| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 65615 | Le non-respect par le promoteur du délai de construction convenu dans une promesse de vente justifie la résolution du contrat sans que l’acquéreur soit tenu de payer le solde du prix (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 06/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques. Le promoteur appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant que l'acquéreur ne pouvait solliciter la résolution pour retard de livraison sans avoir préalablement réglé l'intégralité du prix. La cour rejette ce moyen en opérant une distinction entre le contrat de réservation, objet du litige, et le... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques. Le promoteur appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant que l'acquéreur ne pouvait solliciter la résolution pour retard de livraison sans avoir préalablement réglé l'intégralité du prix. La cour rejette ce moyen en opérant une distinction entre le contrat de réservation, objet du litige, et le contrat de vente définitif. Elle retient que l'obligation du promoteur d'achever l'ouvrage dans le délai convenu est un préalable à l'exigibilité du solde du prix par l'acquéreur. Dès lors, le promoteur, ayant lui-même manqué à son obligation première, ne peut valablement opposer au bénéficiaire l'exception d'inexécution tirée du non-paiement du reliquat. La cour écarte en conséquence l'application de l'article 235 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 57001 | L’annulation d’un contrat pour vice du consentement est subordonnée à la preuve par l’assuré professionnel du caractère déterminant du dol ou de l’erreur allégués (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 30/09/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une demande d'annulation de contrats d'assurance pour vices du consentement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assuré tendant à l'annulation des polices pour dol et erreur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour avoir été rendu à l'encontre d'une personne morale distincte de la demanderesse et, d'autre part, l'existence d'un dol et d'une erreur portant sur des clauses essentie... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une demande d'annulation de contrats d'assurance pour vices du consentement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assuré tendant à l'annulation des polices pour dol et erreur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour avoir été rendu à l'encontre d'une personne morale distincte de la demanderesse et, d'autre part, l'existence d'un dol et d'une erreur portant sur des clauses essentielles des contrats. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que la désignation erronée de la demanderesse dans le jugement constituait une simple erreur matérielle susceptible de rectification, dès lors que les motifs et le fond du litige concernaient bien la société appelante. Sur le fond, la cour considère que l'assuré, qui a signé les contrats, ne rapporte pas la preuve des manœuvres dolosives ou de l'erreur substantielle qu'il allègue. Elle rappelle à cet égard qu'une société commerciale est présumée disposer d'organes de gestion compétents pour apprécier la portée des engagements souscrits. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59079 | Vice du consentement : L’annulation pour violence d’un acte conclu par mandataire est subordonnée à la preuve que le mandataire a lui-même contracté sous la contrainte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 25/11/2024 | Saisie d'une demande en annulation d'un protocole d'accord et d'une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'appréciation des vices du consentement lorsque les actes sont conclus par un mandataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par l'état de contrainte résultant de son incarcération et par des manœuvres dolosives, les actes litigieux ayant été conclus par son mandataire en vue d'obte... Saisie d'une demande en annulation d'un protocole d'accord et d'une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'appréciation des vices du consentement lorsque les actes sont conclus par un mandataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par l'état de contrainte résultant de son incarcération et par des manœuvres dolosives, les actes litigieux ayant été conclus par son mandataire en vue d'obtenir sa libération. La cour relève que l'appelant, qui sollicite l'annulation des actes conclus par son mandataire, n'a ni allégué ni demandé l'annulation de la procuration elle-même. Elle retient que la procuration, non contestée dans sa validité, demeure valable et produit pleinement ses effets juridiques. Dès lors, il incombait à l'appelant de démontrer que le mandataire lui-même avait agi sous l'empire de la contrainte ou du dol lors de la conclusion du protocole et de la reconnaissance de dette. Faute de rapporter une telle preuve, la cour considère que les vices du consentement ne sont pas établis. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 63535 | La menace de poursuites judiciaires par un créancier ne constitue pas une contrainte viciant le consentement du débiteur, sauf si elle vise à obtenir des avantages excessifs ou indus (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 20/07/2023 | Saisi d'une demande en annulation d'un contrat de dation en paiement pour vices du consentement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la contrainte, du dol et de la lésion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur, un promoteur immobilier, qui soutenait avoir cédé des biens à son créancier bancaire sous la menace de poursuites judiciaires et à un prix lésionnaire, l'établissement bancaire lui ayant dissimulé des rapports d'expertise. La cour écarte... Saisi d'une demande en annulation d'un contrat de dation en paiement pour vices du consentement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la contrainte, du dol et de la lésion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur, un promoteur immobilier, qui soutenait avoir cédé des biens à son créancier bancaire sous la menace de poursuites judiciaires et à un prix lésionnaire, l'établissement bancaire lui ayant dissimulé des rapports d'expertise. La cour écarte le moyen tiré de la contrainte, rappelant, au visa de l'article 48 du code des obligations et des contrats, que la menace de recourir aux voies de droit ne vicie le consentement que si elle vise à obtenir un avantage excessif, ce qui n'est pas démontré en l'espèce. Elle rejette également le dol, considérant d'une part que le créancier n'est pas tenu de communiquer ses expertises internes et d'autre part que le débiteur, en sa qualité de professionnel de l'immobilier, ne pouvait ignorer la valeur réelle des biens cédés. En l'absence de dol caractérisé, la cour juge que la lésion, même avérée, ne peut justifier l'annulation de l'acte en application de l'article 55 du même code. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63536 | Vices du consentement : la menace de poursuites judiciaires et la connaissance de la valeur du bien par le débiteur professionnel font obstacle à l’annulation pour contrainte, dol ou lésion (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 20/07/2023 | Saisi d'une demande d'annulation d'une vente à réméré conclue en règlement d'une dette bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions des vices du consentement que sont la violence, le dol et la lésion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les conditions de ces vices n'étaient pas réunies. L'appelant, un promoteur immobilier, soutenait que son consentement avait été vicié par la menace de poursuites judiciaires, par la dissimulation par l'établissement banca... Saisi d'une demande d'annulation d'une vente à réméré conclue en règlement d'une dette bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions des vices du consentement que sont la violence, le dol et la lésion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les conditions de ces vices n'étaient pas réunies. L'appelant, un promoteur immobilier, soutenait que son consentement avait été vicié par la menace de poursuites judiciaires, par la dissimulation par l'établissement bancaire de rapports d'expertise évaluant les biens à un prix supérieur, et par le caractère manifestement insuffisant du prix de cession. La cour écarte le moyen tiré de la violence, au visa de l'article 48 du dahir des obligations et des contrats, en retenant que la menace de recourir aux voies de droit pour recouvrer une créance dont la légitimité a été judiciairement confirmée ne constitue pas un acte d'intimidation viciant le consentement. Elle rejette également le grief de dol par réticence, considérant que le vendeur, professionnel de l'immobilier, ne pouvait être trompé sur la valeur réelle des biens dès lors qu'il avait lui-même, antérieurement à la vente, proposé un prix de cession bien supérieur, démontrant ainsi sa parfaite connaissance du marché. Par voie de conséquence, le moyen fondé sur la lésion est écarté, celle-ci ne pouvant vicier le contrat en l'absence de dol concomitant, conformément à l'article 55 du même code. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 63619 | La demande en restitution de l’acompte versé au titre d’un contrat de réservation est prématurée et irrecevable si elle n’est pas précédée d’une demande en résolution dudit contrat (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 05/07/2023 | La cour d'appel de commerce retient que la demande en restitution d'un acompte versé au titre d'un contrat de réservation immobilière est irrecevable si elle n'est pas accompagnée d'une demande principale en résolution de ce contrat. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que le retrait de la réservation, accepté par le promoteur, valait accord des parties pour anéantir l'opération et justifiait une restitution directe des fonds. La cour écarte ce moye... La cour d'appel de commerce retient que la demande en restitution d'un acompte versé au titre d'un contrat de réservation immobilière est irrecevable si elle n'est pas accompagnée d'une demande principale en résolution de ce contrat. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que le retrait de la réservation, accepté par le promoteur, valait accord des parties pour anéantir l'opération et justifiait une restitution directe des fonds. La cour écarte ce moyen en qualifiant l'acte de réservation de contrat synallagmatique dont la restitution des prestations n'est que la conséquence de l'anéantissement. Elle juge, au visa de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, que le retour des parties à l'état antérieur suppose que la fin de l'engagement ait été préalablement constatée ou prononcée judiciairement. Faute pour l'acquéreur d'avoir formé une demande en résolution, sa demande en restitution est jugée prématurée, ce qui conduit à la confirmation du jugement entrepris. |
| 63680 | La demande en résolution d’un contrat pour inexécution est irrecevable lorsque le demandeur n’a pas lui-même exécuté ses propres obligations (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 21/09/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la résolution judiciaire d'un contrat de fourniture pour inexécution. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'acheteur irrecevable au motif que ce dernier n'établissait pas l'impossibilité d'une exécution en nature de l'obligation par le fournisseur. L'appelant soutenait que l'article 259 du dahir des obligations et des contrats lui offrait une option entre l'exécution forcée et la résolution, sans avoi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la résolution judiciaire d'un contrat de fourniture pour inexécution. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'acheteur irrecevable au motif que ce dernier n'établissait pas l'impossibilité d'une exécution en nature de l'obligation par le fournisseur. L'appelant soutenait que l'article 259 du dahir des obligations et des contrats lui offrait une option entre l'exécution forcée et la résolution, sans avoir à prouver l'impossibilité d'exécuter. La cour écarte ce moyen en relevant que l'obligation de livraison du fournisseur était conditionnée au paiement d'un acompte de 50% du prix total. Dès lors que l'acheteur n'avait versé que 30% de ce montant, il n'avait pas lui-même satisfait à ses propres obligations contractuelles. La cour retient par conséquent que la demande en résolution était prématurée, l'inexécution du fournisseur n'étant pas établie en l'absence de paiement intégral de l'acompte convenu. Le jugement de première instance est donc confirmé. |
| 60581 | La rescission judiciaire d’un contrat entraîne son anéantissement rétroactif et prive d’effet la reconnaissance de dette qu’il contient (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 13/03/2023 | Saisie de la question des effets d'une résolution judiciaire sur une reconnaissance de dette stipulée dans un protocole d'accord, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire, faute pour ce dernier de prouver le montant de sa créance. L'appelant soutenait principalement que la résolution judiciaire du protocole, prononcée pour inexécution par le débiteur, n'avait qu'un effet pour l'avenir et ne pou... Saisie de la question des effets d'une résolution judiciaire sur une reconnaissance de dette stipulée dans un protocole d'accord, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire, faute pour ce dernier de prouver le montant de sa créance. L'appelant soutenait principalement que la résolution judiciaire du protocole, prononcée pour inexécution par le débiteur, n'avait qu'un effet pour l'avenir et ne pouvait anéantir la reconnaissance de dette qui y était contenue, contestant ainsi l'assimilation faite par les premiers juges entre les effets de la résolution et ceux de l'annulation. La cour écarte ce moyen et retient que la résolution judiciaire d'un contrat, qu'elle soit prononcée par accord, par la loi ou par jugement, entraîne son anéantissement rétroactif. Dès lors, le protocole d'accord et la reconnaissance de dette qu'il contenait sont réputés n'avoir jamais existé, replaçant les parties dans leur état antérieur. La cour relève en outre que les expertises judiciaires ont conclu à l'irrégularité de la comptabilité du créancier et à l'impossibilité d'établir le montant de la créance sur la seule base du contrat de prêt initial et des relevés de compte produits. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61232 | Exception d’inexécution et rescission : L’acquéreur est fondé à demander la rescission du contrat de réservation et à refuser le paiement du solde du prix dès lors que le promoteur a manqué à son obligation première d’achever les travaux dans le délai contractuel (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 29/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation de lot de terrain pour inexécution, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer l'ordre de priorité des obligations dans un contrat synallagmatique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des acquéreurs en ordonnant la résolution du contrat, la restitution de l'acompte et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelante, société venderesse, soutenait que les acquéreurs ne pouvaient se ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation de lot de terrain pour inexécution, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer l'ordre de priorité des obligations dans un contrat synallagmatique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des acquéreurs en ordonnant la résolution du contrat, la restitution de l'acompte et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelante, société venderesse, soutenait que les acquéreurs ne pouvaient se prévaloir d'une inexécution dès lors qu'ils n'avaient pas eux-mêmes exécuté leur obligation de paiement du solde du prix, ni procédé à une offre réelle de paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que la société venderesse était elle-même en état de demeure, faute d'avoir achevé les travaux dans le délai contractuellement fixé. Elle rappelle, au visa de l'article 235 du dahir des obligations et des contrats, qu'il incombait à la venderesse, en vertu du contrat, d'exécuter son obligation en premier en achevant les travaux et en notifiant les acquéreurs avant de pouvoir exiger le paiement du solde. La cour relève en outre que la venderesse n'a jamais justifié avoir notifié aux acquéreurs l'achèvement des travaux ni ne les a mis en demeure de signer l'acte de vente définitif. Dès lors, l'inexécution étant imputable à la société venderesse, le jugement prononçant la résolution du contrat à ses torts est confirmé. |
| 63169 | L’annulation d’un contrat de cession de fonds de commerce entraîne la remise des parties en l’état antérieur et justifie l’éviction du cessionnaire des lieux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 08/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion du cessionnaire d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cédant en restitution du local consécutivement à l'annulation de la vente. L'appelant contestait principalement la qualité à agir du cédant, au motif que ce dernier avait lui-même été évincé du local par le bailleur dans une procédure distincte, et soulevait divers moyens de procédure. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion du cessionnaire d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cédant en restitution du local consécutivement à l'annulation de la vente. L'appelant contestait principalement la qualité à agir du cédant, au motif que ce dernier avait lui-même été évincé du local par le bailleur dans une procédure distincte, et soulevait divers moyens de procédure. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur l'autorité de la chose jugée attachée à sa propre décision antérieure, rendue sur renvoi après cassation, qui avait prononcé la nullité de la cession. La cour rappelle que le prononcé de la nullité a pour effet de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. Par conséquent, le cédant recouvre sa qualité de propriétaire du fonds de commerce et son intérêt à en demander la restitution, tandis que l'occupation du local par le cessionnaire devient sans droit ni titre. Les moyens tirés de vices de procédure et du défaut de mise en cause du bailleur sont également rejetés, ce dernier étant considéré comme un tiers au litige portant sur les effets de la nullité entre les seules parties au contrat. Le jugement ordonnant l'expulsion est en conséquence confirmé. |
| 63474 | L’aveu judiciaire des cédants sur la situation de quasi-faillite de la société fait échec à leur action en nullité de la cession de parts sociales pour dol (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 13/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une cession de parts sociales pour dol et lésion, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'annulation au regard des articles 52 du dahir des obligations et des contrats et 71 de la loi 5-96. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens des cédants. En appel, ces derniers soutenaient que le dol était caractérisé par les manœuvres d'un tiers, dont la collusion avec le cessionnaire ressortait d'une décisi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une cession de parts sociales pour dol et lésion, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'annulation au regard des articles 52 du dahir des obligations et des contrats et 71 de la loi 5-96. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens des cédants. En appel, ces derniers soutenaient que le dol était caractérisé par les manœuvres d'un tiers, dont la collusion avec le cessionnaire ressortait d'une décision pénale, et que la vileté du prix, établie par une expertise privée, constituait une lésion. La cour écarte le moyen tiré du dol en retenant que les cédants, en déclarant dans une procédure pénale distincte que la société était au bord de la faillite au moment de la cession, ont fait un aveu judiciaire qui leur est opposable et contredit l'existence de manœuvres dolosives. Elle relève en outre que la cession est intervenue vingt-et-un jours seulement après la constitution de la société, pour un prix équivalent au capital social, et que l'expertise privée produite, fondée sur des données comptables postérieures à la cession, est dépourvue de force probante. La cour juge enfin que l'irrégularité formelle du procès-verbal de cession ne peut être invoquée dès lors que l'unanimité des associés présents couvre toute nullité en application de l'article 71 de la loi 5-96. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 64167 | Simulation : la vente de parts sociales est jugée simulée et nulle dès lors que les déclarations des parties et les correspondances postérieures révèlent que l’acte apparent dissimulait un mandat (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 28/07/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une cession de parts sociales pour cause de simulation, la cour d'appel de commerce examine les critères de l'acte apparent. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle du cédant en retenant le caractère fictif de l'acte de cession. L'appelant soutenait la validité de la cession, arguant de l'absence de preuve d'une contre-lettre et de l'irrégularité de l'assemblée générale subséquente, tenue par des pers... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une cession de parts sociales pour cause de simulation, la cour d'appel de commerce examine les critères de l'acte apparent. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle du cédant en retenant le caractère fictif de l'acte de cession. L'appelant soutenait la validité de la cession, arguant de l'absence de preuve d'une contre-lettre et de l'irrégularité de l'assemblée générale subséquente, tenue par des personnes ayant perdu leur qualité d'associé. La cour d'appel de commerce retient que la cession litigieuse constitue un acte simulé dissimulant un contrat de mandat. Elle fonde sa décision sur un faisceau d'indices, notamment les propres déclarations du cessionnaire lors de l'enquête, qui a reconnu agir pour le compte du cédant, ainsi que sur des correspondances postérieures à la cession par lesquelles il sollicitait du cédant un nouveau mandat pour vendre les biens immobiliers de la société. La cour relève en outre que le cessionnaire n'a accompli aucune des diligences incombant à un nouvel associé, telles que la modification des statuts ou la publicité de la cession, confortant ainsi la thèse de l'acte apparent. Dès lors, la cour considère que l'appelant, n'ayant jamais acquis la qualité d'associé, est sans qualité pour contester la validité des décisions collectives prises ultérieurement. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64215 | Résiliation pour inexécution : la preuve de l’obtention des autorisations administratives incombe au promoteur immobilier débiteur de cette obligation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 22/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de promotion immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'inexécution d'une obligation soumise à une condition suspensive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant qu'il incombait au demandeur de prouver la réalisation de la condition, à savoir l'obtention des autorisations administratives par le promoteur. L'appelant soutenait au contraire que la cha... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de promotion immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'inexécution d'une obligation soumise à une condition suspensive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant qu'il incombait au demandeur de prouver la réalisation de la condition, à savoir l'obtention des autorisations administratives par le promoteur. L'appelant soutenait au contraire que la charge de la preuve de l'exécution de cette obligation pesait sur le promoteur défaillant. La cour retient que le promoteur était contractuellement tenu d'engager les démarches dès la signature du contrat et constate son inertie au vu des mises en demeure infructueuses et d'une attestation administrative établissant l'absence de toute autorisation délivrée. Elle juge que le non-accomplissement de la condition suspensive est imputable à la faute du débiteur de l'obligation, ce qui justifie la résolution du contrat. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et prononce la résolution du contrat aux torts du promoteur. |
| 64448 | En l’absence de clause résolutoire expresse, la résiliation d’un contrat pour inexécution n’est pas acquise de plein droit et doit être prononcée en justice (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 19/10/2022 | La cour d'appel de commerce retient qu'en l'absence de clause résolutoire expresse, la résolution d'un contrat pour inexécution ne peut résulter d'une simple mise en demeure et doit être judiciairement prononcée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement des seules échéances dues, écartant la demande portant sur les loyers à échoir et les intérêts de retard. L'appelant soutenait que l'envoi d'un commandement de payer valait réalisation d'un pacte commissoire, e... La cour d'appel de commerce retient qu'en l'absence de clause résolutoire expresse, la résolution d'un contrat pour inexécution ne peut résulter d'une simple mise en demeure et doit être judiciairement prononcée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement des seules échéances dues, écartant la demande portant sur les loyers à échoir et les intérêts de retard. L'appelant soutenait que l'envoi d'un commandement de payer valait réalisation d'un pacte commissoire, entraînant la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes prévues au contrat. La cour écarte ce moyen après avoir constaté que le contrat litigieux ne stipulait aucun pacte commissoire. Elle rappelle qu'à défaut d'une telle clause, la résolution demeure soumise au droit commun de l'article 259 du code des obligations et des contrats, qui exige une décision de justice. La déchéance du terme n'étant pas acquise, la demande en paiement des échéances futures et des intérêts conventionnels est jugée infondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 64528 | Rescision pour dol et lésion : la déclaration sur l’honneur relative à la vente d’éléments du fonds de commerce est indissociable du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 26/10/2022 | Le débat portait sur l'indivisibilité d'un bail commercial et d'un acte de cession d'éléments d'aménagement matérialisé par une déclaration sur l'honneur. Le tribunal de commerce avait annulé l'opération pour vice du consentement, retenant l'existence de manœuvres dolosives. L'appelant contestait cette analyse, soutenant que la déclaration sur l'honneur était un acte unilatéral et simulé, distinct du bail, et que le premier juge avait statué ultra petita en l'annulant. La cour d'appel de commerc... Le débat portait sur l'indivisibilité d'un bail commercial et d'un acte de cession d'éléments d'aménagement matérialisé par une déclaration sur l'honneur. Le tribunal de commerce avait annulé l'opération pour vice du consentement, retenant l'existence de manœuvres dolosives. L'appelant contestait cette analyse, soutenant que la déclaration sur l'honneur était un acte unilatéral et simulé, distinct du bail, et que le premier juge avait statué ultra petita en l'annulant. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le bail et la cession des éléments d'aménagement procèdent d'une cause unique et forment un ensemble contractuel indivisible. Elle qualifie la déclaration sur l'honneur non pas d'acte simulé, mais d'annexe au contrat de cession constituant une reconnaissance du prix réel de la transaction. Dès lors que la demande initiale en annulation pour vice du consentement visait l'ensemble de l'opération, le premier juge n'a pas excédé sa saisine. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65168 | Donation de fonds de commerce : l’action en nullité pour erreur sur l’objet est écartée lorsque l’acte identifie précisément le bien et qu’un écrit postérieur du donateur confirme son intention libérale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 20/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité partielle d'un acte de donation de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'erreur matérielle affectant l'objet d'une libéralité. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en nullité formée par l'un des donateurs. Ce dernier soutenait que l'acte incluait par erreur un fonds de commerce lui appartenant en propre, alors que l'intention libérale commune ne portait que sur ses ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité partielle d'un acte de donation de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'erreur matérielle affectant l'objet d'une libéralité. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en nullité formée par l'un des donateurs. Ce dernier soutenait que l'acte incluait par erreur un fonds de commerce lui appartenant en propre, alors que l'intention libérale commune ne portait que sur ses droits indivis dans un autre fonds. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acte de donation désignait sans ambiguïté les deux fonds de commerce par leur numéro de registre de commerce et leur adresse. Elle retient en outre que le donateur avait lui-même, dans un acte postérieur adressé au donataire, reconnu les droits de ce dernier sur l'ensemble des biens, ce qui constitue un aveu de la portée réelle de la donation. La cour en déduit que l'intention des parties était clairement établie et que l'erreur matérielle n'est pas caractérisée, rejetant par conséquent le recours et confirmant le jugement entrepris. |
| 67480 | Nullité d’un engagement pour vice du consentement : la menace d’exercer des voies de droit ne caractérise pas la violence (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 20/05/2021 | Le débat portait sur la validité d'un engagement de paiement et de plusieurs effets de commerce dont l'annulation était sollicitée pour vice du consentement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute de preuve du vice allégué. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par la contrainte, le créancier l'ayant menacé de poursuites pénales pour émission de chèque sans provision et de saisies civiles pour l'obliger à souscrire lesdits engagements. La cour d'appel de comme... Le débat portait sur la validité d'un engagement de paiement et de plusieurs effets de commerce dont l'annulation était sollicitée pour vice du consentement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute de preuve du vice allégué. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par la contrainte, le créancier l'ayant menacé de poursuites pénales pour émission de chèque sans provision et de saisies civiles pour l'obliger à souscrire lesdits engagements. La cour d'appel de commerce rappelle, au visa de l'article 47 du dahir des obligations et des contrats, que la contrainte susceptible d'entraîner l'annulation d'un acte doit être la cause déterminante de l'engagement et reposer sur des faits de nature à causer une crainte considérable. Elle retient que la simple menace d'exercer des voies de droit, telle une action en paiement ou le dépôt d'une plainte pour un chèque revenu impayé, ne saurait caractériser une contrainte au sens des dispositions légales. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'actes de contrainte répondant à ces exigences, le vice du consentement n'est pas établi. Par ces motifs, la cour écarte le moyen et confirme le jugement entrepris. |
| 67629 | Résolution d’un contrat de réservation immobilière : Le défaut de livraison justifie la restitution intégrale des sommes versées et l’octroi de dommages-intérêts exclusifs des intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 07/10/2021 | Saisi d'un appel portant sur les conséquences pécuniaires de la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce précise l'étendue des restitutions et des dommages-intérêts dus à l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts du promoteur, ordonné une restitution seulement partielle des acomptes et alloué une indemnité pour perte de chance. L'acquéreur appelant sollicitait la restitution intégrale des sommes ver... Saisi d'un appel portant sur les conséquences pécuniaires de la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce précise l'étendue des restitutions et des dommages-intérêts dus à l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts du promoteur, ordonné une restitution seulement partielle des acomptes et alloué une indemnité pour perte de chance. L'acquéreur appelant sollicitait la restitution intégrale des sommes versées, la majoration de son indemnité et l'octroi des intérêts légaux. La cour fait droit à la demande de restitution totale après avoir constaté une erreur matérielle de calcul du premier juge au vu des justificatifs de paiement produits. Elle confirme cependant le montant de l'indemnité, considérant que son évaluation relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. La cour écarte en outre la demande relative aux intérêts légaux, retenant que ceux-ci constituent une modalité de réparation du préjudice et que l'indemnité déjà allouée est réputée couvrir l'intégralité du dommage subi par le créancier. Le jugement est en conséquence réformé sur le seul quantum des restitutions et confirmé pour le surplus. |
| 68358 | Promesse de vente : le défaut de paiement du prix dans le délai convenu rend la demande d’exécution forcée irrecevable mais justifie la résolution du contrat et la restitution de l’acompte (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 23/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exécution forcée et en résolution d'une promesse de vente d'actions sociales, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du non-respect du délai contractuel de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bénéficiaire n'avait pas offert de payer le solde du prix dans le délai convenu. L'appelant soutenait que son offre de paiement, bien que tardive, devait suffire à contraindre le p... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exécution forcée et en résolution d'une promesse de vente d'actions sociales, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du non-respect du délai contractuel de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bénéficiaire n'avait pas offert de payer le solde du prix dans le délai convenu. L'appelant soutenait que son offre de paiement, bien que tardive, devait suffire à contraindre le promettant à la vente ou, subsidiairement, à obtenir la résolution du contrat. La cour retient que le délai stipulé dans la promesse pour le paiement du solde du prix constitue un terme de rigueur. Dès lors, l'offre de paiement formulée plusieurs années après l'expiration de ce délai ne peut fonder une action en exécution forcée, laquelle demeure irrecevable au visa de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats. La cour juge cependant que cette même inexécution par le bénéficiaire de son obligation de payer dans le délai imparti justifie la résolution de la promesse en application de l'article 259 du même code, laquelle emporte restitution des acomptes versés. La cour infirme donc partiellement le jugement, prononce la résolution du contrat et condamne l'intimé à restituer les acomptes, tout en confirmant l'irrecevabilité de la demande d'exécution forcée. |
| 70394 | Vente immobilière : L’action en restitution d’un acompte est prématurée en l’absence d’une demande préalable en résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 06/02/2020 | Saisi d'une action en restitution d'un acompte versé pour l'acquisition d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une telle demande en l'absence de toute action en résolution du contrat. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'acquéreur soutenait en appel que l'acte de réservation, qu'il qualifiait de contrat préliminaire de vente en l'état futur d'achèvement, était nul pour non-respect des conditions de forme impératives de la lo... Saisi d'une action en restitution d'un acompte versé pour l'acquisition d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une telle demande en l'absence de toute action en résolution du contrat. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'acquéreur soutenait en appel que l'acte de réservation, qu'il qualifiait de contrat préliminaire de vente en l'état futur d'achèvement, était nul pour non-respect des conditions de forme impératives de la loi 44-00, justifiant ainsi la restitution des fonds. La cour écarte cette qualification, considérant que le document litigieux est un simple contrat soumis aux règles générales du droit des obligations. Elle retient que la demande en restitution des sommes versées est prématurée dès lors qu'elle n'est pas précédée ou accompagnée d'une demande en résolution du contrat synallagmatique qui constitue la cause du versement. Faute pour l'acquéreur d'avoir sollicité l'anéantissement du lien contractuel, son action en restitution ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69157 | La vente à un tiers du bien objet d’une promesse de vente rend l’obligation du promettant impossible à exécuter et justifie la rescission du contrat à ses torts (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 28/07/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la résolution d'une promesse de vente immobilière pour inexécution du promettant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts de ce dernier, ordonné la restitution de l'acompte et alloué des dommages-intérêts au bénéficiaire. L'appelant soutenait que la demande en résolution était irrecevable, faute pour le bénéficiaire d'avoir préalablement offert le paiement du solde du prix, conformém... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la résolution d'une promesse de vente immobilière pour inexécution du promettant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts de ce dernier, ordonné la restitution de l'acompte et alloué des dommages-intérêts au bénéficiaire. L'appelant soutenait que la demande en résolution était irrecevable, faute pour le bénéficiaire d'avoir préalablement offert le paiement du solde du prix, conformément à l'article 234 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le promettant, en cédant le bien objet de la promesse à un tiers, a lui-même rendu l'exécution de son obligation impossible. La cour juge que cette impossibilité d'exécution, non contestée par le promettant, constitue une inexécution contractuelle justifiant la résolution du contrat au visa de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, l'exigence d'une offre de paiement du solde du prix par le bénéficiaire devient sans objet, ce dernier n'ayant plus d'autre voie que de solliciter la résolution et une indemnisation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69402 | Résiliation pour non-respect du délai de livraison : le vendeur défaillant ne peut invoquer l’exception d’inexécution tirée du non-paiement du solde du prix (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 21/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison dans les délais convenus, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant la restitution de l'acompte versé et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant, promoteur vendeur, soulevait l'exception d'inexécution tirée de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats, arguant que l'acquéreur ne pouvait solliciter la résolution du... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison dans les délais convenus, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant la restitution de l'acompte versé et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant, promoteur vendeur, soulevait l'exception d'inexécution tirée de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats, arguant que l'acquéreur ne pouvait solliciter la résolution du contrat faute d'avoir lui-même soldé le prix de vente. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant, après interprétation des clauses contractuelles, que le promoteur était tenu par un délai de livraison ferme. Faute pour ce dernier d'avoir respecté son obligation principale de délivrance à l'échéance convenue, il se trouvait en état d'inexécution le premier, ce qui justifiait la demande de résolution formée par l'acquéreur sur le fondement de l'article 259 du même code. La cour juge ainsi que le débiteur défaillant ne peut valablement opposer l'exception d'inexécution à son cocontractant pour paralyser l'action en résolution. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70182 | L’action en nullité d’un contrat est sans objet lorsque celui-ci a déjà été judiciairement résilié par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 22/06/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de société, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une telle action lorsque le contrat a déjà fait l'objet d'une résolution judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande sans objet au motif que le contrat litigieux avait été anéanti par une décision de justice antérieure et définitive. L'appelant invoquait la nullité absolue pour défaut de qualité de ses cocontractants et, subsidiai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de société, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une telle action lorsque le contrat a déjà fait l'objet d'une résolution judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande sans objet au motif que le contrat litigieux avait été anéanti par une décision de justice antérieure et définitive. L'appelant invoquait la nullité absolue pour défaut de qualité de ses cocontractants et, subsidiairement, l'annulabilité pour dol, ces derniers lui ayant dissimulé l'existence d'un litige affectant les locaux objet de la société. La cour écarte ces deux moyens en retenant que la qualité des intimés était établie au moment de la conclusion du contrat et que le dol n'était pas caractérisé, l'appelant ayant eu connaissance du litige l'affectant. Surtout, la cour retient que l'action en nullité d'un contrat suppose que celui-ci soit encore en vigueur entre les parties. Dès lors que le contrat a été anéanti par l'effet d'une résolution judiciaire passée en force de chose jugée, toute demande ultérieure visant à en faire prononcer la nullité devient privée d'objet. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 44889 | Bail commercial et dol : les promesses commerciales non contractualisées n’emportent pas la nullité du contrat (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 19/11/2020 | Ayant souverainement constaté, au vu des pièces du dossier, que le contrat de bail commercial ne contenait aucune condition ou promesse de la part du bailleur quant à la rentabilité du projet commercial, et que le preneur avait accepté les lieux sans stipuler de condition particulière, une cour d'appel en déduit exactement que les éléments constitutifs du dol, tels que définis par l'article 52 du Dahir sur les obligations et les contrats, ne sont pas réunis. Ne constitue pas une manœuvre fraudul... Ayant souverainement constaté, au vu des pièces du dossier, que le contrat de bail commercial ne contenait aucune condition ou promesse de la part du bailleur quant à la rentabilité du projet commercial, et que le preneur avait accepté les lieux sans stipuler de condition particulière, une cour d'appel en déduit exactement que les éléments constitutifs du dol, tels que définis par l'article 52 du Dahir sur les obligations et les contrats, ne sont pas réunis. Ne constitue pas une manœuvre frauduleuse justifiant l'annulation du bail la simple présentation commerciale précontractuelle dont les termes n'ont pas été repris dans l'acte, le juge du fond n'étant dès lors pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire pour vérifier des allégations non étayées. |
| 43413 | Prescription de l’action en nullité d’une cession de parts sociales : Application du délai de droit commun de 15 ans (art. 387 D.O.C) à l’exclusion du délai triennal des actes de société | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 15/07/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’un acte de cession de parts sociales, bien que se rapportant à une société commerciale, constitue un acte de nature civile relevant du droit commun des obligations. Par conséquent, l’action en nullité d’un tel acte pour vice du consentement, en l’occurrence son absence totale établie par une décision pénale définitive ayant autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, n’est pas soumise au délai de prescripti... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’un acte de cession de parts sociales, bien que se rapportant à une société commerciale, constitue un acte de nature civile relevant du droit commun des obligations. Par conséquent, l’action en nullité d’un tel acte pour vice du consentement, en l’occurrence son absence totale établie par une décision pénale définitive ayant autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, n’est pas soumise au délai de prescription triennal prévu par l’article 345 de la loi n° 17-95, lequel ne vise que les actions en nullité des actes ou délibérations de la société elle-même. La Cour retient au contraire l’application du délai de prescription de droit commun de quinze ans édicté par l’article 387 du Dahir des obligations et contrats, lequel court à compter du jour où la partie demanderesse a eu connaissance de la cause de nullité. La qualité à agir des cédants est par ailleurs reconnue, celle-ci découlant de l’acte même dont la nullité est demandée, indépendamment des modifications statutaires ultérieures fondées sur ledit acte vicié. La Cour distingue cependant la nullité de l’acte de cession de celle des actes subséquents de la société, tel un procès-verbal d’assemblée générale ou une mise à jour des statuts, lesquels peuvent demeurer valables s’ils trouvent leur fondement juridique dans un autre acte non vicié, tel un acte de partage antérieur et non contesté entre les parties. |
| 52517 | Dol dans une cession d’actions : la non-divulgation d’un rapport de diagnostic général est insuffisante à caractériser les manœuvres frauduleuses (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 14/03/2013 | Une cour d'appel retient à bon droit que le dol n'est pas caractérisé à l'encontre des cédants d'actions dès lors qu'il est constaté que le rapport qu'ils sont accusés d'avoir dissimulé à l'acquéreur portait sur un diagnostic général de la situation de la société et non sur la valorisation des actions ou sur des irrégularités comptables. Elle justifie également sa décision en relevant, d'une part, que l'acquéreur n'a pas précisé les manœuvres de tromperie qui l'auraient déterminé à contracter et... Une cour d'appel retient à bon droit que le dol n'est pas caractérisé à l'encontre des cédants d'actions dès lors qu'il est constaté que le rapport qu'ils sont accusés d'avoir dissimulé à l'acquéreur portait sur un diagnostic général de la situation de la société et non sur la valorisation des actions ou sur des irrégularités comptables. Elle justifie également sa décision en relevant, d'une part, que l'acquéreur n'a pas précisé les manœuvres de tromperie qui l'auraient déterminé à contracter et, d'autre part, que la sanction du dol, à le supposer établi, est l'annulation du contrat en application de l'article 52 du Code des obligations et des contrats, et non une simple réduction du prix de cession. |
| 52518 | Vente d’actions : le dol ne peut justifier une demande en réduction du prix, l’action en annulation étant la seule voie ouverte (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 14/03/2013 | Il résulte des dispositions de l'article 52 du Dahir des obligations et des contrats que le dol, à le supposer établi, n'ouvre droit qu'à l'action en annulation du contrat. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en réduction du prix de cession d'actions et en dommages-intérêts, retient d'une part que l'acquéreur n'a pas sollicité l'annulation de la vente, et d'autre part, qu'il n'a pas rapporté la preuve des manœuvres frauduleuses que les cédants aurai... Il résulte des dispositions de l'article 52 du Dahir des obligations et des contrats que le dol, à le supposer établi, n'ouvre droit qu'à l'action en annulation du contrat. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en réduction du prix de cession d'actions et en dommages-intérêts, retient d'une part que l'acquéreur n'a pas sollicité l'annulation de la vente, et d'autre part, qu'il n'a pas rapporté la preuve des manœuvres frauduleuses que les cédants auraient employées pour le déterminer à contracter. |
| 52638 | Vente d’un fonds de commerce – Nullité pour défaut d’objet – L’action en restitution du prix échappe aux règles de la garantie d’éviction (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 25/04/2013 | Les dispositions relatives à la garantie d'éviction, qui ne s'appliquent qu'à une vente valablement formée, sont inapplicables lorsque le contrat de vente d'un fonds de commerce est déclaré nul pour défaut d'objet. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, constatant que le fonds de commerce n'était pas encore légalement constitué au moment de la cession, déclare la vente nulle et ordonne la restitution du prix à l'acquéreur en application de l'article 306 du Dahir des obligations et des contr... Les dispositions relatives à la garantie d'éviction, qui ne s'appliquent qu'à une vente valablement formée, sont inapplicables lorsque le contrat de vente d'un fonds de commerce est déclaré nul pour défaut d'objet. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, constatant que le fonds de commerce n'était pas encore légalement constitué au moment de la cession, déclare la vente nulle et ordonne la restitution du prix à l'acquéreur en application de l'article 306 du Dahir des obligations et des contrats, qui impose le retour des parties à leur état antérieur. |
| 32977 | Nullité d’une cession de parts sociales pour dol : dissimulation par le cédant d’une enquête pénale et du blocage des comptes bancaires de la société cédée (Trib. com. Marrakech 2024) | Tribunal de commerce, Marrakech | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 24/10/2024 | Le tribunal a prononcé l’annulation d’un contrat de cession de parts sociales pour dol, estimant que la dissimulation intentionnelle d’informations essentielles par les cédants avait vicié le consentement du cessionnaire. Le tribunal a rappelé que le dol, tel que défini aux articles 39 et 52 du Dahir des Obligations et des Contrats (D.O.C.), constitue une cause d’annulation des conventions lorsque les manœuvres ou le silence délibéré d’une partie (ou de ses complices) sont de nature telle que, s... Le tribunal a prononcé l’annulation d’un contrat de cession de parts sociales pour dol, estimant que la dissimulation intentionnelle d’informations essentielles par les cédants avait vicié le consentement du cessionnaire. Le tribunal a rappelé que le dol, tel que défini aux articles 39 et 52 du Dahir des Obligations et des Contrats (D.O.C.), constitue une cause d’annulation des conventions lorsque les manœuvres ou le silence délibéré d’une partie (ou de ses complices) sont de nature telle que, sans eux, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il a précisé que la réticence dolosive, impliquant la dissimulation intentionnelle d’une information essentielle que l’on est tenu de révéler, équivaut à des manœuvres frauduleuses. En l’espèce, la juridiction a établi que les cédants, dont certains étaient gérants de la société et, à ce titre, devaient avoir connaissance de sa situation, avaient sciemment tu le gel des comptes bancaires de la société. Cette mesure résultait d’une commission rogatoire internationale diligentée dans le cadre d’une enquête pour blanchiment d’argent. La connaissance de cette situation par les cédants a été corroborée par des décisions pénales antérieures les ayant condamnés pour escroquerie. Conformément à l’article 418 du D.O.C., ces décisions pénales jouissent de l’autorité de la chose jugée quant aux faits qu’elles ont constatés et qui sont pertinents pour le litige civil. Le tribunal a jugé que la dissimulation de la véritable situation financière de la société, incluant le gel de ses comptes et son implication dans une procédure d’enquête internationale affectant gravement sa réputation et sa capacité opérationnelle, constituait une réticence dolosive. Cette dissimulation portait sur des éléments essentiels du contrat, ayant directement déterminé le consentement du cessionnaire. La cour a considéré que si le cessionnaire avait eu connaissance de ces faits, il n’aurait pas contracté ou, à tout le moins, pas aux mêmes conditions. Par conséquent, le tribunal a conclu à la caractérisation du dol et a prononcé l’annulation du contrat de cession de parts sociales. En revanche, la demande de remise des parties dans l’état antérieur au contrat a été rejetée, car elle était indéterminée, faute de précision des montants à restituer et du paiement des droits judiciaires afférents. De même, les demandes accessoires relatives à l’astreinte, aux intérêts légaux, à la contrainte par corps et à l’exécution provisoire ont été rejetées pour défaut de fondement ou d’applicabilité. |
| 15624 | CCass,05/03/1996,1245 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 05/03/1996 | |
| 15655 | Annulation de la vente pour troubles mentaux : La preuve de l’absence de discernement au moment de l’acte doit être certaine et non équivoque (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 08/10/2008 | La validité d’une vente ne peut être contestée pour insanité d’esprit du vendeur que sur la base d’une preuve certaine et irréfutable de son absence totale de discernement au moment précis de la formation du contrat. La charge de cette preuve incombe à celui qui allègue l’incapacité. En l’espèce, la Cour suprême confirme la décision d’une cour d’appel qui a refusé d’annuler une vente immobilière contestée par les héritiers de la venderesse. Elle approuve les juges du fond d’avoir souverainement ... La validité d’une vente ne peut être contestée pour insanité d’esprit du vendeur que sur la base d’une preuve certaine et irréfutable de son absence totale de discernement au moment précis de la formation du contrat. La charge de cette preuve incombe à celui qui allègue l’incapacité. En l’espèce, la Cour suprême confirme la décision d’une cour d’appel qui a refusé d’annuler une vente immobilière contestée par les héritiers de la venderesse. Elle approuve les juges du fond d’avoir souverainement estimé que les différentes expertises médicales versées au dossier, bien que faisant état de troubles du comportement, n’établissaient pas de manière concluante une abolition des facultés mentales de l’intéressée le jour de la signature de l’acte. Le raisonnement a été renforcé par la constatation que la venderesse continuait à accomplir des actes de la vie courante, tels que percevoir sa pension et des mandats, ce qui contredisait l’hypothèse d’une incapacité totale. Est par ailleurs jugé irrecevable le moyen invoquant, pour la première fois devant la Cour suprême, la violation des règles propres à la vente en maladie de mort consentie à un héritier, prévue à l’article 479 du Dahir des Obligations et des Contrats. La haute juridiction rappelle qu’un tel argument, en plus d’être nouveau, repose sur une cause juridique distincte de celle de l’incapacité pour insanité d’esprit, qui fut la seule débattue en première instance et en appel. |
| 15759 | CCass,21/02/1990,412 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 21/02/1990 | Le défendeur qui invoque son analphabétisme en soutenant qu’il ignorait la teneur du document signé est présumé analphabète , ce lui qui invoque le contraire doit en apporter la preuve. En matière d’injonction de payer le juge utilise son pouvoir d’appréciation souverain dans l’appréciation de la certitude de la créance qui fonde l’injonction de payer.
Le défendeur qui invoque son analphabétisme en soutenant qu’il ignorait la teneur du document signé est présumé analphabète , ce lui qui invoque le contraire doit en apporter la preuve. |
| 16360 | Dol civil et escroquerie pénale : Le juge civil apprécie souverainement le vice du consentement sans être lié par les motifs de la décision répressive (Cass. civ. 1991) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 22/05/1991 | Le juge civil apprécie souverainement l’existence d’un dol viciant le consentement, sans être lié par les motifs d’une décision pénale relative à l’infraction d’escroquerie. La Cour Suprême réaffirme ainsi la distinction fondamentale entre le dol civil, dont les manœuvres frauduleuses constituent un fait matériel pouvant être prouvé par tous moyens, et la qualification pénale qui obéit à des critères propres. L’autorité de la chose jugée au pénal ne s’étend donc pas à la qualification civile des... Le juge civil apprécie souverainement l’existence d’un dol viciant le consentement, sans être lié par les motifs d’une décision pénale relative à l’infraction d’escroquerie. La Cour Suprême réaffirme ainsi la distinction fondamentale entre le dol civil, dont les manœuvres frauduleuses constituent un fait matériel pouvant être prouvé par tous moyens, et la qualification pénale qui obéit à des critères propres. L’autorité de la chose jugée au pénal ne s’étend donc pas à la qualification civile des faits. Dès lors, c’est à bon droit qu’une cour d’appel prononce la nullité d’une vente pour dol en se fondant sur un faisceau d’indices. En l’espèce, le consentement du vendeur avait été surpris par les agissements du cocontractant qui, se prévalant de fallacieux pouvoirs de guérisseur, l’avait déterminé à contracter. La juridiction d’appel a pu légitimement retenir comme probants les aveux de l’auteur des manœuvres devant les services de police ainsi que les circonstances de la transaction, qui établissaient que ces agissements avaient été la cause impulsive et déterminante de l’engagement de la victime. |
| 16839 | Action en annulation pour analphabétisme : un droit strictement personnel insusceptible de transmission aux héritiers (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 14/02/2002 | Saisie d’un litige successoral portant sur une vente immobilière sous seing privé, la Cour suprême a été amenée à se prononcer sur la recevabilité d’une action en annulation pour cause d’analphabétisme initiée par les héritiers des vendeurs. La cour d’appel avait accueilli leur demande. Censurant cette décision, la haute juridiction énonce que l’action en annulation pour cause d’analphabétisme revêt un caractère strictement personnel. Instituée comme une mesure de protection au seul bénéfice du... Saisie d’un litige successoral portant sur une vente immobilière sous seing privé, la Cour suprême a été amenée à se prononcer sur la recevabilité d’une action en annulation pour cause d’analphabétisme initiée par les héritiers des vendeurs. La cour d’appel avait accueilli leur demande. Censurant cette décision, la haute juridiction énonce que l’action en annulation pour cause d’analphabétisme revêt un caractère strictement personnel. Instituée comme une mesure de protection au seul bénéfice du contractant analphabète, cette action ne se transmet pas par voie de succession. Par conséquent, les héritiers sont irrecevables à se prévaloir d’une nullité que leurs auteurs n’avaient jamais invoquée de leur vivant, privant ainsi l’arrêt d’appel de toute base légale. |
| 16907 | Promesse de vente : la résolution pour défaut de paiement du prix par l’acheteur suppose une décision de justice (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 22/10/2003 | Viole l'article 259 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui considère qu'un vendeur est en droit de se rétracter d'une promesse de vente au seul motif que l'acquéreur n'a pas payé le prix dans le délai convenu. En effet, il résulte de ce texte que si le créancier peut contraindre le débiteur en demeure à exécuter son obligation, la résolution du contrat pour inexécution ne peut être demandée que si l'exécution est devenue impossible. Par conséquent, une telle résolution ne p... Viole l'article 259 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui considère qu'un vendeur est en droit de se rétracter d'une promesse de vente au seul motif que l'acquéreur n'a pas payé le prix dans le délai convenu. En effet, il résulte de ce texte que si le créancier peut contraindre le débiteur en demeure à exécuter son obligation, la résolution du contrat pour inexécution ne peut être demandée que si l'exécution est devenue impossible. Par conséquent, une telle résolution ne peut résulter de la seule volonté du créancier mais doit être prononcée en justice. |
| 16942 | Acte accompli durant la maladie de la mort : la quittance donnée par le malade à l’un de ses héritiers est subordonnée à l’approbation des autres héritiers (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 14/04/2004 | Il résulte de l'article 344 du Dahir des obligations et des contrats que la décharge accordée par une personne durant sa maladie de la mort à l'un de ses héritiers, portant sur tout ou partie de ce qui lui est dû, n'est valable que si elle est approuvée par les autres héritiers. Viole ce texte la cour d'appel qui déclare parfaite une vente immobilière consentie par une mère à l'un de ses fils, sans rechercher si la quittance du prix, dont se prévalait l'acquéreur, ne constituait pas une telle dé... Il résulte de l'article 344 du Dahir des obligations et des contrats que la décharge accordée par une personne durant sa maladie de la mort à l'un de ses héritiers, portant sur tout ou partie de ce qui lui est dû, n'est valable que si elle est approuvée par les autres héritiers. Viole ce texte la cour d'appel qui déclare parfaite une vente immobilière consentie par une mère à l'un de ses fils, sans rechercher si la quittance du prix, dont se prévalait l'acquéreur, ne constituait pas une telle décharge dont la validité était, par conséquent, subordonnée à l'approbation des autres héritiers. |
| 16959 | Simulation d’une vente entre époux : les présomptions de fraude sont soumises à l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 23/06/2004 | En vertu de l'article 454 du Dahir des obligations et des contrats, les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l'appréciation souveraine des juges du fond. Justifie par conséquent légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter la qualification de simulation d'une vente immobilière conclue entre époux, constate que l'épouse acquéreur a effectivement payé le prix au moyen de chèques tirés sur son compte personnel et que ce paiement a permis de désintéresser des ... En vertu de l'article 454 du Dahir des obligations et des contrats, les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l'appréciation souveraine des juges du fond. Justifie par conséquent légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter la qualification de simulation d'une vente immobilière conclue entre époux, constate que l'épouse acquéreur a effectivement payé le prix au moyen de chèques tirés sur son compte personnel et que ce paiement a permis de désintéresser des créanciers antérieurs titulaires d'une hypothèque et d'une saisie sur l'immeuble. Par une telle appréciation souveraine des faits et des présomptions invoquées par le créancier du vendeur, elle peut valablement en déduire que l'acte n'est pas frauduleux. |
| 17120 | Maladie-mort : la conservation des facultés intellectuelles du vendeur ne fait pas obstacle à la nullité de la vente (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 05/04/2006 | La maladie-mort s'entend de la maladie redoutable qui fait craindre la mort de manière prédominante et qui se termine effectivement par elle, sans qu'il soit nécessaire que les facultés intellectuelles du contractant soient altérées. Encourt par conséquent la cassation pour défaut de base légale et dénaturation, l'arrêt d'appel qui, pour écarter l'existence d'une telle maladie et valider la vente d'un immeuble consentie peu avant le décès du vendeur, se fonde sur la seule conservation de ses cap... La maladie-mort s'entend de la maladie redoutable qui fait craindre la mort de manière prédominante et qui se termine effectivement par elle, sans qu'il soit nécessaire que les facultés intellectuelles du contractant soient altérées. Encourt par conséquent la cassation pour défaut de base légale et dénaturation, l'arrêt d'appel qui, pour écarter l'existence d'une telle maladie et valider la vente d'un immeuble consentie peu avant le décès du vendeur, se fonde sur la seule conservation de ses capacités intellectuelles et cognitives, en omettant d'analyser les pièces médicales du dossier qui établissaient pourtant le caractère terminal de la pathologie et son issue fatale à court terme. |
| 17182 | Simulation : le créancier peut l’invoquer par voie d’exception sans être tenu d’intenter une action principale en déclaration de simulation (Cass. civ. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 21/03/2007 | Le créancier qui entend contester une vente conclue par son débiteur en fraude de ses droits n'est pas tenu d'intenter une action principale en déclaration de simulation et peut se contenter de l'invoquer par voie d'exception. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie d'une demande en mainlevée d'une saisie immobilière, retient le caractère simulé de la vente du bien saisi en se fondant sur des présomptions fortes, précises et concordantes, telles que le prix dérisoi... Le créancier qui entend contester une vente conclue par son débiteur en fraude de ses droits n'est pas tenu d'intenter une action principale en déclaration de simulation et peut se contenter de l'invoquer par voie d'exception. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie d'une demande en mainlevée d'une saisie immobilière, retient le caractère simulé de la vente du bien saisi en se fondant sur des présomptions fortes, précises et concordantes, telles que le prix dérisoire et la concomitance de l'acte avec la condamnation définitive du vendeur au paiement de la dette envers le créancier saisissant. |
| 17187 | Moyen de cassation – Un grief de défaut de réponse à conclusions est irrecevable s’il n’identifie pas précisément les arguments prétendument ignorés par la cour d’appel (Cass. civ. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 04/04/2007 | Les dispositions de l'article 50 du code de procédure civile, relatives aux mentions obligatoires des jugements, ne s'appliquent qu'aux décisions de première instance et non aux arrêts des cours d'appel. Par conséquent, est irrecevable, en raison de son caractère vague et ambigu, le moyen de cassation qui, reprochant à une cour d'appel un défaut de réponse à conclusions, n'identifie pas les moyens de défense et les pièces dont il est fait grief aux juges du fond de ne pas avoir répondu. Les dispositions de l'article 50 du code de procédure civile, relatives aux mentions obligatoires des jugements, ne s'appliquent qu'aux décisions de première instance et non aux arrêts des cours d'appel. Par conséquent, est irrecevable, en raison de son caractère vague et ambigu, le moyen de cassation qui, reprochant à une cour d'appel un défaut de réponse à conclusions, n'identifie pas les moyens de défense et les pièces dont il est fait grief aux juges du fond de ne pas avoir répondu. |
| 17532 | Dol : Obligation pour le juge d’examiner les faits précis allégués au soutien du vice de consentement (Cass. com. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 10/10/2001 | Pour défaut de base légale, la Cour suprême censure un arrêt ayant rejeté la demande en nullité, pour dol, d’un protocole de reconnaissance de dette. La cour d’appel s’était bornée à affirmer que les manœuvres frauduleuses visées à l’article 52 du Dahir des obligations et des contrats n’étaient pas établies par la société débitrice et ses cautions. Or, les conclusions d’appel détaillaient que la banque avait unilatéralement clôturé leur compte courant, paralysant leur activité, et les avait pous... Pour défaut de base légale, la Cour suprême censure un arrêt ayant rejeté la demande en nullité, pour dol, d’un protocole de reconnaissance de dette. La cour d’appel s’était bornée à affirmer que les manœuvres frauduleuses visées à l’article 52 du Dahir des obligations et des contrats n’étaient pas établies par la société débitrice et ses cautions. Or, les conclusions d’appel détaillaient que la banque avait unilatéralement clôturé leur compte courant, paralysant leur activité, et les avait poussés à signer l’accord en leur faisant espérer sa réouverture. En omettant d’examiner si ces faits pouvaient caractériser un dol ayant vicié le consentement, la cour d’appel a privé sa décision de fondement juridique, entraînant sa cassation. |
| 19409 | Gage général du créancier : Est nulle pour simulation la cession par le débiteur de ses parts sociales à sa famille pour échapper à ses obligations (Cass. com. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 03/10/2007 | Il résulte de la combinaison des articles 22 et 1241 du Dahir des obligations et des contrats que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers et que ces derniers peuvent, par tout moyen de preuve, faire déclarer la nullité des actes de disposition accomplis par le débiteur en fraude de leurs droits. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour prononcer la nullité de la cession par un garant de ses parts sociales à son épouse et ses enfants, retient ... Il résulte de la combinaison des articles 22 et 1241 du Dahir des obligations et des contrats que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers et que ces derniers peuvent, par tout moyen de preuve, faire déclarer la nullité des actes de disposition accomplis par le débiteur en fraude de leurs droits. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour prononcer la nullité de la cession par un garant de ses parts sociales à son épouse et ses enfants, retient que cet acte constitue une simulation. La cour d’appel peut souverainement déduire l’existence d’une telle simulation de présomptions graves, précises et concordantes, tirées notamment du lien familial unissant les parties à l’acte et de l’antériorité de l’engagement de caution par rapport à la cession, celle-ci ayant pour but d’organiser l’insolvabilité du garant. |
| 19630 | CCass,04/11/2009,1683 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 04/11/2009 | Un tiers peut requérir en justice l'annulation d'un contrat si celui-ci a porté atteinte à ses droits.
Le tribunal peut prononcer l'annulation d'un contrat qui porte atteinte aux droits d'un tiers non partie au contrat en ce qu'il porte atteinte à l'ordre public.
L'existence d'un contrat de bail antérieur conduit à la nullité du contrat de bail conclu postérieurement. Un tiers peut requérir en justice l'annulation d'un contrat si celui-ci a porté atteinte à ses droits.
Le tribunal peut prononcer l'annulation d'un contrat qui porte atteinte aux droits d'un tiers non partie au contrat en ce qu'il porte atteinte à l'ordre public.
L'existence d'un contrat de bail antérieur conduit à la nullité du contrat de bail conclu postérieurement. |
| 19663 | CCass,05/03/96 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 05/03/1996 | Est nulle l'obligation qui a pour objet une chose ou un fait impossible, physiquement ou en vertu de la loi.
Encourt la cassation, l'arrêt qui ne répond pas à un moyen déterminant ayant une incidence sur l'issue du litige.
Est nulle l'obligation qui a pour objet une chose ou un fait impossible, physiquement ou en vertu de la loi.
Encourt la cassation, l'arrêt qui ne répond pas à un moyen déterminant ayant une incidence sur l'issue du litige.
|
| 19943 | CCass,14/10/1998,6176 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 14/10/1998 | La nullité d'une clause du contrat pour atteinte à l'ordre public ne conduit pas à la nullité du contrat dans son intégralité dès lors qu'il peut continuer à exister et produire ses effets à défaut de la clause atteinte de nullité.
La nullité d'une clause du contrat pour atteinte à l'ordre public ne conduit pas à la nullité du contrat dans son intégralité dès lors qu'il peut continuer à exister et produire ses effets à défaut de la clause atteinte de nullité.
|
| 20414 | CCass,14/10/1998,3488/95 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 14/10/1998 | La nullité d'une partie de l'obligation n'entraîne pas la nullité du contrat dans son ensemble si le contrat peut continuer à produire des effets avec la partie restante seulement.
La nullité d'une partie de l'obligation n'entraîne pas la nullité du contrat dans son ensemble si le contrat peut continuer à produire des effets avec la partie restante seulement.
|
| 20428 | Vente immobilière et vices du consentement : la lésion subie par un majeur n’entraîne la rescision qu’en cas de dol prouvé (Cass. civ. 1983) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 14/09/1983 | La rescision pour cause de lésion au profit d’une partie majeure et capable est strictement subordonnée à la preuve de manœuvres dolosives, conformément à l’article 55 du Dahir sur les obligations et les contrats. Elle écarte ainsi l’application de l’article 56, dont le régime de protection est exclusivement réservé aux incapables. Dans le même esprit, elle juge que l’existence d’une affection physique du contractant, fût-elle grave, est en soi insuffisante à prouver une altération des facultés ... La rescision pour cause de lésion au profit d’une partie majeure et capable est strictement subordonnée à la preuve de manœuvres dolosives, conformément à l’article 55 du Dahir sur les obligations et les contrats. Elle écarte ainsi l’application de l’article 56, dont le régime de protection est exclusivement réservé aux incapables. Dans le même esprit, elle juge que l’existence d’une affection physique du contractant, fût-elle grave, est en soi insuffisante à prouver une altération des facultés mentales affectant la validité de son consentement. Concernant la prétendue révocation amiable de la vente,, l’arrêt la rejette en se fondant sur le principe du parallélisme des formes. En vertu de l’article 401 du Dahir formant code des obligations et des contrats, la révocation d’un contrat pour lequel la forme écrite est exigée doit elle-même être constatée par écrit. La Cour relève au surplus que l’accord des parties sur cette révocation n’était, en tout état de cause, pas factuellement établi par les juges du fond. Le moyen tiré du défaut de communication du dossier au ministère public est également écarté comme manquant en fait. |