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Conditions de la compensation

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65672 La compensation légale suppose que les deux dettes soient exigibles et ne peut être opposée en violation du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 04/11/2025 En matière de compensation des dettes, la cour d'appel de commerce rappelle les conditions cumulatives de son opposabilité à un créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré d'une compensation et condamné le débiteur au paiement. L'appelant soutenait qu'une compensation conventionnelle était intervenue avec une société tierce, éteignant ainsi sa dette. La cour écarte ce moyen en retenant, au visa des articles 358 et 362 du code des obligations et des contrats, que la ...

En matière de compensation des dettes, la cour d'appel de commerce rappelle les conditions cumulatives de son opposabilité à un créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré d'une compensation et condamné le débiteur au paiement.

L'appelant soutenait qu'une compensation conventionnelle était intervenue avec une société tierce, éteignant ainsi sa dette. La cour écarte ce moyen en retenant, au visa des articles 358 et 362 du code des obligations et des contrats, que la compensation légale suppose une demande expresse de la partie qui y a droit et l'exigibilité des deux dettes, conditions non remplies en l'état.

Elle ajoute qu'en application du principe de l'effet relatif des contrats, une prétendue compensation avec un tiers est inopposable au créancier, faute de lien contractuel. Faisant droit à la demande incidente de l'intimé, la cour ordonne par ailleurs la rectification d'une erreur matérielle affectant sa dénomination sociale dans le jugement entrepris.

Le jugement est en conséquence confirmé au fond.

65384 Garantie des vices cachés : la cour d’appel augmente l’indemnité due par l’installateur d’une pergola défectueuse sur la base des rapports d’expertise (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un installateur à indemniser son client pour des malfaçons affectant un ouvrage, le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au maître d'ouvrage sur le fondement d'un premier rapport d'expertise. L'appelant principal contestait la force probante de cette expertise et le montant de la condamnation, tandis que l'appelant incident sollicitait une majoration de l'indemnité. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une contre-expertise jud...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un installateur à indemniser son client pour des malfaçons affectant un ouvrage, le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au maître d'ouvrage sur le fondement d'un premier rapport d'expertise. L'appelant principal contestait la force probante de cette expertise et le montant de la condamnation, tandis que l'appelant incident sollicitait une majoration de l'indemnité.

La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une contre-expertise judiciaire, relève que les deux rapports concordent pour établir la responsabilité de l'installateur en raison de la non-conformité des travaux aux normes techniques, de la mauvaise qualité des matériaux et des défauts de montage. Au visa de l'article 549 du code des obligations et des contrats, la cour retient que ces vices rendent l'ouvrage impropre à sa destination et engagent la garantie du vendeur.

Faisant droit à l'appel incident, elle considère que l'indemnité allouée en première instance est insuffisante au regard des conclusions des experts et de l'étendue du préjudice. La cour écarte en revanche la demande de compensation formée par l'installateur, au motif que la créance invoquée, bien que constatée par un jugement, n'est pas encore définitive et ne remplit donc pas les conditions de la compensation légale.

En conséquence, l'appel principal est rejeté et le jugement est réformé par une majoration du montant des dommages et intérêts.

58677 La résiliation amiable d’un bail commercial ne vaut pas décharge de l’obligation de paiement des loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 13/11/2024 Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux après résiliation amiable du bail, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'un tel acte et les conditions de la compensation légale. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs, rejetant sa demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie. En appel, le preneur soutenait que l'acte de résiliation, en l'absence de réserve, valait quittance et demandait subsidiairement...

Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux après résiliation amiable du bail, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'un tel acte et les conditions de la compensation légale. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs, rejetant sa demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie.

En appel, le preneur soutenait que l'acte de résiliation, en l'absence de réserve, valait quittance et demandait subsidiairement la compensation entre la dette de loyer et le dépôt de garantie. La cour retient que la résiliation amiable met fin à la relation contractuelle pour l'avenir mais ne constitue pas une preuve de l'apurement des dettes antérieures, ni un abandon de créance exprès ou tacite au sens de l'article 341 du dahir des obligations et des contrats.

Elle écarte également la demande de compensation au motif que le dépôt de garantie, qualifié de paiement anticipé des premiers mois de loyer, ne constitue pas une créance certaine, liquide et exigible du preneur à l'encontre du bailleur. Faute pour le preneur de rapporter la preuve du paiement des loyers réclamés, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

58759 Vente du local loué : le nouvel acquéreur est tenu de restituer le dépôt de garantie versé à l’ancien propriétaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Poursuite du bail 14/11/2024 Saisi d'un appel portant sur l'obligation de restitution du dépôt de garantie par le nouveau propriétaire d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le transfert des obligations nées du bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle du preneur en restitution, considérant que cette obligation incombait personnellement à l'ancien bailleur. Au visa de l'article 694 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que la vente du bien loué n...

Saisi d'un appel portant sur l'obligation de restitution du dépôt de garantie par le nouveau propriétaire d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le transfert des obligations nées du bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle du preneur en restitution, considérant que cette obligation incombait personnellement à l'ancien bailleur.

Au visa de l'article 694 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que la vente du bien loué n'éteint pas le contrat de bail et que l'acquéreur se trouve substitué à l'aliénateur dans l'ensemble des droits et obligations qui en découlent. Elle retient que l'obligation de restituer le dépôt de garantie, étant un accessoire du contrat de location, est transférée au nouveau propriétaire, peu important que ce dernier n'ait pas personnellement perçu les fonds.

Les conditions de la compensation légale entre la créance de loyers du bailleur et la créance de restitution du preneur étant réunies, la cour y fait droit. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle, la cour procédant à la compensation des dettes réciproques et réformant le montant de la condamnation.

58665 Compensation entre dettes commerciales : l’extinction des obligations s’opère à concurrence du montant de la dette la plus faible (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 13/11/2024 Saisie sur renvoi après une double cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'application de la compensation entre créances commerciales réciproques. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le débiteur au paiement intégral de sa dette, écartant le moyen tiré de la compensation. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour devait appliquer la compensation à due concurrence de la créance la plus faible, en application de l'article 364 du...

Saisie sur renvoi après une double cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'application de la compensation entre créances commerciales réciproques. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le débiteur au paiement intégral de sa dette, écartant le moyen tiré de la compensation.

Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour devait appliquer la compensation à due concurrence de la créance la plus faible, en application de l'article 364 du code des obligations et des contrats. S'appuyant sur une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour constate le caractère certain, liquide et exigible des deux dettes et retient que les conditions de la compensation légale sont réunies.

Elle procède dès lors à l'extinction des deux dettes jusqu'à concurrence de la plus faible, en déduisant la créance du débiteur du montant de la créance principale. L'appel incident du créancier visant à l'augmentation du principal et des dommages-intérêts est par ailleurs rejeté.

Le jugement est en conséquence partiellement réformé, la condamnation étant réduite au seul solde subsistant après compensation, et confirmé pour le surplus.

58221 Compensation : L’invocation de la compensation pour s’opposer au paiement d’une dette commerciale exige la preuve d’une contre-créance certaine et exigible (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la compensation et le grief tiré d'une décision ultra petita. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, fondée sur une reconnaissance de dette et des effets de commerce impayés. L'appelant soutenait, d'une part, l'existence d'une contestation sérieuse justifiant une expertise comptable et une compensation avec des créances qu'i...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la compensation et le grief tiré d'une décision ultra petita. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, fondée sur une reconnaissance de dette et des effets de commerce impayés.

L'appelant soutenait, d'une part, l'existence d'une contestation sérieuse justifiant une expertise comptable et une compensation avec des créances qu'il prétendait détenir au titre de commissions et de frais, et d'autre part, que le premier juge avait statué au-delà des demandes du créancier. La cour écarte le moyen tiré de la compensation en retenant que la créance principale est certaine et établie par des titres, tandis que le débiteur appelant ne produit aucune preuve rendant sa propre créance alléguée certaine et exigible.

Sur le second moyen, la cour relève, au visa de l'article 3 du code de procédure civile, que le juge de première instance n'a fait que statuer dans les limites de la demande originaire du créancier, telle que formulée dans son mémoire introductif d'instance. Dès lors, les moyens de l'appelant étant jugés non fondés, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

57063 Le serment décisoire prêté par le créancier quant au non-paiement des redevances de gérance libre fait obstacle à la production de toute autre preuve par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 02/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire du serment décisoire et les conditions de la compensation légale. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant-libre au paiement des arriérés et à l'expulsion après que les bailleurs eurent prêté serment de ne pas avoir été payés. L'appelant contestait cette décision en invoquant des virements bancaires et...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire du serment décisoire et les conditions de la compensation légale. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant-libre au paiement des arriérés et à l'expulsion après que les bailleurs eurent prêté serment de ne pas avoir été payés.

L'appelant contestait cette décision en invoquant des virements bancaires et en sollicitant une compensation avec des charges de consommation qu'il prétendait avoir réglées pour le compte des bailleurs. La cour rappelle que le serment décisoire, une fois prêté par une partie, tranche définitivement le litige sur le fait qui en est l'objet et rend irrecevable toute preuve contraire.

Elle écarte ensuite la demande de compensation au motif que celle-ci suppose, au visa des articles 357 et 362 du code des obligations et des contrats, l'existence de deux dettes réciproques, certaines, liquides et exigibles, conditions non remplies en l'absence de justification par le gérant d'une créance déterminée à l'encontre des bailleurs. Le jugement est par conséquent confirmé.

56119 Bail commercial : Le dépôt de garantie destiné à la maintenance du local ne peut faire l’objet d’une compensation avec les loyers impayés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 15/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la compensation et l'effet d'un paiement partiel et tardif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'effet libératoire de son paiement partiel et demandait à titre reconventionnel la compensation entre les ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la compensation et l'effet d'un paiement partiel et tardif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait l'effet libératoire de son paiement partiel et demandait à titre reconventionnel la compensation entre les loyers dus et le dépôt de garantie. La cour déclare d'abord irrecevable la demande de compensation, retenant que le dépôt de garantie, affecté à la bonne conservation des lieux, ne constitue pas une créance certaine, liquide et exigible.

Sur le fond, elle juge que le paiement partiel des loyers, intervenu hors du délai imparti par la sommation de payer, ne saurait faire échec à la résiliation du bail. La cour relève en outre que le preneur, qui n'apporte aucune preuve des paiements qu'il allègue avoir effectués antérieurement, succombe dans sa charge probatoire au visa de l'article 399 du Dahir des obligations et des contrats.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

59835 Compensation de dettes : La cour d’appel procède à la compensation entre une créance commerciale objet du litige et une créance constatée par un jugement définitif antérieur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 19/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur au remboursement de marchandises retournées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en se fondant sur la force probante d'un bon de retour. L'appelant contestait la force probante de ce document, qualifié de provisoire, et soulevait des discordances avec les factures correspondantes, tout en sollicitant, par voie de demande additionnelle, la compensation de cette créance avec une créance réciproque, liquide et...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur au remboursement de marchandises retournées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en se fondant sur la force probante d'un bon de retour. L'appelant contestait la force probante de ce document, qualifié de provisoire, et soulevait des discordances avec les factures correspondantes, tout en sollicitant, par voie de demande additionnelle, la compensation de cette créance avec une créance réciproque, liquide et exigible, constatée par une décision de justice antérieure.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du caractère prétendument provisoire du bon de retour, dès lors que celui-ci, signé et tamponné par le vendeur, n'a fait l'objet d'aucune contestation formelle et est corroboré par des factures d'avoir concordantes. Elle relève, après examen des pièces, l'absence de toute discordance entre les documents, tant sur la nature que sur la quantité et la valeur des marchandises.

Faisant droit à la demande de compensation, la cour constate que les conditions de la compensation légale sont réunies, les deux parties étant réciproquement créancières et débitrices de sommes liquides et exigibles. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la compensation des créances jusqu'à due concurrence, condamnant l'acheteur initial au paiement du solde restant dû au vendeur.

63367 La compensation entre une créance du locataire et les loyers impayés doit être soulevée par une demande et non comme un simple moyen de défense pour s’opposer à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la compensation et la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce, se fondant sur une telle expertise, avait constaté un arriéré locatif, validé l'injonction de payer et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité du rapport et soutenait que sa dette de loyers devait être compensée...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la compensation et la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce, se fondant sur une telle expertise, avait constaté un arriéré locatif, validé l'injonction de payer et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait la validité du rapport et soutenait que sa dette de loyers devait être compensée avec une créance qu'il détenait sur l'ensemble des héritiers du bailleur initial. La cour écarte le moyen tiré de la compensation en retenant qu'elle doit faire l'objet d'une demande reconventionnelle et non d'un simple moyen de défense.

Elle ajoute qu'en tout état de cause, la compensation n'est pas possible dès lors que la créance du preneur était dirigée contre l'indivision successorale tandis que la dette de loyers était due au seul intimé, devenu unique propriétaire du bien. La cour valide en outre le rapport d'expertise, mené de manière contradictoire et en l'absence de tout élément nouveau de nature à le remettre en cause, et écarte la demande de contre-expertise.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63539 Compensation judiciaire : la condition d’exigibilité des dettes n’est pas remplie pour une créance constatée par un jugement de première instance non définitif (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 20/07/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la compensation entre deux créances réciproques constatées par des décisions de justice de degrés différents. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la compensation relevait exclusivement de la phase d'exécution. L'appelant soutenait que sa créance, issue d'un jugement de premier degré assorti de l'exécution provisoire, était exigible au même titre que celle de son adversaire, constatée par un a...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la compensation entre deux créances réciproques constatées par des décisions de justice de degrés différents. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la compensation relevait exclusivement de la phase d'exécution.

L'appelant soutenait que sa créance, issue d'un jugement de premier degré assorti de l'exécution provisoire, était exigible au même titre que celle de son adversaire, constatée par un arrêt définitif. La cour, tout en écartant le motif erroné du premier juge, rappelle au visa de l'article 362 du dahir des obligations et des contrats que la compensation légale suppose que les deux dettes soient exigibles.

Elle retient qu'une créance constatée par un jugement de premier degré, bien que dotée de l'autorité de la chose jugée, n'est pas considérée comme exigible au sens de ce texte tant qu'il n'est pas justifié de son caractère définitif. Faute de réunion des conditions légales, le jugement de rejet est confirmé.

63286 Gérance libre : La fermeture administrative d’un commerce due à la pandémie de Covid-19 ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le gérant du paiement de la redevance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 20/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la fermeture administrative des commerces durant la crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution, ordonné l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soulevait principalement le caractère exonératoire de la force majeure résultant de ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la fermeture administrative des commerces durant la crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution, ordonné l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des arriérés.

L'appelant soulevait principalement le caractère exonératoire de la force majeure résultant de la fermeture imposée par les autorités publiques. Après avoir déclaré l'appel recevable en raison d'irrégularités dans la procédure de signification, la cour écarte le moyen de fond.

Elle retient que la fermeture administrative temporaire ne constitue pas une force majeure au sens de l'article 269 du code des obligations et des contrats, dès lors qu'elle n'entraîne pas une impossibilité définitive d'exécuter l'obligation, mais une simple circonstance imprévue n'ayant qu'un effet suspensif et non extinctif. La cour écarte également la demande de compensation avec le dépôt de garantie, les conditions de la compensation légale n'étant pas réunies.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63857 Preuve en matière commerciale : Les factures non signées issues d’un système de paiement par carte électronique font foi contre le débiteur en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures et prononçant la résolution d'un contrat de services, la cour d'appel de commerce examine la force probante de documents comptables non signés. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en se fondant sur les pièces produites par le créancier. L'appelant contestait la valeur probatoire des factures, arguant de leur caractère unilatéral et de l'absence de signature d'acceptation, et sollicitait à titre subs...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures et prononçant la résolution d'un contrat de services, la cour d'appel de commerce examine la force probante de documents comptables non signés. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en se fondant sur les pièces produites par le créancier.

L'appelant contestait la valeur probatoire des factures, arguant de leur caractère unilatéral et de l'absence de signature d'acceptation, et sollicitait à titre subsidiaire une compensation avec une garantie bancaire souscrite au profit du créancier. La cour écarte le moyen tiré du défaut de signature.

Elle retient que dans le cadre d'un contrat d'adhésion à un système de cartes électroniques avec code confidentiel, les relevés de transactions générés par le système informatique du fournisseur constituent une preuve suffisante des opérations, faisant ainsi foi contre le débiteur sauf pour lui à rapporter la preuve contraire. La cour rejette également la demande de compensation, au double motif que les conditions de la compensation légale ne sont pas réunies et que l'existence d'une garantie bancaire n'interdit nullement au créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance contre le débiteur principal.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

68182 Compensation : Rejet de l’exception de compensation lorsque la créance invoquée par le débiteur se rapporte à un contrat distinct de celui objet du litige (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 09/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la compensation judiciaire entre deux dettes nées de relations commerciales distinctes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et rejeté la demande reconventionnelle en compensation formée par le débiteur. L'appelant soutenait que sa dette était éteinte par compensation avec un trop-perçu que le créancier aurait réalisé lors du recouvrement...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la compensation judiciaire entre deux dettes nées de relations commerciales distinctes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et rejeté la demande reconventionnelle en compensation formée par le débiteur.

L'appelant soutenait que sa dette était éteinte par compensation avec un trop-perçu que le créancier aurait réalisé lors du recouvrement forcé d'une créance antérieure et distincte. La cour écarte ce moyen en relevant que les factures objet du litige actuel et celles ayant fondé la condamnation antérieure concernent des prestations de service matériellement distinctes, à savoir la location de deux véhicules différents.

Elle retient que les justificatifs de paiement et de recouvrement produits par le débiteur se rapportent exclusivement à la créance antérieure et ne sauraient valoir preuve de l'extinction de la dette objet de la présente instance. Faute pour l'appelant de démontrer l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de l'intimé pouvant faire l'objet d'une compensation, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

67528 L’action en compensation légale peut être introduite à titre principal et ne se limite pas à un simple moyen de défense opposé à une demande en paiement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 29/07/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à une demande en restitution de loyers et de dépôt de garantie, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une demande en compensation formée à titre principal. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du preneur, ordonnant au bailleur la restitution de sommes indûment perçues après la libération des lieux. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à défendre en raison d'u...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à une demande en restitution de loyers et de dépôt de garantie, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une demande en compensation formée à titre principal. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du preneur, ordonnant au bailleur la restitution de sommes indûment perçues après la libération des lieux.

L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à défendre en raison d'une erreur matérielle dans sa dénomination sociale et pour défaut de mise en cause de son représentant légal. Subsidiairement, il contestait la possibilité de former une demande en compensation à titre principal ainsi que l'absence des conditions de réciprocité et de certitude des créances.

La cour écarte les moyens de procédure, retenant que l'erreur matérielle sur la dénomination sociale est sans incidence dès lors que la partie a été identifiée et a conclu au fond, et que les dispositions relatives à la mise en cause du représentant légal ne s'appliquent pas aux actions intentées par des tiers contre la société. Sur le fond, la cour retient qu'aucune disposition légale n'interdit de former une demande en compensation à titre principal.

Elle juge en outre que les conditions de la compensation prévues à l'article 357 du dahir des obligations et des contrats sont réunies, le bailleur étant débiteur du preneur au titre du dépôt de garantie et des loyers indûment perçus. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

70517 Dépôt de garantie : la libération des lieux par le preneur rend sa créance de restitution exigible et autorise la compensation avec les loyers impayés (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 12/02/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la compensation entre une dette de loyers commerciaux et la créance de restitution du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de compensation formée par le preneur et condamné le bailleur à restituer le solde du dépôt. L'appelant soutenait que la créance de restitution n'était pas exigible au moment de la demande, dès lors que le contrat de bail stipulait sa conservation par le baille...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la compensation entre une dette de loyers commerciaux et la créance de restitution du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de compensation formée par le preneur et condamné le bailleur à restituer le solde du dépôt.

L'appelant soutenait que la créance de restitution n'était pas exigible au moment de la demande, dès lors que le contrat de bail stipulait sa conservation par le bailleur jusqu'à l'évacuation effective des lieux, condition qui n'était pas remplie. La cour retient que si l'article 362 du dahir des obligations et des contrats exige que les deux dettes soient exigibles, cette condition est satisfaite dès lors que leur montant est déterminé.

Elle relève ensuite que le preneur a libéré les lieux en cours d'instance, rendant ainsi sa créance de restitution du dépôt de garantie exigible au jour où la cour statue. La compensation entre les loyers impayés et le dépôt de garantie est par conséquent fondée en droit et en fait.

Le jugement est donc confirmé sur ce chef, la cour statuant par ailleurs sur la demande additionnelle en condamnant le preneur au paiement des loyers échus jusqu'à la date effective de restitution des clés.

69415 Garantie locative : le montant du dépôt de garantie doit être déduit des arriérés de loyers dus par le preneur à la fin du bail (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 23/09/2020 Saisi d'un litige relatif au paiement d'arriérés locatifs consécutif à une éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la compensation et l'imputation des sommes versées par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'intégralité des loyers impayés. L'appelant contestait le montant de la condamnation, invoquant notamment une créance de dommages-intérêts à compenser, l'effet libératoire d'une offre de paiement et l'omission de déduire...

Saisi d'un litige relatif au paiement d'arriérés locatifs consécutif à une éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la compensation et l'imputation des sommes versées par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'intégralité des loyers impayés.

L'appelant contestait le montant de la condamnation, invoquant notamment une créance de dommages-intérêts à compenser, l'effet libératoire d'une offre de paiement et l'omission de déduire un dépôt de garantie. La cour écarte le moyen tiré de la compensation, faute pour le preneur d'avoir suivi la procédure légale y afférente, et celui relatif à l'offre de paiement, qui n'a pas été suivie d'un dépôt libératoire.

En revanche, elle retient que le versement d'un dépôt de garantie est prouvé par un témoignage recueilli sous serment lors de l'enquête menée en première instance. Dès lors que la relation contractuelle a pris fin, ce dépôt doit être imputé sur la dette locative du preneur.

Le jugement est par conséquent confirmé en son principe mais réformé quant au montant de la condamnation.

79292 La qualification de vente à réméré n’est pas remise en cause par le paiement du prix par compensation avec une dette de prêt, ni par la stipulation d’un prix de rachat supérieur au prix de vente (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 04/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire, l'appelant soutenait que l'acte dissimulait un gage avec dépossession, que les conditions de la compensation du prix avec une dette antérieure n'étaient pas réunies et que les modalités d'exercice du droit de rachat rendaient celui-ci illusoire. La cour d'appel de commerce retient que le contrat, en organisant un transfert de propriété i...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire, l'appelant soutenait que l'acte dissimulait un gage avec dépossession, que les conditions de la compensation du prix avec une dette antérieure n'étaient pas réunies et que les modalités d'exercice du droit de rachat rendaient celui-ci illusoire. La cour d'appel de commerce retient que le contrat, en organisant un transfert de propriété immédiat au profit de l'acquéreur, fût-il sous condition résolutoire, présente bien les caractéristiques d'une vente à réméré au sens des articles 585 et suivants du code des obligations et des contrats, et non celles d'un gage. Elle juge que le paiement du prix par compensation conventionnelle est valable, même en l'absence des conditions de la compensation légale, dès lors que les règles de cette dernière ne sont pas d'ordre public. La cour écarte également le moyen tiré de l'impossibilité d'exercer le droit de rachat, en distinguant l'impossibilité objective, seule cause de nullité, de la simple difficulté financière du vendeur, qui ne saurait vicier l'acte. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

79289 Vente à réméré : la requalification en gage est écartée lorsque le contrat respecte les conditions légales de la vente avec faculté de rachat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 04/11/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire en garantie d'un crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte. L'appelant soutenait que l'acte dissimulait un gage avec dépossession et que ses éléments essentiels, notamment le prix et la faculté de rachat, faisaient défaut. La cour écarte cette qualification en retenant que l'acte présentait les caractéristiques propres ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire en garantie d'un crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte. L'appelant soutenait que l'acte dissimulait un gage avec dépossession et que ses éléments essentiels, notamment le prix et la faculté de rachat, faisaient défaut. La cour écarte cette qualification en retenant que l'acte présentait les caractéristiques propres à la vente à réméré, notamment le transfert de propriété au profit de l'acquéreur, ce qui l'exclut du régime du gage. Elle juge que le paiement du prix par compensation avec une dette préexistante du vendeur est valable, dès lors qu'il s'agit d'une compensation conventionnelle soumise à la seule volonté des parties, peu important que les conditions de la compensation légale ne soient pas réunies. La cour retient également que les conditions d'exercice du droit de rachat, bien qu'onéreuses en raison de la stipulation d'intérêts sur le prix de rachat, ne rendent pas l'exercice de ce droit objectivement impossible mais seulement plus difficile pour le débiteur, ce qui ne saurait entraîner la nullité du contrat. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

79286 La vente à réméré conclue pour apurer une dette bancaire est valable nonobstant un prix de rachat supérieur au prix de vente et le paiement du prix par compensation conventionnelle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente à réméré conclue entre une société immobilière et un établissement bancaire, l'appelant soutenait principalement la requalification de l'acte en gage immobilier et la nullité du contrat pour absence de ses éléments essentiels, notamment en raison des conditions de rachat jugées léonines et du paiement du prix par compensation. La cour d'appel de commerce procède à une qualification de l'acte et retient qu'il prés...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente à réméré conclue entre une société immobilière et un établissement bancaire, l'appelant soutenait principalement la requalification de l'acte en gage immobilier et la nullité du contrat pour absence de ses éléments essentiels, notamment en raison des conditions de rachat jugées léonines et du paiement du prix par compensation. La cour d'appel de commerce procède à une qualification de l'acte et retient qu'il présente toutes les caractéristiques de la vente à réméré, en particulier le transfert de propriété au profit de l'acquéreur, ce qui exclut la qualification de sûreté réelle. Elle juge que la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente n'est pas une cause de nullité, le législateur marocain ayant admis ce type de vente et les établissements bancaires étant autorisés à percevoir des intérêts. La cour valide en outre le paiement du prix par compensation, y voyant une compensation conventionnelle licite même en l'absence des conditions de la compensation légale. Enfin, elle écarte le moyen tiré de l'impossibilité d'exercer le droit de rachat, en distinguant l'impossibilité objective, seule cause de nullité, des difficultés financières subjectives du débiteur. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

79283 Qualification du contrat de vente à réméré : la différence entre le prix de vente et le prix de rachat n’emporte pas sa requalification en prêt usuraire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 04/11/2019 Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un acte qualifié de vente à réméré, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de cette convention. L'appelant, vendeur, soutenait que l'acte devait être requalifié en prêt garanti par un gage immobilier et annulé, invoquant notamment la différence entre le prix de vente et le prix de rachat, l'invalidité d'une compensation conventionnelle et l'impossibilité d'exercer la faculté de rachat. La cour écarte ces ...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un acte qualifié de vente à réméré, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de cette convention. L'appelant, vendeur, soutenait que l'acte devait être requalifié en prêt garanti par un gage immobilier et annulé, invoquant notamment la différence entre le prix de vente et le prix de rachat, l'invalidité d'une compensation conventionnelle et l'impossibilité d'exercer la faculté de rachat. La cour écarte ces moyens et retient que la qualification de vente à réméré est justifiée dès lors que les éléments essentiels prévus par le code des obligations et des contrats sont réunis, peu important que le prix de rachat diffère du prix de vente initial. Elle rappelle que la compensation conventionnelle est valable même en l'absence des conditions de la compensation légale, ses règles n'étant pas d'ordre public. La cour juge en outre que la simple difficulté financière du vendeur à exercer son droit de rachat ne constitue pas une impossibilité d'exécution au sens juridique, laquelle doit être objective et absolue. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

79277 La vente à réméré consentie en garantie d’un prêt bancaire est valide nonobstant la stipulation d’un prix de rachat supérieur au prix de vente (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 04/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification et la validité de l'acte. L'appelant soutenait que l'opération dissimulait un nantissement déguisé, que la compensation du prix de vente avec sa dette bancaire était irrégulière et que les conditions d'exercice de la faculté de rachat la rendaient illusoire. La ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification et la validité de l'acte. L'appelant soutenait que l'opération dissimulait un nantissement déguisé, que la compensation du prix de vente avec sa dette bancaire était irrégulière et que les conditions d'exercice de la faculté de rachat la rendaient illusoire. La cour retient que l'acte constitue une vente à réméré valide, dès lors que ses éléments essentiels, soit le transfert de propriété et la faculté de rachat dans un délai déterminé, sont caractérisés. Elle juge que la compensation du prix avec la créance de la banque est licite, les parties pouvant recourir à une compensation conventionnelle dont les règles ne sont pas d'ordre public, même à défaut des conditions de la compensation légale. La cour écarte également le moyen tiré de l'impossibilité d'exercer le droit de rachat, en distinguant la simple difficulté financière du vendeur, qui ne vicie pas le contrat, de l'impossibilité objective et absolue, seule susceptible d'entraîner la nullité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79304 Qualification du contrat : la vente à réméré se distingue du gage et sa validité n’est pas affectée par le paiement du prix par compensation avec une créance de prêt bancaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente à réméré consentie à un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification et la validité de l'acte. L'appelant soutenait que l'opération devait être requalifiée en gage et, subsidiairement, annulée pour absence de ses éléments essentiels, notamment en raison de l'impossibilité d'exercer le droit de rachat et de l'irrégularité de la compensation du prix avec la cr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente à réméré consentie à un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification et la validité de l'acte. L'appelant soutenait que l'opération devait être requalifiée en gage et, subsidiairement, annulée pour absence de ses éléments essentiels, notamment en raison de l'impossibilité d'exercer le droit de rachat et de l'irrégularité de la compensation du prix avec la créance bancaire. La cour écarte la requalification en gage dès lors que l'acte opère un transfert de propriété, ce qui est exclusif du contrat de gage. Elle retient que les conditions d'exercice du droit de rachat, bien que financièrement onéreuses pour le vendeur, ne caractérisent pas une impossibilité objective d'exécution mais une simple difficulté matérielle, insuffisante à entraîner la nullité. La cour valide en outre la compensation du prix de vente avec la dette bancaire, considérant qu'en l'absence de dispositions d'ordre public, les parties peuvent convenir d'une compensation conventionnelle même si les conditions de la compensation légale ne sont pas réunies. La cour rappelle que la vente à réméré, régie par le code des obligations et des contrats, est un contrat valable en droit marocain, peu important que le prix de rachat soit supérieur au prix de vente initial. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79295 La qualification du contrat de vente à réméré n’est pas remise en cause par sa fonction de garantie ni par la stipulation d’un prix de rachat supérieur au prix de vente (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine la qualification du contrat et la validité de ses clauses. L'appelant soutenait que l'acte dissimulait un gage immobilier et était nul en raison, d'une part, de l'absence de prix réel payé par une compensation irrégulière et, d'autre part, de l'impossibilité d'exercer le droit de rachat en raison de cl...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine la qualification du contrat et la validité de ses clauses. L'appelant soutenait que l'acte dissimulait un gage immobilier et était nul en raison, d'une part, de l'absence de prix réel payé par une compensation irrégulière et, d'autre part, de l'impossibilité d'exercer le droit de rachat en raison de clauses financières léonines. La cour écarte cette argumentation et retient que le contrat présente toutes les caractéristiques de la vente à réméré, notamment le transfert de propriété à l'acquéreur, ce qui l'exclut de la qualification de sûreté réelle. Elle juge que la différence entre le prix de vente et le prix de rachat, incluant des frais et intérêts, ne vicie pas le contrat, le législateur marocain autorisant les établissements bancaires à percevoir des intérêts. La cour rappelle en outre que la compensation conventionnelle est valable même en l'absence des conditions de la compensation légale et que la difficulté financière du vendeur à exercer son droit de rachat constitue un simple obstacle matériel et non une impossibilité juridique entraînant la nullité. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

80619 Compensation judiciaire : Toute créance additionnelle invoquée aux fins de compensation doit être présentée par une demande reconventionnelle formelle et non par simple voie de conclusions (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 26/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant une compensation légale entre des créances réciproques, la cour d'appel de commerce en précise les conditions de mise en œuvre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en ordonnant la compensation entre des créances constatées par plusieurs décisions de justice définitives. L'appelant contestait la réunion des conditions de la compensation, arguant de l'existence d'autres créances litigieuses non prises en compte et d'une violation des ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant une compensation légale entre des créances réciproques, la cour d'appel de commerce en précise les conditions de mise en œuvre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en ordonnant la compensation entre des créances constatées par plusieurs décisions de justice définitives. L'appelant contestait la réunion des conditions de la compensation, arguant de l'existence d'autres créances litigieuses non prises en compte et d'une violation des droits de la défense. La cour écarte le moyen procédural, relevant que l'appelant, régulièrement avisé, s'était abstenu de comparaître lors du dépôt des dernières écritures. Sur le fond, elle rappelle que la compensation s'opère entre des dettes dont le caractère certain, liquide et exigible est établi, ce qui est le cas de créances consacrées par des décisions judiciaires définitives. La cour retient surtout que les autres créances que l'appelant entendait opposer en compensation devaient impérativement faire l'objet d'une demande reconventionnelle formée dans les règles, et non être simplement invoquées dans ses conclusions en défense. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

79332 Vente à réméré : le contrat ne constitue pas un nantissement déguisé et sa validité n’est pas affectée par un prix de rachat supérieur au prix de vente (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 04/11/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une vente à réméré d'actifs immobiliers, conclue entre une société venderesse et un établissement bancaire, et dont le tribunal de commerce avait écarté la nullité. L'appelante soutenait que l'acte dissimulait un pacte commissoire prohibé sous la forme d'un gage immobilier, que les conditions d'exercice du droit de rachat rendaient celui-ci illusoire, et que le paiement du prix par compensation avec une dette de crédit antérieure était ir...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une vente à réméré d'actifs immobiliers, conclue entre une société venderesse et un établissement bancaire, et dont le tribunal de commerce avait écarté la nullité. L'appelante soutenait que l'acte dissimulait un pacte commissoire prohibé sous la forme d'un gage immobilier, que les conditions d'exercice du droit de rachat rendaient celui-ci illusoire, et que le paiement du prix par compensation avec une dette de crédit antérieure était irrégulier. La cour retient que la qualification d'un contrat relève de l'office du juge, qui doit s'attacher à la commune intention des parties et aux effets juridiques essentiels de l'acte. Elle considère que le contrat litigieux présente toutes les caractéristiques de la vente à réméré régie par le code des obligations et des contrats, notamment le transfert de propriété au profit de l'acquéreur et la stipulation d'une faculté de rachat dans un délai déterminé, écartant ainsi la qualification de gage. La cour valide par ailleurs le paiement du prix par compensation, en relevant que les parties peuvent conventionnellement déroger aux conditions de la compensation légale, celle-ci n'étant pas d'ordre public. Elle juge en outre que la difficulté financière du vendeur à mobiliser les fonds pour exercer le rachat constitue un simple échec économique et non une impossibilité juridique de nature à vicier le contrat. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79327 Vente à réméré : la difficulté d’exercer la faculté de rachat n’entraîne pas la nullité du contrat ni sa requalification en nantissement déguisé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/11/2019 Saisi d'une action en nullité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine si l'opération dissimule un gage avec dépossession et si les modalités de fixation du prix et d'exercice du droit de rachat en vicient les éléments essentiels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant la validité de l'acte. L'appelant soutenait principalement que l'acte constituait un pacte commissoire prohibé, que la compen...

Saisi d'une action en nullité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine si l'opération dissimule un gage avec dépossession et si les modalités de fixation du prix et d'exercice du droit de rachat en vicient les éléments essentiels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant la validité de l'acte. L'appelant soutenait principalement que l'acte constituait un pacte commissoire prohibé, que la compensation du prix avec une dette de crédit était irrégulière et que les conditions financières de la rédemption la rendaient en pratique impossible. La cour écarte la requalification en gage, retenant que le contrat présente toutes les caractéristiques de la vente à réméré prévues par le code des obligations et des contrats, notamment le transfert de propriété au profit de l'acheteur, ce qui l'exclut du champ des sûretés réelles. Elle juge que la différence entre le prix de vente et le prix de rachat, ou l'ajout d'intérêts, ne constitue pas une cause de nullité, le droit positif marocain ayant admis ce type de contrat. La cour valide en outre la compensation du prix avec la créance bancaire, la qualifiant de compensation conventionnelle soumise à la seule volonté des parties, peu important que les conditions de la compensation légale ne soient pas réunies. Enfin, la cour rappelle que la simple difficulté financière ou le caractère onéreux de l'exercice du droit de rachat pour le vendeur ne s'analyse pas en une impossibilité d'exécution susceptible d'entraîner la nullité de la convention. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

79319 Vente à réméré : la validité du contrat n’est pas affectée par un prix de rachat supérieur au prix de vente ni par un paiement par compensation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de vente à réméré, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et la validité d'un tel acte conclu en garantie d'un prêt bancaire. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens tirés de la nullité de l'acte. L'appelant soutenait que la vente dissimulait un gage-antichrèse et que ses conditions, notamment la compensation du prix avec une dette antérieure et les modalités onéreuses de l'exercice...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de vente à réméré, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et la validité d'un tel acte conclu en garantie d'un prêt bancaire. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens tirés de la nullité de l'acte. L'appelant soutenait que la vente dissimulait un gage-antichrèse et que ses conditions, notamment la compensation du prix avec une dette antérieure et les modalités onéreuses de l'exercice du droit de rachat, en viciaient les éléments essentiels. La cour écarte cette requalification en retenant que les caractéristiques de la vente à réméré, dont le transfert de propriété au profit de l'acheteur, étaient réunies. Elle juge que la compensation du prix de vente avec une créance de l'acquéreur relève de la compensation conventionnelle, valable même en l'absence des conditions de la compensation légale. De même, la cour considère que les conditions financières du rachat, bien que plus onéreuses que le prix de vente, ne rendent pas l'exercice du droit de réméré objectivement impossible, la simple difficulté financière du vendeur ne constituant pas une cause de nullité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

79271 La vente à réméré consentie en garantie d’un prêt bancaire ne peut être requalifiée en gage et demeure valable malgré des conditions de rachat onéreuses (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 04/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente à réméré, le tribunal de commerce avait validé l'acte conclu entre une société immobilière et un établissement bancaire en garantie d'un prêt. L'appelante soutenait que l'acte devait être déclaré nul, d'une part, en ce qu'il dissimulait un gage avec pacte commissoire prohibé et, d'autre part, en raison de l'impossibilité matérielle d'exercer le droit de rachat et de l'irrégularité de la compensation du prix de ve...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente à réméré, le tribunal de commerce avait validé l'acte conclu entre une société immobilière et un établissement bancaire en garantie d'un prêt. L'appelante soutenait que l'acte devait être déclaré nul, d'une part, en ce qu'il dissimulait un gage avec pacte commissoire prohibé et, d'autre part, en raison de l'impossibilité matérielle d'exercer le droit de rachat et de l'irrégularité de la compensation du prix de vente avec la créance bancaire. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en retenant que l'opération présentait toutes les caractéristiques de la vente à réméré régie par les articles 585 et suivants du dahir des obligations et des contrats, notamment le transfert de propriété au profit de l'acquéreur, ce qui l'excluait de la qualification de gage. Elle juge que la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente, incluant des frais et intérêts, n'est pas une cause de nullité, le législateur marocain ayant admis ce type de vente. La cour valide en outre la compensation du prix avec la dette bancaire en la qualifiant de compensation conventionnelle, laquelle n'est pas soumise aux strictes conditions de la compensation légale. Enfin, elle distingue la simple difficulté financière d'exercer le rachat, inopérante, de l'impossibilité objective, seule cause d'extinction de l'obligation, qui n'était pas démontrée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79270 Vente à réméré : La validité du contrat n’est pas affectée par la stipulation d’un prix de rachat supérieur au prix de vente ni par le paiement du prix par compensation avec une dette de prêt (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 04/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'une vente à réméré conclue entre une société et un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification et la validité de l'acte. L'appelant soutenait que l'acte dissimulait un contrat de gage et était nul faute de réunir les éléments essentiels de la vente, notamment en raison de l'impossibilité d'exercer le droit de rachat et du paiement du prix par une compensation irréguli...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'une vente à réméré conclue entre une société et un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification et la validité de l'acte. L'appelant soutenait que l'acte dissimulait un contrat de gage et était nul faute de réunir les éléments essentiels de la vente, notamment en raison de l'impossibilité d'exercer le droit de rachat et du paiement du prix par une compensation irrégulière. La cour retient que l'acte constitue bien une vente à réméré, dès lors qu'il opère un transfert de propriété au profit de l'acquéreur, ce qui est exclusif de la qualification de sûreté réelle. Elle juge que le paiement du prix par compensation est valable, les parties pouvant y recourir par voie conventionnelle même en l'absence des conditions de la compensation légale, celles-ci n'étant pas d'ordre public. La cour ajoute que les conditions d'exercice du droit de rachat, bien que financièrement onéreuses, ne caractérisent pas une impossibilité objective d'exécution de nature à vicier le contrat, mais relèvent de la simple difficulté d'exécution imputable au débiteur. La cour écarte également les moyens tirés de la contrariété à la loi islamique, rappelant la primauté des dispositions du code des obligations et des contrats qui organisent expressément ce type de vente. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

79301 Vente à réméré : la stipulation d’un prix de rachat supérieur au prix de vente et incluant des intérêts n’entraîne pas la nullité du contrat conclu en règlement d’une dette bancaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 04/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification et la validité de l'acte. L'appelant soutenait que l'opération devait être requalifiée en un pacte commissoire prohibé, dissimulant un simple gage, et que plusieurs clauses, notamment celles relatives à la compensation du prix avec une dette antérieure et aux con...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification et la validité de l'acte. L'appelant soutenait que l'opération devait être requalifiée en un pacte commissoire prohibé, dissimulant un simple gage, et que plusieurs clauses, notamment celles relatives à la compensation du prix avec une dette antérieure et aux conditions onéreuses de l'exercice du droit de rachat, viciaient le contrat. La cour écarte la requalification en retenant que l'acte présentait toutes les caractéristiques de la vente à réméré prévues par le dahir des obligations et des contrats, notamment le transfert de propriété à l'acquéreur, ce qui l'exclut du champ du gage. Elle juge que la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente, incluant des intérêts, n'est pas une cause de nullité, le législateur marocain ayant admis ce type de vente et n'interdisant pas aux établissements bancaires de percevoir des intérêts. La cour valide en outre la compensation du prix de vente avec la créance antérieure de la banque, en la qualifiant de compensation conventionnelle, laquelle n'est pas soumise aux strictes conditions de la compensation légale. Enfin, la cour distingue la simple difficulté financière du vendeur à exercer son droit de rachat, qui ne constitue pas une cause de nullité, de l'impossibilité objective d'exécution, seule susceptible d'affecter la validité de l'engagement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

72287 Preuve en matière commerciale : Des bons de livraison non signés par le client et des écritures comptables contradictoires ne suffisent pas à établir la réalité d’une créance invoquée en compensation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 29/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur les conditions de la compensation légale entre deux créances commerciales réciproques. Le tribunal de commerce avait constaté l'existence de deux dettes connexes et liquides et, faisant droit à la demande reconventionnelle, avait prononcé leur extinction par compensation. L'appelant contestait la certitude de la créance opposée en compensation, soulevant l'absence de force probante des bons de liv...

La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur les conditions de la compensation légale entre deux créances commerciales réciproques. Le tribunal de commerce avait constaté l'existence de deux dettes connexes et liquides et, faisant droit à la demande reconventionnelle, avait prononcé leur extinction par compensation. L'appelant contestait la certitude de la créance opposée en compensation, soulevant l'absence de force probante des bons de livraison produits par l'intimé, faute de signature ou de cachet valables. S'appuyant sur les conclusions d'une nouvelle expertise ordonnée après cassation, la cour relève que la créance de l'intimé n'est pas établie. La cour retient en effet que l'intimé a été défaillant à produire les pièces justificatives essentielles, notamment les bons de commande émanant de l'appelant, les factures correspondantes ou la preuve de l'inscription de l'opération dans son grand-livre comptable. Dès lors, la cour considère que l'une des conditions fondamentales de la compensation, à savoir la certitude de la créance, fait défaut. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, condamne l'intimé au paiement de la créance principale et rejette sa demande reconventionnelle en compensation.

74996 Compensation légale : L’hétérogénéité d’une créance commerciale et d’une créance indemnitaire issue d’une infraction pénale fait obstacle à son application (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 11/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la compensation légale entre une créance commerciale et une créance indemnitaire née d'une infraction pénale. Le tribunal de commerce avait ordonné la compensation entre les deux dettes. L'appelant soutenait que les deux créances n'étaient pas de même nature et que la compensation était exclue, en application de l'article 365 du dahir formant code des obligations et des contrats, dès lors que sa propre créance résult...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la compensation légale entre une créance commerciale et une créance indemnitaire née d'une infraction pénale. Le tribunal de commerce avait ordonné la compensation entre les deux dettes. L'appelant soutenait que les deux créances n'étaient pas de même nature et que la compensation était exclue, en application de l'article 365 du dahir formant code des obligations et des contrats, dès lors que sa propre créance résultait d'une infraction. La cour retient que la créance de l'intimé, de nature commerciale, et celle de l'appelant, qui constitue la réparation d'un préjudice né d'une infraction, ne sont pas de même nature. Elle en déduit que les conditions de la compensation ne sont pas réunies. La cour relève en outre que le créancier commercial avait déjà épuisé les voies d'exécution forcée, y compris l'exercice de la contrainte par corps contre son débiteur, avant de solliciter la compensation. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande de compensation.

76585 La demande en restitution d’un trop-perçu de loyer, présentée pour la première fois en appel, constitue une demande nouvelle irrecevable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 25/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un arriéré locatif, le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait s'être libéré de sa dette par un dépôt antérieur et sollicitait que s'opère une compensation avec la somme dont il se prétendait créancier au titre de ce versement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que les pièces produites, relatives audit dépôt, ne permettaient pas d'établir avec cert...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un arriéré locatif, le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait s'être libéré de sa dette par un dépôt antérieur et sollicitait que s'opère une compensation avec la somme dont il se prétendait créancier au titre de ce versement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que les pièces produites, relatives audit dépôt, ne permettaient pas d'établir avec certitude la période locative couverte par ce paiement. La cour rappelle en outre que la compensation légale ne peut s'opérer qu'entre deux dettes liquides et exigibles, condition non remplie dès lors que la créance alléguée par le preneur n'était pas déterminée. Elle déclare par ailleurs irrecevable la demande de restitution d'un trop-perçu, la qualifiant de demande nouvelle en appel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

78343 Le bailleur est en droit d’obtenir la compensation entre le dépôt de garantie à restituer et les arriérés de loyers dus par le preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 22/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à restituer le dépôt de garantie, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une demande reconventionnelle en paiement de loyers et les conditions de la compensation légale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en restitution intégrale du dépôt et rejeté la demande reconventionnelle du bailleur en paiement d'arriérés locatifs. L'appelant soutenait que la preuve du paiement de plusieurs loyers n'était pas ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à restituer le dépôt de garantie, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une demande reconventionnelle en paiement de loyers et les conditions de la compensation légale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en restitution intégrale du dépôt et rejeté la demande reconventionnelle du bailleur en paiement d'arriérés locatifs. L'appelant soutenait que la preuve du paiement de plusieurs loyers n'était pas rapportée et sollicitait, à titre subsidiaire, l'organisation d'une compensation. La cour confirme que la restitution des clés et la libération des lieux, non contestées, fondent le droit du preneur à la restitution du dépôt de garantie. Sur la demande reconventionnelle, elle écarte une partie des loyers réclamés en retenant, au visa de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, que le reçu délivré sans réserve pour un terme postérieur établit une présomption de paiement des termes antérieurs. La cour retient cependant que le preneur ne justifie pas du paiement de certains loyers dus à une partie des héritiers du bailleur. Constatant que les conditions de la compensation légale sont réunies, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en ordonnant une compensation entre le dépôt de garantie et la créance de loyers partiellement admise, réduisant ainsi le montant de la condamnation.

78712 Gérance libre : Le dépôt de garantie versé au titre d’un bail antérieur ne peut faire l’objet d’une compensation avec les redevances dues au titre du contrat de gérance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 28/10/2019 Le débat portait sur l'exécution d'un contrat de gérance libre et sur les conditions de la compensation légale entre les redevances impayées et une garantie versée au titre d'un contrat antérieur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement d'une partie des redevances, tout en rejetant la demande de compensation. Saisie par le bailleur qui invoquait une erreur de calcul, la cour d'appel de commerce rectifie le quantum des redevances dues aprè...

Le débat portait sur l'exécution d'un contrat de gérance libre et sur les conditions de la compensation légale entre les redevances impayées et une garantie versée au titre d'un contrat antérieur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement d'une partie des redevances, tout en rejetant la demande de compensation. Saisie par le bailleur qui invoquait une erreur de calcul, la cour d'appel de commerce rectifie le quantum des redevances dues après avoir constaté l'erreur matérielle des premiers juges. Elle écarte toutefois la demande en paiement des charges d'eau et d'électricité, relevant que le contrat de gérance n'en faisait pas mention. La cour retient surtout que la compensation ne peut être ordonnée dès lors que la garantie a été constituée dans le cadre d'un contrat de bail distinct et antérieur, ce qui fait obstacle à la condition d'exigibilité des deux dettes dans le cadre de la même relation contractuelle. Faisant en outre droit à la demande additionnelle en paiement des redevances échues en cours d'instance, la cour d'appel de commerce réforme le jugement sur le montant de la condamnation.

44435 Appréciation du rapport d’expertise judiciaire et pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 08/07/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, exerçant son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, retient les conclusions d’un rapport d’expertise pour fixer le montant d’une créance après avoir constaté que les contestations formées à son encontre par une partie étaient dénuées de fondement. Sont par ailleurs irrecevables devant la Cour de cassation les moyens relatifs à des irrégularités de l’expertise qui n’ont pas été invoqués devant les ...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, exerçant son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, retient les conclusions d’un rapport d’expertise pour fixer le montant d’une créance après avoir constaté que les contestations formées à son encontre par une partie étaient dénuées de fondement. Sont par ailleurs irrecevables devant la Cour de cassation les moyens relatifs à des irrégularités de l’expertise qui n’ont pas été invoqués devant les juges du fond, dès lors qu’ils constituent des moyens nouveaux.

44255 Bail commercial – Dépôt de garantie – La clause prévoyant son acquisition définitive par le bailleur fait obstacle à la compensation avec les loyers impayés (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 01/07/2021 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient, d'une part, que l'existence d'un contrat de bail suffit à conférer au bailleur la qualité pour agir en résiliation pour non-paiement des loyers, sans qu'il soit tenu de justifier de son droit de propriété sur le bien loué. D'autre part, elle déduit exactement qu'un congé accordant au preneur un délai pour libérer les lieux supérieur à celui contractuellement prévu ne lui cause aucun grief et n'entraîne pas la nullité de la procédure. Enfin, ayant re...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient, d'une part, que l'existence d'un contrat de bail suffit à conférer au bailleur la qualité pour agir en résiliation pour non-paiement des loyers, sans qu'il soit tenu de justifier de son droit de propriété sur le bien loué. D'autre part, elle déduit exactement qu'un congé accordant au preneur un délai pour libérer les lieux supérieur à celui contractuellement prévu ne lui cause aucun grief et n'entraîne pas la nullité de la procédure.

Enfin, ayant relevé que le contrat stipulait l'acquisition définitive du dépôt de garantie par le bailleur, elle en conclut à juste titre que les conditions de la compensation avec les loyers impayés ne sont pas réunies.

44141 Compensation légale : exclusion d’une créance de dommages-intérêts née d’une infraction pénale (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Civil, Extinction de l'obligation 14/01/2021 En application de l’article 365 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, la compensation ne peut s’opérer lorsque l’une des créances a pour cause une demande en réparation d’un préjudice né d’une infraction. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel, constatant que la créance de l’une des parties résultait d’une condamnation pénale au paiement de dommages-intérêts, en déduit que celle-ci ne peut être compensée avec une créance commerciale détenue par l’autre partie et rejette la d...

En application de l’article 365 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, la compensation ne peut s’opérer lorsque l’une des créances a pour cause une demande en réparation d’un préjudice né d’une infraction. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel, constatant que la créance de l’une des parties résultait d’une condamnation pénale au paiement de dommages-intérêts, en déduit que celle-ci ne peut être compensée avec une créance commerciale détenue par l’autre partie et rejette la demande de compensation.

43416 Gérance libre : Le caractère non liquide de la créance du bailleur fait obstacle à la compensation légale avec le dépôt de garantie Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Gérance libre 22/04/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce ayant déclaré une demande irrecevable, la Cour d’appel de commerce rappelle que la compensation légale ne peut s’opérer que si les deux dettes sont liquides et exigibles. La restitution du dépôt de garantie versé par un gérant libre ne constitue pas une créance certaine et liquide lorsque les stipulations contractuelles la subordonnent à l’apurement de l’ensemble des dettes nées de l’exploitation du fonds de commerce, tant à l’égard du bailleur que ...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce ayant déclaré une demande irrecevable, la Cour d’appel de commerce rappelle que la compensation légale ne peut s’opérer que si les deux dettes sont liquides et exigibles. La restitution du dépôt de garantie versé par un gérant libre ne constitue pas une créance certaine et liquide lorsque les stipulations contractuelles la subordonnent à l’apurement de l’ensemble des dettes nées de l’exploitation du fonds de commerce, tant à l’égard du bailleur que des tiers. En l’absence de preuve par le gérant de sa libération intégrale de toutes ses obligations, notamment celles relatives à la conservation des éléments du fonds et au paiement des créanciers sociaux ou fiscaux, sa créance en restitution du dépôt de garantie n’est pas encore déterminée. Par conséquent, la condition de liquidité des créances réciproques faisant défaut, la demande de compensation entre ledit dépôt et une dette de loyers, bien que liquide, doit être écartée. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont refusé d’ordonner la compensation sollicitée.

53004 La dette de restitution d’un dépôt de garantie se compense avec une créance de factures dès lors que les deux obligations sont liquides et exigibles (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Civil, Extinction de l'obligation 29/01/2015 Ayant constaté l'existence de dettes réciproques entre les parties, l'une résultant de factures impayées et l'autre de l'obligation de restituer un dépôt de garantie, une cour d'appel retient souverainement que ces deux dettes sont de même nature, liquides et exigibles. Elle en déduit à bon droit que les conditions de la compensation légale, telles que prévues par les articles 361 et 362 du Code des obligations et des contrats, sont réunies et procède à l'extinction des deux dettes à concurrence...

Ayant constaté l'existence de dettes réciproques entre les parties, l'une résultant de factures impayées et l'autre de l'obligation de restituer un dépôt de garantie, une cour d'appel retient souverainement que ces deux dettes sont de même nature, liquides et exigibles. Elle en déduit à bon droit que les conditions de la compensation légale, telles que prévues par les articles 361 et 362 du Code des obligations et des contrats, sont réunies et procède à l'extinction des deux dettes à concurrence de la plus faible.

19468 Compensation judiciaire : l’existence d’intérêts légaux ne fait pas obstacle à son prononcé (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Civil, Extinction de l'obligation 03/12/2008 La Cour suprême casse partiellement l’arrêt d’appel ayant rejeté la compensation judiciaire entre deux créances commerciales réciproques, au motif erroné que ces créances n’étaient pas déterminées en raison des intérêts légaux courants. Elle rappelle que seule l’incertitude sur l’assiette même du principal empêche la compensation, non celle liée aux intérêts légaux. Elle renvoie ainsi l’affaire devant la cour d’appel autrement composée.

La Cour suprême casse partiellement l’arrêt d’appel ayant rejeté la compensation judiciaire entre deux créances commerciales réciproques, au motif erroné que ces créances n’étaient pas déterminées en raison des intérêts légaux courants. Elle rappelle que seule l’incertitude sur l’assiette même du principal empêche la compensation, non celle liée aux intérêts légaux. Elle renvoie ainsi l’affaire devant la cour d’appel autrement composée.

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