| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60555 | Contrefaçon de marque : la déclaration de gérant faite à l’huissier de justice lors de la saisie-descriptive suffit à établir la qualité à défendre de la personne trouvée sur les lieux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 01/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts au titulaire des droits. L'appelant contestait le jugement en invoquant, d'une part, une violation des droits de la défense pour défaut de notification de l'assignation et, d'autre part, son défaut de qualité à défendre, se présentant comme un simple salarié et non comme... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts au titulaire des droits. L'appelant contestait le jugement en invoquant, d'une part, une violation des droits de la défense pour défaut de notification de l'assignation et, d'autre part, son défaut de qualité à défendre, se présentant comme un simple salarié et non comme le responsable juridique du fonds de commerce. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural après avoir constaté au dossier la preuve d'une notification à personne. Sur le fond, la cour retient que la qualité de gérant de l'appelant est suffisamment établie par les mentions du procès-verbal de saisie-descriptive, au cours duquel il s'est lui-même présenté comme tel à l'huissier de justice, rendant sa contestation ultérieure inopérante. Elle rappelle que la commercialisation de produits revêtus d'une marque contrefaisante constitue un acte prohibé par la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle. La cour ajoute que la connaissance de la contrefaçon, requise par l'article 201 de ladite loi pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant, est un élément moral que le juge déduit des circonstances de fait et qui est présumé du seul fait de la mise en vente des produits litigieux sans autorisation du titulaire des droits. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 44418 | Contrefaçon de marque : la connaissance de la contrefaçon par un vendeur se déduit de sa qualité de commerçant professionnel (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 01/07/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel, après avoir apprécié le risque de confusion entre deux marques en se fondant sur leur ressemblance d’ensemble plutôt que sur leurs différences, retient la responsabilité d’un commerçant pour la vente de produits contrefaisants. En application de l’article 201 de la loi n° 17-97, les juges du fond peuvent souverainement déduire de la qualité de professionnel du vendeur qu’il possédait la connaissance ou des motifs raisonnables de connaître le caractère contr... C’est à bon droit qu’une cour d’appel, après avoir apprécié le risque de confusion entre deux marques en se fondant sur leur ressemblance d’ensemble plutôt que sur leurs différences, retient la responsabilité d’un commerçant pour la vente de produits contrefaisants. En application de l’article 201 de la loi n° 17-97, les juges du fond peuvent souverainement déduire de la qualité de professionnel du vendeur qu’il possédait la connaissance ou des motifs raisonnables de connaître le caractère contrefait de la marchandise, sa profession lui conférant l’expérience et l’expertise nécessaires pour distinguer le produit authentique de sa contrefaçon. |
| 34005 | Contrefaçon de marque: Responsabilité du vendeur de produits contrefaits (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 22/04/2019 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé le jugement de première instance qui a condamné les requérants pour contrefaçon de marque. La société demanderesse, titulaire de la marque internationale SENSODYNE pour des dentifrices, avait constaté la commercialisation par les défendeurs d’un produit similaire portant la marque SENSOGYL. La Cour d’appel a estimé que la similitude entre les deux marques, notamment les cinq premières lettres identiques, créait un risque de confusion pour le c... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé le jugement de première instance qui a condamné les requérants pour contrefaçon de marque. La société demanderesse, titulaire de la marque internationale SENSODYNE pour des dentifrices, avait constaté la commercialisation par les défendeurs d’un produit similaire portant la marque SENSOGYL. La Cour d’appel a estimé que la similitude entre les deux marques, notamment les cinq premières lettres identiques, créait un risque de confusion pour le consommateur moyen. Ils ont retenu la responsabilité des requérants en tant que distributeurs, conformément aux articles 154 et 201 de la loi 17-97 relative à la propriété industrielle et commerciale, et ce, malgré leur argument de bonne foi. La Cour a souligné que la connaissance de la contrefaçon est présumée pour les commerçants, et encore plus lorsqu’ils commercialisent des produits similaires à ceux du titulaire de la marque. Contrairement à l’argument des requérants, la Cour a jugé que la responsabilité pour contrefaçon ne se limite pas au fabricant. Le vendeur de produits contrefaits est également responsable. De plus, elle a refusé de faire droit à la demande d’intervention de tiers, considérant que le tribunal doit statuer uniquement sur la base des demandes formulées par le titulaire de la marque. Enfin, la Cour a rejeté l’argument des requérants concernant la différence des trois dernières lettres entre les deux marques, estimant qu’elle ne suffit pas à dissiper le risque de confusion. |
| 32209 | Démission et vice de consentement : La preuve de la contrainte doit être concomitante à la démission (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Licenciement | 28/02/2023 | La Cour de Cassation s’est prononcée sur un litige opposant une salariée à son employeur suite à sa démission, qualifiée par la salariée de licenciement abusif et déguisé. La salariée soutenait avoir subi des pressions l’ayant contrainte à la démission. La Cour a d’abord déclaré irrecevable le mémoire en réponse de la défenderesse, déposé hors délai (article 367 du Code de procédure civile). La Cour de Cassation s’est prononcée sur un litige opposant une salariée à son employeur suite à sa démission, qualifiée par la salariée de licenciement abusif et déguisé. La salariée soutenait avoir subi des pressions l’ayant contrainte à la démission. La Cour a d’abord déclaré irrecevable le mémoire en réponse de la défenderesse, déposé hors délai (article 367 du Code de procédure civile). La cour d’appel avait fait droit à la demande de la salariée, considérant sa démission comme un licenciement déguisé en raison des pressions subies. La Cour de Cassation a cassé cet arrêt, rappelant que la démission, pour être requalifiée, doit résulter d’une contrainte actuelle et directement liée à la décision de démissionner. Or, les faits invoqués étaient jugés trop anciens et insuffisants pour caractériser une telle contrainte. La Cour de Cassation a ordonné le renvoi devant la cour d’appel, autrement composée. |
| 29254 | Contrefaçon de marque : Confirmation de la condamnation d’un commerçant pour vente d’accessoires APPLE contrefaits (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 22/11/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la condamnation de M. H.U. pour contrefaçon des marques Apple. M. H.U. a été condamné en première instance à une astreinte de 5 000,00 dirhams par infraction constatée après la signification du jugement pour toute vente ou exposition de produits contrefaits, à la destruction des produits saisis à ses frais, au paiement d’une indemnité de 50 000 dirhams à Apple Inc. et à la publication du jugement dans deux journaux (arabe et français) à ses fr... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la condamnation de M. H.U. pour contrefaçon des marques Apple. M. H.U. a été condamné en première instance à une astreinte de 5 000,00 dirhams par infraction constatée après la signification du jugement pour toute vente ou exposition de produits contrefaits, à la destruction des produits saisis à ses frais, au paiement d’une indemnité de 50 000 dirhams à Apple Inc. et à la publication du jugement dans deux journaux (arabe et français) à ses frais. Apple Inc. a agi en contrefaçon contre M. H.U. pour avoir commercialisé dans son magasin des accessoires pour téléphones portables reproduisant ses marques sans autorisation. Une saisie-contrefaçon avait constaté la présence de ces produits. M. H.U. a soulevé une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative, arguant de l’implication de la douane dans l’importation des produits. Il a également contesté la contrefaçon, soutenant que les produits étaient authentiques. Le tribunal de commerce de Casablanca a rejeté l’exception d’incompétence et a condamné M. H.U. pour contrefaçon. La Cour d’appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, considérant notamment que le tribunal de commerce était compétent, que la saisie-contrefaçon établissait la contrefaçon et que la responsabilité de M. H.U. était engagée. Elle a confirmé la condamnation à des dommages-intérêts, en application de l’article 224 de la loi n° 17-97. |
| 29252 | Contrefaçon de marque et épuisement des droits : la commercialisation de produits authentiques acquis auprès d’un distributeur agréé ne constitue pas une contrefaçon (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 22/11/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a statué sur un litige opposant la société « D. AG » (ci-après D. AG), titulaire de la marque « Mercedes-Benz », à Madame N. O. R. (ci-après N. O. R.), commerçante. D. AG accusait N. O. R. de contrefaçon et de concurrence déloyale pour avoir commercialisé des produits portant une marque identique à la sienne. N. O. R. soutenait avoir acquis ces produits auprès de la société « C. S. », un distributeur agréé de D. AG au Maroc.
Le tribunal de commerce de Ca... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a statué sur un litige opposant la société « D. AG » (ci-après D. AG), titulaire de la marque « Mercedes-Benz », à Madame N. O. R. (ci-après N. O. R.), commerçante. D. AG accusait N. O. R. de contrefaçon et de concurrence déloyale pour avoir commercialisé des produits portant une marque identique à la sienne. N. O. R. soutenait avoir acquis ces produits auprès de la société « C. S. », un distributeur agréé de D. AG au Maroc. La Cour d’appel de commerce a infirmé ce jugement, motivant sa décision comme suit: |
| 16186 | Elément moral et dénonciation calomnieuse (Cour suprême, Rabat, 2008) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les personnes | 07/05/2008 | Dénonciation calomnieuse – Elément moral – Démonstration de la mauvaise foi. La Cour ayant rendu la décision attaquée a constaté l’existence de l’élément moral de la dénonciation calomnieuse pour laquelle le requérant a été condamné, celui-ci ayant continué à déposer des plaintes auprès des autorités judiciaires et administratives malgré sa connaissance, par une notification officielle du Conservateur des biens immobiliers, que le bien immobilier en litige était devenu une propriété immatriculée... Dénonciation calomnieuse – Elément moral – Démonstration de la mauvaise foi. La Cour ayant rendu la décision attaquée a constaté l’existence de l’élément moral de la dénonciation calomnieuse pour laquelle le requérant a été condamné, celui-ci ayant continué à déposer des plaintes auprès des autorités judiciaires et administratives malgré sa connaissance, par une notification officielle du Conservateur des biens immobiliers, que le bien immobilier en litige était devenu une propriété immatriculée au nom de la partie adverse. Cependant, la Cour n’a pas démontré la mauvaise foi du requérant, qui consiste en sa connaissance de la fausseté de ses plaintes au moment de leur dépôt et en ce qu’il ne visait pas par là à faire valoir un droit ou à le protéger, mais plutôt à nuire à son adversaire. Ce manquement rend sa décision insuffisamment motivée. |
| 15517 | Diffamation et injures publiques sur un réseau social : condamnation pénale et indemnisation du préjudice moral (T.P.I Casablanca 2018) | Tribunal de première instance, Casablanca | Pénal, Crimes et délits contre les personnes | 19/07/2018 | Dans une affaire de diffamation et d’injures publiques, le tribunal a estimé que les faits reprochés au prévenu constituaient des actes de diffamation et d’injures publiques, tels que définis par les articles 442 et 443 du Code pénal, ainsi que par l’article 83 de la loi n° 88.13 relative à la presse et à l’édition. Il a été établi que le prévenu avait diffusé sur un réseau social des accusations portant atteinte à l’honneur et à la considération du plaignant. L’élément moral a été retenu, le tr... Dans une affaire de diffamation et d’injures publiques, le tribunal a estimé que les faits reprochés au prévenu constituaient des actes de diffamation et d’injures publiques, tels que définis par les articles 442 et 443 du Code pénal, ainsi que par l’article 83 de la loi n° 88.13 relative à la presse et à l’édition. Il a été établi que le prévenu avait diffusé sur un réseau social des accusations portant atteinte à l’honneur et à la considération du plaignant. L’élément moral a été retenu, le tribunal considérant que le prévenu avait conscience du caractère préjudiciable de ses propos. En conséquence, le prévenu a été déclaré coupable des délits de diffamation et d’injures publiques. Compte tenu de son statut social et de l’absence de condamnation antérieure, le tribunal a prononcé une peine d’emprisonnement avec sursis. Sur le plan civil, le tribunal a reconnu l’existence d’un préjudice moral, mais a réduit le montant de l’indemnité demandée, qu’il a jugé excessif. Une indemnité plus modérée a été accordée au plaignant, et la publication du jugement a été ordonnée conformément à la loi. |
| 16140 | Possession de stupéfiants : l’élément intentionnel doit être caractérisé de manière certaine et ne peut se déduire de la simple dissimulation d’un contenant à la demande d’un tiers (Cass. crim. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 13/12/2006 | Encourt la cassation pour insuffisance de motivation l'arrêt qui, pour retenir la culpabilité du chef de possession de stupéfiants, déduit l'élément intentionnel de la seule circonstance que la prévenue a dissimulé un sac remis par un tiers dont elle connaissait les activités de trafiquant. De tels motifs, qui reposent sur une simple probabilité, ne sauraient caractériser la connaissance effective par la prévenue de la nature stupéfiante du contenu du sac. Encourt la cassation pour insuffisance de motivation l'arrêt qui, pour retenir la culpabilité du chef de possession de stupéfiants, déduit l'élément intentionnel de la seule circonstance que la prévenue a dissimulé un sac remis par un tiers dont elle connaissait les activités de trafiquant. De tels motifs, qui reposent sur une simple probabilité, ne sauraient caractériser la connaissance effective par la prévenue de la nature stupéfiante du contenu du sac. |
| 16235 | Usage de faux : la condamnation suppose la caractérisation de la connaissance de la falsification par son auteur (Cass. crim. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Faux | 25/02/2009 | Viole l'article 356 du Code pénal, la cour d'appel qui condamne une prévenue pour usage de faux en se fondant uniquement sur la production par celle-ci de l'acte falsifié, sans rechercher ni caractériser sa connaissance effective de la falsification. L'élément intentionnel de l'infraction d'usage de faux, qui doit être souverainement apprécié par les juges du fond, ne saurait se déduire de la seule utilisation matérielle de la pièce arguée de faux, particulièrement lorsque la participation de l'... Viole l'article 356 du Code pénal, la cour d'appel qui condamne une prévenue pour usage de faux en se fondant uniquement sur la production par celle-ci de l'acte falsifié, sans rechercher ni caractériser sa connaissance effective de la falsification. L'élément intentionnel de l'infraction d'usage de faux, qui doit être souverainement apprécié par les juges du fond, ne saurait se déduire de la seule utilisation matérielle de la pièce arguée de faux, particulièrement lorsque la participation de l'intéressée à la falsification a été écartée en raison de son analphabétisme. |
| 16239 | Adultère : la seule cohabitation sans acte de mariage est insuffisante pour caractériser l’intention coupable de l’auteur (Cass. crim. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Responsabilité pénale | 08/04/2009 | Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable d'adultère, retient la seule circonstance de sa cohabitation avec une femme sans contrat de mariage, sans constater ni caractériser l'élément intentionnel de l'infraction. Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable d'adultère, retient la seule circonstance de sa cohabitation avec une femme sans contrat de mariage, sans constater ni caractériser l'élément intentionnel de l'infraction. |