| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66130 | Preuve du paiement : le seuil de 10.000 dirhams interdisant la preuve par témoins s’apprécie au regard du montant total de la créance et non de la valeur de chaque échéance mensuelle (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 13/10/2025 | En matière de preuve de l'exécution d'une obligation contractuelle, la cour d'appel de commerce juge que la recevabilité de la preuve testimoniale s'apprécie au regard du montant total de la créance litigieuse et non de la valeur de chaque échéance individuelle. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait pouvoir prouver par témoins s'être acquitté de ses obligatio... En matière de preuve de l'exécution d'une obligation contractuelle, la cour d'appel de commerce juge que la recevabilité de la preuve testimoniale s'apprécie au regard du montant total de la créance litigieuse et non de la valeur de chaque échéance individuelle. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait pouvoir prouver par témoins s'être acquitté de ses obligations, arguant que chaque redevance mensuelle était inférieure au seuil légal interdisant ce mode de preuve. La cour écarte ce moyen en retenant que, pour l'application de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, la valeur à considérer est celle de l'ensemble des sommes réclamées. Dès lors que le montant total de la dette excédait le seuil de dix mille dirhams, la preuve du paiement ne pouvait être rapportée que par un écrit. Faute pour le gérant de produire une quittance ou tout autre acte probant, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59427 | Bail commercial : La preuve du paiement d’un loyer supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 05/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la preuve testimoniale en la matière. Le preneur appelant contestait la qualité de bailleur de son cocontractant, faute pour ce dernier d'être propriétaire du local, et entendait prouver le paiement des loyers par témoignage. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la validité du bail n'est pas subordonnée à la qual... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la preuve testimoniale en la matière. Le preneur appelant contestait la qualité de bailleur de son cocontractant, faute pour ce dernier d'être propriétaire du local, et entendait prouver le paiement des loyers par témoignage. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la validité du bail n'est pas subordonnée à la qualité de propriétaire du bailleur, la relation locative étant de nature personnelle et non réelle. Surtout, au visa des articles 443 et 444 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour retient que la preuve du paiement d'une dette locative excédant le seuil de dix mille dirhams ne peut être rapportée par témoins et exige une preuve littérale. La demande d'enquête visant à établir par témoignage un fait juridique qui doit être prouvé par écrit est par conséquent jugée irrecevable. Le jugement ayant constaté le défaut de paiement et prononcé la résiliation est donc confirmé. |
| 57385 | La redevance de gérance libre est assimilée à un loyer et son paiement ne peut être prouvé par témoins pour un montant supérieur au seuil légal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 14/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant libre d'un fonds de commerce au paiement de redevances impayées, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification juridique de ces sommes et sur la recevabilité de la preuve testimoniale de leur paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en qualifiant les redevances de loyers. L'appelant contestait cette qualification, soutenant qu'il s'agissait d'un prix de gérance, et offrait de prouver le pa... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant libre d'un fonds de commerce au paiement de redevances impayées, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification juridique de ces sommes et sur la recevabilité de la preuve testimoniale de leur paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en qualifiant les redevances de loyers. L'appelant contestait cette qualification, soutenant qu'il s'agissait d'un prix de gérance, et offrait de prouver le paiement par témoins. La cour retient, au visa des dispositions du code de commerce, que le contrat de gérance libre s'analyse en un bail de fonds de commerce, lequel constitue un meuble incorporel auquel s'appliquent les règles générales du louage. Elle en déduit que la qualification de loyers retenue par les premiers juges est conforme au droit. La cour écarte en outre la demande d'audition de témoins, rappelant qu'en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la preuve testimoniale est irrecevable pour les obligations dont la valeur excède le seuil légal. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57363 | Preuve du paiement des loyers : le seuil interdisant la preuve par témoins s’apprécie au regard du montant total des arriérés et non du loyer mensuel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 10/10/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve admissibles pour le paiement des loyers dont le montant total excède le seuil légal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et à l'éviction des lieux. L'appelant soulevait, outre des moyens de nullité procédurale, la question de la recevabilité de la preuve testimoniale pour établir le paiement des loyers, en dépit du montan... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve admissibles pour le paiement des loyers dont le montant total excède le seuil légal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et à l'éviction des lieux. L'appelant soulevait, outre des moyens de nullité procédurale, la question de la recevabilité de la preuve testimoniale pour établir le paiement des loyers, en dépit du montant de la créance. Après avoir écarté les moyens tirés de l'absence de signature sur la copie signifiée du jugement et d'une prétendue irrégularité dans le changement du juge rapporteur, la cour examine le moyen de fond. La cour retient que, pour l'application des dispositions de l'article 443 du code des obligations et des contrats interdisant la preuve par témoins pour les actes juridiques excédant dix mille dirhams, il convient de considérer le montant total de la créance locative réclamée et non la valeur de chaque loyer mensuel pris isolément. Dès lors, la demande du preneur visant à prouver par témoins le paiement d'une dette supérieure à ce seuil est jugée irrecevable. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 56235 | Le paiement partiel des loyers ne suffit pas à libérer le preneur de ses obligations et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 17/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve du paiement et la portée d'un règlement partiel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement d'un arriéré locatif et prononcé l'expulsion du preneur. L'appelant principal soutenait avoir apuré sa dette et contestait le rejet de la preuve testimoniale pour des paiements mensuel... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve du paiement et la portée d'un règlement partiel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement d'un arriéré locatif et prononcé l'expulsion du preneur. L'appelant principal soutenait avoir apuré sa dette et contestait le rejet de la preuve testimoniale pour des paiements mensuels inférieurs au seuil légal, tandis que l'appelant incident critiquait l'admission de photocopies et de chèques dont l'encaissement n'était pas prouvé. La cour écarte le moyen tiré de la recevabilité de la preuve par témoins en rappelant que le paiement, visant à prouver l'extinction d'une dette globale supérieure à dix mille dirhams, constitue un acte juridique unique soumis à l'exigence de la preuve littérale en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats. Elle retient ensuite que les versements effectués, ne couvrant pas l'intégralité des loyers réclamés dans la mise en demeure, constituent un paiement partiel qui ne saurait ni libérer le débiteur ni faire disparaître l'état de mise en demeure justifiant la résiliation. Concernant l'appel incident, la cour juge que la contestation de la force probante d'une photocopie au visa de l'article 440 du même code suppose une contestation de son contenu, et qu'il appartient au créancier de prouver par attestation bancaire le non-encaissement des chèques reçus. Dès lors, les deux appels sont rejetés et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56147 | Preuve du paiement des loyers : le seuil de recevabilité de la preuve testimoniale s’apprécie au regard du montant total de la dette et non de chaque échéance mensuelle (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 15/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait d'une part la qualité à agir des bailleurs et soutenait d'autre part la recevabilité de la preuve testimoniale pour établir le paiement des loyers. La cour écarte le premier moyen, retenant que la qualité des bailleurs est suffisamment établie par la production d'un ce... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait d'une part la qualité à agir des bailleurs et soutenait d'autre part la recevabilité de la preuve testimoniale pour établir le paiement des loyers. La cour écarte le premier moyen, retenant que la qualité des bailleurs est suffisamment établie par la production d'un certificat de propriété et d'un procès-verbal de constat dans lequel le preneur reconnaissait la relation locative. Sur la preuve du paiement, la cour rappelle que la prohibition de la preuve par témoins pour les obligations excédant un certain montant, prévue à l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, s'apprécie au regard du montant total de la dette réclamée et non de la valeur de chaque échéance mensuelle. Dès lors, la demande d'audition de témoins est jugée irrecevable, et la bailleresse ayant prêté le serment décisoire ordonné par la cour, la dette du preneur est considérée comme non acquittée. La cour fait en outre droit à la demande additionnelle des bailleurs en condamnant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé et la condamnation est étendue aux nouveaux arriérés. |
| 55305 | Recevabilité de la preuve : un document en langue étrangère non traduit peut fonder la décision du juge qui en comprend le contenu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 30/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur aérien à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du transporteur au regard de la convention de Montréal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant contestait la qualité à agir de l'assureur en raison de discordances dans les numéros de police d'assurance, invoquait l'autorité de la chose jug... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur aérien à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du transporteur au regard de la convention de Montréal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant contestait la qualité à agir de l'assureur en raison de discordances dans les numéros de police d'assurance, invoquait l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'irrecevabilité, et soulevait l'irrecevabilité des pièces non traduites en arabe. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, rappelant qu'une décision d'irrecevabilité ne statue pas sur le fond au sens de l'article 451 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient que la qualité à agir de l'assureur est établie par la lettre de transport et le reçu de subrogation, les erreurs matérielles sur les numéros de police étant inopérantes. La cour rappelle également que l'obligation d'utiliser la langue arabe pour les écritures et les jugements ne s'étend pas aux pièces justificatives, que le juge peut apprécier s'il s'estime en mesure de les comprendre. La responsabilité du transporteur étant établie au visa des articles 18 et 31 de la convention de Montréal par la production de la lettre de transport aérien et la preuve de réserves émises dans les délais, le jugement est confirmé. |
| 57621 | Bail commercial : La preuve de la relation locative par témoignage est écartée lorsque les témoins n’ont pas assisté à la conclusion du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Formation du Contrat | 17/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de la preuve testimoniale pour établir l'existence d'un bail verbal. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant, le considérant sans droit ni titre. L'appelant soutenait pour sa part être titulaire d'un bail verbal consenti par deux des propriétaires indivis, et prétendait en rapporter la preuve par les dépositions... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de la preuve testimoniale pour établir l'existence d'un bail verbal. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant, le considérant sans droit ni titre. L'appelant soutenait pour sa part être titulaire d'un bail verbal consenti par deux des propriétaires indivis, et prétendait en rapporter la preuve par les dépositions de témoins recueillies en première instance. La cour écarte ce moyen en rappelant que la force probante d'un témoignage est subordonnée à la connaissance personnelle et directe des faits par le témoin. Elle relève que les témoins entendus, s'ils confirmaient l'activité commerciale de l'appelant dans les lieux, ont expressément déclaré ne pas avoir assisté à la conclusion du prétendu contrat de bail. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de la relation locative qui seule pouvait justifier son occupation, le jugement ordonnant son expulsion est confirmé. |
| 60660 | Bail commercial : La preuve du paiement du loyer ne peut être rapportée par témoignage lorsque le montant excède 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 05/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la preuve testimoniale pour établir le règlement de loyers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion. Le preneur appelant soutenait le caractère libératoire de paiements effectués à des proches du bailleur et sollicitait une mesure d'enquête pour en rapporter la preuve par témoins. La c... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la preuve testimoniale pour établir le règlement de loyers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion. Le preneur appelant soutenait le caractère libératoire de paiements effectués à des proches du bailleur et sollicitait une mesure d'enquête pour en rapporter la preuve par témoins. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, la preuve par témoins n'est pas admise pour établir l'extinction d'une obligation dont la valeur excède le seuil légal. Elle retient que faute pour le débiteur de justifier de paiements effectués entre les mains du créancier ou d'un mandataire dûment habilité, le manquement contractuel est constitué et la résiliation encourue. La cour procède toutefois à la rectification du montant des arriérés en se fondant sur la somme stipulée au contrat de bail et non sur le montant supérieur allégué par le bailleur. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe s'agissant de la résiliation et de l'expulsion, mais réformé sur le quantum des sommes dues, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur au titre des loyers échus en cours d'instance. |
| 60674 | Preuve du paiement du loyer : Une société commerciale ne peut prouver le règlement de ses loyers par témoignage lorsque la loi exige un écrit (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 05/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la preuve testimoniale en matière d'obligations commerciales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés, en prononçant la résiliation du contrat et en ordonnant son expulsion. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers par des paiements directs et... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la preuve testimoniale en matière d'obligations commerciales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés, en prononçant la résiliation du contrat et en ordonnant son expulsion. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers par des paiements directs et sollicitait l'organisation d'une enquête pour en rapporter la preuve par témoins, au motif que le bailleur refusait de délivrer des quittances. La cour écarte ce moyen en rappelant que la preuve testimoniale est irrecevable pour les obligations dont la valeur excède le seuil légal. Elle retient en outre qu'une société commerciale, tenue de maintenir une comptabilité régulière, ne peut se prévaloir de paiements non tracés et doit justifier de l'exécution de ses obligations financières par des moyens de preuve appropriés, et non par le recours à des témoins. Faute pour le preneur de produire des justificatifs probants de sa libération, et les relevés bancaires versés aux débats ne démontrant que des paiements partiels, le manquement contractuel est jugé constant. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60863 | Bail commercial : La preuve du paiement de loyers dont le montant total excède 10 000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 26/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer et la recevabilité de la preuve testimoniale de l'acquittement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion. L'appelant contestait la validité de la sommation au motif qu'elle avait été ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer et la recevabilité de la preuve testimoniale de l'acquittement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion. L'appelant contestait la validité de la sommation au motif qu'elle avait été signifiée par un clerc de huissier de justice, et entendait prouver le paiement par témoins en invoquant la liberté de la preuve en matière commerciale. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la signification, retenant que la loi autorise le huissier de justice à déléguer la signification à un clerc assermenté sous sa responsabilité, dès lors que l'original de l'acte porte sa signature et son cachet. Elle rejette également la demande de preuve par témoins, rappelant qu'en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la preuve testimoniale est irrecevable pour toute obligation excédant le seuil légal. Le défaut de paiement étant ainsi caractérisé, le jugement est confirmé, la cour y ajoutant la condamnation du preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 64884 | Bail commercial : la preuve du paiement d’un arriéré de loyers supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoins (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et la recevabilité de la preuve testimoniale du paiement. L'appelant contestait la validité de la signification de la mise en demeure, effectuée auprès d'un préposé dont il niait la qualité, et sollicitait une mesure d'instruction pour prouver par témoins s'être acquitté des loyers.... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et la recevabilité de la preuve testimoniale du paiement. L'appelant contestait la validité de la signification de la mise en demeure, effectuée auprès d'un préposé dont il niait la qualité, et sollicitait une mesure d'instruction pour prouver par témoins s'être acquitté des loyers. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification en relevant que le préposé ayant refusé de recevoir l'acte est le même que celui qui a valablement réceptionné la convocation en première instance, ce qui établit sa qualité et la régularité de la signification au siège social. Elle retient ensuite que la preuve du paiement par témoignage est irrecevable dès lors que le montant total des arriérés réclamés excède le seuil légal au-delà duquel la preuve testimoniale n'est pas admise. Le jugement ayant prononcé l'expulsion et condamné au paiement des loyers est par conséquent confirmé. |
| 67805 | Bail commercial : la preuve par témoignage de la relation locative exige la présence des témoins à la conclusion du contrat ou au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 08/11/2021 | En matière de preuve du bail commercial verbal, la cour d'appel de commerce rappelle les conditions de recevabilité de la preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un occupant tendant à sa réintégration dans les lieux et au rétablissement de l'électricité, retenant l'existence d'une relation locative sur la base d'un acte de notoriété et d'un procès-verbal de constat. L'appelant, propriétaire des lieux, contestait la force probante de ces documents, faute pour ... En matière de preuve du bail commercial verbal, la cour d'appel de commerce rappelle les conditions de recevabilité de la preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un occupant tendant à sa réintégration dans les lieux et au rétablissement de l'électricité, retenant l'existence d'une relation locative sur la base d'un acte de notoriété et d'un procès-verbal de constat. L'appelant, propriétaire des lieux, contestait la force probante de ces documents, faute pour les témoins d'avoir assisté à la conclusion du contrat ou au paiement des loyers. La cour retient que la preuve de la relation locative par témoignage n'est admise que si les témoins disposent d'un fondement spécial, à savoir leur présence lors de la conclusion du contrat ou lors du paiement régulier des loyers. Elle constate que les témoignages produits se fondent uniquement sur la connaissance par voisinage et l'ouï-dire, sans attester d'une connaissance directe des éléments essentiels du bail. La cour écarte en outre l'argument tiré d'un prétendu aveu du bailleur, ses déclarations décrivant une relation de gérance et non un contrat de location. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 68593 | En l’absence de quittance, le paiement du loyer commercial d’un montant inférieur au seuil légal peut être prouvé par témoignage (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 04/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la preuve testimoniale pour établir le règlement des échéances. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur, écartant les moyens de ce dernier. Devant la cour, l'appelant soutenait avoir réglé les loyers visés par la mise en demeure et sollicitait une mesure d'instructi... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la preuve testimoniale pour établir le règlement des échéances. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur, écartant les moyens de ce dernier. Devant la cour, l'appelant soutenait avoir réglé les loyers visés par la mise en demeure et sollicitait une mesure d'instruction pour en rapporter la preuve par témoins. La cour rappelle qu'en application de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, la preuve testimoniale est admissible lorsque la valeur de l'obligation n'excède pas le seuil légal. Procédant à l'audition des témoins, la cour retient que leurs dépositions concordantes et cohérentes établissent le paiement effectif des loyers, ce qui exclut la caractérisation du défaut de paiement. Dès lors, le manquement justifiant la résiliation n'étant pas constitué, la cour infirme le jugement sur la résiliation, l'expulsion et le paiement des loyers contestés. Statuant sur une demande additionnelle du bailleur, elle condamne cependant le preneur au paiement des loyers d'une période ultérieure, mais en retenant le montant contractuel initial, faute de preuve d'un accord sur sa majoration. |
| 68831 | La recevabilité de la preuve testimoniale du paiement d’un loyer commercial s’apprécie au regard du montant de l’échéance mensuelle et non du total des arriérés dus (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 15/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve du paiement des loyers commerciaux au regard du seuil probatoire de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion formée par le bailleur, retenant que le preneur n'était pas en état de demeure. L'appelant soutenait que la preuve du paiement ne pouvait être rapportée par témoins dès lors que le montant total des arriérés réclam... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve du paiement des loyers commerciaux au regard du seuil probatoire de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion formée par le bailleur, retenant que le preneur n'était pas en état de demeure. L'appelant soutenait que la preuve du paiement ne pouvait être rapportée par témoins dès lors que le montant total des arriérés réclamés excédait le seuil légal exigeant un écrit. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que, pour apprécier la recevabilité de la preuve testimoniale, la valeur à considérer n'est pas le montant total de la créance réclamée mais celui de la prestation périodique, soit la somme du loyer mensuel. Dès lors que cette dernière était inférieure au seuil légal, la preuve par témoins de l'acquittement des loyers était admissible. La cour relève en outre que les témoignages concordants établissaient une pratique de paiement quotidien acceptée, non contredite par le bailleur, ce qui excluait toute situation de demeure du preneur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81410 | Preuve du paiement du loyer commercial : irrecevabilité du témoignage pour une somme excédant 10 000 dirhams et nécessité d’un mandat spécial pour déférer le serment décisoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 11/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait le défaut de paiement en invoquant la recevabilité de la preuve testimoniale pour un règlement excédant le seuil légal et la validité d'une demande de délation de serment décisoire. La cour d'appel de commerce écarte la preuve par témoignage, rappelant qu'au... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait le défaut de paiement en invoquant la recevabilité de la preuve testimoniale pour un règlement excédant le seuil légal et la validité d'une demande de délation de serment décisoire. La cour d'appel de commerce écarte la preuve par témoignage, rappelant qu'au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, tout acte juridique dont la valeur excède dix mille dirhams doit être prouvé par un écrit. Elle rejette également la demande de délation de serment au motif que l'avocat du preneur ne justifiait pas de la procuration spéciale requise par la loi organisant la profession pour formuler une telle demande. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour y fait droit pour les loyers échus en cours d'instance mais rejette la demande relative à la taxe d'édilité, considérant qu'en l'absence de clause expresse, celle-ci est incluse dans le loyer. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 81791 | Un acte de cautionnement rédigé en langue française constitue une preuve recevable, l’obligation d’arabisation ne s’appliquant qu’aux actes de procédure et non aux contrats liant les parties (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement contre une caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de la production de l'acte de cautionnement pour la première fois en appel et sur la validité d'un tel acte rédigé en langue française. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande dirigée contre la caution au motif que l'acte de cautionnement n'avait pas été versé aux débats. La cour rappelle qu'en vertu de l'effet dévolutif de l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement contre une caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de la production de l'acte de cautionnement pour la première fois en appel et sur la validité d'un tel acte rédigé en langue française. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande dirigée contre la caution au motif que l'acte de cautionnement n'avait pas été versé aux débats. La cour rappelle qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la production de nouvelles pièces, tel l'acte de cautionnement, est recevable. Elle écarte ensuite le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'acte au motif de sa rédaction en langue française, en retenant que l'obligation d'employer la langue arabe ne s'applique qu'aux actes de procédure et aux plaidoiries, et non aux conventions conclues entre les parties, lesquelles demeurent valables dans leur langue de rédaction. L'engagement de caution solidaire avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division étant ainsi prouvé, la caution est tenue au paiement. La cour réforme par conséquent le jugement entrepris, condamnant la caution solidairement avec le débiteur principal. |
| 80894 | La preuve de l’existence d’un bail commercial verbal peut être rapportée par témoignage, à condition que le témoin ait personnellement assisté au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Formation du Contrat | 27/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve du bail commercial verbal. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant l'existence d'une relation locative établie par des témoignages. L'appelant contestait la recevabilité de la preuve testimoniale pour un acte juridique et invoquait la primauté des documents officiels du fonds de commerce, tels que le regi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve du bail commercial verbal. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant l'existence d'une relation locative établie par des témoignages. L'appelant contestait la recevabilité de la preuve testimoniale pour un acte juridique et invoquait la primauté des documents officiels du fonds de commerce, tels que le registre du commerce et la licence d'exploitation. La cour rappelle que les moyens de preuve de l'existence d'un bail ne sont pas limitativement énumérés par la loi. Elle retient, au visa d'une jurisprudence établie, que la preuve par témoins est admissible si le témoin dispose d'un "support spécial", à savoir sa présence lors de la conclusion du contrat ou, comme en l'espèce, lors du paiement des loyers. Dès lors que les témoins entendus ont attesté avoir assisté personnellement au versement des loyers par l'occupante au propriétaire, la preuve de la relation locative est rapportée. La cour écarte en outre les titres officiels produits par le bailleur au motif qu'ils se rapportent à une activité commerciale distincte de celle effectivement exercée dans les lieux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 81923 | Preuve commerciale : un carnet de comptabilité non signé par le débiteur ne constitue pas un commencement de preuve par écrit autorisant le recours à la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement d'une somme importante sur la base de témoignages, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de la preuve testimoniale en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait admis ce mode de preuve en se fondant sur la liberté probatoire entre commerçants. La cour retient cependant qu'un carnet de comptabilité unilatéral, non signé par le débiteur, ne peut constituer le commencement de preuve par é... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement d'une somme importante sur la base de témoignages, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de la preuve testimoniale en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait admis ce mode de preuve en se fondant sur la liberté probatoire entre commerçants. La cour retient cependant qu'un carnet de comptabilité unilatéral, non signé par le débiteur, ne peut constituer le commencement de preuve par écrit exigé par le code des obligations et des contrats pour les obligations excédant le seuil légal. Elle rappelle en outre que la dérogation à l'exigence d'un écrit fondée sur un usage commercial, prévue à l'article 448 du même code, doit être prouvée par la partie qui s'en prévaut. Dès lors que le créancier ne rapportait ni commencement de preuve par écrit, ni preuve d'un tel usage, le recours à la preuve testimoniale était irrecevable. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande en paiement irrecevable. |
| 77820 | Preuve par témoignage : la recevabilité de la preuve du paiement des loyers s’apprécie au regard du montant du loyer mensuel et non du total des arriérés réclamés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 14/10/2019 | Saisie d'un litige relatif au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le seuil de recevabilité de la preuve testimoniale pour une créance à exécution successive. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande en paiement, admettant la preuve du règlement par témoignage. L'appelant contestait cette décision au motif que le montant total de la créance excédait le seuil de dix mille dirhams prévu par l'article 443 du dahir des obligations ... Saisie d'un litige relatif au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le seuil de recevabilité de la preuve testimoniale pour une créance à exécution successive. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande en paiement, admettant la preuve du règlement par témoignage. L'appelant contestait cette décision au motif que le montant total de la créance excédait le seuil de dix mille dirhams prévu par l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, ce qui devait rendre la preuve testimoniale irrecevable. La cour écarte ce moyen et rappelle que, pour l'appréciation de ce seuil, la référence est le montant de la prestation périodique, soit la somme mensuelle, et non le montant global de la dette réclamée. Dès lors que chaque échéance mensuelle était inférieure au seuil légal, la preuve par témoins du paiement était admissible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 73693 | La preuve du paiement d’une créance commerciale excédant 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage et requiert un écrit (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 11/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise judiciaire et la recevabilité de la preuve testimoniale en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur après avoir ordonné une expertise comptable et écarté la demande reconventionnelle de l'acheteur fondée sur le vice de la chose vendue. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expe... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise judiciaire et la recevabilité de la preuve testimoniale en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur après avoir ordonné une expertise comptable et écarté la demande reconventionnelle de l'acheteur fondée sur le vice de la chose vendue. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire et, d'autre part, l'irrecevabilité des factures produites comme moyen de preuve au visa de l'article 440 du code des obligations et des contrats. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, relevant que la présence des représentants légaux de la société appelante aux opérations suffisait à garantir le respect du principe du contradictoire. Elle retient ensuite que l'aveu de l'acheteur quant à la réception des marchandises constitue une reconnaissance de la relation contractuelle qui rend inopérante la contestation formelle des factures. La cour rappelle que la preuve du paiement incombe au débiteur et que, s'agissant d'une obligation excédant dix mille dirhams, la preuve par témoignage est irrecevable en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats. Enfin, la cour confirme le rejet de la demande reconventionnelle en garantie des vices, faute pour l'acheteur d'avoir notifié le vendeur des défauts allégués dans les délais légaux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82319 | La preuve d’un bail verbal par témoignage est subordonnée à la présence personnelle du témoin lors de la conclusion du contrat ou du paiement du loyer (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Formation du Contrat | 07/03/2019 | En matière de preuve du bail verbal, la cour d'appel de commerce juge de la recevabilité de la preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, rejetant sa demande reconventionnelle en formalisation d'un contrat de bail. L'appelant soutenait que la relation locative, bien que verbale, pouvait être prouvée par tous moyens, notamment par des témoignages attestant de son occupation ancienne et de l'autorisation du propriétaire... En matière de preuve du bail verbal, la cour d'appel de commerce juge de la recevabilité de la preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, rejetant sa demande reconventionnelle en formalisation d'un contrat de bail. L'appelant soutenait que la relation locative, bien que verbale, pouvait être prouvée par tous moyens, notamment par des témoignages attestant de son occupation ancienne et de l'autorisation du propriétaire à réaliser des travaux. La cour rappelle, au visa d'une jurisprudence établie de la Cour de cassation, que la preuve testimoniale d'un bail n'est admissible que si les témoins ont personnellement assisté à la conclusion de l'acte ou au paiement des loyers. Elle retient que les attestations produites, fondées sur une connaissance indirecte par voisinage, ne satisfont pas à cette condition. La cour écarte également l'argument tiré de l'autorisation de travaux, considérant cette circonstance comme un fait matériel étranger aux éléments constitutifs du contrat de bail. Faute pour l'occupant de rapporter la preuve d'un titre locatif, le jugement prononçant son expulsion est confirmé. |
| 45998 | Preuve testimoniale du paiement du loyer : Le juge du fond doit examiner la recevabilité de la preuve lorsque la créance est inférieure au seuil légal (Cass. com. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Loyers | 08/11/2018 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion d'un locataire pour défaut de paiement des loyers, se borne à affirmer l'absence de preuve du paiement sans examiner ni répondre au moyen du locataire soutenant s'être acquitté de sa dette et produisant à l'appui des attestations testimoniales, alors que le montant total des loyers réclamés n'excédant pas le seuil fixé par l'article 443 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, ... Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion d'un locataire pour défaut de paiement des loyers, se borne à affirmer l'absence de preuve du paiement sans examiner ni répondre au moyen du locataire soutenant s'être acquitté de sa dette et produisant à l'appui des attestations testimoniales, alors que le montant total des loyers réclamés n'excédant pas le seuil fixé par l'article 443 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, la preuve par témoignage était recevable. |
| 52038 | Preuve testimoniale – Contrat – Recevabilité de la preuve par témoins pour interpréter les clauses ambiguës et prouver l’exécution d’une obligation (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Administration de la preuve | 28/04/2011 | Il résulte du second alinéa de l'article 444 du Dahir des obligations et des contrats que la preuve par témoins peut être admise pour établir des faits de nature à éclaircir le sens de clauses contractuelles obscures ou ambiguës, ou à prouver leur exécution. Encourt par conséquent la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui rejette la demande d'enquête d'une partie visant à interpréter une clause prévoyant que les contractants sont « libérés de toute obligation » En s... Il résulte du second alinéa de l'article 444 du Dahir des obligations et des contrats que la preuve par témoins peut être admise pour établir des faits de nature à éclaircir le sens de clauses contractuelles obscures ou ambiguës, ou à prouver leur exécution. Encourt par conséquent la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui rejette la demande d'enquête d'une partie visant à interpréter une clause prévoyant que les contractants sont « libérés de toute obligation » En se bornant à affirmer que les termes de l'acte sont clairs, sans examiner si la mesure d'instruction n'était pas nécessaire pour établir la preuve de l'exécution de l'obligation de restitution d'un acompte, la cour d'appel prive sa décision de base légale. |
| 34972 | Répression des fraudes : l’analyse hors délai prive de force probante le rapport d’expertise (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les personnes | 12/05/2022 | Dans le cadre d’une poursuite pour délit de fraude sur les marchandises, la Cour de cassation s’est prononcée sur la portée et les conséquences du non-respect des délais prévus pour la transmission et l’analyse des échantillons prélevés. La Cour était saisie d’un pourvoi contre un arrêt d’appel ayant confirmé l’acquittement de la prévenue, au motif que les délais légaux pour l’analyse de l’échantillon de farine litigieux n’avaient pas été respectés. Se fondant sur les dispositions des articles 1... Dans le cadre d’une poursuite pour délit de fraude sur les marchandises, la Cour de cassation s’est prononcée sur la portée et les conséquences du non-respect des délais prévus pour la transmission et l’analyse des échantillons prélevés. La Cour était saisie d’un pourvoi contre un arrêt d’appel ayant confirmé l’acquittement de la prévenue, au motif que les délais légaux pour l’analyse de l’échantillon de farine litigieux n’avaient pas été respectés. Se fondant sur les dispositions des articles 13 et 18 de l’arrêté viziriel du 6 décembre 1928, pris en application du Dahir du 14 octobre 1914 relatif à la répression des fraudes, la Cour de cassation rappelle les échéances précises imparties : 24 heures pour la transmission du procès-verbal et des échantillons au bureau central de répression des fraudes par l’agent verbalisateur, 24 heures supplémentaires pour que ce bureau transmette un échantillon au laboratoire officiel, et enfin, 8 jours pour que le laboratoire établisse son rapport d’analyse à compter de la réception de l’échantillon. La Cour juge que la finalité de ces délais n’est pas seulement d’inciter à la célérité, mais vise principalement à garantir que l’analyse effectuée reflète l’état réel et fidèle de l’échantillon au moment précis de son prélèvement. Le respect de ces prescriptions temporelles est donc essentiel pour assurer la fiabilité des résultats. En l’espèce, ayant constaté que l’échantillon prélevé le 6 juillet 2018 n’avait été transmis au laboratoire que le 19 juillet 2018 et que le rapport d’expertise n’avait été établi que le 12 septembre 2018, soit bien au-delà des délais fixés, la Cour de cassation conclut que le rapport d’analyse ainsi réalisé est dépourvu de force probante. Par conséquent, la cour d’appel a légalement justifié sa décision en écartant ce rapport des débats et en confirmant l’acquittement de la prévenue. Le pourvoi est rejeté. |
| 16787 | Biens habous : recevabilité de la preuve par commune renommée jointe à la possession (Cass. civ. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Divorce judiciaire (Tatliq) | 28/11/2007 | Viole les règles du Fiqh malikite la cour d'appel qui, en matière de revendication d'un bien non-immatriculé, écarte un témoignage de notoriété publique établissant le caractère « habous » de ce bien, au motif qu'une telle preuve ne peut prévaloir contre la possession, alors qu'il était constant que l'administration des habous était elle-même en possession du bien litigieux. En effet, la preuve par commune renommée du caractère « habous » d'un bien est recevable lorsqu'elle est corroborée par un... Viole les règles du Fiqh malikite la cour d'appel qui, en matière de revendication d'un bien non-immatriculé, écarte un témoignage de notoriété publique établissant le caractère « habous » de ce bien, au motif qu'une telle preuve ne peut prévaloir contre la possession, alors qu'il était constant que l'administration des habous était elle-même en possession du bien litigieux. En effet, la preuve par commune renommée du caractère « habous » d'un bien est recevable lorsqu'elle est corroborée par une possession prolongée. |