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65915 La reconnaissance par le preneur dans le contrat de bail de sa parfaite connaissance des lieux et de leur acceptation en l’état fait obstacle à sa demande d’annulation pour dol (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 10/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'annulation d'un bail commercial pour dol et accueilli une demande reconventionnelle en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conditions du vice du consentement. Le preneur appelant soutenait que le bailleur lui avait frauduleusement dissimulé la nature résidentielle du bien, le rendant impropre à l'exploitation d'un restaurant, activité pourtant prévue au contrat. La cour écarte le moyen tiré du ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'annulation d'un bail commercial pour dol et accueilli une demande reconventionnelle en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conditions du vice du consentement. Le preneur appelant soutenait que le bailleur lui avait frauduleusement dissimulé la nature résidentielle du bien, le rendant impropre à l'exploitation d'un restaurant, activité pourtant prévue au contrat.

La cour écarte le moyen tiré du dol en se fondant sur les clauses du bail. Elle retient que le preneur avait contractuellement déclaré connaître parfaitement les lieux pour les avoir visités et les accepter en l'état, ce qui exclut toute dissimulation sur leurs caractéristiques.

La cour relève en outre que l'obtention des autorisations administratives incombait, aux termes du contrat, au seul preneur. Faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'une manœuvre positive du bailleur ayant vicié son consentement, le refus d'octroi des licences d'exploitation ne saurait être imputé à ce dernier.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65498 L’absence de contrat de bail écrit soumet la relation locative aux dispositions du Code des obligations et des contrats et non à la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 30/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une relation locative commerciale non formalisée par un écrit et sur la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion de l'occupant. L'appelant principal contestait la qualité de bailleurs des intimés et l'existence même d'un bail commercial, faute de contrat écrit conforme à la loi n° 49-16. La cour retient que la qualité de bailleur est suffisamment établie par la délivrance d'un congé ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une relation locative commerciale non formalisée par un écrit et sur la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion de l'occupant.

L'appelant principal contestait la qualité de bailleurs des intimés et l'existence même d'un bail commercial, faute de contrat écrit conforme à la loi n° 49-16. La cour retient que la qualité de bailleur est suffisamment établie par la délivrance d'un congé à l'occupant et par des factures de consommation d'eau et d'électricité au nom de l'un des consorts.

La cour rappelle que l'absence d'écrit, bien qu'exigée par la loi n° 49-16 pour l'application de ce statut, n'invalide pas la relation locative, laquelle demeure régie par le droit commun des obligations et des contrats. S'agissant de l'appel incident des bailleurs relatif au paiement des charges, la cour l'écarte, faute pour eux de rapporter la preuve d'une obligation de paiement incombant à l'occupant ou d'un paiement subrogatoire de leur part.

En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

58103 La production de quittances de loyer non valablement contestées suffit à prouver l’existence d’un bail commercial et à faire échec à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 30/10/2024 Saisie d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'existence d'un bail commercial en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion, considérant que l'occupant justifiait d'un titre locatif. En appel, les bailleurs soutenaient que l'occupant était sans droit ni titre, faute de contrat, et que les quittances de loyer et les dépôts de loyers à la caisse du tribunal constituaient d...

Saisie d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'existence d'un bail commercial en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion, considérant que l'occupant justifiait d'un titre locatif.

En appel, les bailleurs soutenaient que l'occupant était sans droit ni titre, faute de contrat, et que les quittances de loyer et les dépôts de loyers à la caisse du tribunal constituaient des manœuvres pour créer une apparence de droit. La cour retient que l'occupant justifie de son droit au maintien dans les lieux par la production de quittances de loyer qui n'ont pas fait l'objet d'une contestation recevable de la part des bailleurs.

Elle considère que ces pièces suffisent à établir l'existence d'une relation locative liant l'occupant au défunt propriétaire, et par transmission à ses héritiers. Faute pour les appelants de rapporter la preuve de la résiliation ou de la nullité de ce bail, la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre ne peut prospérer.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

58629 Le bail d’un immeuble immatriculé consenti par un non-propriétaire est nul et ne peut faire échec à l’action en expulsion du propriétaire inscrit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 13/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un bail commercial et l'expulsion de l'occupant, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un tel contrat au propriétaire inscrit au titre foncier. L'appelant principal, preneur, invoquait sa bonne foi et son occupation de longue date, tandis que l'appelante à titre incident, bailleresse non-propriétaire, se prévalait de sa qualité de constructeur de bonne foi sur le terrain d'autrui pour soutenir le caractère prématuré de l'...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un bail commercial et l'expulsion de l'occupant, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un tel contrat au propriétaire inscrit au titre foncier. L'appelant principal, preneur, invoquait sa bonne foi et son occupation de longue date, tandis que l'appelante à titre incident, bailleresse non-propriétaire, se prévalait de sa qualité de constructeur de bonne foi sur le terrain d'autrui pour soutenir le caractère prématuré de l'action.

La cour écarte ces moyens en rappelant le principe de l'effet purgeant du titre foncier, au visa de l'article 62 du dahir sur l'immatriculation foncière. Elle retient que le titre foncier constitue le point de départ unique des droits réels et que les droits non inscrits, quelle que soit leur antériorité, sont inopposables au propriétaire.

La cour en déduit que la bailleresse, n'étant pas inscrite comme propriétaire, n'avait pas qualité pour consentir le bail, lequel est nul pour avoir porté sur la chose d'autrui sans ratification du véritable propriétaire, en application des articles 485 et 632 du code des obligations et des contrats. L'occupant se trouvant par conséquent sans droit ni titre pour justifier son maintien dans les lieux, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

59237 Preuve du bail commercial : Un procès-verbal de constatation est insuffisant pour établir l’existence et les conditions de la relation locative (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 28/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve du bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les bailleurs, propriétaires indivis, ne rapportaient pas la preuve de la relation locative. L'appelant soutenait, d'une part, que la preuve du bail pouvait être rapportée par tout moyen, notamment par un procès-verbal de constat d'hu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve du bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les bailleurs, propriétaires indivis, ne rapportaient pas la preuve de la relation locative.

L'appelant soutenait, d'une part, que la preuve du bail pouvait être rapportée par tout moyen, notamment par un procès-verbal de constat d'huissier, et d'autre part, que l'action en éviction, en tant qu'acte conservatoire, pouvait être exercée par un seul indivisaire sans qu'il soit nécessaire de justifier de la majorité des trois quarts des parts. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la preuve du bail.

Elle retient que le procès-verbal de constat invoqué est insuffisant à établir l'existence d'un contrat de bail et de ses éléments essentiels, notamment la détermination du loyer. La cour relève au surplus que, dans ce même procès-verbal, le représentant de la société occupante avait déclaré occuper les lieux sans contrepartie financière, ce qui contredit la qualification même de bail.

Dès lors, en l'absence de preuve d'un titre locatif fondant l'obligation de paiement, le jugement de première instance est confirmé.

56127 Bail commercial : en l’absence d’écrit, l’occupant est réputé sans droit ni titre et son expulsion est justifiée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 15/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'existence d'un bail verbal au regard des exigences de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre. L'appelant soutenait que son occupation était légitime en vertu d'un accord verbal avec le mandataire des bailleurs, et entendait en rapporter la preuve par la présence...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'existence d'un bail verbal au regard des exigences de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre.

L'appelant soutenait que son occupation était légitime en vertu d'un accord verbal avec le mandataire des bailleurs, et entendait en rapporter la preuve par la présence de son matériel dans les lieux ainsi que par des procès-verbaux de la police judiciaire. La cour écarte cette argumentation en retenant que de tels éléments ne sauraient suppléer l'absence d'un contrat de bail écrit à date certaine, seule preuve admissible en la matière.

Elle souligne que les procès-verbaux de police judiciaire, dont la force probante est limitée en matière commerciale, attestaient au surplus que la remise des clés à l'occupant n'avait pour finalité que la récupération de ses biens et non la reconnaissance d'un bail. Faute pour l'appelant de justifier d'un titre locatif régulier, le jugement ordonnant son expulsion est confirmé.

57167 Bail commercial et consensualisme : Le juge ne peut contraindre le bailleur à formaliser par écrit un bail verbal en l’absence de son consentement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 08/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de formalisation judiciaire d'un bail commercial verbal, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'exigence légale d'un écrit et le principe du consensualisme. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner l'établissement d'un contrat écrit au motif que le juge ne pouvait créer une preuve pour une partie. L'appelant soutenait que l'obligation d'un écrit posée par l'article 3 de la loi n° 49-16 sur les baux co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de formalisation judiciaire d'un bail commercial verbal, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'exigence légale d'un écrit et le principe du consensualisme. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner l'établissement d'un contrat écrit au motif que le juge ne pouvait créer une preuve pour une partie.

L'appelant soutenait que l'obligation d'un écrit posée par l'article 3 de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux devait permettre au juge d'imposer sa rédaction, même en l'absence d'accord du bailleur. La cour écarte ce moyen en rappelant le caractère fondamental du consensualisme contractuel.

Elle retient que si la loi précitée impose un écrit, son article 38 prévoit que la régularisation d'un bail verbal demeure une simple faculté subordonnée à l'accord des parties. Dès lors, le juge ne peut, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, se substituer à la volonté des contractants pour créer un titre, une telle intervention violant le principe de l'autonomie de la volonté.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

57399 Preuve du bail commercial verbal : Le témoignage d’une personne ayant assisté à la conclusion du contrat prévaut sur des quittances de loyer anciennes et imprécises (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 14/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial verbal pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion, le tribunal de commerce avait retenu l'existence de la relation locative sur la base de témoignages. L'appelant, soutenu par l'occupant effectif des lieux, contestait sa qualité de preneur en produisant des quittances de loyer émanant d'un tiers et soulevait l'irrecevabilité de l'action du bailleur, propriétaire indivis, au motif qu'il ne dispos...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial verbal pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion, le tribunal de commerce avait retenu l'existence de la relation locative sur la base de témoignages. L'appelant, soutenu par l'occupant effectif des lieux, contestait sa qualité de preneur en produisant des quittances de loyer émanant d'un tiers et soulevait l'irrecevabilité de l'action du bailleur, propriétaire indivis, au motif qu'il ne disposait pas du consentement des autres coindivisaires.

La cour d'appel de commerce écarte les quittances de loyer produites, relevant qu'elles sont antérieures à la période locative alléguée par le bailleur et ne désignent pas précisément le local litigieux. Elle retient que la preuve de la relation locative est valablement rapportée par le témoignage d'une personne ayant assisté à la conclusion du bail verbal, cette preuve testimoniale recueillie sous serment primant sur les attestations extrajudiciaires contraires.

La cour juge en outre que le bailleur, bien que propriétaire indivis, a valablement agi seul dès lors qu'il a contracté à titre personnel avec le preneur, ce qui rend inapplicables les règles de gestion de l'indivision. Enfin, la cour considère que l'occupation effective des lieux par un tiers ne suffit pas à établir sa qualité de locataire, cette occupation pouvant procéder d'un autre titre.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57621 Bail commercial : La preuve de la relation locative par témoignage est écartée lorsque les témoins n’ont pas assisté à la conclusion du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 17/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de la preuve testimoniale pour établir l'existence d'un bail verbal. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant, le considérant sans droit ni titre. L'appelant soutenait pour sa part être titulaire d'un bail verbal consenti par deux des propriétaires indivis, et prétendait en rapporter la preuve par les dépositions...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de la preuve testimoniale pour établir l'existence d'un bail verbal. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant, le considérant sans droit ni titre.

L'appelant soutenait pour sa part être titulaire d'un bail verbal consenti par deux des propriétaires indivis, et prétendait en rapporter la preuve par les dépositions de témoins recueillies en première instance. La cour écarte ce moyen en rappelant que la force probante d'un témoignage est subordonnée à la connaissance personnelle et directe des faits par le témoin.

Elle relève que les témoins entendus, s'ils confirmaient l'activité commerciale de l'appelant dans les lieux, ont expressément déclaré ne pas avoir assisté à la conclusion du prétendu contrat de bail. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de la relation locative qui seule pouvait justifier son occupation, le jugement ordonnant son expulsion est confirmé.

63330 Bail sur un bien indivis : La théorie du mandat apparent protège le preneur de bonne foi contre l’action en nullité des coïndivisaires (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 27/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un bail commercial pour défaut de pouvoir du bailleur co-indivisaire, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de l'acte aux autres propriétaires indivis. Le tribunal de commerce avait annulé le contrat au motif que le bailleur ne détenait pas la majorité des trois quarts requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats pour les actes d'administration du bien commun. La cour relève toutefois que le bail l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un bail commercial pour défaut de pouvoir du bailleur co-indivisaire, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de l'acte aux autres propriétaires indivis. Le tribunal de commerce avait annulé le contrat au motif que le bailleur ne détenait pas la majorité des trois quarts requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats pour les actes d'administration du bien commun.

La cour relève toutefois que le bail litigieux avait été précédé d'un premier contrat, portant sur le même local, valablement conclu par un mandataire de l'indivision et jamais résilié. Elle retient que ce premier bail, toujours en vigueur et réputé renouvelé, demeure opposable à tous les co-indivisaires.

La cour ajoute que le second bail, bien que conclu par un indivisaire seul, l'a été dans des circonstances créant une apparence de mandat de nature à protéger le preneur de bonne foi, notamment en raison du silence prolongé des autres indivisaires et de l'existence d'un projet de partage. Le jugement est en conséquence infirmé et la demande d'annulation et d'expulsion rejetée.

63972 Preuve du bail commercial : L’action en résiliation est irrecevable si le bailleur ne prouve pas l’existence du contrat avec le défendeur, les factures d’eau et d’électricité à son nom ne constituant pas une preuve suffisante (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 26/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial et en paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la relation locative en présence d'un défendeur défaillant et d'un intervenant volontaire se prétendant preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des bailleurs au motif que l'intervenant volontaire, et non le défendeur initial, paraissait être l'occupant effectif des lieux. La cour r...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial et en paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la relation locative en présence d'un défendeur défaillant et d'un intervenant volontaire se prétendant preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des bailleurs au motif que l'intervenant volontaire, et non le défendeur initial, paraissait être l'occupant effectif des lieux.

La cour retient que la preuve d'une relation contractuelle avec le défendeur initial n'est pas rapportée, la seule titularité des compteurs d'eau et d'électricité à son nom étant insuffisante face à son absence et à l'occupation des lieux par un tiers. Elle juge également que l'intervenant volontaire ne prouve pas davantage sa qualité de preneur, les témoignages qu'il produit n'étant pas fondés sur une connaissance directe du contrat mais sur ses propres déclarations.

Faute pour les bailleurs d'établir le fondement de leur action, à savoir l'existence d'un bail les liant au défendeur, la cour estime que la demande devait être déclarée irrecevable et non rejetée au fond. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable.

64351 L’accord verbal du bailleur sur l’occupation des lieux par un tiers après le départ du locataire initial suffit à établir une nouvelle relation locative, faisant obstacle à une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 06/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'existence d'une relation locative en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant que l'occupant ne justifiait d'aucun titre opposable aux propriétaires. L'appelant soutenait que son occupation reposait sur une cession de bail consentie par le preneur initial, laquelle aurait été agré...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'existence d'une relation locative en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant que l'occupant ne justifiait d'aucun titre opposable aux propriétaires.

L'appelant soutenait que son occupation reposait sur une cession de bail consentie par le preneur initial, laquelle aurait été agréée, à tout le moins tacitement, par les bailleurs. À la suite d'une mesure d'instruction, la cour relève que les bailleurs ont eux-mêmes reconnu, lors d'un interrogatoire, avoir consenti verbalement à une nouvelle location au profit de l'appelant après le départ du preneur initial.

La cour en déduit que l'occupation des lieux repose sur un fondement juridique, à savoir une relation locative établie par l'aveu même des bailleurs. Dès lors, la demande en expulsion pour occupation sans droit ni titre ne pouvait prospérer, peu important que le preneur ait ultérieurement modifié l'usage des lieux, une telle modification relevant d'une éventuelle action en résolution du bail et non de l'action en expulsion d'un occupant sans titre.

Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée.

68038 La preuve de l’existence d’un bail commercial ne peut résulter du dépôt unilatéral des loyers, la loi 49-16 imposant un contrat écrit ou une quittance (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 29/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de l'existence d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par les propriétaires indivis à l'encontre d'un occupant sans droit ni titre. L'appelante soutenait pour sa part l'existence d'un contrat de bail verbal conclu avec le défunt auteur des intimés, dont la preuve résulterait de la con...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de l'existence d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par les propriétaires indivis à l'encontre d'un occupant sans droit ni titre.

L'appelante soutenait pour sa part l'existence d'un contrat de bail verbal conclu avec le défunt auteur des intimés, dont la preuve résulterait de la consignation des loyers auprès du greffe du tribunal. La cour écarte ce moyen en retenant que, au visa de la loi 49-16, la preuve de la relation locative ne peut être rapportée que par un contrat écrit.

Elle précise que les procès-verbaux d'offre réelle et de consignation des loyers, effectués unilatéralement par l'occupante, ne sauraient établir l'existence du bail en l'absence de tout consentement ou reconnaissance de la qualité de locataire par les propriétaires. Faute pour l'appelante de justifier d'un titre légal et légitime d'occupation, son maintien dans les lieux est considéré comme une voie de fait.

Le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé.

70331 Preuve du bail commercial : l’aveu du preneur consigné dans un procès-verbal de constat d’huissier de justice supplée l’absence de contrat écrit (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 05/02/2020 Saisie d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation locative en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable au motif que le bail n'était pas établi par un acte. En appel, le débat portait sur la question de savoir si l'aveu du preneur, consigné dans un procès-verbal de constat et d'interrogatoire, pouvait suppléer l'absence...

Saisie d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation locative en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable au motif que le bail n'était pas établi par un acte.

En appel, le débat portait sur la question de savoir si l'aveu du preneur, consigné dans un procès-verbal de constat et d'interrogatoire, pouvait suppléer l'absence d'écrit. La cour retient que l'aveu du preneur, recueilli par commissaire de justice, constitue une preuve parfaite de la relation locative, peu important que le procès-verbal le consignant ait été établi après l'introduction de l'instance.

Elle écarte par ailleurs les moyens tirés de l'irrégularité de la mise en demeure, jugeant que la désignation du cabinet de l'avocat du bailleur comme lieu de paiement est suffisante. Constatant le défaut de paiement des loyers, la cour infirme en conséquence le jugement entrepris, prononce la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.

70558 Loi n° 49-16 : Le juge est compétent pour ordonner la formalisation par écrit d’un bail commercial verbal, même conclu antérieurement à la loi (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 13/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la formalisation par écrit d'un bail commercial verbal, le tribunal de commerce avait jugé que sa décision pouvait tenir lieu de contrat en cas de refus du bailleur. L'appelant principal, le bailleur, soutenait que la loi n° 49-16 imposant la forme écrite n'était pas applicable à un bail conclu antérieurement à son entrée en vigueur et que la formalisation relevait de l'accord des parties et non d'une contrainte judiciaire. La cour d'appel de commerc...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la formalisation par écrit d'un bail commercial verbal, le tribunal de commerce avait jugé que sa décision pouvait tenir lieu de contrat en cas de refus du bailleur. L'appelant principal, le bailleur, soutenait que la loi n° 49-16 imposant la forme écrite n'était pas applicable à un bail conclu antérieurement à son entrée en vigueur et que la formalisation relevait de l'accord des parties et non d'une contrainte judiciaire.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les dispositions de l'article 38 de ladite loi, qui soumettent les baux verbaux antérieurs à son empire, permettent le recours au juge pour en imposer la rédaction en cas de désaccord. La cour considère que cette intervention vise à résoudre le conflit sur l'application de la loi et ne cause aucun préjudice au bailleur, dès lors que l'existence de la relation locative n'est pas contestée.

Sur l'appel incident du preneur, qui sollicitait la délivrance de quittances de loyer sous astreinte pour des sommes consignées, la cour juge la demande sans objet au motif que les récépissés de consignation auprès du tribunal constituent une preuve suffisante du paiement et opèrent libération du débiteur. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

76314 Bail commercial verbal : La preuve de la relation locative est rapportée par la production de quittances de loyer et de chèques encaissés par le bailleur et ses héritiers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 19/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'une relation locative verbale. Le tribunal de commerce avait débouté les propriétaires de leur demande. Les appelants soutenaient que l'occupant ne rapportait pas la preuve de son titre, arguant de l'irrecevabilité des pièces produites en première instance, qui n'étaient pas certifiées conformes, et du défaut de force prob...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'une relation locative verbale. Le tribunal de commerce avait débouté les propriétaires de leur demande. Les appelants soutenaient que l'occupant ne rapportait pas la preuve de son titre, arguant de l'irrecevabilité des pièces produites en première instance, qui n'étaient pas certifiées conformes, et du défaut de force probante des quittances établies au nom de tiers. La cour écarte le moyen procédural dès lors que l'intimé a produit en appel des copies certifiées conformes, régularisant ainsi la procédure. Sur le fond, elle retient que la preuve de la relation locative est rapportée par un faisceau d'éléments concordants, notamment un acte de cession de droits au bail, des chèques de loyer encaissés successivement par l'auteur des appelants puis par l'une des héritières, et des quittances postérieures au décès de la bailleresse. La cour considère que ces pièces, non contestées par les voies de droit appropriées, établissent le titre locatif de l'occupant et rendent inopérants les moyens relatifs à la nature de l'activité exercée. Le jugement est par conséquent confirmé.

77004 Bail d’un bien indivis : le silence des coïndivisaires pendant plusieurs années vaut ratification tacite du contrat conclu par un seul d’entre eux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 02/10/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un bail commercial consenti par un seul indivisaire ne détenant pas la majorité des droits requise pour les actes d'administration. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail pour défaut de pouvoir du co-indivisaire bailleur. La cour était invitée à déterminer si l'inaction prolongée des autres co-indivisaires, qui résidaient dans le même immeuble que le local loué, pouvait valoir ratifica...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un bail commercial consenti par un seul indivisaire ne détenant pas la majorité des droits requise pour les actes d'administration. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail pour défaut de pouvoir du co-indivisaire bailleur. La cour était invitée à déterminer si l'inaction prolongée des autres co-indivisaires, qui résidaient dans le même immeuble que le local loué, pouvait valoir ratification implicite de l'acte. La cour relève que les co-indivisaires, en admettant leur résidence sur les lieux, ne pouvaient ignorer l'existence de la relation locative depuis plusieurs années. Elle retient que cette absence de toute contestation sur une longue période constitue une approbation et une ratification implicites de l'acte. Faisant application par analogie des dispositions relatives à la vente de la chose d'autrui, la cour juge que cette ratification rend le bail opposable à l'ensemble des co-indivisaires. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en nullité du bail.

77641 Preuve du bail commercial : Les quittances de loyer tiennent lieu de contrat et font échec à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 10/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur probante des quittances de loyer en l'absence de contrat de bail écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, faute pour l'occupant de justifier d'un titre locatif. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si de simples quittances pouvaient suppléer l'absence d'acte écrit, les propriéta...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur probante des quittances de loyer en l'absence de contrat de bail écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, faute pour l'occupant de justifier d'un titre locatif. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si de simples quittances pouvaient suppléer l'absence d'acte écrit, les propriétaires contestant leur authenticité. La cour retient que les quittances de loyer, dès lors qu'elles ne font pas l'objet d'une contestation sérieuse et étayée de la part du bailleur, suffisent à prouver l'existence de la relation locative et tiennent lieu de contrat. Elle considère que la production de ces pièces prive de tout fondement l'action en expulsion, qui repose sur une occupation prétendument illégitime. La cour relève qu'il incombait aux propriétaires, qui alléguaient la confection unilatérale des quittances, d'en rapporter la preuve. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande d'expulsion rejetée.

78380 Formation du bail commercial : L’exigence d’un contrat écrit imposée par la loi n° 49-16 est sans effet sur les baux conclus antérieurement à son entrée en vigueur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 22/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'occupation d'un local commercial en l'absence de bail écrit. Le tribunal de commerce avait débouté les propriétaires de leur demande. En appel, ces derniers soutenaient que l'occupation était illicite faute de contrat de bail, invoquant notamment l'exigence d'un écrit posée par la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'occupation d'un local commercial en l'absence de bail écrit. Le tribunal de commerce avait débouté les propriétaires de leur demande. En appel, ces derniers soutenaient que l'occupation était illicite faute de contrat de bail, invoquant notamment l'exigence d'un écrit posée par la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. La cour écarte ce moyen en relevant la contradiction des demandeurs qui, après avoir plaidé l'occupation illicite, ont reconnu dans leurs écritures avoir mis le local à la disposition de l'occupante à titre gracieux. Elle retient que cet aveu d'une mise à disposition consentie, même précaire, est exclusif de la qualification d'occupation sans titre qui constituait le fondement unique de l'action. La cour ajoute que l'exigence d'un bail écrit posée par la loi n° 49-16 est inapplicable aux situations juridiques nées antérieurement à son entrée en vigueur. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

80894 La preuve de l’existence d’un bail commercial verbal peut être rapportée par témoignage, à condition que le témoin ait personnellement assisté au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 27/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve du bail commercial verbal. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant l'existence d'une relation locative établie par des témoignages. L'appelant contestait la recevabilité de la preuve testimoniale pour un acte juridique et invoquait la primauté des documents officiels du fonds de commerce, tels que le regi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve du bail commercial verbal. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant l'existence d'une relation locative établie par des témoignages. L'appelant contestait la recevabilité de la preuve testimoniale pour un acte juridique et invoquait la primauté des documents officiels du fonds de commerce, tels que le registre du commerce et la licence d'exploitation. La cour rappelle que les moyens de preuve de l'existence d'un bail ne sont pas limitativement énumérés par la loi. Elle retient, au visa d'une jurisprudence établie, que la preuve par témoins est admissible si le témoin dispose d'un "support spécial", à savoir sa présence lors de la conclusion du contrat ou, comme en l'espèce, lors du paiement des loyers. Dès lors que les témoins entendus ont attesté avoir assisté personnellement au versement des loyers par l'occupante au propriétaire, la preuve de la relation locative est rapportée. La cour écarte en outre les titres officiels produits par le bailleur au motif qu'ils se rapportent à une activité commerciale distincte de celle effectivement exercée dans les lieux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

81902 Bail commercial – Preuve du contrat – Un jugement antérieur condamnant au paiement des loyers vaut preuve écrite au sens de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la preuve écrite exigée par la loi relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur pour reprise personnelle par la bailleresse. L'appelant soutenait que la relation locative, étant purement verbale, ne satisfaisait pas à l'exigence d'un contrat écrit à date certaine imposée par l'article 3 de la loi n° 49-16. La cou...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la preuve écrite exigée par la loi relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur pour reprise personnelle par la bailleresse. L'appelant soutenait que la relation locative, étant purement verbale, ne satisfaisait pas à l'exigence d'un contrat écrit à date certaine imposée par l'article 3 de la loi n° 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant qu'un précédent jugement condamnant le preneur au paiement des loyers constitue une preuve écrite suffisante. Au visa de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour rappelle que les jugements ont valeur d'acte authentique et peuvent ainsi tenir lieu de contrat écrit pour établir l'existence de la relation locative. La cour juge en outre que l'obligation d'établir un état des lieux, prévue par la même loi, n'est pas applicable aux baux conclus antérieurement à son entrée en vigueur. Le jugement d'éviction est par conséquent confirmé.

82319 La preuve d’un bail verbal par témoignage est subordonnée à la présence personnelle du témoin lors de la conclusion du contrat ou du paiement du loyer (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 07/03/2019 En matière de preuve du bail verbal, la cour d'appel de commerce juge de la recevabilité de la preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, rejetant sa demande reconventionnelle en formalisation d'un contrat de bail. L'appelant soutenait que la relation locative, bien que verbale, pouvait être prouvée par tous moyens, notamment par des témoignages attestant de son occupation ancienne et de l'autorisation du propriétaire...

En matière de preuve du bail verbal, la cour d'appel de commerce juge de la recevabilité de la preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, rejetant sa demande reconventionnelle en formalisation d'un contrat de bail. L'appelant soutenait que la relation locative, bien que verbale, pouvait être prouvée par tous moyens, notamment par des témoignages attestant de son occupation ancienne et de l'autorisation du propriétaire à réaliser des travaux. La cour rappelle, au visa d'une jurisprudence établie de la Cour de cassation, que la preuve testimoniale d'un bail n'est admissible que si les témoins ont personnellement assisté à la conclusion de l'acte ou au paiement des loyers. Elle retient que les attestations produites, fondées sur une connaissance indirecte par voisinage, ne satisfont pas à cette condition. La cour écarte également l'argument tiré de l'autorisation de travaux, considérant cette circonstance comme un fait matériel étranger aux éléments constitutifs du contrat de bail. Faute pour l'occupant de rapporter la preuve d'un titre locatif, le jugement prononçant son expulsion est confirmé.

71952 L’occupation d’un local non inclus dans le contrat de bail écrit constitue une occupation sans droit ni titre en l’absence de preuve écrite d’un accord contraire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 16/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un preneur pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de l'étendue d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion concernant un local non mentionné dans le contrat de bail écrit. L'appelant soutenait l'existence d'un accord verbal postérieur qui aurait étendu l'assiette de la location, et sollicitait à ce titre l'admission de la preuve par témoins...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un preneur pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de l'étendue d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion concernant un local non mentionné dans le contrat de bail écrit. L'appelant soutenait l'existence d'un accord verbal postérieur qui aurait étendu l'assiette de la location, et sollicitait à ce titre l'admission de la preuve par témoins. La cour rappelle que la preuve d'une relation locative, formalisée par un acte écrit, ne peut en principe être rapportée que par un autre écrit, ce qui exclut le recours à la preuve testimoniale. Elle relève en outre que le preneur, qui avait affirmé lors d'une sommation interpellative détenir une autorisation écrite du bailleur pour occuper les lieux litigieux, n'a pas été en mesure de produire ce document malgré une mise en demeure judiciaire. Faute pour le preneur de justifier d'un titre locatif valable pour la partie du bien immobilier en cause, son occupation est jugée sans droit ni titre, ce qui justifie son expulsion. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

72748 L’absence de signature du bailleur sur l’acte de bail fait obstacle à la formation du contrat et rend irrecevable l’action en paiement des loyers dirigée contre le preneur et son garant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 15/05/2019 Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné solidairement un preneur et sa caution au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la validité du contrat de bail fondant l'action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. En appel, la caution soutenait que le bail était inexistant, faute d'avoir été signé par le bailleur, et que le véritable occupant des lieux était une autre société en vertu d'un contrat distinct. Après avoir ordonné une me...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné solidairement un preneur et sa caution au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la validité du contrat de bail fondant l'action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. En appel, la caution soutenait que le bail était inexistant, faute d'avoir été signé par le bailleur, et que le véritable occupant des lieux était une autre société en vertu d'un contrat distinct. Après avoir ordonné une mesure d'instruction, la cour retient l'aveu judiciaire du représentant légal du bailleur, lequel a reconnu que le contrat litigieux n'avait jamais été finalisé et que la relation locative n'existait qu'avec un tiers. La cour en déduit que l'action a été dirigée contre une partie dépourvue de la qualité de preneur, ce qui rend l'obligation principale inexistante et prive de cause l'engagement de caution. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande d'intervention forcée formée pour la première fois en appel, comme étant contraire au principe du double degré de juridiction. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la caution, la cour statuant à nouveau et déclarant la demande irrecevable à son égard.

73369 Bail commercial – La nullité pour faux d’un acte de vente est sans effet sur la validité du bail commercial conclu antérieurement à l’acte frauduleux avec le locataire de bonne foi (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 30/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un acte frauduleux à un preneur de bonne foi. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les demandeurs, co-indivisaires, ne détenaient pas la majorité requise pour l'administration du bien. Les appelants contestaient l'application de cette règle aux tiers et invoquaient la nullité du bail, consenti ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un acte frauduleux à un preneur de bonne foi. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les demandeurs, co-indivisaires, ne détenaient pas la majorité requise pour l'administration du bien. Les appelants contestaient l'application de cette règle aux tiers et invoquaient la nullité du bail, consenti par un tiers sur la base d'un titre de propriété ultérieurement annulé pour faux. La cour retient que l'occupation du preneur repose sur un titre légitime, la relation locative ayant été établie antérieurement à l'acte frauduleux. Elle fonde sa décision sur une attestation non contestée de l'autre co-indivisaire reconnaissant le bail, ainsi que sur des documents administratifs et commerciaux antérieurs à l'acte annulé. La cour juge par conséquent que les faits de faux, postérieurs à la naissance de la relation locative, sont inopposables au preneur, dont le droit au bail n'a jamais été valablement remis en cause. Le jugement entrepris est confirmé.

73388 L’occupant se prévalant d’un bail commercial ne peut s’opposer à l’adjudicataire d’un bien vendu aux enchères s’il ne rapporte pas la preuve d’un bail portant spécifiquement sur le bien adjugé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 30/05/2019 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce tranche le conflit entre les droits de l'adjudicataire d'un bien immobilier vendu aux enchères et ceux d'un tiers se prétendant locataire commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de réintégration du prétendu preneur, au motif que les procès-verbaux de la procédure de saisie établissaient que le local était inoccupé. L'appelant soutenait que son occupation effective et continue, prouvée par de nombreuses pièces, d...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce tranche le conflit entre les droits de l'adjudicataire d'un bien immobilier vendu aux enchères et ceux d'un tiers se prétendant locataire commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de réintégration du prétendu preneur, au motif que les procès-verbaux de la procédure de saisie établissaient que le local était inoccupé. L'appelant soutenait que son occupation effective et continue, prouvée par de nombreuses pièces, devait primer sur les constatations de la procédure de vente forcée. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour procède à un examen approfondi des preuves de l'occupation alléguée. Elle relève que les quittances de loyer produites par l'appelant, principal fondement de sa prétention, ne désignent pas le local litigieux mais un autre appartement situé au même étage. La cour retient que, faute pour le tiers évincé de rapporter la preuve écrite d'un titre locatif portant spécifiquement sur le bien adjugé, les autres éléments de preuve sont insuffisants à établir un droit opposable à l'adjudicataire de bonne foi qui s'est fondé sur un cahier des charges mentionnant un bien libre de toute occupation. En conséquence, la cour écarte la demande de réintégration et confirme le jugement entrepris.

73657 Bail commercial verbal : L’exigence d’un contrat écrit posée par la loi n° 49-16 n’est pas rétroactive et ne s’applique pas aux baux conclus avant son entrée en vigueur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 11/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et l'opposabilité d'un bail verbal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la qualité de propriétaire du bailleur, faute de titre portant sur les locaux loués, et invoquait l'inobservation des exigences de forme de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. La cour écarte le moyen tiré du...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et l'opposabilité d'un bail verbal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la qualité de propriétaire du bailleur, faute de titre portant sur les locaux loués, et invoquait l'inobservation des exigences de forme de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que la propriété des locaux est suffisamment établie par la production combinée des actes d'acquisition du terrain d'assiette, d'attestations fiscales et d'une décision de justice administrative antérieure. Elle juge ensuite que l'exigence d'un contrat de bail écrit, imposée par ladite loi, est inapplicable aux relations locatives nées antérieurement à son entrée en vigueur. Faute pour le preneur de justifier d'un titre d'occupation ou de contester de manière circonstanciée l'existence et les conditions du bail, la cour confirme le jugement entrepris.

15601 CAC,20/06/2017,36/98 Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 20/06/2017 Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et du jugement attaqué que le 26/10/97 la banque intimée a conclu avec la société TOUBOIS un certain nombre de contrats de crédits assortis d’hypothèques. Que l’article 9 du contrat fait interdiction à l’emprunteur de donner à bail les biens hypothéqués sauf accord écrit de la banque, de sorte que l’appelante a failli à cette obligation contractuelle en donnant à bail le bien hypothéqué par contrat du 28/5/2013 sans l’accord écrit de la banque. Que les...
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et du jugement attaqué que le 26/10/97 la banque intimée a conclu avec la société TOUBOIS un certain nombre de contrats de crédits assortis d’hypothèques. Que l’article 9 du contrat fait interdiction à l’emprunteur de donner à bail les biens hypothéqués sauf accord écrit de la banque, de sorte que l’appelante a failli à cette obligation contractuelle en donnant à bail le bien hypothéqué par contrat du 28/5/2013 sans l’accord écrit de la banque. Que les motifs invoqués par l’appelante tirés de l’indication qui lui est faite de donner son bien à bail ne repose sur aucun fondement puisqu’il résulte de l’article 879 du DOC : celui qui a consenti une hypothèque ne peut rien faire qui diminue la valeur de la chose ni qui empêche l’exercice des droits résultant du gage. Que par suite de cette location le bien donné en gage peut être difficilement vendu (cour de cassation arrêt 466/3 eu 19/11/16 – dossier commercial 805/03/03/15) Qu’il éché en conséquence de confirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions.    
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