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Provocation

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
15737 CCass,08/05/2002,611/1 Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les personnes 08/05/2002
15992 Excuse de provocation : la riposte non concomitante à une agression ne bénéficie pas de l’excuse légale atténuante (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données 11/02/2004 C'est par une appréciation souveraine des faits et des preuves que la cour d'appel, ayant constaté que l'accusé avait poignardé la victime après la fin de leur altercation et leur séparation, en a déduit à bon droit que l'excuse de provocation n'était pas constituée, dès lors qu'au moment de son acte, l'auteur ne subissait plus de coups ou de violences graves.

C'est par une appréciation souveraine des faits et des preuves que la cour d'appel, ayant constaté que l'accusé avait poignardé la victime après la fin de leur altercation et leur séparation, en a déduit à bon droit que l'excuse de provocation n'était pas constituée, dès lors qu'au moment de son acte, l'auteur ne subissait plus de coups ou de violences graves.

16009 Légitime défense : L’appréciation de la riposte ne peut se fonder sur l’exigence d’une maîtrise de soi parfaite de la part de la personne agressée (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Pénal, Responsabilité pénale 24/03/2004 Encourt la cassation, pour violation des articles 124 et 416 du Code pénal, l'arrêt d'une cour d'appel qui écarte la légitime défense au motif que l'accusé, après avoir désarmé son agresseur, disposait d'une volonté suffisante pour se maîtriser et s'abstenir de le frapper. En se fondant sur une telle appréciation psychologique, sans rechercher si, au regard des circonstances concrètes de l'agression, notamment sa persistance et le danger qu'elle représentait pour l'accusé ou pour autrui, la ripo...

Encourt la cassation, pour violation des articles 124 et 416 du Code pénal, l'arrêt d'une cour d'appel qui écarte la légitime défense au motif que l'accusé, après avoir désarmé son agresseur, disposait d'une volonté suffisante pour se maîtriser et s'abstenir de le frapper. En se fondant sur une telle appréciation psychologique, sans rechercher si, au regard des circonstances concrètes de l'agression, notamment sa persistance et le danger qu'elle représentait pour l'accusé ou pour autrui, la riposte n'était pas rendue nécessaire, la cour d'appel prive sa décision de base légale.

16050 Participation par incitation : la condamnation de l’instigateur exige la caractérisation de l’un des moyens limitativement prévus par la loi pénale (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données 12/01/2005 Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer un accusé coupable de participation par incitation à une tentative de meurtre avec préméditation, se borne à retenir que celui-ci a, par ses prêches, incité et encouragé la commission de crimes, sans caractériser par lequel des moyens limitativement énumérés à l'article 129 du Code pénal, tels le don, la promesse, la menace ou l'abus d'autorité, il aurait provoqué l'auteur principal à l'acte. En statu...

Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer un accusé coupable de participation par incitation à une tentative de meurtre avec préméditation, se borne à retenir que celui-ci a, par ses prêches, incité et encouragé la commission de crimes, sans caractériser par lequel des moyens limitativement énumérés à l'article 129 du Code pénal, tels le don, la promesse, la menace ou l'abus d'autorité, il aurait provoqué l'auteur principal à l'acte. En statuant ainsi, sans établir le lien de causalité entre une provocation spécifique et l'infraction commise, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des exigences des articles 365 et 370 du Code de procédure pénale.

16111 Motivation des arrêts – L’omission de répondre à un moyen de défense péremptoire équivaut à un défaut de motifs et justifie la cassation (Cass. crim. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 25/01/2006 Il résulte des articles 347 et 352 du Code de procédure pénale que tout arrêt doit être motivé à peine de nullité. Encourt dès lors la cassation, pour un défaut de motivation équivalant à son absence, l'arrêt d'une chambre criminelle qui omet de répondre à un moyen de défense soulevé par l'accusé, tiré de la légitime défense et de l'état de provocation, alors qu'une telle réponse était susceptible d'avoir une influence sur la solution du litige.

Il résulte des articles 347 et 352 du Code de procédure pénale que tout arrêt doit être motivé à peine de nullité. Encourt dès lors la cassation, pour un défaut de motivation équivalant à son absence, l'arrêt d'une chambre criminelle qui omet de répondre à un moyen de défense soulevé par l'accusé, tiré de la légitime défense et de l'état de provocation, alors qu'une telle réponse était susceptible d'avoir une influence sur la solution du litige.

20169 CCass,21/02/2000,514/2 Cour de cassation, Rabat Pénal 21/02/2000 Le défaut de citation des mentions prévues à l’article 347 du code de procédure pénale (ancien code) sur la décision n’entraîne pas sa nullité puisque le législateur n’a pas prévu cette sanction.    Les règles générales de la responsabilité exigent la limitation de la responsabilité de la personne au degré de sa participation quant à la provocation du dommage à autrui.    Conformément aux dispositions du Dahir du 02/10/1984, la réparation du  dommage moral obéit au même titre que la répartition ...
Le défaut de citation des mentions prévues à l’article 347 du code de procédure pénale (ancien code) sur la décision n’entraîne pas sa nullité puisque le législateur n’a pas prévu cette sanction.    Les règles générales de la responsabilité exigent la limitation de la responsabilité de la personne au degré de sa participation quant à la provocation du dommage à autrui.    Conformément aux dispositions du Dahir du 02/10/1984, la réparation du  dommage moral obéit au même titre que la répartition du dommage matériel, au principe de la répartition de la responsabilité.
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