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67566 Incapacité juridique : La nullité d’un engagement est encourue lorsque l’altération des facultés mentales de son auteur est prouvée comme étant chronique et antérieure à l’acte, même si le jugement d’interdiction est postérieur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Capacité 21/09/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un engagement souscrit par une personne dont l'incapacité a été judiciairement constatée postérieurement à l'acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée par le débiteur en retenant son incapacité, établie par un jugement de mise sous tutelle postérieur à l'émission du chèque litigieux. L'appelant soutenait que ce jugement lui ét...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un engagement souscrit par une personne dont l'incapacité a été judiciairement constatée postérieurement à l'acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée par le débiteur en retenant son incapacité, établie par un jugement de mise sous tutelle postérieur à l'émission du chèque litigieux.

L'appelant soutenait que ce jugement lui était inopposable et que l'incapacité du débiteur n'était pas avérée au moment de la signature. La cour écarte ce moyen en retenant que le jugement de mise sous tutelle, bien que postérieur, se fondait sur une expertise médicale qui établissait le caractère chronique et ancien de l'altération des facultés mentales du débiteur, affectant son discernement bien avant la date de l'acte.

La cour considère dès lors que l'incapacité était préexistante à la souscription de l'engagement, entraînant sa nullité. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

69084 L’effet rétroactif d’un jugement de mise sous tutelle légale entraîne la nullité des chèques émis durant la période d’incapacité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Capacité 16/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur de plusieurs chèques au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une mesure d'interdiction judiciaire prononcée avec effet rétroactif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur. La cour juge d'abord l'appel recevable, dès lors qu'il a été interjeté avant que la décision prononçant l'interdiction ne soit devenue définitive, tout en déclarant irrecevable une demande additionnelle f...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur de plusieurs chèques au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une mesure d'interdiction judiciaire prononcée avec effet rétroactif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur.

La cour juge d'abord l'appel recevable, dès lors qu'il a été interjeté avant que la décision prononçant l'interdiction ne soit devenue définitive, tout en déclarant irrecevable une demande additionnelle formée après cette date. Sur le fond, la cour retient que la décision d'interdiction, bien que postérieure à l'émission des chèques, a fixé le début de l'incapacité à une date antérieure à cette émission.

En application de l'article 224 de la Moudawana, elle en déduit que les actes accomplis par la personne déclarée incapable sont nuls et de nul effet. Cette nullité, qui affecte la validité même de l'engagement cambiaire, s'impose indépendamment du motif de non-paiement initialement opposé par la banque.

Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée.

52944 Le juge est tenu de répondre à la demande d’expertise visant à établir la capacité d’une partie (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Civil, Capacité 09/04/2015 Encourt la cassation, pour défaut de motivation équivalant à son absence, l'arrêt d'une cour d'appel qui omet de répondre à la demande d'une partie tendant à ordonner une mesure d'instruction, telle qu'une expertise médicale, alors que cette mesure portait sur la capacité de la partie adverse, condition essentielle à la validité de l'acte juridique en cause, et que son résultat était susceptible d'avoir une influence sur la décision.

Encourt la cassation, pour défaut de motivation équivalant à son absence, l'arrêt d'une cour d'appel qui omet de répondre à la demande d'une partie tendant à ordonner une mesure d'instruction, telle qu'une expertise médicale, alors que cette mesure portait sur la capacité de la partie adverse, condition essentielle à la validité de l'acte juridique en cause, et que son résultat était susceptible d'avoir une influence sur la décision.

52308 Tutelle légale – Pouvoirs du père sur les biens du mineur – La loi postérieure du Code du statut personnel dérogeant au Code des obligations et des contrats valide l’acte de disposition préjudiciable accompli sans autorisation du juge (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Civil, Capacité 02/06/2011 Il résulte de l'article 474 du Code des obligations et des contrats qu'une loi nouvelle qui entre en conflit avec une loi antérieure, ou qui réglemente l'ensemble de la matière régie par celle-ci, l'abroge. Par conséquent, en présence d'un conflit entre l'article 11 du même code, qui subordonne à l'autorisation du juge les actes de disposition du père préjudiciables aux biens de son enfant mineur, et l'article 149 de l'ancien Code du statut personnel, qui confère au père une tutelle légale génér...

Il résulte de l'article 474 du Code des obligations et des contrats qu'une loi nouvelle qui entre en conflit avec une loi antérieure, ou qui réglemente l'ensemble de la matière régie par celle-ci, l'abroge. Par conséquent, en présence d'un conflit entre l'article 11 du même code, qui subordonne à l'autorisation du juge les actes de disposition du père préjudiciables aux biens de son enfant mineur, et l'article 149 de l'ancien Code du statut personnel, qui confère au père une tutelle légale générale sur les biens de son enfant sans restriction, c'est ce dernier texte, en tant que loi postérieure, qui doit être appliqué.

Dès lors, justifie sa décision la cour d'appel qui valide un acte de disposition, tel qu'un cautionnement hypothécaire, accompli par un père sur les biens de ses enfants mineurs sans autorisation judiciaire.

16729 Vente et maladie de la mort : la capacité attestée par mandat notarié fait obstacle à l’action en annulation (Cass. civ. 2000) Cour de cassation, Rabat Civil, Capacité 19/01/2000 Un héritier contestait la validité d’une vente immobilière consentie par le mandataire de son auteur peu avant le décès de ce dernier, invoquant l’incapacité due à la « maladie de la mort », la lésion et le favoritisme envers l’acquéreur, lui-même successible. Les juges du fond ont rejeté la demande, une solution validée par la Cour Suprême. Il a été jugé que la charge de la preuve de l’incapacité du mandant n’avait pas été rapportée par le demandeur. La Cour s’est fondée sur un mandat qui attes...

Un héritier contestait la validité d’une vente immobilière consentie par le mandataire de son auteur peu avant le décès de ce dernier, invoquant l’incapacité due à la « maladie de la mort », la lésion et le favoritisme envers l’acquéreur, lui-même successible.

Les juges du fond ont rejeté la demande, une solution validée par la Cour Suprême. Il a été jugé que la charge de la preuve de l’incapacité du mandant n’avait pas été rapportée par le demandeur. La Cour s’est fondée sur un mandat qui attestait de la pleine capacité du défunt, et a estimé que ni l’intention de favoriser un héritier, ni les conditions de l’annulation pour lésion, réservée aux mineurs ou majeurs protégés, n’étaient établies.

La Cour Suprême a confirmé cette analyse en rappelant le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond sur les faits et les preuves. La décision d’appel, étant légalement fondée sur le défaut de preuve des vices allégués, ne violait aucune disposition légale. La mention de l’absence de jugement de mise sous protection judiciaire a été considérée comme un motif surabondant, n’affectant pas la validité du raisonnement.

16735 Vente par une personne âgée : L’âge avancé ne suffit pas à caractériser un vice du consentement ni à renverser la charge de la preuve (Cass. civ. 2000) Cour de cassation, Rabat Civil, Capacité 22/03/2000 L’âge avancé du contractant ne saurait, à lui seul, constituer une cause d’annulation du contrat ou un vice du consentement. Il incombe à la partie qui allègue qu’une vente dissimule une libéralité ou a été consentie à vil prix pour avantager un héritier, d’en rapporter la preuve. Les juges du fond ne sont pas tenus d’ordonner une mesure d’instruction pour suppléer la carence probatoire d’une partie. Le recours à une telle mesure, destinée à vérifier les allégations relatives à l’incapacité d’un...

L’âge avancé du contractant ne saurait, à lui seul, constituer une cause d’annulation du contrat ou un vice du consentement. Il incombe à la partie qui allègue qu’une vente dissimule une libéralité ou a été consentie à vil prix pour avantager un héritier, d’en rapporter la preuve.

Les juges du fond ne sont pas tenus d’ordonner une mesure d’instruction pour suppléer la carence probatoire d’une partie. Le recours à une telle mesure, destinée à vérifier les allégations relatives à l’incapacité d’un contractant ou au caractère non réel du prix, demeure subordonné à l’existence d’un commencement de preuve fourni par le demandeur.

En l’absence de tout élément probant, la cour d’appel use de son pouvoir souverain d’appréciation pour valider l’acte litigieux. Sa décision, ainsi légalement fondée et motivée, échappe à la censure de la Cour suprême.

16738 Représentation du mineur délaissé : Le juge chargé des affaires des mineurs a qualité pour agir en justice (Cass. civ. 2000) Cour de cassation, Rabat Civil, Capacité 19/04/2000 La Cour suprême censure un arrêt de cour d’appel ayant déclaré irrecevable une action en partage au motif que le juge chargé des affaires des mineurs n’avait pas qualité pour représenter une héritière mineure délaissée. La Haute Juridiction énonce qu’en application de l’article 148 du Code du statut personnel, ce juge est précisément le tuteur légal de celui qui n’en a pas. En lui déniant cette qualité, la cour d’appel a violé la loi et privé sa décision de toute base légale. La cassation est pa...

La Cour suprême censure un arrêt de cour d’appel ayant déclaré irrecevable une action en partage au motif que le juge chargé des affaires des mineurs n’avait pas qualité pour représenter une héritière mineure délaissée. La Haute Juridiction énonce qu’en application de l’article 148 du Code du statut personnel, ce juge est précisément le tuteur légal de celui qui n’en a pas. En lui déniant cette qualité, la cour d’appel a violé la loi et privé sa décision de toute base légale.

La cassation est par conséquent prononcée avec renvoi de l’affaire devant la même juridiction, autrement composée, pour qu’il y soit statué conformément au droit.

16768 Caractérisation de la vente en maladie de la mort : portée de l’altération des facultés mentales du vendeur combinée à un prix dérisoire (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Civil, Capacité 07/02/2001 La validité d’une vente immobilière consentie par un défunt à l’une de ses héritières était contestée par un autre héritier sur le fondement de l’avantage indirect prohibé. Les juges du fond ont annulé la vente, retenant l’incapacité de discernement du vendeur au moment de l’acte. Leur conviction s’est fondée sur un faisceau d’indices, incluant un certificat médical psychiatrique et un acte notarié testimonial, qu’ils ont souverainement préférés aux preuves contraires.

La validité d’une vente immobilière consentie par un défunt à l’une de ses héritières était contestée par un autre héritier sur le fondement de l’avantage indirect prohibé.

Les juges du fond ont annulé la vente, retenant l’incapacité de discernement du vendeur au moment de l’acte. Leur conviction s’est fondée sur un faisceau d’indices, incluant un certificat médical psychiatrique et un acte notarié testimonial, qu’ils ont souverainement préférés aux preuves contraires.

La Cour suprême a validé ce raisonnement en confirmant que le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond leur permet de déduire l’existence d’un avantage indirect accordé à un héritier. Cette qualification peut légalement reposer sur la combinaison de trois éléments de fait : l’altération des facultés mentales du vendeur, un prix significativement inférieur à la valeur du bien, et la conclusion du contrat durant la maladie qui a entraîné le décès.

La Haute juridiction a ainsi jugé que, sur la base de ces constatations, la cour d’appel avait fait une saine application des dispositions de l’article 479 du Dahir des Obligations et des Contrats relatives aux actes accomplis durant la dernière maladie, et avait rendu une décision pourvue d’une base légale et suffisamment motivée.

17576 Hypothèque sur le bien d’un mineur : la garantie de la dette d’un tiers est un acte de libéralité nul même avec autorisation judiciaire (Cass. com. 2003) Cour de cassation, Rabat Civil, Capacité 04/06/2003 Confirmant la nullité d’une hypothèque grevant le bien d’un mineur en garantie de la dette d’un tiers, la Cour Suprême réaffirme qu’une telle sûreté constitue un acte de pure libéralité. En vertu de l’article 12 du Dahir des Obligations et des Contrats, cet acte est frappé de nullité, même s’il a été autorisé par le juge, car il est intrinsèquement préjudiciable aux intérêts du mineur. La Cour précise que la qualification de libéralité s’impose indépendamment des éventuels intérêts d’affaires du...

Confirmant la nullité d’une hypothèque grevant le bien d’un mineur en garantie de la dette d’un tiers, la Cour Suprême réaffirme qu’une telle sûreté constitue un acte de pure libéralité. En vertu de l’article 12 du Dahir des Obligations et des Contrats, cet acte est frappé de nullité, même s’il a été autorisé par le juge, car il est intrinsèquement préjudiciable aux intérêts du mineur. La Cour précise que la qualification de libéralité s’impose indépendamment des éventuels intérêts d’affaires du tuteur légal avec le débiteur garanti.

Par ailleurs, la Cour écarte le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée, en relevant l’absence d’identité de cause et d’objet avec une instance antérieure. Celle-ci concernait une créance et une hypothèque de second rang distinctes, et ne portait que sur les droits propres de la tutrice. À l’inverse, l’action présente, intentée par le fils devenu majeur, visait l’annulation de la sûreté de premier rang consentie sur sa propre part indivise, rendant ainsi les deux litiges manifestement différents.

21152 Nullité rétroactive d’une vente conclue par un incapable mental : obligation d’examiner l’état de démence indépendamment du jugement de curatelle Cour de cassation, Rabat Civil, Capacité 19/02/1993 La Cour suprême casse l’arrêt d’appel ayant refusé d’annuler une vente immobilière effectuée par une personne souffrant d’un trouble mental avéré antérieurement au jugement de mise sous curatelle. Les héritiers du vendeur avaient demandé l’annulation du contrat en invoquant l’incapacité mentale de leur auteur, étayée par des certificats médicaux et un acte notarié (« moujeb ») attestant son état pathologique lors de la conclusion de la vente. La cour d’appel avait rejeté leur demande au motif qu...

La Cour suprême casse l’arrêt d’appel ayant refusé d’annuler une vente immobilière effectuée par une personne souffrant d’un trouble mental avéré antérieurement au jugement de mise sous curatelle. Les héritiers du vendeur avaient demandé l’annulation du contrat en invoquant l’incapacité mentale de leur auteur, étayée par des certificats médicaux et un acte notarié (« moujeb ») attestant son état pathologique lors de la conclusion de la vente. La cour d’appel avait rejeté leur demande au motif que le jugement de mise sous curatelle, postérieur à la vente, n’avait pas d’effet rétroactif et que les éléments apportés ne prouvaient pas la démence au moment précis de la vente.

La Cour suprême critique cette approche en rappelant la position du droit musulman retenue par la jurisprudence, selon laquelle l’incapacité mentale avérée emporte nécessairement nullité rétroactive des actes conclus dès la survenance de la démence, indépendamment de la date du jugement de mise sous curatelle. La Cour considère que les juges du fond auraient dû examiner minutieusement les preuves médicales et notariales fournies par les héritiers, établissant clairement l’état d’incapacité mentale lors de la conclusion de la vente.

En conséquence, la Cour suprême annule la décision attaquée pour défaut de motivation et mauvaise application du droit applicable, renvoyant l’affaire devant la même juridiction autrement composée pour statuer conformément au droit applicable.

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