| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 81459 | Vente à un héritier pendant la maladie mortelle : l’acte est annulé en tant que libéralité déguisée non approuvée par les cohéritiers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 12/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un acte conclu par le de cujus durant sa maladie mortelle au profit d'un de ses héritiers. Le tribunal de commerce avait annulé l'acte en le considérant comme une libéralité déguisée. La cour retient que la maladie mortelle est caractérisée dès lors que des rapports médicaux établissent l'existence d'une pathologie grave et incurable, peu important que l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un acte conclu par le de cujus durant sa maladie mortelle au profit d'un de ses héritiers. Le tribunal de commerce avait annulé l'acte en le considérant comme une libéralité déguisée. La cour retient que la maladie mortelle est caractérisée dès lors que des rapports médicaux établissent l'existence d'une pathologie grave et incurable, peu important que l'acte de décès mentionne une mort naturelle, cette dernière mention visant uniquement à écarter une cause criminelle. Elle requalifie ensuite l'acte de vente en libéralité déguisée sur la base d'un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, tenant à la concomitance entre la découverte de la maladie, la conclusion de l'acte et le décès, à la qualité d'héritier du cessionnaire et à l'absence de preuve du paiement effectif du prix. La cour rappelle qu'un tel acte, même en cas de reconnaissance du paiement du prix, s'analyse en une simple libéralité assimilable à un legs. En application de l'article 344 du dahir des obligations et des contrats, ce legs est inopposable aux autres héritiers en l'absence de leur consentement. Le jugement de première instance prononçant la nullité de l'acte est par conséquent confirmé. |
| 53233 | Maladie de la mort : la vente consentie à un héritier n’est pas annulable dès lors que le prix, jugé équitable par expertise, exclut tout favoritisme (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Successions | 25/02/2016 | En application de l'article 479 du Dahir des obligations et des contrats, la vente consentie par une personne en maladie de la mort à l'un de ses héritiers n'est annulable que si elle est entachée de favoritisme, notamment par la stipulation d'un prix très inférieur à la valeur réelle du bien. Par conséquent, approuve légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter une demande en annulation de cession de parts sociales, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise qu'elle a ord... En application de l'article 479 du Dahir des obligations et des contrats, la vente consentie par une personne en maladie de la mort à l'un de ses héritiers n'est annulable que si elle est entachée de favoritisme, notamment par la stipulation d'un prix très inférieur à la valeur réelle du bien. Par conséquent, approuve légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter une demande en annulation de cession de parts sociales, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise qu'elle a ordonné et qui établit que le prix de cession était conforme à la valeur réelle des parts, en déduisant souverainement l'absence de tout favoritisme justifiant l'annulation de l'acte. |
| 15655 | Annulation de la vente pour troubles mentaux : La preuve de l’absence de discernement au moment de l’acte doit être certaine et non équivoque (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 08/10/2008 | La validité d’une vente ne peut être contestée pour insanité d’esprit du vendeur que sur la base d’une preuve certaine et irréfutable de son absence totale de discernement au moment précis de la formation du contrat. La charge de cette preuve incombe à celui qui allègue l’incapacité. En l’espèce, la Cour suprême confirme la décision d’une cour d’appel qui a refusé d’annuler une vente immobilière contestée par les héritiers de la venderesse. Elle approuve les juges du fond d’avoir souverainement ... La validité d’une vente ne peut être contestée pour insanité d’esprit du vendeur que sur la base d’une preuve certaine et irréfutable de son absence totale de discernement au moment précis de la formation du contrat. La charge de cette preuve incombe à celui qui allègue l’incapacité. En l’espèce, la Cour suprême confirme la décision d’une cour d’appel qui a refusé d’annuler une vente immobilière contestée par les héritiers de la venderesse. Elle approuve les juges du fond d’avoir souverainement estimé que les différentes expertises médicales versées au dossier, bien que faisant état de troubles du comportement, n’établissaient pas de manière concluante une abolition des facultés mentales de l’intéressée le jour de la signature de l’acte. Le raisonnement a été renforcé par la constatation que la venderesse continuait à accomplir des actes de la vie courante, tels que percevoir sa pension et des mandats, ce qui contredisait l’hypothèse d’une incapacité totale. Est par ailleurs jugé irrecevable le moyen invoquant, pour la première fois devant la Cour suprême, la violation des règles propres à la vente en maladie de mort consentie à un héritier, prévue à l’article 479 du Dahir des Obligations et des Contrats. La haute juridiction rappelle qu’un tel argument, en plus d’être nouveau, repose sur une cause juridique distincte de celle de l’incapacité pour insanité d’esprit, qui fut la seule débattue en première instance et en appel. |
| 16768 | Caractérisation de la vente en maladie de la mort : portée de l’altération des facultés mentales du vendeur combinée à un prix dérisoire (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Capacité | 07/02/2001 | La validité d’une vente immobilière consentie par un défunt à l’une de ses héritières était contestée par un autre héritier sur le fondement de l’avantage indirect prohibé. Les juges du fond ont annulé la vente, retenant l’incapacité de discernement du vendeur au moment de l’acte. Leur conviction s’est fondée sur un faisceau d’indices, incluant un certificat médical psychiatrique et un acte notarié testimonial, qu’ils ont souverainement préférés aux preuves contraires. La validité d’une vente immobilière consentie par un défunt à l’une de ses héritières était contestée par un autre héritier sur le fondement de l’avantage indirect prohibé. Les juges du fond ont annulé la vente, retenant l’incapacité de discernement du vendeur au moment de l’acte. Leur conviction s’est fondée sur un faisceau d’indices, incluant un certificat médical psychiatrique et un acte notarié testimonial, qu’ils ont souverainement préférés aux preuves contraires. La Cour suprême a validé ce raisonnement en confirmant que le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond leur permet de déduire l’existence d’un avantage indirect accordé à un héritier. Cette qualification peut légalement reposer sur la combinaison de trois éléments de fait : l’altération des facultés mentales du vendeur, un prix significativement inférieur à la valeur du bien, et la conclusion du contrat durant la maladie qui a entraîné le décès. La Haute juridiction a ainsi jugé que, sur la base de ces constatations, la cour d’appel avait fait une saine application des dispositions de l’article 479 du Dahir des Obligations et des Contrats relatives aux actes accomplis durant la dernière maladie, et avait rendu une décision pourvue d’une base légale et suffisamment motivée. |