Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Principe de la réparation intégrale

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65321 Pluralité de responsables : l’indemnisation obtenue d’un coauteur du dommage n’interdit pas à la victime de poursuivre les autres coresponsables pour obtenir réparation de leur faute distincte (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 21/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour la victime d'une usurpation d'identité d'obtenir réparation de plusieurs sociétés de transfert de fonds pour un préjudice unique, alors même qu'elle avait déjà été indemnisée par l'une d'elles. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité délictuelle des sociétés appelantes pour manquement à leur obligation de vigilance et les avait condamnées à des dommages et intérêts. Les appelantes soutenaient princip...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour la victime d'une usurpation d'identité d'obtenir réparation de plusieurs sociétés de transfert de fonds pour un préjudice unique, alors même qu'elle avait déjà été indemnisée par l'une d'elles. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité délictuelle des sociétés appelantes pour manquement à leur obligation de vigilance et les avait condamnées à des dommages et intérêts.

Les appelantes soutenaient principalement que l'indemnisation déjà perçue par la victime pour le même dommage faisait obstacle à une nouvelle condamnation, en application du principe de la réparation intégrale interdisant le double dédommagement. La cour écarte ce moyen en retenant que le préjudice causé par chaque société est distinct et que l'exception de la chose jugée, faute d'identité des parties, est inopérante.

Elle confirme la faute des établissements de paiement, qui ont remis des fonds à un tiers sur présentation d'une carte d'identité sans procéder à une vérification sérieuse de la concordance entre la photographie et les traits du porteur, en violation de leur devoir de diligence. Ce manquement constitue la cause directe de l'arrestation et de l'incarcération subies par l'intimé, justifiant l'allocation d'une indemnité jugée proportionnée.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63752 Le caractère indemnitaire des intérêts légaux fait obstacle à une double réparation du préjudice né de l’inexécution d’un contrat (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 05/10/2023 La cour d'appel de commerce retient que l'allocation des intérêts légaux au créancier d'une obligation contractuelle inexécutée constitue une réparation de nature indemnitaire qui fait obstacle à l'octroi de dommages et intérêts complémentaires. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat de fourniture pour inexécution, ordonné la restitution d'un acompte et condamné le débiteur au paiement des intérêts légaux, tout en rejetant la demande d'indemnisation distincte formée pa...

La cour d'appel de commerce retient que l'allocation des intérêts légaux au créancier d'une obligation contractuelle inexécutée constitue une réparation de nature indemnitaire qui fait obstacle à l'octroi de dommages et intérêts complémentaires. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat de fourniture pour inexécution, ordonné la restitution d'un acompte et condamné le débiteur au paiement des intérêts légaux, tout en rejetant la demande d'indemnisation distincte formée par le créancier.

Devant la cour, l'appelant soutenait que le rejet de sa demande de dommages et intérêts était dénué de motivation. La cour écarte ce moyen en jugeant que la condamnation au paiement des intérêts légaux vaut motivation du rejet de la demande de réparation complémentaire.

Elle rappelle que ces intérêts ont une finalité compensatoire et que le principe de la réparation intégrale interdit d'indemniser deux fois le même préjudice. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

77007 Indemnité d’éviction : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité et n’est pas lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 02/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement fixant le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge du fond face aux conclusions d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité d'un montant inférieur à celui préconisé par l'expert désigné. L'appelant soutenait que cette réduction contrevenait au principe de la réparation intégrale du préjudice et que le ...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge du fond face aux conclusions d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité d'un montant inférieur à celui préconisé par l'expert désigné. L'appelant soutenait que cette réduction contrevenait au principe de la réparation intégrale du préjudice et que le juge ne pouvait écarter une évaluation technique objective. La cour rappelle qu'elle n'est nullement liée par les conclusions des experts et qu'elle conserve son pouvoir souverain d'appréciation des faits et des pièces produites. Elle retient que le montant fixé par le premier juge, au regard des éléments concrets du dossier tels que la situation du local, la nature de l'activité et les photographies versées, constitue une juste réparation du préjudice subi par le preneur. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

45745 Réparation du retard de paiement : les intérêts légaux ne peuvent se cumuler avec des dommages-intérêts ayant le même objet (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Intérêts 15/05/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté que les intérêts de retard réclamés par une banque n'étaient pas stipulés dans la convention de prêt, confirme leur exclusion du décompte de la créance. Ayant par ailleurs alloué les intérêts légaux sur la créance retenue, elle en déduit exactement que la demande de dommages-intérêts pour retard de paiement doit être rejetée, dès lors que les intérêts légaux ont pour objet, comme lesdits dommages-intérêts, de réparer le préjudice résult...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté que les intérêts de retard réclamés par une banque n'étaient pas stipulés dans la convention de prêt, confirme leur exclusion du décompte de la créance. Ayant par ailleurs alloué les intérêts légaux sur la créance retenue, elle en déduit exactement que la demande de dommages-intérêts pour retard de paiement doit être rejetée, dès lors que les intérêts légaux ont pour objet, comme lesdits dommages-intérêts, de réparer le préjudice résultant du retard et que le principe de la réparation intégrale sans double indemnisation s'oppose à leur cumul, le créancier n'établissant pas que les intérêts légaux alloués ne couvraient pas l'intégralité de son préjudice.

36161 Diffusion de contenus diffamatoires et attentatoires à la vie privée sur Facebook : aggravation en appel des sanctions pénales et civiles (CA. Casablanca 2021) Cour d'appel, Casablanca Pénal, Crimes et délits contre les personnes 24/06/2021 La Cour d’appel pénale, saisie de recours contre un jugement correctionnel ayant déclaré deux prévenus coupables de diffusion d’images et de propos attentatoires à la vie privée et à l’honneur via les réseaux sociaux, a confirmé la décision entreprise sur la culpabilité. Elle a cependant réformé la sentence en alourdissant les peines d’emprisonnement et en majorant substantiellement les indemnisations allouées aux parties civiles. Les prévenus étaient poursuivis sur le fondement de l’article 447...

La Cour d’appel pénale, saisie de recours contre un jugement correctionnel ayant déclaré deux prévenus coupables de diffusion d’images et de propos attentatoires à la vie privée et à l’honneur via les réseaux sociaux, a confirmé la décision entreprise sur la culpabilité. Elle a cependant réformé la sentence en alourdissant les peines d’emprisonnement et en majorant substantiellement les indemnisations allouées aux parties civiles.

Les prévenus étaient poursuivis sur le fondement de l’article 447-2 du Code pénal, pour avoir disséminé, via des comptes Facebook, des photomontages et des propos injurieux et diffamatoires, portant ainsi une atteinte grave à la réputation, à l’honneur et à la vie privée des plaignants, ainsi qu’à celle de leurs proches. Malgré les dénégations des mis en cause, qui arguaient d’un conflit syndical et d’une plainte qu’ils estimaient abusive, les investigations menées par l’unité spécialisée en cybercriminalité, corroborées par les témoignages et les expertises techniques des comptes litigieux, ont établi leur implication.

La Cour, entérinant le raisonnement des premiers juges, a considéré la matérialité des faits comme étant pleinement établie et le jugement déféré comme reposant sur une motivation solide et conforme aux exigences légales. Néanmoins, eu égard à la gravité particulière des actes commis, elle a porté les peines d’emprisonnement à un an ferme pour l’un et six mois ferme pour l’autre, estimant les sanctions initiales insuffisantes à garantir l’effet dissuasif et répressif qu’appelle la nature de telles infractions.

Quant à l’action civile, la juridiction d’appel a jugé le montant des dommages-intérêts initialement octroyé (15 000 dirhams par partie civile) manifestement inadéquat au regard de l’ampleur du préjudice moral et familial subi.

En conséquence, elle a élevé cette indemnisation à 100 000 dirhams pour chaque demandeur, considérant cette somme plus apte à assurer la réparation intégrale du préjudice.

Cette décision a été rendue en application des dispositions des articles 396 à 415 et 633 à 647 du Code de procédure pénale, ainsi que de l’article 447-2 du Code pénal, incriminant les atteintes commises au moyen des systèmes d’information.

16877 Autorité de la chose jugée : l’octroi d’une indemnisation partielle n’interdit pas une action en complément (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 21/11/2002 L’autorité de la chose jugée, édictée par l’article 451 du Dahir des obligations et contrats, ne s’oppose pas à une action en complément d’indemnisation lorsque la victime n’a obtenu qu’une réparation partielle, limitée au montant initialement demandé. La Cour suprême casse la décision des juges du fond ayant déclaré une telle action irrecevable. Elle retient que l’objet de la nouvelle demande, portant sur le solde de l’indemnité légalement due, est distinct de celui de l’instance initiale. En n...

L’autorité de la chose jugée, édictée par l’article 451 du Dahir des obligations et contrats, ne s’oppose pas à une action en complément d’indemnisation lorsque la victime n’a obtenu qu’une réparation partielle, limitée au montant initialement demandé.

La Cour suprême casse la décision des juges du fond ayant déclaré une telle action irrecevable. Elle retient que l’objet de la nouvelle demande, portant sur le solde de l’indemnité légalement due, est distinct de celui de l’instance initiale. En ne réclamant qu’une fraction de sa créance, la partie demanderesse n’a pas épuisé son droit. Par conséquent, le refus d’examiner la demande complémentaire procède d’une motivation viciée qui méconnaît le principe de la réparation intégrale du préjudice.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence