| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 15752 | Partage judiciaire : L’attribution des lots aux co-indivisaires doit s’opérer par tirage au sort après évaluation et ne peut résulter d’une désignation directe par l’expert (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Divorce judiciaire (Tatliq) | 26/01/2005 | Encourt la cassation l’arrêt qui, statuant sur une demande de partage judiciaire, homologue le rapport d’un expert ayant procédé à l’attribution directe de lots déterminés à chacun des co-indivisaires. En effet, le partage judiciaire doit impérativement s’opérer par voie de tirage au sort après l’évaluation du bien et la constitution des lots, cette méthode étant la seule admise en cas de désaccord entre les co-partageants. Encourt la cassation l’arrêt qui, statuant sur une demande de partage judiciaire, homologue le rapport d’un expert ayant procédé à l’attribution directe de lots déterminés à chacun des co-indivisaires. En effet, le partage judiciaire doit impérativement s’opérer par voie de tirage au sort après l’évaluation du bien et la constitution des lots, cette méthode étant la seule admise en cas de désaccord entre les co-partageants. |
| 15784 | Obligation d’entretien du père : le droit au logement de sa fille célibataire constitue un titre d’occupation légitime faisant obstacle à son expulsion (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Divorce judiciaire (Tatliq) | 19/01/2005 | Il résulte des articles 126 et 127 de l'ancien Code du statut personnel que le père est tenu d'une obligation de logement envers sa fille jusqu'au mariage de celle-ci. Ce droit au logement constitue pour la fille un titre d'occupation légitime du domicile paternel, qu'elle peut opposer comme moyen de défense à une action en expulsion. Par conséquent, encourt la cassation pour motivation viciée l'arrêt d'une cour d'appel qui ordonne l'expulsion en retenant que l'occupation est sans droit ni titre... Il résulte des articles 126 et 127 de l'ancien Code du statut personnel que le père est tenu d'une obligation de logement envers sa fille jusqu'au mariage de celle-ci. Ce droit au logement constitue pour la fille un titre d'occupation légitime du domicile paternel, qu'elle peut opposer comme moyen de défense à une action en expulsion. Par conséquent, encourt la cassation pour motivation viciée l'arrêt d'une cour d'appel qui ordonne l'expulsion en retenant que l'occupation est sans droit ni titre et en exigeant à tort de la fille qu'elle intente une action distincte pour faire reconnaître son droit. |
| 16787 | Biens habous : recevabilité de la preuve par commune renommée jointe à la possession (Cass. civ. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Divorce judiciaire (Tatliq) | 28/11/2007 | Viole les règles du Fiqh malikite la cour d'appel qui, en matière de revendication d'un bien non-immatriculé, écarte un témoignage de notoriété publique établissant le caractère « habous » de ce bien, au motif qu'une telle preuve ne peut prévaloir contre la possession, alors qu'il était constant que l'administration des habous était elle-même en possession du bien litigieux. En effet, la preuve par commune renommée du caractère « habous » d'un bien est recevable lorsqu'elle est corroborée par un... Viole les règles du Fiqh malikite la cour d'appel qui, en matière de revendication d'un bien non-immatriculé, écarte un témoignage de notoriété publique établissant le caractère « habous » de ce bien, au motif qu'une telle preuve ne peut prévaloir contre la possession, alors qu'il était constant que l'administration des habous était elle-même en possession du bien litigieux. En effet, la preuve par commune renommée du caractère « habous » d'un bien est recevable lorsqu'elle est corroborée par une possession prolongée. |
| 16797 | Succession immobilière : L’héritier a qualité pour agir en défense des droits du de cujus avant l’inscription de l’hérédité sur le titre foncier (Cass. civ. 2010) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Divorce judiciaire (Tatliq) | 26/01/2010 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'action d'un héritier, retient son défaut de qualité au motif que la dévolution successorale n'est pas inscrite sur le titre foncier et que l'acte de notoriété étranger produit n'est pas revêtu de la formule exécutoire. En effet, d'une part, les droits réels immobiliers du de cujus sont transmis à ses héritiers dès le décès, avant même toute inscription de l'hérédité sur le titre foncier. D'autre part, l'acte de notoriété dressé à l'ét... Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'action d'un héritier, retient son défaut de qualité au motif que la dévolution successorale n'est pas inscrite sur le titre foncier et que l'acte de notoriété étranger produit n'est pas revêtu de la formule exécutoire. En effet, d'une part, les droits réels immobiliers du de cujus sont transmis à ses héritiers dès le décès, avant même toute inscription de l'hérédité sur le titre foncier. D'autre part, l'acte de notoriété dressé à l'étranger, en tant qu'acte relatif à l'état des personnes, peut être produit en justice pour établir la qualité d'héritier sans qu'il soit nécessaire de le revêtir de la formule exécutoire. |
| 16828 | Contribution de l’épouse aux biens familiaux : l’indemnité est souverainement fixée par le juge en l’absence de convention entre les époux (Cass. sps. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Divorce judiciaire (Tatliq) | 21/10/2009 | L’appréciation des contributions d’un époux à la prospérité du patrimoine familial, au sens de l’article 49 du Code de la famille, et la fixation de l’indemnité compensatrice au titre du « kadd wa si’aya » (labeur et diligence) relèvent du pouvoir souverain des juges du fond. En conséquence, la Cour Suprême rejette le pourvoi d’un ex-mari qui contestait l’indemnité allouée à son ex-épouse. Elle estime que la cour d’appel a légalement justifié sa décision dès lors qu’elle a constaté, par une appr... L’appréciation des contributions d’un époux à la prospérité du patrimoine familial, au sens de l’article 49 du Code de la famille, et la fixation de l’indemnité compensatrice au titre du « kadd wa si’aya » (labeur et diligence) relèvent du pouvoir souverain des juges du fond. En conséquence, la Cour Suprême rejette le pourvoi d’un ex-mari qui contestait l’indemnité allouée à son ex-épouse. Elle estime que la cour d’appel a légalement justifié sa décision dès lors qu’elle a constaté, par une appréciation souveraine des faits, de l’enquête et des témoignages, la réalité des efforts de l’épouse, incluant la gestion locative des biens de son conjoint, le suivi des contentieux et la supervision de la construction d’un immeuble. La Haute Juridiction confirme ainsi que son contrôle de légalité ne s’étend pas à l’appréciation des preuves qui a conduit les juges du fond à reconnaître l’existence et la valeur de cette contribution. |
| 16915 | Preuve de la date du décès : L’acte de vente authentique établissant la survie du de cujus prime sur une preuve testimoniale contraire (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Divorce judiciaire (Tatliq) | 10/12/2003 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour déterminer l'ordre des décès et par conséquent la qualité d'héritier, fait prévaloir un acte de vente notarié sur un acte de notoriété successorale fondé sur une preuve testimoniale. Ayant souverainement constaté que l'acte de vente, par sa date certaine, établissait que le de cujus était encore en vie à une date postérieure à celle du décès de l'héritier présomptif, elle en déduit exactement que ce dernier n'a pu hériter et que l'action en nullité de ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour déterminer l'ordre des décès et par conséquent la qualité d'héritier, fait prévaloir un acte de vente notarié sur un acte de notoriété successorale fondé sur une preuve testimoniale. Ayant souverainement constaté que l'acte de vente, par sa date certaine, établissait que le de cujus était encore en vie à une date postérieure à celle du décès de l'héritier présomptif, elle en déduit exactement que ce dernier n'a pu hériter et que l'action en nullité de la vente de droits successifs conclue par un autre héritier doit être rejetée. |
| 17099 | Aliénation du bien d’un mineur : le père, en sa qualité de tuteur légal, n’est pas soumis à l’autorisation préalable du juge (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Divorce judiciaire (Tatliq) | 25/01/2006 | Il résulte de l'article 3 du Dahir des obligations et des contrats que la capacité est régie par la loi du statut personnel de l'individu. Dès lors, et en application des articles 149 et 158 du Code du statut personnel, le père, en sa qualité de tuteur légal, n'a pas besoin de l'autorisation du juge pour aliéner un bien appartenant à son enfant mineur, cette exigence ne s'imposant qu'au tuteur testamentaire ou datif. Par conséquent, retient à bon droit sa décision la cour d'appel qui valide la v... Il résulte de l'article 3 du Dahir des obligations et des contrats que la capacité est régie par la loi du statut personnel de l'individu. Dès lors, et en application des articles 149 et 158 du Code du statut personnel, le père, en sa qualité de tuteur légal, n'a pas besoin de l'autorisation du juge pour aliéner un bien appartenant à son enfant mineur, cette exigence ne s'imposant qu'au tuteur testamentaire ou datif. Par conséquent, retient à bon droit sa décision la cour d'appel qui valide la vente ainsi conclue par le père au nom de son fils et ordonne aux vendeurs de procéder aux formalités nécessaires à son perfectionnement. |
| 17184 | Droit de Kadd wa Si’aya : de simples déclarations sur l’honneur ne suffisent pas à prouver la contribution de l’épouse à l’acquisition des biens (Cass. civ. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Divorce judiciaire (Tatliq) | 28/03/2007 | Rejette à bon droit la demande d'une épouse en reconnaissance de son droit de Kadd wa Si'aya la cour d'appel qui constate que celle-ci n'apporte aux débats aucun contrat écrit ni accord de son conjoint reconnaissant ses droits sur les biens acquis, et que les déclarations sur l'honneur qu'elle produit ne constituent pas un des modes de preuve légaux prévus par l'article 404 du Dahir des obligations et des contrats. Rejette à bon droit la demande d'une épouse en reconnaissance de son droit de Kadd wa Si'aya la cour d'appel qui constate que celle-ci n'apporte aux débats aucun contrat écrit ni accord de son conjoint reconnaissant ses droits sur les biens acquis, et que les déclarations sur l'honneur qu'elle produit ne constituent pas un des modes de preuve légaux prévus par l'article 404 du Dahir des obligations et des contrats. |
| 17196 | Donation d’un immeuble immatriculé : l’inscription sur le titre foncier vaut possession et dispense de la détention matérielle (Cass. civ. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Divorce judiciaire (Tatliq) | 23/05/2007 | Ayant relevé qu'un acte de donation n'est pas légalement soumis à la condition d'être dressé en la forme authentique par deux adouls et peut être valablement conclu par acte sous seing privé, une cour d'appel retient à bon droit que la condition de prise de possession par le donataire, requise pour la validité de la libéralité, s'apprécie différemment selon la nature des biens. Elle en déduit exactement que, pour les immeubles immatriculés, l'inscription de la donation sur le titre foncier avant... Ayant relevé qu'un acte de donation n'est pas légalement soumis à la condition d'être dressé en la forme authentique par deux adouls et peut être valablement conclu par acte sous seing privé, une cour d'appel retient à bon droit que la condition de prise de possession par le donataire, requise pour la validité de la libéralité, s'apprécie différemment selon la nature des biens. Elle en déduit exactement que, pour les immeubles immatriculés, l'inscription de la donation sur le titre foncier avant le décès du donateur constitue une prise de possession qui dispense de la détention matérielle, tandis que pour les autres biens, cette possession peut être prouvée par tous moyens, y compris par un acte de notoriété. |
| 17350 | L’acte de donation consenti au légataire, bien qu’annulé, ne constitue pas une révocation tacite du testament (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Divorce judiciaire (Tatliq) | 10/06/2009 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'acte de donation consenti par la testatrice au profit de la même personne bénéficiaire d'un testament antérieur, bien qu'annulé au motif qu'il a été conclu pendant la maladie mortelle de la disposante, n'emporte pas révocation tacite dudit testament. En effet, dès lors que la donation n'a pas été faite à un tiers mais au profit de la légataire elle-même, l'intention de la disposante de gratifier cette personne est demeurée constante, privant ai... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'acte de donation consenti par la testatrice au profit de la même personne bénéficiaire d'un testament antérieur, bien qu'annulé au motif qu'il a été conclu pendant la maladie mortelle de la disposante, n'emporte pas révocation tacite dudit testament. En effet, dès lors que la donation n'a pas été faite à un tiers mais au profit de la légataire elle-même, l'intention de la disposante de gratifier cette personne est demeurée constante, privant ainsi l'acte annulé de tout effet révocatoire sur la libéralité antérieure. |
| 18172 | Responsabilité disciplinaire du Adoul : le mariage célébré durant la période de viduité d’un divorce révocable constitue un cas de polygamie soumis à autorisation (Cass. sps. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Divorce judiciaire (Tatliq) | 05/07/2006 | Manque à ses obligations professionnelles le Adoul qui instrumente un mariage alors que l’époux, étant engagé dans le délai de viduité d’un divorce révocable, est toujours considéré comme marié. Un tel acte, constitutif de polygamie, requiert une autorisation judiciaire préalable que l’officier instrumentaire est tenu de vérifier, en application des articles 30 et 41 de l’ancienne Moudawana du Statut Personnel. La seule constatation de ce manquement suffit à établir la faute disciplinaire. Le mo... Manque à ses obligations professionnelles le Adoul qui instrumente un mariage alors que l’époux, étant engagé dans le délai de viduité d’un divorce révocable, est toujours considéré comme marié. Un tel acte, constitutif de polygamie, requiert une autorisation judiciaire préalable que l’officier instrumentaire est tenu de vérifier, en application des articles 30 et 41 de l’ancienne Moudawana du Statut Personnel. La seule constatation de ce manquement suffit à établir la faute disciplinaire. Le moyen tiré d’un vice de procédure est écarté au motif qu’en l’absence de grief démontré par le demandeur, la cassation n’est pas encourue, conformément à l’article 359 du Code de procédure civile et au principe « pas de nullité sans grief ». La Cour suprême relève en outre qu’une telle exception devait être soulevée in limine litis devant les juges du fond. Est également jugé inopérant l’argument fondé sur l’ignorance d’une circulaire ministérielle. Dès lors que la notification de cette dernière à l’ensemble des professionnels du ressort est établie par les juges du fond, l’officier instrumentaire ne peut se prévaloir de sa méconnaissance pour s’exonérer de sa responsabilité, la faute étant appréciée au regard de la violation objective de la loi. |
| 19007 | CCass,29/04/2009,197 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Divorce judiciaire (Tatliq) | 29/04/2009 | La femme divorcée observe la période de viduité dans le domicile conjugal ou dans un autre lieu réservé à cet effet sauf si le tribunal a fixé des indemnités de logement pour cette période. La femme divorcée observe la période de viduité dans le domicile conjugal ou dans un autre lieu réservé à cet effet sauf si le tribunal a fixé des indemnités de logement pour cette période. |
| 19032 | Biens acquis durant le mariage : l’obligation pour le juge d’ordonner une expertise afin d’apprécier la contribution réelle d’un époux (Cass. sps. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Divorce judiciaire (Tatliq) | 03/12/2008 | En l’absence d’un accord formel sur la gestion des biens acquis durant le mariage, la contribution d’un époux à l’enrichissement du patrimoine familial peut être établie par tous moyens, conformément aux règles générales de la preuve édictées par l’article 49 du Code de la famille. Viole ce principe la cour d’appel qui, pour écarter la demande d’un époux relative à sa part dans des biens inscrits au nom de sa conjointe, exige la production d’un acte écrit formel. En refusant de prendre en consid... En l’absence d’un accord formel sur la gestion des biens acquis durant le mariage, la contribution d’un époux à l’enrichissement du patrimoine familial peut être établie par tous moyens, conformément aux règles générales de la preuve édictées par l’article 49 du Code de la famille. Viole ce principe la cour d’appel qui, pour écarter la demande d’un époux relative à sa part dans des biens inscrits au nom de sa conjointe, exige la production d’un acte écrit formel. En refusant de prendre en considération les divers documents probants versés au débat, tels que des contrats de prêt et des relevés bancaires, les juges du fond commettent une erreur de droit. Il incombe en effet au juge, saisi d’éléments tendant à établir la réalité d’un apport financier par un conjoint, d’ordonner une mesure d’instruction, telle une enquête ou une expertise, afin d’en apprécier la valeur probante. Le manquement à cette obligation d’investigation prive la décision de sa base légale et entraîne la cassation. |
| 20625 | CCass,23/01/2002,56 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Divorce judiciaire (Tatliq) | 23/01/2002 | La condamnation du mari à une peine d'emprisonnement de trois ans ferme pour faux, prive l'épouse des droits et devoirs réciproques entre époux tels que la cohabitation et les bons rapports et constitue pour elle un préjudice justifiant le divorce.
La condamnation du mari à une peine d'emprisonnement de trois ans ferme pour faux, prive l'épouse des droits et devoirs réciproques entre époux tels que la cohabitation et les bons rapports et constitue pour elle un préjudice justifiant le divorce.
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