de confiance et de dénonciations calomnieuses ne peuvent être retenus à l'encontre de l'avocat stagiaire qui utilise l'entête du cabinet dans lequel il exerce son activité professionnelle dés lors que celui ci agit pour le compte de clients qui ont communiqué leur identités et adresses et que son employeur n'a pas déposé de plainte à son encontre.
Toute décision doit être motivée en fait et en droit, l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs. Les délits d'abus de confiance et de dénonciations calomnieuses ne peuvent être retenus à l'encontre de l'avocat stagiaire qui utilise l'entête du cabinet dans lequel il exerce son activité professionnelle dés lors que celui ci agit pour le compte de clients qui ont communiqué leur identités et adresses et que son employeur n'a pas déposé de plainte à son encontre.
20761 CCass,06/02/1990, 1092 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 06/02/1990 Conformément aux dispositions des articles 347 et 352 du code de procédure pénale, tout jugement ou arrêt rendus, doivent obligatoirement être motivés tant sur le plan réel que légal, à défaut la décision serait nulle.
Conformément aux dispositions des articles 347 et 352 du code de procédure pénale, tout jugement ou arrêt rendus, doivent obligatoirement être motivés tant sur le plan réel que légal, à défaut la décision serait nulle.
21001 CCass,1/07/1982,1408 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 01/07/1982 Le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire dans la prise en compte ou non des témoignages produits.
Le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire dans la prise en compte ou non des témoignages produits.
21138 Abus de confiance : L’infraction ne peut porter que sur un bien meuble, excluant ainsi tout bien immeuble de son champ d’application (Cass. crim. 1989) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 16/11/1989 Saisi d’un pourvoi contre une condamnation pour complicité d’abus de confiance, le Conseil Supérieur casse l’arrêt déféré au motif que l’infraction d’abus de confiance ne peut porter sur un bien immeuble. La haute juridiction énonce que le délit défini à l’article 547 du Code pénal vise exclusivement la dissipation ou le détournement de biens meubles, fonds, marchandises ou titres, remis à titre précaire. Par nature, un bien immeuble ne peut faire l’objet de la remise matérielle et de l’obligati...

Saisi d’un pourvoi contre une condamnation pour complicité d’abus de confiance, le Conseil Supérieur casse l’arrêt déféré au motif que l’infraction d’abus de confiance ne peut porter sur un bien immeuble. La haute juridiction énonce que le délit défini à l’article 547 du Code pénal vise exclusivement la dissipation ou le détournement de biens meubles, fonds, marchandises ou titres, remis à titre précaire. Par nature, un bien immeuble ne peut faire l’objet de la remise matérielle et de l’obligation de restitution qui constituent le préalable nécessaire à ce délit.

La Cour Suprême en tire une conséquence directe sur le terrain de la complicité. L’existence de celle-ci étant subordonnée à la caractérisation d’une infraction principale punissable, et la qualification d’abus de confiance ne pouvant être retenue pour la cession de l’immeuble, les poursuites pour participation à un tel délit se trouvent dépourvues de toute base légale.

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