| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 56983 | L’assureur est déchargé de son obligation de garantie lorsque le montant du sinistre est inférieur à la franchise contractuelle minimale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 30/09/2024 | Saisi d'un appel principal formé par un assureur et d'un appel incident de son assuré, promoteur immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie des vices cachés et les conditions de mise en jeu d'une police d'assurance en responsabilité civile. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à indemniser l'acquéreur pour des désordres affectant le bien vendu et avait ordonné la substitution de l'assureur dans le paiement. La cour fait droit au moyen de l'assur... Saisi d'un appel principal formé par un assureur et d'un appel incident de son assuré, promoteur immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie des vices cachés et les conditions de mise en jeu d'une police d'assurance en responsabilité civile. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à indemniser l'acquéreur pour des désordres affectant le bien vendu et avait ordonné la substitution de l'assureur dans le paiement. La cour fait droit au moyen de l'assureur tiré de l'application de la clause de franchise, retenant que la condamnation, étant inférieure au montant minimal stipulé dans la police, ne peut déclencher sa garantie. Elle rejette en revanche l'appel incident du vendeur, jugeant irrecevable la demande d'intervention forcée faute de prétentions formulées à l'encontre des tiers appelés en cause. La cour confirme la responsabilité du vendeur au visa de l'article 549 du code des obligations et des contrats, les désordres constatés par expertise étant de nature à priver l'acquéreur d'une jouissance utile du bien, nonobstant la signature d'un procès-verbal de réception sans réserves. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait ordonné la substitution de l'assureur, lequel est mis hors de cause, et confirmé pour le surplus. |
| 57541 | Action en garantie pour défaut des qualités promises : la charge de la preuve de la non-conformité de la consommation de carburant d’un véhicule incombe à l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 16/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en garantie pour défaut des qualités promises lors de la vente d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve incombant à l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'acheteur au motif d'une insuffisance de preuve du défaut de conformité. L'appelant soutenait que la preuve du défaut de la qualité promise, à savoir une consommation de carburant excessive par rapport aux sp... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en garantie pour défaut des qualités promises lors de la vente d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve incombant à l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'acheteur au motif d'une insuffisance de preuve du défaut de conformité. L'appelant soutenait que la preuve du défaut de la qualité promise, à savoir une consommation de carburant excessive par rapport aux spécifications publicitaires, résultait suffisamment d'une photographie du tableau de bord et des échanges avec le vendeur, lesquels vaudraient reconnaissance implicite du vice. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'une photographie du tableau de bord, reflétant des informations variables selon les conditions de conduite, ne constitue pas une preuve légalement admissible du défaut de la qualité promise. Elle ajoute que la réponse du vendeur, justifiant la consommation élevée par la période de rodage du véhicule, ne saurait s'analyser en un aveu de l'existence d'un vice ou d'un défaut de conformité. La cour rappelle ainsi qu'il incombe à l'acheteur d'établir par des moyens probants et objectifs l'existence du défaut allégué, la charge de la preuve n'étant pas renversée par de simples allégations ou des éléments de preuve équivoques. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59069 | Vente de biens meubles : La déchéance de l’action en garantie des vices pour notification tardive n’est pas écartée en l’absence de preuve de la mauvaise foi du vendeur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 25/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du prix de vente d'équipements industriels, le tribunal de commerce avait écarté la demande reconventionnelle de ce dernier fondée sur la garantie des vices cachés au motif que l'action n'avait pas été intentée dans le délai légal. Devant la cour, l'appelant soutenait que le vendeur, étant de mauvaise foi, ne pouvait se prévaloir de la forclusion prévue à l'article 553 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du prix de vente d'équipements industriels, le tribunal de commerce avait écarté la demande reconventionnelle de ce dernier fondée sur la garantie des vices cachés au motif que l'action n'avait pas été intentée dans le délai légal. Devant la cour, l'appelant soutenait que le vendeur, étant de mauvaise foi, ne pouvait se prévaloir de la forclusion prévue à l'article 553 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce relève cependant que l'acheteur a signé les bons de livraison ainsi que les procès-verbaux de réception des travaux sans émettre la moindre réserve. Elle retient que la mauvaise foi du vendeur, qui suppose la preuve de l'emploi de manœuvres frauduleuses pour dissimuler les vices, n'est pas établie par l'appelant. Dès lors, en l'absence de preuve d'une telle mauvaise foi, les exceptions prévues aux articles 553 et 574 du même code ne sauraient trouver à s'appliquer. La cour considère par conséquent que la demande en garantie de l'acheteur, formée hors délai et sans notification préalable des vices, est non fondée. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60888 | Vente de marchandises : L’acceptation sans réserve par l’acheteur lors de la livraison l’empêche d’invoquer ultérieurement les défauts de conformité pour refuser le paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 27/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de fournitures et de prestations, la cour d'appel de commerce examine la portée de la réception des marchandises et des travaux sans réserve. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant soutenait que la non-conformité des biens livrés et les vices affectant les prestations de pose justifiaient son refus de paiement, nonobstant la signature des procès-verbaux de récept... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de fournitures et de prestations, la cour d'appel de commerce examine la portée de la réception des marchandises et des travaux sans réserve. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant soutenait que la non-conformité des biens livrés et les vices affectant les prestations de pose justifiaient son refus de paiement, nonobstant la signature des procès-verbaux de réception. La cour relève que le client avait signé les procès-verbaux de livraison des équipements et de réception des travaux sans formuler la moindre réserve. Elle en déduit que cette acceptation sans réserve emporte renonciation à se prévaloir des vices apparents et des défauts de conformité. Au visa des articles 549 et 553 du code des obligations et des contrats, la cour retient que le client est forclos à invoquer de tels griefs près d'un an après la réception. Dès lors, la production d'un rapport d'expertise amiable tardif est jugée inopérante pour remettre en cause la force probante des procès-verbaux de réception. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 60933 | Vente immobilière : la mauvaise foi du vendeur professionnel est présumée, ce qui écarte la prescription annale de l’action en garantie des vices cachés (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 04/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en garantie des vices cachés pour cause de prescription, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai d'action contre un vendeur professionnel. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite en application du délai d'un an suivant la délivrance de l'immeuble. L'acquéreur soutenait que le vendeur, promoteur immobilier, était présumé de mauvaise foi, ce qui devait écarter le délai de prescription de l'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en garantie des vices cachés pour cause de prescription, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai d'action contre un vendeur professionnel. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite en application du délai d'un an suivant la délivrance de l'immeuble. L'acquéreur soutenait que le vendeur, promoteur immobilier, était présumé de mauvaise foi, ce qui devait écarter le délai de prescription de l'article 573 du code des obligations et des contrats et faire courir le délai à compter de la découverte du vice. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, retenant que le vendeur, en sa qualité d'entreprise spécialisée dans la construction, est présumé connaître les vices affectant l'immeuble vendu. Dès lors, en application de l'article 574 du même code, il ne peut se prévaloir du délai de prescription annal, l'action intentée peu après la découverte des vices par expertise étant jugée recevable. Statuant au fond sur la base d'une expertise judiciaire, la cour évalue le préjudice matériel de l'acquéreur. Le jugement est en conséquence infirmé et le vendeur condamné au paiement du coût des réparations. |
| 61105 | Action en résolution de la vente pour vice caché : La réparation du bien par le vendeur, attestée par expertise, justifie le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 18/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en résolution de la vente d'un véhicule pour vices cachés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la garantie légale. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'acquéreur ne rapportait pas la preuve d'un vice rendant le bien impropre à son usage. L'appelant soutenait que les défauts techniques survenus pendant la période de garantie, bien que réparés par le vendeur, suffisaient... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en résolution de la vente d'un véhicule pour vices cachés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la garantie légale. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'acquéreur ne rapportait pas la preuve d'un vice rendant le bien impropre à son usage. L'appelant soutenait que les défauts techniques survenus pendant la période de garantie, bien que réparés par le vendeur, suffisaient à caractériser un vice rédhibitoire, notamment en raison du risque de leur réapparition. La cour retient que l'action en garantie, fondée sur l'article 549 du code des obligations et des contrats, suppose la preuve d'un vice actuel et certain. Or, elle relève que le rapport d'expertise judiciaire, produit par l'appelant lui-même, conclut à l'absence de tout défaut et au fonctionnement normal du véhicule au moment des constatations, les avaries antérieures ayant été corrigées. La cour écarte en conséquence le moyen tiré d'une possible récurrence des pannes, considérant qu'elle ne peut statuer que sur des faits avérés et non sur des éventualités futures. Le jugement de première instance est dès lors confirmé. |
| 63216 | Garantie des vices cachés : La stipulation d’une garantie contractuelle plus longue écarte l’application du bref délai de l’action en garantie légale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 13/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en garantie des vices cachés pour cause de déchéance, la cour d'appel de commerce censure la décision des premiers juges. Le tribunal de commerce avait en effet considéré que l'action de l'acquéreur était prescrite, faute d'avoir été introduite dans le délai de trente jours suivant la notification du vice au vendeur, conformément à l'article 573 du code des obligations et des contrats. La cour retient que le premier juge a omis d'examin... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en garantie des vices cachés pour cause de déchéance, la cour d'appel de commerce censure la décision des premiers juges. Le tribunal de commerce avait en effet considéré que l'action de l'acquéreur était prescrite, faute d'avoir été introduite dans le délai de trente jours suivant la notification du vice au vendeur, conformément à l'article 573 du code des obligations et des contrats. La cour retient que le premier juge a omis d'examiner la portée de la garantie contractuelle stipulée entre les parties, laquelle prévoyait une durée de deux ans. Elle rappelle que si l'article 573 précité fixe un bref délai pour l'action en garantie légale, ses propres dispositions autorisent les parties à convenir d'une extension de ce délai. Dès lors, il incombait au tribunal d'examiner si le vice allégué entrait dans le champ de cette garantie conventionnelle, et non de se limiter à la déchéance de l'action légale. Considérant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée et qu'une mesure d'instruction est nécessaire pour déterminer l'origine du vice, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 63446 | L’impossibilité d’immatriculer un véhicule, même due à une erreur de l’administration, constitue un manquement du vendeur à son obligation de garantie justifiant la résolution de la vente (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 11/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente de véhicule, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de garantie du vendeur professionnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en résolution du contrat, restitution du prix et octroi de dommages-intérêts, au motif que le véhicule ne pouvait être immatriculé. L'appelant principal, le vendeur, soutenait s'être acquitté de son obligation de délivrance et imputait le défaut... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente de véhicule, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de garantie du vendeur professionnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en résolution du contrat, restitution du prix et octroi de dommages-intérêts, au motif que le véhicule ne pouvait être immatriculé. L'appelant principal, le vendeur, soutenait s'être acquitté de son obligation de délivrance et imputait le défaut d'immatriculation à une erreur de l'administration. Par appel incident, l'acquéreur sollicitait une majoration de l'indemnité allouée. La cour retient que l'impossibilité pour l'acquéreur d'obtenir un certificat d'immatriculation constitue un trouble de droit qui contrevient à l'obligation de garantie d'éviction pesant sur le vendeur en application de l'article 532 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge que la faute alléguée de l'administration est inopposable à l'acquéreur en vertu de l'effet relatif du contrat de vente. La cour écarte par ailleurs la demande de majoration des dommages-intérêts, relevant du pouvoir d'appréciation des juges du fond et faute pour l'acquéreur de justifier d'un préjudice supérieur à celui retenu. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris. |
| 63500 | L’action en garantie des vices cachés est irrecevable si elle n’est pas intentée dans le délai de 30 jours suivant la livraison de la marchandise (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 18/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la force probante des comptabilités respectives des parties et la déchéance de l'action en garantie des vices. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement du fournisseur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur. L'appelant contestait la créance en soulevant un incident de faux et invoquait la défectuosité des marchandises pour fonder une ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la force probante des comptabilités respectives des parties et la déchéance de l'action en garantie des vices. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement du fournisseur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur. L'appelant contestait la créance en soulevant un incident de faux et invoquait la défectuosité des marchandises pour fonder une demande de dommages-intérêts. La cour écarte l'incident de faux, le litige pouvant être tranché au vu de l'expertise comptable ordonnée. Elle retient que l'irrégularité de la comptabilité de l'acheteur la prive de toute force probante au sens de l'article 19 du code de commerce, tandis que celle du fournisseur, jugée régulière, suffit à établir la créance. S'agissant de la demande reconventionnelle, la cour rappelle que l'action née des vices rédhibitoires doit être intentée, pour les choses mobilières, dans les trente jours suivant la livraison. Faute pour l'acheteur d'avoir agi dans ce délai, il est déclaré déchu de son droit en application de l'article 573 du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 64252 | Le non-déclenchement de l’airbag constitue un vice caché engageant la responsabilité contractuelle du vendeur du véhicule (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 29/09/2022 | Saisi d'un appel portant exclusivement sur l'évaluation du préjudice résultant d'un défaut de conformité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur professionnel pour le non-déploiement d'un dispositif de sécurité sur un véhicule neuf. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du constructeur automobile et alloué une indemnité à l'acquéreur, qui en contestait le montant jugé insuffisant. La cour retient que le défaut de fonctionnement du coussin gonfla... Saisi d'un appel portant exclusivement sur l'évaluation du préjudice résultant d'un défaut de conformité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur professionnel pour le non-déploiement d'un dispositif de sécurité sur un véhicule neuf. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du constructeur automobile et alloué une indemnité à l'acquéreur, qui en contestait le montant jugé insuffisant. La cour retient que le défaut de fonctionnement du coussin gonflable de sécurité constitue une faute lourde du vendeur, professionnel de renommée mondiale, qui était tenu de s'assurer de la parfaite qualité de son produit. Elle considère que ce manquement a directement aggravé les dommages corporels et professionnels subis par la victime, lesquels auraient été atténués si le dispositif avait fonctionné. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour juge que l'indemnité allouée en première instance n'assurait pas une réparation adéquate du préjudice. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum indemnitaire, qui est augmenté, et confirmé pour le surplus de ses dispositions. |
| 64713 | Vente immobilière : la clause contractuelle exonérant le vendeur professionnel de la garantie des vices est sans effet au regard des dispositions d’ordre public de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 10/11/2022 | Saisi d'un appel portant sur l'action en garantie des vices affectant un immeuble vendu par un promoteur immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause d'exclusion de garantie et l'étendue de l'obligation du vendeur. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à indemniser les acquéreurs pour les malfaçons constatées. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale et matérielle de la juridiction commerciale, le caractère non garanti des vices au regard d... Saisi d'un appel portant sur l'action en garantie des vices affectant un immeuble vendu par un promoteur immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause d'exclusion de garantie et l'étendue de l'obligation du vendeur. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à indemniser les acquéreurs pour les malfaçons constatées. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale et matérielle de la juridiction commerciale, le caractère non garanti des vices au regard de l'article 549 du dahir des obligations et des contrats, ainsi que l'application de la clause d'exclusion. La cour écarte les exceptions d'incompétence, retenant que l'acquéreur non commerçant dispose d'une option de juridiction et que la compétence territoriale est établie au lieu du siège social effectif du vendeur. Sur le fond, elle juge que la clause d'exclusion de garantie est nulle en application des dispositions protectrices du droit de la consommation qui imposent le respect de la garantie légale. La cour retient en outre, au visa de l'article 549 du dahir des obligations et des contrats, que le vendeur est tenu de garantir non seulement les vices rendant la chose impropre à son usage, mais également l'existence des qualités promises ou stipulées par l'acquéreur, dont l'absence est établie par l'expertise judiciaire. Rejetant également l'appel incident des acquéreurs qui contestaient le montant de l'indemnisation, la cour confirme le jugement entrepris. |
| 68433 | Force obligatoire du contrat : L’acceptation sans réserve du prix dans l’acte de vente notarié fait obstacle à toute contestation ultérieure fondée sur un accord de réservation antérieur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 30/12/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un acquéreur de contester le prix de vente stipulé dans un acte authentique en invoquant un accord antérieur et un vice du consentement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution d'une partie du prix. L'appelant soutenait que le prix final avait été majoré unilatéralement par le vendeur au titre d'une taxe sur la valeur ajoutée prétendument inapplicable, et qu'il n'avait signé l'acte que sous l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un acquéreur de contester le prix de vente stipulé dans un acte authentique en invoquant un accord antérieur et un vice du consentement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution d'une partie du prix. L'appelant soutenait que le prix final avait été majoré unilatéralement par le vendeur au titre d'une taxe sur la valeur ajoutée prétendument inapplicable, et qu'il n'avait signé l'acte que sous l'empire de la contrainte née de son besoin de se loger. La cour écarte ce moyen en retenant la force probante de l'acte de vente authentique. Elle relève que l'acte mentionne expressément un prix global et forfaitaire et que l'acquéreur y a déclaré avoir connaissance du prix et l'accepter sans réserve. La cour constate par ailleurs que le bien immobilier, en raison de sa superficie, n'était pas éligible à l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au logement social. La cour souligne que, le contrat ayant été exécuté et la vente parfaite par l'accord des parties sur la chose et le prix conformément à l'article 488 du dahir des obligations et des contrats, toute contestation portant sur un élément essentiel du contrat, tel un vice du consentement, ne pouvait prospérer que dans le cadre d'une action en annulation, non formée en l'espèce. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 67802 | Vendeur professionnel – La présomption de connaissance du vice de fabrication fait échec à l’exception de prescription de l’action en résolution de la vente (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 08/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution de la vente d'un véhicule pour vice de fabrication, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du prix et l'indemnisation de l'acquéreur. Le vendeur et son assureur, appelants, soulevaient principalement la prescription de l'action en garantie, l'imputabilité du vice à une faute de l'acquéreur et l'inopposabilité de la garanti... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution de la vente d'un véhicule pour vice de fabrication, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du prix et l'indemnisation de l'acquéreur. Le vendeur et son assureur, appelants, soulevaient principalement la prescription de l'action en garantie, l'imputabilité du vice à une faute de l'acquéreur et l'inopposabilité de la garantie d'assurance en raison d'une clause de franchise. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que le vendeur, en entrant en pourparlers pour la réparation du véhicule défectueux, a renoncé à se prévaloir des brefs délais prévus par les articles 553 et 573 du dahir des obligations et des contrats. Se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, elle confirme que le vice provenait d'un défaut de fabrication du moteur et non d'un mauvais usage. La cour rappelle qu'en application de l'article 556 du même code, l'acquéreur est fondé à demander la résolution de la vente et la restitution intégrale du prix, le vendeur professionnel étant présumé de mauvaise foi et ne pouvant se prévaloir de la dépréciation du bien par l'usage. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68015 | L’impossibilité d’obtenir le certificat d’immatriculation d’un véhicule pour non-conformité technique engage la garantie du vendeur et justifie la résolution de la vente (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 25/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur professionnel à indemniser l'acquéreur d'un véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en réparation du préjudice né de l'impossibilité d'immatriculer le bien. L'appelant contestait sa responsabilité, imputant l'impossibilité d'immatriculer le véhicule à une décision administrative d'annulation de l'homologation qui était postérieure à la vente. La cour d'appel de commerce retient que le vendeur professionnel est tenu... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur professionnel à indemniser l'acquéreur d'un véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en réparation du préjudice né de l'impossibilité d'immatriculer le bien. L'appelant contestait sa responsabilité, imputant l'impossibilité d'immatriculer le véhicule à une décision administrative d'annulation de l'homologation qui était postérieure à la vente. La cour d'appel de commerce retient que le vendeur professionnel est tenu de la garantie d'éviction dès lors que l'impossibilité d'obtenir le certificat d'immatriculation résulte d'une non-conformité technique du véhicule, vice antérieur à la vente, rendant inopposable la postériorité de la décision administrative. Elle réduit cependant le montant de l'indemnisation en écartant le remboursement des frais de carrosserie, considérant que cet équipement demeure la propriété de l'acquéreur et peut être réutilisé. La cour minore également l'indemnité pour perte de chance, estimant que le manque à gagner n'était pas établi par des engagements fermes mais reposait sur des données prévisionnelles. Statuant sur l'omission de statuer du premier juge, elle prononce expressément la résolution du contrat de vente. Le jugement est donc réformé sur le quantum indemnitaire et complété par le prononcé de la résolution, mais confirmé pour le surplus. |
| 68104 | Vente d’un véhicule : un défaut réparable n’affectant pas l’usage normal du bien ne constitue pas un vice rédhibitoire justifiant la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 02/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en résolution de la vente d'un véhicule pour vice caché, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la garantie légale. Le tribunal de commerce avait débouté l'acquéreur de ses demandes en résolution et en indemnisation. L'appelant soutenait que la seule existence d'un vice de fabrication, constatée par expertise, suffisait à fonder son action, sans qu'il soit nécessaire de distinguer entre un vice simpl... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en résolution de la vente d'un véhicule pour vice caché, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la garantie légale. Le tribunal de commerce avait débouté l'acquéreur de ses demandes en résolution et en indemnisation. L'appelant soutenait que la seule existence d'un vice de fabrication, constatée par expertise, suffisait à fonder son action, sans qu'il soit nécessaire de distinguer entre un vice simple et un vice rendant le bien impropre à son usage. La cour écarte ce moyen en retenant que le fondement de l'action est bien la garantie des vices prévue à l'article 549 du dahir des obligations et des contrats. Elle relève que si l'expertise a bien identifié un défaut de fabrication, elle a également conclu que ce dernier était réparable. Dès lors, la cour retient que faute pour l'acquéreur de démontrer que le vice rendait le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou qu'il en diminuait la valeur de manière sensible, les conditions de la garantie légale justifiant la résolution n'étaient pas réunies. La demande indemnitaire pour privation de jouissance est également rejetée, l'immobilisation du véhicule n'étant pas la conséquence directe du vice constaté. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68603 | Vente immobilière : la mauvaise foi du vendeur-promoteur fait échec à la prescription de l’action en garantie des vices cachés (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 05/03/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une clause d'acceptation en l'état et de l'exception de prescription soulevées par un vendeur-promoteur dans le cadre d'une action en garantie des vices cachés. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à indemniser l'acquéreur pour une malfaçon affectant le conduit de cheminée d'un appartement. L'appelant soutenait principalement que l'action était prescrite en application de l'article 573 du dahir des obliga... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une clause d'acceptation en l'état et de l'exception de prescription soulevées par un vendeur-promoteur dans le cadre d'une action en garantie des vices cachés. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à indemniser l'acquéreur pour une malfaçon affectant le conduit de cheminée d'un appartement. L'appelant soutenait principalement que l'action était prescrite en application de l'article 573 du dahir des obligations et des contrats et que l'acquéreur avait renoncé à toute réclamation en acceptant le bien en l'état. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant la mauvaise foi du vendeur. Au visa de l'article 574 du même dahir, elle considère que le vendeur, en sa qualité de promoteur professionnel ayant lui-même édifié l'immeuble, ne pouvait ignorer le vice de construction affectant la cheminée, ce qui l'empêche de se prévaloir du bref délai de l'action en garantie. La cour juge en outre que la clause d'acceptation en l'état ne saurait couvrir les vices cachés et la qualifie de clause abusive au sens de la loi n° 31-08 sur la protection du consommateur, dès lors qu'elle a pour effet de limiter indûment les droits de l'acquéreur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 68930 | Garantie des vices cachés : Le vendeur est tenu de remplacer le véhicule affecté d’un vice de fabrication irréparable et dangereux, malgré ses multiples tentatives de réparation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 18/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant le remplacement d'un véhicule pour vice de fabrication, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de garantie du vendeur professionnel lorsque la réparation du bien s'avère impossible. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant le remplacement du véhicule et l'allocation de dommages-intérêts. Le vendeur appelant soutenait principalement que la garantie ne couvrait que la réparation et... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant le remplacement d'un véhicule pour vice de fabrication, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de garantie du vendeur professionnel lorsque la réparation du bien s'avère impossible. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant le remplacement du véhicule et l'allocation de dommages-intérêts. Le vendeur appelant soutenait principalement que la garantie ne couvrait que la réparation et non le remplacement, et contestait la caractérisation du vice. Se fondant sur une expertise judiciaire, la cour retient l'existence d'un vice de fabrication caché, rendant le véhicule dangereux et qui n'a pu être réparé malgré de multiples interventions du vendeur. Elle juge que l'échec persistant de l'obligation de réparation ouvre droit pour l'acquéreur, au visa de l'article 557 du code des obligations et des contrats relatif à la vente de choses de genre, à exiger la livraison d'un bien identique et exempt de vice. La cour écarte par ailleurs les demandes d'augmentation des dommages-intérêts de l'acquéreur et d'indemnisation de la société de crédit-bail, faute de preuve d'un préjudice non réparé pour le premier et d'un préjudice propre et actuel pour la seconde. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68934 | Garantie des vices cachés : La présomption de connaissance du vice par le vendeur professionnel fait obstacle à l’application du bref délai pour agir (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 18/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution de vente pour vice caché, le tribunal de commerce avait fait application du délai de forclusion de trente jours prévu à l'article 573 du dahir des obligations et des contrats. L'appelant soutenait que le délai ne pouvait courir qu'à compter du rapport d'expertise révélant la nature du vice, tandis que l'intimé opposait la forclusion au motif que l'acquéreur avait connaissance du dysfonctionnement bien avant l'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution de vente pour vice caché, le tribunal de commerce avait fait application du délai de forclusion de trente jours prévu à l'article 573 du dahir des obligations et des contrats. L'appelant soutenait que le délai ne pouvait courir qu'à compter du rapport d'expertise révélant la nature du vice, tandis que l'intimé opposait la forclusion au motif que l'acquéreur avait connaissance du dysfonctionnement bien avant l'expertise. La cour d'appel de commerce retient que le vice, qualifié de vice de fabrication par une expertise judiciaire, est un vice caché. Dès lors que le vendeur est un professionnel, il est présumé connaître les vices de la chose vendue. Cette présomption de mauvaise foi fait obstacle à l'application des délais de forclusion des articles 553 et 573 du dahir des obligations et des contrats, qui ne bénéficient qu'au vendeur de bonne foi. En application de l'article 556 du même code, le refus du vendeur de procéder à une nouvelle réparation justifie la résolution de la vente et la restitution du prix. La cour écarte cependant la demande de dommages et intérêts complémentaires, considérant que les intérêts légaux alloués sur le prix restitué constituent une réparation suffisante en l'absence de preuve d'un préjudice distinct. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la résolution de la vente. |
| 69729 | Garantie des vices cachés : les frais de location d’un véhicule de remplacement et les primes d’assurance constituent un préjudice direct et réparable (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 12/10/2020 | En matière de garantie des vices cachés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du préjudice réparable consécutif à la résolution de la vente d'un véhicule industriel. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la vente et alloué une indemnité pour trouble de jouissance, mais avait rejeté les demandes de l'acquéreur en remboursement des frais de location de véhicules de remplacement et des primes d'assurance. L'appel portait sur la question de savoir si ces frais cons... En matière de garantie des vices cachés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du préjudice réparable consécutif à la résolution de la vente d'un véhicule industriel. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la vente et alloué une indemnité pour trouble de jouissance, mais avait rejeté les demandes de l'acquéreur en remboursement des frais de location de véhicules de remplacement et des primes d'assurance. L'appel portait sur la question de savoir si ces frais constituaient une perte réelle et directe indemnisable au titre de l'inexécution contractuelle du vendeur. La cour retient, au visa des articles 556 et 264 du Dahir des obligations et des contrats, que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue et doit réparer l'entier dommage. Elle considère que les frais engagés pour la location de véhicules de substitution constituent une perte réelle directement imputable à l'immobilisation du bien défectueux, peu important les modalités formelles des factures produites. De même, la cour fait droit à la demande de remboursement des primes d'assurance, l'appelant ayant produit en cause d'appel les justificatifs de paiement que le premier juge avait estimés manquants. Le jugement est par conséquent réformé sur ces chefs de demande et confirmé pour le surplus. |
| 70448 | Vente – Garantie des vices cachés – L’usage prolongé et significatif du bien par l’acheteur fait obstacle à l’action en remplacement et ne lui ouvre droit qu’à une réduction du prix (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 25/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant le remplacement d'un véhicule pour vices de fabrication, la cour d'appel de commerce distingue la portée de la garantie légale de celle de la garantie contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le vendeur au remplacement du véhicule par un autre de même type. L'appelant soutenait avoir exécuté ses obligations au titre de la garantie contractuelle en procédant aux réparations nécessaires, et que l... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant le remplacement d'un véhicule pour vices de fabrication, la cour d'appel de commerce distingue la portée de la garantie légale de celle de la garantie contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le vendeur au remplacement du véhicule par un autre de même type. L'appelant soutenait avoir exécuté ses obligations au titre de la garantie contractuelle en procédant aux réparations nécessaires, et que l'usage intensif du véhicule par l'acheteur faisait obstacle à sa demande. La cour retient que les parties étaient liées par une garantie contractuelle limitée à la réparation ou au remplacement des pièces défectueuses, obligation dont le vendeur s'est acquitté. Elle relève en outre que les défauts résiduels allégués ne constituent pas des vices de fabrication mais des caractéristiques du modèle. Surtout, la cour juge, en application de l'article 564 du code des obligations et des contrats, que l'usage prolongé du véhicule par l'acquéreur sur plus de cent mille kilomètres lui interdit de demander le remplacement ou la résolution de la vente, ne lui ouvrant droit, le cas échéant, qu'à une réduction du prix. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale de l'acquéreur rejetée. |
| 70826 | Vente commerciale : La garantie contractuelle prévaut sur le délai légal de dénonciation des vices de la chose vendue (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 27/02/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre le délai légal de dénonciation des vices d'une chose vendue et la durée d'une garantie contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en retenant l'application de la garantie conventionnelle. L'appelant, vendeur de la chose, soutenait que l'action de l'acheteur était forclose, faute pour ce dernier d'avoir dénoncé les défauts dans le délai de sept jours suivant la livraison, con... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre le délai légal de dénonciation des vices d'une chose vendue et la durée d'une garantie contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en retenant l'application de la garantie conventionnelle. L'appelant, vendeur de la chose, soutenait que l'action de l'acheteur était forclose, faute pour ce dernier d'avoir dénoncé les défauts dans le délai de sept jours suivant la livraison, conformément à l'article 553 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en relevant l'existence d'une garantie contractuelle d'une durée d'un an stipulée entre les parties. Elle constate que les défauts sont apparus et ont fait l'objet de plusieurs interventions du vendeur au cours de cette période. La cour rappelle que les délais légaux relatifs à la garantie des vices peuvent être étendus par la convention des parties, rendant dès lors inopérante l'invocation par le vendeur du délai légal de dénonciation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 79270 | Vente à réméré : La validité du contrat n’est pas affectée par la stipulation d’un prix de rachat supérieur au prix de vente ni par le paiement du prix par compensation avec une dette de prêt (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 04/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'une vente à réméré conclue entre une société et un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification et la validité de l'acte. L'appelant soutenait que l'acte dissimulait un contrat de gage et était nul faute de réunir les éléments essentiels de la vente, notamment en raison de l'impossibilité d'exercer le droit de rachat et du paiement du prix par une compensation irréguli... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'une vente à réméré conclue entre une société et un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification et la validité de l'acte. L'appelant soutenait que l'acte dissimulait un contrat de gage et était nul faute de réunir les éléments essentiels de la vente, notamment en raison de l'impossibilité d'exercer le droit de rachat et du paiement du prix par une compensation irrégulière. La cour retient que l'acte constitue bien une vente à réméré, dès lors qu'il opère un transfert de propriété au profit de l'acquéreur, ce qui est exclusif de la qualification de sûreté réelle. Elle juge que le paiement du prix par compensation est valable, les parties pouvant y recourir par voie conventionnelle même en l'absence des conditions de la compensation légale, celles-ci n'étant pas d'ordre public. La cour ajoute que les conditions d'exercice du droit de rachat, bien que financièrement onéreuses, ne caractérisent pas une impossibilité objective d'exécution de nature à vicier le contrat, mais relèvent de la simple difficulté d'exécution imputable au débiteur. La cour écarte également les moyens tirés de la contrariété à la loi islamique, rappelant la primauté des dispositions du code des obligations et des contrats qui organisent expressément ce type de vente. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 79277 | La vente à réméré consentie en garantie d’un prêt bancaire est valide nonobstant la stipulation d’un prix de rachat supérieur au prix de vente (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 04/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification et la validité de l'acte. L'appelant soutenait que l'opération dissimulait un nantissement déguisé, que la compensation du prix de vente avec sa dette bancaire était irrégulière et que les conditions d'exercice de la faculté de rachat la rendaient illusoire. La ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification et la validité de l'acte. L'appelant soutenait que l'opération dissimulait un nantissement déguisé, que la compensation du prix de vente avec sa dette bancaire était irrégulière et que les conditions d'exercice de la faculté de rachat la rendaient illusoire. La cour retient que l'acte constitue une vente à réméré valide, dès lors que ses éléments essentiels, soit le transfert de propriété et la faculté de rachat dans un délai déterminé, sont caractérisés. Elle juge que la compensation du prix avec la créance de la banque est licite, les parties pouvant recourir à une compensation conventionnelle dont les règles ne sont pas d'ordre public, même à défaut des conditions de la compensation légale. La cour écarte également le moyen tiré de l'impossibilité d'exercer le droit de rachat, en distinguant la simple difficulté financière du vendeur, qui ne vicie pas le contrat, de l'impossibilité objective et absolue, seule susceptible d'entraîner la nullité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79283 | Qualification du contrat de vente à réméré : la différence entre le prix de vente et le prix de rachat n’emporte pas sa requalification en prêt usuraire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 04/11/2019 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un acte qualifié de vente à réméré, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de cette convention. L'appelant, vendeur, soutenait que l'acte devait être requalifié en prêt garanti par un gage immobilier et annulé, invoquant notamment la différence entre le prix de vente et le prix de rachat, l'invalidité d'une compensation conventionnelle et l'impossibilité d'exercer la faculté de rachat. La cour écarte ces ... Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un acte qualifié de vente à réméré, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de cette convention. L'appelant, vendeur, soutenait que l'acte devait être requalifié en prêt garanti par un gage immobilier et annulé, invoquant notamment la différence entre le prix de vente et le prix de rachat, l'invalidité d'une compensation conventionnelle et l'impossibilité d'exercer la faculté de rachat. La cour écarte ces moyens et retient que la qualification de vente à réméré est justifiée dès lors que les éléments essentiels prévus par le code des obligations et des contrats sont réunis, peu important que le prix de rachat diffère du prix de vente initial. Elle rappelle que la compensation conventionnelle est valable même en l'absence des conditions de la compensation légale, ses règles n'étant pas d'ordre public. La cour juge en outre que la simple difficulté financière du vendeur à exercer son droit de rachat ne constitue pas une impossibilité d'exécution au sens juridique, laquelle doit être objective et absolue. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 79289 | Vente à réméré : la requalification en gage est écartée lorsque le contrat respecte les conditions légales de la vente avec faculté de rachat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 04/11/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire en garantie d'un crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte. L'appelant soutenait que l'acte dissimulait un gage avec dépossession et que ses éléments essentiels, notamment le prix et la faculté de rachat, faisaient défaut. La cour écarte cette qualification en retenant que l'acte présentait les caractéristiques propres ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire en garantie d'un crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte. L'appelant soutenait que l'acte dissimulait un gage avec dépossession et que ses éléments essentiels, notamment le prix et la faculté de rachat, faisaient défaut. La cour écarte cette qualification en retenant que l'acte présentait les caractéristiques propres à la vente à réméré, notamment le transfert de propriété au profit de l'acquéreur, ce qui l'exclut du régime du gage. Elle juge que le paiement du prix par compensation avec une dette préexistante du vendeur est valable, dès lors qu'il s'agit d'une compensation conventionnelle soumise à la seule volonté des parties, peu important que les conditions de la compensation légale ne soient pas réunies. La cour retient également que les conditions d'exercice du droit de rachat, bien qu'onéreuses en raison de la stipulation d'intérêts sur le prix de rachat, ne rendent pas l'exercice de ce droit objectivement impossible mais seulement plus difficile pour le débiteur, ce qui ne saurait entraîner la nullité du contrat. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 79292 | La qualification de vente à réméré n’est pas remise en cause par le paiement du prix par compensation avec une dette de prêt, ni par la stipulation d’un prix de rachat supérieur au prix de vente (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 04/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire, l'appelant soutenait que l'acte dissimulait un gage avec dépossession, que les conditions de la compensation du prix avec une dette antérieure n'étaient pas réunies et que les modalités d'exercice du droit de rachat rendaient celui-ci illusoire. La cour d'appel de commerce retient que le contrat, en organisant un transfert de propriété i... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire, l'appelant soutenait que l'acte dissimulait un gage avec dépossession, que les conditions de la compensation du prix avec une dette antérieure n'étaient pas réunies et que les modalités d'exercice du droit de rachat rendaient celui-ci illusoire. La cour d'appel de commerce retient que le contrat, en organisant un transfert de propriété immédiat au profit de l'acquéreur, fût-il sous condition résolutoire, présente bien les caractéristiques d'une vente à réméré au sens des articles 585 et suivants du code des obligations et des contrats, et non celles d'un gage. Elle juge que le paiement du prix par compensation conventionnelle est valable, même en l'absence des conditions de la compensation légale, dès lors que les règles de cette dernière ne sont pas d'ordre public. La cour écarte également le moyen tiré de l'impossibilité d'exercer le droit de rachat, en distinguant l'impossibilité objective, seule cause de nullité, de la simple difficulté financière du vendeur, qui ne saurait vicier l'acte. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 79298 | Vente à réméré : La qualification de vente n’est pas remise en cause par un prix de rachat supérieur au prix de vente ni par le paiement du prix par compensation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 04/11/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un contrat de vente à réméré conclu entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire en garantie d'une dette préexistante. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du vendeur en nullité de l'acte. L'appelant soutenait que l'acte devait être requalifié en gage immobilier et qu'il était nul, faute de prix réel et en raison de l'impossibilité pratique d'exercer le droit de rachat stipulé. La cour écarte la requalification en... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un contrat de vente à réméré conclu entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire en garantie d'une dette préexistante. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du vendeur en nullité de l'acte. L'appelant soutenait que l'acte devait être requalifié en gage immobilier et qu'il était nul, faute de prix réel et en raison de l'impossibilité pratique d'exercer le droit de rachat stipulé. La cour écarte la requalification en retenant que le contrat présente toutes les caractéristiques de la vente à réméré, notamment le transfert de propriété au profit de l'acheteur, ce qui l'exclut du champ du gage. Elle juge que ni la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente, ni le paiement du prix par compensation conventionnelle avec la dette antérieure, ni le caractère onéreux des conditions de rachat ne suffisent à vicier le contrat. La cour rappelle que la difficulté financière du vendeur à exercer son droit de rachat ne constitue pas une impossibilité juridique entraînant la nullité de la convention. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 79307 | La vente à réméré consentie à une banque en règlement d’une dette n’est pas un gage déguisé et demeure valable nonobstant des conditions de rachat onéreuses (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 04/11/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une vente à réméré consentie par un promoteur immobilier à un établissement bancaire, dont le prix fut acquitté par compensation avec une dette de prêt antérieure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte. L'appelant soutenait que l'acte dissimulait un gage immobilier et que les conditions stipulées, notamment un prix de rachat supérieur au prix de vente et des modalités de remboursement compl... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une vente à réméré consentie par un promoteur immobilier à un établissement bancaire, dont le prix fut acquitté par compensation avec une dette de prêt antérieure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte. L'appelant soutenait que l'acte dissimulait un gage immobilier et que les conditions stipulées, notamment un prix de rachat supérieur au prix de vente et des modalités de remboursement complexes, rendaient l'exercice du droit de rachat illusoire, viciant ainsi un élément essentiel du contrat. La cour écarte cette qualification en retenant que le contrat présentait toutes les caractéristiques de la vente à réméré, notamment le transfert de propriété au profit de l'acquéreur, ce qui l'exclut du champ du gage. Elle juge en outre que la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente n'est pas une cause de nullité et valide la compensation du prix avec la dette de prêt en relevant qu'il s'agit d'une compensation conventionnelle, dont les parties peuvent librement fixer les modalités. La cour retient enfin que la difficulté financière du vendeur à exercer son droit de rachat ne constitue pas une impossibilité juridique rendant la clause de rachat sans effet, mais un simple obstacle matériel. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71513 | Vente commerciale : l’acheteur qui ne vérifie pas l’état de la marchandise à la livraison est déchu de son droit à la garantie des vices (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 18/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en résolution de vente pour vices cachés, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la garantie du vendeur. Le tribunal de commerce avait débouté l'acheteur de sa demande. L'appelant soutenait que le premier juge avait soulevé d'office et à tort la forclusion de son action, alors que le vendeur, de mauvaise foi, avait reconnu les défauts et ne pouvait se prévaloir des délais de garantie. La cour écarte ce mo... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en résolution de vente pour vices cachés, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la garantie du vendeur. Le tribunal de commerce avait débouté l'acheteur de sa demande. L'appelant soutenait que le premier juge avait soulevé d'office et à tort la forclusion de son action, alors que le vendeur, de mauvaise foi, avait reconnu les défauts et ne pouvait se prévaloir des délais de garantie. La cour écarte ce moyen en retenant que l'acheteur est tenu, au visa de l'article 549 du code des obligations et des contrats, de vérifier l'état du bien dès sa réception et de notifier au vendeur tout défaut décelable par un examen usuel. Elle relève que les pièces versées aux débats, notamment un rapport d'expertise, ne caractérisent pas un vice caché mais une simple inadéquation de certains composants. Faute pour l'acheteur d'avoir satisfait à cette diligence, la cour considère que son droit à la garantie est déchu, rendant sa demande en résolution de vente infondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 79316 | La vente à réméré conclue en règlement d’une dette bancaire est valide et ne constitue pas un nantissement déguisé, même si le prix de rachat est supérieur au prix de vente (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 04/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine la qualification et la validité de l'acte. L'appelant soutenait que l'opération dissimulait un gage immobilier, que la compensation du prix de vente avec une créance bancaire antérieure était irrégulière et que les modalités d'exercice du droit de rachat rendaient celui-ci illusoire. La cour écarte ces... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine la qualification et la validité de l'acte. L'appelant soutenait que l'opération dissimulait un gage immobilier, que la compensation du prix de vente avec une créance bancaire antérieure était irrégulière et que les modalités d'exercice du droit de rachat rendaient celui-ci illusoire. La cour écarte ces moyens en retenant que l'acte présentait les caractéristiques d'une vente à réméré, notamment le transfert de propriété au profit de l'acquéreur, ce qui exclut la qualification de gage. Elle juge que la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente, incluant des frais et intérêts, n'est pas prohibée par les dispositions du code des obligations et des contrats régissant ce type de vente. La cour précise en outre que la difficulté financière du vendeur à exercer son droit de rachat ne saurait constituer une impossibilité juridique entraînant la nullité de la convention. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 71519 | Garantie des vices cachés : le vendeur-fabricant est présumé connaître le vice et ne peut opposer à l’acheteur le défaut de notification immédiate (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 19/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en garantie des vices cachés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations de l'acheteur face à un vendeur également fabricant du produit. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'acheteur n'avait pas notifié les défauts au vendeur dans le délai requis par l'article 553 du dahir des obligations et des contrats. L'appelant soutenait que son action relevait non de la garantie des vices cachés mais de l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en garantie des vices cachés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations de l'acheteur face à un vendeur également fabricant du produit. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'acheteur n'avait pas notifié les défauts au vendeur dans le délai requis par l'article 553 du dahir des obligations et des contrats. L'appelant soutenait que son action relevait non de la garantie des vices cachés mais de la responsabilité du fait des produits défectueux, régime qui n'impose aucune obligation de notification préalable. La cour, tout en confirmant l'application du régime de la garantie des vices cachés, écarte cependant l'exigence de notification. Elle retient que lorsque le vendeur est également le fabricant du produit, sa connaissance du vice est présumée, ce qui le constitue en vendeur de mauvaise foi. Dès lors, ce dernier ne peut se prévaloir du défaut de notification par l'acheteur, dont la seule obligation est de prouver l'existence du vice. Toutefois, constatant que le montant du préjudice allégué n'était pas justifié, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable faute de preuve du quantum du dommage. |
| 79324 | La validité d’une vente à réméré n’est pas affectée par la stipulation d’un prix de rachat supérieur au prix de vente ni par le paiement du prix par compensation avec une dette bancaire préexistante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 04/11/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification et la validité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire, dont le prix avait été payé par compensation avec une dette de crédit préexistante. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité formée par le vendeur. L'appelant soutenait que l'acte dissimulait un gage immobilier et que les conditions d'exercice du droit de rachat, notamment la stipulation d'un prix ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification et la validité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire, dont le prix avait été payé par compensation avec une dette de crédit préexistante. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité formée par le vendeur. L'appelant soutenait que l'acte dissimulait un gage immobilier et que les conditions d'exercice du droit de rachat, notamment la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente et son échelonnement, rendaient cette faculté illusoire et viciaient la convention. La cour écarte cette analyse et retient que l'opération constitue une vente à réméré valide, distincte du gage en ce qu'elle opère un transfert de propriété. Elle juge que la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente n'est pas une cause de nullité, et distingue l'impossibilité juridique d'exercer le droit de rachat, qui seule vicierait le contrat, de la simple difficulté financière du vendeur, sans incidence sur la validité de l'acte. La cour valide en outre la clause de paiement du prix par compensation, la qualifiant de compensation conventionnelle qui échappe aux conditions strictes de la compensation légale. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris. |
| 71579 | Action subrogatoire de l’assureur contre le vendeur : la preuve du vice caché ne peut résulter d’un rapport d’expertise formulant de simples hypothèses (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 21/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'action subrogatoire d'un assureur contre le vendeur d'un véhicule incendié, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de garantie des vices cachés. Le tribunal de commerce avait débouté l'assureur de sa demande en remboursement des indemnités versées à l'acquéreur. L'assureur appelant soutenait que sa subrogation dans les droits de l'assuré et le rapport d'expertise amiable suffisaient à fonder son recours en ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'action subrogatoire d'un assureur contre le vendeur d'un véhicule incendié, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de garantie des vices cachés. Le tribunal de commerce avait débouté l'assureur de sa demande en remboursement des indemnités versées à l'acquéreur. L'assureur appelant soutenait que sa subrogation dans les droits de l'assuré et le rapport d'expertise amiable suffisaient à fonder son recours en garantie contre le vendeur. La cour rappelle que l'exercice de l'action subrogatoire, que ce soit au visa de l'article 47 du code des assurances ou de l'article 563 du code des obligations et des contrats, est conditionné à la preuve certaine que le sinistre résulte d'un vice inhérent au bien vendu ou d'une faute imputable au vendeur. Elle retient qu'un rapport d'expertise qui se borne à formuler des hypothèses sur la cause d'un incendie, sans affirmer de manière concluante l'existence d'un vice de fabrication, ne constitue pas une preuve suffisante. La cour énonce en outre qu'en cas de contestation du vendeur, l'existence du vice doit être établie par une procédure judiciaire dédiée et non par simple allégation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 79332 | Vente à réméré : le contrat ne constitue pas un nantissement déguisé et sa validité n’est pas affectée par un prix de rachat supérieur au prix de vente (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 04/11/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une vente à réméré d'actifs immobiliers, conclue entre une société venderesse et un établissement bancaire, et dont le tribunal de commerce avait écarté la nullité. L'appelante soutenait que l'acte dissimulait un pacte commissoire prohibé sous la forme d'un gage immobilier, que les conditions d'exercice du droit de rachat rendaient celui-ci illusoire, et que le paiement du prix par compensation avec une dette de crédit antérieure était ir... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une vente à réméré d'actifs immobiliers, conclue entre une société venderesse et un établissement bancaire, et dont le tribunal de commerce avait écarté la nullité. L'appelante soutenait que l'acte dissimulait un pacte commissoire prohibé sous la forme d'un gage immobilier, que les conditions d'exercice du droit de rachat rendaient celui-ci illusoire, et que le paiement du prix par compensation avec une dette de crédit antérieure était irrégulier. La cour retient que la qualification d'un contrat relève de l'office du juge, qui doit s'attacher à la commune intention des parties et aux effets juridiques essentiels de l'acte. Elle considère que le contrat litigieux présente toutes les caractéristiques de la vente à réméré régie par le code des obligations et des contrats, notamment le transfert de propriété au profit de l'acquéreur et la stipulation d'une faculté de rachat dans un délai déterminé, écartant ainsi la qualification de gage. La cour valide par ailleurs le paiement du prix par compensation, en relevant que les parties peuvent conventionnellement déroger aux conditions de la compensation légale, celle-ci n'étant pas d'ordre public. Elle juge en outre que la difficulté financière du vendeur à mobiliser les fonds pour exercer le rachat constitue un simple échec économique et non une impossibilité juridique de nature à vicier le contrat. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71815 | Garantie des vices cachés : l’utilisation de la chose vendue par l’acheteur après la découverte du défaut éteint l’action en garantie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 08/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en résolution de la vente d'un équipement industriel pour vice caché, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'extinction de l'action en garantie. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'elle était prescrite. L'acquéreur soutenait en appel que l'envoi d'une mise en demeure avait interrompu le délai de prescription. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance, la ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en résolution de la vente d'un équipement industriel pour vice caché, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'extinction de l'action en garantie. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'elle était prescrite. L'acquéreur soutenait en appel que l'envoi d'une mise en demeure avait interrompu le délai de prescription. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance, la cour relève que l'équipement n'était pas totalement hors d'usage comme allégué initialement, mais présentait des dysfonctionnements liés à sa programmation et à son réglage, et non à un vice de fabrication. La cour retient que l'usage continu de la machine par l'acquéreur après la découverte des défauts, tel qu'établi par le rapport d'expertise, emporte extinction de l'action en garantie en application de l'article 572 du dahir formant code des obligations et des contrats. L'appel est en conséquence rejeté et le jugement entrepris confirmé. |
| 79335 | La vente à réméré consentie à une banque pour apurer une dette par compensation est valide nonobstant un prix de rachat supérieur au prix de vente (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 04/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente immobilière à réméré conclue entre un promoteur et un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification de l'acte. L'appelant soutenait que l'opération dissimulait un nantissement avec dépossession et que les conditions financières du rachat, notamment un prix de rachat supérieur au prix de vente, rendaient la faculté de réméré illusoire. La cour écarte cette ana... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente immobilière à réméré conclue entre un promoteur et un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification de l'acte. L'appelant soutenait que l'opération dissimulait un nantissement avec dépossession et que les conditions financières du rachat, notamment un prix de rachat supérieur au prix de vente, rendaient la faculté de réméré illusoire. La cour écarte cette analyse et retient la qualification de vente à réméré, dès lors que les éléments essentiels prévus aux articles 585 et suivants du code des obligations et des contrats sont réunis, en particulier le transfert de propriété à l'acquéreur qui distingue l'opération du simple nantissement. Elle juge que la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente n'est pas une cause de nullité, cette différence pouvant correspondre aux frais et à l'évolution de la valeur du bien. La cour valide également le paiement du prix par compensation avec la dette préexistante du vendeur, en qualifiant l'opération de compensation conventionnelle qui, relevant de la liberté contractuelle, n'est pas soumise aux conditions strictes de la compensation légale. Enfin, la cour distingue la simple difficulté financière d'exercer le rachat, qui constitue un aléa économique à la charge du vendeur, de l'impossibilité juridique, seule à même de vicier le contrat et non caractérisée en l'occurrence. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 72277 | Vice caché : le non-déploiement d’un airbag lors d’un accident ne suffit pas à prouver l’existence d’un défaut de fabrication (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 29/04/2019 | En matière de garantie des vices cachés affectant un véhicule automobile, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'objet de la preuve du défaut de fabrication. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'acquéreur, faute pour ce dernier d'avoir rapporté la preuve du vice allégué. L'appelant soutenait que le constat par huissier de justice du non-déploiement d'un airbag lors d'un accident suffisait à établir l'existence du vice, et reprochait aux premie... En matière de garantie des vices cachés affectant un véhicule automobile, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'objet de la preuve du défaut de fabrication. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'acquéreur, faute pour ce dernier d'avoir rapporté la preuve du vice allégué. L'appelant soutenait que le constat par huissier de justice du non-déploiement d'un airbag lors d'un accident suffisait à établir l'existence du vice, et reprochait aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une expertise judiciaire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la charge de la preuve du vice caché incombe à l'acquéreur. Elle précise que le simple constat matériel du non-déclenchement du dispositif de sécurité est insuffisant à caractériser un défaut de fabrication. Il appartenait en effet au demandeur de démontrer non seulement la défaillance, mais également que les conditions de l'accident rendaient son déploiement nécessaire et que son inertie résultait d'un vice inhérent au véhicule et non d'une autre cause. Dès lors, la demande étant jugée dépourvue de tout élément probant, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79338 | La vente à réméré est un contrat de vente valide, distinct du nantissement, dont le prix peut être payé par compensation et le prix de rachat être supérieur au prix de vente (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 04/11/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification et la validité d'une vente à réméré consentie par une société à un établissement bancaire en garantie d'une dette préexistante. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte. L'appelant soutenait que l'opération dissimulait un pacte commissoire prohibé, arguant de l'absence de prix réel payé par compensation, de l'impossibilité matérielle d'exercer la faculté de rachat en raison de conditions lé... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification et la validité d'une vente à réméré consentie par une société à un établissement bancaire en garantie d'une dette préexistante. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte. L'appelant soutenait que l'opération dissimulait un pacte commissoire prohibé, arguant de l'absence de prix réel payé par compensation, de l'impossibilité matérielle d'exercer la faculté de rachat en raison de conditions léonines et de la requalification de l'acte en simple nantissement. La cour d'appel de commerce écarte la thèse de la simulation et confirme la qualification de vente à réméré, relevant que le transfert de propriété à l'acquéreur, caractéristique essentielle de la vente, était bien réalisé. Elle juge valable la compensation du prix avec la dette antérieure, la qualifiant de compensation conventionnelle non soumise aux conditions strictes de la compensation légale. Surtout, la cour retient que l'impossibilité d'exécuter une obligation doit être objective et absolue, et non une simple difficulté financière pour le débiteur, de sorte que le caractère onéreux du rachat ne vicie pas le contrat. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 72858 | Le vendeur professionnel est tenu d’indemniser l’acheteur pour la privation de jouissance du véhicule défectueux durant les périodes de réparation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 20/05/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'indemnisation due à l'acquéreur d'un véhicule neuf au titre du préjudice de jouissance subi pendant les périodes d'immobilisation pour réparation sous garantie. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le vendeur à l'indemniser pour les seules périodes où le véhicule était effectivement entre ses mains. Le vendeur appelant contestait sa responsabilité, invoquant d'... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'indemnisation due à l'acquéreur d'un véhicule neuf au titre du préjudice de jouissance subi pendant les périodes d'immobilisation pour réparation sous garantie. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le vendeur à l'indemniser pour les seules périodes où le véhicule était effectivement entre ses mains. Le vendeur appelant contestait sa responsabilité, invoquant d'une part les atermoiements de l'acquéreur à présenter le véhicule et d'autre part une clause de la garantie contractuelle excluant les dommages indirects. L'acquéreur, par appel incident, sollicitait une majoration de l'indemnité. La cour écarte les moyens du vendeur, retenant que sa responsabilité est engagée pour le préjudice de jouissance dès lors que le véhicule se trouve sous sa garde pour la réparation d'un vice de fabrication. Elle juge en outre inopérante la clause limitative de responsabilité, considérant qu'elle ne saurait exonérer le vendeur des conséquences directes de son manquement à son obligation principale de réparation. La cour rejette également l'appel incident, au motif que les périodes d'immobilisation supplémentaires n'étaient pas imputables au vendeur et que l'indemnité allouée réparait l'entier préjudice, excluant ainsi toute double indemnisation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79344 | La vente à réméré, distincte du prêt usuraire et du gage, est un contrat valide dont le prix peut faire l’objet d’une compensation conventionnelle avec la créance du cocontractant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 04/11/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification et la validité d'un contrat de vente à réméré contesté par le vendeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité, considérant l'acte comme une vente à réméré régulière. L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifié en prêt déguisé ou en gage, et qu'il était nul en raison notamment de l'impossibilité d'exercer le droit de rachat, de l'irrégularité de la compensation et de la présence de cl... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification et la validité d'un contrat de vente à réméré contesté par le vendeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité, considérant l'acte comme une vente à réméré régulière. L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifié en prêt déguisé ou en gage, et qu'il était nul en raison notamment de l'impossibilité d'exercer le droit de rachat, de l'irrégularité de la compensation et de la présence de clauses incompatibles. La cour retient que l'acte présente toutes les caractéristiques de la vente à réméré prévues par le code des obligations et des contrats, à savoir le droit de rachat pour le vendeur dans un délai déterminé et le transfert de propriété à l'acquéreur. Elle écarte les moyens fondés sur des qualifications alternatives en rappelant la primauté des dispositions du code des obligations et des contrats, qui autorisent ce type de vente. La cour juge en outre que la compensation opérée entre le prix de vente et la dette antérieure du vendeur est une compensation conventionnelle valide, dont les règles ne sont pas d'ordre public. Elle précise enfin que la difficulté financière du vendeur à exercer son droit de rachat ne constitue pas une impossibilité juridique susceptible d'entraîner la nullité du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73141 | Vente – Vice caché – L’autorité de la chose jugée de la décision de rescission s’oppose à tout nouvel examen de l’exception de prescription dans l’action ultérieure en restitution du prix (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 23/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution du prix de vente d'un véhicule suite à une précédente décision de résolution, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'autorité de la chose jugée et les conséquences de la résolution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution du prix mais rejeté celle relative aux frais annexes, tout en écartant la demande d'intervention forcée formée par le vendeur. L'appelant principal contestait l'autorité de la ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution du prix de vente d'un véhicule suite à une précédente décision de résolution, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'autorité de la chose jugée et les conséquences de la résolution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution du prix mais rejeté celle relative aux frais annexes, tout en écartant la demande d'intervention forcée formée par le vendeur. L'appelant principal contestait l'autorité de la chose jugée attachée à la première décision de résolution, au motif qu'un pourvoi en cassation était pendant, et soutenait la nécessité de mettre en cause le financeur du bien. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription de l'action en garantie des vices cachés en retenant que cette question a été définitivement tranchée par un précédent arrêt ayant acquis l'autorité de la chose jugée, peu important l'existence d'un pourvoi. Elle juge en outre que la demande de mise en cause du financeur est irrecevable dès lors que ce dernier, ayant été intégralement désintéressé, a délivré une mainlevée et n'est plus partie au litige. Sur l'appel incident de l'acheteur sollicitant le remboursement des frais, la cour retient que ces frais constituent une forme de réparation du préjudice déjà indemnisé par l'octroi de dommages-intérêts dans la première décision, rappelant que le même préjudice ne peut faire l'objet d'une double indemnisation. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris. |
| 81925 | Garantie des vices cachés : Le véhicule neuf affecté d’un défaut de fabrication est une chose fongible justifiant son remplacement par un autre de même type (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 30/12/2019 | En matière de garantie des vices cachés affectant un véhicule neuf, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel contre un jugement ayant ordonné au vendeur le remplacement du bien et l'allocation de dommages-intérêts à l'acquéreur. L'appelant soutenait que le vice résultait d'une mauvaise utilisation par l'acheteur et non d'un défaut de fabrication, contestant ainsi les conclusions de l'expertise de première instance. La cour, s'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, reti... En matière de garantie des vices cachés affectant un véhicule neuf, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel contre un jugement ayant ordonné au vendeur le remplacement du bien et l'allocation de dommages-intérêts à l'acquéreur. L'appelant soutenait que le vice résultait d'une mauvaise utilisation par l'acheteur et non d'un défaut de fabrication, contestant ainsi les conclusions de l'expertise de première instance. La cour, s'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, retient que le vice est bien un défaut de fabrication tenant à un montage erroné d'un composant en usine. Elle écarte l'argument du mauvais usage dès lors que l'expertise a formellement exclu toute trace d'une manipulation incorrecte sur les enregistrements électroniques du véhicule. Au visa de l'article 557 du dahir des obligations et des contrats, la cour qualifie le véhicule de chose mobilière et confirme l'obligation de remplacement par un bien de même nature, exempt de vice. Statuant sur l'appel incident de l'acquéreur, la cour juge le montant des dommages-intérêts alloués en première instance insuffisant au regard du préjudice de jouissance subi. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation, elle majore l'indemnité allouée tout en rejetant la demande relative aux frais de location d'un véhicule de remplacement, faute de production des justificatifs correspondants. Le jugement est donc réformé sur le quantum indemnitaire et confirmé pour le surplus. |
| 73716 | Garantie des vices cachés : la présomption de mauvaise foi du vendeur professionnel fait échec au délai de prescription de l’action et aux clauses limitatives de responsabilité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 11/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur professionnel à indemniser l'acquéreur au titre de la garantie des vices cachés affectant un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de l'action et la portée des clauses exonératoires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire sur le fondement d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait le jugement en invoquant la prescription de l'action, l'effet d'une clause d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur professionnel à indemniser l'acquéreur au titre de la garantie des vices cachés affectant un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de l'action et la portée des clauses exonératoires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire sur le fondement d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait le jugement en invoquant la prescription de l'action, l'effet d'une clause d'acceptation du bien en l'état et le caractère non fondé du rapport d'expertise. La cour écarte ces moyens en retenant que le délai de garantie d'un an court à compter de la livraison effective, dont la preuve incombe au vendeur, et non de la signature de l'acte. Elle rappelle surtout, au visa des articles 556 et 574 du code des obligations et des contrats, que le vendeur professionnel est présumé de mauvaise foi et ne peut dès lors se prévaloir ni de la prescription abrégée, ni d'une clause limitative de garantie pour des vices inhérents à sa profession. La cour juge en outre que le rapport d'expertise, ayant constaté des défauts de construction et d'étanchéité, justifiait l'indemnité allouée, dont le montant relève de son pouvoir souverain d'appréciation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 82077 | Garantie des vices cachés – Le vendeur non-fabricant n’est pas présumé de mauvaise foi et peut se prévaloir de la prescription de l’action en garantie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 20/02/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'exception de mauvaise foi du vendeur faisant échec à la prescription de l'action en garantie des vices cachés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'acquéreur d'un matériel industriel au motif de la prescription de l'action. L'appelant soutenait que la mauvaise foi du vendeur, caractérisée par une réparation défectueuse et dolosive, faisait obstacle à l'applica... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'exception de mauvaise foi du vendeur faisant échec à la prescription de l'action en garantie des vices cachés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'acquéreur d'un matériel industriel au motif de la prescription de l'action. L'appelant soutenait que la mauvaise foi du vendeur, caractérisée par une réparation défectueuse et dolosive, faisait obstacle à l'application de la prescription annale, conformément à l'article 574 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte le moyen en retenant que le vendeur, n'étant pas le fabricant du matériel, ne peut se voir imputer une connaissance présumée du vice. Elle relève surtout que le bon fonctionnement du matériel pendant plus de deux ans après l'intervention litigieuse suffit à démontrer le caractère sérieux de la réparation et à exclure toute intention dolosive visant à éluder la garantie. Dès lors, l'exception prévue à l'article 574 du dahir des obligations et des contrats est jugée inapplicable. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 76435 | La garantie du vendeur pour vice de fabrication couvre l’indemnisation du préjudice de privation de jouissance subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 23/09/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie légale des vices cachés due par un vendeur professionnel d'automobiles et sur l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur au paiement des frais de réparation, tout en rejetant la demande d'indemnisation pour privation d'usage du véhicule. L'appel principal du vendeur soulevait la question de savoir si le dysfonctionnement d'un filtre à particules relevait d'... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie légale des vices cachés due par un vendeur professionnel d'automobiles et sur l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur au paiement des frais de réparation, tout en rejetant la demande d'indemnisation pour privation d'usage du véhicule. L'appel principal du vendeur soulevait la question de savoir si le dysfonctionnement d'un filtre à particules relevait d'un vice de fabrication ou d'un usage inadapté par le conducteur, tandis que l'appel incident de l'acquéreur portait sur le droit à réparation de son préjudice de jouissance. S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel, la cour retient que le défaut est bien un vice de fabrication et non une conséquence du mode de conduite. Elle rappelle, au visa de l'article 532 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la garantie des vices cachés est due de plein droit par le vendeur, indépendamment de sa bonne foi. Sur l'appel incident, la cour juge que la privation d'usage du véhicule constitue un préjudice direct et certain ouvrant droit à réparation. Toutefois, elle exerce son pouvoir d'appréciation pour réduire l'indemnité réclamée, écartant une facture jugée non probante et retenant que le choix d'un véhicule de remplacement ne doit pas viser à procurer une commodité excessive aux frais du débiteur. En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et réforme le jugement sur le chef de l'indemnisation. |
| 82195 | Garantie des vices de la chose vendue : La notification des défauts par courrier électronique ne dispense pas l’acheteur de faire constater l’état de la chose vendue selon les formalités et délais légaux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 28/02/2019 | En matière de garantie des vices de la chose vendue, la cour d'appel de commerce juge que la notification des défauts par simple courrier électronique ne supplée pas au respect des formalités légales impératives. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du prix de vente, écartant sa demande reconventionnelle en indemnisation. L'appelant soutenait que les échanges de courriels valaient notification des vices et suffisaient à engager la garantie du vendeur. La cour écarte ce m... En matière de garantie des vices de la chose vendue, la cour d'appel de commerce juge que la notification des défauts par simple courrier électronique ne supplée pas au respect des formalités légales impératives. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du prix de vente, écartant sa demande reconventionnelle en indemnisation. L'appelant soutenait que les échanges de courriels valaient notification des vices et suffisaient à engager la garantie du vendeur. La cour écarte ce moyen au visa des articles 553, 554 et 573 du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle que l'acheteur est tenu de faire constater immédiatement l'état de la chose vendue par l'autorité judiciaire ou par expert, de notifier le vendeur dans les sept jours et d'intenter l'action en garantie dans les trente jours suivant la livraison. Faute pour l'acheteur d'avoir respecté cette procédure, ses réclamations sont jugées sans portée juridique et ne peuvent le décharger de son obligation de paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 34965 | Vente immobilière : la garantie des vices cachés est régie par la loi sur la protection du consommateur, à l’exclusion du droit commun applicable aux meubles (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 25/01/2023 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel, ayant constaté qu’une vente portait sur un bien immobilier, écarte l’application de l’article 553 du Dahir des obligations et des contrats, lequel ne régit que la garantie des vices des biens meubles. Elle applique légalement les dispositions spécifiques de l’article 65 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, qui gouvernent l’action en garantie des vices affectant un immeuble vendu à un consommateur. C’est à bon droit qu’une cour d’appel, ayant constaté qu’une vente portait sur un bien immobilier, écarte l’application de l’article 553 du Dahir des obligations et des contrats, lequel ne régit que la garantie des vices des biens meubles. Elle applique légalement les dispositions spécifiques de l’article 65 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, qui gouvernent l’action en garantie des vices affectant un immeuble vendu à un consommateur. |
| 45001 | L’inexistence de l’objet d’un contrat de vente immobilière fait obstacle à la demande d’exécution forcée (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 11/11/2020 | Ayant souverainement constaté que la parcelle de terrain objet d'un contrat de vente était inexistante, différant par sa superficie, sa localisation et ses références de tout autre bien appartenant au vendeur, une cour d'appel en déduit à bon droit que la convention est nulle et d'exécution impossible. Par conséquent, elle rejette légalement la demande d'exécution forcée de la vente, dès lors qu'en application de l'article 59 du Dahir des obligations et des contrats, la partie qui savait ou deva... Ayant souverainement constaté que la parcelle de terrain objet d'un contrat de vente était inexistante, différant par sa superficie, sa localisation et ses références de tout autre bien appartenant au vendeur, une cour d'appel en déduit à bon droit que la convention est nulle et d'exécution impossible. Par conséquent, elle rejette légalement la demande d'exécution forcée de la vente, dès lors qu'en application de l'article 59 du Dahir des obligations et des contrats, la partie qui savait ou devait savoir au moment du contrat que l'objet de l'obligation était irréalisable ne peut en réclamer l'exécution. |
| 45043 | Garantie des vices cachés : la mauvaise foi présumée du vendeur professionnel fait obstacle à la prescription de l’action (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 28/10/2020 | En application des articles 556 et 574 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le vendeur qui est un professionnel ou un fabricant vendant les produits de son art est présumé connaître les vices de la chose vendue. Ayant relevé que la société venderesse était une professionnelle de la vente des biens litigieux, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était présumée de mauvaise foi et ne pouvait, dès lors, se prévaloir de la prescription de l'action en garantie des vices cac... En application des articles 556 et 574 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le vendeur qui est un professionnel ou un fabricant vendant les produits de son art est présumé connaître les vices de la chose vendue. Ayant relevé que la société venderesse était une professionnelle de la vente des biens litigieux, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était présumée de mauvaise foi et ne pouvait, dès lors, se prévaloir de la prescription de l'action en garantie des vices cachés édictée par l'article 573 du même code. |
| 45045 | Vendeur professionnel et vices cachés : la présomption de connaissance du vice le constitue de mauvaise foi et écarte la prescription abrégée de l’action en garantie (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 28/10/2020 | Il résulte de la combinaison des articles 556 et 574 du Dahir sur les obligations et les contrats que le vendeur, lorsqu'il est un commerçant ou un fabricant vendant des produits de son commerce, est légalement présumé connaître les vices de la chose vendue. Cette présomption de connaissance le constitue de mauvaise foi et lui interdit, en conséquence, de se prévaloir de la prescription abrégée de l'action en garantie des vices cachés prévue à l'article 573 du même code. Par suite, justifie sa d... Il résulte de la combinaison des articles 556 et 574 du Dahir sur les obligations et les contrats que le vendeur, lorsqu'il est un commerçant ou un fabricant vendant des produits de son commerce, est légalement présumé connaître les vices de la chose vendue. Cette présomption de connaissance le constitue de mauvaise foi et lui interdit, en conséquence, de se prévaloir de la prescription abrégée de l'action en garantie des vices cachés prévue à l'article 573 du même code. Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui, après avoir relevé que le vendeur était une société spécialisée dans le commerce des biens litigieux, écarte le moyen tiré de la prescription de l'action en indemnisation intentée par l'acheteur en retenant la mauvaise foi dudit vendeur. |