| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 36161 | Diffusion de contenus diffamatoires et attentatoires à la vie privée sur Facebook : aggravation en appel des sanctions pénales et civiles (CA. Casablanca 2021) | Cour d'appel, Casablanca | Pénal, Crimes et délits contre les personnes | 24/06/2021 | La Cour d’appel pénale, saisie de recours contre un jugement correctionnel ayant déclaré deux prévenus coupables de diffusion d’images et de propos attentatoires à la vie privée et à l’honneur via les réseaux sociaux, a confirmé la décision entreprise sur la culpabilité. Elle a cependant réformé la sentence en alourdissant les peines d’emprisonnement et en majorant substantiellement les indemnisations allouées aux parties civiles. Les prévenus étaient poursuivis sur le fondement de l’article 447... La Cour d’appel pénale, saisie de recours contre un jugement correctionnel ayant déclaré deux prévenus coupables de diffusion d’images et de propos attentatoires à la vie privée et à l’honneur via les réseaux sociaux, a confirmé la décision entreprise sur la culpabilité. Elle a cependant réformé la sentence en alourdissant les peines d’emprisonnement et en majorant substantiellement les indemnisations allouées aux parties civiles. Les prévenus étaient poursuivis sur le fondement de l’article 447-2 du Code pénal, pour avoir disséminé, via des comptes Facebook, des photomontages et des propos injurieux et diffamatoires, portant ainsi une atteinte grave à la réputation, à l’honneur et à la vie privée des plaignants, ainsi qu’à celle de leurs proches. Malgré les dénégations des mis en cause, qui arguaient d’un conflit syndical et d’une plainte qu’ils estimaient abusive, les investigations menées par l’unité spécialisée en cybercriminalité, corroborées par les témoignages et les expertises techniques des comptes litigieux, ont établi leur implication. La Cour, entérinant le raisonnement des premiers juges, a considéré la matérialité des faits comme étant pleinement établie et le jugement déféré comme reposant sur une motivation solide et conforme aux exigences légales. Néanmoins, eu égard à la gravité particulière des actes commis, elle a porté les peines d’emprisonnement à un an ferme pour l’un et six mois ferme pour l’autre, estimant les sanctions initiales insuffisantes à garantir l’effet dissuasif et répressif qu’appelle la nature de telles infractions. Quant à l’action civile, la juridiction d’appel a jugé le montant des dommages-intérêts initialement octroyé (15 000 dirhams par partie civile) manifestement inadéquat au regard de l’ampleur du préjudice moral et familial subi. En conséquence, elle a élevé cette indemnisation à 100 000 dirhams pour chaque demandeur, considérant cette somme plus apte à assurer la réparation intégrale du préjudice. Cette décision a été rendue en application des dispositions des articles 396 à 415 et 633 à 647 du Code de procédure pénale, ainsi que de l’article 447-2 du Code pénal, incriminant les atteintes commises au moyen des systèmes d’information. |
| 36155 | Responsabilité pénale de l’auteur de propos diffamatoires et d’atteinte à la vie privée sur les réseaux sociaux : confirmation en appel de la condamnation à une peine de prison ferme, à des dommages-intérêts, à la suppression des publications litigieuses et à l’obligation de publication de la condamnation (CA. Casablanca 2023) | Cour d'appel, Casablanca | Pénal, Crimes et délits contre les personnes | 09/01/2023 | La Cour d’appel, saisie par le prévenu d’un recours contre un jugement correctionnel rendu par le tribunal de première instance de Casablanca le condamnant notamment pour diffamation et diffusion de faits mensongers portant atteinte à la vie privée et à la réputation d’autrui, confirme intégralement le jugement déféré. En l’espèce, le prévenu, ancien ami de la victime sur le réseau social Facebook, avait profité de cette relation privilégiée et des conversations privées échangées entre eux pour ... La Cour d’appel, saisie par le prévenu d’un recours contre un jugement correctionnel rendu par le tribunal de première instance de Casablanca le condamnant notamment pour diffamation et diffusion de faits mensongers portant atteinte à la vie privée et à la réputation d’autrui, confirme intégralement le jugement déféré. En l’espèce, le prévenu, ancien ami de la victime sur le réseau social Facebook, avait profité de cette relation privilégiée et des conversations privées échangées entre eux pour diffuser publiquement, via sa propre page Facebook, des propos offensants et mensongers visant directement la victime. Ces faits sont intervenus à la suite d’une controverse opposant le prévenu à un tiers, lequel avait invité le prévenu à participer à un débat intellectuel. Mécontent de cette sollicitation, le prévenu a imputé à la victime, en raison de ses liens professionnels antérieurs avec le tiers en question, une implication dans cette controverse, orchestrant ainsi une campagne virulente contre elle sur les réseaux sociaux. Dans ce cadre, le prévenu a notamment publié une série de messages accompagnés du nom et de la photo de la victime, alléguant faussement que celle-ci avait financé une plainte introduite par ce tiers contre lui, et l’accusant de lui avoir remis des sommes d’argent destinées à couvrir les frais judiciaires et les honoraires d’avocat. Le prévenu a de plus formulé des insinuations injurieuses et méprisantes, accusant la victime d’agissements déloyaux, tout en affirmant de façon explicite qu’elle était à l’origine d’un complot à son encontre, alimenté par des transferts d’argent provenant de l’étranger. Ces accusations, reprises publiquement à plusieurs reprises dans des publications, ont porté une grave atteinte à l’honneur et à la réputation professionnelle de la victime, laquelle est ingénieure et chercheuse scientifique. Le tribunal correctionnel de première instance, après avoir examiné ces faits, avait prononcé la condamnation du prévenu à une peine de trois mois d’emprisonnement ferme assortie d’une amende de 10 000 dirhams. Sur le plan civil, le prévenu avait été condamné à verser à la victime une somme de 60 000 dirhams à titre de dommages-intérêts, ainsi qu’à procéder à la publication du dispositif du jugement condamnant ses agissements sur son profil Facebook personnel et sur le site internet spécifié par le tribunal. Cette condamnation était assortie d’une astreinte journalière de 1000 dirhams en cas de retard dans la publication, ainsi que d’une obligation immédiate de suppression des messages litigieux de sa page Facebook, le tout avec exécution provisoire. La Cour d’appel, après avoir contrôlé la régularité formelle de l’appel, l’a déclaré recevable. Examinant le fond du litige, elle a estimé que le jugement entrepris était solidement motivé, tant en fait qu’en droit. En adoptant intégralement les motifs des premiers juges concernant la culpabilité du prévenu pour les faits de diffamation et de diffusion de faits mensongers, la Cour a confirmé purement et simplement la décision initiale. Elle a fondé son arrêt sur les articles 442, 443, 447-2, 447-3 et 538 du Code pénal, la loi n° 103-13 relative à la lutte contre les violences faites aux femmes, les articles 72, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 103, 104 et 105 de la loi n° 88-13 relative à la presse et à l’édition, ainsi que l’article 16 de la loi sur la justice de proximité, outre les dispositions procédurales des articles 286, 296, 297 à 307, 308 à 324, 325 à 348, 347 à 357, 356 à 362, 361 à 372, 396 à 715 du Code de procédure pénale. La Cour met à la charge du prévenu les dépens et fixe au minimum légal la durée de la contrainte par corps. |
| 34337 | Droit à l’image et diffusion sur Internet : condamnation solidaire des exploitants pour publication sans consentement préalable (Trib. com. 2021) | Tribunal de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Droits d'auteur | 26/10/2021 | Le tribunal de commerce, saisi d’un litige relatif à la diffusion non consentie de l’image d’une personne sur un site internet à des fins publicitaires, a relevé que la demanderesse avait constaté la publication en ligne de sa photographie sans avoir été préalablement consultée ni avoir donné son accord. Les sociétés défenderesses avaient contesté l’identité du sujet photographié et la qualité à agir du demandeur, s’appuyant notamment sur l’ambiguïté alléguée du procès-verbal de constat qui, sel... Le tribunal de commerce, saisi d’un litige relatif à la diffusion non consentie de l’image d’une personne sur un site internet à des fins publicitaires, a relevé que la demanderesse avait constaté la publication en ligne de sa photographie sans avoir été préalablement consultée ni avoir donné son accord. Les sociétés défenderesses avaient contesté l’identité du sujet photographié et la qualité à agir du demandeur, s’appuyant notamment sur l’ambiguïté alléguée du procès-verbal de constat qui, selon elles, ne permettait pas d’établir avec certitude l’identité de la personne concernée. La juridiction a toutefois estimé que les preuves présentées par la demanderesse, en particulier une carte d’identité nationale ainsi qu’une attestation de travail confirmant son appartenance à l’entreprise mise en cause, permettaient d’établir suffisamment le lien entre le demandeur et l’image litigieuse. À défaut pour les sociétés défenderesses d’avoir démontré le contraire, leur responsabilité ne pouvait être écartée. Le tribunal a précisé que le droit à l’image, protégé par l’article 24 de la Constitution ainsi que par les articles 447-1 et 447-2 du Code pénal, constitue un droit fondamental de la personnalité dont l’atteinte engage nécessairement la responsabilité civile de l’auteur lorsqu’elle intervient sans autorisation expresse. Se fondant également sur l’article 78 du Dahir formant Code des obligations et contrats, la juridiction a retenu la faute des défenderesses, lesquelles avaient utilisé l’image du demandeur à des fins commerciales sans son consentement. Dès lors, les sociétés défenderesses ont été condamnées solidairement à verser au demandeur une indemnité de 50.000 dirhams à titre de réparation du préjudice moral subi, augmentée des intérêts légaux à compter du prononcé du jugement. Le tribunal a également ordonné la cessation immédiate de l’exploitation illicite de l’image, sous astreinte financière. |
| 33540 | Utilisation non autorisée d’une photographie sur Instagram : violation du droit à l’image et indemnisation pour préjudice moral et matériel (Trib. com. Casablanca 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 20/05/2024 | Le tribunal de commerce a statué sur un litige relatif à l’utilisation non autorisée de l’image d’un particulier par une entreprise à des fins publicitaires sur les réseaux sociaux. Le demandeur invoquait une violation de son droit à l’image, sollicitant une indemnisation pour préjudice moral et matériel, ainsi que la cessation de l’utilisation de son image. Sur la forme, le tribunal a rejeté les exceptions soulevées par la défenderesse, notamment l’absence de qualité du demandeur et le défaut d... Le tribunal de commerce a statué sur un litige relatif à l’utilisation non autorisée de l’image d’un particulier par une entreprise à des fins publicitaires sur les réseaux sociaux. Le demandeur invoquait une violation de son droit à l’image, sollicitant une indemnisation pour préjudice moral et matériel, ainsi que la cessation de l’utilisation de son image. Sur la forme, le tribunal a rejeté les exceptions soulevées par la défenderesse, notamment l’absence de qualité du demandeur et le défaut d’envoi d’une mise en demeure. Il a estimé que la preuve de l’identité du demandeur était établie et que l’envoi d’une mise en demeure n’était pas une condition préalable à l’exercice de l’action en justice, confirmant ainsi la recevabilité de la demande. Sur le fond, le tribunal a rappelé que le droit à l’image, en tant que droit personnel, est protégé par les principes généraux du droit et les articles 77 et 78 du Code des obligations et des contrats. Il a jugé que l’utilisation de l’image d’une personne sans son consentement exprès et écrit constitue une atteinte à ce droit, engageant la responsabilité civile de l’auteur de l’infraction. En l’espèce, la publication de la photo du demandeur sur les réseaux sociaux à des fins commerciales, sans son autorisation, a été qualifiée de faute génératrice de préjudice. Toutefois, le tribunal a modéré le montant de l’indemnisation réclamée, fixant le préjudice à 15 000 dirhams au lieu des 100 000 dirhams demandés. Il a également ordonné la cessation immédiate de l’utilisation de l’image du demandeur sur toutes les plateformes de la défenderesse. En revanche, la demande d’exécution provisoire a été rejetée, faute de justificatifs suffisants au regard des conditions posées par l’article 147 du Code de procédure civile. Dès lors, le tribunal a retenu la responsabilité de la défenderesse pour violation du droit à l’image, tout en tempérant l’étendue de la réparation et en ordonnant des mesures correctives pour mettre fin à l’atteinte. Les dépens ont été mis à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 124 du Code de procédure civile. |
| 32387 | Licenciement pour faute grave : la présence d’un tiers à l’audition préalable constitue une violation des droits du salarié(Cass. soc 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Représentation du personnel | 21/02/2023 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi en cassation contre un arrêt de la Cour d’appel ayant confirmé un jugement de première instance condamnant un employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Le litige portait sur la validité d’une procédure de licenciement pour faute grave, suite au refus d’une salariée de se soumettre à une contre-expertise médicale. L’employeur avait fait assister un huissier de justice à la séance d’audition préalable au licenciement, pré... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi en cassation contre un arrêt de la Cour d’appel ayant confirmé un jugement de première instance condamnant un employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Le litige portait sur la validité d’une procédure de licenciement pour faute grave, suite au refus d’une salariée de se soumettre à une contre-expertise médicale. L’employeur avait fait assister un huissier de justice à la séance d’audition préalable au licenciement, prévue par l’article 62 du Code du travail. La Cour d’appel a considéré que la présence de l’huissier de justice à l’audition constituait une violation de l’article 62 du Code du travail, qui prévoit la présence exclusive de l’employeur ou de son représentant, du salarié et d’un délégué du personnel ou représentant syndical. Elle a jugé que cette présence portait atteinte à la confidentialité de la procédure et au droit à la défense du salarié. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l’employeur. Elle a confirmé la position de la Cour d’appel en soulignant que la présence d’une personne étrangère à l’entreprise lors de l’audition préalable au licenciement est contraire aux dispositions de l’article 62 du Code du travail. Elle a ainsi validé le licenciement et la condamnation de l’employeur au paiement de dommages et intérêts. La Cour de cassation a également rejeté l’argument de l’employeur selon lequel la présence de l’huissier de justice était justifiée par la nécessité de garantir l’authenticité des déclarations de la salariée. Elle a considéré que cet argument constituait un moyen nouveau, irrecevable devant la Cour de cassation car il n’avait pas été soulevé devant les juges du fond. |
| 32028 | Construction sans autorisation : responsabilité pour trouble de voisinage et obligation de démolition (Cour d’Appel de Casablanca 2018) | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 10/05/2018 | Dans le cadre d’un litige opposant deux voisins au sujet de la construction d’une dalle sur une cour, réalisée sans autorisation, la Cour d’appel de Casablanca a confirmé le jugement de première instance ordonnant la démolition de ladite dalle. La Cour a retenu qu’elle constituait un trouble anormal de voisinage au sens de l’article 70 du Dahir des obligations et des contrats (D.O.C). Dans le cadre d’un litige opposant deux voisins au sujet de la construction d’une dalle sur une cour, réalisée sans autorisation, la Cour d’appel de Casablanca a confirmé le jugement de première instance ordonnant la démolition de ladite dalle. La Cour a retenu qu’elle constituait un trouble anormal de voisinage au sens de l’article 70 du Dahir des obligations et des contrats (D.O.C). L’expertise judiciaire a établi que cette construction causait divers préjudices au voisin, notamment des nuisances olfactives et une atteinte à la vie privée, tout en présentant un risque pour la structure du bâtiment. La Cour a jugé que la démolition constituait la seule mesure propre à faire cesser le trouble, réaffirmant ainsi l’impératif du respect des règles d’urbanisme et l’obligation d’obtenir les autorisations requises avant toute édification. |