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Cybercriminalité

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
36161 Diffusion de contenus diffamatoires et attentatoires à la vie privée sur Facebook : aggravation en appel des sanctions pénales et civiles (CA. Casablanca 2021) Cour d'appel, Casablanca Pénal, Crimes et délits contre les personnes 24/06/2021 La Cour d’appel pénale, saisie de recours contre un jugement correctionnel ayant déclaré deux prévenus coupables de diffusion d’images et de propos attentatoires à la vie privée et à l’honneur via les réseaux sociaux, a confirmé la décision entreprise sur la culpabilité. Elle a cependant réformé la sentence en alourdissant les peines d’emprisonnement et en majorant substantiellement les indemnisations allouées aux parties civiles. Les prévenus étaient poursuivis sur le fondement de l’article 447...

La Cour d’appel pénale, saisie de recours contre un jugement correctionnel ayant déclaré deux prévenus coupables de diffusion d’images et de propos attentatoires à la vie privée et à l’honneur via les réseaux sociaux, a confirmé la décision entreprise sur la culpabilité. Elle a cependant réformé la sentence en alourdissant les peines d’emprisonnement et en majorant substantiellement les indemnisations allouées aux parties civiles.

Les prévenus étaient poursuivis sur le fondement de l’article 447-2 du Code pénal, pour avoir disséminé, via des comptes Facebook, des photomontages et des propos injurieux et diffamatoires, portant ainsi une atteinte grave à la réputation, à l’honneur et à la vie privée des plaignants, ainsi qu’à celle de leurs proches. Malgré les dénégations des mis en cause, qui arguaient d’un conflit syndical et d’une plainte qu’ils estimaient abusive, les investigations menées par l’unité spécialisée en cybercriminalité, corroborées par les témoignages et les expertises techniques des comptes litigieux, ont établi leur implication.

La Cour, entérinant le raisonnement des premiers juges, a considéré la matérialité des faits comme étant pleinement établie et le jugement déféré comme reposant sur une motivation solide et conforme aux exigences légales. Néanmoins, eu égard à la gravité particulière des actes commis, elle a porté les peines d’emprisonnement à un an ferme pour l’un et six mois ferme pour l’autre, estimant les sanctions initiales insuffisantes à garantir l’effet dissuasif et répressif qu’appelle la nature de telles infractions.

Quant à l’action civile, la juridiction d’appel a jugé le montant des dommages-intérêts initialement octroyé (15 000 dirhams par partie civile) manifestement inadéquat au regard de l’ampleur du préjudice moral et familial subi.

En conséquence, elle a élevé cette indemnisation à 100 000 dirhams pour chaque demandeur, considérant cette somme plus apte à assurer la réparation intégrale du préjudice.

Cette décision a été rendue en application des dispositions des articles 396 à 415 et 633 à 647 du Code de procédure pénale, ainsi que de l’article 447-2 du Code pénal, incriminant les atteintes commises au moyen des systèmes d’information.

31803 Cybercriminalité et atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données : Accès frauduleux et entrave au fonctionnement d’un système informatique (Cour d’appel Casablanca 2023) Cour d'appel, Casablanca Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données 01/02/2023 La Cour d’appel de Casablanca a confirmé le jugement rendu par le tribunal de première instance dans une affaire portant sur des infractions aux systèmes de traitement automatisé des données. Cette affaire impliquait trois prévenus, à savoir deux anciens employés d’une société et le frère de l’un d’eux, poursuivis pour des actes portant atteinte à l’intégrité et à la sécurité des systèmes informatiques de leur ancien employeur. Les infractions reprochées incluaient notamment l’accès frauduleux à...

La Cour d’appel de Casablanca a confirmé le jugement rendu par le tribunal de première instance dans une affaire portant sur des infractions aux systèmes de traitement automatisé des données. Cette affaire impliquait trois prévenus, à savoir deux anciens employés d’une société et le frère de l’un d’eux, poursuivis pour des actes portant atteinte à l’intégrité et à la sécurité des systèmes informatiques de leur ancien employeur.

Les infractions reprochées incluaient notamment l’accès frauduleux à des systèmes informatiques, la suppression et la modification non autorisées de données, le vol d’informations confidentielles ainsi que l’entrave au bon fonctionnement des infrastructures numériques de l’entreprise victime. Pour mener à bien leurs agissements, les accusés ont eu recours à diverses méthodes illicites, telles que l’installation de logiciels malveillants, l’usurpation de mots de passe et l’exploitation de comptes utilisateurs non autorisés. Le préjudice financier subi par la société a été estimé à 112 060 dirhams.

L’instruction a révélé que les prévenus avaient agi avec l’intention manifeste de nuire à leur ancien employeur et de détourner sa clientèle au profit d’une entreprise concurrente. Considérant la gravité des faits, la Cour d’appel a confirmé les condamnations prononcées en première instance, infligeant aux prévenus des peines d’emprisonnement avec sursis ainsi que des amendes.

21620 Protection des moyens de paiement électroniques : responsabilité de la banque et exclusion de la force majeure (Cass. com. 2017) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/07/2017 La Cour de cassation a confirmé la responsabilité de la banque dans des retraits frauduleux effectués via une carte bancaire, malgré la possession continue de celle-ci par le titulaire. Le titulaire avait signalé un piratage de son code confidentiel et non la perte ou le vol de la carte. L’expertise a établi que les opérations frauduleuses ont continué après la déclaration, démontrant une défaillance de la banque dans la sécurisation des systèmes, notamment dans certains pays où la carte n’était...

La Cour de cassation a confirmé la responsabilité de la banque dans des retraits frauduleux effectués via une carte bancaire, malgré la possession continue de celle-ci par le titulaire. Le titulaire avait signalé un piratage de son code confidentiel et non la perte ou le vol de la carte. L’expertise a établi que les opérations frauduleuses ont continué après la déclaration, démontrant une défaillance de la banque dans la sécurisation des systèmes, notamment dans certains pays où la carte n’était pas protégée.

La Cour a écarté l’application des articles 268 et 269 du Code des obligations et contrats relatifs à la force majeure, considérant que les cyberattaques sont prévisibles et n’exonèrent pas la banque. Elle a également rejeté les arguments fondés sur le non-respect par le client des procédures de déclaration de vol ou de perte, ainsi que sur l’éventuel prêt de la carte à un tiers, au vu de la possession effective de la carte par le client et de l’absence de preuve de négligence.

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi de la banque, validant la décision d’appel qui l’avait condamnée à rembourser les sommes retirées indûment et à verser un dédommagement au client.

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